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Proposition de loi

Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne

(1ère lecture)

(n° 533 , 532 )

N° 1

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De favoriser l’information et la sensibilisation, en lien avec des associations de protection de l’enfance, des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques et sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits, leur dignité et leur intégrité morale et physique ;

Objet

La proposition de loi encadre l’exploitation commerciale de l’image des mineurs sur les plateformes de partage de vidéos en ligne. A ce titre, elle contient plusieurs dispositions afin d’informer les représentants légaux et les utilisateurs des obligations et risques qui en résultent.

Pour autant, un angle mort demeure : celui de l’information et de la sensibilisation des mineurs eux-mêmes sur les conséquences de la diffusion de leur image, singulièrement en matière de vie privée et de risques psychologiques. C’est pourquoi, il est proposé que les chartes éditées par les plateformes en ligne abordent cette problématique essentielle.






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Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne

(n° 533 , 532 )

N° 2

22 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 533 , 532 )

N° 3 rect.

24 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

1° Remplacer les mots :

La part des

par les mots :

Lorsque les 

2° Remplacer les mots :

qui excède

par les mots :

excèdent, sur une période de temps donnée,

3° Remplacer les mots :

est versée

par les mots :

, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai

4° Remplacer les mots :

gérée

par le mot :

gérés

Objet

L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.

Le III de l’article 3 s’inspire de ce dispositif pour l’appliquer, dans les cas ne relevant pas du code du travail, aux revenus directs et indirects tirés de la diffusion, sur des plateformes en ligne, de vidéos dont le sujet principal est un enfant lorsque certains seuils sont dépassés. Il s’agit là encore de préserver les intérêts financiers de l’enfant en confiant la gestion de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction en précisant le mécanisme : il prévoit que, lorsque le seuil de revenus fixé au 2° du I est dépassé sur une période de temps donnée, les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des vidéos perçus au-delà du seuil sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.






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(1ère lecture)

(n° 533 , 532 )

N° 4

23 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l’obligation mentionnée au III du présent article. En pareil cas, l’annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée en application de la troisième phrase du même III, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Les dispositions de la deuxième phrase dudit III sont applicables. Le non-respect de l’obligation fixée à la deuxième phrase du présent IV est puni de 3 750 euros d’amende.

Objet

L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.

Le IV de l’article 3, dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, s’inspire de ce dispositif pour l’appliquer, dans les cas ne relevant pas du code du travail, aux fonds versés par des entreprises de placement de produit à l’enfant ou à sa famille lorsque la diffusion des vidéos dépasse certains seuils. Il s’agit là encore de préserver les intérêts financiers de l’enfant en confiant la gestion de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent amendement vise à simplifier le dispositif, à renforcer la sécurité juridique des parties concernées, et à s’aligner, dans la mesure où cela apparaît pertinent, sur le régime de droit commun prévu par le code du travail.

Il clarifie que le seuil qui déclenche l’obligation est celui qui est défini par décret en Conseil d’État, qui est donc aisément connu de tous. Il prévoit également que les annonceurs doivent vérifier auprès des parents si, au regard de l’ensemble des revenus directs et indirects liés à la diffusion des vidéos, ce seuil est dépassé. C’est au regard de la déclaration des parents qu’ils seront ou non tenus de verser les fonds.

Pour simplifier le dispositif, l’amendement prévoit que, lorsque ce seuil est dépassé, l’intégralité des fonds, et non la seule part qui excède le seuil, est versée à la Caisse des dépôts. Comme dans le régime de droit commun, toutefois, une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux.

Enfin, le montant de l’amende en cas de non-respect de cette obligation est aligné sur celui prévu dans le code du travail pour l’infraction correspondante.






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(1ère lecture)

(n° 533 , 532 )

N° 5 rect.

24 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 7124-1 de ne pas respecter l’obligation mentionnée au second alinéa de l’article L. 7124-9. »

Objet

L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.

Cette infraction a été complétée lors de l’examen du texte en commission, afin de l’adapter à la situation particulière des enfants employés, le cas échéant par leurs propres parents ou par d’autres personnes, pour la réalisation d’enregistrements en vue de la diffusion de vidéos à titre lucratif sur des plateformes numériques.

Les personnes qui emploient des enfants de moins de seize ans dans ce contexte ont désormais, elles aussi, l’obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignations la part des revenus destinés à l’enfant lorsque celle-ci excède un seuil fixé par l’autorité administrative.

Le non-respect de cette obligation sera puni d’une amende de 3 750 euros, et d’un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros en cas de récidive.

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de cette nouvelle infraction et à préciser que la sanction s’applique à toute personne qui ne respecterait pas l’obligation de versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, qu’il s’agisse ou non des représentants légaux de l’enfant.