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Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)

N° 83 rect. bis

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER et MANDELLI, Mme LAVARDE, MM. DUFAUT, REGNARD, BONHOMME et BONNE, Mmes GRUNY, DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme DURANTON, M. GREMILLET, Mme BRUGUIÈRE, MM. KAROUTCHI, PIEDNOIR, PIERRE, FRASSA, CARDOUX et CAMBON, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et CHATILLON et Mmes IMBERT et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES


Après l’article 1er septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du b du 2° du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Objet

La loi « Sapin II » a créé un répertoire numérique des représentants d’intérêts tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dès l’origine, cette dernière, par la voix de son président de l’époque, avait publiquement émis de sérieuses réserves sur un dispositif inédit en Europe dans son ampleur, présentant le risque de l’inefficacité et de la dilution du contrôle. Le Sénat l’avait soutenue et s’était opposé à cette extension aux actions des représentants d’intérêts au niveau local.

En dépit de cette opposition l’Assemblée nationale avait maintenu l’extension du répertoire au « lobbying » exercé auprès des collectivités territoriales à compter du 1er juillet 2018. Face aux difficultés, pourtant prévisibles, le Parlement a reporté dès 2018 cette entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Or, les obstacles déjà identifiés ont été renforcés par les interrogations qui sont nées de la mise en œuvre au niveau national de cette nouvelle législation. Les questionnements sont multiples : faut-il revoir la définition de l’action devant être enregistrée par les représentants d’intérêts ? Faut-il revoir le rythme de transmission des informations par les représentants d’intérêts au prix d’une modification de la précision de ces informations ?

À rebours de l’extension à venir, la Haute Autorité recommandait ainsi dans son rapport d’activité de 2018 de « Recentrer le registre des représentants d’intérêts sur son objectif premier : obtenir l’empreinte normative et créer de la transparence sur l’élaboration de la loi et du règlement » (proposition n° 7).

Dans ce contexte, l’extension au niveau local du répertoire des représentants d’intérêts, prévue au 1er juillet 2021, devait être précédé a minima d’une actualisation législative et réglementaire indispensable. Cette réflexion, déjà conduite par la Haute Autorité, était également en cours au sein des assemblées. Le pré-rapport rendu public en début d’année par M. Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale, constituait une intéressante contribution.

Le ralentissement de l’activité institutionnelle induit par les restrictions en réponse à l’épidémie en cours n’a pas permis d’aboutir. Or, les représentations d’intérêts, essentiellement des acteurs socio-économiques (entreprises, fondations, associations, etc.), sont dans l’expectative car la mesure d’extension prévue en 2021 produit des effets dès cette année.

En effet, les représentants d’intérêts sont tenus de déclarer les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente (article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). De même, la qualité de représentants d’intérêts, avec les obligations déclaratives qui s’y attachent, s’acquiert en fonction du nombre d’actions menées au cours des douze derniers mois par l’organisme concerné (article 1er du décret du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts).

C’est pourquoi il est nécessaire de reporter sans attendre l’entrée en vigueur de cette réforme de deux ans, afin de mener une évaluation convenable de ses effets et d’adopter, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires avant de prévoir la transposition au niveau local des règles d’ores et déjà applicables aux pouvoirs publics nationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.