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Direction de la séance

Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 87

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement ainsi que les autorités administratives concernées leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’ils prennent en application de ces dispositions. »

Objet

Face à la prorogation de l’État d’urgence proposée par le présent projet de loi, il est nécessaire que le Parlement puisse être en mesure d’évaluer l’ensemble des mesures prises en cette période. Il est donc proposé que les capacités d’évaluation et de suivi du Parlement soient renforcées en ajoutant l’obligation pour le Gouvernement et les autorités administratives concernées de transmettre sans délai la copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions.

Cet amendement reprend les exigences du contrôle parlementaire tel qu’il avait été instauré dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 et de la création de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure.