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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 345 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, ARTIGALAS et PANTEL, M. RAISON, Mme PRIMAS, MM. CHATILLON, BABARY et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LABBÉ, Mmes ESTROSI SASSONE, LÉTARD et NOËL, M. MAGRAS, Mme LAMURE, M. MOGA et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations amortissables et non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2020, soit dans celles de l’exercice suivant.

Les immobilisations amortissables et non amortissables sont réévaluées, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise à la date de clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la réévaluation, à leur valeur de marché.

 II. – Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables sont inscrites, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n’est pas distribuable. Il doit être produit un état détaillé de cette réserve en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. 

III. – La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. – Les dotations aux amortissements des immobilisations amortissables réévaluées ne sont déductibles que pour leur fraction se rapportant à leur valeur nette comptable avant réévaluation. 

En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la plus ou moins-value de cession est déterminée à partir de la valeur nette comptable de l’immobilisation calculée comme si l’immobilisation n’avait pas fait l’objet d’une réévaluation.

Il est produit un état détaillé des valeurs nettes comptables des immobilisations amortissables, avant réévaluation, en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

V. – La présente réévaluation, telle qu’elle est définie aux paragraphes I à IV ci-dessus, n’a pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières).

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. 

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pandémie mondiale a marqué un puissant frein pour l’activité de nos petites et moyennes entreprises qui, pour faire face à la crise, ont eu recours en masse aux dispositifs d’aide prévus par l’Etat. Néanmoins, sur le court et moyen terme, leur problématique principale reste la trésorerie dont elles peuvent disposer. Sans trésorerie, il leur sera impossible de faire face à leurs échéances, payer les salaires et poursuivre leur développement. 

Pour améliorer leur situation globale, il est essentiel de favoriser leur accès au crédit bancaire. La cotation Banque de France d’une entreprise est alors essentielle pour obtenir un crédit, un taux et des conditions de remboursement favorables. La difficulté pour certaines entreprises à accéder aux prêts garantis par l’Etat (PGE) nous l’a rappelé.  

Or, à ce jour, cette cotation ne reflète pas la situation réelle d’une entreprise et sa capacité à honorer ses engagements financiers. En effet, elle se base sur le bilan comptable, qui valorise les actifs à leur prix d’acquisition et non à leur valeur réelle. Ainsi, un bien immobilier est inscrit à sa valeur d’achat et non au prix du marché. De même, la valeur de la création d’un fonds de commerce de toute pièce n’est pas retranscrite. 

Les entreprises n’actualisent jamais la valeur de leur bilan, car le faire impliquerait le paiement d’impôts supplémentaires, ce qui est fortement dissuasif et aucunement obligatoire. A contrario, l’absence de revalorisation implique des difficultés d’accès au crédit. 

De façon à favoriser la reprise économique, cet amendement proposé par la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques vise, sur le modèle des articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts, à permettre aux entreprises une revalorisation de leur bilan sans frottement fiscal. C’est-à-dire autoriser – comme nous l’avions fait au lendemain du premier choc pétrolier – une revalorisation des actifs corporels et incorporels des entreprises en franchise de tout impôt. 

Dans la mesure où cet amendement prévoit qu’en cas de cession, l’imposition est calculée sans prise en compte de la réévaluation comptable, et donc sans impacter la plus-value qui est la seule base imposable, cette disposition n’engendre, dans les faits, aucune perte de recettes pour l’Etat. Elle est fiscalement totalement neutre tout en étant fortement incitative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.