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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 267 rect.

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES B


Après l'article 1er octies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « le 1er janvier 2021 » est remplacée par les mots : « au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret ».

Objet

L’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN a rendu opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’alors, ces diagnostics étaient fournis uniquement à des fins d’information. Cette évolution, tout comme les récentes dispositions de la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019, rendent nécessaire l’évolution du cadre réglementaire relatif à l’établissement des DPE afin d’améliorer la fiabilité du dispositif.

Il est proposé de prévoir l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021, soit un décalage d’une durée maximale de 6 mois. Cette date pourrait être raccourcie par décret si la situation le permettait.

En effet,  les filières professionnelles concernées, en particulier celle des diagnostiqueurs, devront assurer à la fois la reprise de l’activité des transactions immobilières dans les plus brefs délais après un arrêt important de l’activité (environ 80%), avec la fragilisation qui en résulte, et se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme liée à l’opposabilité du DPE. Les programmes de formation et de qualification professionnelles devant eux-mêmes s’adapter au préalable.  Un délai minimum, estimé à six mois environ, doit être accordé aux professionnels pour la formation et la mise en pratique de cette nouvelle réglementation sur le terrain.

Par ailleurs, il s’agit également de coordonner ce décalage avec d’autres décalages dûs au projet de loi d’urgence. En effet, l’article 15 de la loi Energie Climat a prévu que la notion de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage d’habitation « à consommation énergétique excessive » fera l’objet d’une définition et d’une harmonisation, dans le cadre d’une ordonnance prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 8 novembre 2020. Il s’agit de définir ce qu’est une passoire thermique.

L’échéance de publication de l’ordonnance est reportée de 4 mois suite au projet de loi d’urgence, soit le 8 mars 2021, ultérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au 1er janvier 2021. Ces deux réformes sont intimement liées. En effet, les étiquettes énergétiques F et G du DPE correspondent traditionnellement aux passoires thermiques. Elles doivent être alignées avec la définition qui en sera donnée. Les calendriers de ces deux réformes est donc intimement lié (préparation et concertations communes) et une entrée en vigueur des textes relatifs au DPE en avance de phase de l’ordonnance n’est pas envisageable. L’échéance de l’opposabilité du DPE doit être reportée de quelques mois afin d’assurer un calendrier commun aux deux exercices.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 1er novodecies vers après l'article 1er octies B).