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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 1 rect. bis

1 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. KAROUTCHI, GUERRIAU, HOUPERT et HENNO, Mme GATEL, M. MENONVILLE, Mmes BILLON, de la PROVÔTÉ, Nathalie DELATTRE, SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE, BONHOMME et VOGEL et Mmes KAUFFMANN, BONFANTI-DOSSAT et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code pénal », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

En imposant aux avocats de révéler les informations qu’ils auraient à connaitre sur les dispositifs transfrontières des revenus de leurs clients, réputés être « potentiellement agressifs » d’un point de vue fiscal. La directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (dite « DAC 6 ») prévoit en effet que les « intermédiaires » qui conçoivent, commercialisent ou mettent en œuvre un dispositif transfrontière doivent faire personnellement une « déclaration » auprès des autorités fiscales.

Toutefois quand l’intermédiaire est un avocat, son secret professionnel lui interdit une telle déclaration.

 la directive est déjà transposée par voie d’ordonnance depuis le 21 octobre 2019, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2020.

Il convient donc d’exclure les avocats de ce mécanisme de dénonciation, comme l’y invite d’ailleurs la directive, dans son considérant §8 qui dit que : « dans certains cas, l’obligation de déclaration ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel applicable en vertu du droit » ... « Il serait donc nécessaire que l‘obligation de déclaration incombe alors au contribuable qui bénéficie du dispositif ».

Contraindre l’avocat à révéler des informations relatives à son client serait parfaitement contraire aux principes cardinaux de la profession d’avocat et occasionnerait de nombreux contentieux. Lui imposer en outre d’alerter les « autres intermédiaires » constituerait une autre atteinte au secret professionnel que l’avocat doit à son client. Il deviendrait en effet le délateur auprès de tiers, d’informations dont personne ne sait l’usage qui en serait fait ultérieurement.

Enfin, le fait d’imposer, comme le prévoit l’ordonnance, à l’avocat d’informer son client au moyen d’un courrier ayant date certaine, lui enjoignant de se conformer à une obligation déclarative pourrait se retrouver dans un dossier de redressement fiscal, voire dans un dossier pénal. Les perquisitions sont usuelles en la matière, et l’avocat pourrait être amené à produire lui-même cette déclaration pour se défendre lui-même. Il deviendrait alors le dénonciateur de celui qu’il a conseillé, et qu’il doit défendre ,une situation ubuesque et inconcevable.

Cette situation serait en parfaite contradiction avec les principes du « procès équitable », comme l’égalité des armes, l’interdiction de l’auto-incrimination, et le secret professionnel, que garantit la Cour européenne des droits de l’homme. Cette même Cour de Strasbourg a d’ailleurs jugé que même pour la lutte anti-blanchiment, l’avocat n’a « pas » à faire de déclaration de soupçon auprès TRACFIN, mais uniquement auprès de son bâtonnier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 2 rect. ter

7 juillet 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 3

2 juillet 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 4

2 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 442-7 du code de commerce est complété par les mots : « ou d'effectuer une discrimination par les prix en fonction de la taille de son fournisseur ».

Objet

Les PME agricoles continuent de souffrir de pression à la baisse de leurs prix, la loi EGALIM n'ayant pas encore porté tous ses effets. Le présent amendement a pour but de les protéger de pratiques pouvant être considérées comme déloyales en imposant aux acheteurs de produits agricoles ou alimentaires de ne pas considérer la taille de leur fournisseur dans leur proposition de prix d'achat, et donc de limiter leur pouvoir de marché, tout en garantissant la liberté de prix, qui prend en compte d'autres critères (quantité, qualité du produit ...).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 5

3 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression nous refusons le rétablissement de la nullité des clauses interdisant les cessions de créance.

La cession de créance, qu’on appelle plus communément la “titrisation” consiste au transfert de créances à des investisseurs, en transformant donc une créance (droit détenu par une personne sur une autre personne lui permettant d’exiger un paiement, donc un titre matérialisant une dette d’un emprunteur vers le détenteur du titre) en des titres négociables. Nous sommes contre cet  instrument financier toxique (qui est notamment à l’origine de la crise financière de 2008) et donc contre le rétablissement de la nullité des clauses interdisant les cessions de créance pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, alors même que cette interdiction a été supprimée en 2019.






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(n° 553 , 552 , 548)

N° 6

3 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 2113-15 et L. 2113-16 du code de la commande publique sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’égalité entre les acteurs de la petite enfance, quel que soit leur statut juridique, et veille à maintenir le principe de libre concurrence entre chacun. 

Ainsi que le Conseil de l’Union européenne l’affirmait dans ses recommandations 2019/C189/02 du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance, la fourniture de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance doit faire partie d’un ensemble intégré de mesures stratégiques axées sur les droits de l’enfant. 

Seulement, à la suite des mutations récentes du secteur de la petite enfance, les réglementations pensées et mises en place il y a une dizaine d’années apparaissent désormais inadaptées face aux problématiques actuelles et le paquet SIEG 2012 ne semble finalement pas avoir réussi à éviter les distorsions de concurrence sur le marché des services de garde de l’enfant.

Les entreprises de crèches portent aujourd’hui 80 % des créations de place depuis 2012 (soit 50 000 places créées). Pourtant, le secteur marchand est parfois perçu comme une menace pour la Petite Enfance, donnant lieu à des distorsions de concurrence.

Ces distorsions sont renforcées par les articles L2113-15 et L2113-16 du Code de la commande publique.

Ces derniers permettent aux collectivités territoriales françaises, pouvoir adjudicateur en matière de marché public, de réserver des marchés ou des lots de marché, portant exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

Les entreprises de crèches peuvent donc se retrouver, par décision unilatérale non motivée, exclues de certains appels d’offres.

Avec 230 000 places manquantes selon le Haut Conseil à la Famille et un bilan qui continue de s’aggraver, il n’est plus possible de continuer à écarter un type d’acteurs des procédures de marchés publics. Face à l’urgence de la situation, tous les acteurs doivent être mobilisés.

Les entreprises de crèches, tout comme les crèches associatives et publiques, contribuent à répondre à la demande des parents en accueillant chaque jour leurs enfants, dans un cadre propice à la socialisation, pour leur permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.

Il est temps, enfin, de se donner les moyens d’atteindre l’objectif annuel de 30 000 créations de places. Tel est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 553 , 552 , 548)

N° 7 rect.

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRIMAS et NOËL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BABARY, BUIS, CABANEL et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes CHAUVIN, CONCONNE et CONSTANT, MM. COURTEAU, DAUNIS, DECOOL et DURAN, Mme FÉRAT, M. GREMILLET, Mme GUILLEMOT, M. LABBÉ, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mmes LÉTARD et LOISIER, M. MENONVILLE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE et RAISON, Mmes RAUSCENT, SAINT-PÉ, SCHILLINGER et SCHOELLER, MM. TISSOT, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et BILLON, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, MM. CANEVET, CHAIZE, CHARON et DANESI, Mmes Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROCHE et DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. HUSSON et IACOVELLI, Mme IMBERT, MM. Patrice JOLY, KENNEL, KERN, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LONGEOT, Alain MARC, Pascal MARTIN et MAUREY, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MOUILLER, PAUL et PELLEVAT, Mmes PUISSAT, RAIMOND-PAVERO et RAMOND, M. RAPIN, Mme RICHER et MM. SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, VALL et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 32, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :

« 9°… Interopérabilité.

« L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. » ;

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre-fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 103 ;

b) Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Protection du libre choix de l’utilisateur de terminaux

« Art. L. 104. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 105. – I. – Est qualifiée de fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.

« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I du présent article, dont les magasins d’application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.

« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d’obligations législatives ou réglementaires, à la sécurité de l’équipement terminal et des contenus et données gérés par celui-ci, ou au bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.

« Après consultation des acteurs concernés et du public, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l’application du présent article. 

 « Art. L. 106. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105.

« Art. L. 107. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.

« II. – Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104.

« Art. L. 108. – I. – En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 105, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties.

« L’autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« En cas d’atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« II. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.

« III. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt. 

« Art. L. 109. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I. – En cas de manquement par un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.

« II. – Lorsqu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. 

« Chapitre III

« Interopérabilité des plateformes en ligne

« Art. L. 110. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 111. – Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité des données et des protocoles pour des motifs autres que ceux visant à assurer le respect d’obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent s’appliquer qu’aux opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret.

« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :

« 1° La publication des informations pertinentes ;

« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;

« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’autorité.

« Les décisions de l’autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32-1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 112. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 111. 

« Art. L. 113. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I. – En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné au même article L. 111 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.

« II. – Lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. » ;

c) L’article L. 130 est ainsi modifié :

- à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « et L. 36-11 » est remplacée par les références : « , L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

- le sixième alinéa est ainsi modifié :

i après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , des I et II de l’article L. 36-11, de l’article L. 108, et des I et II des articles L. 109 et L. 113. » ;

ii à la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

- le septième alinéa est ainsi modifié :

i à la première phrase, les références : « et des I et II de l’article L. 36-11 » sont remplacées par les références : « , des I et II de l’article L. 36-11, de l’article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113 » ;

ii à la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 430-2, il est inséré un article L. 430-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2-…. – I. – L’Autorité de la concurrence fixe une liste des entreprises structurantes.

« Pour déterminer si une entreprise est structurante, l’autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l’importance de ses activités pour l’accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.

« II. – Les entreprises structurantes mentionnées au I du présent article informent l’Autorité de la concurrence de toute opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 susceptible d’affecter le marché français dans un délai d’un mois avant sa réalisation.

« III. – Le président de l’Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut enjoindre à une entreprise systémique mentionnée au I du présent article partie à une opération de concentration de soumettre celle-ci, avant sa réalisation, à la procédure prévue aux articles L. 430-3 à L. 430-10.

« IV. – Lorsque l’Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d’une opération notifiée en application du présent article, l’entreprise structurante doit apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 450-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3. – Les opérateurs de plateforme en ligne s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 131-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’information » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 » ;

3° L’article L. 512-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication de la présente loi au Journal officiel.

Objet

Cet amendement vise à compléter et préciser les dispositions du projet de loi visant à mieux protéger le consommateur sur internet, notamment face aux restrictions imposées par les acteurs du numérique qui nuisent à leur libre choix, telles que le manque d’interopérabilité des contenus et services numériques ou le blocage géographique. Il permettrait également de renforcer les dispositions du règlement dit « platform to business » en confiant à une autorité dédiée le soin de réguler la neutralité des terminaux et l’interopérabilité des plateformes, au bénéfice des consommateurs. Enfin, il compléterait les dispositions du projet de loi relatives au renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, notamment la possibilité d’utiliser des injonctions structurelles, qui permettra à l’Autorité d’agir plus efficacement sur les problématiques posées par les grands acteurs du numérique.

Il prévoit quatre dispositifs en ce sens :

- la régulation des terminaux (parfois appelée « ouverture » ou « neutralité » des terminaux), en vue de garantir le libre choix de l’utilisateur non-professionnel de terminaux ;

- l’interopérabilité des plateformes, permettant de renforcer la possibilité, pour les utilisateurs non-professionnels, d’interagir d’une plateforme à une autre ;

- la possibilité, pour l’Autorité de la concurrence, de traiter d’opérations de concentrations aujourd’hui sous les seuils de notification et, ainsi, d’éviter les acquisitions réalisées par les géants du Net au détriment de la concurrence et de l’innovation ;

- la lutte contre les interfaces numériques trompeuses, qui altèrent l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision.

Ces dispositions sont directement inspirées des différents chapitres de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace adoptée par le Sénat le 19 février dernier.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 553 , 552 , 548)

N° 8

3 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Comme le souligne le rapporteur de la commission des affaires économiques, les informations données par le gouvernement quant contours de l’habilitation demandée par le gouvernement sont particulièrement flous, tant l’exposé des motifs que l’étude d’impact sont lacunaires. Or la directive Omnibus, dont le délai de transposition» est novembre 2021 pour une application  effective à partir  de mai 2022, est la pierre angulaire de la « nouvelles donne » européenne en matière de protection des consommateurs. Elle sera, en outre, complété par une directive qui permettra la généralisation au niveau de l’UE de la procédure de recours collectif afin de permettre la réparation de préjudices subis par les consommateurs. Dès lors vu l’importance de ces directives pour les consommateurs qui trop souvent ne sont pas suffisamment informés de leur droit, un projet de loi dédiée qui permettrait un véritable débat législatif semble plus opportun que le recours à la procédure des ordonnances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 9

3 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

peuvent être consignées

par les mots :

sont consignées

Objet

Dans le cadre des tests de conformité des produits, la commission des affaires économiques a transformé  l'obligation faite aux agents de la DGCCRF de consigner un nombre suffisant d'échantillons en vue de tests supplémentaires éventuels, en simple possibilité.

Cette rédaction  laisse la consignation de lot de produits pour contrôle à la libre appréciation des contrôleurs. Or comme cela a été souligné lors des débats en commission, les produits non conformes qui n’auront pas été consignés continueront à circuler alors même qu’ils présentent un risque potentiel. Aussi pour éviter le risque d’une dissémination  des produits défectueux dans la nature, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la rédaction initiale de l’article 6 d’autant que  l’argument avancé d’une multiplication des contrôles si l’obligation de consignation devient facultative est une fausse réponse au manque d’agent que connait aujourd’hui la répression des fraudes.






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N° 10

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs du présent livre, une infraction ou un manquement à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction, prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 ou aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans le délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à 48 heures.

« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après les mots : « En l’absence d’accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de celui-ci » ;

3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

« Art. L. 532-5. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

Objet

L’article 42 de la loi de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne comporte pour partie les dispositions contenues dans l’article 5 du présent projet de loi.

Toutefois, cet article ne reprend pas les mesures permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne, qui figuraient initialement dans cet article 5.

Le présent amendement vise donc à reconnaître à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir d’ordonner l’affichage d’un message d’avertissement visant à informer les consommateurs du risque grave de préjudice pour leurs intérêts que représente un contenu illicite en ligne. Par ailleurs, il s’agit également, pour les infractions les plus graves, de permettre à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’enjoindre le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ou d’en empêcher l’accès et d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine.

Le non-respect de ces mesures est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Ces mesures sont prescrites par les règlements européens 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et 2017/2394 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Ces mesures sont proportionnées et nécessaires à l’objectif de protection des consommateurs et ne portent pas atteinte à la liberté d’expression ou au droit de propriété. Il s’agit, par exemple, d’obtenir d’un moteur de recherche le déréférencement d’un site Internet exposant les consommateurs au risque d’être victimes de pratiques frauduleuses et non de la suppression d’un contenu. En outre, ces mesures ne sont prévues que lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction, c’est-à-dire lorsque le responsable du contenu manifestement illicite ne peut être identifié ou qu’il n’a pas répondu à une première injonction de cessation de la pratique en cause et compte tenu du risque de préjudice grave pour les intérêts des consommateurs.

Comme l’a montré la période d’urgence sanitaire tout particulièrement, mais au-delà de celle-ci et plus généralement, il est important de garantir la confiance des consommateurs et ne pas les exposer à des pratiques frauduleuses ou à des arnaques en ligne. Or, sur la période récente, ont été détectés des faux sites officiels cherchant à collecter des données personnelles des consommateurs,  des sites se présentant comme des pharmacies commercialisant des équipements de protection contre le coronavirus ou des tests de dépistage, avec une très forte probabilité de non-livraison, des sites se présentant comme ayant une vocation caritative mais ne pouvant justifier de la destination réelle des fonds collectés.

Aussi, pour prévenir tout risque de préjudice grave aux intérêts des consommateurs, il est important que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation puisse disposer des moyens d’action adéquats.

Enfin, dans le cadre d’une procédure de transaction administrative, cet amendement a pour objet de permettre à l’administration de décider d’une sanction administrative, non seulement lorsque le professionnel refuse la proposition qui lui est faite, mais aussi lorsque, l’ayant acceptée, il ne l’exécute pas. A défaut de retenir cette faculté (qui existe déjà pour la composition administrative relevant de l’AMF), l’administration devrait demander au juge administratif la résolution de l’accord transactionnel en cas de non-respect de ses termes par le professionnel, ce qui priverait d’efficacité le dispositif.






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6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

neuf

Objet

Le présent amendement propose de prolonger le délai d’habilitation à neuf mois.

Le Gouvernement estime qu’un délai de sept mois est trop court et qu’un délai de neuf mois permettrait de respecter l’échéance de transposition fixée par la directive, tout en procédant à la large consultation des professionnels à laquelle le Gouvernement tient et s’est engagé, à l’instar de ce qui a été fait pour les consultations menées à l’occasion de la refonte du code de commerce en avril 2019.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires

Objet

L’alinéa 2 de l’article 7 habilite le Gouvernement à transposer en droit interne la directive 2019/633, qui, largement inspirée par le droit français des pratiques commerciales restrictives (PCR), constitue une avancée majeure pour l’harmonisation de la loyauté et de la transparence des relations interentreprises en Europe.

De nombreuses pratiques commerciales qualifiées d’abusives par cette directive sont depuis longtemps prohibées en droit français (via notamment la prohibition du déséquilibre significatif, de l’obtention d’avantages sans contrepartie ou de la rupture brutale des relations commerciales) et sont d’ores et déjà applicables à toutes les entreprises, et ce quel que soit leur chiffre d’affaires annuel, le droit français des PCR étant de type « symétrique ».

Mais certaines d’entre elles ne le sont pas, et doivent donc être transposées.

Cependant, la directive impose une transposition a minima de type « asymétrique » et sectoriel : elle demande de les interdire lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires d’un fournisseur avec un acheteur d’une plus grande taille et au chiffre d’affaires plus important.

La Commission du Sénat a supprimé la condition de chiffres d’affaires, choisissant ainsi une surtransposition, et un dispositif de type « symétrique ». Cet élargissement à toutes les entreprises devra cependant, si nécessaire, pouvoir être différencié en fonction du chiffre d’affaires des opérateurs concernés selon les pratiques prohibées par la directive, afin de rendre la réglementation plus pertinente, plus pragmatique et donc plus efficiente. Tel sera d’ailleurs l’objet d’une consultation des professionnels que le Gouvernement entend mener. 

L’imposition de l’absence de condition de chiffres d’affaires introduit une rigidité dans la transposition qui préempte les conclusions de cette consultation.






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6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

2° L’article L. 470-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – 1° Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l’article L. 470-2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et peuvent faire l’objet d’un référé suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

« 2° L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1° peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale, partielle, ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

Objet

Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement « PtoB ») entre en application le 12 juillet 2020. L’habilitation à mettre en œuvre ce règlement par voir d’ordonnance initialement sollicitée par le Gouvernement, justifiée en fin d’année dernière, n’est aujourd’hui plus adaptée.

Le présent amendement complète ainsi l’article 7 pour mettre en œuvre les dispositions du règlement « PtoB » et permettre qu’il s’articule avec les dispositions nationales en vigueur.

La mise en œuvre de ce règlement nécessite ainsi que soient déterminées les règles régissant le contrôle de ses dispositions par l’administration et les sanctions applicables.

Il est proposé pour cela d’insérer dans le code de commerce une disposition précisant qu’un manquement aux obligations du règlement constitue une pratique restrictive de concurrence au sens du code de commerce, au même titre, par exemple, qu’une soumission à un déséquilibre significatif. Le droit « classique » des pratiques restrictives de concurrence s’appliquera de plein droit pour tout manquement non expressément prévu par le règlement.

Pour répondre aux exigences du règlement (articles 14 et 15), il est prévu d’adosser le régime juridique de sanction du non-respect du règlement à celui des sanctions civiles existant pour les pratiques restrictives de concurrence (prévues dans le titre IV du livre IV du code de commerce). Ainsi, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, associations représentatives et le Ministre de l’économie) pourra assigner l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité civile devant le juge judiciaire en demandant notamment la cessation des pratiques. En outre, le Ministre pourra solliciter du juge qu’il prononce contre cet auteur une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires ou encore le triple des sommes indument perçues, répondant à l’exigence pesant sur les États membres de prévoir des mesures de sanction effectives, proportionnées et dissuasives.

Le présent amendement propose également de renforcer l’efficacité du cadre actuel du droit des pratiques restrictives de concurrence en permettant une voie d’action plus rapide que le contentieux commercial, les procédures devant le tribunal de commerce menées par la DGCCRF au nom du ministre de l’Economie pouvant durer plusieurs années.

Pour cela, une mesure d’injonction administrative de mise en conformité, sous astreinte, est proposée pour les pratiques listées par le règlement « PtoB », et, plus généralement, pour les pratiques restrictives de concurrence des actuels articles L. 442-1 à L. 442-4 et L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce.

Le dispositif d’astreinte permettra à la DGCCRF d’assortir ses décisions d’injonction d’une astreinte, qui ne sera liquidée que si l’opérateur ne corrige pas son comportement dans un délai donné. Cette astreinte doit ainsi s’envisager comme une mesure corrective, plus souple et plus rapide, en alternative aux mesures répressives existantes.

Évidemment, aussi bien l’injonction que l’astreinte seront précédées d’une procédure contradictoire avec le professionnel concerné.

Ce dispositif vise à renforcer la protection des victimes de pratiques restrictives de concurrence en situation de faiblesse face à de puissants acteurs du numérique et de la grande distribution, grâce à la mise en œuvre d’outils et de sanctions crédibles, tant en terme de rapidité des mesures pouvant être prises qu’au regard du montant dissuasif de l’astreinte encourue en cas de défaut de mise en conformité.

Pour renforcer encore l’effectivité de ce dispositif, parallèlement, la possibilité de publier l’injonction est prévue dans le code de commerce en cas d’inexécution de celle-ci.






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N° 14

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « d’ici au 28 décembre 2020 » ;

Objet

Le délai de dix-huit mois prenant pour référence la date de la loi Pacte, soit le 22 mai 2019, ferait tomber l’habilitation à légiférer par ordonnance le 22 novembre 2020, soit plus d’un mois avant le délai fixé pour la transposition (28 décembre 2020).

Il est proposé de fixer le délai d’habitation au 28 décembre 2020 et non en référence à un nombre de mois après l’entrée en vigueur de la loi Pacte.






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N° 15

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à donner au Gouvernement un délai raisonnable pour légiférer par ordonnance afin de poursuivre le travail de concertation qui a été engagé depuis déjà plusieurs mois dans le cadre de la refonte du dispositif français de la génétique animale à la suite de l’entrée en application du règlement zootechnique européen. Ce dispositif est hérité de la loi sur l’élevage de 1966, qui a été modernisée, une seule fois, par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. Les évolutions relevant de la subsidiarité nationale ont une incidence importante pour les opérateurs de la filière génétique animale, ce qui impose des échanges d’ordre technique avec les parties prenantes.

Le délai supplémentaire permettra de préparer en parallèle les textes d’application, en concertation avec les opérateurs de la filière, afin d’avoir une vision d’ensemble des évolutions législatives et réglementaires envisagées.






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N° 16

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen,

par les mots :

nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d’intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles, ainsi que les règles d’organisation de l’enregistrement des exploitations, de l’identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° ;

Objet

La commission des affaires économiques du Sénat a modifié le champ d’habilitation proposé par le Gouvernement pour le restreindre aux modifications nécessaires à l’application du règlement 2016/429 et à la mise en place d’une réglementation de lutte sur les maladies non répertoriées par l’UE avec des mesures sanitaires afin de maintenir la performance sanitaire des filières françaises.

Il convient d’étendre, avec les précisions suffisantes, l’habilitation du Gouvernement pour qu’il puisse veiller, non seulement au maintien d’une réglementation sur les maladies non répertoriées par l’UE, mais aussi à garantir le niveau de performance sanitaire déjà acquis par les professionnels français par l’adoption de mesures nationales supplémentaires relatives aux maladies répertoriées par l’Union, que ce soit en matière de lutte, de prévention ou de surveillance des maladies animales.

L’habilitation doit aussi permettre de modifier les dispositions législatives relatives aux responsabilités des professionnels quant à leur organisation, en lien ou non avec l’État, dans la lutte contre les maladies. Le règlement (UE) 2016/429, outre le fait de modifier la catégorisation des maladies jusque-là établie, vient modifier la répartition des responsabilités entre les professionnels et l’Etat décrite dans le Titre préliminaire du Livre II du code rural et de la pêche maritime. Il est nécessaire de permettre aux professionnels de se doter de moyens juridiques de prévenir les dangers sanitaires, de les surveiller et de lutter contre eux.

Enfin, comme mentionné dans l’avis n°548 de la Commission des affaires économiques du Sénat sur le présent projet de loi, les réglementations sectorielles relatives à l’identification, à l’enregistrement, aux mouvements et à l’obligation de tenue des registres doivent être adaptées. Il est pour cela  indispensable de mettre en place des systèmes d’information par espèce permettant de remplir efficacement les obligations d’identification et de traçabilité  qui découlent de la partie IV du règlement (UE) 2016/429 sans que ces obligations n’imposent des contraintes techniques inutiles auprès des opérateurs.






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N° 17

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 12 février 2020 est ratifiée.

Objet

La directive 2018-843, dite cinquième directive « anti-blanchiment », a introduit à l’initiative de la France de nombreuses mesures visant à renforcer, au niveau européen, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette ordonnance a été transposée, en droit français, par l’ordonnance n° 2020-115 et deux décrets du 12 février 2020 (n° 2020-118 et n° 2020-119) qui ont notamment conduit à :

- Etendre le périmètre des entités assujetties aux obligations posées par le Code monétaire et financier en matière de LCB-FT ;

- Renforcer la transparence des bénéficiaires effectifs des personnes morales ainsi que des trusts et des fiducies ;

- Renforcer l’encadrement des règles d’utilisation de la monnaie électronique ;

- Améliorer la gouvernance de la stratégie française de LCB-FT ;

- Renforcer les capacités d’échange de renseignements entre la cellule de renseignement financier TRACFIN et ses homologues européennes.

Ces dispositions constituent des éléments clefs pour l’efficacité du dispositif français de LCB-FT afin de lutter toujours davantage et plus efficacement contre la criminalité financière organisée, priorité absolue du gouvernement. Renforcer notre action LCB-FT est encore plus important au moment de notre évaluation par le Groupe d’Action Financière (GAFI) et alors que la crise sanitaire expose les Etats à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme accrus. La ratification de cette ordonnance apparaît ainsi nécessaire et indispensable pour conforter l’ancrage dans notre droit de ces mesures décisives de transparence financière et d’action résolue et ambitieuse pour contrer les flux financiers illicites et garantir l’intégrité de notre système économique et financier.






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N° 18

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 QUATER


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Le chapitre unique du titre I du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans la zone précitée, sont passées entre les collectivités ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241-13 du même code. 

« Les conditions générales d’attribution de ces deux indemnités, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser les collectivités et leurs groupements à accorder des aides aux vétérinaires assurant des soins aux animaux d’élevage dans les zones rurales à faible densité d’élevages et caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux. Le dispositif permettra d’aider les vétérinaires intervenant dans ces zones, définies par un arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, sans qu’ils y soient nécessairement installés. L’octroi de ces aides est subordonné à la signature d’une convention prévoyant notamment un engagement tant sur une durée d’exercice que sur la continuité et la permanence des soins à ces animaux.  La nature, les conditions d’attribution et le montant maximal des aides, qui ne pourra dépasser le montant maximum « de minimis » prévu par le règlement 1407/2013 du 18 décembre 2013, sera précisé par décret en Conseil d’État.

Cet article prévoit également la possibilité d’attribuer une indemnité d’étude et de projet professionnel aux étudiants qui s’engagent à exercer leur activité dans une zone rurale à faible densité d’élevage par contrat avec les collectivités territoriales. En outre, une indemnité de logement et de déplacement pourra être versée aux étudiants vétérinaires afin de les inciter à faire leurs stages dans les zones rurales à faible densité d’élevages.

Cet amendement est en lien avec l’amendement 39 déposé par le rapporteur et adopté en commission.






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N° 19

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante : 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles afin :

1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne relatif à la politique agricole commune ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre-mer, lorsque celles-ci décident d’y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non-surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Ces dispositions visent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la gestion du FEADER de façon à clarifier la répartition des responsabilités entre l’Etat et les régions dans la gestion de ce fonds et ainsi en améliorer l’usage pour la prochaine programmation.






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N° 20

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


A. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ;

3° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent I, visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences ;

4° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

 « – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Objet

Le 5 décembre 2019, un projet de loi n°2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique a été présenté en conseil des ministres puis déposé à l’Assemblée nationale. Cependant, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 qui affecte notre pays depuis mars 2020 a empêché son examen.

Il s’agit aujourd’hui de définir rapidement un vecteur législatif pour reprendre des dispositions qui figuraient initialement dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Il est proposé à cet effet d’insérer un article d’habilitation dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière dont l’objet a un lien avec la transposition du code des communications électroniques européen et dont le calendrier coïnciderait avec la transposition de la directive 2018/1972.

La directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant un code des communications électronique européen procède à certaines adaptations de dispositions légales s’appliquant aux télécommunications : spectre radioélectrique, service universel, régulation de l’accès, droits des consommateurs, etc.

Le choix de l’ordonnance comme vecteur législatif est adapté à la transposition d’une directive européenne technique comme le code des communications électroniques européen.

En outre, il est également proposé à travers cet article d’habilitation de permettre : -l’adaptation de la législation nationale dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (mise en place d’un régime de sanction national pour sanctionner le non-respect de ce règlement) ;,

- le renforcement des pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’ARCEP et des ministres chargés des postes et des communications électroniques (présence d’un officier de police judiciaire lors des opérations de visite et saisie, dématérialisation des procédures de demandes de ressources spectrales et de numérotation, affirmation de la compétence de l’ARCEP en matière d’évaluation du coût net du service public de la distribution de la presse assurée par la Poste ainsi que la mise en œuvre d’un contrôle des engagements de couverture numérique pris par les opérateurs par un tiers indépendant rémunéré par ces derniers) ;

- l’adoption de dispositions visant à remédier à d’éventuelles erreurs du code des postes et des communications électroniques ou de clarification de ce même code.






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N° 21

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


A. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, sans que l’Institut puisse être tenu responsable de l’absence de cette information. » ;

2° La dixième ligne constituant le deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811-1-1 est ainsi rédigée :

« 

Article L. 712-9

Loi n°      du         portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 ».

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Objet

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a été prise en application de l’article 201 de la loi du 22 mai 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires tant à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition, qu’à assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

Cette ordonnance procède à une profonde révision du droit des marques, dans une logique d’harmonisation maximale avec le droit de l’Union européenne, tant du point de vue du droit matériel que du droit procédural.

Elle introduit ainsi d’importantes modifications visant à moderniser et simplifier le système des marques national et en particulier :

– l’allègement des modalités de dépôt ;

– la suppression de l’exigence de représentation graphique du modèle de marque ;

– l’adjonction de nouveaux motifs de refus d’enregistrement et d’annulation de la marque ;

– l’encadrement et la distinction des régimes de marques collectives et de marques de garantie ;

– le renforcement de la procédure d’opposition des marques notamment par son ouverture à des nouveaux droits antérieurs, opposables de façon multiple.

– l’introduction, inédite en droit français, d’une procédure administrative de déchéance et de nullité des marques enregistrées devant l’Institut national de la propriété industrielle ;

– le renforcement de la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit.

Elle fait ensuite prévaloir la philosophie d’un système de marque au service des opérateurs économiques actifs, d’abord en neutralisant les actions fondées sur des marques non utilisées et en favorisant la déchéance des marques non exploitées, l’ensemble de ces dispositions concourant à l’objectif d’« apurement » du registre des marques, complété par un mécanisme de redevance, prévu par décret en conseil d’État et par arrêté interministériel, mieux adapté aux besoins de ces opérateurs.

Enfin, l’ordonnance reprend expressément la mission de coopération entre les offices de marques de l’Union européenne, instituée par la directive à transposer et le règlement sur la marque de l’Union européenne, avec l’objectif principal de convergence des pratiques d’examen de marque et de coopération sur toutes les thématiques relative à la propriété industrielle.

Conformément au II de l’article 201 de la loi du 22 mai 2019 précitée, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance soit avant le 14 mai 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai pour déposer le projet de ratification devant le Parlement de l’ordonnance n° 2019-1169 est reporté au 23 août 2020.

L’amendement prévoit en outre, de modifier l’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle qui définit les modalités de renouvellement d’une marque pour y apporter une précision dans l’esprit de la directive européenne. La modification porte sur l’information délivrée par l’Institut national de la propriété industrielle au titulaire d’une marque au moment de l’expiration de son titre, ainsi que sur l’exclusion de la responsabilité de son directeur en l’absence de cette information facultative.

Enfin l’amendement prévoit la modification du tableau comparatif qui s’impose pour tenir compte de la mesure de coordination relative à l’outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 22 rect.

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :

a) de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

b) de procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition mentionnée au a) s’agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne en :

- introduisant une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique pour les groupes éditant plusieurs services ;

- prévoyant l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations représentant les producteurs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

- prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

- introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;

- soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

- permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Objet

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels », ou directive SMA), les États membres doivent prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 19 septembre 2020.

En cas de non-respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en manquement par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Par-delà, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 que traverse notre pays a renforcé l’urgence qui s’attache à cette transposition, à deux égards : l’usage des plateformes de partage de vidéos s’est encore renforcé auprès du grand public, rendant d’autant plus nécessaire leur régulation aux fins de protection des publics, notamment les plus jeunes ; de même, la part de marché des services de médias audiovisuels ciblant la France s’est encore accrue pendant cette période, avec la montée en puissance d’acteurs tels que Netflix ou le lancement de nouvelles plateformes comme celle de Disney, rendant plus urgente encore leur participation au financement de la création en France.

Pour la quasi-totalité d’entre elles, ces mesures sont reprises du projet de loi n° 2488 déposé à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, et plus précisément dans sa version adoptée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 5 mars 2020, au regard de l’urgence qui s’attache dorénavant à leur adoption définitive.

Compte tenu de l’urgence, le présent article additionnel habilite en conséquence le Gouvernement à modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

Cet amendement permis ainsi de traduire l’engagement du Président de la République qui, lors d’une visioconférence avec des artistes de différents champs de la création le 6 mai 2020, a demandé que « les plateformes soient assujetties aux obligations de financement des œuvres françaises et européennes dès le 1er janvier 2021 » par la transposition de la directive Services de médias audiovisuels (SMA) avant la fin de l’année.

Compte tenu de la complexité de son impact sur le régime actuel de contribution à la production des services de communication audiovisuelle, la transposition de cette directive s’agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne (I a) implique toutefois une réforme importante des dispositions en cause au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, permettant  de garantir un traitement équitable entre l’ensemble des éditeurs de services, objectif poursuivi par la directive du 14 novembre 2018 (I b).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 25 à un additionnel après l'article 24).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 23 rect.

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

a) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées aux articles 2-6 et 17 à 23 et celles qui ont été transposées par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

b) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les articles 2-6 et 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

c) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

II. – Les ordonnances prévues au a et au c du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

L’ordonnance prévue au b du I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle (CPI) en vue de transposer les directives relatives au droit d’auteur et aux droits voisins.

A ce titre, le Gouvernement est habilité à achever la transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique dont l’article 15 a d’ores et déjà été transposé par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Un délai d’adoption des ordonnances de six mois est prévu s’agissant des dispositions transposant les articles 17 à 23 de la directive et qui figurent aujourd’hui dans les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Un délai de 12 mois est retenu s’agissant des autres dispositions de la directive dans la mesure où les États membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.

Le Gouvernement est par ailleurs habilité à transposer, au sein du CPI, les dispositions de la directive 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (directive « câble-satellite »). Cette directive vise à faciliter la retransmission linéaire des chaînes de télévision sur les différentes plateformes en Europe et clarifie le régime juridique d’une modalité spécifique de distribution des œuvres, dite de l’« injection directe ».

Cette dernière ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois suivant la promulgation de la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 25 à un additionnel après l'article 24).





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Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 24

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 35 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « L. 35-1 à L. 35-4 » sont remplacées par les références : « L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 » ;

b) Le b est abrogé ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-1. Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

« 1° À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;

« 2° À un service de communications vocales.

« Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2° .

« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et au 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.

« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

3° Avant l’article L. 35-2 du même code, est ajoutée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l'article L.35-2 ; 

4° L’article L. 35-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2. –Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36-7 que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnés à l’article L. 35-1. 

« Il peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l’administration.

« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernés sur tout ou partie du territoire national.

« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 35-2-1 est abrogé ;

6° Avant l’article L. 35-3, est ajoutée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35-3 et L. 35-4 ; 

7° Les articles L. 35-3 et L. 35-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-3 – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu, d’une part, des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et, d’autre part, de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces services ou prestations. 

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir, des obligations tarifaires, ainsi que les conditions de leur fourniture. Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 35-4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte, en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse.

« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 et après avis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse , le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

8° Avant l’article L. 35-5, est ajoutée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35-5 ; 

9° L’article L. 35-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5 – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.

« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

10° Avant l’article L. 35-6, est ajoutée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35-6 et L. 35-7 ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-7 est ainsi modifiée :

a) La référence : « L. 35-2 » est remplacé par la référence : « L. 35-3 » ;

b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;

c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;

12° Le 2° de l’article L. 36-7 est ainsi rétabli :

« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions du titre I de la partie III de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après la directive).

Ces dispositions sont relatives aux obligations de service universel, dont la directive élargit le périmètre en y ajoutant une composante relative à l’internet haut débit. Tous les consommateurs devront désormais avoir accès à un service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit et à un service de communications vocales en position déterminée. Il devra être abordable y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (articles L35-1 et L35-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) modifié).

Plus précisément, l’article 84 de la directive précise que chaque Etat membre doit définir les caractéristiques de ce service Internet à haut débit compte tenu des circonstances nationales ; du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire ; du rapport de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les meilleures pratiques adopté au plus tard le 21 juin 2020. Ce service devra permettre au minimum d’assurer l’accès à différents services mentionnés en annexe V de la directive. En France, ces dispositions seront transposées dans la partie réglementaire : elles prévoient notamment que les caractéristiques en termes de débit et de qualité de service seront déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Le niveau de preuve pour imposer des obligations de service universel se voit renforcé par ce nouveau cadre européen, en particulier s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs opérateurs sur tout ou partie du territoire national. De telles désignations sont non seulement subordonnées à la constatation d’une défaillance de marché, comme c’est le cas actuellement, mais aussi à celle de l’inefficacité des autres instruments de politique publique déjà mis en œuvre (article 86 de la directive transposé dans un nouvel article L35-3 du CPCE). Ces autres instruments font par exemple référence aux mécanismes d’aide d’Etat du plan France très haut débit.

Les États membres devront par ailleurs veiller à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès à des prestations de service universel abordables. A cet égard, l’article 85 de la directive impose à l’Etat membre de surveiller le niveau et l'évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus nationaux. En France, cette mission serait confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (2° de l’article L36-7 du CPCE), qui devra remettre au ministre chargé des communications électroniques un rapport tous les trois ans.

S’il est établi que les prix de détail des services ne sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou à besoins sociaux particuliers, l’Etat membre peut prendre des mesures pour y remédier.

A cet effet, indique le même article de la directive, l’Etat membre peut introduire un mécanisme permettant d’exiger des opérateurs qu’ils offrent à ces utilisateurs des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale (transposé dans un nouvel article L35-2 du CPCE). En France, un tel mécanisme serait financé par les opérateurs dans le cadre du fonds de service universel piloté par le Caisse des dépôts et consignation actuellement déjà actif pour financer des prestations de service universel existantes.






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N° 25 rect.

8 juillet 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 26 rect. bis

8 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CALVET, del PICCHIA, PIEDNOIR, CAMBON, LEFÈVRE et KENNEL, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. SAVIN, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER, LAMURE et GRUNY et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Amendement n° 23

I.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux articles 2-6

par les mots :

aux articles 2 à 7

II.- Alinéa 5

Remplacer les mots :

les articles 2-6 

par les mots :

les articles 2 à 7

Objet

Cet amendement tend à réduire les délais en vue de transposer certaines dispositions des directives relatives au droit d’auteur et aux droits voisins. 






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N° 27

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».

IV. – Les dispositions prévues au III ont un caractère interprétatif.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur de référence.

En effet, la rédaction en vigueur de l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier ne tient pas compte de la restructuration du plan du livre II du code monétaire et financier intervenue en 2013 lors de la transposition de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ce qui est de nature à créer la confusion sur les compétences de l'Autorité des marchés financiers et la compatibilité du droit français avec l'article 19 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, dite « OPCVM ».






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N° 28

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 451-1-6 du code monétaire et financier est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à abroger une base légale issue de la précédente loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière qui n’est plus nécessaire.

En effet, l’article 9 de la loi du 30 décembre 2014 transpose la directive européenne 2013/50/UE relatives aux règles que doivent respecter les sociétés cotées sur un marché réglementé en matière d’information des investisseurs. Cet article prévoit que la direction de l’information légale et administrative (DILA) assure le stockage de ces informations et leur publicité dans des conditions précisées par arrêté du Premier ministre.

Or, dans le cadre du rapport annuel sur l’application des lois, la commission des finances relève depuis plusieurs années que cet arrêté n’a jamais été pris. Pour autant, cette absence de mesure d’application n’empêche pas la DILA d’assurer ces missions.

Ainsi, cet amendement contribue à l’amélioration de la qualité du droit en abrogeant des dispositions inutiles.






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(n° 553 , 552 , 548)

N° 29

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-.... – Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu'il détient sur lui. »

II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux contrats en cours.

Objet

Dans les contrats d'assurance automobile, la possibilité pour l'assureur d'interdire à l'assuré de céder à des tiers les créances d'indemnité d'assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par l'article L. 211-5-1 du code des assurances.

En effet, cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu'ils font appel à un réparateur non agréé par l'assureur. Cette avance des frais représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite en pratique à s’orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui bénéficient d'un système de tiers payant.

Aussi, par parallélisme avec l'article 16 du projet de loi, le présent amendement vise à déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créances à des tiers. Cela permettrait aux réparateurs non agréés de dispenser les assurés de l'avance des frais, créant ainsi les conditions d'une juste concurrence au bénéfice du consommateur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 30

7 juillet 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 31 rect. bis

8 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LELEUX, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ASSOULINE et HUGONET, Mme LABORDE et M. GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Amendement n° 22, alinéa 5

Après le mot :

transposition

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 18) de l’article 1er de la directive n° 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en :

Objet

La transcription en droit interne de la directive SMA dans le présent projet de loi ne permet pas de traiter la question de l’écosystème réglementaire des éditeurs de programmes. Or, il apparaît essentiel de veiller à ce que le traitement réservé aux nouveaux acteurs que sont les plateformes numériques n’accroisse pas les déséquilibres avec les acteurs historiques.

Le présent sous-amendement vise ainsi à intégrer dans l’amendement du Gouvernement le principe d’équité entre les acteurs dans ces deux dimensions :

- Assurer l’égalité de traitement entre services français et étrangers visant la France, ce que permet le a) de l’amendement ;

- Assurer l’équité entre les diffuseurs historiques (linéaires) et les nouveaux entrants (SMAD).

Il convient de rappeler que le principe d’équité se distingue du principe d’égalité et qu’en l’espèce, la situation des éditeurs de programmes linéaires n’est pas comparable à celle des plateformes numériques mondiales qui peuvent notamment rentabiliser leurs investissements sur un parc d’abonnés qui se compte en dizaines de millions de personnes. Les règles appliquées à chacun des acteurs devront être adaptées à leurs situations respectives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 553 , 552 , 548)

N° 32

7 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Amendement n° 20

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;

2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;

3° L’article L. 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Est l’autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 de ce règlement et les textes pris pour son application. » ;

4° L’article L. 5-3 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « postal », le mot « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

- après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « ces dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;

c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :

- après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 5-9 est ainsi modifié :

- après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».

Objet

Le Gouvernement est en retard de huit mois sur la mise en œuvre du règlement européen relatif aux services de livraison transfrontière de colis. L'objectif de ce texte est de renforcer la transparence sur ce marché, à travers l'envoi à l'autorité de régulation d'informations permettant à cette dernière d'évaluer les pratiques des acteurs, notamment tarifaires. Il est donc aujourd'hui en vigueur, mais l'autorité compétente en France pour sanctionner les manquements n'a pas encore été désignée.

Or, il s'agit de dispositions simples à rédiger, et qui ne nécessitent a priori pas de conduire une réflexion durant plusieurs mois. Le Gouvernement étant déjà en retard, ce sous-amendement propose de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance et d'inscrire la transposition "en dur" dans le texte.

Concrètement, il s'agit :

- de confier la compétence de mise en œuvre du règlement à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ; 

- d'aligner le régime des sanctions en la matière sur celles déjà prévues pour le prestataire du service universel et le titulaire d’une autorisation postale.






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N° 33

7 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Amendement n° 20

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences

par le signe :

:

II. – Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;

b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;

d) Dématérialiser la procédure d’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences ;

e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;

Objet

Ce sous-amendement précise le champ de l'habilitation, actuellement rédigée en des termes particulièrement vague.

Le Gouvernement a ainsi fait état au rapporteur de son souhait de légiférer sur quatre items:

- permettre la présence d'un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les services habilités de l'Arcep, alignant ainsi le régime en vigueur sur celui applicable à l'Autorité de la concurrence ;

- prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques permettant de contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses ;

- inscrire dans la loi la compétence de l’Arcep en matière d’évaluation du coût net de l’obligation pour La Poste d’assurer la mission de service public de transport et de distribution de la presse - il s'agit d'inscrire dans la loi une mission que l'Arcep a déjà exercée ;

- dématérialiser la procédure d’attribution de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences, afin de simplifier le processus administratif pour l'Arcep et les professionnels ;

- supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Arcep, compétente pour prononcer les sanctions, afin d'éviter une interprétation qui risquerait de paralyser l'action de la formation.

Ce sous-amendement propose de se limiter à ces aspects.






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N° 34

7 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE 7


Amendement n° 13, alinéas 9 et 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

Objet

Ce sous-amendement tend à clarifier le fait que le chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires consolidé.






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N° 35

7 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Amendement n° 20, alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans porter atteinte aux pouvoirs d'information et de décision du maire en cas d'implantation d'une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile

Objet

Les collectivités territoriales souhaitent garder les moyens à leurs dispositions pour assurer la transparence et le dialogue en cas d'implantation d'une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile. Ce sous-amendement vise à s'assurer que la transposition du code européen des communications électroniques ne se traduise pas par un recul en la matière.






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N° 36

7 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 10

I. – Alinéa 4

Après les mots :

ou un manquement

insérer les mots :

aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à

par les mots :

, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à

III. – Alinéa 8

Après les mots :

mentionnés au 1° 

insérer les mots :

du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

IV. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

non-respect de celui-ci

par les mots :

non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article

V. – Alinéa 16

Après le mot :

ordonnées

insérer les mots :

ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées

Objet

Le présent sous-amendement entend préciser l’amendement du Gouvernement et clarifier certaines incertitudes, notamment en ce qui concerne les types de manquements qui pourront déclencher la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de la DGCCRF et les acteurs à qui l’autorité administrative pourra demander de réduire l’accès à des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ou d’afficher un message d’avertissement.

Les manquements et infractions visés seront ainsi ceux aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits ainsi que ceux qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

Les professionnels à qui la DGCCRF pourra ordonner l’affichage d’un message d’avertissement seront les opérateurs de plateforme en ligne, les fournisseurs d'accès internet et les navigateurs. Ceux à qui elle pourra notifier des adresses électroniques afin qu’ils en limitent l’accès seront les fournisseurs d’accès internet, les navigateurs, les opérateurs de plateforme en ligne ainsi que les hébergeurs.

Par ailleurs, le présent sous-amendement précise que, dans le cadre d’une transaction administrative, la DGCCRF ne pourra reprendre la procédure de sanction classique que dans le cas où aucun accord n’aurait été conclu ou que l’accord ne prévoyait qu’un versement de somme et que ce versement n’a pas eu lieu. Pour les autres cas de figure, c’est-à-dire ceux dans lesquels l’accord contient des engagements de la part de la personne en cause, un litige né de son inexécution devra être tranché par le juge administratif, conformément aux règles qui régissent les contrats administratifs.






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N° 37 rect.

8 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LELEUX et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Amendement n° 22, alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts,

Objet

Ce sous-amendement de précision a pour objet d’intégrer une disposition qui figurait dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique tel qu’il avait été adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale. Cette précision qui vise à reprendre l’interprétation du Conseil d’État concernant les modalités d’association des auteurs aux accords qui les concernent avait recueilli un large assentiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.