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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 66

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du II, les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « autorité environnementale » ;

b) Le V bis est abrogé ;

2° Après le 3° du II de l’article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il attribue la compétence d’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 soit au ministre chargé de l’environnement, soit à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier, dans le code de l’environnement, les différentes entités pouvant être désignées comme autorité environnementale, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, remise en cause par les lois ESSOC et énergie climat.

L’adoption de cette disposition apporterait la clarification et la sécurité juridique attendue par les défenseurs de l’environnement comme par les porteurs de projets qui subissent l’insécurité juridique récurrente liée à l’obstination des Gouvernements à vouloir désigner par décret le Préfet comme autorité environnementale chargé de l’examen au cas par cas, ce qui est contraire au droit européen applicable puisque le Préfet est en même temps l’autorité en charge de l’autorisation des projets concernés.