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Direction de la séance

Proposition de loi

Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne

(1ère lecture)

(n° 533 , 532 )

N° 4

23 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l’obligation mentionnée au III du présent article. En pareil cas, l’annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée en application de la troisième phrase du même III, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Les dispositions de la deuxième phrase dudit III sont applicables. Le non-respect de l’obligation fixée à la deuxième phrase du présent IV est puni de 3 750 euros d’amende.

Objet

L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.

Le IV de l’article 3, dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, s’inspire de ce dispositif pour l’appliquer, dans les cas ne relevant pas du code du travail, aux fonds versés par des entreprises de placement de produit à l’enfant ou à sa famille lorsque la diffusion des vidéos dépasse certains seuils. Il s’agit là encore de préserver les intérêts financiers de l’enfant en confiant la gestion de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent amendement vise à simplifier le dispositif, à renforcer la sécurité juridique des parties concernées, et à s’aligner, dans la mesure où cela apparaît pertinent, sur le régime de droit commun prévu par le code du travail.

Il clarifie que le seuil qui déclenche l’obligation est celui qui est défini par décret en Conseil d’État, qui est donc aisément connu de tous. Il prévoit également que les annonceurs doivent vérifier auprès des parents si, au regard de l’ensemble des revenus directs et indirects liés à la diffusion des vidéos, ce seuil est dépassé. C’est au regard de la déclaration des parents qu’ils seront ou non tenus de verser les fonds.

Pour simplifier le dispositif, l’amendement prévoit que, lorsque ce seuil est dépassé, l’intégralité des fonds, et non la seule part qui excède le seuil, est versée à la Caisse des dépôts. Comme dans le régime de droit commun, toutefois, une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux.

Enfin, le montant de l’amende en cas de non-respect de cette obligation est aligné sur celui prévu dans le code du travail pour l’infraction correspondante.