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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 377

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 130 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

c) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

d) Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 45 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, à 130 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 110 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou à 45 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de navires ou d’équipements pour navires moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres, dont la première rédaction adoptée en 2019 n’avait pas été validée par la Commission européenne, est désormais opérationnel depuis les modifications législatives adoptées en loi de finances pour 2020. Les dispositions qui le régissent sont prévues par l’article 39 decies C du code général des impôts.

Cet article prévoit que le montant du surmortissement pour l’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion représente 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant des énergies propres. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 150 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

L’article  39 decies C du code général des impôts prévoit également que le montant du surmortissement pour l’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié (GNL) comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale représente 105 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant du GNL. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 130 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Le même article 39 decies C du code général des impôts prévoit un suramortissement représentant 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, liés à l’installation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement en vue de les installer sur un navire en service. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 110 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Enfin, l’article 39 decies C du code général des impôts prévoit un suramortissement représentant une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée que les armateurs acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 45 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

L’augmentation proposée, pour une période limitée, des taux de déduction du suramortissement en faveur de l’achat de navires plus propres recouvre deux objectifs.

En premier lieu, la part du transport maritime dans les émissions mondiale est estimée à 5 à 10 % pour les oxydes de soufre (SOx); à 15 à 30 % pour les oxydes d’azote (NOx) et peut monter jusqu’à 50% des particules fines dans certaines zones côtières, ce qui nécessite d’accroître rapidement les efforts en matière de réduction des émissions de gaz polluants des activités de transport maritime.

En second lieu, le renforcement temporaire de ce suramortissement constituerait un signal clair de soutien des pouvoirs publics à la filière industrielle des navires à propulsion sobre en carbone, laquelle est actuellement fragilisée par les graves difficultés économiques des entreprises de croisière, à la suite de la pandémie de Covid 19.

Enfin, il encouragerait les ports maritimes français à investir dans des installations d’approvisionnement en GNL.