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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 403 , 406 )

N° 163 rect. ter

22 avril 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et ANTISTE, Mme BENBASSA, MM. BIGNON, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. DEVINAZ, Mme DOINEAU, MM. GOLD et GONTARD, Mme GUILLOTIN, MM. IACOVELLI, JOMIER, LÉONHARDT, LONGEOT et MARCHAND, Mme PRÉVILLE, M. VALL et Mmes VULLIEN et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1, seconde phrase

1° Après les mots :

Agence des participations de l’État 

insérer les mots :

et la branche participation de la Banque publique d’investissement

2° Remplacer le mot :

veille

par le mot :

veillent

II. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise par les besoins de l’analyse statistique et économique, les autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l’article 4 sont conditionnés à la mise en place, dans les douze mois qui suivent leur obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique. Ces informations sont publiées dans le document de référence de l’entreprise tel que défini dans les conditions prévues par l’article L. 232-23 du code du commerce.

Cette stratégie comprend une publication, par toute entreprise soutenue, de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne du Parlement européen et du Conseil 2014/95/UE du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication  d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes précisées dans le supplément relatif aux informations en rapport avec le climat 2019/C209/01, d’une trajectoire long terme de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris et de l’objectif national de neutralité carbone et des budgets carbones associés dans les conditions prévues par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à respecter ces trajectoires et de réduire la consommation de ressources naturelles.

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le conditionnement du soutien prévue pour les grandes entreprises. L’article 12 dans sa rédaction actuelle n’impose aucune condition aux entreprises. Elle impose à l’Agence des participations de l’Etat de veiller à l’application de politiques RSE exemplaires.

Le présent amendement vise à conditionner le soutien aux grandes entreprises (plus de 5000 salariés ou chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€) à l’élaboration d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) sur l’ensemble de leur chaîne de valeur et de leur consommation de ressources naturelles, avec comme objectif de s’aligner avec l’Accord de Paris pour le climat et l’objectif national de neutralité carbone.

Une telle stratégie devra comprendre, dans les 12 mois qui suivent l’obtention du soutien public, la publication de l’empreinte carbone, une trajectoire de réduction d’émission de GES ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation destiné à concrétiser le suivi de cette trajectoire.