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Direction de la séance

Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 42

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MARIE, Jacques BIGOT, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à trois mois après sa cessation, tout acte accompli par un élu local ou un agent public ayant reçu délégation, visant à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne peut engager sa responsabilité pénale et civile que s’il est établi qu’il a violé de façon manifestement délibérée et en connaissance des risques, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Objet

Cet amendement vise à apporter aux élus locaux, au premier rang desquels les maires, la sécurité juridique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Qu’il s’agisse de l’organisation des élections municipales et communautaires, de la réouverture des écoles ou des transports publics, les élus locaux n’ont pas été associés à la définition des grandes orientations prises par l’Etat concernant le domaine des compétences des collectivités et ont été réduits à un rôle de simples exécutants des décisions gouvernementales.

Parce qu’ils sont en première ligne, le risque est réel que pèse sur eux une responsabilité qui dépasse leurs compétences et ne correspond pas à la part réelle qu’ils ont pris aux décisions.

Dès lors, nous considérons, au même titre que l’AMF, que des clarifications et un cadre juridique protecteur sont indispensables.

C’est le sens de cet amendement qui, en premier lieu, pose le principe selon lequel l’ensemble des décisions prises par l’Etat au titre de l’état d’urgence sanitaire, y compris celles déclinées par les maires sur leurs territoires, engagent la responsabilité exclusive de l’Etat et écarte celle des élus locaux ou des agents ayant reçu délégation, tant sur le plan civil que pénal. Il est indispensable que la loi désigne explicitement celui sur qui repose la responsabilité des décisions qui sont prises au titre de l’état d’urgence sanitaire, de sorte à assurer les droits des victimes, qui doivent savoir vers qui se tourner en cas de dommage.

Par dérogation à ce principe de responsabilité exclusive de l’Etat, la responsabilité des élus peut être engagée mais dans des conditions particulièrement restrictives, d’une part parce qu’ils n’ont pas été associés aux décisions qu’ils ont la charge de mettre en œuvre, et d’autre part parce que les compétences et missions que la loi leur attribue, les moyens dont il dispose et les difficultés devant lesquelles l’Etat les place, ne leur permettent pas d’assurer la prévention des dommages.

C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit que leur responsabilité ne pourra être engagée que si l’ensemble des éléments suivants sont réunis :

-       Une violation manifestement délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cela suppose une action prise en conscience du fait qu’on viole la loi ou le règlement. Ce dernier point nous semble particulièrement indispensable car cela signifie qu’il existe une norme identifiée, à la différence de la « faute caractérisée » qui n’exige la violation d’aucun texte et qui de ce fait est plus facilement retenu par un juge à qui il suffit que considérée la faute comme « caractérisée ».

-       Cette violation devra par ailleurs avoir été prise en connaissance des risques et compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’élu, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Ainsi il ne peut y avoir de responsabilité d’un élu s’il ne bénéficie pas des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Enfin, ce cadre juridique protecteur pour les élus locaux ne saurait se limiter à la seule période de l’état d’urgence sanitaire dans la mesure où la mise en œuvre du plan de déconfinement a vocation à se prolonger au-delà de la période légale de l’état d’urgence sanitaire.

Les élus locaux auront vocation à organiser la rentrée scolaire de septembre alors même que l’état d’urgence sanitaire pourrait ne plus être en vigueur à cette période. C’est pourquoi nous proposons que ce régime protecteur de la responsabilité des élus locaux s’applique jusque dans les trois mois qui suivent le terme de l’état d’urgence sanitaire.