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Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 1

4 mai 2020


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n° 417, 2019-2020).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi met en cause l’équilibre institutionnel, en permettant de soumettre le Parlement au pouvoir exécutif pour une durée indéterminée.

Le projet comporte par ailleurs un certain nombre de dispositions portant atteinte à des libertés publiques fondamentales qui soulignent la remise en cause de principes constitutionnels par le projet de loi prorogeant l’état d’urgence lui-même.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes





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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 135

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi du 23 mars 2020 instaurant un régime d’état d’urgence sanitaire a été instaurée pour une durée initiale de 2 mois, à titre dérogatoire, dans le contexte du coronavirus. La même loi prévoit en effet que sa prorogation au-delà d’un mois doit être autorisée par une loi qui en fixe sa durée.

L’expérience de l’état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955 maintes fois prorogé nous a montré que le risque de contamination de notre droit commun par des dispositifs d’exception tel que celui-ci était avéré. Le choix du gouvernement souhaitant proroger pour deux mois cet état d’exception sans durée finale ouvre incontestablement la voie au même écueil.

Nous en sommes vivement inquiets étant donné le contenu de la loi du 23 mars 2020 et de la présente loi de prorogation, leur impact sur la vie démocratique et le respect des libertés individuelles et collectives.

La loi du 23 mars 2020 habilite le Premier ministre, ainsi que les préfets, à prendre des mesures qui restreignent gravement les droits et libertés, individuelles et collectives, dans de nombreux domaines, alors qu’en parallèle les contrôles parlementaire et juridictionnel sont définitivement mis au ban.

Il y a bien sûr nécessité à agir pour enrayer cette pandémie et protéger nos concitoyens, mais l’état d’urgence sanitaire tel que proposé par la loi du 23 mars 2020 n’est pas satisfaisant et a conduit à une gestion de crise complétement désordonnée « trop bureaucratique » et « engoncé dans ses propres règlementations » pour reprendre les mots du deuxième rapport d’étape du Sénat sur cet état d’urgence, en date du 29 avril.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 5 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE, M. VALL, Mme JOUVE et MM. DANTEC et CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Au-delà du 23 juin 2020 inclus, les mesures mentionnées aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 3131-15 du code de santé publique peuvent être prorogées hors de l’état d’urgence sanitaire, de manière strictement proportionnée aux risques sanitaires.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place une dégressivité de l’état d’urgence sanitaire prorogé, afin d’encourager le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du système de santé le plus rapidement possible, pour limiter autant que possible les atteintes aux libertés dans le temps.

Cette mention ne fait pas obstacle à ce qu’en fonction de l’évolution de l’épidémie Covid 19 l’ensemble des mesures soient à nouveau activées par une nouvelle déclaration d’état d’urgence. Il vise à ce que le recours à ces mesures soient proportionnées, et à ce que le Parlement puisse contrôler la proportionnalité de ces mesures à brève échéance, compte tenu de la gravité des atteintes aux libertés concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 62

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

10 juillet

par la date :

10 juin

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement est convoqué avant cette date pour décider de mettre un terme à l’état d’urgence sanitaire ou de le proroger à nouveau. »

Objet

Après bientôt deux mois de confinement à l’impact néfaste pour notre économie, les activités professionnelles reprennent secteur par secteur. De plus, les élèves, hors écoles supérieures, vont retourner dans leurs établissements. Il semble donc que le gouvernement ait engagé le processus de sortie de confinement.

Par ailleurs, par principe, un état d’urgence doit rester une mesure d’exception à utiliser dans un cadre précis. C’est pourquoi, après avoir acté (dans le cadre de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19) un état d’urgence sanitaire de deux mois, la situation exige de le proroger d’un mois pour achever la sortie du confinement et observer l’évolution du virus, et de convoquer à nouveau le Parlement avant ce terme pour aviser en connaissance de cause, le moment venu, de la nécessité de le proroger ou d’y mettre un terme définitif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 74

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

10 juillet

par la date :

23 juin

Objet

A pouvoirs exceptionnels, contrôle parlementaire exceptionnel !

Or ce n'est pas du tout le chemin qu'a pris notre démocratie depuis le début de l'épidémie de SRAS Cov 2.

Non seulement l'équilibre des pouvoirs n'est pas respecté, mais le Parlement est amené à légiférer sur des questions constitutives des libertés constitutionnellement garanties dans des conditions détestables.

Celles-ci ne peuvent  devenir la norme.

Examiner le lundi un projet de loi de prorogation de l'état d'urgence présenté le samedi précédent en conseil des ministres ne permet pas au Parlement d'exercer pleinement ses prérogatives.

Cet amendement vise donc à ce que le Parlement puisse à nouveau examiner les modalités de l'état d'urgence sanitaire sous un délai d'un mois.

Les modalités du déconfinement telles que déclinées dans le présent projet de loi, du fait non seulement des incohérences entre le discours du gouvernement et sa mise en œuvre mais aussi des injonctions contradictoires de sa stratégie, sont insuffisantes pour mettre toutes les chances de notre côté afin d'éviter une deuxième vague de covid-19.

La commission des lois a estimé, comme le groupe socialiste et républicain, nécessaire que le gouvernement revienne devant le Parlement avant le délai de deux mois prévu par l’article 1er du présent projet de loi. Mais nous considérons que ce retour doit avoir lieu sous un mois, dès le 23 juin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 3 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, WATTEBLED, MENONVILLE et LONGEOT, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT et MM. MALHURET et KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

10 juillet

par la date :

15 juillet

Objet

Le gouvernement souhaitait, dans le projet de loi initial, proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet.

Par amendement du rapporteur, la commission a souhaité anticiper la date de fin au 10 juillet, souhaitant ainsi pouvoir se prononcer, si besoin était, dans un délai plus court que celui proposé par le Gouvernement.

Cette demande tout à fait légitime semble satisfaite par l’amendement proposé. Celui-ci permet également d’inclure dans la période d’état d’urgence sanitaire le week-end précédent et le jour de la fête nationale, et de faire correspondre l’état d’urgence sanitaire avec l’échéance de mi-juillet évoqué par le Président de la République.

La levée de l’état d’urgence sanitaire juste avant le 14 juillet pourrait laisser penser que les restrictions imposées d’ici-là seraient abandonnées. Cela entraîne une incertitude prolongée et une imprévisibilité pour les Français, et notamment pour les élus locaux organisateurs de festivités durant ce week-end.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 164

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, date à laquelle il prend fin

Objet

Comme nous le craignions lors de l’examen du texte instaurant un état d’urgence sanitaire, il semblerait que les dispositions d’exception, viennent contaminer notre droit commun. Alors que le texte initial prévoyait la reconduction de l’état d’urgence de mois en mois après examen du Parlement, une prorogation de deux mois est ici proposée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 7 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC et GOLD, Mme JOUVE, MM. ROUX et VALL, Mme PANTEL et M. GUÉRINI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour toute la durée de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, à des strictes fins de préservation de la santé publique, les usagers des espaces publics et des lieux recevant du public observent les règles de protection des voies bucco-nasales et de distanciation sociale prévues par décret, appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Objet

Le présent amendement vise à prodiguer aux citoyens une information claire sur les règles de distanciation sociale, de gestes barrières et d’équipement (masques) à observer dans l’espace public.

Cet amendement a non seulement un objectif de préservation de la santé publique, mais à également pour objet de permettre une pacification des rapports sociaux, alors que l’absence de directives claires et obligatoires pourraient produire des tensions entre les usagers de transports et de lieux publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 144 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

À compter de la promulgation de la loi n°      du      prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, il est instauré un comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement et d’un représentant par association nationale d’élus locaux.

Le comité se réunit deux fois par semaine pour prendre connaissance des propositions de décision du gouvernement. Le compte-rendu de ces réunions est rendu public.

Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Les pouvoirs exorbitants du droit commun attribués au Premier ministre, au ministre de la santé et aux représentants de l’État territorialement compétents nécessitent des garde-fous. Si la mise en place d’un comité de scientifiques qui se réunira immédiatement à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire semble nécessaire, un comité de suivi national pluraliste ne le serait pas moins pour renforcer le contrôle du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 194 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer les dispositions introduites en commission sur la responsabilité pénale des personnes physiques pour des faits commis pendant l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement est évidemment sensible aux préoccupations qui s’expriment sur le risque d’une pénalisation excessive des acteurs publics et privés dans le cadre de la nécessaire reprise d’activité à l’issue du confinement.

Le droit pénal prévoit déjà des règles permettant de limiter la responsabilité pénale des acteurs publics et privés en cas d’infraction non intentionnelle. Depuis la loi du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon »), l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal exige une faute plus importante lorsque le lien de causalité avec le dommage est indirect. La responsabilité pénale ne peut être engagée que si le décideur public a violé délibérément une obligation prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute lourde qui présente un

La modification du régime général de responsabilité pénale des personnes physiques confrontées à la gestion de la crise présente deux écueils.

En premier lieu, elle a pour effet de supprimer la faute caractérisée permettant d’engager la responsabilité pénale. Il apparaît difficile de pouvoir ainsi mesurer dans l’urgence les conséquences d’une telle restriction de la responsabilité pénale. Nos concitoyens souhaitent évidemment que les acteurs publics ou privés puissent agir sans blocage dans cette période particulière mais ils ne veulent pas que les décideurs publics donnent le sentiment de se protéger.

En deuxième lieu, une telle modification du régime de responsabilité pénale pour les seuls faits commis en lien avec l’état d’urgence sanitaire apparaît risquée sur le plan constitutionnel au regard, notamment, du principe d’égalité devant la loi pénale.

Il n’est en effet pas certain que la situation particulière dans laquelle se trouvent les personnes confrontées à la gestion des conséquences de la crise du covid-19 suffise à justifier l’atteinte ainsi portée à l’égalité devant la loi pénale s’agissant des infractions qu’ils ont pu commettre.

Cette différence de traitement concernerait les décideurs publics eux-mêmes selon que les faits qu’ils ont commis se rattachent ou non à la crise sanitaire. La faute caractérisée commise par un acteur public dans la gestion de la crise sanitaire, comme un directeur d’hôpital ou un directeur d’EHPAD, n’engagerait pas sa responsabilité alors qu’un autre acteur public pourrait se voir condamné pour une faute caractérisée commise dans le même contexte de crise mais avant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.

Même si le Gouvernement propose la suppression de la modification apportée par la commission, il va de soi qu’il est tout disposé à ce qu’une réflexion puisse préciser la loi en rappelant la jurisprudence qui oblige le juge à tenir compte des moyens disponibles et de l’état des connaissances au moment où l’on a agi.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 42

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MARIE, Jacques BIGOT, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à trois mois après sa cessation, tout acte accompli par un élu local ou un agent public ayant reçu délégation, visant à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne peut engager sa responsabilité pénale et civile que s’il est établi qu’il a violé de façon manifestement délibérée et en connaissance des risques, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Objet

Cet amendement vise à apporter aux élus locaux, au premier rang desquels les maires, la sécurité juridique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Qu’il s’agisse de l’organisation des élections municipales et communautaires, de la réouverture des écoles ou des transports publics, les élus locaux n’ont pas été associés à la définition des grandes orientations prises par l’Etat concernant le domaine des compétences des collectivités et ont été réduits à un rôle de simples exécutants des décisions gouvernementales.

Parce qu’ils sont en première ligne, le risque est réel que pèse sur eux une responsabilité qui dépasse leurs compétences et ne correspond pas à la part réelle qu’ils ont pris aux décisions.

Dès lors, nous considérons, au même titre que l’AMF, que des clarifications et un cadre juridique protecteur sont indispensables.

C’est le sens de cet amendement qui, en premier lieu, pose le principe selon lequel l’ensemble des décisions prises par l’Etat au titre de l’état d’urgence sanitaire, y compris celles déclinées par les maires sur leurs territoires, engagent la responsabilité exclusive de l’Etat et écarte celle des élus locaux ou des agents ayant reçu délégation, tant sur le plan civil que pénal. Il est indispensable que la loi désigne explicitement celui sur qui repose la responsabilité des décisions qui sont prises au titre de l’état d’urgence sanitaire, de sorte à assurer les droits des victimes, qui doivent savoir vers qui se tourner en cas de dommage.

Par dérogation à ce principe de responsabilité exclusive de l’Etat, la responsabilité des élus peut être engagée mais dans des conditions particulièrement restrictives, d’une part parce qu’ils n’ont pas été associés aux décisions qu’ils ont la charge de mettre en œuvre, et d’autre part parce que les compétences et missions que la loi leur attribue, les moyens dont il dispose et les difficultés devant lesquelles l’Etat les place, ne leur permettent pas d’assurer la prévention des dommages.

C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit que leur responsabilité ne pourra être engagée que si l’ensemble des éléments suivants sont réunis :

-       Une violation manifestement délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cela suppose une action prise en conscience du fait qu’on viole la loi ou le règlement. Ce dernier point nous semble particulièrement indispensable car cela signifie qu’il existe une norme identifiée, à la différence de la « faute caractérisée » qui n’exige la violation d’aucun texte et qui de ce fait est plus facilement retenu par un juge à qui il suffit que considérée la faute comme « caractérisée ».

-       Cette violation devra par ailleurs avoir été prise en connaissance des risques et compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’élu, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Ainsi il ne peut y avoir de responsabilité d’un élu s’il ne bénéficie pas des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Enfin, ce cadre juridique protecteur pour les élus locaux ne saurait se limiter à la seule période de l’état d’urgence sanitaire dans la mesure où la mise en œuvre du plan de déconfinement a vocation à se prolonger au-delà de la période légale de l’état d’urgence sanitaire.

Les élus locaux auront vocation à organiser la rentrée scolaire de septembre alors même que l’état d’urgence sanitaire pourrait ne plus être en vigueur à cette période. C’est pourquoi nous proposons que ce régime protecteur de la responsabilité des élus locaux s’applique jusque dans les trois mois qui suivent le terme de l’état d’urgence sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 167

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GRÉAUME, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Un maire, ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou un agent public, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, par la mise en œuvre des décisions prises par le Gouvernement pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis intentionnellement.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’apporter une protection aux maires qui sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 et qui seront particulièrement exposés lors du déconfinement le 11 mai, notamment par l’annonce gouvernementale de la réouverture des écoles.

En effet, le Gouvernement s’est clairement défaussé sur les épaules des élus locaux pour la gestion du déconfinement, promouvant le bricolage local plutôt qu’une stratégie nationale homogène permettant aux maires d’avancer plus sereinement. La protection maximale des citoyennes et citoyens n’est aujourd’hui pas rendue possible par le manque de moyens sur le terrain et l’absence de garanties de la part du Gouvernement.

Il faut des moyens de protection pour toutes et tous et l’Etat est responsable de cet impératif, la prise en charge par l’Etat des dépenses liées au covid-19 par les élus locaux doit être totale sinon les inégalités territoriales entre territoires seront exacerbées et se répercuteront sur la protection des citoyennes et citoyens. Les maires sont inquiets des conditions dans lesquelles ils vont devoir organiser le déconfinement et des reproches qui pourront leur être adressés en cas de contaminations.

C’est pour cela que nous proposons que les maires ou agents publics ne puissent voir leur responsabilité pénale engagée par rapport aux décisions qu’ils seront amenés à prendre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du plan de déconfinement national afin que le manque de clarté de la stratégie gouvernementale et d’accompagnement des maires ne se retournent contre eux.

 


    Retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 154

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GRÉAUME, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Un maire, ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, par la mise en œuvre des décisions prises par le Gouvernement pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis intentionnellement.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’apporter une protection aux maires qui sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 et qui seront particulièrement exposés lors du déconfinement le 11 mai, notamment par l’annonce gouvernementale de la réouverture des écoles.

En effet, le Gouvernement s’est clairement défaussé sur les épaules des élus locaux pour la gestion du déconfinement, promouvant le bricolage local plutôt qu’une stratégie nationale homogène permettant aux maires d’avancer plus sereinement. La protection maximale des citoyennes et citoyens n’est aujourd’hui pas rendue possible par le manque de moyens sur le terrain et l’absence de garanties de la part du Gouvernement.

Il faut des moyens de protection pour toutes et tous et l’Etat est responsable de cet impératif, la prise en charge par l’Etat des dépenses liées au covid-19 par les élus locaux doit être totale sinon les inégalités territoriales entre territoires seront exacerbées et se répercuteront sur la protection des citoyennes et citoyens. Les maires sont inquiets des conditions dans lesquelles ils vont devoir organiser le déconfinement et des reproches qui pourront leur être adressés en cas de contaminations.

C’est pour cela que nous proposons que les maires ne puissent voir leur responsabilité pénale engagée par rapport aux décisions qu’ils seront amenés à prendre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du plan de déconfinement national afin que le manque de clarté de la stratégie gouvernementale et d’accompagnement des maires ne se retournent contre eux.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 179 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et RAISON, Mmes DEROCHE, BERTHET, CHAUVIN et NOËL, M. PRIOU, Mme MALET, MM. CUYPERS, PELLEVAT et PIERRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KENNEL, BASCHER, LEFÈVRE, CHARON, Bernard FOURNIER, HOUPERT, PIEDNOIR et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, VOGEL et VASPART, Mme RAMOND, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, SIDO, LELEUX et REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON et Mme DUMAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le maire ne peut être tenu responsable pénalement et administrativement pour les arrêtés pris, dans le cadre de l’application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, au titre de son pouvoir de police générale que si les mesures prises dans lesdits arrêtés répondent à trois critères cumulatifs : limitation dans la durée ; limitation dans leur amplitude géographique, limitation dans leur contenu en adoptant des mesures proportionnées à un danger identifié.

Objet

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 confie aux maires, à côtés du préfet en première ligne sur ces questions, un pouvoir de police générale. Un pouvoir de police spéciale, traduit dans le code de la santé publique, est confié aux préfets dans chaque département.

La jurisprudence administrative, dans ce cadre très précis de pouvoir de police spéciale, adopte trois attitudes vis à vis des maires en décidant : soit que le maire ne peut plus agir (pesticides) ; soit que le maire ne peut agir qu'à titre complémentaire ; soit de manière très limitée (an matière d'édifices menaçants ruines) à titre d'exemples.

Or, depuis l'ordonnance du Conseil d’État du 22 mars 2020 n°439674, la haute juridiction administrative a pris une décision de principe laissant entendre qu'elle allait laisser une place à l'exercice des pouvoirs de police du maire.

Dans son considérant 2, elle énonce : {en outre, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. (…). » Sur ces fondements ont été pris, le 16 mars 2020 un décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et à partir du 4 mars plusieurs arrêtés du ministre de la santé.

Enfin, le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. Par ailleurs, le Parlement a été saisi d’un projet de loi pour faire face à l’épidémie de covid-19 permettant l’instauration d’un état d’urgence sanitaire].

Or, les différents arrêtés municipaux pris par les maires de Caen, de Montreuil, de Sceaux ont conduit à des échecs dans les contentieux administratifs en raison de manque de preuves et de mesures disproportionnées.

C'est pourquoi afin de limiter la responsabilité pénale et administrative des maires, il convient de consacrer cette jurisprudence administrative et d'autoriser les maires à prendre par voie d'arrêtés des mesures limitées dans la durée, dans leur amplitude géographique, dans leur contenu en adoptant des mesures proportionnées à un danger identifié afin de limiter leur exposition à une responsabilité pénale ou administrative accrue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 58 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT, SUEUR, MARIE, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La réouverture des établissements scolaires en période de crise sanitaire ne peut engager la responsabilité des collectivités territoriales.

Objet

Malgré un avis particulièrement réservé du Conseil scientifique, l’État souhaite voir ré-ouverts les établissements scolaires en imposant des mesures d’organisation et des conditions sanitaires particulières qui excèdent les obligations habituelles des collectivités territoriales dans la mise à disposition de l’Éducation nationale des établissements d’enseignement.

Il est en conséquence légitime que, durant la période de crise sanitaire, l’État assume seul et exclusivement la responsabilité de la réouverture des lieux d’enseignement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 180 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. PERRIN et RAISON, Mmes CHAUVIN et NOËL, M. PRIOU, Mme MALET, MM. CUYPERS, PELLEVAT et PIERRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KENNEL, BASCHER, LEFÈVRE, CHARON, Bernard FOURNIER, HOUPERT, PIEDNOIR et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, VOGEL et VASPART, Mme RAMOND, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, SIDO, LELEUX et REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON et Mme DUMAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

La responsabilité pénale du maire et des directeurs d’école ne peut être engagée lorsqu’ils sont amenés, dans un temps très court, à évaluer la capacité d’accueil des élèves dans l’établissement scolaire.

La responsabilité pénale du maire ne peut être engagée dès lors que face à l’incapacité à respecter le protocole sanitaire des écoles élaboré conjointement par le ministre de l’éducation nationale et de la santé, le maire se retrouve dans l’incapacité de réouvrir son ou ses établissements scolaires.

La responsabilité pénale du maire ne peut être engagée en matière de restauration scolaire lorsqu’il ne peut pas réunir les conditions adéquates pour assurer la restauration des élèves dans le respect des mesures sanitaires.

Objet

Ce dimanche 3 mai, le ministère de l'éducation nationale en collaboration avec le ministère de la santé, a publié les protocoles sanitaires des établissements scolaires écoles, collèges, lycées.

Ce protocole est particulièrement important car l'incapacité à le respecter peut justifier le maintien de la fermeture d'un établissement. Le principal changement concerne les masques destinés aux enseignants et aux élèves. Ils ne sont plus obligatoires pour enseigner mais le restent pour l'entrée en classe pour les enseignants. La mention de leur distribution le 11 mai a disparu. Dès lors, l'allègement des règles de sécurité n'est pas particulièrement rassurant pour les parents et les enseignants.

On note deux autres modifications importantes entre le projet du 30 avril 2020 et la version définitive. Chaque protocole comporte maintenant une fiche sur la capacité d'accueil. Celle-ci doit être évaluée par le directeur d'école ou le chef d'établissement et le représentant de la collectivité locale. Les Inspecteurs de l’Education Nationale ne semblent plus associés.

L'autre grand changement concerne la restauration. La première version recommandait la restauration dans la salle de classe. Maintenant c'est la cantine qui est privilégiée ce qui ne manquera pas de poser des problèmes aux collectivités locales. Pourtant le nettoyage, qui leur incombe, a été allégé lui aussi. Il n'est plus question de nettoyer régulièrement tables et chaises. Il n'est plus question de désinfecter à chaque fois les objets que se passent les élèves. Le protocole est également très lourd pour les directeurs d'école qui doivent en peu de jours tout organiser avec les mairies, consulter les parents et construire la reprise avec leurs collègues. Une nouvelle injonction s'adresse à ceux-ci : tous les enseignants devront prendre leur température avant de venir en classe tous les jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 137 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal est complété par les mots : « ou en cas de décision prise par des maires ou des élus municipaux délégués dans le cadre de la mise en œuvre de directives prises par le Gouvernement en lien avec un état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique ».

Objet

Cet amendement vise à exonérer de toute responsabilité pénale les maires et élus municipaux à l’occasion de décisions qu’ils seraient amenés à prendre en exécution de directives du Gouvernement dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 1er vers l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 134 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et DURANTON, MM. BASCHER, LEFÈVRE, PELLEVAT et HOUPERT, Mmes BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. PACCAUD, CHARON, PERRIN, RAISON, de LEGGE et PEMEZEC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, GILLES, PIERRE et REGNARD, Mme MICOULEAU, M. FRASSA, Mmes DUMAS, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. REICHARDT, Mme DEROCHE et MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, MORISSET, BOUCHET, BONNE, GENEST, SAVARY et Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le premier alinéa de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision prise et mise en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, en lien avec l’État ou tout autre collectivité territoriale, ne peut engager la responsabilité civile ou pénale d’un maire ou d’un élu municipal suppléant ou ayant reçu une délégation, que si une faute est totalement caractérisée avec une intention délibérée de la réaliser et que s’il est clairement établi qu’il disposait des moyens de la mettre en œuvre entièrement. »

Objet

La décision de réouverture progressive des écoles suscite de vives inquiétudes parmi les élus. La crainte de voir leur responsabilité engagée en cas de contamination d’enfants, d’enseignants ou de personnels des écoles est un sujet de préoccupation fort.

Celle-ci est d’autant plus importante qu’ils n’ont pas la certitude de disposer des moyens d’assurer les protections nécessaires en matière sanitaire.

Afin de protéger les élus d’une éventuelle mise en cause de leur responsabilité, cet amendement vise à ne pas engager la responsabilité civile ou pénale du maire dans le cadre de la mise en œuvre d’une décision de l’État ou d’une autre collectivité locale, sauf dans les cas d’une faute totalement caractérisée avec une intention délibérée de la réaliser et que s’il est clairement établi qu’il disposait des moyens de la mettre en œuvre entièrement. »

Cet amendement paraît d’autant plus nécessaire que d’autres missions pourraient être confiées aux maires dans le cadre du déconfinement (distribution de masques, etc.), le Président de la République ayant indiqué qu’ils auraient un rôle prépondérant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 1er).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 54

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DURAN, Mme BONNEFOY, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant toute réouverture d’école communale, le maire demande aux services de l’État de valider formellement la conformité au protocole sanitaire relatif à la réouverture des écoles maternelles et primaires prescrit par le ministère de l’éducation nationale. De la même manière, les conditions d’accueil et les mesures sanitaires appliquées dans chaque établissement font l’objet d’une discussion et d’un accord formel entre les services de l’Éducation nationale et les maires.

Objet

En tant que premier magistrat de la commune, ou encore comme employeur les Maires demeurent responsables de l’ouverture des lieux publics et locaux communaux, et notamment les écoles.

Dans ce contexte très particulier, il convient donc de clarifier les conditions dans lesquelles la responsabilité des Maires peut être engagée, afin de protéger les élus locaux qui sont au plus près de leurs concitoyens, et qui parfois ne disposent pas des moyens de protection nécessaires à l’ouverture de lieux recevant du public.

En effet, la loi Fauchon a apporté des modifications à l’article 121-3 du code pénal, en inscrivant que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »

Cependant, mercredi 28 avril 2020, lors de la séance de Question au Gouvernement, Madame la Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET répondait au Sénateur BOCKEL concernant la responsabilité des employeurs dans le contexte de crise sanitaire. Aussi, Madame la Ministre expliquait que « L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l’employeur qui prend les mesures de prévention nécessaires respecte ses obligations légales en matière de protection de la santé de ses salariés. Son obligation n’est que de moyen renforcé ». (Extrait du compte-rendu analytique de la séance du 29 avril 2020, page 5.)

Or, en même temps, devant la commission des lois à l’Assemblée Nationale, la Ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline GOURAULT, a admis qu’il y avait une "nécessité" de rendre la loi "plus performante", concernant la responsabilité des maires.

Cela révèle donc que la responsabilité des maires doit faire l’objet d’un traitement législatif spécifique afin qu’ils puissent bénéficier d’une protection adaptée aux circonstances exceptionnelles que nous traversons.

Aussi, concernant le retour du public scolaire, il convient donc de partager la responsabilité pénale et civile des maires avec l’Éducation nationale. La réouverture des écoles fera donc l’objet d’une délibération entre l’administration de l’Éducation nationale et les collectivités, afin d’éviter de mettre en danger la communauté éducative. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 181

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GREMILLET et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et RAISON, Mmes DEROCHE, CHAUVIN et NOËL, M. PRIOU, Mme MALET, MM. CUYPERS, PELLEVAT et PIERRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KENNEL, BASCHER, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. HOUPERT, PIEDNOIR et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, VOGEL et VASPART, Mme RAMOND, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, SIDO, LELEUX et REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON et Mme DUMAS


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

En complément du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il convient de définir la portée normative que peuvent avoir l’ensemble des obligations incombant à la fois à l’employeur et au salarié afin de limiter la propagation du virus.

Il s’agit de pouvoir identifier les responsabilités respectives, dans le respect du code du travail tout en sachant qu’à l’heure actuelle aucune disposition relative à une quelconque obligation liée à l’épidémie covid-19 n’y est retranscrite. En droit pénal, s’agissant de la situation de risque de mise en danger d’autrui, la reconnaissance d’une quelconque méconnaissance présente un caractère trop général. En conséquence, il convient de pouvoir identifier les responsabilités de chacun étant donné que la période d’incubation du covid-19 demeure, à ce stade, de quatorze jours et qu’il reste difficile de pouvoir isoler le lieu où la maladie a pu être contractée.

Objet

D'une façon générale, les entreprises ont une obligation de sécurité (article L.4121-1 du Code du travail) et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ils doivent signaler et interdire les zones à risques, écarter les salariés, et recourir au télétravail si c’est possible ; ils doivent fournir des masques et des gels. Face à ces obligations, l’employeur court des risques d’être assigné devant le conseil des prud'hommes pour manquement à la sécurité.

Actuellement, le code du travail ne prévoit pas d’obligation particulière liée à l’épidémie de covid-19. En revanche, les dispositions du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoient qu’« afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».

Indiscutablement, ce décret est un règlement au sens précité et impose à tout un chacun (salariés comme employeurs) une obligation qui consiste à respecter des gestes « barrière ». Toutefois, il ne définit pas les mesures d'hygiène, ni le principe de distanciation sociale. Ainsi, la formulation des dispositions relatives à la mise en danger d’autrui, les prévisions du décret ne sont à l’évidence pas suffisamment précises pour permettre à l’employeur de connaître avec un degré de précision suffisant les mesures qu’il doit mettre en œuvre pour protéger les salariés et, partant, pour qu’il sache à quel moment il s’écarte, de façon « manifestement délibérée » de ses obligations et met volontairement ses salariés dans une situation de danger.

Plus pressant semble être le risque pénal lié aux dispositions du code du travail qui obligent l’employeur à aménager les locaux de travail pour garantir la sécurité des travailleurs ou encore à assurer la mise en place d’équipements de protection et le respect des consignes de sécurité, l’employeur étant de façon générale tenu de « veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Ici, l’appréciation des conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité dans les locaux ainsi que l’adéquation des équipements de travail sera faite concrètement et l’inspection du travail pourra se fonder sur tous textes, même non normatifs, pour apprécier si l’employeur a fait le nécessaire pour se conformer à son obligation d’assurer la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés.

Cela étant, les salariés aussi ont une obligation quasi juridique, celle de protéger leur santé et celle d’autrui. La non-pratique des gestes barrières, se laver les mains, prendre du gel hydro-alcoolique, et porter un masque quand c’est obligatoire, peut entraîner des plaintes à leur encontre venant de l’employeur ou d’autrui qui peut en être victime.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 6 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, MM. ROUX et VALL, Mme PANTEL et M. GUÉRINI


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état des mesures prises pour renforcer les capacités d’accueil en service de réanimation, des moyens affectés à la recherche médicale, des moyens affectés à l’équipement des Français nécessaires à la prévention de la propagation du virus covid-19, mais également du nombre de décisions individuelles prises au titre de l’état d’urgence, et le nombre de recours portant contre ces décisions individuelles et les interdictions de manifestations. 

Objet

Le présent amendement vise à mieux informer le Parlement sur les mesures prises dans le temps de la prorogation accordée afin de lutter à long terme contre l’épidémie Covid 19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 57

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. DURAIN, MARIE et DURAN, Mme BONNEFOY, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-41, il est inséré un article L. 2121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-…. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, un protocole établit les modalités de coopération de gestion de la crise sanitaire, entre le maire et le représentant de l’État territorialement compétent.

« Le maire et le représentant de l’État peuvent décider conjointement d’y associer le président de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune.

« Un protocole-type est défini par décret. » ;

2° Après l’article L. 3121-26, il est inséré un article L. 3121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-…. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, un protocole établit les modalités de coopération de gestion de la crise sanitaire entre le président du conseil départemental et le représentant de l’État territorialement compétent.

« Un protocole-type est défini par décret. »

Objet

La crise sanitaire a mis en avant la nécessité d’une bonne coopération maire-préfet et président de conseil départemental-préfet. Cette coopération existe bel et bien informellement, notamment dans le cadre de réunion de crise organisée à des rythmes qui varient en fonction des départements, et démontre à nouveau l’engagement des élus locaux et leur rôle indispensable.

Pour autant, rien ne vient formaliser cette coopération, faisant peser sur les maires une responsabilité qui peut dépasser leurs compétences et ne correspondant pas à la part qu’ils ont prise aux décisions venant de l’État.

C’est pourquoi, cet amendement vise à la mise en place de protocole particulier entre le maire et le Préfet d’une part ; et le président du conseil départemental et le Préfet d’autre part ; pour clarifier, encadrer et rendre plus efficace cette coopération.

Il répond ainsi à la demande de l’Association des Maires de France, en ce qui concerne les maires, de la mise en place d’un tel protocole. Nous avons souhaité élargir cette proposition de protocole au conseil départemental qui joue également un rôle essentiel dans la gestion de l’épidémie.

En outre, Les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire de Covid19. Il apparaît opportun qu’un chapitre spécifique leur soit consacré pour traiter l’ensemble des sujets qui les concerne. Cet amendement créée donc une section additionnelle et s’inscrit en complémentarité des autres amendements déposés relatifs à (i) la formalisation du couple Maire-Préfet et du couple président de conseil département-Préfet, et la responsabilité civile et pénale des élus locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 162

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La décision d’accueillir des usagers dans un établissement scolaire est conditionné à l’accord express des conseils d’école pour le premier degré et des conseils d’administration des établissements pour le second degré.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est essentiel que toute réouverture d’établissements scolaires soit discutée avec la communauté éducative qui, en première ligne, devra faire appliquer les dispositions du protocole sanitaire édicté par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 56

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. DURAIN, MARIE et DURAN, Mme BONNEFOY, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-... ainsi rédigé :

« Art. L. 212-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur de l’école.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le maire et le directeur de l’école définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’école.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;

2° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du collège.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;

3° Après l’article L. 214-11, il est inséré un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du lycée.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil régional et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »

II. – Après l’article L. 3111-25 du code des transports, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Organisation du transport scolaire pendant l’état d’urgence sanitaire

« Art. L. 3111-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues pour le transport scolaire sont inscrite au règlement du transport scolaire par l’autorité organisatrice compétente et après validation conjointe par le représentant territorialement compétent du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des transports. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les conditions de la réouverture des classes des écoles maternelles et élémentaires, puis des collèges et des lycées ainsi que le transport scolaire.

En effet, si le ministère de l’éducation nationale a publié un protocole visant à préciser les modalités de réouverture des classes après le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire, ce « guide » précise qu’il « revient aux collectivités territoriales et directeurs d’école d’organiser la reprise dans le respect des mesures sanitaires et d’en vérifier son applicabilité avant l’accueil des élèves ».

Il en ressort qu’une responsabilité disproportionnée en incombe aux élus locaux alors qu’ils n’ont été que très peu associés aux décisions prises par l’État qu’ils doivent désormais mettre en application en relation avec les directeurs d’école.

Par ailleurs, un certain flou demeure en particulier sur le dimensionnement et l’approvisionnement des produits, matériels et équipements nécessaires à l’application de la doctrine sanitaire : masques, solution hydroalcoolique, savon liquide, essuie-main, lingettes désinfectantes, produits de nettoyage et de désinfection etc.

Dès lors, les modalités d’organisation de la reprise doivent faire l’objet d’une part, d’une d’inscription au règlement de l’établissement qui prévoit déjà une rubrique « hygiène et sécurité » pour ce qui relève du temps scolaire et d’autre part, d’une convention entre la collectivité locale et le directeur de l’établissement, pour ce qui relève du temps périscolaire qui inclut la pause méridienne. La validation de ces documents par le représentant du ministère concerné est un préalable à la réouverture des classes.

En outre, les parents d’élèves jouant un rôle essentiel dans la réussite de la réouverture des classes, il apparaît opportun que le conseil d’école soit a minima consulté. Le protocole prescrit par l’Éducation nationale prévoit en effet notamment que la fourniture de masques aux enfants incombe à leurs parents dès lors que les masques « seront aisément accessibles à l’ensemble de la population ».

Enfin, le transport scolaire étant indispensable à la réouverture des classes et devant être sécurisé, il est également proposé qu’un règlement soit validé par le représentant du ministère de la santé et des transports.

Cet amendement répond donc à la demande de l’Association des Maires de France demandant que les services de l’État valident formellement la conformité au protocole prescrit par le ministère de l’Éducation nationale des conditions d’accueil et des mesures sanitaires de chaque école, afin que les maires n’en portent pas seuls la responsabilité.

En outre, Les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire de Covid19. Il apparaît opportun qu’un chapitre spécifique leur soit consacré pour traiter l’ensemble des sujets qui les concerne. Cet amendement créée donc une section additionnelle et s’inscrit en complémentarité des autres amendements déposés relatifs à (i) la formalisation du couple Maire-Préfet et du couple président de conseil département-Préfet, et la responsabilité civile et pénale des élus locaux.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 187

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les salariés au sens de l’article L. 1111-1 du code du travail ayant fait le choix de garder leurs enfants scolarisés à leur domicile pour en assurer la garde et la surveillance ne peuvent faire l’objet à raison de leur absence de l’entreprise pour ce motif, d’un retrait sur salaire, d’une sanction, quelle qu’en soit la nature, d’un licenciement ou de toute autre mesure discriminatoire en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

Il en de même pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, des établissements publics, de l’éducation nationale et fonctionnaires à statut spécial ainsi que les personnels ouvriers de l’État.

Objet

Cette proposition de l'intersyndicale FCPE, FSU, SAF, Solidaires vise à garantir le choix des parents en vue de la réouverture des écoles. Les parents ne peuvent être pénalisés par leur entreprise dans le cas où ils ne souhaiteraient pas prendre le risque de remettre leurs enfants en milieu scolaire.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 147

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire. »

Objet

Les entreprises en difficultés financières pendant l’état d’urgence sanitaire peuvent bénéficier du dispositif de chômage partiel pour maintenir les salaires et bénéficier des aides financières et tehniques prises par le gouvernement.

Des lors en cette période aucune justification économique ne saurait justifier un licenciement.

Pour ces raisons nous en demandons l’interdiction.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 148

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :

« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;

« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »

Objet

Cet amendement de repli pose un principe simple : en cas de crise sanitaire la solidarité passe au dessus des intérêts économiques.

En conséquences, les licenciements sont interdits lorsque les entreprises reversent par ailleurs des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.

La tolérance pour des pratiques financières ne se justifie plus durant ces périodes où l’action de l’Etat est entièrement tournée vers la protection de sa population.

Tel est l’objet de l’amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 149

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatrième et cinquième alinéas du b du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont supprimés.

Objet

L’autorisation des employeurs d’imposer unilatéralement les jours de congés remet en cause de manière grave et disproportionnée les droits des salarié.e.s.

Avec ce dispositif, les salarié.e.s sont contraints de poser leurs congés payés, leurs jours de récupération du temps travaillé ou des jours déposés sur le compte épargne-temps pendant la période de confinement, ce qui les priveraient de prévoir d’autres vacances.

Cela contrevient au principe de droits acquis développé par la jurisprudence européenne et que la décision de la CJUE du 29 novembre 2017 précise également que le droit à congé est un principe du droit social de l’UE.

Enfin, alors que la relance de l’économie nécessitera l’implication de tous les salarié.e.s ce n’est pas en diminuant leur nombre de jours de congés que les entreprises vont les motiver au contraire le risque d’épuisement professionnel et d’arrêts maladies pourraient augmenter dans cette période.

Cette mesure est donc contre-productive.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 150

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du b du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est supprimé.

Objet

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a prévu que les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical nous considérons que les règles du droit du travail sont suffisamment souples désormais pour s’adapter à une modification de son mode d’organisation en cas de crise sanitaire.

La crise sanitaire n’est qu’un prétexte aux dérogations aux règles d’ordre public qui ne sont commandées en aucune manière par des difficultés d’organisation des entreprises.

Nous refusons d’offrir ce précédent aux entreprises qui demain pourront justifier de n’importe quelle crise du capitalisme pour déroger aux droits sociaux issus des combats syndicaux.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 8 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, MM. ROUX et VALL, Mme PANTEL et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La maladie à l’origine de la déclaration d’état d’urgence sanitaire est inscrite sans délai à la liste des maladies mentionnées au 1° de l’article L. 3113-1 du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir l’inscription automatique d’une maladie justifiant une déclaration d’état d’urgence sanitaire à la liste des maladies à déclaration obligatoire « qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale » selon l’article L. 3113-1 du code de la santé publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 171 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DAUDIGNY, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ASSOULINE, Mme FÉRET, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GILLÉ et LECONTE, Mme MONIER, MM. MANABLE et TISSOT, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et SUTOUR, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL, GHALI et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LOZACH, MAGNER, MAZUIR, MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER et TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, et jusqu’à trois mois après sa cessation, par dérogation à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme (péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale), l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Objet

Selon les éléments recueillis par les médecins ou par les associations comme le Planning familial, l’accès à l’IVG est perturbé par le confinement. Une étude réalisée par le Planning familial auprès de ses répondant.e.s révèle une augmentation de 30 % des appels, une augmentation des appels concernant les IVG et es test de grossesse, et une augmentation de 330% des appels signalant des difficultés d’accès ou de non-respect du droit, de violences et de dépassement des délais légaux d’IVG.

La plupart des hôpitaux ont maintenu l’activité IVG mais observent une baisse d’activité. Le Planning familiale note par ailleurs une augmentation de 184% des demandes d’IVG hors délai. Il ne fait donc pas de doute que le confinement a des effets délétères sur l’accès à l’IVG et que ceux-ci se ressentiront plusieurs semaines après le 11 mai.

Le collège des obstétriciens gynécologues et le ministre de la Santé ont indiqué qu’il pouvait être fait recours aux interruptions médicales de grossesse pour détresse psychosociale. Cependant, la loi prévoit que la décision collégiale doit être prise par 4 médecins dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal. Cette exigence ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’une IMG psychosociale, alourdit le processus de décision et complique la vie des médecins, comme l’a indiqué plus d’une centaine d’entre eux.

Cet amendement vise donc à remplacer l’exigence d’un médecin spécialisé en médecine fœtale par un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un médecin d’un centre listé à l’article L. 2212-12 du code de la santé publique.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 178

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DAUDIGNY, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ASSOULINE, Mme FÉRAT, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GILLÉ et LECONTE, Mme MONIER, MM. MANABLE et TISSOT, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN et ANTISTE et Mmes CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, et jusqu’à trois mois après sa cessation, l’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse.

Objet

Amendement de repli.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 142

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « ministres », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigée : « ou par le vote du Parlement avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »

Objet

La loi du 23 mars 2020 habilite le Premier ministre, ainsi que les préfets, à prendre des mesures qui restreignent gravement les droits et libertés, individuelles et collectives, dans de nombreux domaines, alors qu’en parallèle le contrôle parlementaire est réduit  à peau de chagrin, à un simple pouvoir d’information.

Les auteurs de cet amendement souhaitent pallier ce déséquilibre des pouvoirs en permettant au Parlement d’exercer un véritable contrôle de ce régime d’exception particulièrement attentatoire aux libertés publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 165

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence sont inscrits par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le contrôle du Parlement pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Elle garantit qu’à tout instant de l’année, quel que soit le régime de la session, les assemblées parlementaires seront en état de contrôler effectivement l’état d’urgence en demandant l’organisation d’un débat en séance publique et pourront y mettre en fin en se voyant reconnaître expressément la possibilité d’inscrire à leur ordre du jour une proposition de loi. Elles pourront au demeurant également inscrire un texte dont l’objet serait de modifier les règles juridiques générales relatives à l’état d’urgence ou prévoir, par une résolution, la création d’une commission d’enquête parlementaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 141

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par les mots :

ou par le vote du Parlement avant l'expiration de ce délai

Objet

La loi du 23 mars 2020 habilite le Premier ministre, ainsi que les préfets, à prendre des mesures qui restreignent gravement les droits et libertés, individuelles et collectives, dans de nombreux domaines, alors qu’en parallèle le contrôle parlementaire est réduit  à peau de chagrin, à un simple pouvoir d’information.

Les auteurs de cet amendement souhaitent pallier ce déséquilibre des pouvoirs en permettant au Parlement d’exercer un véritable contrôle de ce régime d’exception particulièrement attentatoire aux libertés publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 87

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement ainsi que les autorités administratives concernées leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’ils prennent en application de ces dispositions. »

Objet

Face à la prorogation de l’État d’urgence proposée par le présent projet de loi, il est nécessaire que le Parlement puisse être en mesure d’évaluer l’ensemble des mesures prises en cette période. Il est donc proposé que les capacités d’évaluation et de suivi du Parlement soient renforcées en ajoutant l’obligation pour le Gouvernement et les autorités administratives concernées de transmettre sans délai la copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions.

Cet amendement reprend les exigences du contrôle parlementaire tel qu’il avait été instauré dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 et de la création de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 9 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC et GOLD, Mme JOUVE, MM. ROUX et VALL, Mme PANTEL et M. GUÉRINI


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre prend sur avis du ministre en charge de la santé un décret précisant les gestes et équipements individuels obligatoires dans l’espace public et dans les lieux recevant du public appropriés aux circonstances de temps et de lieu. Il peut, dans les mêmes conditions : » ;

Objet

Le présent amendement vise à intégrer au régime de l’état d’urgence sanitaire l’obligation pour le Gouvernement de prodiguer aux citoyens une information claire sur les règles de distanciation sociale, de gestes barrières et d’équipement (masques) à observer dans l’espace public.

Cet amendement a non seulement un objectif de préservation de la santé publique, mais à également pour objet de permettre une pacification des rapports sociaux, alors que l’absence de directives claires et obligatoires pourraient produire des tensions entre les usagers des espaces publics et des lieux recevant du public (boutiques etc).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 156

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

afin de garantir la sécurité des usagers et des personnels

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que la finalité des règlementations de l’usage des transports introduite par le présent article doit être exclusivement la garantie de la sécurité des usagers comme des personnels. Ils estiment pourtant que les mesures présentées dans le plan de déconfinement, traduites par ce projet de loi, sont particulièrement lacunaires et risquent d’être inefficaces en ne prévoyant ni les obligations, ni les moyens nécessaires à la réussite de cet objectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 158

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ordonner l’adaptation du plan de mobilité des entreprises pour cette période d’urgence sanitaire afin d’éviter la saturation des transports collectifs

Objet

Les auteurs de cet amendement peinent à voir comment va pouvoir s’organiser concrètement les transports, notamment en zone dense, alors que la diminution de fréquentation souhaitée par le gouvernement n’est assortie d’aucune disposition concrète ou de quelques obligations pour les entreprises pour maintenir leur salarié en télétravail ou pour adapter leurs horaires.

Dans ces conditions, il est à craindre de la difficulté d’appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation alors que le taux d’occupation des transports collectifs risque de rester trop important.

Dans ces conditions, il semble important de prévoir l’obligation pour les entreprises soumises à l’élaboration d’un plan de mobilité de pouvoir adapter celui-ci à ces conditions particulières, en créant les conditions d’un désengorgement des transports collectifs. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 45 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, DAUBRESSE, BASCHER et MARSEILLE, Mme MICOULEAU, M. CUYPERS, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAVARDE, M. de NICOLAY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MENONVILLE, BIZET, REGNARD, CANEVET, HUSSON et FRASSA, Mme CHAUVIN, M. PIERRE, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO, M. BABARY, Mme IMBERT, M. HUGONET, Mme Laure DARCOS, M. KENNEL, Mmes PROCACCIA, DURANTON, GRUNY et LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. VOGEL et DALLIER et Mme DUMAS


ARTICLE 2


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les particularités de la situation en Région Ile-de-France, compte-tenu de la très forte proportion de déplacements en transports en commun, nécessitent des mesures spécifiques et notamment l’obligation pour les usagers de présenter une attestation de déplacement dans les transports collectifs dans des conditions fixées par décret.

Objet

En région Île-de-France, les transports en commun, empruntés avant la crise sanitaire par 5 millions de voyageurs chaque jour, sont susceptibles de constituer un « goulet d’étranglement » lors du déconfinement. Afin de ne pas saturer le système de transport ce qui contribuerait à relancer une nouvelle vague épidémique, il est nécessaire de limiter les déplacements au moyen d’une attestation de déplacement dont le principe serait calqué sur l’attestation de déplacement dérogatoire aujourd’hui en vigueur en période de confinement.

Le décret d’application à l’amendement proposé, pourra notamment préciser que les attestations délivrées par les employeurs viseront à lisser les déplacements sur plusieurs plages horaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 128 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de LEGGE, CUYPERS, MEURANT, VASPART et PACCAUD, Mme RAMOND, M. REICHARDT, Mme LAVARDE, MM. BONNE et RETAILLEAU, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. CHARON, COURTIAL et CHEVROLLIER, Mme DESEYNE, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, MOUILLER, de NICOLAY, de MONTGOLFIER, BONHOMME, BOUCHET, SOL, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BIZET, BASCHER et ALLIZARD, Mmes ESTROSI SASSONE, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. SAVARY et SIDO, Mme DEROCHE, M. DANESI, Mmes CHAUVIN et LAMURE, MM. del PICCHIA, LELEUX, VOGEL et LONGUET, Mmes GATEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUPLOMB et Mmes MICOULEAU et LOPEZ


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux lieux de culte, sauf si la situation particulière d’un département venait à justifier le maintien de la fermeture de ces derniers

Objet

Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la loi de 1905 en vertu de laquelle (article 1er) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Le plan de déconfinement tel qu’il nous est présenté, semble édicter des priorités qui se traduisent en l’état par un ordre d’importance qui méconnait ce principe et droit fondamental de la personne qu’est la liberté religieuse. Pour tous les pratiquants, quelle que soit leur religion, cette pratique n’est pas accessoire mais essentielle au sens étymologique du terme. La liberté religieuse ne peut être assimilée à un loisir superflu. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à rétablir l’accès aux lieux de cultes là où c’est possible, et d’autant plus que ceux-ci comportent moins de risques que ceux qui peuvent exister dans salles de classe, les transports en commun ou les magasins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 35

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes Nathalie GOULET et JOISSAINS


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant la période d'urgence sanitaire, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises plus de 7,5 tonnes de poids total sont levées ;

Objet

la nécessité impérieuse de maintenir la chaîne d'approvisionnement et la circulation des véhicules de transport de marchandises afin de faire face aux conséquences de la crise épidémique COVID 19 appelle des mesures exceptionnelles.
Ainsi le 22 mars la décision suivante a été prise :
1. levée des interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge à certaines périodes.2. levée de l'ensemble des interdictions de circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Certaines activités sont cruciales, comme la gestion des déchets, l'emballage, la fourniture d'énergie, l'agriculture ou l'élevage ,y compris les produits liés à l'alimentation animale 
Les difficultés sont aussi fortement susceptibles d'affecter la qualité et la conservation des denrées périssables transportées par route ainsi que les coûts de stockage .On a vu pour faire face à cette situation des dérogations y compris sur la congélation de fromages AOP !!!
Cette situation nécessite d'accélérer et de fluidifier le transport des marchandises essentielles à la continuité de la vie de la Nation .
Il s'agit, dès lors, d'une situation exceptionnelle rendant impossible l'approvisionnement du territoire dans le strict respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers ; considérant que cette situation exceptionnelle constitue également un cas d'urgence, mentionné à l'article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en ?uvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos.

C'est la raison du présent amendement ,fluidifier les livraisons et éviter le gaspillage alimentaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 132

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au-delà du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 3131-13 du présent code, des dérogations à ces fermetures et réglementations peuvent être admises par le représentant de l'État dans le département à la demande du maire en tenant compte des solutions sanitaires particulières pouvant être mises en œuvre.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux maires, passée l'urgence immédiate, de solliciter les préfets afin de permettre l'ouverture dérogatoire d'établissements recevant du public, lorsque des solutions sanitaires sont trouvées. Cela vise particulièrement à soutenir l'activité culturelle, en permettant, en concertation avec les préfets, d'envisager une ouverture très encadrée des lieux culturels, lieu par lieu.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 79

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa permet d’autoriser la réquisition, par décret règlementaire, non plus de « toute personne nécessaire au fonctionnement des services et à l’usage des biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire », mais de « toute personne » sans autre précision, ouvrant la porte à la réquisition, par exemple, de professions ou de zones géographiques entières.

Faire travailler des concitoyens contre leur gré ne nous paraît pas souhaitable, voire dangereux. En effet, on peut à minima s’attendre à un manque (légitime) de volontarisme de leur part, et au pire, pourraient émerger des comportements visant à protester contre la réquisition et/ou à trouver un moyen de s’y soustraire : mépris des gestes barrière et des consignes sanitaires, ou pire, tentative de contracter volontairement le Covid-19 afin d’être isolé, aggravant ainsi le risque épidémique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 75

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

La première phrase du 7° est

par les mots :

Après la première phrase du 7° est insérée une phrase

2° Remplacer les mots :

à la lutte contre la catastrophe sanitaire

par les mots :

à l'identification, l'orientation et l'accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être, à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local

Objet

Si le gouvernement a besoin d'adapter le régime des réquisitions à la constitution de brigades départementales dans la perspective du déconfinement alors cet objectif doit être clairement établi dans le projet de loi.

En effet, le Président du comité scientifique COvid-19 a estimé le nombre de personnes nécessaires pour une couverture efficiente du territoire entre 20 et 30 000 personnes.

Pour que l'identification, l'orientation et l'accompagnement non seulement des personnes infectées mais également de celles susceptibles de l'être soient opérationnels, les enquêtes téléphoniques ne suffiront pas. Nous avons besoin d'équipes mobiles capables de déployer leurs investigations sur le terrain.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 10 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, MM. ROUX et VALL et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après le mot :

personne

insérer le mot :

qualifiée

Objet

Le présent amendement vise à préciser les règles aux réquisitions de personnes, notamment dans la perspective de brigades médicales. La mention de “qualifiée” vise à assortir cette réquisition d’une garantie qualitative pour les citoyens concernés par l’objet de cette réquisition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 145

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après le mot :

services

insérer les mots :

et entreprises privées

Objet

Afin de lutter contre la catastrophe sanitaire, l’Etat doit se doter de tous les moyens disponibles y compris la réquisition des entreprises privées nécessaires.

Le ministre de l'Economie a retoqué l'idée de nationaliser l'entreprise Luxfer qui fabrique des bouteilles d'oxygène médical. Or, en pleine crise sanitaire la France ne s'était-elle pas engagée à retrouver une part de souveraineté ?

Luxfer, entreprise française de fabrication de bouteilles d'oxygène médical «indispensables aux patients en déficience respiratoire», ne fasse pas l'objet d'une nationalisation.

La réquisition par l’Etat de l’entreprise Luxfer reste une exigence, c’est une priorité de santé publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 146

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après le mot :

services

insérer les mots :

et la préemption de tous les masques disponibles par les sociétés commerciales

Objet

Depuis le début de la pandémie les personnels soignants et administratifs ainsi que les personnels du secteur medico-social manquent de masques.

L’absence de stock disponible à la hauteur des besoins a conduit le gouvernement à en commander dans les pays étrangers laissant les personnels sans protection en attendant leur livraison.

Le plan de deconfinement était encore chaud quand les entreprises de la grande distribution ont annoncé metttr en vente des millions de masques dès le 11 mai.

Comme l’a proposé le député Lrem Guillaume Chiche nous demandons l’ intervention immédiate du gouvernement afin que la totalité des masques chirurgicaux devant être mis en vente par la grande distribution à compter de lundi soit réquisitionnée au profit de tous les professionnels de santé, du secteur de la dépendance, du secteur médico-social ainsi que des professionnels de la protection de l’enfance.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 76

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces décisions de réquisition sont rendues publiques.

Objet

Depuis quelques jours nous voyons fleurir des publicités de la grande distribution ventant la vente de masques non pas "grand public", alternatifs mais de masques chirurgicaux, ceux là même qui étaient réservés aux professionnels de santé. Et dans des quantités hallucinantes ! Certaines grandes marques affichent ainsi le chiffre de 100 millions de masques quand parallèlement des professionnels de santé de l'hôpital public sont rationnés à un masque chirurgical par jour.

Rendre les décisions de réquisitions publiques permettra aux parlementaires d'exercer leur fonction de contrôle et de commencer à faire la lumière sur la gestion gouvernementale de l'approvisionnement en matériel de protection notamment.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 11 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, MM. ROUX et VALL, Mme PANTEL et M. GUÉRINI


ARTICLE 2


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret fixe les qualifications et les conditions de rémunération des personnes réquisitionnées et fonction de la mission justifiant la réquisition.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les règles aux réquisitions de personnes, notamment dans la perspective de brigades médicales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 417 , 416 , 415)

N° 133

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au delà du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 3131-13 du présent code, le représentant de l’État dans le département peut procéder sur sollicitation du maire à des réquisitions destinées à garantir la continuité des services publics locaux.

Objet

Le présent amendement vise à répondre à la situation de détresse alimentaire de nombreux enfants du fait de la fermeture des écoles et donc la suspension des services de cantine.

Il s'agit de permettre aux maires de solliciter les préfets afin de réquisitionner des services de restauration pour maintenir cette mission essentielle, selon des modalités déterminées par la concertation.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 50

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DURAIN, SUEUR, Jacques BIGOT, MARIE, MONTAUGÉ, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit d'utiliser les biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire à des fins de comunication institutionnelle ou électorale. » ;

Objet

La crise liée au COVID-19 bouleverse le quotidien des Français qui ont déjà commencé à généraliser le port du masques en devançant bien souvent les consignes sanitaires. Si ce comportement est vertueux, les difficultés d'approvisionnement ainsi que la coordination insuffisante de l'action des différents échelons de collectivités par l'Etat a entraîné ce que certains n'hésitent pas à appeler une "guerre des masques".

Certains ont vu dans ce contexte une opportunité de communication assimilable à de la propagande électorale. Des présidents d'exécutifs ont ainsi pris le temps de marquer des masques avant des distributions mises en scène ce qui peut interroger sur leur définition de l'urgence. Afin de rendre impossible ce genre de comportement à l'avenir, il est proposé d'interdire le marquage des biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que leur distribution à des fins électorales.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 93

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Prendre toute mesure pour assurer la sécurité alimentaire des personnes en situation de fragilité sociale ; » 

Objet

L’Etat d’urgence sanitaire ne peut avoir pour conséquence d’affamer les plus vulnérables de notre société.

Garantir à nos concitoyens qu'ils ne souffriront pas de la faim durant l'épidémie doit fait partie de l'arsenal des mesures visant à garantir la santé publique pendant l'état d'urgence sanitaire.

La recrudescence des besoins en aide alimentaire démontre que l'état d'urgence sanitaire est aussi un état d'urgence sociale auquel le gouvernement se doit de répondre.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 161

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le même 8° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix des masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, des gels et des solutions hydro-alcooliques ne pourront être supérieurs à ceux constatés au 1er décembre 2019, et ce quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne.

« Les prix des masques réutilisables en tissu sont encadrés ; »

Objet

Lors du déconfinement proposé à partir du 11 mai 2020, l’obligation du port de masques de protection sera généralisée dans les transports publics mais aussi pour accéder à de nombreux commerces c’est pourquoi il est indispensable de garantir l’accessibilité des protections sanitaires nécessaires pour endiguer l’épidémie et limiter les nouvelles contaminations.

Alors qu’une pénurie de masque est constatée depuis le début du mois mars 2020, que les pharmacies ont eu interdiction de vendre des masques, les enseignes de supermarchés, mais aussi les bars tabac proposent pour la fin du confinement des protections sanitaires à un prix exorbitant.

Pour 60 millions de consommateurs, le plafonnement à 95 centimes d’euros est tout à fait insuffisant alors que les prix pratiqués avant la crise étaient dix fois moins importants.

Enfin l’impossibilité de se déplacer pour faire jouer la concurrence et baisser les prix risque d’engendre des abus encore plus importants que ceux déjà constatés ce qui rendrait le déconfinement encore plus hasardeux.

Dans un contexte où de nombreuses familles ont vu leur pouvoir d’achat diminué, il n’est pas acceptable qu’elles soient de surcroit victime de la spéculation sur ces biens indispensables à une protection sanitaire réelle en cette période de crise. A défaut de pouvoir par voie d’amendement proposer la gratuité des masques pour tous du fait des règles d’irrecevabilité de l’article  40 de la Constitution, nous proposons que le prix de référence soit celui constaté avant la crise du covid 19.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 160

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….° Après le même 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Mettre en œuvre, en tant que de besoin, les mesures définies par le code de commerce aux fins d’assurer la régularité et la sécurité des opérations commerciales relatives aux produits alimentaires ainsi qu’aux produits de première nécessité ; »

Objet

Cet amendement tend à laisser toute possibilité de contrôle des prix, notamment des produits de première nécessité, mais aussi alimentaire en situation d'urgence sanitaire.

En effet selon l’INSEE, depuis mars 2020, le chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires est en hausse (+1,8 % après +). Il croît fortement dans la vente de produits alimentaires (+10,9 % après +1,8 % en février) en lien avec les comportements de précaution liés à la crise sanitaire et aux mesures de confinement. De plus une augmentation des prix a été remarqué sur les fruits et légumes frais. Certes, cette hausse des prix peut s’expliquer par des difficultés d’approvisionnement, il n’en demeure pas moins qu’il y a aussi des phénomènes d’opportunisme délétères

C’est pourquoi nous souhaitons qu’un contrôle des prix soit véritablement pratiqués sur ces produits.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 183 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS et DARNAUD


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°  Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Subordonner à des examens de dépistage l’entrée sur le territoire des collectivités énumérées à l’article 72-3 de la Constitution. Ces examens sont à la charge des personnes entrantes. » 

Objet

Cet amendement propose une base légale afin de permettre des dépistages systématiques à l’entrée des permettre un déconfinement différencié dans les territoires ultramarins qui souhaiteraient s’engager dans cette stratégie.

Il s’agit de tenir compte de la nécessité de rouvrir ces territoires afin de permettre la reprise de l’économie touristique en subordonnant l’entrée sur ces territoires à la réalisation d’un examen de dépistage.

Cette possibilité serait bien sûr complémentaire de la période de quarantaine instaurée par ailleurs par le présent texte. Des dispenses ou allègement de quarantaine seraient possibles en cas de tests négatifs. 

Le dispositif proposé est en outre conforme au principe de différenciation du processus de déconfinement en permettant de l’adapter à l’évolution de la situation sanitaire de chaque territoire.

Par exemple, il convient de rappeler qu’à Saint-Barthélemy, le virus ne circule plus depuis le 21 avril et que la collectivité s’est engagée, en accord avec l’ARS Guadeloupe et le CHU, dans le déploiement d’un projet-pilote de prévention et d’endiguement de la propagation du virus. Ce projet-pilote comprend a d’ores et déjà mis en place une politique de généralisation des tests de dépistage à l’entrée. Cette politique pilote pourrait donc être étendue aux personnes entrant sur le territoire. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 13 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. ROUX, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 2


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, après la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. En l’absence de disponibilité de moyens médicaux destinés à établir cette contestation dûment notifiée, les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection listée par décret peuvent être soumis à cette mesure à titre préventif.

Objet

Le présent amendement de repli vise à encadrer la possibilité de placement en quarantaine ou à l’isolement de personnes sans que leur contagiosité soit médicalement établie. Il s’agit en effet d’une privation considérable de la liberté d’aller et venir, qui ne devrait être envisagée qu’en l’absence de test disponible spécifique à l’épidémie en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 94

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. MARIE, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré un moratoire de six mois sur les délais de recours gracieux et contentieux relatifs au droit au logement opposable. » ;

Objet

Les moyens de la justice étant considérablement réduit en raison de la crise sanitaire que nous vivons actuellement cet amendement propose de prolonger les délais de recours gracieux et contentieux relatifs au Droit au Logement Opposable. La crise sanitaire et ces effets ne doivent pas empêcher des personnes sans domicile ou mal logés ne pouvoir exercer leur droit au logement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 12 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. ROUX, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 2


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, après la constatation médicale de l’infection de la personne concernée.

Objet

Le présent amendement de repli vise à encadrer la possibilité de placement en quarantaine ou à l’isolement de personnes sans que leur contagiosité soit médicalement établie. Il s’agit en effet d’une privation considérable de la liberté d’aller et venir, qui ne devrait être envisagée qu’en l’absence de test disponible spécifique à l’épidémie en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 195

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 10, première phrase

Après la référence :

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 111

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

en isolement

insérer les mots :

dont la durée totale ne peut excéder un mois

Objet

Il convient de préciser dès l'article L. 3131-15 relatifs aux mesures générales de l'état d'urgence sanitaire la durée maximale des mesures privatives de libertés garanties constitutionnellement que sont la quarantaine et le placement et maintien en isolement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 40

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Catherine FOURNIER, M. BASCHER, Mme GRUNY, MM. PACCAUD et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. VANLERENBERGHE et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY et REGNARD, Mmes DEROCHE et LAMURE, MM. HUSSON, MANDELLI, BOUCHET, SAVARY, GREMILLET, COURTIAL, BRISSON et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, DUPLOMB, Henri LEROY, CUYPERS et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. MEURANT, PIERRE, DANESI et CHARON et Mme LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

viser que

insérer les mots :

les personnes en situation irrégulière, d'ores et déjà présentes sur le territoire national, ou

Objet

Cet amendement vise à étendre aux personnes en situation irrégulière, mais d’ores et déjà présentes sur le territoire national, la mesure de placement en quarantaine.

A ce jour, une opération de mise à l’abri de la population migrante dans le cadre de la crise sanitaire a été déployée dans le Pas-de-Calais mais repose sur une politique de volontariat. Après un mois de mise en œuvre de ce dispositif, force est de constater que celui-ci n’est pas satisfaisant. En effet, encore un grand nombre de personnes en situation irrégulière continue de se déplacer, notamment sur le territoire du Calaisis, sans respecter les mesures de distanciation sociale ni les gestes barrières imposés à l’ensemble des ressortissants français.

Outre le fait d’éviter le risque de voir le virus se propager plus rapidement sur un territoire déjà fortement touché par d’autres crises, cet amendement s’inscrit dans un esprit de solidarité républicaine à l’égard des habitants de Calais qui sont des victimes collatérales de la situation migratoire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 129 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et LABORDE, MM. REQUIER, COLLIN, ROUX et GABOUTY, Mme JOUVE, M. VALL et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

ou arrivent sur le territoire hexagonal en provenance de l'une de ces mêmes collectivités

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le placement en préventif en quarantaine ou à l'isolement des Français des collectivités et territoires d'outre mer, sans contestation médicale de leur infection.

La rédaction actuelle écarte les personnes résidant en Corse de ce placement préventif, et rien ne semble justifier que les autres territoires d'outre mer soient soumis à un traitement différencié.

En outre, l'expression "territoire hexagonal" ne renvoie à aucune notion juridique précise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 101

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qu’à la suite de l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats sur les personnes concernées

Objet

Le présent article détaille les caractéristiques des régimes de la quarantaine et de la mise à l’isolement des personnes. Ainsi, celles-ci ne peuvent être ordonnées que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, de personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection. En d’autres termes, ces mesures concerneraient les personnes venues de l’étranger mais aussi venant vers le territoire hexagonal depuis des territoires ultramarins et Corse ou depuis le territoire hexagonal vers ces territoires. 

Afin de limiter les atteintes portées aux libertés de circulation et ne pas isoler ou mettre en quarantaine inutilement des individus qui ne seraient pas infectés par le COVID-19, cet amendement propose que soit systématiquement organisé un dépistage des personnes entrant sur le territoire national ou circulant entre l’Hexagone et les outre-mer et la Corse.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 2 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, WATTEBLED, MENONVILLE, LONGEOT et CHASSEING, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme LOISIER, MM. BONNE et KERN et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent également intervenir pour les personnes en situation irrégulière déjà présentes sur le territoire national.

Objet

Cet amendement vise à étendre les mesures de confinement aux personnes en situation irrégulière déjà présentes sur le territoire national.

Cette disposition trouvera une application toute particulière dans tous les territoires touchés par la crise sanitaire et qui connaissent un afflux majeur de personnes en situation irrégulière dont la mise à l’abri sur la base du volontariat n’a pas été efficace.

Ainsi, dans les Hauts-de-France, le Calaisis connaît un regain de tensions dû à la pression migratoire dans un contexte de crise sanitaire. Les déplacements de populations en situation irrégulière qui ne peuvent pas respecter les consignes sanitaires (mesures de distanciation sociale et gestes barrières) laissent craindre une propagation plus rapide de l’épidémie, malgré le respect des mesures par la population.

Il semble à ce jour indispensable que l’Etat prenne ses responsabilités, afin de faire respecter les consignes sanitaires à des populations démunies et de rassurer les habitants du Calaisis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 123

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. REGNARD et FRASSA


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La durée de la mise en quarantaine des Français établis à l’étranger qui se rendent sur le territoire national est limitée au temps strictement nécessaire à la réalisation d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 et à l’obtention de son résultat ; la mise en quarantaine de la personne concernée ne peut excéder cette durée que si elle a expressément renoncé à l’examen de dépistage.

Objet

Les Français de l’étranger désirant se rendre en France après avoir séjourné dans une zone de circulation de l’infection seraient, au titre de l’article 2 s’il était adopté en l’état, soumis à une quarantaine qu’ils soient eux-mêmes porteurs du Covid 19 ou pas.

Une telle mesure serait discriminatoire envers nos compatriotes résidant à l’étranger. Il convient donc de la modifier et de permettre à nos compatriotes se rendant en France de bénéficier du même régime que leurs compatriotes établis sur le sol national et de n’être soumis à une quarantaine, un placement et un isolement que si le résultat du test Covid19 se révèle positif et que ces personnes sont donc ”affectées” par le virus (art. L. 3131-15 4° du code de la santé publique) et non plus ”susceptibles d’être affectées”  (art. L. 3131-15 3° du code de la santé publique).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 124

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. REGNARD et FRASSA


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait, pour une personne résidant à l’étranger de se rendre sur son lieu habituel de travail situé en France ou, pour une personne résidant en France, de revenir de son lieu habituel de travail situé à l’étranger n’est pas considéré comme une entrée sur le territoire national au sens du présent alinéa.

Objet

Les travailleurs frontaliers (375 000 Français en 2015) qui se rendent chaque jour dans un pays limitrophe pour y travailler ne doivent pas être soumis aux dispositions du présent alinéa, pas plus que les travailleurs frontaliers étrangers se rendant régulièrement en France pour y travailler. 

Une vérification de température sera effectuée à chaque passage de frontières en lien avec les autorités des pays concernés. En cas de symptômes ou s’ils sont testés positifs au Covid19 il leur faudra évidemment être placés en isolement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 66

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON


ARTICLE 2


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peuvent, en outre, intervenir, dans le cas d'une maladie transmissible hautement contagieuse, lorsqu'une personne infectée ou présentant un risque d'infection crée, par son refus de respecter une prescription médicale et individuelle d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'étoffer les cas dans lesquels le préfet se verra habilité par le décret du Premier ministre instrumentant l'état d'urgence sanitaire à arrêter des mesures individuelles de mise en quarantaine et d'isolement, en y ajoutant celui d'un refus réitéré d'une mesure médicale et individuelle d'isolement prophylactique.

Il paraît en effet notoirement insuffisant, compte tenu de la nature extrêmement contagieuse du covid-19 et du risque important auquel nous expose un échec potentiel de la levée du confinement, d’appliquer les restrictions de liberté aux seules allées et venues interinsulaires au sein du territoire de la République. La réussite de la levée du confinement est conditionnée, entre autres, au respect scrupuleux et potentiellement contraignant par les personnes atteintes et par les personnes contacts d'un isolement prophylactique, à domicile ou à l'hôtel selon le risque de reconstitution de clusters.

Limiter l'isolement prophylactique à une simple recommandation médicale, dénuée de tout effet contraignant, ne prémunit absolument pas le pays contre le surgissement d'une « seconde vague », à laquelle notre système hospitalier ne manquerait pas de succomber.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 112

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après les mots :

les lieux d'hébergement

insérer le mot :

adapté

Objet

Par cet amendement il convient de s'assurer que si la mise en quarantaine et à l'isolement ne s'effectue pas au domicile, elle aura lieu dans des lieux d'hébergement adapté, d'autant que la durée de celle-ci peut être portée à un mois entier.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 98

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132-80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 à 515-13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées et maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Objet

Il n'est plus nécessaire de faire la démonstration du caractère massif des violences faites aux femmes. Nous savons également que le confinement est un facteur de surexposition des femmes aux violences sexuelles et sexistes : 10 jours après le début du confinement, le ministre de l’Intérieur a indiqué une hausse très significative des violences intrafamiliales, de 32 % dans les zones gendarmerie, et de 36 % pour la préfecture de police de Paris. Le nombre d'appels aux numéros d'écoute spécialisée a également explosé.

De nombreuses mesures ont été mises en place afin de répondre à l'urgence de manière adaptée aux difficultés du confinement.

Il est indispensable de ne pas relâcher notre vigilance et de ne laisser aucune prise à la perpétuation des violences.

Le présent amendement affirme donc qu'une victime de violences conjugales, ou alléguant lesdites violences, ne peut être placée et maintenue en isolement avec l'auteur des violences. L'éviction du conjoint violent doit prioritairement être prononcée, comme s'y est par ailleurs engagé le Gouvernement. Si ce n'est pas possible, un lieu d'hébergement respectueux de la vie privée et familiale de la victime des violences fevra lui petre garanti.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 114

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

S’astreindre à des horaires ou des modalités de sorties extrêmement limités par l’autorité administrative.

Objet

Il est tout à fait concevable qu’une personne, même contaminée et soucieuse de ne faire courir aucun risque à autrui, puisse démontrer que l’aménagement de ses nouvelles conditions de vie sont compatibles avec le respect des gestes barrières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 118

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAYNAL, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer les mots :

téléphonique ou électronique

par les mots :

téléphonique et électronique

Objet

L’alternative entre le téléphone et l’accès à internet porte aujourd’hui atteinte soit à la liberté de communication, soit à la liberté d’information. En outre, l’absence possible des moyens de communication électronique ne permet pas de saisir le juge des libertés et de la détention dans de bonnes conditions.

Or, face à un confinement strict, l’accès à internet est une condition, sine qua non, de l’accès au juge.

Cet amendement vise ainsi à remplacer l’alternative offerte, par un cumul des moyens de communication.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 21 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, à peine de nullité

Objet

Le présent amendement vise à rendre effective la condition selon laquelle, pour être mise en quarantaine ou à l'isolement, une personne doit disposer de moyens de communication téléphonique ou électronique suffisants. Sans cette précision, cette disposition n'est pas opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 16 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte de la densité de population ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser un critère essentiel de proportionnalité en période épidémique qui est celui de la densité. En effet, la lutte contre la propagation d’une épidémie repose essentiellement sur la “distanciation sociale”.

Afin que les mesures prononcées en cours d’état d’urgence ne contraignent pas excessivement l’exercice des libertés, il est proposé que la densité soit mieux prise en compte par le juge saisi d’une demande d’annulation.

Il convient également de rappeler que certaines interdictions limitant par exemple les lieux de déplacement dans une ville ou les plages horaires de déplacement peuvent avoir l’effet paradoxal d’accroitre la densité sur les lieux de passages ou plages horaires autorisé, et donc accroitre le risque de contamination. Pour cette raison, il importe de doter le juge d’une base légale lui permettant d’annuler une décision qui produirait cet effet paradoxal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 15 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN et LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. ROUX, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « . Les interdictions susmentionnées se limitent aux circonstances d’urgence absolue et sont motivées par l’absence de solutions alternatives. »

Objet

Le présent amendement vise à rappeler que dans un Etat démocratique, même faisant face à une épidémie, la liberté doit rester la règle et l’interdiction l’exception, et que tous les moyens matériels et humains doivent être déployés pour préserver l’exercice des libertés individuelles et collectives (liberté d’aller et venir, droit de mener une vie familiale normale, liberté de réunion, liberté de manifestation etc)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 131

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, BOCKEL et Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. BONHOMME et DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, REICHARDT, WATTEBLED, JANSSENS, LAUGIER et PACCAUD, Mme Nathalie GOULET, MM. MIZZON, BONNE, BIZET et GUERRIAU, Mme RAMOND, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, PANUNZI, LE NAY, HOUPERT, LUCHE et HUSSON, Mmes NOËL et LASSARADE, MM. VASPART et COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, PEMEZEC, REGNARD, GILLES, KERN et FOUCHÉ, Mme Frédérique GERBAUD, M. CAZABONNE, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mmes BILLON, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ et FÉRAT, MM. CUYPERS, BOUCHET et DÉTRAIGNE, Mmes de CIDRAC, LÉTARD et IMBERT et MM. Henri LEROY, MANDELLI et VOGEL


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – Les dispositions du 5° ne font pas obstacle à la faculté, pour le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, d’ordonner, au titre du pouvoir de police municipale, des mesures de fermeture provisoire ou règlementant leur ouverture lorsque des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable. »

Objet

La décision du Président de la République de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai suscite une inquiétude toute particulière parmi les maires qui ont la gestion des écoles maternelles et primaires publiques.

Ils s’interrogent en effet sur leur capacité à appliquer cette décision d’ouverture des écoles dans des conditions satisfaisantes du point de vue sanitaire, compte tenu des moyens limités dont ils disposent en termes de protection, locaux, équipements, personnels… et de la très grande difficulté à faire respecter les gestes barrières à des jeunes enfants dans une classe, un restaurant ou des transports scolaires.

Le Gouvernement a indiqué que les modalités et le rythme de réouverture des écoles seraient fixés en lien avec les maires, sans néanmoins que l’avis du maire ne soit décisif dans la décision de rouvrir une école.

D’ores et déjà, certains maires estimant ne pas être en mesure d’assurer les conditions suffisantes de sécurité sanitaire ont pris des arrêtés de fermeture des écoles courant après le 11 mai.

Il convient de sécuriser juridiquement la faculté d’un maire, ou d’un président d’un EPCI, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire de fermer une école, et plus largement les établissements recevant du public, lorsque que les circonstances locales le justifient.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 163

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un sept alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La décision de mettre fin ou d’atténuer, localement ou nationalement, par leur portée, les mesures prescrites en application des 1° et 10° est corrélée à la satisfaction de l’ensemble des critères suivants :

« - une baisse consécutive du nombre de cas suspectés ou constatés sur une période de quatorze jours consécutifs ;

« - un taux de reproduction inférieur à un ;

« - la proportion de passage aux urgences en lien avec l’origine de la catastrophe sanitaire est inférieure à 6 % ;

« - le taux d’occupation des lits de réanimation ainsi que le stock de matériels de protection nécessaires sont inférieurs à 60 %.

« Le relevé de ces statistiques fait l’objet quotidiennement d’une cartographie département par département rendue publique. Dans le cas où un des critères énoncés n’est plus satisfait suite à la décision de mettre fin ou d’atténuer les mesures prescrites en application des 1° et 10° , ces mêmes mesures sont remises en place. »

Objet

Les annonces du Président de la République le 13 avril puis du Premier Ministre le 28 avril interrogent à plusieurs titres, notamment en matière scolaire.

Ainsi, les enfants relevant du 1er cycle de l’ensemble du territoire sont censés, dès le 11 mai, retrouver le chemin de la classe selon des modalités d’accueil particulières.

A l’inverse, les enfants et adolescents du 2nd cycle devront attendre pour retrouver collèges et lycées, quelques semaines pour ceux présents dans les départements « verts » du ministère, plusieurs mois pour ceux présents dans les départements rouges.

Ce double schéma, qui manque de cohérence, s’explique en grande partie par la nécessité de remettre les parents au travail, les collégiens et les lycéens pouvant plus facilement rester seuls au domicile que les enfants de primaire et de maternelle. Les auteurs de cet amendement considèrent que cette manière de faire est largement problématique, à plusieurs titres.

Premièrement, cette décision prise pour satisfaire l’intérêt des employeurs et non la sécurité des enfants et des personnels de l’Éducation nationale part du présupposé largement contesté que les enfants seraient moins porteurs du virus. Au vu des très nombreux débats sur le sujet, le principe de précaution aurait été d’appliquer aux écoles maternelles et primaires le même schéma que celui prévu pour les collèges et les lycées. L’alerte donnée la semaine dernière par l’hôpital Necker nous montre une nouvelle fois l’imprévisibilité totale de ce virus.

Deuxièmement, le protocole sanitaire transmis aux acteurs et actrices de l’Éducation nationale est largement inapplicable et inadapté à l’accueil de jeunes enfants.

Troisièmement, le principe retenu du volontariat pour les parents pose problème à plusieurs titres : risque de creusement des inégalités sanitaires au détriment des parents ne pouvant pas se permettre de rester à la maison ou ne pouvant pas faire garder leurs enfants, déport de la responsabilité de scolarisation sur les seules épaules des parents, …

Quatrièmement, et malgré les dispositions des lois Fauchon et Le Pors, cette réouverture des établissements scolaires fait peser, en cas de nouveaux foyers épidémiques, une responsabilité importante sur les élus locaux (gestionnaires des lieux) et les personnels d’Éducation nationale (en charge des conditions d’accueil et de la sécurité) alors même qu’ils ne disposent ni du pouvoir de s’opposer à la réouverture ni des moyens de la mettre en œuvre dans des conditions sanitaires suffisantes.

C’est pourquoi cet amendement reprend le modèle mis en place par le gouvernement lui-même de distinction territoriale pour limiter aux seuls départements sûrs la reprise d’activités. Cela doit permettre tout à la fois de sécuriser les enfants et les personnels d’Éducation nationale, mais aussi de nombreux parents devant remettre leurs enfants à l’École du fait d’une reprise d’activité professionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 200

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 3131-16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° » , est insérée la référence : « du I ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 130 rect. ter

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, ROUX et GOLD et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-15-…. – Dans le cadre des mesures décrétées sur le fondement de l’article L. 3131-15, le maire peut prendre un arrêté précisant les gestes et équipements individuels obligatoires dans l’espace public et dans les lieux recevant du public à des strictes fins de préservation de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux maires de prendre des arrêtés rendant obligatoire le port de masques et les gestes barrières afin de protéger les habitants de leur commune.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 51 rect.

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GHALI, PEROL-DUMONT et CONWAY-MOURET et MM. ANTISTE et KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est réuni sans délai un conseil de scientifiques dans chaque département. Les membres de ce conseil sont nommés par le préfet de région. Le comité dispose d’un avis consultatif. Il rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire et sur les applications au niveau départemental des mesures propres à y mettre un terme. Le comité est dissous lorsque l’état d’urgence sanitaire prend fin. »

Objet

La crise sanitaire actuelle fait apparaître des disparités territoriales tant sur la circulation du virus lui-même que sur les moyens mis en œuvre par les collectivités territoriales dans leur gestion de la crise.

Il est donc essentiel qu’un groupe de scientifiques à l’échelle départementale, vivant et exerçant sur les territoires, puisse rendre un avis sur l’application des mesures à mettre en place pour réussir le déconfinement en fonction des particularités de nos collectivités.

Que l’on soit maire d’un village de 500 habitants ou d’une ville de 850.000 habitants, les difficultés rencontrées sont différentes. Ce comité scientifique départemental représente donc un moyen de répondre efficacement et en accord avec les décisions prises par l’État, aux problématiques locales qui se poseront aux différents exécutifs.

Ces déclinaisons départementales n’ont pas pour but de rendre des avis contraires à ceux du comité scientifique, ni de lui faire concurrence.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, les collectivités sont souvent livrées à elles mêmes. Le comité est donc un outil destiné à aider et à conseiller les collectivités dans leur prise de décision et gestion du risque sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 67 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger le délit institué par la loi du 23 mars 2020 pour sanctionner les violations réitérées des mesures d’urgence sanitaire.

Comme plusieurs juridictions l’ont déjà relevé, la constitutionnalité de cette nouvelle infraction est des plus incertaines dès lors qu’elle permet de sanctionner une personne mise en cause pour la répétition de contraventions alors même que le délai pour les contester n’est pas encore expiré. Autrement dit, ce délit permet, au mépris des principes de présomption d’innocence et de légalité criminelle, de réprimer des personnes pour des faits qui ne sont pas avérés. Cette situation est d’autant plus problématique qu’après plus d’un mois et demi de confinement, les témoignages se multiplient de verbalisation irrégulières et abusives : invention de conditions qui ne sont pas prévus par le règlement, contrôle systématique et discriminatoires des habitant-e-s de certains quartiers populaires, verbalisation au faciès…

Le placement en garde à vue, la comparution immédiate et même l’incarcération des personnes mises en causes créent par ailleurs un brassage social certain qui pourrait entretenir la propagation du virus.

Par ailleurs, alors que le nombre de violences intrafamiliales explosent, la verbalisation systématique et sans discernement des infractions au confinement mobilise des milliers de policiers de gendarmes qui, dans une société démocratique, seraient bien mieux employés à assurer la sûreté des citoyens en cette période de crise profonde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 168

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour prévenir le risque d’incendie, peuvent déroger aux obligations prévues par le 1° du 3131-15 du code de la santé publique, les propriétaires forestiers particuliers tels que définis à l’article L. 311-1 du code forestier pour se déplacer dans leurs domaines forestiers respectifs et dans la limite du territoire national afin d’y effectuer tous les travaux d’aménagements, tels que le débroussaillage, coupes des rémanents et branchages, et nettoyages de parcelles, en application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code forestier, relatives aux obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie.

Objet

3,5 millions de propriétaires forestiers possèdent les 12,2 millions d’ha de la forêt privée. D’après le cadastre, environ 380 000 propriétaires forestiers possèdent plus de 76 % de la surface forestière, de 4 ha à plus de 100 ha.

Ces chiffres montrent que le poids des propriétaires forestiers privés ou particuliers est non négligeable, et que leur gestion responsable et durable est essentielle.

L’article L. 112-2 du code Forestier dispose en outre que « tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique. »

Les incendies liés en outre aux sécheresses accumulées ces dernières années, sont de plus en récurrents et peuvent devenir incontrôlables.

Dans un motif d’intérêt général de préservation des bois et forêts et de leurs voisinages, alors que nous entrons dans la saison sèche, il est donc nécessaire de permettre aux propriétaires forestiers de limiter tous risques d’incendies dans leurs forêts et leurs bois.

Les dispositions de la présente loi doivent donc permettre aux propriétaires particuliers de se déplacer pour effectuer tous les travaux d’aménagements, tels que le débroussaillage, coupes des rémanents et branchages, et nettoyages de parcelles, nécessaires pour prévenir les risques de feux saisonniers.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 184 rect. bis

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGRAS et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de projets-pilotes, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, par arrêté réglementaire du représentant de l’État sur proposition du directeur régional de l’Agence régionale de santé, des protocoles de dépistage et de suivi des personnes entrantes, à la charge de ces personnes en tout ou en partie, peuvent être prescrits lors de l’arrivée dans l’une de ces collectivités. En cas de refus de s’y soumettre, l’entrée sur le territoire peut être refusée ou une mise en quarantaine ou des mesures de placement et de maintien en isolement prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, sans que l’absence de constatation médicale de l’infection de la personne concernée y fasse obstacle. 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la situation particulières des territoires d’outre-mer en permettant aux territoires ultra-marins qui le souhaitent et le peuvent de soumettre les passagers entrants à un protocole de dépistage et de suivi dès l’arrivée sur le territoire. En cas de refus de s’y soumettre, les passagers seraient informés en amont du risque de refus d’entrée ou de placement en quarantaine. 

Ces protocoles de dépistage et de suivi seraient validés préalablement par l’ARS. Ce dispositif, à la fois plus strict et plus souple, permettrait notamment la reprise de l’économie touristique, activité majeure, voire principale, dans la plupart de ces territoires. 

Au-delà du tourisme, il faut aussi rappeler que les sociétés insulaires sont beaucoup plus dépendantes des relations avec l’extérieur, dans des zones géographiques très variées et composés d’îles ou Etats étrangers. La quarantaine stricte, sans amodiation possible, compte tenu de la nécessité de sortir de l’île en de fréquentes occasions, n’est pas tenable sur le long terme. Un seul exemple : pour de nombreux soins, les habitants de Saint-Barthélemy doivent se rendre en Guadeloupe ou à Saint-Martin, voire en Martinique ou métropole. Il existe aussi de nombreux travailleurs qui font la navette quasi-quotidiennement entre les îles. 

Pour ces collectivités ultra-marines, il convient donc de construire une alternative reposant à la fois sur la mise en quarantaine telle que prévue par le Gouvernement et sur des protocoles de dépistage et de suivi validés par les autorités sanitaires.

Il faut également relever que ces dépistages à l’entrée permettront, en cas de résultat positif, d’identifier et de justifier les cas nécessitant une mise en quarantaine, un placement ou mise à l’isolement. Car l’article 3 du projet de loi prévoit que « Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée ». Or quelle meilleure constatation qu’un test PCR. Sans test, à moins que l’arrivant présente des symptômes majeurs (toux forte, fièvre), un placement ou une mise à l’isolement ne pourront jamais être prononcés, faute de constatation médicale.

A Saint-Barthélemy, où le virus ne circule plus depuis le 21 avril, le principe d’un déconfinement anticipé a été arrêté s’appuyant notamment sur une capacité renforcée de tests virologiques, et bientôt sérologiques, faisant de l’île un territoire pilote au même titre que la Nouvelle-Calédonie dont le déconfinement a été amorcé le 29 avril dernier. Ce projet-pilote initié et financé par la Collectivité de Saint-Barthélemy avance vite en partenariat avec l’ARS, le CHU de Guadeloupe et l’Institut Pasteur. La gouvernance est en place et se structure autour d’un comité de pilotage, d’un comité d’éthique et d’une cellule de recherche. 

Les protocoles de dépistage et de suivi sont en cours d’élaboration et devraient être bientôt finalisés. Ils pourraient combiner une prise de température, un entretien sanitaire, un test PCR, un test sérologique, un suivi pendant quelques jours, voire un second test à J+3 ou J+5. Naturellement, le respect des gestes barrières demeurerait une exigence, aucune stratégie de prévention du virus ne pouvant faire l’impasse dessus, même avec les meilleurs tests disponibles.

Cet amendement constitue donc une base légale qui permettra d’asseoir une stratégie différenciée de déconfinement et de réouverture des territoires ultramarins vers l’extérieur, tout en maintenant un haut niveau de sécurité sanitaire.

Il reviendrait au représentant de l’Etat de préciser le périmètre exact de ces dispositifs en fonction des circonstances locales.

Il faut noter que ces propositions sont proches de celles mises en œuvre en Autriche. Depuis hier en effet lundi 4 mai, les passagers arrivant à l’aéroport de Vienne peuvent se soumettre à un test PCR sur site. Les analyses sont réalisées dans un délai de 2 à 3 heures. En cas de résultat négatif, la quarantaine ne leur est pas applicable. Cet exemple illustre la tendance qui se profile d’une massification des tests aux points d’entrée, comme solution pour atténuer et circonscrire les rigueurs de la quarantaine ou de la mise à l’isolement qui sont des mesures d’une extrême dureté.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 68 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° de l’article L. 3131-15 sont abrogés ;

2° Après l’article L. 3131-17, il est inséré un article L. 3131-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-17-.... – I. – Si cette mesure constitue l’unique moyen de lutter contre la propagation de l’épidémie, le représentant de l’État dans le département peut ordonner le placement à l’isolement d’une personne dont il est médicalement attesté qu’elle souffre de l’infection à l’origine de l’épidémie. Dans les mêmes conditions, le représentant de l’État dans le département peut ordonner le placement en quarantaine d’une personne dont il est médicalement attesté qu’elle est susceptible d’être porteuse de l’infection à l’origine de l’épidémie.

« La décision de mise à l’isolement ou en quarantaine est motivée et prise après certificat médical. Elle entraîne pour la personne l’obligation de demeurer à son domicile, sous réserve des déplacements indispensables aux besoins familiaux, de santé ou d’approvisionnement et dont les modalités sont fixées par la décision en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder la période durant laquelle la personne est susceptible de transmettre l’infection.

« La prolongation de la mesure au-delà de quatorze jours ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de détention, saisi à cette fin par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de détention statue en chambre du conseil, après avoir entendue la personne et, le cas échéant, son avocat. L’audience peut être assurée par vidéoconférence. La durée totale de la mise à l’isolement ou en quarantaine ne peut excéder un mois.

« À tout moment, la personne placée en isolement ou en quarantaine peut demander la mainlevée de cette mesure devant le juge des libertés et de détention.

« II. – À peine de nullité, toute personne placée à l’isolement ou en quarantaine est immédiatement informée, par écrit et dans une langue qu’elle comprend de la nature, de la durée et des motifs de la mesure à laquelle est soumise, ainsi que des droits qui lui sont reconnus.

« III. – Le fait, pour une personne placée à l’isolement ou en quarantaine, de ne pas respecter les conditions de la mesure à laquelle elle est soumise, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« IV. – Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d’application des présentes dispositions. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 afin de donner aux mesures de mise à l’isolement et de quarantaine un cadre légal beaucoup plus rigoureux que celui envisagé par le Gouvernement, afin de garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures.

La privation de liberté par l’isolement de nos concitoyens n’est pas une décision à prendre à la légère. Le dispositif proposé par cet amendement prévoit donc d’accroitre le droit à la défense et le droit à l’information de de la personne placée en quarantaine, en lui garantissant notamment la présence d’un avocat dans le cadre de son audience avec le juge des libertés et de la détention. Il est également assuré que le requérant se verra informé par écrit et dans une langue qu’il comprend de la nature, de la durée et des motifs de la mesure à laquelle il est soumis, ainsi que des droits qui lui sont reconnus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 196

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les références :

5° à 9°

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 127

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET, de la GONTRIE et LEPAGE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Le placement en quarantaine est subordonné à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée ou de son refus de se soumettre à un dépistage.

Objet

Telles que proposées dans le projet de loi, les conditions de mise en quarantaine et de mise à l’isolement et leur distinction ne sont pas suffisamment claires. Les dispositions législatives proposées n’offrent pas toutes les garanties et voies de recours effectives au regard des conséquences de celles-ci. Ainsi, la situation des mineurs qui pourraient être privés de liberté à leur arrivée en France est particulièrement préoccupante.

Cet amendement vise à préciser qu’une mise en quarantaine n’est possible que si l’affection est avérée ou si la personne refuse de se soumettre à un test de dépistage ou à un examen médical.

Malgré l’explosion de la pandémie du COVID-19, le gouvernement n’a jamais mis en place à l’entrée sur le territoire national le remplissage d’un formulaire de santé et de contact ou la prise de la température des personnes se présentant aux frontières. Nombre de nos partenaires avaient pourtant prévu ce type de disposition. D’autres pays avaient quant à eux installé des quarantaines, mais celles-ci étaient  alors parmi les premières mesures de lutte contre la pandémie.

Alors qu’aucune disposition aux frontières n’a été prise jusqu’à présent, il est donc disproportionné d’installer une mesure privative de liberté au moment du déconfinement. Ce type de disposition est aussi inopportun par rapport aux exigences de la situation présente qui impose d’effectuer un maximum de tests. Mieux vaut un dépistage, avec le cas échéant une mise à l’isolement solide, plutôt qu’une quarantaine sans test préalable.  

Ajoutons que depuis la mi-mars, le gouvernement a incité les Français installés à l’étranger à ne pas rentrer en France. L’organisation des rapatriements pour plus de 150 000 personnes fut concentrée principalement sur les personnes qui résidaient en France et étaient de manière provisoire à l’étranger. Il est donc totalement inacceptable qu’après avoir eu –et tenu la consigne– de ne pas revenir en France, les Français vivant à l’étranger soient placés en quarantaine au retour en France. Au regard de la responsabilité à laquelle les personnes installées dans l’hexagone sont appelées dès lors qu’elles sont contaminées, cette disposition est inutilement inégalitaire.

La fermeture des frontières de fait que cette disposition engendre, est un frein réel à la reprise de l’économie et du tourisme. Elle se heurterait aussi au principe d’égalité, compte-tenu des dérogations qui seront prises pour certaines activités et pour les frontaliers où le dispositif de quarantaine ne serait à l’évidence pas opérationnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 17 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX, VALL et GUÉRINI


ARTICLE 3


Alinéa 6, au début

Insérer les mots :

La mise en quarantaine,

Objet

Le présent amendement vise à soumettre le placement en quarantaine à la contestation médicale de l’infection de la personne concernée.  Amendement de coordination avec les amendements déposés à l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 117 rect.

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et de la GONTRIE


ARTICLE 3


Alinéa 6, au début

Insérer les mots :

Une mesure de mise en quarantaine,

Objet

Précision sur la procédure de mise en quarantaine






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 18 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent concerner les personnes mineures.

Objet

Le présent amendement vise à exclure la possibilité de prendre des mesures individuelles de placement en quarantaine ou de mise à l’isolement contre des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 23 rect. bis

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE, COSTES et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé est mineur, ces mesures font l’objet d’un recours devant le juge des enfants.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation particulière des enfants dans le cadre de mesures de quarantaine et de mise à l'isolement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 19 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le procureur de la République est informé de la décision individuelle prononcée.

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’information du procureur de la République en cas de décision individuelle de placement en quarantaine ou à l’isolement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 203

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Lorsque les modalités de la mesure ayant pour objet la mise en quarantaine et le placement ou le maintien en isolement interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine  et l’isolement se déroulent, ces mesures peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Celui-ci peut également se saisir d'office à tout moment.

Objet

Cet amendement rétablit le texte du Gouvernement tout en maintenant les dispositions du texte adopté en commission en ce qu’il prévoit que :

-  la mesure de placement en quarantaine et la mesure de placement ou de maintien en isolement peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans un délai de soixante-douze heures ;

- le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office à tout moment.

Il limite en revanche la compétence du juge des libertés et de la détention aux seules mesures de quarantaine et d’isolement qui interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu de la quarantaine ou de l’isolement.

La détermination du juge territorialement compétent pour statuer et des personnes pouvant saisir le juge relèvent par ailleurs du pouvoir réglementaire et cet amendement supprime les dispositions adoptées à ce titre par la commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 22 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

par une ordonnance motivée

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions de contrôle effectué par le JLD, en précisant qu’il statue par ordonnance motivée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 91

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification de la mise en quarantaine ou du maintien en isolement de l’intéressé. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de mise en quarantaine ou de maintien en isolement de l’intéressé après audition du représentant de l'administration et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L’intéressé peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.

Objet

L’article 3 du projet de loi vise à mettre en place de nouvelles mesures d’isolement et de mise en quarantaine. Ce dispositif impose des mesures de privation de liberté très restrictives pour les personnes concernées. En effet, le placement à l’isolement ou la mise en quarantaine serait prononcé par le préfet sur proposition de l’agence régionale de santé. Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, il n’existe aucun contrôle de cette privation de liberté. Il est donc proposé de mettre en place une saisine automatique du juge des libertés qui sera ainsi appelé à statuer dans les 48 heures sur un placement en isolement décidé par le préfet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 86

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement sont mises en œuvre sous la propre responsabilité de l’intéressé.

Objet

Lors de la présentation de la stratégie nationale de déconfinement devant l’Assemblée nationale le mardi 28 avril 2020, le Premier ministre Edouard Phillipe a déclaré : « Notre politique repose, à cet égard, sur la responsabilité individuelle et la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l’égard des autres. Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, s’ils devaient être nécessaires, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. »

Cet amendement vise donc à donc à faire reposer, comme cela a été déclaré par le Premier ministre, la responsabilité du respect de la quarantaine et du maintien en isolement sur les personnes concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 202

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 9, au début

Insérer les mots :

Sauf si l’intéressé y consent,

Objet

Amendement rétablissant le texte du Gouvernement : lorsque la personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement consent à la prolongation de la mesure au-delà d’un délai de quatorze jours, la saisine du juge des libertés et de la détention n’est pas utile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 20 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, CABANEL, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après les mots :

Lorsque la mesure

insérer les mots :

limite ou

Objet

Le présent amendement vise à garantir l?accès au juge des libertés et de la détention de toutes les personnes visées par une décision individuelle, non seulement celles visées par une interdiction totale de sortie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 43 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT, PACCAUD, MORISSET et KENNEL, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. CUYPERS et PELLEVAT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO, MM. PEMEZEC, FRASSA et REGNARD, Mmes DURANTON et NOËL, M. BONNE, Mme DUMAS, MM. CARDOUX et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mmes TROENDLÉ et IMBERT, MM. DAUBRESSE, COURTIAL, CHARON, DANESI et HOUPERT, Mmes RAMOND et DEROMEDI, M. VASPART, Mme LAMURE, MM. KERN, CHATILLON, SAVARY, GREMILLET, BASCHER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes DINDAR et Nathalie GOULET, M. Henri LEROY et Mme MALET


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le régime de police spéciale mis en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, telle que modifiée par la loi n° … du …. prorogeant l’état d’urgence et complétant ses dispositions, ne fait pas obstacle à la compétence du maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour adopter des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l’ensemble du territoire national, dès lors qu’elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières.

« Si, dans le cadre de la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d’accueil des enfants, des établissements d’enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires et des services dont il a la responsabilité, les moyens matériels et humains dont dispose la commune sont insuffisants ou inadaptés pour pouvoir assurer la protection de la santé publique, faire respecter les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale, le maire peut décider de refuser ou de reporter leur réouverture. »

Objet

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant un état d’urgence sanitaire et conférant de nouveaux pouvoirs de police spéciale au Premier Ministre et, sur son habilitation, au Ministre de la Santé et aux Préfets, les maires ont perdu une grande partie de leur marge de manœuvre, leur avis n’étant, par ailleurs, que trop peu pris en compte.

Or, qui mieux que le maire, acteur de proximité jouant un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien de ses administrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale peut déterminer les modalités et mises en œuvre des mesures législatives et réglementaires sur le territoire de sa commune pour faire face à la crise ainsi qu’à la sortie du confinement, notamment au vu des moyens matériels et humains dont il dispose.

Aussi, le présent amendement entend, d’une part, consacrer la décision du Conseil d’État du 17 avril 2020 qui, au terme de son considérant 6, précise expressément que « les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (…) autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l’ensemble du territoire national, dès lors qu’elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières. » (CE, décision n° 440057 du 17 avril 2020, consid. 6).

Certes les conditions de légalité sont renforcées mais la consécration de ce dispositif jurisprudentiel aurait le mérite de permettre au maire de recouvrer une certaine marge de manœuvre afin d’aménager les conditions du confinement, et très prochainement du déconfinement, concernant plus particulièrement les conditions entourant la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d’accueil des enfants et des établissements d’enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires, dont il a la charge et assure le fonctionnement.

Garant de la sécurité de ses concitoyens et de ses administrés, il est également proposé, en second lieu, de permettre au maire de décider de refuser ou de reporter l’ouverture de ces établissements si les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale ne permettent pas, en raison des moyens personnels et humains dont il dispose, d’assurer la protection de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 197

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Alinéas 3, 5 et 7

Après la référence :

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de coordination






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 122

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Exclure la contestation des mesures administratives individuelles de quarantaine et d’isolement du bénéfice des procédures de référés d’urgence, référé-suspension et référé-liberté n'est pas acceptable au regard de la privation de libertés constitutionnellement garanties dont ces mesures sont porteuses.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 4 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 77

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, après la seconde occurrence des mots : « personnalités qualifiées », sont insérés les mots : « et un représentant de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 ».

Objet

La démocratie sanitaire est la grande oubliée dans cette pandémie.

Pourtant la confiance est une valeur dont le gouvernement ne peut faire l'impasse pour susciter l'adhésion du plus grand nombre de nos concitoyens à sa stratégie de lutte contre la pandémie.

Elle sera une composante essentielle et déterminante d'un déconfinement progressif réussi. Nous avons tant à perdre collectivement en cas d'échec.

Développer la démocratie sanitaire participe à construire cette confiance ainsi qu'une culture de santé publique globale comprenant la prévention dans la société.

Si l'article L. 3131-19 prévoit bien, dans la composition du comité scientifique chargé d'éclairer le gouvernement durant la crise sanitaire, des personnalités qualifiées, il est à regretter que les usagers du système de santé n'aient pas été considérées comme de telles personnalités qualifiées.

Cette omission est symbolique de notre retard pris en matière d'éducation thérapeutique et de reconnaissance des usagers du système de santé comme patients experts.

C'est pourquoi cet amendement propose d'élargir la composition du comité scientifique Covid-19 aux usagers du système de santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 47

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DEVINAZ, Mmes de la GONTRIE et GUILLEMOT, M. TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les membres du comité scientifique covid-19 et du comité analyse recherche et expertise sont désignés selon les modalités de nomination prévues au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

Objet

Les membres du conseil scientifique Covid-19 et du Comité analyse recherche et expertise ont pour mission d’éclairer le gouvernement dans la gestion de l’épidémie et dans les solutions pour y faire face. Ses avis inspirent très fortement les décisions politiques annoncées par le gouvernement. Le CARE éclaire lui le gouvernement sur les solutions technologiques, dont l’application Stop-Covid, pour surmonter l’épidémie.

Compte tenu de l’importance de ces conseils scientifiques, il apparait nécessaire d’assortir leur nomination des garanties offertes par la Constitution. Dans son avis du 28 avril dernier, la commission nationale consultative des droits de l’homme s’inquiète du manque de transparence sur leurs conditions de nomination, sans mettre en question les compétences de la vingtaine d’experts ainsi rassemblés, et tout en concédant que les circonstances pouvaient exiger la mobilisation rapide et opérationnelle d’un petit nombre d’experts issus de plusieurs disciplines.

C’est pourquoi, dans le cadre de la prorogation de leurs pouvoirs, cet amendement précise que les membres du comité scientifique Covid-19 et du CARE doivent être désignés selon les nominations de l’article 13, al. 5 de la Constitution. Selon cet article, pour les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République et la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale et la commission des affaires sociales du Sénat sont les commissions désignées par la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 78 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est réuni sans délai une conférence de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Sa composition et sa nomination sont fixées par décret. Après avoir reçus une formation préalable, ses membres débattent et rédigent périodiquement un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics sans délai. Les experts participant à la formation des citoyens et aux débats de cette conférence sont choisis en fonction de critères d’indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.

« Les citoyens membres de cette conférence et les experts qui les forment ne sont ni rémunérés, ni défrayés. »

Objet

Lors de son audition devant la commission des affaires sociales du Sénat jeudi 30 avril, le Président du comité scientifique Covid-19 J.F. Delfraissy a eu un propos très fort concernant la confiance des citoyens à reconquérir et l'exigence de vérité pour ce faire.

Dans cette perspective, il a publiquement souhaité la création d'un comité de réflexion ou de liaison citoyenne.

Cet amendement répond à cet appel et propose ainsi au gouvernement de créer une conférence de citoyens sur le modèle de celle qui a été instituée pour les révisions des lois de bioéthique.

La mise œuvre par le CCNE des états généraux de la bioéthique, en amont de la révision de la loi actuellement en cours, a été saluée unanimement comme une réussite et pour la qualité des débats.

Il s'agit donc de tirer les leçons de cette expérience de démocratie pour l'appliquer à la crise sanitaire que nous traversons et participer ainsi à construire le cadre d'une confiance retrouvée ; confiance indispensable pour que l'appel à la responsabilité individuelle face à la pandémie soit entendu et suivi dans la perspective d'un déconfinement progressif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 169

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Après le troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des obligations prévues par le 1° de l’article L. 3131-15 du présent code relatives aux transports publics, il ne peut être dressé de contravention pour non-port de masque, que si la fourniture de masques gratuits est assurée par les régies de transports mentionnées à l’article L. 1221-7 du code des transports. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner l’établissement de contravention pour non-port du masque à la fourniture effective de masques à tous les publics. Si le port du masque est rendu obligatoire dans les transports publics, les contraventions ne peuvent concerner que le refus du port du masque et non l’incapacité financière ou matérielle, de se procurer un masque.

Aussi, pour s’assurer que les contraventions ne sanctionnent que le refus du port du masque et pas l’impossibilité de s’en procurer, il convient que des masques soient proposés par les régies de transport à ceux qui ne peuvent s’en procurer. Concrètement, il convient de fournir en gare, à l’entrée des stations de métro ou à l’entrée de chaque bus, car, tramway des masques pour les usagers qui en seraient dépourvus.

Si cette condition ne peut pas être remplie, alors il n’est pas possible de sanctionner les usagers pour non-port du masque. En effet, il est inimaginable d’infliger une amende 135 persos à des publics qui sont dans l’incapacité financière ou matérielle de se procurer des masques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 211

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes. » ;

Objet

Face à la propagation de l’épidémie de covid-19, les forces de l’ordre sont mobilisées pour faire respecter les mesures de police sanitaire édictées par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. En moyenne, 100 000 policiers et gendarmes sont ainsi déployés en permanence pour contrôler le respect de ces règles par nos concitoyens. Les policiers et les gendarmes accomplissent en la matière un travail remarquable, en procédant aux contrôles avec discernement et en privilégiant la pédagogie.

Au vu de la mobilisation extrêmement importante des forces de l’ordre que nécessitent l’application de ces mesures de police sanitaire, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a donné la capacité de constater par procès-verbaux les contraventions aux mesures de police sanitaire édictées par les autorités de l’Etat, en plus des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, aux agents de police judiciaire adjoints que sont les policiers municipaux et les gardes champêtres employés par les communes, ainsi que les agents de surveillance et les agents chargés d’un service de police employés par la Ville de Paris.

Cependant cette loi n’avait pas inclus les agents de police judiciaire adjoints appartenant à la police nationale et de la gendarmerie nationale, mentionnés aux 1°, 1°bis et 1°ter de l’article 21 du code de procédure pénale, parmi les agents disposant de cette prérogative.

Or il serait étonnant que soient refusées à des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale les mêmes prérogatives qui sont octroyées aux policiers municipaux et les gardes champêtres, qui sont également des agents de police judiciaire adjoints, alors même que ce renfort est plus que nécessaire pour soulager les forces de l’ordre qui opèrent tous les jours sur le terrain depuis le 16 mars 2020.

Par ailleurs, je vous rappelle que, pour la police nationale comme pour la gendarmerie nationale, les agents de police judiciaire adjoints sont toujours accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire lors des patrouilles ; leur mission principale, pour laquelle ils sont dûment formés, est bien de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et de constater des infractions pénales en se conformant aux ordres de leurs chefs, selon les termes mêmes de l’article 21 du code de procédure pénale.

Dans l’ensemble, les contrôles mis en œuvre par les forces de l’ordre, quelles qu’elles soient, ne soulèvent pas ou très peu de difficultés particulières : à la date du 23 avril 2020, 15,5 millions de contrôles avaient été menés, pour 915 000 procès-verbaux établis. Sur ces chiffres très élevés de contrôles ainsi que de verbalisations, un nombre extrêmement faible d’incidents a été remonté au ministère de l’intérieur, par le biais des plates formes de signalement, tant pour la gendarmerie que pour la police nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 155

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas du rôle des agents des transports publics de disposer de pouvoirs de police en lien avec l’état d’urgence sanitaire. Ils estiment que de telles missions doivent revenir exclusivement aux agents des forces de l’ordre dépositaires de prérogatives de puissance publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 212

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux 4° et 5°

par les mots :

aux 4°, 5° et 7°

Objet

Si les agents assermentés de la filiale de la SNCF en charge des gares ne peuvent pas recueillir ou relever l’identité des personnes, ils peuvent néanmoins constater les infractions en application de l’article L. 2241-1 du code des transports. Ils peuvent surtout, en application de l’article L. 2241-6 du même code, interdire l’accès ou enjoindre aux personnes de descendre de ces véhicules ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations.

Cette compétence est très précieuse notamment dans le cas de contrôles installés par les opérateurs à l’accès des véhicules ou des espaces.

Ainsi, même sans la possibilité de relever ou recueillir l’identité des personnes, ces agents pourront contribuer utilement aux efforts visant le respect des mesures prises pour assurer l’usage des transports publics dans les meilleures conditions, dans les premières phases de sortie du confinement. Ces efforts mobiliseront tous les acteurs de terrain et, notamment, très fortement les forces de l’ordre. L’action des ces agents n’est donc pas à négliger.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 198

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2

Après la référence:

insérer la référence :

du I

II. - Alinéa 3

Après la référence :

10°

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 89

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ne peuvent verbaliser ou appréhender une personne sans que leur référentiel des identités de l’organisation ne puisse être clairement visible et consultable par l’usager dès le début de l’opération de contrôle et ce, jusqu’à la fin de cette dernière.

Objet

Cet amendement vise à rappeler l’obligation édictée par article R434-15 du code de sécurité intérieure. En effet depuis une loi du 1erjanvier 2014 tous les membres des forces de l’ordre, sauf à de très rares exceptions, doivent porter obligatoirement sur leur uniforme un numéro d'identification nommé RIO. L’obligation d’identification s’applique aussi au personnel verbalisateur dont le code des transports régis l’action.

Cette obligation de transparence est une nécessité tant les temps futurs qui s’annoncent seront synonymes de restrictions et de contrôle. Les usagers ne sauraient voir leurs libertés contrôlées et même limitées sans en retour pouvoir identifier l’entité qui les contrôle.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 64

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux et contraventions ne peuvent être dressés par les agents susmentionnés que si les conditions matérielles des mesures édictées en application du 1° de l’article L. 3131-15 du présent code sont réunies. »

Objet

Le 11 mai, l’Académie de Médecine conseillait au Gouvernement le port obligatoire du masque dans l’espace public. Le Gouvernement semble davantage privilégier un port du masque coercitif simplement dans les transports publics.

Si nous approuvons ce principe, qui permettrait en partie d’endiguer une deuxième vague de contamination du Covid-19 et si nous comprenons la volonté du Gouvernement de rendre ce dispositif contraignant par le biais d’une contravention, cette disposition semble matériellement difficilement à réaliser.

En effet et nous le constatons depuis le mois de janvier, la France fait  face à une pénurie de masques tant dans les hôpitaux que pour les particuliers en raison d’un manque de précaution en n’ayant pas assez de masques en stock et des lourdeurs bureaucratiques qui ont empêché un approvisionnement rapide. A cela s’ajoute sa dépendance de la Chine en matière de fabrication  de masques, lorsqu’on sait que la France était dans le passé pourvue d’une petite industrie qui en fabriquait.

Il semble particulièrement injuste que des Français, notamment les plus précaires qui ne peuvent se procurer de masques, pâtissent de la nouvelle réglementation et soient verbalisés dans les transports en commun pour cette raison. Surtout que certains départements ont été encore plus précarisés par  le confinement et que des familles entières vivent dans la détresse alimentaire. Comment celles-ci pourraient-elles s’en procurer s’il n’y a pas de distribution gratuite.

Ainsi, il est donc proposé par le présent amendement que la verbalisation pour non-port du masque soit conditionnée à ce que tous les usagers puissent effectivement disposer d’un masque. Il est de la responsabilité de l’Etat d’en produire suffisamment pour que chaque citoyen puissent en bénéficier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 213

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l’article L. 3131-1 en matière de transport maritime lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

Objet

Cet amendement modifie l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour permettre aux capitaines des navires visés dans la cinquième partie du code des transports de constater les infractions aux dispositions sanitaires telles que l’obligation de port du masque.

Le transport maritime est concerné par les mesures contribuant à une mobilité sûre des transports et à une « ré-assurance » des usagers, telles que le port obligatoire du masque, les gestes barrières et la distanciation sociale. En matière de contrôle du respect de ces règles, les dispositions générales qui habilitent les forces de police et la police municipale à intervenir sont suffisantes dans les installations à terre (gares maritimes par exemple) et lors de l’embarquement. Toutefois, lorsque le navire est en mer et, en l’absence d’agents publics à bord, il est nécessaire que le capitaine du navire puisse être habilité à procéder à un constat d’infraction, au même titre que les autres infractions pour lesquelles il a déjà un pouvoir de constatation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 36 rect.

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. MARIE, DURAIN et MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. LUREL, Mmes HARRIBEY, FÉRET et GHALI, MM. TISSOT, COURTEAU et FICHET et Mmes BLONDIN, Gisèle JOURDA, CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, sous réserve de la validation d’un protocole incluant des moyens de surveillance et de contrôle, défini et validé conjointement par le maire et le représentant de l’État territorialement compétent, l’accès aux plages du littoral et aux plans d’eau intérieurs peut être autorisé aux fins exclusives de pratiques sportives dynamiques ou de pleine nature, par dérogation au 1° du même article L. 3131-15. »

Objet

Cet amendement porte sur la pratique sportive sur le littoral et les plans d’eau intérieurs.

Il s’agit d’un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement en matière de pratiques sportives sur le littoral et les plans d’eau intérieurs.

Dans le cadre du déconfinement progressif, il a été précisé que les activités sportives dites de pleine nature seront de nouveau ouvertes aux pratiquants, au même titre que les autres pratiques sportives. Mme la Ministre des Sports a ainsi précisé que : « Le sport reprendra en France à partir du 11 mai, avec des règles de distanciation bien précises. La pratique en club pourra se faire, avec des groupes de moins de dix personnes, en extérieur, sauf pour les sports collectifs et de contact. mais toutes les associations, y compris celles de sports collectifs et de judo, pourront proposer des activités, en respectant la distanciation. »

Parmi ces activités, les activités sportives aquatiques ou terrestres (natation, nautisme, surf, paddle, kayak de mer, sauvetage côtier…) semblent a priori exclus compte tenu de l’interdiction de l’accès aux plages, alors même qu’elles sont susceptibles de représenter des risques sanitaires moins élevés que la pratique de sport en salle.

En surplus, il en résulte des difficultés d’interprétation pour les pouvoirs de police et les usagers. En effet, une embarcation partant d’un quai serait autorisée, alors que la même embarcation, partant d’une plage, ne le serait pas.

L’autorisation explicite de ces pratiques, dans un cadre raisonné, permettrait la relance des activités économiques liés à ces pratiques, mais aussi constituerait une démarche progressive d’appropriation du littoral en amont de la saison estivale. En dernier lieu, les clubs sportifs pourraient aussi proposer des activités péri-scolaires.

C’est pourquoi, cet amendement vise à déroger aux mesures de déplacement prévues dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, en autorisant l’accès aux plages du littoral et plans d’eau intérieurs, aux fins exclusives de pratiques dynamiques raisonnées, aquatiques ou terrestres, comme cela se fait dans d’autres pays.

L’accès aux plages sera encadré par un protocole validé conjointement par le maire et par l’autorité préfectorale après avis du directeur général de l’agence régional de santé. Parallèlement, les fédérations sportives concernées pourront proposer des protocoles validés par leur autorité de tutelle.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 175

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON et LOISIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Objet

La décision annoncée par le Gouvernement de rendre les plages inaccessibles au public au moins jusqu’au 1erjuin, alors même que les parcs et jardins, « si essentiels à l’équilibre de vie en ville », pourraient être ouverts est pour le moins surprenante.

Il est important de faire une distinction entre le bain de soleil et la pratique d’une activité sportive individuelle sur la plage ou dans l’eau. De la même manière, continuer d’interdire une pratique sportive individuelle en forêt alors même que le déconfinement de la population aura commencé est incompréhensible.

Aussi, le présent amendement prévoit que, dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, indépendamment des éventuelles mesures de restriction ou d’interdiction de la circulation des personnes pouvant être décidées sans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 44 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ et LÉTARD, M. de MONTGOLFIER, Mme DOINEAU, M. DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. KERN, CANEVET et MOGA, Mmes SOLLOGOUB, Catherine FOURNIER et PERROT, MM. REGNARD, PACCAUD, BONNE, GUERRIAU et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL, CHASSEING et BONHOMME et Mmes GOY-CHAVENT, Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 311-4, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il est commis en période de menace ou crise sanitaires graves au sens du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et qu’il porte sur un bien de première nécessité pour prévenir ou limiter cette crise ou cette menace. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 131-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée sur le fondement du 12° de l’article 311-4, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt général dans un établissement spécialisé dans l’hébergement des personnes âgées dépendantes, dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social. »

Objet

Durant cette période de pandémie, de nombreux vols de masques et de gels hydroalcooliques ont été constatés partout sur le territoire national. Ces derniers se font notamment par milliers. Plusieurs témoignages de directeurs d’établissements et d’acteurs locaux ont illustré ce triste phénomène.

Dans de telles circonstances, ces agissements inquiètent et ne sont pas sans conséquences. En effet, les premières victimes sont avant tout les personnels de santé qui, notamment au début de cette crise sanitaire, manquaient parfois de matériels de protection.

Surtout, au-delà même des risques que ces auteurs d’infraction font courir aux personnels et à la population, les bénéfices financiers qu’ils peuvent générer sont à la fois choquants et intolérables. A ce sujet, la presse a relaté à plusieurs reprises des cas de trafics illégaux. Certains ont même organisé du porte à porte pour revendre des masques, jusqu’à 15 euros l’unité par exemple.

Par conséquent, le message de la République face à ces délinquants doit être d’une grande fermeté et d’une sévérité affirmée.

C’est tout le sens de cet amendement. Il crée une nouvelle circonstance aggravante dans le code pénal, pour tout vol commis en période de menaces et crises sanitaires graves et qui porte sur un bien de première nécessité pour prévenir ou limiter cette crise ou cette menace. Les peines sont ainsi portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Cet amendement permet aussi à la juridiction, qui prononcerait une peine de travail d'intérêt général à l’égard d’un auteur ayant commis un tel fait, de prévoir qu’il l’accomplisse de préférence dans un établissement spécialisé dans l'hébergement des personnes âgées dépendantes, dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social. L’objectif est de le sensibiliser sur les conséquences de son geste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 46 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ et LÉTARD, M. de MONTGOLFIER, Mme DOINEAU, M. DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER et VERMEILLET, M. LONGEOT, Mme GATEL, M. Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. KERN, CANEVET, HENNO et MOGA, Mmes SOLLOGOUB, Catherine FOURNIER, PERROT et FÉRAT, MM. REGNARD, PACCAUD, BONNE, GUERRIAU et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL, BOUCHET, LEFÈVRE et CHASSEING et Mmes Nathalie DELATTRE, GOY-CHAVENT, Laure DARCOS, VÉRIEN et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les examens de biologie médicale de dépistage du covid 19 sont effectués en respectant l'ordre des priorités suivant :

- le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection ;

- le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;

- le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières.

Objet

De nombreuses inquiétudes ressurgissent dans les territoires sur l’accès aux tests pour les personnes, professionnels ou non, qui interviennent dans des lieux d’habitation. C’est le cas des aides à domicile, mais aussi des millions d’aidants qui œuvrent quotidiennement auprès d’un proche malade, en situation de dépendance ou de handicap.

Parce qu’ils participent à l’effort de la nation, parce que certains d’entre eux ont connu une pénurie de masques et de gels hydroalcooliques, parce que ce serait tout une chaîne de la solidarité nationale qui se serait dissoute sans leur mobilisation, ils méritent l’attention des pouvoirs publics.

Il est donc important qu’ils puissent également bénéficier des tests de dépistage, afin de s’assurer qu’ils ne soient pas contaminés par le COVID-19. Sans cela, ils risqueraient de propager le virus, sans le vouloir, à d’autres personnes et même aux membres de leur propre famille.

Entre contraintes professionnelles et familiales, leur intervention n’est pas toujours facile en temps normal. Mais en pareilles circonstances, elle l’est encore moins. A l’épuisement physique et psychologique, ne rajoutons pas une prise de risques.

Cet amendement prévoit donc que priorité sera donnée, après le dépistage de ceux qui présentent des symptômes d’infection et les personnels soignants, aux personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 100

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. MARIE, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 1er novembre 2020.

II. – Les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont prolongées jusqu’au 1er novembre 2020.

Objet

L’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prolonge l’interdiction d’expulsions locatives et l’interdiction pour les fournisseurs d’électricité, chaleur et gaz d’interrompre la fourniture des éléments précités jusqu’au 31 mai 2020 en métropole. Pour les outre-mer (de manière exhaustive, la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane et Wallis-et-Futuna), cette durée est allongée de 2 mois.

Néanmoins, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ne doit pas rimer avec « mise à la rue ».

Par cohérence avec la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il est proposé de proroger également la période d’interdictions d’expulsions locatives.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 159

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 1er novembre 2020.

II. – Les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont prolongées jusqu’au 1er novembre 2020.

Objet

Eu égard aux grande difficultés locatives rencontrées par nos concitoyens durant cette période d’épidémie, les auteurs de cet amendement souhaitent conformément à la prolongation de l’état d’urgence définie par ce projet de loi que l’interdiction des expulsions locatives soit également poursuivie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 59

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LALANDE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration à compter du 13 mars 2020 et jusqu’à cessation de l’état d’urgence sanitaire, est prolongée de cent-quatre-vingts jours :

1° Visas de court et de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;

5° Attestations de demande d’asile.

II. – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à tout étranger dont la demande de titre de séjour ou son renouvellement n’a pu être engagé ou n’a pu aboutir en raison de l’état d’urgence sanitaire.

III. – Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

La loi d'urgence du 23 mars 2020 a permis la prolongation pour 90 puis 180 jours de divers documents de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 (90 jours pour les attestations de demande d'asile).

Pour autant l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars puis l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 n'ont pas pris en compte la situation de nombreuses personnes.

Or, celles-ci nécessitent un traitement d'urgence de la part des préfectures : personnes dont le titre a expiré avant le 16 mars ou après le 15 mai, personnes sans aucun document (dont personnes sous visa court séjour expiré, personnes qui attendaient un rendez-vous annulé par le confinement), jeunes accédant à la majorité, etc. Pour les préfectures déjà saturées habituellement, organiser une reprise rapide d'activité pour répondre à ces besoins forts sera un véritable défi.

Cet amendement vise en conséquence à résoudre une partie de ces situations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 60

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les centres de rétention administrative prévus par l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont fermés.

Objet

Dès le 18 mars 2020, le Défenseur des droits alertait sur la légalité du maintien en activité des centres de rétention administratives (CRA) alors que les frontières se fermaient et que les moyens pour éloigner ces personnes n’étaient plus adaptés (réduction drastique des liaisons aériennes notamment). Ce défaut de base légale a également été soulevé par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté rappelant le 17 mars 2020 que « l’article L. 554-1 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Au-delà du défaut de base légale, ces deux autorités administratives indépendantes, ainsi que diverses associations de protection des droits humains (la Cimade, la Ligue des droits de l’Homme, etc.) ont attiré l’attention des autorités sur les conditions sanitaires de rétention de ces personnes.

Le risque sanitaire qui pèse sur ces personnes, ainsi que sur les fonctionnaires qui y travaillent est significatif. L’impossible respect des gestes barrières en raison d’un manque de consignes et d’équipement ou la grande promiscuité et le maintien de la restauration collective sont autant d’éléments qui ne permettent pas de garantir des conditions saines et sécurisés de rétention et de travail.

Enfin, le 15 avril dernier, le tribunal administratif de Paris a enjoint aux autorités administratives compétentes d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution des mesures de placement en rétention.

Par conséquent, il apparaît impérieux de fermer l’ensemble de ces centres tant que l’état d’urgence sanitaire sera en vigueur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 69 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’état d’urgence sanitaire suspend les procédures de placement en centres de rétention prévues aux articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Objet

Dans le cadre du premier Projet de loi d’urgence sanitaire, l’exécutif a fait le choix de maintenir ouverts les Centres de Rétention Administrative du territoire français.

Le sort des personnes migrantes en situation irrégulière se trouve donc pour le moment entre les mains des juges compétents en la matière. Si nombre d’entre eux ont fait le choix de ne plus recourir à la rétention, tout en permettant à de nombreux retenus d’être libérés, certains CRA ne sont pas évacués comme celui de Mesnil-Amelot, où la situation est particulièrement inquiétante.

Alors que les mesures d’éloignement ne peuvent être exécutées vers la plupart des destinations, suite à la fermeture des frontières, le recours à la rétention est vidé de son objet.

Dans ce contexte, la protection et la santé des résidents en France doit primer sur toutes les autres considérations. Maintenir les migrants en rétention, dans un lieu clôt où le port du masque et l’utilisation du gel hydroalcoolique est aléatoire, revient à mettre en danger la vie tant des retenus, que du personnel du CRA.

Cet amendement vise donc à suspendre, pendant l’état d’urgence sanitaire, le placement des personnes migrantes en centre de rétention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 70 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les personnes pouvant justifier des conditions d’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile, prévues aux articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent déroger au périmètre kilométrique de déplacement prévu par le Gouvernement, afin de récupérer ou renouveler leur carte de payement aux directions territoriales de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Objet

En raison d'une obsolescence programmée des cartes de paiement de l’ADA, l'OFII va devoir remplacer 60 000 cartes d’ici à la fin du mois d’août. Les personnes bénéficiant de l’ADA vont donc être convoquées aux directions territoriales de l’OFII afin de récupérer ces cartes, qui leur permettent recevoir quelques revenus quotidiens.

Or, le Premier Ministre a récemment annoncé qu’à partir du 11 mai, des déplacements pourront se faire, mais uniquement dans un rayon de 100 km.

Dans certaines régions particulièrement vastes et où les directions territoriales sont peu nombreuses, comme en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, les personnes migrantes se trouvent parfois à plus de 100 kilomètres des directions territoriales de l'OFII.

Le Ministère de l’Intérieur a par ailleurs annoncé que les GUDA (guichets uniques pour demandeurs d'asile) allaient rouvrir pour l'enregistrement de nouvelles demandes d'asile dans les semaines à venir. De nouvelles personnes pourraient de ce fait bénéficier d’une carte ADA.

L’OFII ne délivrant pas les cartes ADA par courrier, le présent amendement prévoit qu’une dérogation au périmètre de déplacement qu’aura choisi le Gouvernement, puisse être accordée aux bénéficiaire de l’ADA, anciens comme nouveaux, afin qu’ils puissent venir récupérer ou remplacer leur carte à la direction territoriale de l’OFII. Une telle dérogation pourrait permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de leurs droits, tout en respectant les préconisations gouvernementales en matière de déplacements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 102

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cours de l’état d’urgence sanitaire, la durée de détention provisoire ne peut être prolongée de plein droit. Sa prolongation nécessite le respect des dispositions prévues par le code de procédure pénale.

Objet

La loi du 23 mars 2020 d’urgence face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant l’allongement de la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique.

L’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 prise dans ce cadre prévoit la prolongation de plein droit de la détention provisoire.

Dans un état de droit, la détention ne saurait être prolongée de manière automatique, a fortiori dans le cadre d’une détention provisoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 103

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa du IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ; ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier la composition du comité de suivi institué par l’article 6 de la loi de finances rectificative du 23 mars 2020 afin que des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés puissent y siéger. 

L’état d’urgence sanitaire a et aura des conséquences économiques et sociales importantes. 

La loi du 23 mars 2020 d’urgence face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le gouvernement à prendre des mesures économiques d’urgence afin d’y remédier et la loi de finances rectificatives du 23 mars 2020 a permis leur concrétisation.

Un comité de suivi est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid-19.

Ce comité de suivi prévoit, outre les représentants de l’Etat, du Parlement, de la cour des comptes et des collectivités, la présence de représentants des fédérations d’entreprises. Toutefois, la loi ne prévoit la présence d’aucun représentant des organisations syndicales. 

Or, on ne saurait distinguer le sujet de l’aide apportée aux entreprises de la situation des salariés de ces mêmes entreprises. Ces derniers sont concernés au premier plan par la situation de leur employeur et partant l’avenir de leur emploi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 110

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat du Défenseur des droits est prolongé à titre exceptionnel jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020–290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Objet

Dans cette période d’exception, il nous appartient de veiller à ce que le respect des droits et libertés soit garanti. 

Or il apparaît que le mandat du Défenseur des Droits prendra fin le 17 juillet prochain. 

Cet amendement prévoit la prolongation du mandat du Défenseur des droits jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 107

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté prévu à l’article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est prorogé à titre exceptionnel, jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Objet

Cet amendement prévoit la prorogation du mandat de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Dans ce contexte, libertés publiques et individuelles doivent faire l’objet d’une attention scrupuleuse et permanente.

Or il apparaît que le mandat de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté prendra fin le 17 juillet 2020.

Aussi, nous préconisons de reporter la nomination d’un.e successeur.e à une date ultérieure et de prolonger le mandat de la titulaire actuelle jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire afin de ne pas compromettre le travail en cours et la défense des droits et libertés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 53

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GHALI


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Au regard de sa rédaction, cet article ouvre la porte à un partage massif et hasardeux de données personnelles à travers un système d’information dont le texte ne précise ni la forme, ni le but précis.
Sur la question des données personnelles, la place doit être laissée au débat, notamment à propos du  consentement. L’avis du conseil d’État sur cet article va dans ce sens.
Un tel sujet ne saurait être traité aussi rapidement. Il aurait mérité au contraire un exposé clair et détaillé du dispositif que le Gouvernement envisage de mettre en place.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 63

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article du gouvernement propose de mettre en place un système d’information pour connaitre, via les prestataires de services informatiques, certaines informations personnelles, les données de localisation et le ciblage des personnes fréquentées par un patient atteint du virus covid-19. Il s’agit là d’une solution d’apparente facilité qui contrevient aux libertés publiques et à la protection des données personnelles.

Le port du masque généralisé, les dépistages et la recherche de solutions pharmaceutiques semblent être une solution rationnelle pour mettre fin à l’épidémie de covid-19 et permettre le retour à la normale. L’état d’urgence sanitaire actuel permet des restrictions de libertés dans de nombreux domaines : la situation actuelle n’exige pas d’en user de manière disproportionnée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 136

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaurant la mise en œuvre d’un système d’information pour collecter les données personnelles et médicales afin de lutter contre la propagation de l’épidémie soulève de nombreuses questions et inquiétudes.

Étendre la manipulation de données confidentielles d’ordre médical à un nombre d’agents habilités aussi important présente des risques considérables, et crée un précédent très malvenu en matière de levée du secret médical.

Il s’agit là de données personnelles à manipuler avec le plus grand soin par des professionnels aux aptitudes incontestables, et non par des professionnels improvisés, désignés comme tels du jour au lendemain.

Par ailleurs, nombre d’exemples de données utilisées à d’autres fins que celles circonscrites initialement sont à déplorer. Ces données sensibles ouvertes à un nombre d’acteurs si important ne sauraient être exemptes de tels risques.

En outre, sur la forme, il apparaît peu sérieux de proposer au législateur d’adopter un dispositif aussi important et aussi flou pour l’heure – puisque le décret d’application sera déterminant quant au champ précis du système et à sa mise en œuvre – dans un délai aussi réduit ne permettant pas un travail effectif des sénatrices et sénateurs pour examiner les tenants et les aboutissants d’un tel système et les implications inquiétantes sur nos droits fondamentaux. Cela est rendu d’autant plus complexe par l’absence de toute étude d’impact.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 172 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOISSAINS, MORIN-DESAILLY et LÉTARD, MM. Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, CADIC et BONNECARRÈRE et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 6 du projet de loi.

En effet, le système d'information proposé par le Gouvernement ne présente pas les garanties nécessaires en matière de protections des données personnelles, a fortiori s'agissant de données de santé. La liste des organismes et des personnes qui auront la possibilité d'alimenter et d'avoir aux données du système apparaît extrêmement large et dépassant le champ des personnes tenues par le secret médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 153

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3113-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les maladies entraînant un état d’urgence sanitaire prévu aux articles L3131-14 et suivants du code la santé publique. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

Objet

Le gouvernement a décidé de créer un régime législatif spécifique pour le Covid-19 alors qu’il existe déjà un cadre législatif et réglementaire pour les maladies à déclaration obligatoire qui permet l’organisation, la collecte et le traitement des données de santé pour ces maladies infectieuses.

En mai 2018 c’est ce qui a été fait pour la Rubéole, dès lors pourquoi le système actuel ne convient pas au Covid-19 ?

En attendant les explications du gouvernement nous proposons d’insérer le dispositif dans le cadre prévu pour les maladies à déclaration obligatoire beaucoup moins restrictif sur les libertés individuelles.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 173

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que pour la recherche sur le virus covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

II. – Le système d’information mentionné au I, qui peut comporter des données de santé, a pour finalités la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

L’intégralité des données ayant vocation à alimenter ce système d’information seront anonymisées préalablement à leur saisie.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ce système d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer strictement le système d’information autorisé par l’article 6 en le limitant à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Ainsi, cette nouvelle rédaction fait disparaître toute dimension de suivi et d’identification des personnes infectées par l’épidémie de covid-19.

L’amendement prévoit également que l’ensemble des données qui alimenteront ce système d’information seront toujours anonymisées.

Enfin, il supprime l’habilitation à prendre des ordonnances qui était prévue dans le texte du Gouvernement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 72

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, KANNER, ANTISTE et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, LUREL et MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et de la GONTRIE et MM. Patrice JOLY, LOZACH, MONTAUGÉ, ÉBLÉ et VAUGRENARD


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Objet

le présent amendement propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 6 du projet de loi afin de : 

- conforter la finalité du nouveau système d’information au « seules » fins de lutte contre la crise sanitaire actuelle. 

- maintenir le respect du secret médical ; 

- et surtout exiger le consentement des personnes intéressées pour le partage des données des personnes atteintes par le coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles.

Il traduit les propos du Premier ministre prononcés à l’occasion de son discours présentant la stratégie nationale relative au plan de déconfinement :"Notre politique repose, à cet égard, sur la responsabilité individuelle et sur la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l’égard des autres. Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, au cas où ils seraient nécessaires, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. On observe d’ailleurs -les médecins le disent, ceux qui ont dû gérer des épidémies le disent- que la conscience individuelle, le respect civique des règles, lorsque l'on est déclaré positif, est souvent presque absolu."






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 73

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 1, au début

Supprimer les mots :

Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique,

Objet

Il convient de maintenir le principe du secret médical dans la perspective du déploiement des systèmes d'information envisagés aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 82

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

aux

insérer  le mot :

seules

Objet

Le présent amendement encadre les finalités auxquelles sont destinées la création d'un systèmes d'information et l'adaptation  des systèmes d'information existants conformément à l'intitulé du chapitre II  du projet de loi : "Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 204

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

par les mots :

strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi

Objet

Il est possible que la fin de l’état d’urgence sanitaire ne coïncide pas avec l’extinction totale de l’épidémie. Il est donc nécessaire, pour poursuivre le suivi des chaînes de contamination, de conserver la possibilité de mettre en œuvre ces systèmes d’information au-delà de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 83

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

des données

par les mots :

les données

Objet

Précision rédactionnelle visant uniquement "les" données des personnes atteintes par le virus et non "des" données dont le caractère aléatoire n'est pas compatible avec le respect des règles de nécessité et d'utilité qui s'appliquent à la création de tout traitement de données personnelles, à fortiori lorsqu'il contient des données sensibles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 65

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées,

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les données mentionnées au I et II ne peuvent être collectées qu’avec le consentement des personnes intéressées.

Objet

Le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement invasif, notamment en matière de prélèvement des données médicales et personnelles.

De tels procédés ne peuvent être adoptés sans être strictement encadrés. La collecte de données sensibles n’est pas anodine et le législateur se doit d’être vigilant afin de prévenir toute atteinte majeure et ultérieure à la vie privée de nos concitoyens.

Cet amendement vise donc  à garantir que le recueil des données permettant d’identifier ou de révéler l’état de santé d’une personne ne puisse être réalisé sans son consentement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 177

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 1

Supprimer les mots :

, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées,

Objet

Le présent amendement vise imposer le recueil du consentement des personnes intéressées pour traiter et partager, dans le cadre du système d'information prévu à l'article 6, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par le virus et aux personnes ayant été en contact avec elles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 39

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ASSOULINE, Mme FÉRET, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GILLÉ, LECONTE et MANABLE, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN et ANTISTE et Mmes CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT


ARTICLE 6


Alinéa 2

1° Après les mots :

en outre

insérer les mots :

, sous la direction d’un médecin,

2° Supprimer les mots :

être autorisés par décret en Conseil d’État à

3° Supprimer la seconde occurrence du mot :

à

Objet

Le recueil de données individuelles et non anonymes sur l’état de santé d’une personne est une dérogation au droit des patients au secret médical qui interdit au médecin de confier à des tiers les informations sur un patient. La situation est suffisamment exceptionnelle pour qu’on admette de renoncer à un droit fondamental. Cependant, cette dérogation doit être encadrée et ces données médicales ne peuvent être recueillies, partagées et exploitées que sous l’autorité d’un médecin.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 185 rect.

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAGRAS et DARNAUD


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution afin de tenir compte des particularismes locaux et des stratégies adaptées de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, avoir recours à des systèmes d’information complémentaires et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux territoires ultra-marins qui le souhaiteraient, en plein accord avec les autorités sanitaires et dans le respect des garanties en matière de données et de respect des libertés publiques, de développer des systèmes d’information répondant à leurs besoins particuliers et aux stratégies locales de prévention et d’endiguement du virus.

Les outre-mer ont des situations institutionnelles, sanitaires et géographiques très différentes de la métropole. Il apparaît nécessaire de laisser aux instances locales la faculté de développer des outils propres, si elles le souhaitent.

Cette marge d’initiative peut également être propice au développement de projet-pilote innovant, tout en restant cadré, dans des contextes insulaires qui s’y prêtent parfaitement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 84

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot :

collectées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou partagées par ces systèmes d’information créés ou adaptés à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de la durée définie au premier alinéa.

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 afin d'étendre la durée limite de conservation des données collectées dans le nouveau système d'information aux données partagées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 48

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’ensemble des données sont hébergées sur un site souverain donnant toutes les garanties de classification : « données de santé ».

Objet

Cet amendement vise à garantir pour chaque citoyen, que les données le concernant seront hébergées sur le territoire national et ne feront pas l’objet de détournement à d’autres fins.

Il faut en effet donner confiance et faire en sorte que les garanties portant sur les données de santé soient étendues à ce système d’information.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 188

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces données ne peuvent en aucun cas être hébergées à l’extérieur de l’Union Européenne. 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 182 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et RAISON, Mmes DEROCHE, CHAUVIN et NOËL, M. PRIOU, Mme MALET, MM. CUYPERS, PELLEVAT et PIERRE, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KENNEL, BASCHER, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. HOUPERT, PIEDNOIR et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, VOGEL et VASPART, Mme RAMOND, M. DANESI, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, SIDO, LELEUX et REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON et Mme DUMAS


ARTICLE 6


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les conditions de protection des données recueillies dès l'installation des brigades sanitaires jusqu'au terme de leur mission et les conditions de leur hébergement en open data dans un data center situé sur le territoire national.

Objet

L'article 6 permet au ministre chargé de la santé de mettre en oeuvre un système d'information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l'épidémie de covid-19.

Dans la perspective de la phase de "déconfinement" prévue pour le 11 mai prochain, le gouvernement propose une sorte de "dossier médical partagé" visant à identifier les personnes infectées grâce à l'organisation d'examen de biologie médical afin de pouvoir identifier les personnes infectées et la collecte de leurs résultats ainsi que les personnes présentant un risque d'infection afin de les orienter vers l'isolement sur la base de deux méthodes de recensement complémentaire, l'une est l'identification des personnes infectées, l'autre est l'identification des cas-contacts, l'analyse, les chaînes de transmission et le traitement des foyers d'infection lesquels supposent un travail d'enquête.

Cette collecte de données d’ordre non médicales et médicales sera portée à la connaissance d’un grand nombre d’intervenants (20 000 à 30 000 personnes selon le premier ministre). Ce nouveau dispositif vient s’ajouter à un arsenal d’outils de "traçage" qui alimentent les bases de données du gouvernement français : le "traçage" de niveau 1 opéré par les médecins : recueil des résultats des tests par les laboratoires, le "traçage" de niveau 2 fait par l’assurance maladie (les “brigades sanitaires”), le traçage de niveau 3 assuré par les ARS : identifier les zones de fortes circulation virale, la surveillance épidémiologique locale et nationale sera organisée par Santé publique France et la Direction générale de la Santé.

Cette collecte pose la question de la protection des données collectées, en dépit de sa limitation dans le temps liée soit à l'arrêt hypothétique de l'épidémie, soit au délai figurant dans le texte "au plus tard à une durée d’un an à compter de la publication de la loi" et celle du risque d’atteinte au secret médical lié au nombre d’intervenants qui prennent en charge les intéressés. Des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. Ces systèmes pourront, notamment, comporter des données de santé et d'identification.

Or, il convient de pouvoir s'assurer de toutes les mesures de protection juridique de cette base de données en lien non seulement avec le RGPD et la CNIL. Et de mettre en place un protocole bien identifié de protections des données dès la constitution de ces "brigades sanitaires" en leur enjoignant une nécessaire confidentialité jusqu'à l'extinction de la période susvisée. Il s'agit, également, de protéger techniquement l'hébergement en open data dans un data center installé en France et in fine de prévoir la destruction de ce fichier, à l'issue de cette même période arrêtée dans le temps, afin que cette base de données ne puisse pas être récupérée, soit de manière peu scrupuleuse, soit de manière commerciale par des organismes à visée commerciale lesquels pourraient utiliser ces données des fins peu académiques.

A cette fin, il est utile de préciser par voie de décret pris, après avis pris auprès du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, les conditions de protection des données recueillies dès l'installation des brigades sanitaires jusqu'au terme de leur mission, les conditions de leur hébergement en open data dans un data center situé sur le territoire national et de la nécessaire destruction de ces données à l'issue de la période mentionnée dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 190

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MALHURET, WATTEBLED et CAPUS


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans l’hypothèse où une exploitation statistique à des fins de recherche scientifique se révèle nécessaire, celle-ci est réalisée uniquement sur des données anonymisées.

Objet

La protection de la vie privée, mais également la confiance en un tel système, implique effectivement que soient supprimées toutes les données à caractère personnel dès lors que leur utilité n’est plus avérée.

De la même manière, la finalité spécifique de ce système d’information ne doit pas permettre d’enrichir des systèmes d’information existants.

Tel est l’objet de cet amendement, issu d'un échange avec l'Association des Départements de France concourant à la protection des données personnelles.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 205

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition insérée en commission limite le périmètre des données de santé qui pourront être renseignées dans les systèmes d’information mis en place. Les catégories de données seront fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL. Il n’est donc pas opportun de fixer ces éléments dans la loi.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 206

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer les mots :

garantit et

Objet

Les caractéristiques essentielles des systèmes d’information qui seront mises en œuvre dans le cadre du dispositif de contact tracing seront déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL. Les droits d’information, d’opposition et de rectification devront être mis en œuvre en fonction des exigences propres du système et à sa fiabilité. L’objectif de protection de la santé publique peut justifier de déroger au principe de consentement à l’inscription de données, y compris à l’initiative de tiers, pour permettre un suivi véritable des chaînes de transmission, afin de limiter le nombre de cas contacts.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 71 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 6 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 6 énonce la mise en place de systèmes d’information, qui peuvent notamment recenser des données à caractère médical et personnel.

De tels éléments posent plusieurs problèmes majeurs :

- Par la transmission de certaines données médicales, c’est le secret médical, principe absolu et général, garanti par le Code de la santé, qui est mis à mal, même si la commission des lois a pondéré cette dimension.

- De fait, en permettant l’identification des malades, l’anonymité est mise en danger, ouvrant la porte à des discriminations envers les personnes porteuses du virus ou soupçonnées de l’être.

En l’état, le dispositif proposé semble trop attentatoire au respect de la vie privée et des données personnelles. Un simple avis de la CNIL n’est pas une assurance suffisante visant à démontrer le bien-fondé d’un tel dispositif. Le présent amendement propose donc de retirer ces dimensions les plus problématiques de l’article 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 417 , 416 , 415)

N° 207

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot :

résultats

insérer les mots :

, y compris non positifs,

Objet

Cet amendement vise à permettre la transmission de résultats y compris non positifs, dans le cadre du système d’information national de dépistage (SIDEP) afin que ce système puisse parvenir à son objectif.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 85

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Outre les autorités mentionnées au I, tout organisme peut participer à la mise en œuvre de ces systèmes d’information que dans la mesure où il répond strictement aux finalités et pour les seules données de santé définis au II. L’accès et la consultation de ces données sont exercés par ou sous le contrôle d’un professionnel de santé.

Objet

Le présent amendement est complémentaire à la volonté de maintenir le respect du secret médical dans le cadre du dispositif d'application de l'article 6 consistant à intégrer et rendre interopérables les traitements de données personnelles recueillies par les brigades sanitaires et tout organisme appelé à participer à cette architecture globale. Il vise  à encadrer fortement la liste des organismes pouvant participer à la mise en œuvre des systèmes d’information selon les critères de finalités retenus et pour les seules données de santé dont l’accès et la consultation devront être exercés par ou sous le contrôle d’un professionnel de santé.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 208 rect.

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

Objet

Cet amendement vise à permettre la transmission de données nécessaires à l’accompagnement social des personnes vulnérables, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l’épidémie du covid-19. Ces organismes peuvent en particulier être les services des collectivités territoriales, de l’Etat dans les territoires ou des associations. Il ne s’agit que de ceux chargés spécifiquement du suivi des intéressés dans le cadre de la crise sanitaire.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 49

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La communication des résultats ou synthèses ne peut être effectuée qu’après anonymisation.

Objet

Cet amendement vise à préserver l’anonymat des données tout en permettant l’utilisation des éléments dans un objectif de communication et de pédagogie.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 38 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme GHALI, M. DAGBERT, Mmes LUBIN et de la GONTRIE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. DAUDIGNY et Joël BIGOT, Mme MONIER et M. DURAN


ARTICLE 6


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Tout traitement automatique par un algorithme d'intelligence artificielle des données des systèmes d’information prévus au présent article est interdit.

Objet

Le projet de loi bioéthique prévoit d’encadrer le recours à des traitements algorithmiques dans le cas d’actes de santé « à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique. » Le professionnel de santé devrait en informer préalablement le patient et lui expliquer la manière dont ce traitement serait mis en œuvre. Il est ajouté que « seuls l’urgence de l’impossibilité d’informer peuvent y faire obstacle.»

 Le projet de loi étant toujours en cours d’examen et celui-ci prévoyant néanmoins que l’urgence peut justifier le défaut d’information du patient, cet amendement vise à interdire l’utilisation des données collectées par les systèmes d’information prévues à l’article 6, par l’intelligence artificielle.

 Le Défenseur des droits a alerté sur ce point et estime, lors d’un interview, qu’« il ne faut pas que l'on puisse faire de traitement automatique par l'intelligence artificielle d'un tel fichier, parce que ça ouvre naturellement à des risques de discrimination qui sont tout à fait considérables. »






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 90

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces systèmes d’information.

Chaque semestre à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions du présent article.

Objet

Le présent amendement de réécriture supprime l’habilitation à légiférer par ordonnances demandée par le Gouvernement, inscrite à l'alinéa 11 de l'article 6 du projet de loi et la remplace par des dispositions assurant le contrôle effectif du Parlement au cours de l’année d’application du présent article.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 81

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le Défenseur des droits établit un rapport spécial et public relatif à l’impact, notamment social, du traitement des données des systèmes d’information prévus au présent article sur les droits et libertés individuelles.

Objet

Les systèmes d’information prévus à l’article 6 du projet de loi relèvent des libertés fondamentales et peuvent présenter un risque de discrimination.

Compte tenu de la mission du Défenseur des droits qui consiste à veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, cet amendement propose que le Défenseur des droits établisse un rapport spécial et public relatif à l’impact du traitement des données prévus par les systèmes d’information mis en place, sur les droits et libertés individuelles.

 

 

 






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 99

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

avis public

insérer le mot :

conforme

Objet

L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ne saurait être consultatif compte tenu des enjeux sur l’usage de données personnelles de santé telle qu’elles sont envisagées par la mise en œuvre du système d’information. 

Cet amendement a donc pour objet d’en conditionner la mise en œuvre à un avis conforme de ladite commission.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 176 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

avis public

insérer le mot :

conforme

Objet

Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d'Etat mettant en oeuvre le système d'information prévu à l’article 6 du projet de loi devra recueillir l'avis conforme de la CNIL.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 209

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 13, seconde phrase

Après les mots :

aux finalités mentionnées au II

insérer les mots :

et rendues obligatoires à ce titre

Objet

Cet amendement vise à donner un caractère obligatoire aux interventions des différentes personnes et organismes autorisés à accéder aux systèmes d’information mis en place en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19, notamment pour les laboratoires et les personnels de santé. Le caractère exhaustif du système est un élément essentiel pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés.






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(n° 417 , 416 , 415)

N° 189

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOISSAINS


ARTICLE 6


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer les mots :

sous leur responsabilité

par les mots :

sous une responsabilité partagée avec l'État

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 80

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 14

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – En vue du rétablissement progressif de la libre circulation dans l’espace Schengen et dans l’Union européenne, le système d’information est conçu pour pouvoir être interopérable avec les systèmes équivalents mis en place dans l’Union européenne, dès lors que leur finalité est commune et que les conditions posées à l’exploitation et à la conservation des données respectent les conditions posées au IV du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser un dispositif permettant un rétablissement progressif de la libre circulation dans un espace plus large que le territoire national, dès lors que la recherche des chaines de contamination est possible, dans le cadre de nos exigences relatives au traitement des données personnelles. Ce système qui a vocation à favoriser le déconfinement devrait en réalité être un système de traitement des données sur l’ensemble de l’Union, afin de permettre le rétablissement le plus rapidement possible de la liberté de circulation dans l’Espace Schengen en tenant compte du nouveau contexte.






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 170

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 19 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sa composition, qui inclut un représentant de chaque groupe parlementaire, est fixée par décret.

Objet

Pour encadrer le déploiement des systèmes d'information, la commission des lois a instauré un nouveau Comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l'épidémie par suivi des contacts. 
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la composition de ce nouveau Comité soit davantage pluraliste que ce que propose l'alinéa visé, à savoir deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives.





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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 37

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY et DURAIN, Mmes LEPAGE, GRELET-CERTENAIS et PRÉVILLE, MM. ANTISTE, Joël BIGOT et DEVINAZ, Mme CONWAY-MOURET, MM. MAZUIR et TISSOT, Mme PEROL-DUMONT, M. DURAN et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’établissement d’une carte de classification des départements selon leur état sanitaire épidémique est élaborée sur la base de critères comprenant le taux de circulation du virus, les capacités hospitalières en réanimation, la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus mais aussi sur la base d’un dialogue à l’échelon départemental entre l’État, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement sur les erreurs qui ont été commises dans la classification des départements en matière de risques sanitaires liés à l'épidémie de Coronavirus. Ces erreurs tiennent, pour certaines à l'absence de pertinence de certains critères retenus et, pour d'autres, à l'absence de dialogue préalable entre tous les acteurs d’un même territoire qui aurait pourtant permis rapidement de les relever.

Ainsi, le ministère de la Santé a publié jeudi 30 avril, une première carte des départements classés « vert » ou « rouge » dans la perspective d’un déconfinement plus ou moins strict programmé le 11 mai.

Plusieurs départements se sont étonnés de se voir inscrits en zone rouge alors que les critères ne laissaient pas apparaître de risques supérieurs à ceux de départements similaires.

Il en fut ainsi notamment du Lot, du Cher et de la Haute-Corse notamment mais aussi de la Nièvre. Pour les deux premiers départements, l'erreur fut rectifiée le lendemain. S'agissant de la Nièvre, la surprise fut grande, car les chiffres du Groupement hospitalier de territoire (GHT) fournis le même jour faisaient état de quatre patients en réanimation, alors que ce service dispose de quinze respirateurs et peut adapter sa capacité de lits. Les raisons sont donc à chercher ailleurs et notamment dans la prise en compte de critères inadaptés à l’appréciation des réalités locales.

En effet, si la mesure de la vitesse de propagation du virus à l’échelle départementale apparaît appropriée pour appréhender la progression suffisamment fine de la maladie, en revanche le critère de saturation des équipements sanitaires, notamment de réanimation, à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté n’a aucun sens au regard de la localisation de la Nièvre à l’extrême Ouest de la région. En cas de besoin, ses malades potentiels peuvent parfaitement être orientés vers les régions Centre, Auvergne Rhône-Alpes ou autres, sans déplacement plus long. On ne peut donc pas comprendre l’obligation d’une approche strictement régionale au regard des facilités offertes par les moyens numériques pour envisager une gestion des moyens sur des périmètres élargis et différenciés.

Par ailleurs, on ne peut que relever que ce dernier critère permet aussi de mesurer le sous-équipement hospitalier lié aux politiques de santé de ces dernières années qui ont affaibli notre capacité à répondre de manière satisfaisante aux situations de crise comme celle que nous vivons aujourd’hui.

L’erreur d’appréciation de la vitesse de propagation aurait pu être aisément évitée si l’on ne cherchait pas à piloter l’action publique avec l’œil uniquement rivé sur des indicateurs mais plutôt à privilégier un dialogue entre l’Etat, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.  Par exemple, cela aurait permis de prendre conscience que les données retenues n’étaient pas les bonnes parce que certaines situations de tests n’avaient pas été retraitées.

Au-delà des aspects sanitaires, c’est l’image de la Nièvre dans cet exemple cité qui a été ternie en apparaissant plus impactée qu’elle ne l’est : l’image d’une campagne protégée, aux espaces ouverts, à la densité faible qui protège sa population des conséquences, notamment sanitaires, auxquelles sont confrontées les populations vivant dans les zones de fortes concentrations humaines !

Aussi, afin d’éviter que de telles erreurs d’appréciation se renouvellent dans le temps, il est proposé de reconsidérer les critères utilisés à l’appréciation des risques pour les départements et de mettre rapidement en place un dialogue transparent, serein et constructif entre tous les acteurs du département autour de la question du zonage.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 95

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’expérimentation des structures « Maisons de naissance », prévue par la loi n°2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet

L’état d’urgence sanitaire nous empêche de pérenniser l’expérimentation des structures « Maisons de naissance », dès lors nous devons proroger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021.

Huit maisons de naissance ont été ouvertes suite à la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et au décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de celle-ci. L’arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d’expérimentation de 5 ans. Sans prorogation de l’expérimentation des maisons de naissance au-delà du mois de novembre 2020, nous risquons une rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l’année à venir.

Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu’à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes. Ces maisons n’accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l’établissement de santé partenaire.

Les rapports d’évaluation réalisés à ce stade de l’expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance et, également, de la sécurité et des bons résultats en termes de santé de ces structures.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 97

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. – 1° Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et les facturations de frais et de services bancaires sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques, d’un montant inférieur au maximum égal au tiers du plafond mentionné ci-dessus.

« 2° Les établissements de crédit sont tenus de proposer aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

« 3° La Banque de France, le Président du conseil départemental, le Président du centre communal d’action sociale ou le Président du centre intercommunal d’action sociale informent les personnes physiques en situation de fragilité au sens du présent article, résidant sur le territoire de leur compétence, de l’offre spécifique et enjoignent, à leur demande, sous huitaine un établissement bancaire à proposer cette offre spécifique à un de leur client et ainsi à appliquer le plafond spécifique mentionné ci-dessus.

« 4° Les établissements de crédit ne proposant pas l’offre spécifique, définie à l’alinéa 2 du présent article, aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité sont dans l’obligation de rembourser le différentiel entre les frais et services bancaires plafonnés et les frais et services bancaires effectivement facturés.

« 5° Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les difficultés des ménages en situation de fragilité financière est accrue en période d’état d’urgence sanitaire, c’est pourquoi il est impératif de légiférer dès maintenant sur le plafonnement des frais bancaires dont le poids est désormais décuplé.

En 2018, les frais bancaires payés par les Françaises et les Français aux établissements bancaires s’élevaient à 6,5 milliards d’euros. Ce sont nos concitoyens les plus défavorisés qui sont quasi-exclusivement affectés par ces frais. 6,5 milliards d’euros ont été prélevés par les banques directement sur les comptes de celles et ceux d’entre-nous qui ont du mal à boucler leurs fins de mois, et pour lesquels d’ailleurs la fin du mois commence de plus en plus tôt.

L’association 60 millions de consommateurs considérait en 2018 que ces frais liés aux incidents de paiement coûtaient chaque année, en moyenne, 34 € à chaque Français. Pour les Français et les Françaises qui rencontrent des difficultés financières persistantes, la facture est presque multipliée par 10 pour avoisiner les 300 euros.

Toujours selon cette étude, un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 € par an. Une telle somme doit être mise en comparaison avec le montant perçu par un bénéficiaire du RSA, ou encore avec le niveau du seuil de pauvreté.

De tels prélèvements hypothèquent très largement toute possibilité de sortie de précarité pour les personnes concernées. En France en 2019, 3,6 millions d’entre nous sont considérés comme des personnes en situation de fragilité bancaire, selon le l’Observatoire de l’inclusion bancaire. Ce sont ainsi 3,6 millions de Français qui auraient dû bénéficier d’un plafonnement des frais bancaires. En période de crise sanitaire se doublant de plus grandes difficultés pour les personnes fragiles financièrement, il est plus que temps de réguler le prélèvement des frais bancaires.

D’après une étude d’octobre 2019, réalisée conjointement par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1800 euros de revenus payaient plus de 40 euros de frais pour incidents par mois.

Nous avons suivi avec attention les différentes déclarations gouvernementales à ce sujet et les rapports rendus par l’observatoire de l’inclusion bancaire rattaché à la Banque de France. Le Président de la République s’était engagé, le 11 décembre 2018, à plafonner les frais bancaires pour les plus fragiles de nos concitoyens et a affirmé qu’ainsi 500 à 600 millions d’euros seraient redistribués aux Français. Non seulement cette parole n’a pas été suivie d’effet à ce jour, mais aucun indicateur ne laisse présager d’une évolution prochaine, en dehors peut-être du lancement d’une hypothétique seconde concertation avec le secteur bancaire.

Comme l’estime l’INSEE dans une étude d’octobre 2019, la pauvreté et les inégalités augmentent dans notre pays : 9,1 millions de personnes sont en situation de pauvreté monétaire. Les banques doivent cesser de sanctionner leurs clients les plus précaires, en compromettant encore davantage leur situation matérielle, et ce même si la perception de frais bancaires représente une manne financière pour les établissements. Si le Gouvernement ne souhaite pas encadrer les dérives du secteur bancaire, nous nous proposons de le faire dans la mesure où les établissements bancaires ne sont pas suffisamment coopératifs en la matière.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 121

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19.

Objet

Un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 € par an. Une telle somme doit être mise en comparaison avec le montant perçu par un bénéficiaire du RSA, ou encore avec le niveau du seuil de pauvreté : elle est bien supérieure à ce que les ménages précaires peuvent assumer, et témoigne d’une injustice financière forte. En cette période d’état d’urgence sanitaire, de nombreux ménages connaissent des difficultés économiques majeures. Le poids des frais bancaires pour les personnes en situation de fragilité financière, définies à l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier et les personnes éligibles au revenu de solidarité active définies à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles est décuplé.

Dès lors, il serait opportun que ces personnes soient exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires.

Cette démarche renforce la volonté du Gouvernement d’enrayer la pauvreté puisqu’un versement en avance des prestations sociales a été décidé pour le mois d’avril. De surcroît, cet amendement répond aux engagements pris par le Président de la République qui s’était engagé, le 11 décembre 2018, à plafonner les frais bancaires pour les plus fragiles de nos concitoyens ; un engagement réaffirmé en vain par le Ministre de l’Economie et des Finances à l’automne dernier.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire pèseront d’abord cruellement sur les plus précaires d’entre nous. Leur exonération des frais bancaire doit donc être garantie en tant qu’outil complémentaire de protection sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 140

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique, jusqu’au 31 juillet 2020, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui nécessite d'ordonner cette mesure, l’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse.

Objet

Les deux mois de confinement et les restrictions de circulation ont rendu difficile l’accès à l’interruption volontaire de grossesse.

En conséquence, et comme proposé lors de l’examen du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 en mars 2020, il convient d’autoriser un allongement de deux semaines des délais légaux de l’IVG et de supprimer l’exigence d’une deuxième consultation pour les mineures, pour tenir compte de ce contexte particulier.

La Haute Autorité de Santé vient d’autoriser les IVG médicamenteuses jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée, il convient en parallèle d’augmenter les délais pour les IVG instrumentales, pour répondre aux préoccupations actuelles des femmes.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 139

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L 2213-1 du code de la santé publique, après les mots : « diagnostic prénatal », sont insérés les mots : « ou d’un praticien ou d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L 2212-2, lorsque le danger résulte d’une situation de détresse psychosociale ».

Objet

Les auteur.e.s de l’amendement proposent, d’une part, d’ajouter des lieux de prise en charge possibles pour pratiquer des interruptions médicales de grossesses (IMG) et d’autre part, d’ajouter le caractère de détresse psychosociale, aux situations autorisant les IMG.

En effet, la situation sanitaire actuelle liée au Covid 19 et le confinement, rendent plus difficile les conditions d’accès aux IVG et IMG. Les centres IVG reçoivent beaucoup moins d’appels durant cette période, car de nombreuses femmes ont peur de se déplacer et risquent de se retrouver à l’issue du confinement, au-delà du délai des 14 semaines autorisées.

Parmi elles, certaines sont mineures ou dans une précarité extrême, ce qui les met dans une situation de détresse psychosociale et retardent d’autant plus la prise en charge d’une IVG.

C’est pourquoi, le critère psychosocial doit être en compte pour autoriser une interruption médicale de grossesse, ce qui permettrait à ces femmes ou jeunes filles en détresse de ne pas se retrouver bloquées par le délai de 14 semaines, ne pouvant de fait, faute d’argent, se rendre à l’étranger où les délais sont plus longs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 138

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, après les mots : « L. 6111-1 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou dans un service ou établissement médico-social ».

Objet

Lors de l’examen de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le Sénat avait adopté un amendement visant à permettre aux PADHUE travaillant dans les Ehpad de bénéficier de la reconnaissance pleine et entière de leur exercice.

La commission mixte paritaire avait alors supprimé cet ajout.

Ces professionnel.l.e.s exerçant comme infirmier.e.s sont extrêmement mobilisés et exposés dans la lutte contre cette pandémie et qui prennent en charge les ainé·es dans des conditions très difficiles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 201 rect.

5 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéas 5 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 199

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 10

Après la seconde occurrence de la référence :

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 210

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État.

Objet

Compte tenu de la situation spécifique des outre-mer, la lutte contre la propagation du virus passe de manière importante par les contrôles sanitaires aux frontières, en complément du confinement et de la montée en puissance des capacités sanitaires.

C’est pourquoi une quatorzaine stricte est mise en œuvre dans ces territoires en complément d’interdiction forte sur les mouvements de personnes vers ces territoires.

Dès lors et afin de s’assurer de l’effectivité de la quatorzaine préventive, il est proposé que ce soit le représentant de l’Etat qui détermine le lieu de réalisation de la quarantaine.






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Projet de loi

État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 61

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KERROUCHE et KANNER, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. FICHET, SUTOUR, Jacques BIGOT et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Dans les communes de moins de 1 500 habitants, les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard le 18 mai 2020. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

« Dans les communes de 1 500 habitants et plus, les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard le 2 juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’installation des conseils municipaux élus au complet dès le premier tour dans les meilleurs délais. A cette fin nous proposons une entrée en fonction différenciée selon l’effectif du conseil municipal.

Pour les communes dont l’effectif du conseil municipal compte jusqu’à 15 élus, soit les communes jusqu’à 1 499 habitants nous proposons qu’ils entrent en fonction au plus tard le 18 mai et que la réunion du conseil municipal se tienne entre 5 et 10 jour après cette entrée en fonction.

Pour les autres communes, nous proposons que élus entrent en fonction au plus tard le 2 juin.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 193

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement s’engage à prendre une ordonnance dès la promulgation de la présente loi afin que les délais prévus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ne se trouvent pas à nouveau reportés.

Objet

Le Conseil d’État a attiré l’attention du Gouvernement sur les conséquences de la prorogation liées au prolongement de la durée des nombreuses mesures décidées par des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution en vue de faire face à l’épidémie de covid-19 apportant des dérogations aux dispositions légales de droit commun, notamment en matière de délais. Ces dérogations ont, dans de nombreux cas, comme terme la durée de l’état d’urgence déclaré par la loi du 23 mars que la présente loi va proroger de deux mois augmentée d’un mois. 

Elles étaient justifiées par la situation d’arrêt massif de l’activité du pays provoquée par la mesure générale de confinement de la population à partir du 17 mars. Dès lors que ce confinement va être progressivement levé et que l’activité va reprendre, ces dérogations ne pourront plus se fonder sur leurs justifications initiales. Aussi le Conseil – d’État estime-t-il que la nécessité et proportionnalité de ces dérogations doivent faire, de la part du Gouvernement, l’objet, dans les semaines qui viennent, d’un réexamen systématique et d’une appréciation au cas par cas.

Aujourd’hui, si aucune disposition n’est prise, la prorogation de l’état d’urgence va encore reporter la délivrance des autorisations par les administrations et les délais de recours des tiers, puisque l’article ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 assied automatiquement ces délais sur la période d’état d’urgence.

A titre d’exemple, en montagne, la période propice aux chantiers est très courte (de mai à octobre). Perdre quelques mois c’est la certitude dans ces zones comme dans d’autres de devoir reporter d’une année entière tous les gros chantiers.

Aussi, cet amendement a pour objet à ce que le Gouvernement s’engage a mettre un terme par voie d’ordonnance au report de ces délais dès la promulgation de la présente loi. 






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État d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 , 415)

N° 52

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GHALI et PEROL-DUMONT, M. JACQUIN, Mme CONWAY-MOURET et M. ANTISTE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après le mot :

sanitaire

insérer les mots :

et social

Objet

S’il est incontestable que la crise que nous traversons est sanitaire, il est essentiel de rappeler que les retombées seront aussi sociales. Cet amendement vise donc à élargir le périmètre de ce projet de loi.