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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 87 rect. sexies

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mme de CIDRAC, MM. DANESI et BRISSON, Mmes GRUNY, VULLIEN et LASSARADE, M. SIDO, Mme DEROCHE, MM. CANEVET et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, HUSSON, LAMÉNIE, Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes LAMURE, DI FOLCO et FÉRAT, MM. MANDELLI et Henri LEROY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Objet

Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le dossier pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l’espace numérique de santé.

Cet amendement vise à rendre l’alimentation du DP obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, comme cela est déjà le cas à l’officine.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d’alimentation à l’officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l’hôpital. En effet, les admissions et les sorties des patients en établissements de santé constituent aujourd’hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, cet outil permet de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l’intégration du DP au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l’hôpital.

Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.

S’agissant du premier alinéa de cet amendement relatif à l’officine, il s’agit d’une mise en cohérence rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.