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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 570 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies du même code ou qui ont bénéficié du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A dudit code ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. – Pour l’application du I du présent article, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de report en arrière des déficits (carry-back) permet d’imputer tout ou partie du déficit de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent et de constituer une créance sur le trésor imputable sur l’IS des cinq années suivantes et remboursable à l’issue de ce délai.

Ce dispositif permet à l’entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d’améliorer son résultat comptable et ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement.

Pour soutenir les entreprises à faire face à la crise et leur permettre de rebondir au plus vite, il est proposé de permettre l’imputation des déficits des années 2020 et 2021 sur les bénéfices des trois exercices précédents et de porter la limite d’imputation de un à cinq millions d’euros.

Par ailleurs, la créance issue de ce dispositif au titre des exercices clos en 2020 bénéficiera des dispositions de remboursement anticipé prévues à l’article 2 du présent projet de loi.

Les États-Unis ont prévu une mesure similaire dans leur plan de relance « Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act » : utilisation des déficits 2018, 2019 et 2020 jusque cinq années en arrière, et le plan de relance allemand envisage également une mesure d’accélération de l’utilisation des déficits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).