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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 142 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et VASPART, Mmes NOËL, DEROCHE et GRUNY, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et BERTHET, MM. MORISSET et CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes THOMAS, IMBERT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. RAISON, CUYPERS, PELLEVAT, BIZET, BONHOMME, SAVARY, CHARON, CALVET, PIERRE, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, Henri LEROY, MOUILLER et POINTEREAU et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont abrogés :

1° La loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

2° Les articles 4 et 6 à 33 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;

3° La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;

4° La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;

5° La loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;

6° La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.

III. – L’article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article s’applique aux groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, lorsqu’ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. »

III. – Après l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :

« Art. L. 411-…. – Le droit de reprise aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 ne peut être exercé au profit d’une personne bénéficiant d’un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

Objet

Cet amendement permet de procéder à l’abrogation de lois agricoles, dont les versions consolidées à ce jour sont presque vides.

Il s’agit d’abroger l’intégralité de la loi d’orientation agricole du 5 août 1960, dont les mesures résiduelles non codifiées et non encore abrogées sont aujourd’hui obsolètes ou périmées, ou encore reprises et transformées désormais par d’autres textes, ce qui crée de nombreuses incohérences ou doublons. C’est le cas par exemple pour l’article 2 de cette loi qui indique la politique agricole française, or celle-ci est précisée désormais à l’article L.1 du code rural. Ou encore c’est le cas de son article 33 sur les redevances d’abattoirs publics, dont les principes modifiés figurent dorénavant à l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est procédé à l’abrogation des lois agricoles de 1962, de 1970, de 1980, de 1984 et de 1988 pour les mêmes motifs.

Toutefois, les dispositions de l’article 11 de la loi n° 70-1299 de 1970 relative aux GFA sont reprises au II de l’article par mesure de sécurité juridique.

De même, les dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-741 de 1984 relative au contrôle des structures et au statut du fermage, toujours valables, sont insérées dans le code rural à l’article L. 411-65 tel que prévu au III. Cette codification facilite l’accès pratique à la loi applicable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.