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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 65

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Objet

La Cour de justice de l’union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est susceptible d’incidences notables sur l’environnement et, qu’en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d’effets avec d’autres projets qui ne peut s’analyser qu’in concreto. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement conduit par Jacques Vernier à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un « petit » projet non visé par le régime de l’examen au cas par cas mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L’objet de cet amendement est de mettre notre législation en conformité avec le droit de l’Union, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse « clause-filet ».