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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 326 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et PEMEZEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à L. l’article 136-1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du même code.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La contribution sociale généralisée (CSG) est au même titre que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) une taxe destinée à financer la protection sociale en France. Compte-tenu de la contribution importante des organisations à la prise en charge de la protection sociale des plus fragiles, il parait souhaitable d’ouvrir un mécanisme d’exception pour les contribuables-donateurs non assujettis pouvant ainsi flécher une partie de cet impôt indirect-obligatoire sur les causes qui lui sont chères. Cela permettrait aussi d’indiquer aux donateurs non-imposables que leur don, quel qu’en soit le montant, a la même reconnaissance publique que celui des donateurs imposables. Ainsi, afin de garantir une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus, pour les personnes physiques qui ne sont pas imposables à l’impôt sur les revenus, notamment parce que leur revenu imposable est en-dessous du seuil d’imposition, il s’agit de créer un crédit sur la contribution sociale généralisée égale à 75 % de leur montant.

Ce crédit d’impôt sera versé comme pour l’acompte sur les dons dans le cadre de l’IR en début d’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.