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Direction de la séance

Proposition de loi

Changement d'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 59 , 58 )

N° 6 rect. sexies

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, CAMBON et KAROUTCHI, Mmes PROCACCIA et NOËL, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

2° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

Objet

Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.

En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.

Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur »[1]. Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Ces procédés qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires.

Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.

[1] « Libre choix de l’assurance emprunteur : 8 ans après la Loi Lagarde », Publication de novembre 2018, Revue de l’ACPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.