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Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 1

29 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « courriers électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. »

Objet

Il s’agit par cet amendement d’inverser la logique actuelle du démarchage téléphonique. En effet, la stratégie actuelle des services de démarchage consiste d’acheter des fichiers extrêmement larges et de mener un démarchage agressif. La conséquence de cette stratégie est une gêne importante, et souvent répétitive, pour les citoyens qui font face à des appels réguliers d’un numéro qu’ils ne connaissent pas. Il est essentiel pour les auteurs de cet amendement de limiter le démarchage téléphonique aux seules personnes ayant expressément donné leur accord pour être appelées. Cela est d’autant plus important qu’on voit bien que les dispositifs d’opposition et de protection des consommateurs, comme Bloctel, sont aujourd’hui inefficaces. Plus qu’un zèle des salariés des centres d’appel, c’est bien le système même du démarchage qui doit être critiqué.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 17 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Alain MARC, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN, Mme Laure DARCOS et MM. POINTEREAU, Pascal MARTIN, SAURY, MOUILLER et DELCROS


ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « courriers électroniques », sont insérer les mots : « ou d’un appel vocal » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ».

Objet

En France, entre 2016 et 2018, 1,3 million de réclamations, émanant de 200 000 personnes, ont été déposées par les seuls inscrits à Bloctel. Sur la même période, en Allemagne, où le système d’opt-in est en vigueur, près de 150 000 plaintes ont été comptabilisées sur l’ensemble de sa population. Autrement dit, le taux de plainte n’est, pour tous les ménages allemands, que de 0,36 %. En France, il est de 5 % des inscrits à Bloctel, soit 14 fois supérieur. 

De plus, à la suite de la mise en place de l’opt-in au Portugal en 2012, et au Royaume-Uni en 2018, les associations de consommateurs portugaise DECO, et anglaise Which? soulignent une baisse significative du nombre de plaintes.

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in. Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article, dans un souci d’harmonisation et de clarté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 28 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « courriers électroniques », sont insérés les mots : « ou d'un appel vocal » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas à la prospection directe au moyen d'un appel vocal en vue d'actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. »

Objet

En France, entre 2016 et 2018, 1,3 million de réclamations, émanant de 200 000 personnes, ont été déposées par les seuls inscrits à Bloctel. Sur la même période, en Allemagne, où le système d?opt-in est en vigueur, près de 150 000 plaintes ont été comptabilisés sur l?ensemble de sa population. Autrement dit, le taux de plainte n?est, pour tous les ménages allemands, que de 0,36 %. En France, il est de 5 % des inscrits à Bloctel, soit 14 fois supérieur.

De plus, à la suite de la mise en place de l?opt-in au Portugal en 2012, et au Royaume-Uni en 2018, les associations de consommateurs portugaise DECO, et anglaise Which? soulignent une baisse significative du nombre de plaintes.

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l?inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d?aligner le régime de ce

type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d?un système d?opt-in. Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal.

Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article, dans un souci d?harmonisation et de clarté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 9

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Objet

L’inscription à la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est actuellement possible que par internet ou par courrier. Il semble indispensable qu’un système concernant les appels téléphoniques puisse permettre une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il sera possible d’imaginer un système de serveur vocal interactif (SVI).

Cet article avait déjà été introduit dans le texte par le Sénat, sous l’impulsion du groupe socialiste et républicain, en séance lors de la première lecture. Le Sénat avait alors été favorable à cette procédure de simplification pour les consommateurs les plus vulnérables.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 10

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

d’opposition

par le mot :

dédiée

2° Remplacer les mots :

ne souhaite pas

par le mot :

souhaite

Objet

Amendement de cohérence avec le dispositif d’opt in proposé par le groupe socialiste et républicain.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 4

29 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Au deuxième alinéa du même article L. 221-16, les mots : « sur papier ou sur support durable » sont remplacés par les mots : « par courrier ».

Objet

Cet amendement de précision vise à repréciser l’obligation faite aux professionnels démarcheurs d’envoyer, suite à un démarchage téléphonique, un contrat. En effet, de nombreuses entreprises font le choix d’un envoi en version informatique. Cette situation est problématique, notamment pour de nombreuses personnes très âgées et parfois dépendantes de leurs proches en matière administrative. Situation encore plus problématique, certains prestataires font le choix de se déplacer pour faire signer le contrat, mettant une forme de pression volontaire ou non sur les personnes.

C’est pourquoi il est proposé d’inscrire dans la loi que l’envoi du contrat doit se faire par courrier.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 11

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – L’article L. 221-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher.

L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 5 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, MM. JANSSENS et CANEVET, Mmes BILLON et DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MIZZON et MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, KERN et Pascal MARTIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.

« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »

Objet

Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe spécifique.

Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d’être démarché avant même d’avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.

Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 20 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI et de CIDRAC, MM. MÉDEVIELLE, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. POINTEREAU et SAURY, Mme PUISSAT et M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.

« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »

Objet

Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe spécifique.

Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d’être démarché avant même d’avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.

Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 29 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.

« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »

 

Objet

Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu'ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d'un préfixe spécifique.
Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d'être démarché avant même d'avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.
Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 12

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38-… ainsi rédigé :

« Art. 38-.... – Concernant le traitement des données à des fins de prospection, notamment commerciale, la personne doit donner expressément son accord par écrit au responsable du traitement ou à celui d’un traitement ultérieur, pour que ses données puissent faire l’objet dudit traitement. À défaut d’accord écrit, ses données personnelles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales.

« Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.

« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné au premier alinéa pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n°       du      visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste dédiée à cet effet. L’inscription à cette liste peut se faire par voie numérique, postale ou téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. » ;

3° À l’article L. 223-3, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « non inscrits » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;

4° L’article L. 223-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédié » ;

5° L’article L. 223-5 est abrogé.

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’un appel vocal, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article relative aux appels vocaux s’applique à partir du 1er janvier 2021. » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’appels vocaux, » ;

d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la prospection directe par appel vocal en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;

2° Après l’article L. 34-5, il est inséré un article L. 34-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-…. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communication électronique doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

Objet

De l’opt out à l’opt in ... ou encore pour s'exprimer en langue française, obtenir l'accord du destinataire de la publicité : s'il n'a pas dit "oui", c'est "non" au lieu du cas actuel du destinataire de la publicité qui ne s'oppose pas : s'il n'a pas dit "non", c'est "oui".

Le présent amendement a pour objet d'affirmer le consentement actif de l’abonné, du consommateur.

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui repose sur un système d'accord exprès du consommateur.

Pour cela, il est nécessaire de transformer le dispositif Bloctel actuel en créant une liste dédiée, afin de s’assurer que seules les personnes qui se sont inscrites volontairement seront démarchées.

Il s’agit aussi de mieux encadrer l’exception prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation en limitant celle-ci aux cas où la sollicitation en question a un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.

Pour rappel, actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Ainsi, en l’état, dès lors qu’un consommateur contracte avec une entreprise, il peut légalement être démarché pour d’autres services également fournis par celle-ci, mais qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cours. Or, au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, ce régime rend légal une multitude de sollicitations.

Cet amendement modifie l’article L. 223-3 du Code de la consommation en conséquence de la suppression du dispositif Bloctel. Ainsi, il est logique que soit interdite la vente de la liste des personnes inscrites à cette liste « dédiée » qui n’est dès lors plus une liste « d’opposition ».

Toujours dans l’objectif de pallier la suppression du mécanisme Bloctel, le présent amendement modifie l’article L.223-4 du Code de la consommation afin de préciser que l’arrêté visé précise bien les modalités relatives à la liste « d’accès » au démarchage téléphonique et non plus à la liste « d’opposition ».

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de lisibilité, le présent amendement proposant d’aligner le régime de prospection téléphonique sur celui des SMS et courriels pour que seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques puissent être sollicités et que dans le cas contraire, le démarchage téléphonique soit considéré comme illégal, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article (art. 34-5 du Code des Postes et Communications Électroniques) et aussi d'y intégrer l’exception de l’article L. 223-5 du Code de la consommation relative à la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Cet amendement vise aussi à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher. L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.

Enfin la création d'un article 34-5-1 du Code des Postes et Communications Électroniques est proposé de pair avec la création d’une "liste positive" de consommateurs qui souhaitent être démarchés. Cette disposition a pour finalité de lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs.

Afin de permettre aux entreprises de s’adapter, il est proposé que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021.

Cet amendement global, propose un dispositif garantissant une véritable protection du consommateur, une véritable avancée législative. Par ailleurs, ces propositions ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient dans la Proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique de Jacques Mézard, après l’adoption d’un amendement de François Pillet (rapporteur).






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 22 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN et MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN


ARTICLE 1ER BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 223–1, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ;

II. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 223-5 est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les exceptions au droit d’opposition au démarchage qui existent en faveur de la presse, des sondages et des associations caritatives.

A date, l’article L223-5 du code de la consommation prévoit que les interdictions prévues aux articles L.223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. 

Il apparait aujourd’hui injustifié que de tels domaines sortent du champ d’interdiction. Ces exceptions contribuent tout autant à la nuisance du consommateur et posent, en outre, un problème d’équité et de justice. Il importe de placer l’ensemble des secteurs sur un pied d’égalité et ce sans exception.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de soumettre la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, les appels émis par les associations caritatives et ceux provenant des instituts d’études et de sondage au respect du droit d’opposition au démarchage téléphonique.

Ces organismes seraient désormais également tenus de transmettre leurs fichiers de coordonnées à l’organisme gérant la liste d’opposition au démarchage pour que celui-ci les expurge des coordonnées des consommateurs ayant manifesté leur souhait de ne pas être démarchés ou contactés par téléphone, y compris à des fins non commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 6 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, MM. JANSSENS et CANEVET, Mmes BILLON et DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MIZZON et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS et KERN et Mme FÉRAT


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

Objet

Les fournisseurs d’énergie sont, selon l’UFC-Que Choisir, les troisièmes démarcheurs les plus actifs.

En outre, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de cette pratique sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Ainsi, du fait de la prolifération des litiges et des mauvaises pratiques des professionnels, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière de fourniture d’électricité et de gaz naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 19 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI et de CIDRAC, MM. MÉDEVIELLE, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN et MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

Objet

Les fournisseurs d’énergie sont, selon l’UFC-Que Choisir, les troisièmes démarcheurs les plus actifs.

En outre, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de cette pratique sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Ainsi, du fait de la prolifération des litiges et des mauvaises pratiques des professionnels, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière de fourniture d’électricité et de gaz naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 27 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d?électricité ou de gaz naturel.

Objet

Les fournisseurs d'énergie sont, selon l?UFC-Que Choisir, les troisièmes démarcheurs les plus actifs.

En outre, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de cette pratique sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l'impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Ainsi, du fait de la prolifération des litiges et des mauvaises pratiques des professionnels, il convient d?interdire le démarchage téléphonique en matière de fourniture d?électricité et de gaz naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 7 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, MM. JANSSENS et CANEVET, Mmes BILLON et DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MIZZON et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS et KERN et Mme FÉRAT


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite.

Objet

Les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Le démarchage téléphonique s’avère particulièrement problématique en matière d’assurance. Si les contrats d’assurance souscrits à la suite d’un démarchage téléphonique ne représentent que 29 % de l’ensemble des souscriptions, ils sont à l’origine de 72 % des réclamations.

En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.

Compte tenu de l’enjeu et de ces mauvaises pratiques, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière d’assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 18 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI et de CIDRAC, MM. MÉDEVIELLE, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN et MM. BOUCHET, MILON, CHARON, BAZIN et POINTEREAU


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite.

Objet

Les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Le démarchage téléphonique s’avère particulièrement problématique en matière d’assurance. Si les contrats d’assurance souscrits à la suite d’un démarchage téléphonique ne représentent que 29 % de l’ensemble des souscriptions, ils sont à l’origine de 72 % des réclamations.

En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.

Compte tenu de l’enjeu et de ces mauvaises pratiques, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière d’assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 26 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d?assurances est interdite.

Objet

Les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l'impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Le démarchage téléphonique s'avère particulièrement problématique en matière d'assurance.

Si les contrats d'assurance souscrits à la suite d'un démarchage téléphonique ne représentent que 29 % de l?ensemble des souscriptions, ils sont à l'origine de 72 % des réclamations.

En outre, les professionnels s'exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d?un contrat, et n'adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.

Compte tenu de l'enjeu et de ces mauvaises pratiques, il convient d?interdire le démarchage téléphonique en matière d'assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 31 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements et de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

La commission des lois est revenue sur l'interdiction, introduite lors de l'examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, du démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des « équipements ou des travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables ».

Or, le secteur de la rénovation énergétique est malheureusement particulièrement propice aux abus de consommateurs. Aussi, en 2019, 30% des amendes administratives faisant suite aux contrôles effectués par la DGCCRF sur le démarchage téléphonique concernaient le secteur de la rénovation énergétique. Il s’agit donc de l’un des premiers secteurs pour les abus constatés. Cet état de fait entame la confiance des particuliers dans les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leur logement et mettent, à terme, en péril cette activité qui est essentielle pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (la consommation des bâtiments représentant environ 25% des émissions nationales).

Le secteur de la rénovation énergétique des logement se trouve ainsi à plusieurs égards dans une situation spécifique au regard de l’activité économique de démarchage téléphonique : recrudescence des fraudes et part importante du secteur dans le démarchage abusif, financements publics ou soutien du secteur via des mécanismes encadrés par la puissance publique,  enjeu essentiel de crédibilité d’une politique prioritaire pour la transition écologique, existence de nombreuses possibilités pour les professionnels du secteur d’opter pour d’autres modalités commerciales. Sur ce dernier point, peut être soulignée la mobilisation d'un grand nombre de professionnels du secteur en faveur de cette disposition.

Ainsi, pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à rétablir sur ce point la rédaction de l'article 1er bis telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 38

4 juin 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. de M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Amendement n° 31 rect.

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les cas dans lesquels, compte tenu de l’antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et le client, ainsi que de la proportion d’aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d’affaires du professionnel, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables.

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

Objet

Le Gouvernement partage la préoccupation d’améliorer profondément le cadre du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, compte tenu des nombreuses plaintes reçues des consommateurs qui font état de sollicitations intempestives, parfois agressives, basées sur des argumentaires commerciaux fallacieux.

Il est donc favorable au principe de l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, y compris auprès de personnes qui ne se sont pas inscrites sur Bloctel. C’est ce que fait l’amendement 31 rectifié.

Cependant il peut sembler justifié de maintenir dans certains cas la faculté pour des professionnels honnêtes de proposer à un client de réaliser des travaux. Ce sous-amendement introduit, en conséquence, la possibilité pour un professionnel de réaliser de la prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique, dans le respect de Bloctel, dans des conditions fixées par décret, compte tenu de l’antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et le client, ainsi que de la proportion d’aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d’affaires du professionnel.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 35 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARTANO et COLLIN, Mme COSTES, MM. CORBISEZ et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique sans accord préalable ou relation contractuelle en cours qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale qui permet de renforcer le plan de lutte contre la fraude dans le secteur de la rénovation énergétique.

Ce secteur concentre la majorité des plaintes enregistrées et cumule un total de 30 % des amendes administratives prononcées en 2019. Il constitue ainsi l’un des premiers secteurs pour les abus constatés en matière de démarchage téléphonique.

Il semble donc nécessaire de renforcer la protection des consommateurs et prévenir également la captation indue de financements publics en interdisant le démarchage téléphonique pour la commercialisation d’équipements et de travaux destinés à des logements, permettant la réalisation d’économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables.

Ainsi cet amendement propose d’interdire le démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des « équipements ou des travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables ».

Il serait discriminatoire d’interdire totalement la prospection commerciale téléphonique d’un secteur en particulier, c’est pourquoi cet amendement prévoit d’interdire tout démarchage téléphonique dès lors qu’il n’y a pas eu un accord préalable du consommateur à être démarché et qu’il n’y a pas de contrat en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 13

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Objet

Cet amendement vise à interdire toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique ayant pour objet la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Selon l’UFC-Que Choisir, en 2017, plus d’un consommateur sur trois aurait fait l’objet d’une prospection téléphonique visant à leur faire souscrire des installations fonctionnant à l’énergie renouvelable. Ces sollicitations seraient à l’origine d’innombrables litiges ayant coûté, a minima, 17 millions d’euros aux consommateurs entre 2007 et 2018. Par ailleurs, 30 % des amendes administratives faisant suite aux contrôles effectués par la DGCCRF sur le démarchage téléphonique concernaient le secteur de la rénovation énergétique.

Au regard des nombreuses dérives qui sont constatées concernant le démarchage téléphonique en matière de travaux de rénovation énergétique, il est donc aujourd’hui nécessaire de réguler ce secteur.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 21 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN et MM. BOUCHET, MILON, CHARON, BAZIN et POINTEREAU


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Objet

Selon l’UFC-Que Choisir, en 2017, plus d’un consommateur sur trois a fait l’objet d’une prospection téléphonique visant à leur faire souscrire des installations fonctionnant à l’énergie renouvelable.

Ces sollicitations sont à l’origine d’innombrables litiges ayant coûté, a minima, 17 millions d’euros aux consommateurs entre 2007 et 2018.

En outre, les travaux souscrits par le biais du démarchage téléphonique s’avèrent souvent inefficaces. De ce fait, les économies d’énergie espérées ne sont pas réalisées, et l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux est menacée.

Ainsi, afin d’éviter que les consommateurs ne commandent des travaux de rénovation énergétique n’entraînant pas les économies d’énergie attendues, et de tendre vers la nécessaire transition écologique et solidaire, le présent amendement propose d’interdire le démarchage téléphonique en matière de travaux de rénovation énergétique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 24 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d'équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergies renouvelables.

Objet

Selon l’UFC-Que Choisir, en 2017, plus d’un consommateur sur trois a fait l’objet d’une prospection téléphonique visant à leur faire souscrire des installations fonctionnant à l’énergie renouvelable.

Ces sollicitations sont à l’origine d’innombrables litiges ayant coûté, a minima, 17 millions d’euros aux consommateurs entre 2007 et 2018. 1

En outre, les travaux souscrits par le biais du démarchage téléphonique s’avèrent souvent inefficaces. De ce fait, les économies d’énergie espérées ne sont pas réalisées, et l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux est menacée.

Ainsi, afin d’éviter que les consommateurs ne commandent des travaux de rénovation énergétique n’entraînant pas les économies d’énergie attendues, et de tendre vers la nécessaire transition écologique et solidaire, le présent amendement propose d’interdire le démarchage téléphonique en matière de travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 37

4 juin 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. bis de Mme NOËL

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Amendement n° 24

Compléter cet amendement par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Un décret détermine les cas dans lesquels, compte tenu de l’antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et le client, ainsi que de la proportion d’aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d’affaires du professionnel, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables.

…. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

Objet

Le Gouvernement partage la préoccupation d’améliorer profondément le cadre du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, compte tenu des nombreuses plaintes reçues des consommateurs qui font état de sollicitations intempestives, parfois agressives, basées sur des argumentaires commerciaux fallacieux.

Il est donc favorable au principe de l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, y compris auprès de personnes qui ne se sont pas inscrites sur Bloctel. C’est ce que fait l’amendement 13.

Cependant il peut sembler justifié de maintenir dans certains cas la faculté pour des professionnels honnêtes de proposer à un client de réaliser des travaux. Ce sous-amendement introduit, en conséquence, la possibilité pour un professionnel de réaliser de la prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique compte tenu de l’antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et le client, ainsi que de la proportion d’aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d’affaires du professionnel, dans des conditions fixées par décret.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 33 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSEILLE, LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’alinéa précédent, est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Objet

Le présent amendement vise à circonscrire l’interdiction de démarchage téléphonique dans le champ de la rénovation énergétique, en excluant le démarchage ayant lieu dans le cadre de relations contractuelles existantes et concernant des biens ou services ayant un lien direct avec la rénovation énergétique ou la production d’énergies renouvelables.

En effet, il est important qu’un fournisseur d’énergie puisse continuer de proposer pro-activement à ses clients différents services leur permettant de réaliser des économies d’énergie : conseils sur la gestion de l’énergie, installation de thermostats, conseils pour mieux isoler son logement, etc. La mobilisation des fournisseurs d’énergie en ce sens est même une participation nécessaire à l’effort général de réduction des consommations d’énergie et de factures des ménages, notamment les plus modestes.

Par ailleurs, si de très nombreux Français se considèrent « harcelés » par le démarchage abusif pour les travaux de rénovation énergétique, une action de démarchage de la part du fournisseur d’énergie avec lequel le ménage est en cours de contrat semble à l’inverse entrer dans le cadre normal de la relation commerciale et peut difficilement être considérée a priori comme abusive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 36

4 juin 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. de M. MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Amendement n° 33 rect.

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

II. – Compléter cet amendement par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Un décret détermine les cas dans lesquels, compte tenu de l’antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et le client, ainsi que de la proportion d’aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d’affaires du professionnel, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables.

…. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

Objet

Le Gouvernement partage la préoccupation d’améliorer profondément le cadre du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, compte tenu des nombreuses plaintes reçues des consommateurs qui font état de sollicitations intempestives, parfois agressives, basées sur des argumentaires commerciaux fallacieux.

Il est donc favorable au principe de l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique.

Cette interdiction doit cependant pouvoir s’appliquer aux personnes qui ne se sont pas inscrites sur Bloctel.

En outre, il peut sembler justifié de maintenir dans certains cas la faculté pour des professionnels honnêtes de proposer à un client de réaliser des travaux. Ce sous-amendement introduit, en conséquence, la possibilité pour un professionnel de réaliser de la prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique compte tenu de l’antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et le client, ainsi que de la proportion d’aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d’affaires du professionnel, dans des conditions fixées par décret.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 23

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la sollicitation de particuliers, par voie téléphonique, à des fins commerciales ou non, est autorisée.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

, désignés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation

IV. – Alinéa 13

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

et la fréquence

V. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

, horaires et la fréquence

par les mots :

et horaires

et les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

VI. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les manquements aux dispositions prises en application du précédent alinéa sont passibles de l’amende administrative prévue par l’article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées par cet article. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511-6 dudit code.

Objet

Le I de cet amendement précise que la détermination des jours et horaires durant lesquels la prospection de particuliers par voie téléphonique est autorisée doit concerner toutes les sollicitations téléphoniques, qu’elles soient commerciales ou non.

Il convient donc de ne pas viser seulement les sollicitations téléphoniques qui échappent aux règles d’opposition au démarchage téléphonique (appels téléphoniques aux fins de la réalisation d’études et de sondages et relation-client).

En outre, n’est visé que l’encadrement, par voie règlementaire, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité des secteurs d’activité ainsi que des produits et services concernés, il ne semble pas possible d’encadrer par décret la fréquence des appels

Le II de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté du ministre chargé de l'économie pour désigner les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, en charge de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet ce mode de désignation pose problème, vu le nombre d’acteurs et de secteurs d'activité concernés.

Le III de cet amendement réaffirme le principe d'une responsabilité de plein droit du professionnel ayant tiré avantage d'un démarchage téléphonique illicite. Outre qu’il n’est pas nécessaire de préciser qu’une présomption simple est réfragable, il convient, non seulement que le professionnel ne soit pas à l’origine de la violation des règles d’opposition au démarchage téléphonique pour échapper à la mise en cause de sa responsabilité mais il faut également établir qu’il n’en a pas profité.

Le IV de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l’intérieur pour désigner les professionnels réalisant des études et des sondages par voie téléphonique, en charge de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet ce mode de désignation pose problème, vu le nombre d’acteurs concernés.

Par ailleurs, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages menés et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible de déterminer la fréquence des appels, mais seulement les jours et horaires pendant lesquels les sollicitations par voie téléphonique sont autorisées.

Le V du présent amendement ne prévoit que l’encadrement, par décret, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible d’encadrer par décret la fréquence des appels.

Enfin, le VI de cet amendement limite l’application d’une sanction administrative à la seule violation des règles déontologiques encadrant les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages lorsqu’elles sont reprises par décret. Il n’est, en effet, pas possible de sanctionner d’une amende administrative le non-respect de règles qui n’auraient pas force obligatoire. Il habilite également les agents de la Concurrence, Consommation et de la Répression des Fraudes (CCRF) à rechercher et constater de tels manquements.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 30 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. LELEUX, CHAIZE, DUPLOMB et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et SAVARY, Mme DEROCHE, M. PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. SAURY, DUFAUT, SCHMITZ, BRISSON et VASPART, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY, BERTHET et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mme PROCACCIA, M. MOUILLER, Mme LASSARADE, M. de MONTGOLFIER, Mme MICOULEAU, MM. PIEDNOIR, CAMBON et BAZIN, Mme CANAYER, MM. HOUPERT, REGNARD et CARDOUX, Mmes BORIES et NOËL, M. VIAL, Mme RICHER, MM. SEGOUIN, CHARON et KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. GINESTA et del PICCHIA


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 6

Après le mot :

téléphonique

insérer les mots :

non sollicitée

Objet

L'alinéa 6 de l'article 1er bis prévoit qu'un décret pris après avis du Conseil national de la consommation détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage téléphonique est autorisé.

Or, cet article comporte une inquiétante ambiguïté qui a trait à la définition même du démarchage téléphonique et au cadre réglementaire qui pèsera désormais sur toutes les entreprises en lien téléphonique avec un prospect.

Afin de lever cette ambiguïté, il convient de préciser que ne sont pas concernés par le cadre strict d'application de l'article 1 bis, les contacts téléphoniques réalisés en réponse à une sollicitation expresse du prospect et avec son consentement. Cette précision est d'autant plus nécessaire que l'encadrement des jours et horaires de contact téléphonique peut générer de l'incompréhension et de la frustration de la part du potentiel client qui aura demandé à être rappelé rapidement.

A l'heure où un redémarrage économique est urgent pour nombre d'entreprises, il serait inopportun d'encadrer à tort une relation commerciale équilibrée, dans laquelle une entreprise sollicitée souhaite répondre immédiatement à la demande d?un prospect qui aura donné librement son numéro de téléphone, de façon non équivoque, afin d'être rappelé et ce, juste après avoir réalisé sa demande de contact et à un moment où il se trouvait disponible pour la formuler.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 14

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article respecte des normes déontologiques fixées par décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation et en concertation avec les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique.

Objet

L’actuel alinéa 7 prévoit des normes déontologiques soient élaborées et publiées par des professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique.

Il semble cependant souhaitable que ces normes soient fixées par décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation, comme cela avait été prévu par le Sénat en première lecture. Il avait alors été estimé qu’il était préférable que le respect de normes déontologiques soient établies par le pouvoir réglementaire plutôt que d’instaurer un instrument juridique non contraignant.

Cet amendement vise donc à rétablir l’élaboration des normes déontologiques par décret tout en veillant à associer les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique dans cette démarche.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 2

29 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

En autorisant les entreprises à démarcher leurs clients inscrits sur Bloctel dans le cadre de leur contrat, l’article 5 ouvre largement les possibilités de gêne pour lesdits clients. Ainsi, et pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, on peut citer la téléphonie mobile. Il serait ainsi possible à un opérateur de démarcher un client pour une extension ou un changement de forfait téléphonique, mais aussi proposer une couverture Internet/Télévision en plus du forfait téléphonique. Cette démarche est d’autant plus problématique qu’elle se présente généralement comme l’occasion de « faire le point sur le contrat » alors qu’il ne s’agit ni plus ni moins qu’une présentation d’offre.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 15

30 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

Objet

Lors de son examen à l’Assemblée nationale, le rapporteur a souhaité rétablir l’article 5 en le modifiant pour limiter l’exception contractuelle, de manière explicite, aux seuls clients liés par un contrat en cours. Cependant, un sous-amendement a étendu le dispositif aux sollicitations concernant des produits et services afférents au produit ou service faisant l’objet du contrat initial, visant notamment à améliorer ses performances ou sa qualité.

Le présent amendement vise à revenir sur la version proposée par le rapporteur de l’Assemblée en encadrant strictement les possibilités de démarchage téléphonique aux sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. Par cette démarche, l’auteur de l’amendement souhaite éviter toutes dérives liées à l’ouverture du démarchage téléphonique pour des produits ou services complémentaires, sans lien direct avec l’objet du contrat initial.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 16 rect.

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI, de CIDRAC et BILLON, MM. MÉDEVIELLE, MOGA, LONGEOT, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN, Mme Laure DARCOS et MM. POINTEREAU, Pascal MARTIN et DELCROS


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : «, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

Objet

En sa rédaction actuelle, l’article 5 prévoit que lorsqu’un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone « à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses ou performances ou sa qualité. »  

Ces exceptions sont trop nombreuses, et inciteront les entreprises à proposer aux consommateurs une multitude d’offres dont ils n’ont pas le besoin. Il convient de limiter les appels aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 25 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : «, à l'exception des sollicitations ayant un lien direct avec l'objet d'un contrat en cours ».

Objet

En sa rédaction actuelle, l'article 5 prévoit que lorsqu'un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone « à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses ou performances ou sa qualité. »
Ces exceptions sont trop nombreuses, et inciteront les entreprises à proposer aux consommateurs une multitude d’offres dont ils n’ont pas le besoin. Il convient de limiter les appels aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.