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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 779

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

domaine public de l’État,

insérer les mots :

ou assimilé,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de précision inclut les redevances des plateformes aéroportuaires ou ferroviaires dans le champ du dispositif prévu à l'article 1er. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 372

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant, pour les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, de l’annulation partielle des redevances domaniales qui leur sont dues est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif proposé à l’article 1er, le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs les plus touchés par la crise économique et sanitaire de bénéficier d’une annulation partielle de leurs redevances domaniales, qu’elles occupent le domaine public de l’État, le domaine public des établissements publics de l’État ou le domaine public des établissements publics de santé. En effet, le présent article exclut les occupants du domaine public des établissements publics de santé du dispositif d'annulation partielle des redevances domaniales. Or, il ne semble pas pertinent de créer une telle différence de traitement, alors même que les occupants du domaine public appartenant aux secteurs particulièrement affectés par l’épidémie de covid-19 auront connu des difficultés économiques et financières similaires.

Si cet amendement est gagé par l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, la commission des finances estime que l’État pourrait compenser les pertes ainsi supportées par les établissements publics de santé, cette compensation étant d’un montant limité.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 703 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LAUFOAULU et DECOOL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Après les mots :

articles 107 et 108 du traité, 

insérer les mots :

ainsi que les entreprises de taille intermédiaire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l'extension des secteurs bénéficiaires de l'annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif prévu à cet article permet de soulager la trésorerie des TPE et PME des secteurs les plus touchés par la crise en annulant les redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le tissu des entreprises qui structurent l’économie de nos territoires dès lors qu’elle trouve à s’articuler dans une stratégie globale.

Dans cette optique, il semble opportun d’élargir cette mesure aux ETI qui jouent un rôle essentiel dans l’économie des territoires. Cet élargissement du champ d’application de cette mesure présente un double avantage : envoyer un   signal positif aux dirigeants d’ETI en les intégrant pleinement dans la stratégie de soutien aux entreprises, avec un coût pour les finances publiques relativement faible compte tenu de la composition du tissu des entreprises concernées par la mesure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 35

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration,

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les trois quarts de son montant. 

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les CHRD (Cafés, Hôtels, Restaurants, Discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une extrême gravité, compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques. Les Outre-mer ont ainsi été très fortement impacté par la crise de la COVID-19.

Malgré les initiatives prises t pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan.

Aussi, les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent perdurer encore un certain temps, afin de permettre à ces entreprises de se relever. Cet amendement, très important pour la profession, vise donc à prolonger la période d’annulation des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics pour les CHRD et les entreprises du tourisme jusqu’au 31 décembre 2020.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 538

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme BLONDIN, M. FICHET et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

tourisme

insérer les mots :

, y compris le transport maritime de passagers,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – - La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l'extension des secteurs bénéficiaires de l'annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit l’annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.

Les entreprises ainsi concernées par ce dispositif doivent exercer leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel.

L’objet de présent amendement est de préciser que le secteur du transport maritime de passagers, notamment les services nautiques portuaires associés, est effectivement considéré comme appartenant au secteur du tourisme afin de bénéficier, au-delà de la seule suspension du paiement des redevances domaniales qui restent dues, d’une annulation du montant des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation du domaine public de l’État.

Si le Gouvernement s’est engagé lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale de l’inclusion de ce secteur aux activités faisant l’objet d’un soutien renforcé, les auteurs du présent amendement souhaiteraient que ces promesses orales soient inscrites en droit.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 603

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

culture

insérer les mots :

, du commerce non sédentaire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l'extension des secteurs bénéficiaires de l'annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le commerce non sédentaire (halles, marchés…) a subi de plein fouet les mesures sanitaires sur tout le territoire. Depuis trois mois, le commerce non sédentaire relevant de l’alimentaire accuse en moyenne des baisses de CA entre 30 % et 50 % allant jusqu’à 70 % à 100 % pour les commerces et artisans non sédentaire relevant des produits manufacturés.

En plus de l’arrêt brutal des activités des commerces ne vendant pas des produits de première nécessité, les commerces de bouche non sédentaires se sont retrouvés dans une situation instable et donc précaire dans la mesure où les textes règlementaires les ont d’abord autorisés à se tenir (arrêté du 14 mars 2020) avant de prévoir une nécessaire autorisation du préfet ainsi que des mesures organisationnelles et de contrôle (décret 2020-293) pour qu’ils puissent avoir lieu, et ce, pendant près de 2 mois.

Le secteur, qui avait tout mis en œuvre entre le 15 et le 23 mars pour que les mesures sanitaires soient respectées, s’est retrouvé engagé dans des coûts organisationnels démesurés au regard de la perte de chiffre d’affaire qui s’en est suivie.

De plus, le commerce de bouche non sédentaire, composé de très petites entreprises de proximité, s’est retrouvé concurrencé par la grande distribution, laquelle a été autorisée à ouvrir par défaut et non sous autorisation comme les marchés.

Afin de soutenir des secteurs largement fragilisés, il convient, au-delà des suspensions de la redevance au titre de l’occupation du domaine public, de prévoir l’annulation de celle-ci.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 778

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

l’événementiel,

insérer les mots : 

et par toutes les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant de l’avitaillement d’aéronefs, de trains,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l'extension des secteurs bénéficiaires de l'annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de créer une dérogation afin que les activités d’avitaillement d’aéronefs et de trains exerçant sur les plateformes aéroportuaires et ferroviaires ne soient pas soumises à la définition européenne de la PME pour pouvoir bénéficier de l’exonération des redevances domaniales et commerciales.

De fait, la limitation des exonérations aux entreprises de moins de 250 salariés dans ce secteur n’a pas de sens car les trois opérateurs existants sont des ETI. Par conséquent, le dispositif conservé en l'état exclurait des exonérations de redevances l'ensemble du secteur pourtant éligible au plan d’aides à la filière tourisme,  qui représente à lui seul 12 500 salariés sur le territoire français.

Sur les plateformes aéroportuaires et ferroviaires, la redevance domaniale et la redevance commerciale sont en outre les contreparties légitimes à la mise à disposition de locaux et l'apport de clientèle (via le flux de passagers)

Par ailleurs, du fait de la fermeture administrative des locaux aéroportuaires et ferroviaires et de la fermeture des frontières qui a interromp les flux de passagers pendant la crise sanitaire, c’est l’intégralité des opérateurs qui n'ont pu opérer, peu importe leur taille. Le seuil européen de la PME n’a donc pas d’objet dans ce cas particulier.  






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 286 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PEMEZEC et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. BONNE, PIEDNOIR et MEURANT, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, REGNARD, CHARON, BABARY, CHAIZE et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme GRUNY, M. PIERRE, Mmes DUMAS et PROCACCIA, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, LELEUX, BONHOMME et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LAMURE, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. GILLES et Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le quart

par les mots :

les trois quarts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cafés, hôtels, restaurants, discothèques et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité inquiétante compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques en mars.

Malgré les initiatives prises par le Gouvernement pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Malgré une reprise d'activité lors du déconfinement, nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan.

Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent donc durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever.

Cet amendement très important pour la profession vise donc à faire passer de trois à neuf mois dans les mêmes conditions la période d’annulation des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics pour les entreprises du tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 371 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes HARRIBEY et CONWAY-MOURET, M. VAUGRENARD, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. MAZUIR et FÉRAUD


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le quart

par les mots :

les trois quarts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une extrême gravité compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques.

Malgré les initiatives prises par le Gouvernement pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan.

Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever.

Cet amendement très important pour la profession vise donc à faire passer de trois à neuf mois dans les mêmes conditions la période d’annulation des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics pour les CHRD et les entreprises du tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 518 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. LE NAY et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et BILLON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le quart

par les mots :

les trois quarts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une extrême gravité compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques.

Malgré les initiatives prises par le Gouvernement pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable.

Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever.

Cet amendement vise donc à faire passer de trois à neuf mois, dans les mêmes conditions, la période d’annulation des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics pour les CHRD et les entreprises du tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 287 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PEMEZEC et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY, LEFÈVRE et BASCHER, Mme PUISSAT, MM. BONNE, PIEDNOIR et MEURANT, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, REGNARD, CHARON, BABARY, CHAIZE et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. SAVIN et PIERRE, Mmes DUMAS et PROCACCIA, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, LELEUX, BONHOMME et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER et Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LAMURE, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN, IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le quart

par le mot :

la moitié

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli à celui proposant d'allonger la période de 9 mois. 

Cet amendement vise donc à faire passer de trois à six mois dans les mêmes conditions la période d’annulation des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics pour les entreprises du tourisme. Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre aux entreprises de se relever.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 519 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. LE NAY et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et BILLON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le quart

par le mot :

la moitié

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à faire passer de trois à six mois dans les mêmes conditions la période d’annulation des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics pour les CHRD et les entreprises du tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 373

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

quart

par le mot :

tiers

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de l’allongement de la période d’annulation des redevances domaniales est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à porter la période d’annulation des redevances et des produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics de trois à quatre mois et, par conséquent, d’annuler le montant dû à hauteur d’un tiers et non plus d’un quart.

La période sur laquelle porte l’annulation débutant au 12 mars 2020, allonger la durée d’annulation de trois à quatre mois permet de faire coïncider la durée d’annulation à la durée de l’état d’urgence sanitaire, qui prendra fin le 10 juillet 2020. C’est une période de référence qui semble plus solide juridiquement que celle de trois mois, qui ne correspond ni à l’état d’urgence sanitaire, ni à la période de confinement, ni à la fermeture administrative de certains établissements.

Enfin, pour l’État et ses établissements publics, ce coût est faible, tandis que, pour les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire et économique, dont font partie celles du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, tout dispositif de soutien est le bienvenu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 288 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. KAROUTCHI, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PEMEZEC et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. BONNE, PIEDNOIR, MEURANT et RAISON, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, REGNARD, CHARON, BABARY, CHAIZE et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme GRUNY, M. PIERRE, Mmes DUMAS et PROCACCIA, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, LELEUX et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LAMURE et TROENDLÉ, M. MAYET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. GILLES et Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 1605 ter du CGI, le fait générateur de la contribution à l’audiovisuel public est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.

Tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui détient au 1er janvier un poste de télévision (ou un dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision) dans un ou plusieurs établissements y est soumis.

Les entreprises doivent, en règle générale, déclarer et payer leur redevance audiovisuelle en avril. A titre exceptionnel en 2020, les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration qui, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, connaissent des difficultés pour payer la contribution à l’audiovisuel public ont la possibilité de reporter de trois mois la déclaration et le paiement de cette taxe initialement prévu en avril.

Le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève cette année à 138 € en métropole et 88 € dans les DOM par poste de TV par appareil détenu au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, les appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories sont soumis au tarif majoré (tarif normal x 4)

A titre d’exemple :

- Un hôtel de 30 chambres situé en France métropolitaine, possédant 35 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 3 429,30 euros è (2 x 138 €) + (28 x 96,60 €) + (5 x 89,70 €).

- Un café/débit de boisson situé en France métropolitaine, possédant 4 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 1 876,80 euros è (2 x 552 €) + (2 x 386,40 €)

La contribution à l’audiovisuel public s’établit à environ 3,2 milliards d’euros dont 118,5 millions d’euros proviennent des comptes professionnels tous secteurs d’activité confondus. la contribution du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques n’est pas clairement identifiée mais elle ne devrait pas excéder un tiers de la collecte totale des entreprises soit environ 40 millions d’euros. Cette exonération représenterait au final 20 millions d’euros.

Le secteur des cafés, hôtels, restaurants, discothèques a connu une fermeture administrative brutale à la mi-mars du fait de l’épidémie de covid-19. Mais, alors que la plupart de secteurs ont pu reprendre leur activité professionnelle le 11 mai dernier, une partie des établissements a pu reprendre une très faible activité durant la période de déconfinement, une autre partie de ces établissements a rouvert plus tard selon les zones mais avec des contraintes assez fortes et une dernière est partie est toujours fermée (discothèque).

Cet amendement propose que toutes ces entreprises puissent bénéficier à titre exceptionnel en 2020, d’une réduction de 50 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 483 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 1605 ter du CGI, le fait générateur de la contribution à l’audiovisuel public est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France. 

Tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui détient au 1er janvier un poste de télévision (ou un dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision) dans un ou plusieurs établissements y est soumis. 

Les entreprises doivent, en règle générale, déclarer et payer leur redevance audiovisuelle en avril. A titre exceptionnel en 2020, les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration qui, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, connaissent des difficultés pour payer la contribution à l’audiovisuel public ont la possibilité de reporter de trois mois la déclaration et le paiement de cette taxe initialement prévu en avril. 

Le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève cette année à 138 € en métropole et 88 € dans les DOM par poste de TV par appareil détenu au 1er janvier 2020. 

Par ailleurs, les appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories sont soumis au tarif majoré (tarif normal x 4) 

A titre d’exemple : 

- Un hôtel de 30 chambres situé en France métropolitaine, possédant 35 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 3 429,30 euros è (2 x 138 €) + (28 x 96,60 €) + (5 x 89,70 €). 

- Un café/débit de boisson situé en France métropolitaine, possédant 4 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 1 876,80 euros è (2 x 552 €) + (2 x 386,40 €) 

La contribution à l’audiovisuel public s’établit à environ 3,2 milliards d’euros dont 118,5 millions d’euros proviennent des comptes professionnels tous secteurs d’activité confondus. la contribution du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques n’est pas clairement identifiée mais elle ne devrait pas excéder un tiers de la collecte totale des entreprises soit environ 40 millions d’euros. Cette exonération représenterait au final 20 millions d’euros. 

Le secteur des cafés, hôtels, restaurants, discothèques a connu une fermeture administrative brutale à la mi-mars du fait de l’épidémie de covid-19. Mais, alors que la plupart de secteurs ont pu reprendre leur activité professionnelle le 11 mai dernier, une partie des établissements a pu reprendre une très faible activité durant la période de déconfinement, une autre partie de ces établissements a rouvert plus tard selon les zones mais avec des contraintes assez fortes et une dernière est partie est toujours fermée (discothèque). 

Cet amendement propose que toutes ces entreprises puissent bénéficier à titre exceptionnel en 2020, d’une réduction de 50 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel public. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 1er).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 520 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mmes VÉRIEN et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 1605 ter du CGI, le fait générateur de la contribution à l’audiovisuel public est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.

Y est notamment soumis tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui détient au 1er janvier un poste de télévision (ou un dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision) dans un ou plusieurs établissements.

Les entreprises doivent, en règle générale, déclarer et payer leur redevance audiovisuelle en avril, en annexe à la déclaration TVA CA3 déposée au titre du mois de mars (ou du 1er trimestre de l’année) ou à la CA12 pour les exploitants soumis au régime simplifié de TVA.

Le paiement doit être effectué au plus tard à la date limite de dépôt de ces déclarations, cette date varie selon les entreprises mais se situe en général au cours de la 2ème quinzaine d’avril.

A titre exceptionnel en 2020, les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration qui, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, connaissent des difficultés pour payer la contribution à l’audiovisuel public ont la possibilité de reporter de trois mois la déclaration et le paiement de cette taxe initialement prévu en avril.

Le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève cette année à 138 € en métropole et 88 € dans les DOM par poste de TV de façon dégressive en fonction du nombre de postes détenus au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, les appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories sont soumis au tarif majoré (tarif normal x 4)

 

A titre d’exemple :

Un hôtel de 30 chambres situé en France métropolitaine, possédant 35 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 3 429,30 euros.

Un café/débit de boisson situé en France métropolitaine, possédant 4 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 1 876,80 euros.

La contribution à l’audiovisuel public s’établit à environ 3,2 milliards et l’exonération proposée représenterait environ 20 millions d’euros.

Après presque trois mois d’inactivité, le nombre de dépôts de bilan est estimé aujourd’hui par la profession à près de 30 % des entreprises. C’est pourquoi cet amendement propose que toutes les entreprises CHRD puissent bénéficier à titre exceptionnel en 2020, d’une réduction de 50 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 1er).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 249 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. CADIC, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, LOUAULT et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, PRINCE et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l?article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Après le 2° de l?article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Bénéficient d?un dégrèvement de la contribution à l?audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés du 14 et 16 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les professionnels de la restauration (cafés, restaurants) ; ».

II. ? Le I s?applique à compter du 16 mars 2020.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professionnels de la restauration (cafés, restaurants,) sont aujourd?hui dans une situation économique extrêmement fragile compte tenu de l?épidémie de Covid-19 et de l?interdiction faite au public, depuis le 16 mars 2020, de fréquenter leurs établissements. Pour nombre d?entre eux, le paiement de la contribution à l'audiovisuel public peut constituer une charge difficile à assumer.

Le présent amendement propose par conséquent d?accorder à ces professionnels un dégrèvement extraordinaire pour la période correspondant aux mesures d?urgence et de confinement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 624 , 634 )

N° 250 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. CADIC, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, LOUAULT et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, PRINCE et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture consécutive aux arrêtés des 14 et 16 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les professionnels de l’hôtellerie qui justifient n’avoir eu aucune activité pendant ladite période ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professionnels de l’hôtellerie (hôtel et hôtels-restaurants) sont aujourd’hui dans une situation économique extrêmement fragile compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et suite à la mise en place du confinement. S’ils n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative (hormis pour la partie café ou restaurant), l’absence de circulation sur le territoire et le défaut de personnel ont conduit la majeure partie des hôtels à fermer leurs portes. Pour nombre d’entre eux, le paiement de la contribution à l'audiovisuel public peut constituer une charge difficile à assumer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accorder à ces professionnels un dégrèvement extraordinaire pour la période correspondant aux mesures d’urgence et de confinement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 624 , 634 )

N° 271 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ et Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mme VULLIEN, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. CADIC et CANEVET et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 2 A


Supprimer cet article. 

Objet

Cet amendement entend revenir sur la création d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne.
Le but de l'impôt doit rester de financer une action publique et non de devenir le déterminant des comportements individuels. 
Par ailleurs, face aux conséquences économiques terribles de la pandémie de Covid-19, la responsabilité impose d'établir des priorités en matière de dépenses publiques. Aussi louable que puisse être l'objectif de cette mesure, la création de ce nouveau crédit d'impôt n'est pas indispensable. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 462

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 2 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement revient sur la création d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne.

Cette aide n'est pas de nature à traiter la question de la presse écrite qui, en dépit d'aides publiques renouvelées, poursuit son inexorable baisse de lecteurs. 

Il est en outre important d'établir des priorités en matière de dépenses publiques, et ce d'autant plus dans le contexte actuel marqué par les lourdes conséquences économiques de l'épidémie de COVID-19.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 860

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 A


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

pour le premier

par le mot :

un

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois

par les mots :

au titre d’un abonnement

III. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

du premier abonnement

par les mots :

de l’abonnement

IV. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

66 %

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement et de deux sous-amendements, créant un un crédit d’impôt en direction de la presse, est un premier message favorable à un secteur secoué par la crise de son modèle, la situation de Presstalis et la crise sanitaire. Toutefois, le dispositif mériterait, pour les auteurs de cet amendement, quelques ajustements.

Tout d’abord il ne nous paraît pas opportun de limiter le dispositif à une première prise d’abonnements. En effet, la conjoncture économique laisse craindre une baisse non négligeable du pouvoir d’achat des personnes. Dans ce contexte, le risque est de voir certains abonnements être annulés, considérés comme des dépenses annexes. Il y a donc plus à craindre une défection des abonnés qu’une panne de nouveaux abonnements.

Ensuite, le taux du crédit d’impôts est limité par l’amendement à 50%. Cela marque un régime très spécifique alors même que les crédits et réductions applicables aux dons et cotisations aux associations, aux partis politiques et aux organisations syndicales ainsi que les dons aux titres de presse (amendement « Charb ») permettent d’appliquer un taux de 66%. Il nous semble plus pertinent, par souci de clarté et de lisibilité, d’appliquer ce même taux de 66%.

La situation de la presse d’information générale et politique est extrêmement préoccupante. Les titres de presse, déjà fragilisés par la modification des modes de lecture, subissent de plein fouet les conséquences du confinement. Entre rachats de titres, licenciements et chute des ventes en kiosque, c’est tout un secteur et les milliers de salariés qui en dépendent qui craignent pour leur avenir, à court comme à moyen terme.

Or la presse écrite est un outil indispensable à la vie démocratique, un lieu où s’élaborent les débats, où s’établissent les faits mis à la disposition de l’intelligence des lecteurs, où s’affirment également des partis pris qui concourent au pluralisme des opinions, tel qu’il est garanti par l’article 4 de la Constitution.

A l’heure où une poignée de réseaux sociaux et de plateformes numériques, essentiellement basés outre-Atlantique, détient un quasi-monopole sur la diffusion numérique des contenus produits par les titres de presse, où les informations fausses ou tronquées circulent à très grande vitesse, la presse écrite doit pouvoir continuer à vivre et à se développer. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté démocratique auquel les pouvoirs publics ne sauraient rester insensibles. L’Etat doit donc prendre les mesures nécessaires à la survie d’un secteur constitutif de notre démocratie.

Car si la gratuité tend à s’affirmer comme une évidence, les coûts de production d’une information de qualité restent élevés. En conséquence, l’achat de journaux représente une somme difficilement supportable pour des millions de citoyens qui, de fait, sont privés de leur lecture et de l’accès aux éclairages nécessaires à l’exercice de la citoyenneté.






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(n° 624 , 634 )

N° 374

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 A


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

30 %

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

six

par le mot :

un

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de revenu et du plafond de 50 euros est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à répondre à la crise du secteur de la presse déjà fragilisé avant la pandémie. En proposant la mise en place d’un crédit d’impôt sur les premiers abonnements, le Gouvernement entend augmenter le lectorat et faciliter ainsi un redémarrage du marché publicitaire tout en garantissant un flux de trésorerie pour les entreprises de presse.

Si l’intention est louable, le dispositif proposé peut apparaître assez peu attractif.

Le plafond du crédit d’impôt, 50 euros, est en effet assez loin des tarifs liés à un abonnement annuel à un quotidien, qui se chiffre en plusieurs centaines d’euros.

Par ailleurs, le fait de limiter l’accès au dispositif aux ménages aux revenus modestes risque de réduire considérablement l’ampleur du soutien au secteur annoncé. D’après les calculs de la commission des finances, au moins 5,8 millions de foyers fiscaux, soit 35 % d'entre eux, seraient écartés du dispositif mis en place.

Cette condition peut étonner dans la mesure où les autres dispositifs fiscaux ouverts aux particuliers pour le soutien aux entreprises de presse n’intègrent pas de limites semblables.

Il est aussi permis de s’interroger sur la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt - six mois après la confirmation par la Commission européenne de la conformité du dispositif avec le droit européen – qui apparaît relativement lointaine.

Le présent amendement tend ainsi à améliorer le crédit d'impôt en supprimant la condition de revenu et le plafond de 50 euros. La prise en charge pourrait, dans ce cadre être ramenée, à 30 % du premier abonnement, contre 50 % dans la rédaction actuelle, dans la limite d'un plafond de 50 euros.

La date d’entrée en vigueur du dispositif serait ramenée à un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, pour une mise en œuvre plus rapide.






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(n° 624 , 634 )

N° 316

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE 2 A


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

cette publication

insérer le mot :

soit

2° Après les mots :

publications périodiques

insérer les mots :

soit est consacré pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend élargir le bénéfice du crédit d’impôt à la presse, prévu par un amendement gouvernemental, aux journaux et publications d’information  politique et générale au sens de l’Article 39 bis A du Code Général des impôts. Comme les titres IPG, ces titres participent dans une large part aux débats publics et permettent au citoyen de se forger une opinion sur des sujets sociétaux, certes dans une proportion moindre que ceux relevant du statut de l’IPG. Mais, il importe de souligner que nombre de ces titres, comme « Que Choisir » ou « Dossier Familial», au-delà de l’information politique et générale, œuvrent à l’aide de tests comparatifs ou analyses de produits àguider le choix des consommateurs et par là même participent à la consommation des ménages. Ainsi cette extension, outre l’aide apportée au secteur de la presse, permet grâce au crédit d’impôt d’encourager la relance de la consommation, moteur indispensable de l’économie, et d’œuvrer en faveur d’uneconsommation plus réfléchie, saine et responsable.  






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1051

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le 1 du présent I n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement.

Objet

L’article 2 A adopté en première lecture par l’Assemblée nationale instaure, sous condition de ressources, un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d’information politique et générale, afin d’aider les ménages les moins aisés à souscrire un abonnement.

Le bénéfice de cet avantage est limité aux foyers dont le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient familial, 24 000 €. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

Afin de s’assurer que l’avantage fiscal bénéficiera aux ménages les moins aisés, le présent amendement propose, à l’image de dispositifs existant en matière de fiscalité directe locale, de subordonner le bénéfice de l’avantage fiscal à la condition que le contribuable ne soit pas passible de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 145 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, BAZIN, GRAND, BRISSON, POINTEREAU et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, CHAUVIN, LASSARADE, IMBERT, MALET et DESEYNE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et CHARON, Mmes BRUGUIÈRE, LOPEZ et MICOULEAU, MM. SAVARY, SOL et LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Frédérique GERBAUD, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, BERTHET et DURANTON, MM. BIZET, SAURY, PERRIN et RAISON, Mme DEROCHE, M. VOGEL, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. PIERRE et del PICCHIA, Mme de CIDRAC, M. MILON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Bernard FOURNIER, DALLIER, GREMILLET, MANDELLI et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, M. GROSPERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL et M. MAYET


ARTICLE 2 C


I – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 6161-1

par les mots :

aux articles L. 2324-1 et L. 6161-1

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de réparer un oubli : l’attribution de la prime dite covid aux structures de la petite enfance.

Pendant la crise sanitaire, de nombreuses crèches ont continué leurs missions, non sans difficultés et avec un grand mérite, notamment pour permettre aux parents soignants ou socio-éducatifs auprès des patients, personnes handicapées et âgées de poursuivre leurs activités d’aide et de soins ainsi qu’aux parents salariés travaillant dans des secteurs essentiels tels que la grande distribution.

Il serait juste que les personnes travaillant dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans restés ouverts pendant la crise sanitaire bénéficient de cette prime exceptionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 36

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, DEVINAZ, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 C


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles les salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent V et mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 à 1500 euros, pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, présents durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut.

Cette prime vient reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres. 

Cet amendement vise précisément à faire respecter l’engagement du Gouvernement de verser la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut.

En effet, de nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers, agents d’entretien, sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents.

Au seul motif de leur statut de sous-traitant, et malgré le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la crise sanitaire, ces salariés pourraient ne pas percevoir la prime à laquelle cet article fait référence.

Qu’ils soient personnels directs des EHPAD ou personnels externalisés, tous ont travaillé main dans la main, assuré les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, adapté leurs horaires, connu les mêmes difficultés de transport, pris les mêmes risques face à la maladie pour eux-mêmes et leurs proches…

Afin d’éviter toute rupture d’égalité entre des salariés à l’engagement identique face à l’épidémie, cet amendement prévoit que le dispositif soit étendu à l’ensemble des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit leur statut, et remplissant les conditions de présence effective et continue dans les établissements pendant la crise sanitaire.  






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 596 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mme NOËL, MM. BRISSON, BASCHER et CHARON, Mmes PUISSAT et RICHER, M. SAVIN, Mme DEROCHE, MM. REGNARD, SAVARY et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, HUSSON et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et COURTIAL, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, Bernard FOURNIER, PERRIN et RAISON, Mme LOPEZ et M. SIDO


ARTICLE 2 C


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles les salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent V et mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 à 1500 euros, pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, présents durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut.

Cette prime vient reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres. 

Cet amendement vise précisément à faire respecter l’engagement du Gouvernement de verser la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut.

En effet, de nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers, agents d’entretien, sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents.

Au seul motif de leur statut de sous-traitant, et malgré le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la crise sanitaire, ces salariés pourraient ne pas percevoir la prime à laquelle cet article fait référence.

Qu’ils soient personnels directs des EHPAD ou personnels externalisés, tous ont travaillé main dans la main, assuré les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, adapté leurs horaires, connu les mêmes difficultés de transport, pris les mêmes risques face à la maladie pour eux-mêmes et leurs proches… 

Afin d’éviter toute rupture d’égalité entre des salariés à l’engagement identique face à l’épidémie, cet amendement prévoit que le dispositif soit étendu à l’ensemble des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit leur statut, et remplissant les conditions de présence effective et continue dans les établissements pendant la crise sanitaire.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 649 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, MIZZON, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU, MAUREY et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE 2 C


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles les salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent V et mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 à 1500 euros, pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, présents durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut.

Cette prime vient reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres. 

Cet amendement tend à étendre le bénéfice de  la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut et remplissant les conditions de présence effective et continue dans les établissements pendant la crise sanitaire.   .

En effet, de nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers, agents d’entretien, sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents.

Au seul motif de leur statut de sous-traitant, et malgré le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la crise sanitaire, ces salariés pourraient ne pas percevoir la prime à laquelle cet article fait référence.

Qu’ils soient personnels directs des EHPAD ou personnels externalisés, tous ont travaillé main dans la main, assuré les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, adapté leurs horaires, connu les mêmes difficultés de transport, pris les mêmes risques face à la maladie pour eux-mêmes et leurs proches…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1023

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, IACOVELLI, BARGETON, KARAM et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 2 C


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles les salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent V et mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 à 1500 euros, pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, présents durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut.

Cette prime vient reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres.

Cet amendement vise précisément à faire respecter l’engagement du Gouvernement de verser la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut.

En effet, de nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers, agents d’entretien, sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents.

Au seul motif de leur statut de sous-traitant, et malgré le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la crise sanitaire, ces salariés pourraient ne pas percevoir la prime à laquelle cet article fait référence.

Qu’ils soient personnels directs des EHPAD ou personnels externalisés, tous ont travaillé main dans la main, assuré les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, adapté leurs horaires, connu les mêmes difficultés de transport, pris les mêmes risques face à la maladie pour eux-mêmes et leurs proches…

Afin d’éviter toute rupture d’égalité entre des salariés à l’engagement identique face à l’épidémie, cet amendement prévoit que le dispositif soit étendu à l’ensemble des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit leur statut, et remplissant les conditions de présence effective et continue dans les établissements pendant la crise sanitaire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 916 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 C


Après l'article 2 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Il est proposé par cet amendement de réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus : de 40 à 20 %. 

Alors que la crise sanitaire a démontré la nécessité de faire participer l’ensemble des richesses au redressement de l’économie.

Nous proposons par conséquent de repartir plus justement la richesse crée afin d’augmenter les recettes publiques pour mener une véritable politique de relance qui prenne en considération les emplois et l’écologie. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 3 vers après l'article 2 C).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 900 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 C


Après l'article 2 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure à 125 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un nouveau barème de l’impôt sur les revenus de 11 tranches permettant une mise à contribution efficace des plus hauts revenus sans s’avérer pour le moins du monde confiscatoire.

L’ampleur de la crise sociale exige une redistribution des richesses accrues et les hauts revenus qui, bien souvent, bénéficient de revenus de placements défiscalisés peuvent y contribuer de manière beaucoup plus importante qu’aujourd’hui.

Notre amendement propose de créer un taux d’imposition de 60 % pour les foyers fiscaux bénéficiant d’un revenu fiscal de 200 000 euros ou plus. Ce taux maximum concernera un peu plus de 160 000 foyers fiscaux, soit 0,5 % du total.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (après l'article 1er vers après l'article 2 C)





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 559 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mme HARRIBEY, M. VAUGRENARD, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. MAZUIR, FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 C


Après l'article 2 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« – 9 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

« – 24 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 49 514 € ;

« – 31 % pour la fraction supérieure à 49 514 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« – 49 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 280 000 € ;

« – 54 % pour la fraction supérieure à 280 000 € et inférieure ou égale à 480 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 480 000 €. »

Objet

Durant cette crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, il est demandé aux revenus les plus importants de contribuer à l’effort de la Nation et de faire preuve de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens affectés financièrement.

Cet amendement vise à modifier la progressivité de l’impôt sur le revenu en abaissant les impôts des ménages aux revenus les plus modestes dont le poids de l’imposition indirecte est élevé dans le budget et qui sont durement impactés par la crise et d’augmenter les taux pour les revenus les plus hauts afin de contribuer à l’effort budgétaire nécessaire.

Ce dispositif ne devrait pas engendrer ds pertes de recettes pour l'Etat. Cependant, il est décidé que la perte , si elle était avérée, de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avec un taux marginal de 60 %, nous restons loin de la tranche marginale supérieure à 90 % instaurée sous Roosevelt, qui était encore à 75 % sous le président Kennedy. En France, le taux marginal supérieur moyen a été de 60 % de 1932 à 1980. De 1983 à 1986, nous avions encore un taux marginal supérieur de 65 %. Rappelons que la sortie de la crise du Covid-19 sera dramatique et comparable à celle pendant les années 30.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (après l'article 1er vers après l'article 2 C)





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 557 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mme HARRIBEY, M. VAUGRENARD, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. MAZUIR et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 C


Après l'article 2 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« – 11 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 280 000 € ;

« – 49 % pour la fraction supérieure à 280 000 € et inférieure ou égale à 480 000 € ;

« – 54 % pour la fraction supérieure à 480 000 €. »

Objet

Durant cette crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, il est demandé aux revenus les plus importants de contribuer à l’effort de la Nation et de faire preuve de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens affectés financièrement.

Cet amendement vise à instaurer deux nouvelles tranches dans le barème de l’impôt sur le revenu. La première serait fixée à 49% à partir de 280 000 euros et jusqu’à 480 000 euros. La seconde à 54% dès 480 000€.

L’actuelle tranche de 45% serait maintenue entre 157 806 euros et 280 000 euros. Cette taxation se révèle faible au regard des enjeux de justice fiscale de notre pays et de l’ampleur de la crise sur notre économie.

C’est pourquoi, il est proposé de créer deux nouvelles tranches pour une période d’un an.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (après l'article 1er vers après l'article 2 C)





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1021 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, IACOVELLI, KARAM, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, YUNG, BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 C


Après l’article 2 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans les départements particulièrement touchés par la crise sanitaire, les primes exceptionnelles versées aux sapeurs-pompiers en vertu du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une compensation financière par prélèvement sur les recettes de l’État.

II. – Un décret détermine les départements pouvant prétendre à une compensation de la prime exceptionnelle versée au sapeur-pompiers ainsi que le taux de cette compensation.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet d’encourager le versement de la prime prévue par le Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, aux sapeurs-pompiers.

Cette prime reposant entièrement sur les finances des Départements, son coût peut potentiellement décourager ces collectivités et ce plus particulièrement lorsque ces départements ont été particulièrement impactés par l’épidémie.

Aussi cet article prévoit pour les Départements les plus impactés par l’épidémie, une compensation par l’Etat des primes aux sapeurs-pompiers décidées par les Départements en vertu dudit Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 190 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, BAZIN, CAMBON, PELLEVAT et MOUILLER, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, BASCHER et REGNARD, Mmes DEROCHE et GRUNY, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, PEMEZEC et BONHOMME, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et RAPIN, Mme LAMURE et MM. SIDO et CUYPERS


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 3 000 000 €.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi initial prévoit un dispositif de carry-back d’application anticipée. Cette mesure avait déjà été prise lors de la crise financière de 2008 (article 94 de la loi n°2008-1443 du 10 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008). Elle permet à l’entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d’améliorer son résultat comptable, ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement.

Les Etats-Unis ont prévu une mesure similaire dans leur plan de relance « Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act » : utilisation des déficits 2018, 2019 et 2020 jusque cinq années en arrière).

Cette mesure s’applique à toutes les entreprises. De manière à amplifier son effet, le présent amendement porte la limite d’imputation de un à trois millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 252 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et VULLIEN, MM. CADIC, HENNO, LOUAULT, LAUGIER et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, PRINCE et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14… ainsi rédigé :

« Art. 14 …. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La première phrase du présent 10° n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n’est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. » ;

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92… ainsi rédigé :

« Art. 92 …. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;

4° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances consenties aux petites entreprises éligibles au fonds de solidarité. En incitant les créanciers à renoncer aux créances ou loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux petites entreprises de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. Il éviterait par ailleurs à l'État d'absorber le paiement de ces créances ou loyers via le fonds de solidarité, ce qui diminuerait de fait le coût pour les finances publiques du soutien aux petites entreprises.

En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière).

Certaines exceptions à ces principes existent déjà. Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à toute aide, abandons de créances et renonciations à recettes pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les aides et abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre. 

Cette mesure serait uniquement applicable aux aides et abandons de créances consenties aux entreprises exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation et qui sont de ce fait éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020. Cette mesure, applicable aux aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, sera applicable alors même que la personne n’a pas effectivement bénéficié des aides versées par le fonds de solidarité et sera applicable au-delà de la durée d’intervention, le cas échéant prolongée, de celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 688 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mmes JASMIN et FÉRET, M. LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application du a du 1 de l’article 266 du code général des impôts, ne constituent pas des subventions directement liées au prix des opérations les subventions et aides financières de toutes natures consenties par les collectivités territoriales et organismes de droit public aux bailleurs et visant à compenser des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les soutiens financiers des collectivités territoriales et organismes de droit public aux bailleurs consentis dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 3 de la LFR-2 pour 2020 en les assimilant à des subventions d’équilibre ou de fonctionnement non soumises à TVA.  

Les subventions et aides financières aux bailleurs viennent compenser tout ou partie des pertes de loyers et peuvent être accompagnées de conditions relatives au maintien d’une activité économique, culturelle ou associative locale souvent fragile. 

En l’état actuel du droit, ces soutiens financiers risquent d’être assimilés à des modalités de paiement des loyers par un tiers au locataire et soumis de ce fait à TVA.

Il est observé que la base d’imposition correspondant à ces aides n’entraînerait pas de TVA déductible chez le locataire, générant de fait un gain fiscal pour l’État financé par les collectivités territoriales. Il est ainsi proposé de corriger cet effet d’aubaine non anticipé et sécuriser juridiquement l’aide des collectivités aux bailleurs afin qu’ils consentent aux abandons de loyers encouragés par l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 A vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 375

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les 3 et 4 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rétablis :

« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

« 4. Pour les acquisitions ou les constructions d’immobilisations réalisées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de l’annuité d’amortissement afférente est déterminé en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d’amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 du présent article. L’annuité ainsi calculée ne fait pas l’objet d’une réduction en fonction de la durée de détention de l’actif sur la durée totale de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend l’une des mesures présentées par le rapporteur général dans le cadre de sa communication à la commission des finances portant sur la stratégie de relance de l’économie. Le présent article majore temporairement d’un demi-point les coefficients d’amortissement généraux afin de favoriser l’investissement des entreprises.

Le mécanisme d’amortissement dégressif permet d’accélérer l’amortissement des investissements réalisés par les entreprises. En augmentant d’un demi-point les coefficients d’amortissement dégressif prévus à l’article 39 A du code général des impôts, il permet d’inciter les entreprises à réaliser rapidement les investissements productifs nécessaires à la relance de l’activité.

De plus, afin d’inciter les entreprises à réaliser leurs investissements d’ici à la fin de l’année, le présent amendement prévoit que l’annuité applicable aux investissements réalisés avant le 31 décembre 2020 ne sera pas réduite en fonction de la proportion existant entre la période de détention de l’actif sur l'exercice et la durée totale de l’exercice.

L’acquisition ou la construction sera ainsi réputée avoir eu lieu dès le premier mois de l’exercice, permettant d’accélérer l’amortissement et d'offrir une incitation supplémentaire à relancer rapidement l’investissement.

Ce dispositif, tout en constituant un appui substantiel à la capacité d’investissement des entreprises, n’aura qu’un impact sur la trésorerie de l’État en accélérant l’amortissement déductible par les entreprises. À moyen terme, le coût du dispositif sera nul.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 376

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du I, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur d’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le suramortissement pour l’acquisition de véhicules poids lourds moins polluants prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts existe depuis 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant et du carburant ED95. Il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l’énergie électrique ou l’hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100.

Le montant que les entreprises peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur le revenu correspond actuellement à 20 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.

Le présent amendement vise à relever ces différents taux de déduction à 30 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 70 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 50 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.

Ce renforcement du suramortissement pour l’achat de poids lourds moins polluants serait valable uniquement en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, afin d’en concentrer les effets dans le temps.

Cette mesure vise plusieurs objectifs.

Il s’agit tout d'abord de soutenir le secteur du transport routier de marchandises, composé en majorité de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME) dont certaines ont beaucoup pâti des conséquences du confinement rendu nécessaire par la pandémie de Covid 19 et de la lente reprise de l'activité économique. Les entreprises de transport travaillant pour l’industrie automobile, pour les travaux publics ou encore la restauration ont en particulier connu un arrêt brutal de leur activité.

En outre, les mesures sanitaires obligatoires pour la poursuite de l’activité (gel nettoyant, lingettes, masques, gants, visières, etc.) représentent un coût moyen de 13 euros par jour et par véhicule, soit 2,5 % du prix de revient, selon le Conseil national routier (CNR).

Ensuite, le renforcement du suramortissement poids lourds a également pour objet d’accélérer la transition énergétique du transport routier de marchandises.

Comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport de juillet 2020, les transports représentent 30,6 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. 22 % des émissions du secteur sont dues aux poids lourds, lesquels utilisent encore très majoritairement une motorisation diesel.

Accompagner vigoureusement les entreprises dans l’achat de véhicules poids lourds utilisant des énergies plus vertueuses constitue donc une priorité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, lequel a dépassé de 8,1 % pour la période 2015-2018 son budget carbone prévu dans la stratégie nationale bas carbone.

Enfin, le renforcement temporaire du suramortissement poids lourds est de nature à soutenir l’activité des constructeurs qui proposent des véhicules plus verts.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 755 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, M. LOUAULT, Mme GRUNY, MM. DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mmes SCHOELLER et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et troisième alinéas du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I, acquis entre la date de publication de la loi n°        du         de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020, la déduction est de 60 %. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever jusqu’au 31 décembre 2020 le mécanisme de suramortissement dont bénéficient les entreprises pour l’acquisition de véhicules propres.

La promotion de la transition énergétique passe par l’essor de formes de mobilité moins émissives et moins polluantes : il s’agit d’un enjeu de premier ordre puisque le secteur des transports concentre 29,9% de nos émissions de GES, le précédent budget carbone ayant par ailleurs été dépassé de 8,1% dans ce secteur.

Pour y parvenir, la demande privée doit être mobilisée à plein, ce qui suppose d’aider les entreprises à constituer des « flottes captives » de véhicules propres.

Or, le Plan de soutien à la filière automobile se contente essentiellement d’élargir les ménages éligibles à la prime à la conversion, en revenant – pour partie et à titre temporaire – sur les conditions restrictives introduites par un décret du 16 juillet 2019.

Par ce qu’il essentiel d’accompagner les entreprises autant que les ménages, l’amendement propose d’appliquer jusqu’à la fin de l’année un taux unique (de 60 %) à l’ensemble des véhicules propres éligibles au mécanisme de suramortissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 277 rect. sexies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BABARY, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. GAY, Mme LOISIER, MM. DAUNIS et CHATILLON, Mmes LÉTARD, PRIMAS, ESTROSI SASSONE et DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. COURTIAL et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. KENNEL, POINTEREAU, CALVET, CUYPERS, BONHOMME, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT, THOMAS et DEROMEDI, MM. RAPIN, GILLES, MENONVILLE et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS, Frédérique GERBAUD, CHAUVIN, NOËL et RICHER, M. VOGEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MOGA, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL et MM. CHARON, WATTEBLED, HOUPERT, RAISON, SEGOUIN et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 39 decies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de la déduction à hauteur de 40 % de la valeur des biens inscrits à l’actif immobilisé prévue au présent I ne sont pas éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater ... du présent code en ce que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses d’acquisition desdits biens. » ;

2° La section II du chapitre IV est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Crédit d ‘impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater .... – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à l’activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;

« 4° L’acquisition de solutions de sécurité informatiques ou l’abonnement à de telles solutions.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 euros par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et clos jusqu’au 31 décembre 2025.

« Les bénéficiaires du crédit d’impôt à l’acquisition des biens mentionnés au présent I ne sont pas éligibles à la déduction prévue à l’article 39 decies B du présent code en ce qu’elle s’applique auxdits biens acquis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numériques.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail. Il s’applique aux dépenses de formation engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et clos jusqu’au 31 décembre 2025.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité, y compris la sécurité informatique, et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés aux I et II du présent article calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer, pour cinq ans, un crédit d’impôt à la numérisation des PME.

Le constat est amplement documenté : les PME françaises accusent un retard certain en matière de numérisation, notamment en raison de l’absence de politique publique claire spécifiquement dédiée à leur modernisation. Un récent rapport de la Délégation aux entreprises du Sénat a ainsi mis en avant que 45 % des dirigeants de PME n’avaient pas de vision particulière pour leur entreprise en matière de transition numérique. Parmi les explications de ce retard figurent l’insuffisante formation au numérique des dirigeants d’entreprise et des salariés, ainsi que le coût que représente l’acquisition des différents équipements, logiciels et autres solutions de cyber sécurité. En outre, la crise pèsera durablement sur les capacités d’investissement des PME, dont la trésorerie a été mise à mal, alors même que seules les entreprises ayant déjà pris le virage numérique ont pu maintenir un volant minimum d’activité. Il faut en tirer les leçons : le numérique est une opportunité pour nos PME. Pour soutenir leur effort de numérisation, un soutien public donc être mis en place.

Le présent amendement prévoit par conséquent que, dans la limite de 10 000 euros par an et par entreprise, les PME puissent bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 50 % des dépenses engagées en vue d’acquérir (ou de s’abonner à) un logiciel numérique lié à l’activité de l’entreprise, d’acquérir des équipements numériques, un site internet ou encore des dispositifs de cyber sécurité.

Parallèlement, un crédit d’impôt est également crée dans le but d’inciter les PME à former leurs dirigeants et leur personnel à l’utilisation des outils et équipements numériques (formation au commerce électronique, à l’utilisation des biens et logiciels numériques comme les machines de production à commande numérique ou les logiciels de conception, formation à l’utilisation des équipements acquis grâce au crédit d’impôt ainsi crée). Ce crédit d’impôt s’appliquerait à un maximum de quarante heures de formation des dirigeants et salariés par an et par personne, et son montant correspondrait au produit entre le nombre d’heures passées en formation et le taux horaire du SMIC.

Il ressort en effet des auditions menées depuis le début de la crise sanitaire par les pilotes des cellules « PME, commerce, artisanat », « Numérique » et « Industrie » de la commission des affaires économiques que la modernisation et la numérisation de notre tissu économique ne saurait se limiter à un secteur en particulier. C’est la raison pour laquelle ce crédit d’impôt, volontairement large dans son champ d’application, bénéficierait à l’ensemble des PME, qu’elles appartiennent au secteur secondaire ou tertiaire. Il s’agit de créer un choc de numérisation des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1010

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, PIERRE et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 39 decies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de la déduction à hauteur de 40 % de la valeur des biens inscrits à l’actif immobilisé prévue au présent I ne sont pas éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article … du présent code en ce que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses d’acquisition desdits biens. » ;

2° La section II du chapitre IV est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater…. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2025, d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à l’activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ; 

« 4° L’acquisition ou l’abonnement à des solutions de sécurité informatique.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par an et par entreprise.

« Les bénéficiaires du crédit d’impôt à l’acquisition des biens mentionnés au présent I ne sont pas éligibles à la déduction prévue à l’article 39 decies B du présent code en ce qu’elle s’applique auxdits biens acquis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2025, d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numériques.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés au I et au II calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer, pour cinq ans, un crédit d’impôt à la numérisation des PME, dans le fil de la recommandation n°11 du rapport d'information n° 635 (2018-2019) du 4 juillet 2019 fait par notre collègue Mme Pascale Gruny au nom de la délégation aux entreprises sur l’accompagnement de la numérisation des PME et TPE.

Le constat est amplement documenté : les PME françaises accusent un retard certain en matière de numérisation, notamment en raison de l’absence de politique publique claire spécifiquement dédiée à leur modernisation. Un récent rapport de la Délégation aux entreprises du Sénat a ainsi mis en avant que 45 % des dirigeants de PME n’avaient pas de vision particulière pour leur entreprise en matière de transition numérique. Parmi les explications de ce retard figurent l’insuffisante formation au numérique des dirigeants d’entreprise et des salariés, ainsi que le coût que représente l’acquisition des différents équipements, logiciels et autres solutions de cyber sécurité.

Le présent amendement prévoit donc que, dans la limite de 10 000 euros par an et par entreprise, les PME puissent bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 50 % des dépenses engagées en vue d’acquérir (ou de s’abonner) à un logiciel numérique lié à l’activité de l’entreprise, d’acquérir des équipements numériques, un site internet ou encore des dispositifs de cyber sécurité.

Parallèlement, un crédit d’impôt est également crée dans le but d’inciter les PME à former leurs dirigeants et leur personnel à l’utilisation des outils et équipements numériques (formation au commerce électronique, à l’utilisation des biens et logiciels numériques comme les machines de production à commande numérique ou les logiciels de conception, formation à l’utilisation des équipements acquis grâce au crédit d’impôt ainsi crée). Ce crédit d’impôt s’appliquerait à un maximum de quarante heures de formation des dirigeants et salariés par an et par personne, et son montant correspondrait au produit entre le nombre d’heures passées en formation et le taux horaire du SMIC.

Il ressort en effet des auditions menées depuis le début de la crise sanitaire par la délégation aux entreprises et par les pilotes des cellules « PME, commerce, artisanat », « Numérique » et « Industrie » de la commission des affaires économiques, aux travaux desquels elle a participé, que la modernisation et la numérisation de notre tissu économique ne saurait se limiter à un secteur en particulier. C’est la raison pour laquelle ce crédit d’impôt, volontairement large dans son champ d’application, bénéficierait à l’ensemble des PME, qu’elles appartiennent au secteur secondaire ou tertiaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 119 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

– à la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

- à la dernière phrase du 7° , les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- à la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- au onzième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

- à la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inciter à la reprise d’entreprises industrielles par la mise en place d’un dispositif fiscalement attractif via un suramortissement reprise d’entreprises industrielles et juridiquement responsable par l’introduction d’une obligation de rembourser les avantages économiques ou fiscaux adossés à une opération de reprise lorsque les engagements du plan ne sont pas tenus.

L’enjeu du soutien aux reprises d’entreprises, particulièrement les PME industrielles, est crucial pour l’économie de la France. En effet, chaque année, notre pays compte plus 15 000 cessions de PME et d’ETI représentant plus de 1,2 million d’emplois, dont 450 000 pour les seules PME.

La faible dynamique observée aujourd’hui en matière de cession-transmission découle d’une politique de soutien aux entreprises trop orientée vers les créations d’entreprises. Il importe de procéder à un rééquilibrage des avantages, en particulier fiscaux, vers la reprise d’entreprise. Toutefois, afin de ne pas encourager d’éventuelles opérations prédatrices ou opportunistes et inscrire le soutien à la reprise d’entreprise dans une perspective de développement industriel à long terme, la modification de l’article L. 642-11 du code du commerce opérée par le présent amendement conditionne le bénéfice de ces avantages à la bonne exécution des engagements contenus dans le plan de cession.

En cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc à ce titre être condamné à rembourser les sommes perçues.

Au plan fiscal il importe d’adopter deux mesures incitatives pour doper la reprise des PME et ETI industrielles, si importante pour le devenir de nos territoires.

La première mesure consiste à créer un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d’entreprises visant notamment les PME.

Une seconde mesure consister à réévaluer le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une petite ou moyenne entreprise appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire tel que prévu à l’article 44septies du Code général des impôts. A ce titre, le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes et de vingt à trente points pour les petites entreprises ; le tout sans toucher au plafond fixé à 7,5 millions d’euros. Des précisions sur le coût du présent amendement ont été demandées lors des débats en commission des finances lors de l’examen du PLF 2020.

Considérant que le mécanisme de suramortissement actuel, sur lequel le dispositif prévu au 1° du II est basé, représente un coût annuel de 750 millions d’euros pour 202 000 bénéficiaires (Voies et moyens - Tome II - dépense fiscale 200401) et considérant que le nombre de cessions éligibles est de 15.000. Le coût plafond du dispositif de sur-amortissement prévu au I serait de 56 millions d’euros.

S’agissant de la majoration du plafond d’exonération prévu au 2° du I et considérant que la dépense fiscale actuelle est de 10 millions d’euros (Voies et moyens - Tome II - dépense fiscale 300111), avec une majoration moyenne de 25 points, le surcoût devrait être de 25 millions d’euros. 

Ainsi, on peut raisonnablement estimer que le coût du présent amendement serait de 81 millions d’euros par an, soit une dépense totale de 243 millions sur la durée de vie du dispositif (2020-2022).

Dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons actuellement, il est urgent d’adopter un tel dispositif.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 377

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 130 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ; »

c) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

d) Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est portée à 45 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, pour les biens acquis à l’état neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, à 130 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 110 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou à 45 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de navires ou d’équipements pour navires moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres, dont la première rédaction adoptée en 2019 n’avait pas été validée par la Commission européenne, est désormais opérationnel depuis les modifications législatives adoptées en loi de finances pour 2020. Les dispositions qui le régissent sont prévues par l’article 39 decies C du code général des impôts.

Cet article prévoit que le montant du surmortissement pour l’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion représente 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant des énergies propres. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 150 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

L’article  39 decies C du code général des impôts prévoit également que le montant du surmortissement pour l’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié (GNL) comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale représente 105 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant du GNL. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 130 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Le même article 39 decies C du code général des impôts prévoit un suramortissement représentant 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, liés à l’installation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement en vue de les installer sur un navire en service. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 110 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Enfin, l’article 39 decies C du code général des impôts prévoit un suramortissement représentant une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée que les armateurs acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire. Le présent amendement propose de porter ce taux de déduction à 45 % en cas d’acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

L’augmentation proposée, pour une période limitée, des taux de déduction du suramortissement en faveur de l’achat de navires plus propres recouvre deux objectifs.

En premier lieu, la part du transport maritime dans les émissions mondiale est estimée à 5 à 10 % pour les oxydes de soufre (SOx); à 15 à 30 % pour les oxydes d’azote (NOx) et peut monter jusqu’à 50% des particules fines dans certaines zones côtières, ce qui nécessite d’accroître rapidement les efforts en matière de réduction des émissions de gaz polluants des activités de transport maritime.

En second lieu, le renforcement temporaire de ce suramortissement constituerait un signal clair de soutien des pouvoirs publics à la filière industrielle des navires à propulsion sobre en carbone, laquelle est actuellement fragilisée par les graves difficultés économiques des entreprises de croisière, à la suite de la pandémie de Covid 19.

Enfin, il encouragerait les ports maritimes français à investir dans des installations d’approvisionnement en GNL.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 378

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV.- Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. 

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du transport aérien est l'un de ceux qui a payé le plus lourd tribut économique à la crise provoquée par la pandémie de Covid 19. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes devraient perdre 84 milliards d’euros en 2020 et 15 milliards d’euros en 2021. Un retour éventuel à la croissance d’avant-crise n’est pas envisagé avant 2023 ou 2024.

En France, l’État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d’euros de prêts (3 milliards d’euros de prêt actionnaire, 4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis par l’État), auxquels se sont ajoutés 3,4 milliards d’euros de prêts soutenus par l’État néerlandais (1 milliard d’euros de prêt direct par l’État, 2,4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis).

En contrepartie, l’État a demandé à la compagnie des engagements environnementaux forts, dans le but de réduire de 50 % les émissions de dioxyde de carbone de ses vols métropolitains à la fin de l’année 2024.

Ainsi que l’a indiqué le ministre de l’économie, Air France devra « drastiquement réduire » ses vols intérieurs dès lors qu’il existe une alternative ferroviaire de moins de deux heures et demie (ce qui est le cas de Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Rennes ou bien encore Paris-Nantes). Seuls seraient maintenus les vols destinés à alimenter les « hubs » de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

L’entreprise va également devoir accélérer le renouvellement de sa flotte afin d’acquérir des avions moins polluants.

Dans cette optique, le présent amendement vise à encourager l’achat de ces nouveaux avions par Air France et par les autres compagnies exerçant leur activité en France. Il a également pour objectif de renforcer le soutien de l’État à la filière aéronautique, en complément du plan annoncé par le Gouvernement le 8 juin 2020.

Dans cette perspective, il propose d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s’engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte. Cette aide leur sera accessible si elles optent pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. C’est le cas notamment des Airbus A350 sur le long courrier et des Airbus A220 sur le moyen courrier.

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts. Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2024 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur, à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 752 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mme PRIMAS, MM. HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE et BILLON, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, M. LOUAULT, Mme GRUNY, MM. DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les dépenses liées :

« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;

« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

 « IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre premier de la première partie du livre premier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’utilisation des biocarburants aéronautiques par les compagnies aériennes (équipement des aéronefs, infrastructures de stockage, de distribution ou de recharge, dépenses de recherche, de développement et d’innovation).

L’effort consenti en direction des biocarburants aéronautiques est encore déclamatoire.

Certes, plusieurs initiatives récentes sont à saluer, telles que la conclusion d’un « Engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d’une filière de biocarburants aéronautiques durables en France » en décembre 2017, la publication d’une « Feuille de route pour des biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien français » en janvier 2020 ainsi que l’intégration de ces enjeux dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée en avril 2020 : les objectifs d’incorporation de ces biocarburants sont ainsi de 2 % en 2025, 5 % en 2030 et 50 % en 2050.

Pour autant, le Gouvernement n’a pas encore déployé de moyens à la hauteur de ces enjeux : d’une part, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur les biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien est éprouvé par le contexte de crise ; d’autre part, le Plan de soutien à la filière aéronautique ne prévoit pas de budget identifié sur cet enjeu.

Or, le secteur du transport aérien représente un débouché de premier ordre pour les biocarburants, où ils constituent une solution précieuse pour décarboner les avions, la seule à court terme en l’absence de propulsion aboutie fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène.

Leur potentiel de production est ainsi évalué à 0,43 mégatonnes d’ici à 2030.

Par ailleurs, leurs gains en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) s’élèvent jusqu’à 90 % par rapport au kérozène classique.

Pour autant, des freins à l’essor des biocarburants aéronautiques subsistent toujours.

Ils présentent un coût de production 2 à 4 fois supérieur à celui du kérozène classique.

Leur niveau de consommation demeure marginal, même si Air France et Airbus ont effectué une centaine de vols chacun.

Il n’existe pas de filière française de production de biocarburants aéronautiques, puisqu’une seule usine est en capacité de les produire à l’échelle industrielle.

Enfin, aucun aéroport ne distribue de biocarburants aéronautiques en continu, leur approvisionnement nécessitant d’adapter les pipelines partant du Havre pour les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly et de développer le recours au train ou au camion pour ceux du Sud de la France.

Dans ce contexte, un soutien est attendu par les professionnels pour développer véritablement cette filière prometteuse : c’est l’objet de la déduction fiscale proposée par l’amendement.


 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 757 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburants alternatifs ouvertes au public.

Pour accompagner l’utilisation des véhicules propres, il est nécessaire de développer en parallèle les infrastructures de recharge.

Or, les mesures prévues dans ce domaine par le Plan de soutien à la filière automobile concernent exclusivement les bornes de recharge électriques ouvertes au public, avec un objectif de déploiement de 100 000 bornes d’ici à 2021, en particulier autour des « grands axes nationaux ».

Dans ce contexte, il est impératif d’aller plus loin pour développer la mixité des véhicules propres – en favorisant l’ensemble des carburants alternatifs – et garantir la couverture de tout le territoire – en mobilisant davantage les acteurs privés du réseau routier secondaire.

C’est pourquoi l’amendement propose l’application, pour le réseau routier, d’un mécanisme de déduction fiscale sur l’IS ou l’IRPP, similaire à celui institué par le Gouvernement pour l’avitaillement des navires, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 17 quaterdecies à un additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 118 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARCENAC, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.

« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 % pour les biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé.

L’objectif de l’amendement est simple : permettre à une entreprise, dont l’activité est frappée de plein fouet par la crise sanitaire et économique que nous connaissons actuellement, de déduire de son résultat imposable 40 % de la valeur de ses biens inscrits à l’actif immobilisé non utilisés en raison de cette crise.

Cette déduction s’appliquerait aux biens non utilisés du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

Ce dispositif serait en quelque sorte le pendant du chômage partiel pour le capital productif. Plus une entreprise aurait des biens non utilisés (exemple : les avions immobilisés sur les tarmacs des aéroports), plus elle pourrait bénéficier de déductions sur son résultat imposable, lui permettant d’alléger les impacts financiers de la crise.

Un décret viendra fixer les modalités d’application de ce dispositif.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 474 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON, PATRIAT, MIZZON, CANEVET et DELCROS, Mmes HARRIBEY, BERTHET et BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 76 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. a. Sont déductibles du bénéfice de l’exploitation forestière les charges exceptionnelles qui résultent d’un sinistre pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique. Ces charges exceptionnelles sont prises en compte pour un montant forfaitaire en appliquant au volume de bois sinistré effectivement exploité un coût de référence de 10 euros par mètre cube ;

« b. Les charges exceptionnelles mentionnées au a s’imputent sur l’ensemble du bénéfice de l’exploitation forestière du propriétaire concerné, que celui-ci se rapporte ou non à des parcelles sinistrées. Lorsque le bénéfice de l’exploitation forestière de l’année du sinistre n’est pas suffisant pour permettre la déduction de l’intégralité des charges exceptionnelles, l’excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les bois résineux et les peupleraies et des vingt années suivantes pour les bois feuillus et les autres bois. La déduction de l’excédent de charges exceptionnelles ne peut créer de déficit.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar de ce qui a été fait lors des tempêtes de 1999 et de 2009, le présent amendement propose d’instaurer un dispositif de prise en compte des charges exceptionnelles en déduction du forfait forestier, en cas de sinistre exceptionnel touchant les peuplements forestiers.

L’État a su apporter une réponse aux propriétaires forestiers sinistrés par les tempêtes de 1999 et de 2009. Il s’agit d’en faire de même pour d’autres sinistres tout aussi préjudiciables pour les propriétaires concernés. Il s’agit notamment, en ce moment, de l’épidémie qui entraîne une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 641 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 76 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. a. Sont déductibles du bénéfice de l’exploitation forestière les charges exceptionnelles qui résultent d’un sinistre pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique. Ces charges exceptionnelles sont prises en compte pour un montant forfaitaire en appliquant au volume de bois sinistré effectivement exploité un coût de référence de 10 euros par mètre cube.

« b. Les charges exceptionnelles mentionnées au a s’imputent sur l’ensemble du bénéfice de l’exploitation forestière du propriétaire concerné, que celui-ci se rapporte ou non à des parcelles sinistrées. Lorsque le bénéfice de l’exploitation forestière de l’année du sinistre n’est pas suffisant pour permettre la déduction de l’intégralité des charges exceptionnelles, l’excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les bois résineux et les peupleraies et des vingt années suivantes pour les bois feuillus et les autres bois. La déduction de l’excédent de charges exceptionnelles ne peut créer de déficit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar de ce qui a été fait lors des tempêtes de 1999 et de 2009, le présent amendement propose d’instaurer un dispositif de prise en compte des charges exceptionnelles en déduction du forfait forestier, en cas de sinistre exceptionnel touchant les peuplements forestiers.

L’Etat a su apporter une réponse aux propriétaires forestiers sinistrés par les tempêtes de 1999 et de 2009. Il s’agit d’en faire de même pour d’autres sinistres tout aussi préjudiciables pour les propriétaires concernés. Nous pensons notamment, en ce moment, à l’épidémie qui entraîne une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 624 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ, VAUGRENARD et JOMIER, Mme de la GONTRIE et MM. MARIE et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 500 € » et, après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : « , pour le covoiturage ou d’autres services de mobilité partagée, ».

II. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à généraliser le forfait mobilités durables. Les auteurs de l’amendement avaient déjà déposé un amendement allant dans ce sens dans le projet de loi d’orientation des mobilités.

Pour mémoire, la loi d’orientation des mobilités (LOM), adoptée à la fin de l’année 2019, a instauré une prime de mobilité durable au bénéfice des salariés du secteur privé effectuant tout ou partie de leur trajet domicile-travail à vélo ou par le biais du covoiturage et des transports en commun.

Cette prime est facultative pour l’employeur et plafonnée à 400€ par an.

Dans sa proposition SD A1.1, la Convention citoyenne pour le climat propose également de généraliser le forfait mobilités durables afin de décarboner les déplacements et de favoriser le développement des mobilités douces.

L’amendement prévoit que pour les petites entreprises, l’obligation n’entrera en vigueur qu’en 2022.

Il propose également d’instaurer un montant minimum pour le forfait mobilités durables, sur la base des 200 € qui est le montant sur lequel s’est engagé l’État pour la fonction publique d’État. Les employeurs pourront évidemment proposer plus et incités à aller jusqu’au montant de 500 euros prévus pour l’exonération de charges.

La Convention citoyenne a proposé par ailleurs d’augmenter de 400 à 500 € le seuil d’exonération de charges fiscales et sociales (article 81 19° ter b) du code général des impôts et article L136-1-1 III. 4° du code de la sécurité sociale) et d’autoriser le cumul entre l’exonération de charges au titre du remboursement des transports en commun et au titre du forfait mobilités durables. L’amendement reprend ces propositions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 907 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 500 € » et, après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : « , pour le covoiturage ou d’autres services de mobilité partagée, ».

II. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, déjà proposé lors de l’examen de la loi LOM, vise à généraliser le forfait mobilités durables. Il répond également à la mesure proposée sur ce sujet par la Convention citoyenne pour le climat de fixer le minimum de prise en charge de ce forfait à 200 euros.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1006 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 500 € ».

II. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend la proposition SD-A1.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : "Inciter à utiliser des moyens de transports doux ou partagés, notamment pour les trajets domicile-travail, en généralisant et en améliorant le forfait mobilité durable, prévue par la récente loi d’orientation des mobilités"

Il propose ainsi d’augmenter de 400 à 500 € le montant de l’exonération fiscale liée au forfait mobilité.

Il propose également de rendre obligatoire la prise en charge des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2.

Dans les entreprises les plus petites, l’obligation n’entrera en vigueur qu’en 2022.

Les déplacements actifs et notamment le vélo ont un immense potentiel pour décarboner nos déplacements, et améliorer la santé des populations, à la fois par une augmentation de l'activité physique, et via une diminution de la pollution de l'air.

Il est donc nécessaire d'inciter fortement les salariés à adopter des mobilités alternatives pour se rendre sur leur lieu de travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 899 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Avec plus de six milliards d’euros de réduction d’impôt, le crédit d’impôt recherche (CIR) est devenu la principale dépense fiscale du budget. Plusieurs études indépendantes ont montré que la très forte augmentation des taux d’aide aux dépenses en matière de recherche et de développement durant les années 2000, et notamment après la réforme de 2008, n’aurait pas conduit à augmenter efficacement l’emploi scientifique des petites entreprises. Cette créance fiscale croît plus vite que les dépenses en recherche des entreprises, l’effet de levier qui était recherché par ce dispositif est donc quasiment nul et les « effets d’aubaine » du CIR sont maintenant avérés. En effet, pour un grand nombre de très petites entreprises bénéficiant du CIR, le budget qu’elles consacrent à la recherche et au développement correspond exactement au montant de leur crédit d’impôt. Autrement dit, leur recherche est intégralement financée par de l’argent public. Créé en 1983 pour encourager fiscalement les efforts supplémentaires de recherche consentis par les entreprises, le CIR est devenu une véritable « niche fiscale » dont les effets pour la recherche sont de plus en plus difficiles à percevoir. Cet amendement propose un moratoire sur ce dispositif afin de mieux en évaluer, durant l’année 2020, toutes les conséquences. Pour ne prendre qu’un exemple, Sanofi qui avait déjà supprimé 2400 postes tout en percevant 2 milliards d’euros de CIR entre 2008 et 2012, a annoncé la suppression de 1000 nouveaux postes alors même que le contexte actuel engendre un surplus d’activité, avec notamment un plan d’investissement de 600 millions d’euros. Le tout en continuant de percevoir plus de 150 millions d’euros de CIR annuels…



NB :La rectification consiste en un changement de place (avant l'article 2 A vers après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 48

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les investissements en faveur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin du taux de 53,55 % pour les opérations de rénovation hôtelière, au même titre que les départements d’outre-mer aujourd’hui. Actuellement, ce taux est  de 45,9 % à Saint-Martin.

Compte tenu de la crise qui frappe le secteur du tourisme et de l’hôtellerie outre-mer et alors que Saint-Martin est aujourd’hui encore un territoire en reconstruction ayant besoin d’incitations fortes pour attirer les investisseurs et procéder aux rénovations hôtelières post-Irma, il n’y a désormais aucune justification au fait que cette collectivité subisse un taux minoré par rapport à ce qui est applicable aux autres départements d’outre-mer, qui connaissent aussi un certain nombre de difficultés spécifiques (45,9 % contre 53,55 %). Pour rappel, ce même amendement avait été adopté en sagesse par le Sénat dans le cadre de l’examen du PLF pour 2020 avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 4 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN et DEROCHE, MM. VOGEL, REGNARD, RAISON, PIEDNOIR, PERRIN, PEMEZEC, PANUNZI, LONGEOT, LEFÈVRE, LE NAY, LE GLEUT, Daniel LAURENT, LAFON, Bernard FOURNIER, FOUCHÉ, del PICCHIA, DALLIER, CHARON, CAMBON, BRISSON, BOUCHET, BONNE, BONHOMME et BIZET, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, MICOULEAU, LASSARADE, ESTROSI SASSONE, DURANTON et DEROMEDI, M. WATTEBLED et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2020 nous avions alerté le gouvernement sur la nécessité de soutenir le mécénat d'entreprise et il participe dans notre pays à la conservation de notre patrimoine. Il est un outil formidable pour réaliser des investissements que l’État seul n’est pas capable d’assumer.

Nous craignions que le nouveau régime fiscal ne soit contre-productif au regard des enjeux de conservation et de restauration du patrimoine français. La création d’un plafond de 2 millions d‘euros au-delà duquel le mécénat d’entreprise est défiscalisé à 40 % (au lieu de 60 % précédemment) risquait de pénaliser les entreprises et de réduire surtout les ressources financières à disposition de la restauration et de la conservation de notre patrimoine.

Face à la crise du monde de la culture et au regard des enjeux du patrimoine, il est plus que nécessaire de fournir tous les outils financiers aux acteurs de la filière pour se relever.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 16 ter vers un article additionnel après l'article 2)





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 609 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à davantage soutenir le mécénat d'entreprise dont le montant a considérablement été impacté par la crise. La baisse de ressources issue du mécénat en 2020 aura des conséquences dramatiques sur le financement de l’ensembles de lieux et structures de diffusion culturelle et de création artistique et sur l’entretien et la conservation du patrimoine.

Le nouveau régime fiscal issu de la loi de finances pour 2020 créant un plafond de 2 millions d‘euros au-delà duquel le mécénat d’entreprise pouvait être défiscalisé à 40 % (au lieu de 60 % précédemment) risquait déjà d’impacter les ressources financières à disposition des différents secteurs artistiques, culturels et patrimoniaux.

Face à la crise liée au Covid 19 il convient de re calibrer les outils fiscaux permettant de participer au financement de la culture et du patrimoine.

Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit de relever le taux de défiscalisation des dépenses de mécénat, pour l’année 2020, à hauteur 60%, ce qui permettra de gommer les effets et de la baisse récente du taux et de limiter la diminution de l’engagement des mécènes du fait de la crise.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 16 ter vers un article additionnel après l'article 2)





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 5 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROCHE, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BASCHER, BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DALLIER, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, RAISON, REGNARD, VOGEL et WATTEBLED et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2020 nous avions alerté le gouvernement sur la nécessité de soutenir le mécénat d'entreprise. Il participe dans notre pays à la conservation de notre patrimoine et il est un outil formidable pour réaliser des investissements que l’État seul n’est pas capable d’assumer.

Nous craignions que le nouveau régime fiscal ne soit contre-productif au regard des enjeux de conservation et de restauration du patrimoine français. La création d’un plafond de 2 millions d‘euros au-delà duquel le mécénat d’entreprise est défiscalisé à 40 % (au lieu de 60 % précédemment) risquait de pénaliser les entreprises et de réduire surtout les ressources financières à disposition de la restauration et de la conservation de notre patrimoine.

Face à la crise du monde de la culture et au regard des enjeux du patrimoine, il est plus que nécessaire de fournir tous les outils financiers aux acteurs de la filière pour se relever en suspendant jusqu'en 2022 l'application de la restriction de la réduction d'impôt pour les entreprises effectuant des dons supérieurs à 2 millions d'euros.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 16 ter vers un article additionnel après l'article 2)





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 478 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON, PATRIAT et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les versements mentionnés au a et au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, la réduction d’impôt est augmentée à 80 % du montant des versements pour une durée de deux ans.

II. – Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d’application de cette mesure.

Objet

Les associations et autres organismes d’intérêt général ou public ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Leur subsistance est également en jeu du fait de la crise économique qui perdure.

De fait, ils ont souvent perdu l’activité qui leur permettait de maintenir leurs ressources sans avoir la possibilité de bénéficier d’aucune aide. Leur seul recours est donc l’appel aux dons.

Dans ce contexte, il serait opportun de permettre une réduction d’impôt plus importante pour les dons effectués au profit de ces organismes afin de leur permettre de pérenniser leurs actions d'intérêt général. C’est l’objet de cet amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 167 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. SCHMITZ, Mme MORIN-DESAILLY, M. LELEUX, Mmes DUMAS, de la PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. BRISSON, LAUGIER, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes BRUGUIÈRE, LABORDE et DURANTON, M. REGNARD, Mmes LOPEZ et Laure DARCOS, M. LAFON, Mmes BILLON, MÉLOT, KAUFFMANN et JOUVE et M. GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l’exception du b du 1° du I, qui s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ».

II. – Au troisième alinéa du a du 1° du I de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, après les mots : « d’impôt », sont insérés les mots : « égale à 60 % de leur montant ».

III. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « égale à 60 % de leur montant » sont supprimés.

IV. – Le III s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter à 2022 l’entrée en vigueur des dispositions réduisant les incitations fiscales au mécénat des grandes entreprises, introduites par la loi de finances pour 2020.

Le mécénat dans le domaine culturel subit de plein fouet l’impact de la crise sanitaire, qui a mis à mal la capacité des très petites et moyennes entreprises à maintenir le niveau de leur engagement en faveur de la culture. Compte tenu du caractère désormais essentiel des financements privés à la réalisation des actions de protection du patrimoine et des projets culturels menés par les établissements patrimoniaux, cet amendement propose de différer de deux ans l’entrée en vigueur des dispositions réduisant de 60 % à 40 % l’avantage fiscal accordé aux entreprises pour les versements de plus de 2 millions d’euros qu’elles effectuent au titre du mécénat, afin de ne pas freiner la générosité des grandes entreprises, tant celle-ci pourra être utile au processus de relance.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 2)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 25 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mmes DEROCHE, DUMAS et DURANTON, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL, BOUCHET, LE GLEUT et BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, GREMILLET et MANDELLI et Mmes SITTLER et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement, ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.

Le I. traite cette possibilité dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour les producteurs fermiers et les producteurs organisés collectivement, soit sous forme de GAEC (article L. 3231 CRPM), soit sous forme de coopérative (article L. 5211 CRPM).

Le II. fait de même pour les entreprises laitières assujetties à l’impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 193 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON, POINTEREAU et REGNARD, Mme BERTHET, M. CHARON, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LONGEOT, Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mmes Catherine ANDRÉ, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT et M. GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement, ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.

Le I. traite cette possibilité dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour les producteurs fermiers et les producteurs organisés collectivement, soit sous forme de GAEC (article L. 3231 CRPM), soit sous forme de coopérative (article L. 5211 CRPM).

Le II. fait de même pour les entreprises laitières assujetties à l’impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 308 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19, et au surstock qu'il a engendré.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, il vise à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction.

Le I. traite cette possibilité dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour les producteurs fermiers et les producteurs organisés collectivement, soit sous forme de GAEC, soit sous forme de coopérative.

Le II. fait de même pour les entreprises laitières assujetties à l’impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 560

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement,  ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.

Le I. traite cette possibilité dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour les producteurs fermiers et les producteurs organisés collectivement, soit sous forme de GAEC (article L. 323-1 CRPM), soit sous forme de coopérative (article L. 521-1 CRPM).

Le II. fait de même pour les entreprises laitières assujetties à l’impôt sur les sociétés.

 

 

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 989

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement,  ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.

Le I. traite cette possibilité dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour les producteurs fermiers et les producteurs organisés collectivement, soit sous forme de GAEC (article L. 323-1 CRPM), soit sous forme de coopérative (article L. 521-1 CRPM).

Le II. fait de même pour les entreprises laitières assujetties à l’impôt sur les sociétés.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 26 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mmes DEROCHE, DUMAS et DURANTON, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL, BOUCHET et BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, GREMILLET et MANDELLI et Mmes SITTLER et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu'ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l'alinéa précédent. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15 % du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50 % de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100 % des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 194 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON, POINTEREAU, CAMBON, LEFÈVRE et BASCHER, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme BERTHET, M. CHARON, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mmes PUISSAT et DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LONGEOT, Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mmes Catherine ANDRÉ, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT et M. GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 309 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19, et au surstock qu'il a engendré.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, il vise à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 561 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu'ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l'alinéa précédent. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 2).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 990

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2020, la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu'ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d'aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5 000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 578

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT et SCHOELLER, M. BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la réduction mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2 est portée à 80 % pour les dons en nature de produits agricoles ou de denrées alimentaires réalisés par des producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la réduction est réparti entre les sociétaires ou les associés coopérateurs au prorata de leurs volumes respectifs de livraison. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de denrées alimentaires qui, face au manque de débouchés en raison du confinement, ont multiplié les dons aux organismes caritatifs de leurs productions périssables.

Cela est particulièrement vrai pour les fruits et légumes mais aussi pour les fromages sous AOP, IGP ou pour les fromages fermiers qui, en raison de la fermeture des rayons coupe en GMS et des marchés pendant le confinement, ont été, pour partie, donnés à ces associations, dans la mesure où 90 % de ces fromages ont une durée de conservation n’excédant pas 8 semaines.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise à créer un dispositif temporaire de défiscalisation renforcée des dons alimentaires sur une grande partie de l’année 2020, au-delà de la période de confinement, notamment pour faire face à l’afflux important de personnes relevant du dispositif de l’aide alimentaire en raison de la crise économique.

L’évaluation de la réduction d’impôt se fera, comme cela est déjà prévu à l’article 238 bis du code général des impôts, sur la base du coût de revient du bien donné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 736 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et BUIS, Mme PRIMAS, M. SOL, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, BRISSON et CAMBON, Mmes DUMAS, PUISSAT et MICOULEAU, M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes LAVARDE et Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT et RAISON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PERRIN, VOGEL, BOUCHET et GROSPERRIN, Mme RAMOND, M. SAVIN, Mme DEROCHE, M. PAUL, Mme LAMURE, MM. SAVARY, HOUPERT, BABARY et BONNE, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, de NICOLAY et COURTIAL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GRUNY, M. MAYET, Mme DI FOLCO, M. LAMÉNIE, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, Henri LEROY, MOUILLER et CHAIZE, Mme LOPEZ et MM. BAS, SAURY, CHARON et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la réduction mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2 est portée à 80 % pour les dons en nature de produits agricoles ou de denrées alimentaires réalisés par des producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la réduction est réparti entre les sociétaires ou les associés coopérateurs au prorata de leurs volumes respectifs de livraison. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de denrées alimentaires qui, face au manque de débouchés en raison du confinement, ont multiplié les dons aux organismes caritatifs de leurs productions périssables. 

Cela est particulièrement vrai pour les fruits et légumes mais aussi pour les fromages sous AOP, IGP ou pour les fromages fermiers qui, en raison de la fermeture des rayons coupe en GMS et des marchés pendant le confinement, ont été, pour partie, donnés à ces associations, dans la mesure où 90 % de ces fromages ont une durée de conservation n’excédant pas 8 semaines. 

 Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise à créer un dispositif temporaire de défiscalisation renforcée des dons alimentaires sur une grande partie de l’année 2020, au-delà de la période de confinement, notamment pour faire face à l’afflux important de personnes relevant du dispositif de l’aide alimentaire en raison de la crise économique. 

L’évaluation de la réduction d’impôt se fera, comme cela est déjà prévu à l’article 238 bis du code général des impôts, sur la base du coût de revient du bien donné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 213 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN et TISSOT, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI, ANTISTE et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, PEROL-DUMONT et HARRIBEY, MM. DAUDIGNY, MANABLE, COURTEAU et TOURENNE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à porter, de manière temporaire, de 60 % à 80 % le taux de la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise quand le don est à destination des associations sportives.

Le mécénat réalisé par les entreprises leur permet de déduire fiscalement à hauteur de 60 % le montant du donc effectué.

Alors que le domaine sportif reste le domaine mobilisant le plus d’entreprises, il enregistre une perte de financement par le mécénat, passant de 12 % dans le budget total du mécénat en 2015 à seulement 2 % en 2017 (3 milliards d’euros). Cette perte risque d’être accentuée par la crise du Covid-19, les entreprises qui soutiennent un club déclarant déjà une future réduction ou annulation des partenariats à la rentrée prochaine (étude de conjoncture UNION sport & cycle – avril 2020).

Le sport doit être soutenu, alors même que la situation de nombreuses associations est très complexe, aggravée par la crise. En effet, les clubs perdraient 6 800 € en moyenne, à cause de l’annulation de ces événements printaniers, selon l’enquête menée par le think thank « Sport et Citoyenneté » et la start-up « La Centrale du Sport ».

Cet amendement met en oeuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici : 

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 379

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception de tout changement significatif résultant de la mise en œuvre, par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports, d'une stratégie interne de réduction de ses ou leurs émissions de gaz à effet de serre comprenant une publication de son ou leur empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et d'une trajectoire de réduction de cette empreinte en conformité avec les objectifs de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 ainsi qu’un plan d’investissement destiné à atteindre ces objectifs ».

II. – Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'aménagement des conditions de transfert de déficits antérieurs et de capacité de déduction inemployée en cas de fusion ou d'opération assimilée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du régime spécial des fusions, la société absorbante peut reprendre les déficits et la capacité de déduction inemployés de la société absorbée. Pour éviter tout abus, cette faculté est toutefois strictement encadrée, en appréciant en particulier la justification économique de l’opération et l’absence de changement significatif de l’activité reprise. Un agrément de l’administration fiscale est ainsi requis pour tout transfert de déficit supérieur à 200 000 euros.

En dépit des mesures de soutien mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire, une vague de restructurations apparaît inévitable. Si tout doit être fait pour l’accompagner et réduire ses effets sur l’emploi et l’activité de notre pays, elle peut aussi être l’occasion d’accélérer l’indispensable transition verte des entreprises concernées

C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire un assouplissement dans les critères encadrant le transfert de déficits lors d’une fusion ou d’une opération assimilée, à condition que la société absorbante s’engage dans une stratégie de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, documentée et étayée au regard des investissements massifs requis.

Le transfert pourrait ainsi être autorisé par l’administration fiscale en cas de changement significatif de l’activité reprise lorsque celui-ci résulte de la mise en œuvre d’une stratégie interne de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie devrait s’inscrire dans le cadre d’une trajectoire de réduction conforme aux objectifs de l’Accord de Paris. Elle serait documentée, chaque année, avec la publication de l’empreinte carbone de l’entreprise prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Elle devrait surtout se traduire par la réalisation d'investissements, requis pour respecter la trajectoire fixée.

Au regard des conditions actuelles pour le transfert de déficits en cas de fusion, le dispositif proposé introduit donc une nouvelle possibilité, tout en conservant un cadre juridique strict. L’autorisation de transfert resterait ainsi soumise à l’agrément préalable de l’administration fiscale.

Le présent amendement propose ainsi un véritable mécanisme de « restructuration verte », qui s’inscrit pleinement dans la recherche d’une politique économique en phase avec la transition écologique.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 946 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Objet

En considérant comme l'a fait le tribunal de l’Union européenne (UE) mercredi 15 juillet, que la Commission a réclamé à tort à Apple, le 30 août 2016, le versement de 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts à l’Irlande, l'enjeu d'une taxation des géants du numérique est plus que jamais indispensable. 

Le ministre de l'économie avait affirmé qu'“il y aura bien une taxation des géants du numérique en 2020 en France”, nous proposons de se doter d'un arsenal juridique permettant de quantifier leur activité numérique sur le territoire, puis de les imposer comme les autres si elles atteignent un certain seuil.

Cet amendement prévoit ainsi de fixer ce seuil à 100 000 utilisateurs français et 3 000 contrats conclus avec des acteurs français, il avait été voté par une large majorité au Sénat et bénéficie donc d’un vaste soutien transpartisan.

Pour lutter efficacement contre l’injustice fiscale, la France ne peut faire l’économie de cette mesure : imposer le profit des multinationales plutôt que la subsistance des travailleurs, c’est restaurer le consentement à l’impôt, sans lequel il n’est pas de République possible.

Tel est le sens de notre amendement.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 4 vers après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 956 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, GUILLEMOT, PRIMAS, LIENEMANN et LAVARDE, M. DECOOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. MAYET et GREMILLET, Mme CHAUVIN, M. BABARY et Mme ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 210 F du code général des impôts, le mot :  « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire va aggraver la crise du logement en France. En effet, le confinement, en bloquant la construction pendant près d’un trimestre, devrait conduire à ce que 100 000 logements de moins soient livrés cette année, soit un quart environ de la production.

La crise sanitaire va également profondément modifier le marché de l’immobilier. L’expérience massive du télétravail devrait conduire à une diminution des surfaces de bureaux et amener les investisseurs institutionnels à une révision stratégique de leurs portefeuilles.

La crise du bâtiment a également un fort impact sur l’emploi, on estime que 100 000 logements de moins, ce sont 200 000 chômeurs de plus.

Il est donc à la fois nécessaire et particulièrement opportun de favoriser la conversion des locaux professionnels en logements et par ce biais d’inciter les investisseurs institutionnels à revenir dans ce secteur.

Le présent amendement propose de faciliter la transformation des bureaux en logements en portant de quatre ans à six ans le délai dans lequel les locaux doivent être transformés en logements pour pouvoir bénéficier d’un taux réduit à l’impôt sur les sociétés prévus par l’article l'article 210 F du code général des impôts.

Celui-ci soumet à un taux d'imposition de 19 % les plus-values nettes résultant de la cession d'un local de bureau ou à usage commercial à condition que la transformation des locaux en logements ait été réalisée dans un délai de quatre ans, sauf circonstances exceptionnelles. Les investisseurs institutionnels estiment que le délai de quatre ans peut s'avérer trop court en pratique et la possibilité d’y déroger en cas de « circonstances exceptionnelles » semble trop aléatoire pour que les investisseurs institutionnels s'engagent dans ces projets de transformation. D’autant que, en application du III de l’article 1764 du CGI, la société qui ne respecte pas l’engagement de transformation est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de l’immeuble qui a été cédé.

Il est donc proposé d'assouplir le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 741 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, RAISON, PERRIN et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


I. - Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 … ainsi rédigé :

« Art. 217 … – I. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales peuvent déduire du résultat de l’exercice une somme égale au montant des factures d’électricité, de gaz ou d’eau non acquittées par les microentreprises.

« II. – Ouvre droit à la déduction d’impôt prévue au I le montant des factures mentionnées au même I, exigibles entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, et non acquittées à l’issue du report du paiement visé au g du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans la limite d’un plafond de 30 %.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés (IS) pour compenser aux énergéticiens une partie du montant (30 %) des factures d’énergie non acquittées par les microentreprises à l’issue du report de paiement permis par la loi « d’urgence sanitaire » du 23 mars 2020.

Les mesures de confinement induites par la crise ont entraîné une chute de la demande d’énergie : en France, cette baisse a représenté – 15 à 20% pour l’électricité, – 10 à 25% pour le gaz, – 75% et 80% pour l’essence et le gazole.

Il en a résulté une chute massive et globale des prix de l’énergie : fin mai, cette baisse a représenté en un an – 50% pour le pétrole, – 42% pour l’électricité et – 39 % pour le gaz.

Ce contexte pèse sur le résultat et donc, à terme, sur les investissements des énergéticiens, qui sont pourtant les premiers acteurs de la transition énergétique.

Dans le même temps, leur trésorerie est affectée par le report du paiement des factures d’énergie pour les micro-entreprises ainsi que la « trêve hivernale » – qui leur a interdit de procéder à des coupures ou à des réductions de puissance en cas d’impayés de facturation – en application de la loi « d’urgence sanitaire ».

De plus, les faillites d’entreprises, consubstantielles à toute crise économique, pourraient également favoriser les impayés de facturation.

Selon les éléments d’évaluation recueillis par la commission des Affaires économiques, ces impayés s’élèveraient à plus 60 millions d’euros, depuis le mois de mars, et à plus de 140 millions d’euros, d’ici la fin de l’année.

À court terme, l’urgence doit donc aller au soutien à la trésorerie de nos énergéticiens.

Il serait a minima nécessaire qu’une partie des factures non acquittées par les microentreprises à l’issue du report de paiement prévu par la loi « d’urgence sanitaire » soit prise en charge par l’État au titre de la solidarité nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 732

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement s’était engagé sur une trajectoire de réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés devant atteindre 25 % à horizon 2022, avant de l'« aménager », et pour ainsi dire y déroger pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 M€.

Le présent amendement propose de revenir à l'engagement initial du Gouvernement, y compris vis-à-vis des grandes entreprises, afin de renforcer l'attractivité de la France, condition plus que jamais nécessaire pour retrouver le plus rapidement possible le chemin de la croissance.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 40

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France. Ce dispositif est une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l'impôt sur les bénéfices. La QFPC est à 12 %, à noter qu’en premier lecture l’Assemblée nationale a fixé cette QFPC à hauteur de 13.29 % à la suite de la réforme de l’imposition sur les sociétés, ceci afin que le dispositif conserve le même niveau d’attractivité.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement. De grandes entreprises avaient bénéficié de cette niche, en effet, en 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de Danone Biscuit. En 2009, la niche a bénéficié à 6.200 entreprises, mais dix entreprises, à elles seules, ont capté 44% des coûts du dispositif. Les fonds de LBO (leveraged management buy out), qui achètent des sociétés pour les revendre quelques années après, bénéficient également ce mécanisme d’exonération fiscale.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.

Pour le PLF 2019, le groupe socialiste s’était opposé à l’élargissement de ce mécanisme, il avait également proposé sa suppression.

Cette demande avait été réitérée pour le PLF 2020, en l’absence d’évaluation sérieuse réalisée depuis lors.

La pédagogie étant l’art de la répétition, nous proposons à nouveau cette suppression dans un contexte de besoin de recettes très conséquent.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 902

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif dit de la « niche Copé » relatif à l’imposition des plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Ce dispositif bénéficie massivement aux grands groupes intégrés, aux holdings, avec de multiples filiales et des prises de participations multiples, ouvrant la voie à l’optimisation fiscale. Le boulanger, l’artisan et le commerçant, eux, ne sont pas concernés par ce dispositif...

De plus, le coût de la « niche Copé » est insoutenable : 4,4 Md € en 2017, 7,0 Md € en 2018, 5,0 Md € en 2019.

La suppression du dispositif s’impose au moment où la société toute entière doit se mobiliser face à la crise sanitaire et à ses terribles conséquences sociales.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 380

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux premier et troisième alinéas, pour les options exercées au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, le déficit constaté peut, sans limite de montant, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’avant-dernier exercice et, le cas échéant, de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l’article 2 du présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement propose de rembourser de façon anticipée les créances de report en arrière des déficits acquises et nées au titre d’un exercice clos jusqu’au 31 décembre 2020.

Le report en arrière des déficits, ou « carry back », constitue un outil puissant et efficace d’absorption des pertes des entreprises. En améliorant leur bilan, il leur permet de tirer rapidement un trait sur un exercice déficitaire. Conjugué au remboursement anticipé, il vient de surcroît renforcer leur trésorerie.

Cependant, le Gouvernement envisage cette mesure à modalités constantes de capacité de report en arrière, dont les règles ont été fortement restreintes en 2011 après sa mobilisation en réponse à la crise financière. Alors que les entreprises pouvaient jusqu’alors imputer leurs pertes sur les trois exercices précédents sans limitation de montant, cette faculté est désormais cantonnée au seul exercice précédent, dans la limite maximale d’un million d’euros.

Dès lors, quelle que soit l’ampleur des pertes constatées en 2020 en raison des conséquences économiques de la crise, la capacité de report en arrière des déficits des entreprises restera très limitée. Les entreprises seront contraintes de reporter une part importante de leur déficit sur les exercices suivants, ce qui obérera leur capacité de projection et d’investissement, tout en réduisant mécaniquement l’intéressement ultérieur des salariés.

Le Gouvernement n’anticipe pas l’ampleur des pertes qui s’annoncent, en dépit des déclarations radicales du ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, lequel a expliqué le 6 avril dernier devant la commission des affaires économiques du Sénat que « cette crise d’une gravité n’ayant de comparaison qu’avec la grande récession de 1929 appelle des réponses fortes, nouvelles, massives à l’échelon national ; nous l’avons fait, et nous continuerons ».

Si l’encadrement de la capacité de report en arrière se justifie en période normale, la crise exceptionnelle que nous traversons impose un dispositif exceptionnel, à la hauteur des pertes que les entreprises vont enregistrer en 2020.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’assouplir de façon temporaire les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent reporter en arrière leurs déficits. Il est proposé un mécanisme à la fois puissant et temporaire, en autorisant, sans limitation de montant, le report sur les deux exercices précédents des déficits constatés au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Il s’agit d’une mesure de relance particulièrement efficace, qui doit être mise en œuvre rapidement, pour offrir des marges de manœuvre aux entreprises et des perspectives pour investir. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 570 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies du même code ou qui ont bénéficié du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A dudit code ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. – Pour l’application du I du présent article, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de report en arrière des déficits (carry-back) permet d’imputer tout ou partie du déficit de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent et de constituer une créance sur le trésor imputable sur l’IS des cinq années suivantes et remboursable à l’issue de ce délai.

Ce dispositif permet à l’entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d’améliorer son résultat comptable et ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement.

Pour soutenir les entreprises à faire face à la crise et leur permettre de rebondir au plus vite, il est proposé de permettre l’imputation des déficits des années 2020 et 2021 sur les bénéfices des trois exercices précédents et de porter la limite d’imputation de un à cinq millions d’euros.

Par ailleurs, la créance issue de ce dispositif au titre des exercices clos en 2020 bénéficiera des dispositions de remboursement anticipé prévues à l’article 2 du présent projet de loi.

Les États-Unis ont prévu une mesure similaire dans leur plan de relance « Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act » : utilisation des déficits 2018, 2019 et 2020 jusque cinq années en arrière, et le plan de relance allemand envisage également une mesure d’accélération de l’utilisation des déficits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 541

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et JACQUIN, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 30 % dès lors que les dépenses éligibles sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2004, la France a mis en place un crédit d’impôt de 20% à 30%, selon le type de production, en faveur des sociétés de production françaises réalisant des tournages sur le sol national. Ce crédit d’impôt audiovisuel (CIA) a par ailleurs été complété par le crédit d’impôt international (C2I) de 30%, destiné uniquement aux sociétés de production étrangères venant tourner en France.

L'alignement du CIA sur le C2I concernant les tournages en outre-mer est attendu de longue date par les acteurs de la filière audiovisuelle ultramarine.

L’épidémie du COVID19 ayant très lourdement pesé sur la branche audiovisuelle et cinématographique en outre-mer, notamment par les très fortes restrictions de voyage et les mesures sanitaires imposées par la crise, le présent amendement propose ainsi de bonifier le Crédit d’Impôt Audiovisuel en l’alignant sur le C2I - quel que soit le type de tournage réalisé et produit dans les outre-mer.

 

 

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 49

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. …. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Objet

Cet amendement propose que les donneurs d’ordres soient soumis à une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport auquel ils recourent, afin d’appliquer le principe dit du « Pollueur Payeur ».

Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables sans qu’elle n’ait d’impact sur le transporteur.

La mise en œuvre s’appuie sur un dispositif législatif existant : le décret 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport qui impose aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients.

Dès lors, il est possible de faire remonter les émissions de tous les transporteurs et ainsi de calculer par simple addition l’ensemble des GES émis suite aux demandes d’un donneur d’ordre. Avec un dispositif de collecte de l’information à l’identique de la TVA, mais basé sur une remontée d’information CO2, les chargeurs, eux-mêmes informés précisément de leurs émissions CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d’émissions de CO2 transport et s’acquitteront de leur redevance.

Cette redevance CO2/GES des chargeurs peut être calculée à partir du coût du carbone retenu chaque année dans la contribution climat énergie (CCE : 44.6 € /tCO2 en 2018)

Le dispositif de gestion pourrait s’inspirer du modèle d’éco-emballages, (aujourd’hui Citeo) et lui donner ainsi une bonne acceptabilité.

Ce principe peut facilement être reproduit pour participer à réduire l’impact du transport sur l’environnement. Il aura ensuite la charge de redistribution des recettes ainsi encaissées à l’ensemble des parties prenantes et de l’État, pour entretenir et rénover les infrastructures de transport nationales, encourager la transition énergétique de tous les modes de transport de marchandises. Les recettes dégagées par Eco-transport pourraient notamment, éventuellement, contribuer aux financements de l’AFIFT en apportant les recettes supplémentaires attendues par le Ministère des Transports. Elles pourraient participer à la modernisation des flottes des entreprises de transport ainsi qu’à des actions de sensibilisation et formation des donneurs d’ordre et des transporteurs.

Cette contribution pourrait avoir un rendement significatif (plus d’un milliard d’euros) en fonction du prix de la tonne retenue. Cette contribution ne pénalise pas le coût des marchandises exportées, car les transports export ont été exclus du périmètre d’application du décret 2017-639.

Il est possible de prendre deux exemples dans le transport routier : un camion de 40 tonnes de PTAC qui fait 1 000 km émet environ 1t de CO2 pour ce trajet. Si on retient le chiffre de 22.3 €/tonnes de CO2, une contribution de 22.3 € serait générée.

Si ce trajet est effectué par un véhicule utilitaire léger qui émet 20 fois plus de CO2 (1889g CO2/t.km), la CEE sera de 446 € et aura donc un effet dissuasif pour l’utilisation de ce mode de transport non optimisé.

A l’heure de l’urgence écologique et de la relance verte de notre économie, cette contribution envoie un signal net aux donneurs d’ordre de revoir leurs circuits de distribution, incite toute la filière à revoir ses circuits logistiques sans pour autant punir les entreprises de transport qui ne sont en définitive que des intermédiaires dans la chaine de livraison.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 50

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 

Objet

Alors que nous devons plus que jamais prendre en compte l’impératif écologique dans nos choix budgétaires, cet amendement propose de créer une véritable contribution écologique selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport, les « donneurs d’ordre », soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'orientation des mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant, d’un impact limité pour le choix de meilleures solutions plus écoresponsables et énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.

Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs. En l’occurrence pour obtenir la même recette que l’exonération des deux centimes par litre qui a fait débat en fin d’année 2019, il conviendrait de fixer à 6,30€ le prix d’une tonne de carbone.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 324 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA, BONHOMME et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis G. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020-371.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. A titre informatif, la part du e-commerce est de 9%. Sur ces 9%, Amazon détient 20% du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7% plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.

Dans cet objectif de rétablir une équité fiscale et territoriale et considérant que les implantations physiques contribuent fiscalement à l’aménagement du territoire, il est prévu également d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie.

Enfin, dans un objectif de favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une « petite entreprise » au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros).

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait.

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance et à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 604

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 238 bis İ, après l’année : « 1976, », sont insérés les mots : « soit dans les écritures du premier exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 1er juillet 2021, » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 238 bis J est complété par les mots : « ainsi qu’au premier exercice clos à entre le 30 juin 2020 et 1er juillet 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de l’arrêt d’activité pendant la période de confinement et d’une reprise insuffisante, de nombreuses entreprises vont constater dans leurs comptes des pertes anormalement élevées par rapport à leur fonds propres. De ce fait, leurs bilans vont être déséquilibrés et leurs ratios de solvabilité vont se dégrader, ce qui peut rendre l’accès au crédit et aux assurances crédit plus difficile et plus cher.

Certaines entreprises disposent de plus-values latentes sur leurs actifs immobilisés. Le présent amendement a donc pour objet d’autoriser une réévaluation des actifs immobilisés de ces entreprises avec une neutralité fiscale des plus-values pouvant être constatées.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 217 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH, TODESCHINI, ANTISTE et DURAN, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA et PEROL-DUMONT et MM. MAZUIR, DAUDIGNY, TOURENNE, COURTEAU et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVIII … ainsi rédigé :

« XXVIII…. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater D – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier sur option d’un crédit d’impôt à raison des dépenses mentionnées au 7° du 1 de l’article 39.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, des dépenses éligibles, sous réserve :

« - que ce montant soit au moins égal à celui des dépenses de même nature auxquelles s’était engagée l’entreprise avant le 23 mars 2020 envers les mêmes bénéficiaires au titre de l’exercice ou de l’année en cours à cette date ;

« - et que la dépense soit affectée par le bénéficiaire à l’activité éligible pendant un délai expirant à clôture de l’exercice suivant et au plus tard le 31 décembre 2021.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.

« Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les dépenses exposées en faveur d’activités éligibles exercées en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

« Si, dans le délai prévu au II, la dépense ayant ouvert droit au crédit d’impôt n’est pas utilisée pour son montant intégral conformément à son but, ou si son bénéficiaire cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année suivant l’expiration de ce délai.

« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 2 000 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« V. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné :

« 1° À la réintégration par les entreprises des dépenses éligibles dans leur résultat imposable de l’exercice ou de l’année au cours duquel elles ont été exposées ;

« 2° Au respect par les entreprises de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date d’engagement de la dépense.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« VII. – Le présent article est applicable aux dépenses éligibles exposées à compter du 16 juillet 2020.

« VIII. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

- La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX –  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire (jusqu’au 31 décembre 2021) sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs afin de les inciter à conserver, voire accroitre, leurs engagements en faveur du sport alors que les clubs sont fortement impactés par la crise actuelle.

Le sponsoring sportif et ses activations font partie des budgets de communication qui sont mis en danger par la crise actuelle. Ils constituent entre 20% et 50% des revenus des détenteurs de droits et sont indispensables à la survie du secteur.

Sans incitation envers les annonceurs, une baisse d’investissements des sponsors de 28,6 % pour la période 2020-2021, semblable à celle subie lors de la crise de 2008, est à redouter, selon une enquête d’impact conduite par Sporsora auprès de ses membres ; et le retour à un rythme normal d’investissements en communication et sponsoring ne pourrait s’opérer avant 2022.

Il convient donc de sécuriser les ressources des clubs sportifs professionnels et amateurs, lourdement impactés par la crise, et de favoriser la relance de leurs activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 47

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’avant dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux réalisées par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.

Sont notamment éligibles à ce dispositif, en application du f du 1 du I de cet article, les logements dits « logements Prêts locatifs sociaux » (PLS), sous réserve que l’acquisition ou la construction de ces logements ait reçu un agrément préalable du représentant de l’État dans le département où se trouvent ces immeubles.

Actuellement, le nombre de logements PLS agréés chaque année dans chaque département ne peut excéder 25 % du nombre de logements sociaux (logement locatif social - LLS - et très social - LLTS) livrés l’année précédente dans ce département.

Compte tenu de la tension sur la programmation PLS qui devrait perdurer, il est probable que certaines opérations soient reportées. Le présent amendement propose ainsi de réhausser de 10 points le quota actuel pour le pousser à 35%.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 453 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR, MALET, Nathalie GOULET et DOINEAU, MM. LAGOURGUE, HASSANI et ARTANO, Mme BILLON et MM. MOGA, DELCROS et LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’avant dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux réalisées par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.

Sont notamment éligibles à ce dispositif, en application du f du 1 du I de cet article, les logements financés à l’aide des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dits « logements Prêts locatifs sociaux » (PLS), sous réserve que l’acquisition ou la construction de ces logements ait reçu un agrément préalable du représentant de l’État dans le département où se trouvent ces immeubles. Ces logements PLS, dont les plafonds de ressources des locataires et de loyers correspondent à ceux du logement intermédiaire, sont particulièrement destinés aux personnes âgées ou handicapées et aux étudiants.

Actuellement, le nombre de logements PLS agréés chaque année dans chaque département ne peut excéder 25 % du nombre de logements sociaux (logement locatif social - LLS - et très social - LLTS) livrés l’année précédente dans ce département.

Or, il y a aujourd’hui une tension sur la programmation PLS 2020 qui devrait perdurer. Il est probable que certaines opérations soient reportées. D'autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour investisseurs institutionnels.

Le présent amendement propose donc de réhausser de 10% le quota actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 542

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er septembre 2020.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’ouvrir le crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs en outre-mer à l’ensemble des opérations de rénovation ou réhabilitation de logements anciens.

Le crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs en outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts tend notamment à faciliter, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la rénovation et la réhabilitation de logements anciens.

Suite aux demandes relayées par les parlementaires, la loi de Finances pour 2020 ouvre le crédit d’impôt au titre des travaux de rénovation ou réhabilitation de logements anciens à l’ensemble des QPV, et non plus uniquement aux seuls logements situés dans les QPV présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

Si cette avancée permet de redynamiser le secteur de la construction, il nous apparait aujourd’hui essentiel que l’Etat s’engage pleinement dans un plan de rebond ambitieux par l’amélioration, notamment, de la performance énergétique des bâtiments.

 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 543

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 4 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le I s’applique aux travaux de démolition pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er septembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à amplifier l’effet du crédit d’impôt outre-mer en faveur des opérations de démolition-reconstruction des logements.

Grâce à une intense mobilisation des parlementaires socialistes, le PLF pour 2020 a rendu éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI les opérations de démolition réalisées en vue de construire de nouveaux logements sociaux.

Si ce dispositif constitue manifestement une avancée pour encourager fiscalement la démolition reconstruction, le plafond du crédit d’impôt parait encore trop faible pour engager un véritable renouvellement du parc immobilier.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose un relèvement du plafond au même niveau que celui en vigueur pour le crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation à savoir 50 000 euros par logement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 552

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. » 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social outre-mer.

Les bailleurs sociaux ultramarins sont confrontés à des difficultés liées au traitement comptable de ce crédit d’impôt : la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l’Ordre des experts comptables procèdent en effet à une comptabilisation immédiate en résultat. Or le dispositif de ce CI est une aide à la pierre, c’est-à-dire une subvention publique classique qui finance un investissement inscrit en immobilisation, lequel a une durée d’amortissement très longue qui peut atteindre quarante ans.

 Cette méthode de comptabilisation produit ainsi deux effets négatifs suivants :

- D’une part, des résultats bénéficiaires exceptionnels les premières années, en décalage total avec la réalité économique des bailleurs sociaux, chaque construction étant amortie sur plusieurs dizaines d’années et financées en moyenne à hauteur d’un tiers par le CI ;

- D’autre part, des résultats déficitaires sur le reste de la durée d’exploitation de l’immeuble, compte tenu des amortissements calculés sur 100% du prix de revient de la construction sans contrepartie de reprise de subvention.

Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale comptablement sur toute la durée de l’opération, ainsi que c’était le cas avec la défiscalisation. Dans ce contexte, il apparait plus approprié de traiter le crédit d’impôt comme une subvention d’investissement. Un rescrit fiscal pourrait ainsi faciliter le travail des commissaires aux comptes dans la certification de la régularité et la sincérité des comptes des bailleurs sociaux ultramarins.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 614 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ, VAUGRENARD et JOMIER et Mme de la GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « et privé » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager

Classe économique

Classe affaire

Aviation d’affaires et transport aérien privé

La France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse et tout vol inférieur à 2000 km

Taux de la taxe de solidarité + 30 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 180 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 360 € d’éco contribution

Vols supérieurs à 2 000 km

Taux de la taxe de solidarité + 60 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 400 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 1 200 € d’éco contribution

 ».

Objet

Alors qu’il est plus que jamais nécessaire d’agir pour lutter contre le changement climatique et répondre à l’urgence écologique, l’auteur de l’amendement propose de créer une éco-contribution kilométrique sur le modèle de celle proposée par les 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat.

Ils justifiaient l’introduction de cette mesure par la nécessité de mettre davantage à contribution le secteur aérien alors même qu’il bénéficie « de nombreuses exonérations, sur les taxes sur les carburants et la TVA, qui encouragent ce mode de transport. Une éco-contribution a été créée en 2019, mais son montant est bien trop faible pour avoir un effet dissuasif. L’objectif de cette proposition est d’augmenter l’éco-contribution afin de mieux refléter les dommages environnementaux générés par l’aviation.

L’éco-contribution prévue dans le projet de Loi de Finance 2020 se situe entre 1,50 € par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et 18 € pour un vol hors UE en classe affaire.

Cet amendement inclue également l’aviation privé dans le produit de cette contribution, alors qu’elle en était jusqu’à présent exonérer. Il s’agit ni plus ni moins que d’un amendement de cohérence pour que ce soit l’ensemble des transports aériens qui soient impactés et mobilisés.

Les citoyens ont estimé que cette taxe « devrait représenter 180 millions d’euros de recettes fiscales » tout en rappelant « que l’exonération fiscale sur le kérosène représente 7,2 milliards d’euros par an ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1004 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « et privé » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager

Classe économique

Classe affaire

Aviation d’affaires et transport aérien privé

La France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse et tout vol inférieur à 2000 km

Taux de la taxe de solidarité + 30 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 180 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 360 € d’éco contribution

Vols supérieurs à 2 000 km

Taux de la taxe de solidarité + 60 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 400 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 1 200 € d’éco contribution

 ».

Objet

Alors qu’il est plus que jamais nécessaire d’agir pour lutter contre le changement climatique et répondre à l’urgence écologique, l’auteur de l’amendement propose de créer une éco-contribution kilométrique sur le modèle de la proposition SD-E1 de la convention citoyenne pour le climat: "Adopter une écocontribution kilométrique renforcée pour le transport aérien public et privé".

Les citoyens de la convention justifiaient l’introduction de cette mesure par la nécessité de mettre davantage à contribution le secteur aérien alors même qu’il bénéficie « de nombreuses exonérations, sur les taxes sur les carburants et la TVA, qui encouragent ce mode de transport. Une éco-contribution a été créée en 2019, mais son montant est bien trop faible pour avoir un effet dissuasif. L’objectif de cette proposition est d’augmenter l’éco-contribution afin de mieux refléter les dommages environnementaux générés par l’aviation.

L’éco-contribution prévue dans le projet de Loi de Finance 2020 se situe entre 1,50 € par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et 18 € pour un vol hors UE en classe affaire.

Cet amendement inclue également l’aviation privé dans le produit de cette contribution, alors qu’elle en était jusqu’à présent exonérer. Il s’agit ni plus ni moins que d’un amendement de cohérence pour que ce soit l’ensemble des transports aériens qui soient impactés et mobilisés.

Les citoyens de la convention ont estimé que cette taxe « devrait représenter 180 millions d’euros de recettes fiscales » tout en rappelant « que l’exonération fiscale sur le kérosène représente 7,2 milliards d’euros par an ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1035 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « et privé » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager

Classe économique

Classe affaire

Aviation d’affaires et transport aérien privé

La France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse et tout vol inférieur à 2000 km

Taux de la taxe de solidarité + 30 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 180 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 360 € d’éco contribution

Vols supérieurs à 2 000 km

Taux de la taxe de solidarité + 60 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 400 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 1 200 € d’éco contribution

 ».

Objet

Alors qu’il est plus que jamais nécessaire d’agir pour lutter contre le changement climatique et répondre à l’urgence écologique, l’auteur de l’amendement propose de créer une éco-contribution kilométrique sur le modèle de celle proposée par les 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat.

Ils justifiaient l’introduction de cette mesure par la nécessité de mettre davantage à contribution le secteur aérien alors même qu’il bénéficie « de nombreuses exonérations, sur les taxes sur les carburants et la TVA, qui encouragent ce mode de transport. Une éco-contribution a été créée en 2019, mais son montant est bien trop faible pour avoir un effet dissuasif. L’objectif de cette proposition est d’augmenter l’éco-contribution afin de mieux refléter les dommages environnementaux générés par l’aviation.

L’éco-contribution prévue dans le projet de Loi de Finance 2020 se situe entre 1,50 € par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et 18 € pour un vol hors UE en classe affaire. 

Cet amendement inclue également l’aviation privé dans le produit de cette contribution, alors qu’elle en était jusqu’à présent exonérer. Il s’agit ni plus ni moins que d’un amendement de cohérence pour que ce soit l’ensemble des transports aériens qui soient impactés et mobilisés.

Les citoyens ont estimé que cette taxe « devrait représenter 180 millions d’euros de recettes fiscales » tout en rappelant « que l’exonération fiscale sur le kérozène représente 7,2 milliards d’€ par an ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 877 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 845 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. HAUT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du I de l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le malus écologique pour les véhicules automobile a été renforcé pour inciter particuliers et entreprises à ne plus acquérir des véhicules ayant des externalités négatives fortes sur l’environnement. Le secteur transport est en effet la première source d’émission de C02 en France.

Néanmoins, les services départementaux d'incendies et de secours (SDIS) sont tenus d’acquérir des véhicules 4x4 pour leurs besoins opérationnels (feux de forêt, inondation, recherche de personne en milieu accidenté), sans alternative et sans que cet achat soit, comme pour un particulier, purement récréatif.  

Les SDIS doivent ainsi acquitter cette taxe ciblant initialement les véhicules destinés à un usage « particulier ».  Ces véhicules étaient considérés comme utilitaires avant 2019 mais le législateur, pour éviter l’effet de bord induit par le déplacement de la consommation de 4x4 vers ces véhicules (pick-up à double cabine), à étendu le malus à ces modèles.

Le présent amendement propose d’exonérer les SDIS de ce malus. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 sexies vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 529 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, GONTARD et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

» ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tarif relatif à la masse du véhicule :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 10 x (M – 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;

e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.» ;

g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition SD-C1.2 "Renforcer très fortement le malus sur les véhicules
polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". Comme souhaité par la Convention Citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l'urgence climatique, et les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d'envoyer un signal clair, dès aujourd'hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd'hui trop faiblement dissuasif, et ne permet pas de décourager l'achat de véhicules trop émetteurs de CO2.

De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n'est pas suffisante pour rendre compte de l'impact environnemental d'un véhicule : en effet, comme le souligne le rapport de France Stratégie, conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence).

C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué.  

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1400 kg (ou de 1800 kg pour les véhicules électriques, 1700 kg pour les véhicules hybrides) - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds.

Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, notamment en ville ou des études récentes montrent une dangerosité accrue pour les piétons et cyclistes, ce qui justifie également de décourager leur achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 628 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE et MM. DEVINAZ, LUREL et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

» ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tarif relatif à la masse du véhicule :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 10 x (M – 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;

e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.» ;

g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition SD-C1.2 "Renforcer très fortement le malus sur les véhicules

polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". Comme souhaité par la Convention Citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l’urgence climatique, et les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d’envoyer un signal clair, dès aujourd’hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd’hui trop faiblement dissuasif, et ne permet pas de décourager l’achat de véhicules trop émetteurs de CO2.

De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n’est pas suffisante pour rendre compte de l’impact environnemental d’un véhicule : en effet, comme le souligne le rapport de France Stratégie, conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence).

C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué.  

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1400 kg (ou de 1800 kg pour les véhicules électriques, 1700 kg pour les véhicules hybrides) - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds.

Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, notamment en ville ou des études récentes montrent une dangerosité accrue pour les piétons et cyclistes, ce qui justifie également de décourager leur achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 979 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. LONGEOT, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. CAPUS, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

» ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tarif relatif à la masse du véhicule :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 10 x (M – 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;

e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.» ;

g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition SD-C1.2 "Renforcer très fortement le malus sur les véhicules
polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". Comme souhaité par la Convention Citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l’urgence climatique, et les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d’envoyer un signal clair, dès aujourd’hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd’hui trop faiblement dissuasif, et ne permet pas de décourager l’achat de véhicules trop émetteurs de CO2.
De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n’est pas suffisante pour rendre compte de l’impact environnemental d’un véhicule : en effet, comme le souligne le rapport de France Stratégie, conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence).

C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué.

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1400 kg (ou de 1800 kg pour les véhicules électriques, 1700 kg pour les véhicules hybrides) - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds.

Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, notamment en ville ou des études récentes montrent une dangerosité accrue pour les piétons et cyclistes, ce qui justifie également de décourager leur achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 908

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule » ;

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Me premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

 » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M – 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 du b du quatrième alinéa. »

Objet

Cet amendement qui reprend une proposition faite à l’Assemblée nationale vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires l’une de l’autre : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Cet amendement répond à la proposition SD C.2 de la Convention citoyenne pour le climat.

Le tarif du malus doit envoyer un réel signal prix en cohérence avec les objectifs européens d’émissions de CO2.  Cette nouvelle composante poids engagera les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères, alors que les tendances de marché actuelles voient augmenter de manière croissante la part des ventes de véhicules lourds. Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté : augmentation de 10 kg par an en 50 ans en France !






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 625 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et DAGBERT, Mmes Martine FILLEUL et BONNEFOY, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ, VAUGRENARD et JOMIER, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire d’accélérer la reconversion écologique du parc automobile français encore majoritairement thermique, et comportant une part croissante de SUV (Sport Utility Vehicle).

Dans cette perspective, cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile le critère du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule. La prise en compte d’un indicateur CO2 ne saurait en effet seul suffire pour traduire l’impact environnemental des véhicules.

Cet amendement s’inscrit dans l’esprit même des réflexions de la Convention citoyenne pour le climat qui dans sa proposition SD-C1.2 propose précisément de « renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants en introduisant le poids comme un des critères à prendre en compte ».

Cet amendement a été proposé par Oxfam et Réseau Action Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 911

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, GAY et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis et le a de l’article 265 septies du code des douanes sont abrogés.

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement. Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux.

Alors que le plan de relance prévoit une aide très forte pour les secteurs aériens et automobiles, il convient de revoir l’ensemble des dispositifs fiscaux des secteurs de transports.

En effet, et alors que le rapport de la cour des comptes estime à 13 milliards annuel l’ensemble des dépenses fiscales défavorables pour l’environnement, l’ensemble des niches fiscales doivent être réexaminées en fonction de leur impact environnemental. Parmi elles l’exonération de TICPE pour les transports du kérosène aérien et du remboursement du gazole pour les routiers qui pèsent pour plus de 4 milliards d’euros qui seraient plus utiles à réaffecter dans des dépenses utiles pour la transition énergétique comme la rénovation des bâtiments ou la relance ferroviaire telle qu’annoncée par la nouvelle ministre de l’environnement.

Le récent rapport du haut conseil pour le climat dénonce ainsi un pilotage incohérent qui d’un côté met de l’argent pour la transition écologique et de l’autre fait des investissements défavorables au climat.

Cet amendement permet ainsi de clarifier le message politique en sortant d’un soutien assumé et permanent aux économies carbonées dans le secteur des transports.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 910

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, GAY et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement. Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 922

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, GAY et GONTARD et Mme ASSASSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c et le e du 1 de l’article 265 bis du code des douanes sont abrogés.

Objet

Le régime fiscal applicable aux activités de navigation maritime et au transport de marchandises sur ces voies questionne la pertinence de la politique environnementale française.

Responsable d’une pollution dont l’impact environnemental est supérieur à celui de l’automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d’une exonération de TICPE. Alors que l’acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d’oxyde de soufre qu’il génère et leurs lourdes conséquences sanitaires et écologiques ne peuvent que contraster avec la faiblesse des réglementations sur ces carburants.

Afin de rétablir une cohérence dans le traitement de l’urgence environnementale par la France, le présent amendement propose que le fret maritime participe à hauteur de son impact sur les écosystèmes à l’effort fiscal français en faveur de la transition écologique. En ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de TICPE.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 743 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 euros ».

II. – Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable aux véhicules poids-lourds de 7,5 tonnes exerçant l’activité de transporteur routier de marchandises.

Selon les éléments d’évaluation du projet de loi de finances pour 2020, la diminution de ce remboursement représente une charge fiscale pour les entreprises de 70 millions d’euros en 2020 et 140 millions d’euros à compter de 2021.

Ce faisant, l’amendement fait suite à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 2).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1040 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Groupe Les Républicains souhaite reporter la mesure d’augmentation de 2 €/hl de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises, au 1er janvier 2022.

L’augmentation initialement prévue au 1er janvier 2020 n’aurait pris réellement ses effets qu’à compter du 1er juillet 2020, les dépôts des dossiers de remboursement partiel de la TICPE du gazole n’intervenant qu’à échéance semestrielle.

Cependant, au regard de la crise liée au Covid-19 et de l’incertitude de la reprise car le secteur dépend lui-même de la reprise progressive des secteurs clients, le report de cette augmentation permettrait d’améliorer les trésoreries des entreprises de transport aujourd’hui durement touchées par l’arrêt d’activité.

Les enquêtes faites par les organisations professionnelles du transport routier font clairement apparaître que les flux sont totalement désorganisés, et que le transport se fait à perte ou sans réelle marge. Tous ces éléments ont été objectivés par le Comité National Routier. La réalité est encore plus difficile pour le reste des entreprises, celles qui travaillent notamment pour l’industrie, les travaux publics, l’automobile…. 81 % d’entre elles sont en arrêt total ou en très forte baisse d’activité (25 % à l’arrêt total, 55 % à l’arrêt partiel). En moyenne, les chefs d’entreprises estiment avoir perdu 48 % de CA au cours de ces semaines de confinement et 52 % des camions sont à l’arrêt.

Les variations du coût du carburant actuellement constatée n’a pas d’effet d’aubaine pour les transporteurs qui se voit imposer par leur client un pied de facture négatif en application des dispositions de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

Cette mesure vise donc à soutenir les trésoreries des entreprises du transport routier de marchandises, car il est primordial de ne pas hypothéquer la reprise lente et progressive de l’économie en ne soutenant pas le maillon essentiel du transport et de la logistique dont l’ensemble de l’économie de production, de distribution et de commerce auront besoin pour redémarrer dans les prochains mois.


Le coût de cette mesure est estimé à 210 millions d’euros dans sa globalité : 70 millions en 2020 et 140 millions en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 758 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au cinquième alinéa du c du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « bioéthanol, ».

II. – Le crédit d’impôt s’applique aux véhicules définis au I acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux véhicules « Flexfuel » la même exonération de taxes sur les véhicules de sociétés (TVS) que celle prévue pour les véhicules dont la motorisation combine l’essence ainsi que le gaz naturel (GNV) ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

De la sorte, l’amendement conférerait une plus grande cohérence à l’assiette de cette taxe et favoriserait l’acquisition par les entreprises de véhicules propres.

Ce faisant, l’amendement fait une suite concrète à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 17 quaterdecies à un additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 218 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, Alain MARC, MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes GATEL et FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mme LÉTARD et MM. CAPUS et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 71 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« 3.Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. En deçà de cinq jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, à son premier point, à reporter la mesure d’augmentation de 2 €/hl de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes qui exercent l’activité de transport routier de marchandises, au 1er janvier 2022.

En effet, au regard de la crise liée au Covid-19 et de l’incertitude de la reprise, le report de cette augmentation permettrait d’améliorer les trésoreries des entreprises de transport aujourd’hui durement touchées par l’arrêt d’activité et permettre la reprise de ce secteur stratégique pour la logistique de l’ensemble de l’économie de production, de distribution et de commerce.

Le coût de cette mesure est estimé à 210 millions d’euros dans sa globalité : 70 millions en 2020 et 140 millions en 2021.

Le présent amendement vise également, à son second point, à instaurer un seuil de tolérance de cinq jours dans le calcul mensuel de la Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) au cours du confinement.

Comme le prévoit l'article 284 ter du code des douanes, l'inutilisation temporaire des véhicules de plus de 12 tonnes permet de solliciter une régularisation au temps de non-circulation.

Or le calcul s’effectue au mois, ainsi, lorsqu’un véhicule est en circulation une seule journée au cours du mois, la TSVR est due pour le mois complet.

Compte tenu de la crise sanitaire et de l'impact économique de cette crise sur les entreprises de transport routier, un seuil de tolérance de cinq jours doit pouvoir être introduit quant au calcul de la TSVR durant les 3 mois de confinement.

Le coût de cette mesure est estimé à 70 millions d’euros pour la période.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 18 à un additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1038 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises de transport routier dans le cadre de la crise Covid, des mesures exceptionnelles ont été prises en matière de TSVR. En effet, au cours de la période de confinement tout ou partie de la flotte des véhicules était inutilisée et il était extrêmement difficile de prévoir, par anticipation, le roulement du parc.

Comme le prévoit l’article 284 ter du code des douanes, l’inutilisation temporaire des véhicules de plus de 12 tonnes permet de solliciter une régularisation proportionnelle au temps de non-circulation. Le calcul s’effectue au mois.

Les Douanes ont accordé aux entreprises deux mesures exceptionnelles afin de faciliter la gestion administrative des entreprises dans le cadre du confinement :

· Adaptation des formalités administratives avec la procédure simplifiée de déclaration ;

· Déclaration à posteriori des véhicules non utilisés pendant la période de confinement.

La procédure simplifiée se traduit par la transmission de la déclaration préalable d’arrêt d’un véhicule par un simple courriel, adressé au SNDFR. Il n’est plus nécessaire de renvoyer le document TVR1 à ce service. Cette procédure reste valable jusqu’au 31 décembre 2020. Afin de faciliter la gestion administrative des entreprises, la déclaration de véhicules non utilisé pendant la période de confinement peut se faire postérieurement à l’arrêt des véhicules jusqu’au 30 juin 2020.

A compter du 1er juillet 2020, il appartiendra aux entreprises de respecter le principe de l’information préalable de l’administration, prévu par la circulaire du 21 février 2019 et par l’article 284 ter du code des Douanes.

Selon l’article 7 du décret n° 70-1285 relatif à la T.S.V.R. : « En ce qui concerne les véhicules mis en circulation au cours d’un semestre, la liquidation de la taxe est effectuée sur la base du tarif semestriel au prorata du temps, calculé en mois, restant à courir jusqu’à la fin dudit semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier. Lorsqu’une déclaration de cessation d’exploitation est souscrite avant l’expiration du semestre en cours, la taxe est, sur la demande du déclarant, calculée rétroactivement au prorata du temps, calculé en mois, couru depuis le début dudit semestre ou de la date de mise en circulation, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier. »

Ainsi, lorsqu’un véhicule est en circulation une seule journée au cours du mois, la TSVR est due pour le mois complet. Compte tenu du contexte particulier de la crise sanitaire et l’impact économique de cette crise sur les entreprises de TRM, un seuil de tolérance de 5 jours doit pouvoir être introduit quant au calcul de la TSVR durant les 3 mois de confinement.

Le Groupe Les Républicains souhaite donc, à travers cet amendement, instaurer un seuil de tolérance de 5 jours dans le calcul mensuel de la TSVR au cours des trois mois de confinement

Le coût de cette mesure est estimé à 70 millions d’euros pour la période.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 124 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

Objet

Cet amendement, régulièrement déposé par les Sénateurs Socialistes et déjà adopté par la Haute Assemblée, vise à assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) les acteurs du commerce électronique, via la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés.

Avec cet amendement, la Tascom est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui exploite ces entrepôts dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

 Les parlementaires socialistes veulent par le biais de cet amendement lutter contre la distorsion croissante de concurrence en défaveur des commerces physiques en raison de la montée en puissance du e-commerce que le confinement a particulièrement mis en exergue cette année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 532 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, ARTANO, CABANEL, COLLIN, JEANSANNETAS et GOLD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

Objet

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu des impacts considérables sur l'économie de proximité, au bénéfice des opérateurs de commerce en ligne, et notamment des plus grandes plateformes, comme la multinationale Amazon.

Ce contexte vient renforcer la situation de concurrence déloyale dont souffre le commerce de proximité, pourtant essentiel à la vie des territoires, face au commerce en ligne.

Dans une situation d'urgence économique et sociale, cet amendement vise à rétablir une concurrence plus loyale entre le commerce de proximité et les grandes plateformes de e-commerce en soumettant les entrepôts logistiques destinés à la vente en ligne, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, à la taxe sur les surfaces commerciales.

Il permet aussi, dans un contexte d'urgence environnementale, de contribuer à lutter contre l'artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 323 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA, BONHOMME et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public.

Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.

Considérant la contribution existante des magasins physiques au travers des fiscalités locales dont la Tascom et afin de ne pas doublement pénaliser ces acteurs, la proposition prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en exonérant les acteurs du commerce dont le groupe auquel ils appartiennent disposent d’une surface de vente physique, et assujettie à la Tascom, supérieure à la surface de leurs entrepôts.

De la même manière, les entrepôts des acteurs du e-commerce qui appartiennent à un groupe dont la présence physique au travers de ses autres entités contribue à la fiscalité territoriale ne sera pas redevable de cet élargissement de la Tascom.

Par conséquent, seuls les acteurs du e-commerce n’ayant aucune présence physique soit directe, soit indirecte via le groupe auquel ils appartiennent seront assujettis à la Tascom.

La prédominance de la surface physique nécessaire à l’exonération de cette Tascom entrepôts permet d’éviter toute ouverture d’un magasin de 400m² qui permettrait de s’exonérer de l’élargissement de la Tascom aux entrepôts.

Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle payée par la présence de leurs magasins. En revanche, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player » sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 935 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux entrepôts de stockage destinés aux opérateurs de commerce en ligne, dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2020. »

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) les nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne. La non-taxation de ces entrepôts contribue non seulement à instaurer une concurrence déloyale envers la distribution physique traditionnelle mais contrarie les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols du Plan Biodiversité de juillet 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 2).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1034 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARCHAND, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‐657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Objet

Dans le cadre de l'annonce du Premier ministre visant à limiter l'implantation de nouveaux centres commerciaux cet amendement a pour objectif de moduler progressivement le taux de la TASCOM selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, pour l’augmenter de 50 % à horizon 2023 pour les installations hors villes et centres-bourgs et le réduire de 50 % à horizon 2023 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de « bonus-malus ». Il introduit également une majoration additionnelle progressive de 100 % à horizon 2023, au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la TASCOM hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2020. Aujourd’hui l’absence de différenciation du taux de TASCOM favorise l’installation des grandes surfaces en périphérie, là où le foncier est moins cher, ce qui n’incite pas à une utilisation parcimonieuse des terres. En outre, dans sa dimension de « bonus », cet amendement est également de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et de centres bourgs et à restaurer leur attractivité en prolongement du plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville », et dans un contexte où le taux moyen de la vacance commerciale en centre-ville est passé de 7,2 % en 2012 à 9,5 % en 2015 et 11,9 % en 2018, d’après le palmarès Procos 2019.

La création d’une majoration supplémentaire progressive pour les nouvelles constructions hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2020 s’inscrit dans l’objectif de zéro artificialisation nette du Gouvernement, visant à éviter au maximum de nouvelles consommations de terres agricoles et naturelles et à les réduire dans les nouveaux projets.

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141‐17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141‐16. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 5 vers après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 346 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, ARTIGALAS et PANTEL, MM. RAISON, BABARY et LABBÉ, Mme RAUSCENT, M. MAGRAS, Mme LAMURE, M. MOGA, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE, LÉTARD et NOËL et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cession bail (ou lease-back) est une opération qui permet à une entreprise propriétaire d’un bien immobilier de le vendre à un « crédit-bailleur ». Ce dernier consent alors immédiatement au vendeur du bien un contrat dit de « crédit-bail ». Pendant toute la durée du contrat, le vendeur initial devient locataire de l’immeuble et supporte un loyer. A l’issue dudit contrat, et après avoir versé une valeur résiduelle, il en retrouve la pleine propriété.

Cette opération a des avantages : elle permet à une entreprise de ne pas se séparer d’un actif immobilier auquel elle tient - puisqu’à terme, le bien réintègre son patrimoine - tout en générant immédiatement des liquidités importantes dont elle peut disposer. 

La cession bail a toutefois un inconvénient : le vendeur doit immédiatement s’acquitter de l’imposition sur la plus-value, réalisée lors de la cession de l’actif immobilier au « crédit bailleur ». 

En 2009, pour faire face à la crise financière et soutenir la trésorerie des entreprises, et à l’initiative du Sénat, le Parlement avait autorisé l’étalement du paiement de cette imposition de la plus-value, à parts égales pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et sans excéder 15 ans. Ce dispositif avait été reconduit dans la loi de finances pour 2011, et s’est éteint au 31 décembre 2012.

Cet amendement, proposé par la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques, vise à réactiver ce dispositif d'étalement d’impôt jusqu’à l’an prochain. Il ne s’agit pas de demander une exonération ou un dégrèvement de l’impôt, mais d’étaler la charge fiscale et, ainsi, d’octroyer une facilité de paiement. Cette mesure permettra aux entreprises – actuellement en grand besoin de liquidités suite à des mois de chiffre d'affaire inexistant – de se reconstituer immédiatement une trésorerie sans se séparer de leurs biens, leur permettant ainsi de mieux affronter la crise et de faire face à leurs échéances. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 214 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN, Patrice JOLY et TISSOT, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI, ANTISTE et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, PEROL-DUMONT et HARRIBEY, MM. DAUDIGNY, MANABLE, COURTEAU et TOURENNE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir financièrement les clubs sportifs, qui sont fortement pénalisés par les conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui, à hauteur de 110 millions d’euros.

Pour ce faire, cet amendement supprime le plafond de deux taxes affectées à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive :

1.     Le prélèvement sur les paris sportifs en ligne

2.     La taxe dite Buffet

Selon les annexes du PLF 2020, la fraction du prélèvement sur les paris sportifs en ligne reversée au budget général de l’État devrait s’élever à 76 millions d’euros en 2020 et celle de la taxe dite Buffet à 34 millions d’euros.

Pour rappel, le montant des taxes affectées au CNDS avait atteint un niveau historique à 297 millions d’euros en 2017, avant d’être plafonné à 133,4 millions d’euros en 2018, puis à 146,4 millions d’euros en 2019.

Cette baisse drastique du plafond s’est traduite par une diminution nette de 30 millions d’euros de la part territoriale, des subventions de fonctionnement aux clubs et au mouvement sportif amateur dans les territoires et par une diminution de 30 millions d’euros sur le co-financement des équipements sportifs.

L’expérimentation de la gestion des crédits de l’ex-CNDS par 28 fédérations en 2019 montre un regain certain du nombre des dossiers déposés par les clubs au titre de la part territoriale. Les fédérations et les collectivités territoriales souhaitent également une remontée des crédits de l’État accompagnant les projets d’équipements permettant un effet de levier financier évident  - alors même que le vieillissement des équipements sportifs constitue une vraie alerte et que l’objectif d’atteindre trois millions de pratiquants supplémentaires implique nécessairement de développer ces équipements mis à disposition par les collectivités.

Cet amendement vise à répondre à ces deux demandes de remise à niveau : aides aux clubs et soutien au financement des équipements sportifs.

Le déplafonnement des taxes Buffet et sur les paris sportifs répond par ailleurs à une logique de financement du sport par les activités sportives. Enfin, si, jusqu’en 2017, sur le produit des taxes affectées aux politiques sportives, environ un tiers était reversé au budget de l’État et deux tiers au budget du sport, cette proportion s’est désormais inversée : ainsi, en 2019, sur 387 millions d’euros de recettes attendues, ce sont 241 millions, soit 62 %, qui sont reversés au budget de l’État, et seulement 38 % qui reviennent au sport. 

L’urgence nous impose de déplafonner ces deux taxes.

Cet amendement met en oeuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici : 

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 446 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, HUGONET, Pascal MARTIN et CALVET, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, KENNEL, SAVARY et GREMILLET, Mme LOPEZ, MM. WATTEBLED, LAUGIER, BOUCHET et SIDO, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et REGNARD, Mmes PUISSAT et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. CANEVET et LONGEOT, Mmes DURANTON et BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, VOGEL, GROSPERRIN, KERN, de NICOLAY, LAMÉNIE, HOUPERT et HUSSON et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rehausser le plafond des taxes affectées au financement de l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 100M€ .

Depuis la mise en œuvre de l’Agence, les acteurs du mouvements sportifs estiment qu’une telle hausse est nécessaire pour qu'elle puisse mener à bien ses missions. Cet amendement vise donc à soutenir les programmes de l’Agence Nationale du Sport, tant en direction du sport de haut-niveau que du sport pour tous.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 447 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, DALLIER, KERN, MANDELLI, DÉTRAIGNE et CALVET, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, KENNEL, SAVARY et GREMILLET, Mme LOPEZ, MM. WATTEBLED et LAUGIER, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et SIDO, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et REGNARD, Mmes PUISSAT et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. CANEVET et LONGEOT, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, VOGEL, GROSPERRIN, de NICOLAY, LAMÉNIE, HOUPERT et HUSSON et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la taxe Buffet, affectée au financement de l’Agence Nationale du Sport.

Créée dans l’objectif de mettre en œuvre un soutien financier du sport professionnel au sport amateur, il est nécessaire de la déplafonner. Cela doit permettre de venir soutenir directement le mouvement sportif, notamment en direction des collectivités (dont le budget équipement a été amputé de 15 millions d’euros) ainsi que pour le financement du plan de relance à destination des associations.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 432 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du II de l'article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après les mots : « pour les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement corrige un oubli dans la loi ° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer. Son article 137 institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser « la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du » fait que, à Mayotte, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est minorée de 60 %. Les pertes de recettes interviennent notamment sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La collecte et le traitement des ordures ménagères est problème très aigu à Mayotte et très sensible dans les problèmes sanitaires récurrents de l’île, qui ne se limitent pas qu’au covid-19. 

Lorsque la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a été débattue, la TEOM n’était perçue à Mayotte que par un syndicat mixte. Aujourd’hui, comme en métropole, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, à Mayotte, ne fonctionnent, en pratique, que depuis 2018, s’emparent progressivement de la compétence. Il y a donc lieu de les intégrer dans le champ des bénéficiaires de la compensation. On ne peut pas pénaliser Mayotte pour le fait que les services publics s’y déploient avec des décennies de retard par rapport à la métropole et aux autres DOM.

Cet amendement vise donc simplement à étendre le champ des bénéficiaires de la compensation de la perte de recettes en question, à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui a été omise dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 tout simplement parce que ces établissements, à Mayotte, étaient encore embryonnaires dans leur fonctionnement lors du vote de cette loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 ter vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 157 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCKEL et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par dérogation à l’article 39 B du code général des impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises industrielles de différer leurs charges d’amortissements sur leurs machines pour ne pas grever leur résultat et donc leur capacité de rebond.

Cette mesure d’aide à l’industrie est neutre en termes de dépense publique. Il s’agit d’une mesure d’égalité, du fait que, fortement incitées par le Gouvernement, les banques reportent quasi-systématiquement les mensualités des crédits-bails. En effet, il y a une inégalité entre ceux qui louent leur machine en crédit-bail et peuvent en reporter les charges, et ceux qui les possèdent en propre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 decies vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 356 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON et BASCHER, Mmes Laure DARCOS, LAVARDE et DUMAS, MM. del PICCHIA, BONNE, Daniel LAURENT et CALVET, Mme DESEYNE, MM. CAMBON, LAMÉNIE, COURTIAL et Henri LEROY, Mme DEROCHE, MM. HURÉ et HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER et MAGRAS, Mmes BERTHET et LASSARADE, MM. LELEUX et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR, RAPIN, MANDELLI, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT et DI FOLCO, MM. CHEVROLLIER et LE GLEUT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes NOËL et MORHET-RICHAUD, MM. SIDO, DALLIER, SAURY et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article 39 B du code général des impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une inégalité persiste entre ceux qui louent leur machine en crédit bail et peuvent en reporter les charges, et ceux qui les possèdent en propre.  Aussi, cet amendement a pour objectif de permettre aux entreprises industrielles de différer leurs charges d’amortissements sur leurs machines pour ne pas grever leur résultat et donc leur capacité de rebond.

Cette mesure d’aide à l’industrie est neutre en termes de dépense publique. Il s’agit d’une mesure d’égalité, du fait que, fortement incitées par le Gouvernement, les banques reportent quasi-systématiquement les mensualités des crédits-bails. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 335 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DOINEAU, MM. HENNO, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes de la PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, BOCKEL, LAFON, MÉDEVIELLE, LE NAY et MOGA, Mmes VULLIEN et BILLON, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER, MM. KERN et DELAHAYE et Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article 39 B du code général des impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises industrielles sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises industrielles de différer leurs charges d’amortissements sur leurs machines pour ne pas grever leur résultat et donc leur capacité de rebond.

Cette mesure d’aide à l’industrie est neutre en termes de dépense publique. Il s’agit d’une mesure d’égalité, du fait que, fortement incitées par le Gouvernement, les banques reportent quasi-systématiquement les mensualités des crédits-bails. En effet, il y a une inégalité entre ceux qui louent leur machine en crédit bail et peuvent en reporter les charges, et ceux qui les possèdent en propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 171 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, POINTEREAU et GILLÉ, Mme MICOULEAU, MM. GRAND, BABARY et KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONNE, BASCHER, BRISSON, CABANEL, VIAL et VOGEL, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mme BERTHET, MM. LOUAULT, del PICCHIA et MAZUIR, Mme DUMAS, MM. LE GLEUT et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, M. BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, M. de NICOLAY et Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles et cidricoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins et cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins et de pommes à cidre et poires à poiré produites produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins ou la vente de cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins ou des moûts, cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins ou de pommes à cidre et poires à poiré produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à neutraliser l'impact fiscal et social de l'augmentation de la valeur des stocks due à la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays.

Les activités viticoles et cidricoles ont dû faire face aux conséquences de restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19: fermeture ou désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation...

Les acteurs de ces secteurs économiques n’ont pas pu écouler leur production dans des conditions normales, constatant de fait une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

En conséquence, afin d’éviter que les problèmes de trésorerie  ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus,le présent amendement vise à mettre en place un dispositif, exceptionnel limité dans le temps, de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Car s’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (article 72 B bis du code général des impôts), celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint, dès lors qu’il :

-     ne porte que sur les stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leur raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte en sont irrémédiablement exclus) ;

-     ne s’applique qu’aux exploitants et sociétés dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (et pas aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés), qui n’ont pas opté à la moyenne triennale fiscale (article 75-0 B du code général des impôts), et/ou qui n’ont pas opté pour l’étalement d’un revenu exceptionnel au cours des 7 années précédentes (article 75-0 A du code général des impôts).

En outre, l’option pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts entraine son application pour cinq exercices, alors que le dispositif proposé ne s’appliquerait qu’au seul exercice 2020.

Par ailleurs, si la déduction pour épargne de précaution (article 73 du code général des impôts) permet aux entreprises et sociétés viticoles soumises à un régime réel de déduire une somme de leur résultat imposable, en affectant à titre d’épargne, une fraction des coûts de production de leurs stocks à rotation lente comprise entre la moitié et la totalité de la déduction fiscale pratiquée, au lieu de devoir verser cette somme sur un compte bancaire dédié à la DEP, ce dispositif est réservé :

-     aux entreprises et sociétés imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en sont automatiquement exclues) ;

-     aux producteurs de stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leurs raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte, en sont exclus).

Tel est l'objet du présent amendement visant à proposer un dispositif limité dans le temps pour faire face aux difficultés de trésorerie de ce secteur économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 150 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et MIZZON, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE, LAFON, CIGOLOTTI et Pascal MARTIN, Mme BILLON et MM. CANEVET, LONGEOT, MOGA et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains viticulteurs ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Car s’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (article 72 B bis du code général des impôts), celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint, dès lors qu’il :

- Ne porte que sur les stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leur raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte en sont irrémédiablement exclus) ;

- Et ne s’applique qu’aux exploitants et sociétés dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (et pas aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés), qui n’ont pas opté à la moyenne triennale fiscale (article 75-0 B du code général des impôts), et/ou qui n’ont pas opté pour l’étalement d’un revenu exceptionnel au cours des 7 années précédentes (article 75-0 A du code général des impôts).

En outre, l’option pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts entraine son application pour cinq exercices, alors que le dispositif proposé ne s’appliquerait qu’au seul exercice 2020.

Par ailleurs, si la déduction pour épargne de précaution (article 73 du code général des impôts) permet aux entreprises et sociétés viticoles soumises à un régime réel de déduire une somme de leur résultat imposable, en affectant à titre d’épargne, une fraction des coûts de production de leurs stocks à rotation lente comprise entre la moitié et la totalité de la déduction fiscale pratiquée, au lieu de devoir verser cette somme sur un compte bancaire dédié à la DEP, ce dispositif est réservé :

- Aux entreprises et sociétés imposées à l’impôt sur le revenu dans la catgéorie des bénéfices agricoles (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en sont automatiquement exclues) ;

- Aux producteurs de stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leur raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte, en sont exclus).

Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 182 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent code est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, cet amendement propose un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA (Déduction pour aléas) et DEP (Déduction pour épargne de précaution), non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Il s’agit d’un dispositif optionnel et ponctuel d’application large n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2020. Ce dispositif a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 decies vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 508 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent code est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Marchés et salons annulés, restaurants fermés, exportations au ralenti, les activités viticoles sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Certaines sociétés et exploitations viticoles sont actuellement confrontées à des difficultés financières très importantes.

De nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

En effet, s’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint.

Il s’agit ici d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1002

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CARTRON, MM. LÉVRIER, PATRIAT et HAUT, Mme RAUSCENT, MM. IACOVELLI, BUIS, YUNG et DENNEMONT et Mme CONSTANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent code est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que de nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont pas pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales, ils constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Car s’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019 (article 72 B bis du code général des impôts), celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint, dès lors qu’il :
- Ne porte que sur les stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leur raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte en sont irrémédiablement exclus) ;
- Ne s’applique qu’aux exploitants et sociétés dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (et pas aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés), qui n’ont pas opté à la moyenne triennale fiscale (article 75-0 B du code général des impôts), et/ou qui n’ont pas opté pour l’étalement d’un revenu exceptionnel au cours des 7 années précédentes (article 75-0 A du code général des impôts).
En outre, l’option pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts entraine son application pour cinq exercices, alors que le dispositif proposé ne s’appliquerait qu’au seul exercice 2020.
Par ailleurs, si la déduction pour épargne de précaution (article 73 du code général des impôts) permet aux entreprises et sociétés viticoles soumises à un régime réel de déduire une somme de leur résultat imposable, en affectant à titre d’épargne, une fraction des coûts de production de leurs stocks à rotation lente comprise entre la moitié et la totalité de la déduction fiscale pratiquée, au lieu de devoir verser cette somme sur un compte bancaire dédié à la DEP, ce dispositif est réservé :
- Aux entreprises et sociétés imposées à l’impôt sur le revenu dans la catgéorie des bénéfices agricoles (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en sont automatiquement exclues) ;
- Aux producteurs de stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leur raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent
leur vin dans l’année de la récolte, en sont exclus).
Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 151 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et MIZZON, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE, LAFON, CIGOLOTTI et Pascal MARTIN, Mme BILLON et MM. CANEVET, LONGEOT, MOGA, MAUREY et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2020, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 173 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, LE GLEUT, BOUCHET, BABARY et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. GRAND et KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CUYPERS et BIZET, Mme BERTHET, MM. LOUAULT, BRISSON, CABANEL, del PICCHIA, MAZUIR et COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. VIAL et VOGEL, Mmes DURANTON et DUMAS, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, GUENÉ et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mmes TROENDLÉ, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre en 2020, une utilisation non fiscalisée des sommes antérieurement épargnées au titre de la déduction pour aléas (DPA) et de la déduction pour épargne de précaution (DPE) pour faire face aux difficultés financières très importantes de la filière viticole dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, devraient pouvoir l'utiliser  pour faire face à la crise.

Toutefois, afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, sur le résultat fiscal réalisé en 2020, et sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 183 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, cet amendement propose un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA (Déduction pour aléas) et DEP (Déduction pour épargne de précaution), non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Il s’agit d’un dispositif optionnel et ponctuel d’application large n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2020. Ce dispositif a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 decies vers un article additionnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 506 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux agriculteurs et viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles de pouvoir utiliser les sommes épargnées au titre de la Déduction pour épargne de précaution (DEP) sans que cela n’ait d’impact négatif ni n’entrave le redressement financier des de leurs exploitations.

Cette mesure a pour but d’offrir aux agriculteurs une option supplémentaire pour répondre aux problèmes de trésorerie posés par le fonctionnement de leur exploitation dans une période où les rentrées financières sont souvent absentes.

Précisément, cet amendement vise à instaurer un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1003

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CARTRON, M. HAUT, Mme RAUSCENT, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BUIS, YUNG et DENNEMONT et Mme CONSTANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est pris en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.
De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Le dispositif optionnel proposé n’aurait de conséquences que sur l’exercice 2020, avec pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 507 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux agriculteurs et viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles de pouvoir utiliser les sommes épargnées au titre de la Déduction pour épargne de précaution (DEP) sans que cela n’ait d’impact négatif ni n’entrave le redressement financier des de leurs exploitations.

Cette mesure a pour but d’offrir aux agriculteurs une option supplémentaire pour répondre aux problèmes de trésorerie posés par le fonctionnement de leur exploitation dans une période où les rentrées financières sont souvent absentes.

Précisément, cet amendement vise à instaurer un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs, dans la limite de 50% des sommes épargnées, lorsque la DPA et la DEP sont utilisées pour payer les salaires des employés de l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 253 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et VULLIEN, MM. CADIC, HENNO, LAUGIER et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermeture administrative résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020, un grand nombre d’établissements n’ont pu pu accueillir le public. Il s’agit en particulier des magasins de vente et centres commerciaux, ou les restaurants et débits de boissons.

Les conséquences économiques pour ces secteurs d’activité sont très lourdes. Si certaines mesures ont été prises pour les aider, il convient d’aller encore plus loin en prévoyant de les exonérer d’impôts sur les sociétés pour la période concernée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 291 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article 1679 septies du code général des impôts, les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020. La totalité de la cotisation due au titre de l’année 2020 est versée par le redevable lors de la liquidation définitive de la cotisation sur la déclaration et dans les délais prévus par la première phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies dudit code.

II. – Par dérogation à l’article 1668 du même code, les personnes et organismes redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206 du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice social non encore clos le 12 mars 2020, ou dû au titre de l’exercice social non encore clos le 11 mai 2020. La totalité de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en cours à l’une ou l’autre de ces deux dates, est versée par le redevable lors de la liquidation définitive de l’impôt sur la déclaration et dans les délais prévus au 2 de l’article 1668 du même code.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses entreprises ont fortement subi l’impact de l’effondrement de l’activité liée à la crise du Covid-19. L’INSEE estimait ainsi à -36 % la perte d’activité économique à la mi-avril 2020. Dans ce contexte inédit, les entreprises ont dû faire face à un double mouvement aux effets délétères :

·         La faiblesse des encaissements et in fine la baisse du chiffre d’affaires ;

·         La difficulté voire l’impossibilité d’ajuster les dépenses.

Ce second point provient notamment du fait de la structure des prélèvements obligatoires auxquels sont soumises les entreprises dans notre pays. Plusieurs impôts et taxes donnent notamment lieu au versement d’acomptes dont le montant est calculé sur la base des résultats de l’exercice précédent. Les acomptes dûs par les entreprises en 2020 sont donc calculés sur la base des résultats de l’exercice 2019, lesquels s’annoncent significativement supérieurs à ceux de 2020 dans la majorité des cas.

En conséquence, le versement de ces acomptes aura un impact fort sur la trésorerie des entreprises, en ponctionnant les comptes d’exploitation sans corrélation avec les encaissements réalisés. Or, ces mêmes acomptes devront pour une large part être restitués ultérieurement par l’Administration fiscale en raison de la perte d’activité subie en 2020, ce qui induira mécaniquement une révision à la baisse du montant des impôts et des taxes dûs pour la période.

Cet amendement vise donc à dispenser les entreprises du versement de tout acompte pour deux impôts majeurs : l’impôt sur les sociétés (IS) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette dispense permettra non seulement de ne pas accroître davantage les risques de faillites et de défaillances au sein de la chaîne économique en grevant les comptes d’exploitation des entreprises, mais encore de ne pas alourdir le travail de l’Administration tenue de restituer in fine les sommes indûment perçues en 2020.

C'est à mon sens un amendement de bon sens qui, du reste, avait été déposé à l'Assemblée nationale et qui, véritablement, mériterait d'être retenu par l'exécutif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additoinnel après l'article 2).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 254 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et VULLIEN, MM. CADIC, HENNO, LAUGIER et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’accueil du public, au sens de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 23 mars 2020, continuant leur activité pendant la période du confinement, mais subissant une perte de chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’un abattement de leur charges fiscales et sociales, équivalent à leur baisse de chiffre d’affaires.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le confinement a mis l’ensemble des filières concernées dans une situation objectivement dramatique même lorsque les entreprises tentent de maintenir leurs activités, conformément à la demande du Gouvernement, dans un certain nombre de secteurs en favorisant le télétravail, la mise en place des gestes barrières et l’utilisation d’équipement de protection individuel, le cas échéant.

A titre d’exemple, le commerce de gros spécialisé dans l’approvisionnement du bâtiment a perdu plus de 65 % de son chiffre d’affaires ou celui de la restauration publique et commerciale, 80 à 90 % de son chiffre d’affaires. Cette perte est appelée à perdurer au point d’engager la survie des entreprises de ce secteur.

Le présent amendement vise à accorder aux entreprises qui ont maintenu leurs activités, mais qui qui ont subi une perte de chiffre d’affaires les fragilisant, un accompagnement par un allègement de charges fiscales et sociales prorata temporis correspondant à la durée du confinement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 32

12 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 5 à 15

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 19, 21, 22, 26, 29, 33, 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° À l’article 411 bis, les mots : "remboursement agricole mentionné au A" sont remplacés par les mots : "tarif réduit mentionné au D" ; ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article 2 bis, inséré par un amendement du gouvernement, modifie la chronique de suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier, initialement prévue en trois étapes et décale l’entrée en vigueur des nouvelles obligations pesant sur les agriculteurs, notamment en ce qui concerne le renforcement du dispositif répressif relatif à l’utilisation frauduleuse du gazole coloré et tracé (renforcement des sanctions et habilitation des forces de l’ordre), interdiction du recours au fioul domestique pour des usages carburants… tel qu’adopté dans le cadre de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Parmi ces nouvelles obligations, une liste de machines au gazole et la tenue pour les entreprises agricoles et forestières d’un registre de suivi des travaux agricoles afin de s’assurer du bon usage du carburant, afin de prétendre au remboursement partiel de TICPE. 

Or, dès son adoption à la fin de l’année dernière, cette obligation constituait une complexification de la procédure existante puisque les entreprises agricoles sont déjà contrôlées, sur facture, de l’usage qui est fait du carburant.

De plus, à ce jour, à notre connaissance, une seule réunion s’est tenue en vue de l’élaboration de cette liste et n’a abouti à rien.

Ni la réalité des chantiers ni la polyvalence des machines ne sont prises en compte.

Alors que l’effort à destination des entreprises du BTP peut se comprendre, c’est un tort de leur opposer les entreprises agricoles et forestières qui ont su, en plus de leurs missions traditionnelles, remplir un rôle social quand le BTP était à l’arrêt durant la crise sanitaire.

Un tel report ne se justifie pas et cet amendement prévoit donc de supprimer toute référence à cette liste de machines au gazole et à ce registre de chantiers.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 314 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 5 à 15

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 19, 21, 22, 26, 29, 33, 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° À l’article 411 bis, les mots : "remboursement agricole mentionné au A" sont remplacés par les mots : "tarif réduit mentionné au D" ; ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article 2 bis, inséré par un amendement du gouvernement, modifie la chronique de suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier, initialement prévue en trois étapes et décale l’entrée en vigueur des nouvelles obligations pesant sur les agriculteurs, notamment en ce qui concerne le renforcement du dispositif répressif relatif à l’utilisation frauduleuse du gazole coloré et tracé (renforcement des sanctions et habilitation des forces de l’ordre), interdiction du recours au fioul domestique pour des usages carburants… tel qu’adopté dans le cadre de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Parmi ces nouvelles obligations, une liste de machines au gazole et la tenue pour les entreprises agricoles et forestières, d’un registre de suivi des travaux agricoles afin de s’assurer du bon usage du carburant, afin de prétendre au remboursement partiel de TICPE.

Or, dès son adoption à la fin de l’année dernier, cette obligation était une complexification de la procédure existante puisque les entreprises agricoles sont déjà contrôlées, sur facture, de l’usage qui est fait du carburant.

De plus, à ce jour, à notre connaissance, une seule réunion s’est tenue en vue de l’élaboration de cette liste et n’a abouti à rien.

Ni la réalité des chantiers ni la polyvalence des machines ne sont prises en compte.

Alors que l’effort à destination des entreprises du BTP peut se comprendre, c’est un tort de leur opposer les entreprises agricoles et forestières qui ont su, en plus de leurs missions traditionnelles, remplir un rôle social quand le BTP était à l’arrêt durant la crise sanitaire.

Aussi, un tel report ne se justifie pas et cet amendement prévoit donc de supprimer toute référence à cette liste de machines au gazole et à ce registre de chantiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 646 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, DUPLOMB, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS, LONGUET et DECOOL


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, à titre principal,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 265 B du code des douanes issue de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Cet article 60 a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d’améliorer le contrôle des volumes de Gazole Non Routier (GNR) éligibles au remboursement partiel de TICPE.

En effet, le GNR employé pour des travaux publics n’est pas éligible au remboursement partiel, alors que le même GNR employé pour des travaux agricoles et forestiers bénéficie de ce remboursement de TICPE.

Ce registre, s’il est contestable sur le fond, avait au moins pour mérite de s’appliquer indistinctement à toute entreprise, dès l’instant où :

-       Elle réalisait des travaux non agricoles ou forestiers ;

-       Elle était bénéficiaire du remboursement partiel de TICPE sur les travaux agricoles qu’elle réalisait.

Or, par mesure d’égalité devant la loi, et selon le principe communautaire, à un usage donné, une taxation unique, toutes les entreprises, quels que soient leur activité principale, leur code NAF ou leur forme sociale, sont éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu’elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers.

Ainsi, une entreprise dont l’activité principale relève des travaux publics, est éligible au remboursement partiel de GNR pour ses activités agricoles ou forestières, au même titre qu’une entreprise agricole.

Pour l’exercice des activités agricoles, tout le monde est donc traité de la même manière, sans aucune discrimination.

En revanche, à la lecture de l’amendement visé, pour l’exercice d’activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux, et s’assurer que le donneur d’ordre le tienne aussi, sous peine d’une amende de 10 000€ en cas de registre absent, et de 300 à 3000€ en cas d’inexactitude sur le registre.

De ce fait, il est évident qu’un donneur d’ordre évitera à tout prix de recourir aux services d’une entreprise agricole devant la complexité du processus et les sanctions encourues.

Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte indubitablement atteinte à une concurrence saine et loyale des opérateurs, puisqu’elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles, du seul fait de la nature de leur activité principale.

Cette discrimination est inacceptable au regard de l’égalité des justiciables devant la loi, et justifie la suppression proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 742 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 40 et 68 à 82

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la suppression du taux réduit de taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants « sous condition d’emploi ».

Les taxes intérieures de consommation sur l’énergie fossile et la TVA de 20% sur la fiscalité énergétique s’élèvent à 47,03 milliards d’euros en 2018, soit 2,3% du PIB.

Cela représente un désavantage compétitif pour les entreprises, la France étant classée au 1er rang des grands pays européens en termes de taxation implicite de l’énergie.

Or, loin du « gel » annoncé, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020, le Gouvernement a augmenté de 3,9 milliards d’euros la fiscalité énergétique, dont 2,4 milliards pour les ménages et 1,5 milliard pour les entreprises.

Selon les éléments d’évaluation du projet de loi de finances pour 2020, la suppression du taux réduit de TICPE sur les carburants « sous condition d’emploi » représente ainsi une charge fiscale pour les entreprises de 200 millions d’euros dès 2020 et de 870 millions d’euros à compter de 2023.

Le contexte de crise que nous connaissons impose de ne pas ajouter de charges fiscales aux contraintes économiques.

C’est pourquoi le présent amendement proposer d’aller plus loin que le report au 1er juillet 2021 de l’application de la suppression du taux réduit de TICPE sur les carburants « sous condition d’emploi » prévue par le présent article, en lui préférant la date plus tardive du 1er janvier 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1042 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. VOGEL et VIAL, Mmes TROENDLÉ et THOMAS, M. SOL, Mme SITTLER, MM. SIDO, SAVIN et SAVARY, Mme RICHER, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et PRIMAS, MM. PIERRE, PIEDNOIR, PERRIN, PEMEZEC, PACCAUD, PANUNZI et PAUL, Mme NOËL, MM. de NICOLAY, NACHBAR et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, M. MILON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. MAYET, Mme MALET, MM. MAGRAS, Henri LEROY, LELEUX et LEFÈVRE, Mme LAVARDE et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 40, 68 et 70 à 75

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 79

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

III. – Alinéa 82

Remplacer l’année :

2020

l’année :

2021

IV. – Alinéa 84

Remplacer  la date :

1er juillet 2021

par la date :

1er janvier 2022

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Groupe Les Républicains souhaite aller plus loin que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le report de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR.

Alors que les députés ont prévu un report au 1er juillet 2021, le Groupe LR souhaite repousser cette suppression unique des tarifs réduits au 1er janvier 2022, de manière à soutenir l'activité du secteur des transports, particulièrement affecté par la crise.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 750 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 61

Après le mot :

portuaire

insérer les mots :

et réparation navale

II. – Alinéa 67

Après le mot :

portuaire

insérer les mots :

et de la réparation navale

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux activités de réparation navale un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole.

Cette mesure vise à soutenir un secteur d’activité dont les contraintes techniques et économiques sont proches de celle de la manutention portuaire, pour lesquelles le présent article prévoit déjà l’application d’un taux réduit.

Ce faisant, il fait suite à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 640 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’article 42 septies du code général des impôts aux financements attribués aux entreprises via le dispositif des certificats d’économies d’énergie.

En effet, ils sont actuellement imposés dès l’année de leur perception, sans tenir compte du rythme d’amortissement du bien faisant l’objet de l’investissement. Cette disposition est très pénalisante pour l’entreprise qui investit dans la transition énergétique, car elle paie un surplus d’impôt.

Le présent amendement propose d’étaler le paiement selon le rythme d’usage du bien. Le dispositif n’implique pas de déperdition fiscale. De plus, il se révèle nécessaire pour les entreprises en cette période particulière car il permet un allègement d’imposition annuel en le répartissant sur plusieurs exercices.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 753 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, M. LOUAULT, Mme GRUNY, MM. DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

--fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7)

21 bis

Hectolitre

14,53

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour le biofioul à usage domestique.

Si les biocarburants routiers et aéronautiques font l’objet d’une prise en compte grandissante de la part des pouvoirs publics, il en va différemment de ceux utilisés pour le chauffage.

Afin d’accompagner le verdissement des chaudières au fioul, encore utilisées par quelque 4 millions de foyers, un tarif réduit de TICPE sur le biofioul à usage domestique serait utile.

Le tarif proposé (de 14,53 euros par hectolitre contre 15,62 euros actuellement) permettrait d’alléger la seule proportion de 7 % d’esters méthyliques d’acides gras – c’est-à-dire le composé chimique issu de la biomasse – ainsi incorporés au fioul.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 2 sexies vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 751 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mme PRIMAS, MM. HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT et MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CABANEL, Mmes NOËL et GRUNY, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux cinquante-quatrième et dernière lignes de la dernière colonne du tableau B constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant : « 11,83 € » est remplacé (deux fois) par le montant : « 6,43 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les taux réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient les biocarburants les plus incorporés, en appliquant un taux de 6,43 € par hectolitre à l’ensemble d’entre eux (B100, E85, ED95).

Les filières françaises des biocarburants sont durement affectées par la crise.

Les ventes de biocarburants ont chuté parallèlement à celles de l’essence et du gazole, auxquels ils sont souvent incorporés : cette baisse a atteint 75% pour la consommation de gazole et 80% pour celle de l’essence.

La France, de même que ses concurrents, ont dû constituer des stocks importants de biocarburants ; à titre d’exemple, aux États-Unis et au Brésil, les stocks d’éthanol atteignent neuf mois de consommation, avec un prix inférieur d’un quart à la normale.

Si les producteurs de biocarburants français ont diversifié leur activité, avec la production d’alcool éthylique et de glycérine entrant dans la composition des gels hydroalcooliques, cette diversification ne suffit pas à compenser les pertes.

Or, les biocarburants sont un atout pour réussir notre transition énergétique ; ils sont un moyen utile pour décarboner les transports, le seul existant à court terme pour les avions.

Leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) sont inférieures à celles des carburants fossiles, jusqu’à 72% pour les bioéthanols et 91% pour les biogazoles.

Leur « prix à la pompe » est moindre par rapport à ces carburants, grâce à la fiscalité incitative qui leur est appliquée.

Avec 20 000 emplois directs, ce sont des filières hautement compétitives : la France est ainsi classée au 1er rang européen et 5ème rang mondial pour la production de bioéthanol et au 2ème rang européen et 6ème rang mondial pour celle de biogazole.

Enfin, loin d’opposer usages agricole et industriel, les biocarburants concourent à notre indépendance protéique, puisqu’ils permettent la co-production de drêches et de tourteaux utilisés pour la consommation animale.

Dans ce contexte, il est nécessaire de promouvoir les filières françaises des biocarburants.

C’est pourquoi l’amendement prévoit d’abaisser uniformément le taux applicable à ceux d’entre eux les plus incorporés.

Ce faisant, il fait suite à une disposition adoptée en ce sens par le Sénat dans le cadre du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 sexies vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 201 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. SAVARY, CALVET et VIAL, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD et Mmes Catherine ANDRÉ, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.

Le plan de relance du Gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 293 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA et LE NAY, Mme VÉRIEN et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

 En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

 Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

 Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

 Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 242 rect. quinquies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d'avancer sur ces questions.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. 

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.  

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. 

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 627 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE et MM. DEVINAZ, LUREL et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d’avancer sur ces questions.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. 

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.  

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. 

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 972 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et MM. WATTEBLED, CAPUS, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d’avancer sur ces questions.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…


Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1013 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d’avancer sur ces questions.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. 

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.  

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. 

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 616 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ, VAUGRENARD et JOMIER, Mme de la GONTRIE et MM. MARIE et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l’Etat aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité dans les territoires peu denses qui disposent donc d’une assiette de versement mobilité faible comme cela avait été voté en première lecture de la loi d’orientation des mobilités au Sénat par une majorité très large politiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 45 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et ÉBLÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Art.  … – Au 1er octobre 2020, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L.  541-10 du code de l’environnement.

« Elle est fixée à 5 % du prix de vente hors taxe. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage.

La crise du COVID 19 aura mis en exergue les limites de notre système économique actuel, tourné vers le consumérisme, la surexploitation de nos ressources naturelles et le manque de prise en compte de notre environnement dans nos politiques publiques. La communauté scientifique s’accorde ainsi sur le fait que l’émergence de pandémies telle que celle du COVID-19 trouve ses origines dans les activités humaines.

Il est donc temps d’amorcer un changement radical dans nos modes de production et de consommation.

Le présent amendement pourrait participer de ce changement car il vise à encourager l’éco-conception des produits et responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 340 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX, Mme MORIN-DESAILLY, M. SCHMITZ, Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ et DUMAS, M. LAUGIER, Mme JOUVE, MM. PACCAUD, KENNEL et BRISSON, Mme BILLON, MM. MIZZON et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. LAFON, Mmes Laure DARCOS et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. REGNARD, DUFAUT et GROSPERRIN


ARTICLE 2 TER 


I. – Alinéa 4

1° Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.

2° Deuxième phrase

Après le mot :

publique

insérer les mots :

ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant, pour l’État, d’une part de l’octroi du label aux immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu’elle figurait à l’article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par Dominique Vérien, à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

D’une part, il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l’avait souhaité le Sénat lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture afin d’éviter que la loi ne soit plus restrictive sur ce point que ne l’est l’instruction fiscale actuellement en vigueur. L’avantage procuré par le label est particulièrement utile pour encourager à la préservation des biens non-habitables (fontaines, puits, pigeonnier, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins) pour lesquels les propriétaires privés n’ont généralement que peu d’intérêt à engager une dépense.

D’autre part, il rétablit la possibilité, inscrite par les députés en première lecture, de labelliser un immeuble qui, à défaut d’être visible depuis la voie publique, serait accessible au public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 381

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER 


I. – Alinéa 4

1° Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.

2° Deuxième phrase

Après le mot :

publique

insérer les mots :

ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant, pour l’État, d’une part de l’octroi du label aux immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu’elle figurait à l’article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l’issue des travaux du Sénat puis de l’Assemblée nationale en première lecture.

Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l’avait souhaité le Sénat lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s’agit ainsi de garantir la sauvegarde du petit patrimoine rural, où qu'il soit. Le développement des intercommunalités peut en effet conduire ces bâtiments (lavoirs, pigeonniers, fontaines, puits) à être noyés au sein d’agglomérations de plus de 20 000 habitants, alors même qu’ils souffrent d’un manque d’intérêt pour leur restauration, puisque par principe non habitable.

Cet amendement rétablit, en outre, la possibilité, inscrite par les députés en première lecture, de labelliser un immeuble qui, à défaut d’être visible depuis la voie publique, serait, en revanche, accessible au public.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 51

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, institué par le biais d’un amendement à l’Assemblée Nationale, vise à octroyer un taux de TVA à 2,1% pour les retransmissions en direct et en intégral des spectacles vivants.

Outre le fait que l’application d’un tel taux sur des produits qui ne sont a priori pas de première nécessité interroge, ce nouvel avantage fiscal bénéficiera aux médias et non au milieu du spectacle vivant. Il y a donc lieu de supprimer cet article mal calibré et de soutenir par un levier différent un secteur économique en grande difficulté.  

Préférons l’efficacité aux effets d’annonce et d’affichage.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 382

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 110 de la directive « TVA » du 28 novembre 2006 relative au système de taxe sur la valeur ajoutée permet le maintien de taux particuliers sur certaines prestations dès lors qu’ils étaient prévus avant le 1er janvier 1991. Ces taux doivent, par ailleurs, être en conformité avec le droit communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d’intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finaux. 

Introduit en 1986, le taux de 2,10 % appliqué aux premières représentations de spectacle vivant respecte ces quatre conditions, en particulier la première (avoir été mis en place avant le 1er janvier 1991). Il n’en est pas de même pour les retransmissions de spectacle qui sont aujourd’hui considérées comme des prestations de service et se voient donc appliquer le taux normal de 20 %. Or, il résulte de l’article 110 de la directive précitée qu’un État membre ne saurait, après avoir appliqué un taux normal de TVA à une opération, lui appliquer un taux super-réduit de TVA.

Dans ces conditions, le présent article est contraire au droit communautaire et risque de constituer un sujet de contentieux avec la Commission européenne. Il est donc proposé de le supprimer.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 694 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE et MM. ANTISTE, LUREL et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface ; »

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent afin de faciliter la vente en vrac en grande surface exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 881

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface ; »

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent afin de faciliter la vente en vrac en grande surface exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 969 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface ; »

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires afin de faciliter la vente en vrac en grande surface. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 985 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. » ;
2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent afin de faciliter la vente en vrac en grande surface exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 861

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Pour les années 2020, 2021 et 2022, les opérations mentionnées aux articles 298 septies, 298 octies, 298 undecies et 298 duodecies du code général des impôts. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la suite du précédent amendement, nous proposons d’appliquer à la presse une TVA nulle afin d’aider les entreprises de presse à assurer leur mission d’intérêt général.






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(n° 624 , 634 )

N° 591 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, JEANSANNETAS et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 263 du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé : 

« Art. .... – Les produits alimentaires commercialisés en circuit court, correspondant à une vente présentant un intermédiaire au plus, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la TVA les produits commercialisés en circuit court (circuit de distribution avec un seul intermédiaire au maximum entre le producteur et le consommateur final) afin de renforcer le lien entre producteurs et consommateurs, de réduire le transport des aliments, la consommation des emballages et assurer une rémunération plus équitable des producteurs.
La modulation de la TVA permettant de favoriser les biens produits à proximité de leur lieu de consommation fait l’objet d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (orientations de financements). 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 923

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

2° Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, est insérée une division ainsi rédigée :

« ...

« Taux supérieur

« Art. 279-.... – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux prévu par le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée

III. – Le 1° du I intervient à compter de la publication du projet de loi de finances rectificative jusqu’à la fin des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire au 31 décembre 2020.

IV. – Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

Cet amendement « Robin des bois » vise à faire payer les produits de luxe pour compenser l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité.

Ainsi, par ce mécanisme, la consommation des produits de luxe compensera les pertes de recettes entrainées par l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité comme les produits alimentaires, les abonnements au gaz et à l’électricité, ainsi que des réseaux de fournitures d’énergie, les équipements et services à destination des personnes handicapées, les repas fournis dans les cantines scolaires etc.

Alors que les familles ont subi les baisses des salaires et l’augmentation des prix, cet amendement vise à rétablir du pouvoir d’achat en exonérant la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 903

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de rendre plus juste notre système fiscal et d’améliorer le quotidien de l’immense majorité de nos concitoyens, il y a lieu, dans la période de violente crise sociale que nous traversons, de faire reculer la TVA, prélèvement particulièrement injuste puisqu’il frappe plus durement celles et ceux qui ont des revenus modestes.

Cet amendement est une première étape : il baisse le taux réduit de TVA, celui qui porte sur les produits de première nécessité, de 5,5 % à 5 %, avant une diminution plus importante à moyen terme.

Il y aura évidemment lieu de s’assurer que cette baisse de TVA se répercute sur les prix et puisse bénéficier à nos concitoyens, ce qui rend probablement nécessaire de faire en sorte que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires puisse vérifier l’effectivité de la baisse de TVA sur les prix pratiqués concernant les produits de première nécessité.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 6 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROCHE, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, CAMBON, CHARON, CHASSEING, del PICCHIA, FOUCHÉ, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LONGEOT, PANUNZI, PEMEZEC, REGNARD, VOGEL et WATTEBLED et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« M. Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. Les ventes à consommer sur place.

« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er janvier 2021, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-O bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

b) Les M, N et O sont abrogés ;

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »

b) Les m et n sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575

Objet

Le secteur du tourisme compte près d’un million d’actifs et il est le premier secteur créateur d’emploi en France. Il constitue donc un pan essentiel de l’économie française. Pourtant, après avoir subi les effets des manifestations des gilets jaunes et des grèves de la réforme des retraites, la crise sanitaire l’a très durement frappé.

Elle s’est notamment traduite par un arrêt total d’activité, lié aux fermetures administratives et au confinement. La chute d’activité est ainsi de plus de 90% depuis le début du confinement et les prévisions pour la saison estivale d’Atout France chiffrent la baisse à 50%, en raison de la baisse très forte du nombre de touristes internationaux dont dépend le secteur de l’hôtellerie-restauration.

A ces prévisions alarmantes s’ajoutent les protocoles sanitaires très stricts pour les réouvertures (distanciation sociale, désinfections régulières, sens de circulation unique…), avec des coûts supplémentaires pour leur mise en œuvre. Ils réduisent de fait le nombre de clients et font donc chuter les revenus des professionnels. Les contraintes sont telles que 15 à 20% des entreprises du secteur pourraient ainsi ne pas rouvrir pour d’évidents motifs de rentabilité.

Le risque est que les hôteliers-restaurateurs n’aient plus la trésorerie pour payer les salaires et qu’ils doivent se séparer de certains salariés. Les jeunes seront particulièrement exposés aux risques du chômage, puisque la moyenne d’âge dans le secteur est d’environ 35 ans.

En plus de sauver des emplois, il s’agit d’une question de survie après les difficultés économiques qu’ont connues et que connaîtront encore cette année les hôteliers-restaurateurs.

Ainsi, la baisse temporaire de la TVA de 10% à 5,5% dans l’hôtellerie-restauration, jusqu’au 31 décembre 2021, permettrait d’abaisser le seuil de rentabilité comme l’a mentionné le président de la République dans son adresse aux professionnels du tourisme le 25 avril 2020 et donc de redonner des marges de manœuvres aux professionnels. Parce que l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par le gouvernement pendant la crise ne sauraient suffire à apporter une réponse à la situation critique dans laquelle se trouve le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, la baisse de 4,5 points du taux de la TVA jusqu’à la fin de l’année est une urgence pour éviter un drame économique, social et humain.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 799 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, les mots : « et les boissons » sont remplacés par les mots : « , les bières distribuées dans la restauration et les boissons ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux brasseurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des cafés, restaurants, hôtels et la chute des ventes dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur les exploitations et entreprises vendant de la bière.

Précisément, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 5,5% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur ces boissons, distribuées dans le secteur de la restauration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 524 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAISON, Mmes ARTIGALAS, RENAUD-GARABEDIAN, PANTEL, PRIMAS et LAMURE, MM. LABBÉ, CALVET et MAGRAS, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes Anne-Marie BERTRAND, ESTROSI SASSONE, LÉTARD, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et NOËL, M. DUPLOMB, Mme CHAUVIN et MM. MENONVILLE, Daniel LAURENT, CUYPERS et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« M.- Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« N.- Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« O.- Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du a de l'article 279 sont supprimés ;

3° Le m et le n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux opérations dont le fait générateur intervient entre le 31 juillet 2020 et le 31 décembre 2020. 

III.- A compter du 1er janvier 2021, le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les M, N et O de l’article 278-0 bis sont abrogés ;

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »

b) Les m et n sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face au choc sans précédent subi par le secteur du tourisme, la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes et temporaires pour susciter un choc de consommation et un soulagement de la trésorerie des acteurs. 

Dès le début de la crise, l’Allemagne a choisi d’abaisser le taux de TVA de façon temporaire.

Cet amendement propose, selon le même schéma, de diminuer le taux applicable au secteur de l’hôtellerie-restauration de 10 % à 5,5 % entre le 31 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 284 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, M. KAROUTCHI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON, Daniel LAURENT, PEMEZEC, POINTEREAU et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. BONNE et MEURANT, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, REGNARD, CHARON, BABARY, CHAIZE et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. SAVIN et PIERRE, Mmes DUMAS et PROCACCIA, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, KENNEL, LELEUX et SAURY, Mmes CANAYER et de CIDRAC, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes TROENDLÉ et CHAIN-LARCHÉ, M. GILLES et Mmes THOMAS, Laure DARCOS, IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. Les ventes, autres que celles de boissons alcooliques, à consommer sur place et à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate réalisées à compter la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Au début des m et n de l’article 279, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du M. de l’article 278-0-bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide au secteur de la restauration qui a été particulièrement touché par la fermeture des établissements durant la crise sanitaire entraînant l'arrêt de l’activité en salle et l’organisation très encadrée d’un service de vente à emporter sommaire au regard du niveau habituel de service par rapport à la période de confinement.

Malgré les dépenses majeures votées dans les deux premières lois de finances rectificatives pour épauler les entreprises ainsi que la création d’un plan de soutien économique dédié au tourisme, de nombreux restaurateurs restent plongés dans une crise économique importante en raison de la fonte de leur trésorerie et la créance de charges fixes comme les charges salariales qui sont les plus lourdes de France en matière de restauration ou bien la problématique des loyers à payer.

Si le déconfinement a permis la reprise de l’activité, les mesures barrières ont par ailleurs entraîné des dépenses supplémentaires et la distanciation physique une réduction de la capacité d’accueil et donc du chiffre d’affaires. Les restaurants sont donc ouverts mais il faut tenir compte de la réalité du taux de remplissage qui n’est pas maximum. L’enjeu est le même pour la restauration à emporter où des files d’attente plus longues se sont créées pour tenir compte d’un temps de préparation plus long et donc moins de débit aux heures de retrait.

En proposant de réduire temporairement la TVA à 5,5% dans la restauration jusqu’au 31 décembre 2021, cet amendement vise à envoyer le signal que l’ensemble des leviers sont activés pour sauver les entreprises et les emplois, particulièrement le levier fiscal sans toutefois s’en affranchir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 482 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. Les ventes, autres que celles de boissons alcooliques, à consommer sur place et à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate réalisées à compter la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Au début des m et n de l’article 279, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du M. de l’article 278-0-bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide au secteur de la restauration qui a été particulièrement touché par la fermeture des établissements durant la crise sanitaire entraînant l’arrêt de l’activité en salle et l’organisation très encadrée d’un service de vente à emporter sommaire au regard du niveau habituel de service par rapport à la période de confinement. 

Malgré les dépenses majeures votées dans les deux premières lois de finances rectificatives pour épauler les entreprises ainsi que la création d’un plan de soutien économique dédié au tourisme, de nombreux restaurateurs restent plongés dans une crise économique importante en raison de la fonte de leur trésorerie et la créance de charges fixes comme les charges salariales qui sont les plus lourdes de France en matière de restauration ou bien la problématique des loyers à payer. 

Si le déconfinement a permis la reprise de l’activité, les mesures barrières ont par ailleurs entraîné des dépenses supplémentaires et la distanciation physique une réduction de la capacité d’accueil et donc du chiffre d’affaires. Les restaurants sont donc ouverts mais il faut tenir compte de la réalité du taux de remplissage qui n’est pas maximum. L’enjeu est le même pour la restauration à emporter où des files d’attente plus longues se sont créées pour tenir compte d’un temps de préparation plus long et donc moins de débit aux heures de retrait. 

En proposant de réduire temporairement la TVA à 5,5% dans la restauration jusqu’au 31 décembre 2021, cet amendement vise à envoyer le signal que l’ensemble des leviers sont activés pour sauver les entreprises et les emplois, particulièrement le levier fiscal sans toutefois s’en affranchir.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 152 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et MIZZON, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et VULLIEN et MM. LOUAULT, LAFON, LONGEOT, MOGA et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la restauration a subi une fermeture administrative de 11 semaines et voit donc sa rentabilité mise en cause. La vente de vin sans le secteur des cafés et restaurants assure 20% de son chiffre d’affaires en moyenne. Prévoir un taux réduit de TVA sur le vin permettrait d’accroitre la margé de ces établissements sans augmentation de la consommation d’alcool et faciliterait donc la relance économique de ce secteur.

Pour répondre aux difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons ainsi que la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur ces entreprises vendant du vin et autres boissons alcooliques à consommer sur place.

Certains pays européens comme l’Italie et l’Espagne appliquent déjà un taux réduit de 10 % sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la restauration, y compris les boissons alcooliques. Par ailleurs, en Corse, le taux réduit de 10 % s’applique pour l’ensemble des ventes à consommer sur place, sans que soit exclues les boissons alcooliques. Il convient d’élargir cette mesure pour favoriser la relance du secteur de la restauration et par ricochet celle de la filière vitivinicole.

Ainsi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons alcooliques, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin, distribuées dans le secteur de la restauration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 172 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, POINTEREAU et GILLÉ, Mme MICOULEAU, MM. GRAND, BABARY et KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CABANEL, Mme BERTHET, MM. CUYPERS et CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. REGNARD, Mme DURANTON, M. VOGEL, Mme SOLLOGOUB, MM. COURTIAL, LE GLEUT et MAZUIR, Mme DUMAS, MM. VIAL, del PICCHIA et BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mmes TROENDLÉ, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA à 10% sur les boissons alcooliques ( le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin..), distribuées dans le secteur de la restauration, afin de réduire la charge fiscale pour le secteur des cafés, restaurants et de l'hôtellerie qui a subi une fermeture administrative et doit faire face à la pérennité de ses établissements.

Alors que la vente de vin assure 20 % de leur chiffre d’affaires en moyenne, une TVA à 10% permettrait d'accroître leur marge et participer ainsi à la relance économique de ce secteur.

Il convient de noter que l’Italie et l’Espagne appliquent un taux réduit de 10 % sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la restauration, y compris les boissons alcooliques. 

De même, le taux réduit de 10 % s’applique en Corse pour l’ensemble des ventes à consommer sur place, sans que soit exclues les boissons alcooliques.

Tel est l'objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 514 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au m de l’article 279 du code général des impôts, les mots « , à l’exclusion de celles relatives aux » sont remplacés par les mots « dont les ventes de boissons d’origine viticole, à l’exclusion de celles relatives aux autres ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons et la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur les entreprises vendant du vin et autres boissons d’origine viticole à consommer sur place. Cela favorisera la relance du secteur de la restauration et donc celle de la filière vitivinicole.

Précisément, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons d’origine viticole, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin distribuées dans la restauration, comme c’est notamment le cas en Corse, en Espagne ou en Italie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 42 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et ÉBLÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé́ :

« …°  Les biens d’occasion, les biens reconditionnés et les biens composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les biens d’occasion, reconditionnés et composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 569 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGEL, Mmes Nathalie GOULET et COSTES, M. Daniel LAURENT, Mmes Nathalie DELATTRE et GRUNY, MM. MENONVILLE et POINTEREAU, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, LONGEOT, CAMBON et GRAND, Mmes CHAUVIN et VERMEILLET, M. KENNEL, Mme BERTHET, MM. PACCAUD, BRISSON, FOUCHÉ, CHARON et de NICOLAY, Mmes GOY-CHAVENT, Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD et RICHER, MM. BAS et PERRIN, Mme MALET, M. SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. MARSEILLE et CARDENES, Mmes IMBERT et RAMOND, M. GABOUTY, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes SOLLOGOUB et Anne-Marie BERTRAND, MM. DÉTRAIGNE, HOUPERT et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CHEVROLLIER et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. SEGOUIN, CHAIZE, VALL et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, BRUGUIÈRE et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mmes TROENDLÉ, MÉLOT, RAIMOND-PAVERO, LASSARADE et CANAYER, MM. CHASSEING et ALLIZARD, Mme de la PROVÔTÉ et MM. CAPUS, DECOOL et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements équestres ont été particulièrement touchés par les mesures sanitaires prises pour contenir la pandémie.

Au-delà des mesures de soutien prises par le Gouvernement pour les soutenir, cet amendement propose d'appliquer un taux de TVA à 5,5% sur l’ensemble des prestations facturées par les établissements équestres en attendant la réforme de la directive européenne tant annoncée et tant attendue.

La proposition de révision de la Directive TVA a été formulée par la Commission européenne en janvier 2018. Cette réforme est désormais entre les mains des Ministres de l’Economie et des Finances des États-membres qui doivent décider à l’unanimité.

Le soutien de l’État français sera en ce point décisif dans les négociations avec ses homologues. L’adoption de cet amendement serait de nature à assurer l’application d’une fiscalité adaptée aux poney-clubs et centres équestres dans des circonstances particulièrement éprouvantes pour ces TPE agricoles et les aiderait à préparer dans les meilleures conditions une reprise de leurs activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 872

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l'article 279 est ainsi rédigé :

« b quater Le transport aérien. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l'exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique. Cet amendement, présenté chaque année par le groupe CRCE, s’inscrit également dans le prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 967 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, CORBISEZ et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l'exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique. Cet amendement s’inscrit également dans le prolongement de la proposition SD-A4.1 formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 983 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB et MM. de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l'exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique. Cet amendement, présenté chaque année par le groupe CRCE, s’inscrit également dans le prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 622 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD A4.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Réduire la TVA sur le train de 10% à 5,5% » (https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf).

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de rendre plus attractif le train dont on sait combien il est peu émetteur de gaz à effet de serre et générateur d’externalités positives.

Le train constitue l’un des moyens essentiels pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Par ailleurs, une politique tarifaire rendant plus accessible le train favorise la mobilité pour tous et constitue un facteur de lutte contre les exclusions sociales. Il est donc primordial que le train soit désormais considéré comme un service de première nécessité.

Une telle politique permet aussi, dans l’absolu, de favoriser le report modal vers le train.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de réduire le taux de TVA imputée sur le prix des billets de transport de personnes de 10% à 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 885

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD A4.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Réduire la TVA sur le train de 10% à 5,5% ».

Une réduction du taux de TVA imputée sur le prix des billets de transport de personnes engagerait une diminution des prix favorisant ainsi le report modal vers le train.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 814

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE et MONTAUGÉ, Mme VAN HEGHE, M. DURAN, Mmes SCHOELLER, BONNEFOY, PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, HARRIBEY, CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et VAUGRENARD, Mme FÉRET, MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KERROUCHE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. MANABLE et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les opérations de transport fluvial de voyageurs et de marchandises. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport fluvial de voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative l’objectif B1 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances, en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial » de la thématique « Se déplacer », et plus précisément la proposition SD-B1.1 : « Développer les autoroutes de fret maritime (et fluvial), sur des trajets déterminés ».

Le transport, avec 33 % des émissions, est le secteur le plus concerné par la nécessaire transition énergétique. Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050, il convient donc d’encourager les mobilités durables, dont le transport fluvial.

Avec ses 8 000 km de voies d'eau, la France est le pays européen avec le plus grand nombre de canaux navigables mais ceux-ci sont paradoxalement les moins fréquentés alors que nos routes saturent.

Une réduction du taux de TVA imputée sur le transport fluvial de marchandises et de voyageurs à 5,5% engagerait une diminution des prix favorisant ainsi ce mode de transport. Tel est l’objet de cet amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 906

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les abonnements d’autopartage. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’autopartage ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de réduire la TVA sur les services d’autopartage à 5,5%. Il s’agit ainsi d’encourager le report modal de la voiture individuelle sur des modes plus collectifs et par conséquent moins polluant.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 590 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de réparation et la vente de pièces détachées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire de 20 % à 5,5 % le taux de TVA sur les prestations de réparation, suffisamment incitative pour éviter le remplacement systématique des objets et prévenir le gaspillage. 

Il invite le Gouvernement à une négociation de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui limite l’application d’une TVA réduite à la réparation des vélos, chaussures, articles en cuir et linge de maison (article 106 et annexe IV). Une extension à l’électroménager et aux équipements électriques et électroniques est indispensable pour favoriser l’économie circulaire et créer des emplois locaux. 

Cette mesure fait l’objet d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (orientations de financement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 43 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et ÉBLÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... –  Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparations en le fixant à 5,5%.

Il s’agit d’encourager ce secteur d’avenir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille nationale de route pour l’économie circulaire du Gouvernement.

Les sénateurs socialistes avaient déjà défendu cette proposition lors de l’examen du projet de loi « économie circulaire » et sa pertinence s’en trouve aujourd’hui renforcée par la crise sanitaire qui a fortement impacté ce secteur d’activité durable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 873

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les prestations de réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. Cette catégorie recouvre les appareils ménagers et les équipements d’entretien du jardin.

L’objectif est ainsi de lutter contre l’obsolescence programmée et de favoriser l’économie circulaire dans un souci de réduction de l’empreinte écologique liée à la production de biens électroménagers.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 693 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE et MM. ANTISTE, LUREL et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Bois des Alpes, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’Etat de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 912

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Bois des Alpes, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’Etat de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 966 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Bois des Alpes, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 982 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, MOGA et WATTEBLED, Mmes de la PROVÔTÉ et SOLLOGOUB et MM. CHASSEING, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Bois des Alpes, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.


Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’Etat de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 479 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, M. POINTEREAU, Mmes Nathalie GOULET et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes LÉTARD et BILLON, MM. HENNO, DECOOL et DELCROS, Mme GRUNY, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. KERN et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… Les ventes d’étalons, de parts d’étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, des équidés en « cycle d’élevage » , à savoir, de leur naissance à : leurs déclarations à l’entrainement pour les chevaux de course, leur première compétition pour les équidés destinés au sport, au 1er janvier de leur année de quatre ans pour les autres équidés dont la destination n’est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d’embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d’un vétérinaire). »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 10% à tous équidés d'élevage, dès lors que leur destination n'est pas déterminée et qu’ils ne sont pas utilisés en course, en compétition, ou en équitation de loisirs ou pour le travail.

En effet, s’ils sont élevés ou achetés dans l’objectif de devenir des chevaux de courses, de sport, ou de loisirs, de leur naissance à leur entrée dans la discipline, les poulains sont dans un "cycle d'élevage "qui devrait relever du statut agricole.

En outre, une proportion importante de ces poulains ne sera finalement pas dirigée dans le circuit envisagé.

Ainsi, sur cent naissances de chevaux de courses, sept ans plus tard, 40 courent, 20 sont dirigés vers des activités de sport ou de loisir dans des centres équestres et 40 sont déclarés morts (chiffres rapport Sénat no 115 de 2019).

Les surcoûts supportés pendant ces 2 à 3 premières années (selon la discipline, le cheval entre plus ou moins tardivement en activité) sont devenus préjudiciables à l'élevage français qui connait une chute de 20% des effectifs ces dix dernières années. Ce recul est également marqué dans tous les segments de la filière et a eu un impact négatif important sur l'emploi (Chiffres du Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'impact de la hausse de la TVA intervenue en 2013 sur les activités équines - Mai 2018).

Maintenir un élevage français de qualité, permettre la subsistance de races chevalines et une biodiversité animale, faciliter la prise en charge en fin de vie et éviter les abandons ou maltraitance, sont autant d'exigences en faveur d'un taux de TVA réduit, étendu au cycle d'élevage et à la fin de vie du cheval.

Il convient de clarifier le malentendu qui perdure sur la filière équine, trop souvent associée à une certaine aisance financière alors qu'aujourd'hui cette filière d'excellence française est en péril et attend son salut d'un retour au taux réduit pour le volet des activités relevant du secteur agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 285 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. KAROUTCHI, CAMBON, Daniel LAURENT, PEMEZEC et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. BONNE et MEURANT, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, REGNARD, CHARON, BABARY et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme GRUNY, M. PIERRE, Mme DUMAS, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, LELEUX, BONHOMME et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. GILLES et Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations effectuées en 2020 ou 2021 par les titulaires de concessions de plage ou leurs sous-traitants pour installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire est soumise au taux réduit prévu à l’article 279 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux établissements de plage qui ont été particulièrement touchés par la fermeture administrative durant la crise sanitaire entraînant l’arrêt de l’activité et retardant le lancement de la saison touristique.

Comme de nombreux commerces et établissements accueillant du public, les établissements de plage doivent faire face à des charges fixes et des loyers devenus difficiles à régler compte tenu de la fonte des trésoreries malgré les dispositifs d’aides de l’Etat.

Si le déconfinement a permis la reprise de l’activité, les mesures barrières ont entraîné des dépenses supplémentaires et la distanciation physique une réduction de la capacité d’accueil et donc du chiffre d’affaires. Il faut donc tenir compte de la réalité du taux de remplissage qui n’est pas maximum.

Par ailleurs, la reprise du tourisme international est encore absente dans l’économie locale des façades littorales françaises. Il s’agit d’une clientèle habituellement importante durant l’été dont l'absence signifie une baisse des recettes pour les établissements de plage en France pour la saison 2020.

En proposant de réduire temporairement la TVA à 10% pour les établissements de plage jusqu’au 31 décembre 2021, cet amendement vise à envoyer le signal que l’ensemble des leviers de l’Etat sont activés pour sauver la filière du tourisme. Le gage prévoit une compensation par la dotation globale de fonctionnement afin de ne pas léser les communes concessionnaires de l’État pour la gestion des plages.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 232 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir à une application large de la TVA sur marge des ventes d'immeubles, conforme aux dispositions adoptées par le législateur en 2010, en prévoyant explicitement que le régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale constitue le seul critère d’appréciation.

Lorsqu’elles sont soumises à TVA, les ventes d’immeubles peuvent dans certains cas relever d’une TVA calculée sur la marge, correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d’acquisition initiale, au lieu d’une TVA sur le prix de vente. Pour déterminer les opérations relevant de la TVA sur marge, le législateur, lors de l’adoption de la réforme de la TVA immobilière en loi de finances rectificative du 9 mars 2010, a fixé un critère unique, tenant au régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale.

Cette disposition devait permettre une large application de la TVA sur marge pour les ventes de terrains à bâtir intervenant dans le cadre d’opérations d’aménagement. Or la doctrine fiscale a ajouté une condition à celle prévue par la loi, en considérant que la TVA sur marge ne s’applique que pour autant que la qualification juridique des biens ne soit pas modifiée entre leur acquisition initiale et leur revente.

L’élargissement du périmètre de la TVA sur prix risque de renchérir les prix du foncier et de freiner l’action des différents acteurs intervenant dans les opérations d’aménagement, allant à l’encontre des politiques visant à favoriser l’accès au logement.

Les budgets locaux sont déjà particulièrement affectés par la crise actuelle et l’objectif, conforme à l'esprit de ce PLFR, est de compenser cet impact pour permettre aux collectivités locales d’accompagner la relance de l’économie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 ter vers après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 553

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition visé au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le droit européen (article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA) instaure un régime spécifique, appelé TVA sur la marge, applicable, sous certaines conditions, aux opérateurs publics et privés ayant produit du foncier à bâtir.

Ce mécanisme dispose que la TVA ne se calcule pas sur la totalité du prix de vente du foncier mais seulement sur la fraction représentant les travaux de viabilité (voirie et réseaux souterrains) réalisés sur la parcelle vendue, ces travaux constituant la valeur ajoutée taxable.

Transposé à l’article 268 du Code général des impôts, dont la rédaction résulte de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, il déroge ainsi au régime général défini aux articles 257 et 266, b° 2° du même code.

Les dispositions tirées du droit européen ci-dessus rappelées, et incidemment l’article 268 du Code général des impôts, ne soumettent cette dérogation qu’à deux conditions.

Premièrement, l'acquisition du terrain, avant réalisation des travaux d’aménagement, ne doit pas avoir ouvert de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice de l’opérateur-vendeur. En d’autres termes, il suffit de démontrer que le vendeur du terrain à bâtir n’a pas acquis la parcelle en cause auprès d’un assujetti ayant participé à la chaîne de la TVA.

Secondement et de façon évidente, le système européen de TVA sur marge est réservé aux cessions de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente.

Conformément à ces dispositions, et aux textes européens qu’elles transposent, de nombreuses décisions des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ont assis le bien-fondé de la TVA sur marge sur les seules conditions prévues par la loi, en particulier sur celle tenant à l’absence de droit à déduction de la TVA lors de l’achat du bien par l’opérateur.

Cependant, une doctrine administrative développée par les autorités fiscales ajoute une condition, dite d’identité juridique, excluant l’application de l’article 268 précité dès lors que l’opérateur ayant réalisé les travaux a, à cette occasion, procédé à la démolition d’un bâti qui figurait sur la parcelle en cause.

Techniquement, cette doctrine supra-légale se traduit par une assiette de TVA constituée de la totalité du prix de revente de la parcelle après travaux de viabilité, alors que cette assiette devrait se limiter à la différence entre, d’une part, ce prix de revente (et des charges associées) et, d’autre part, les sommes versées pour l’acquisition du terrain avant réalisation desdits travaux.

Contre toute attente, un arrêt du Conseil d’État (Promialp n° 428234) du 27 mars 2020 a suivi la position de l’administration fiscale, en contrariété directe avec le droit européen et les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (dernièrement un arrêt du 4 septembre 2019 - aff. C-71/18).

Cette position surprend au demeurant en raison de son incohérence avec le principe de sobriété foncière s’attachant à l’objectif Zéro artificialisation nette promu par le plan Biodiversité adopté en comité interministériel le 4 juillet 2018.

Ce plan appelle à privilégier le recyclage des parcelles artificialisées, lesquelles comportent inévitablement des éléments bâtis voués à la démolition. Il apparait en définitive que la doctrine adoptée par l’administration fiscale promet à l’échec la volonté portée au niveau interministériel par le plan Biodiversité.

On ajoutera que l’extension de l’assiette de la TVA à la totalité du prix de revente entraînera une inflation mécanique des prix du foncier, contaminant par transitivité celui des logements. Elle mettra finalement en cause les politiques publiques menées en la matière pour soutenir l’accession et la location.

Au surplus, elle induit une perte importante de ressources pour les communes et les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). L’application de la TVA selon le régime de droit commun, c'est-à-dire sur la totalité du prix de revente après travaux de viabilité, s’accompagne effectivement de l’exigibilité des DMTO au taux réduit (article 1594 F quinquies du Code général des impôts). En cette période où la crise sanitaire impacte dramatiquement les collectivités et menace leur équilibre budgétaire, considérant que l’objectif assigné au présent PLFR tend à en compenser les effets, il n’est pas concevable d’admettre une doctrine administrative qui aura pour conséquence d’accentuer de telles pertes de recettes.

Ainsi et afin d’éviter ces conséquences désastreuses, il est proposé de clarifier et d’affermir l’application du régime de TVA sur la marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, y compris dans les cas il ce dernier fut initialement acquis comme terrain bâti, dès lors que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 874

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social ; »

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0-A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, les mots : «, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b ) Le tableau constituant le 2° du II est ainsi modifié :

- à la troisième ligne de la première colonne, les mots : « situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

- aux quatrième et cinquième lignes de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprend un amendement déposé par note groupe et adopté lors de l’examen du PLF 2020 au sénat.

Il propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux, proposition reprise au sein de la cellule thématique "Logement" de la commission des affaires économiques dans la crise de Covid-19, dans le cadre des travaux menés par nos collègues Estrosi Sassone et Guillemot.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’État à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de réduit de TVA permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations.

Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés, une exigence encore accrue avec la crise sociale liée à la pandémie du COVID 19.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 727 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, CUYPERS, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au premier alinéa des articles 278 bis, 278 quater, 278 septies, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I s’applique à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la crise économique liée au Covid 19, cet amendement propose une baisse temporaire généralisée du taux de TVA jusqu'au 31 décembre 2020 afin de renforcer le pouvoir d'achat des Français et de stimuler la consommation. 

Nos voisins allemands ont dors et déjà adopté cette mesure, tout comme l'avait fait le Royaume-Uni lors de la crise financière de 2008. Selon le Center for Economics and Business Research (CEBR) la réduction de 2,5 points de TVA avait alors contribué à hauteur de 0,5% à la croissance du PIB britannique sur la période.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 875 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent à leur compte la proposition formulée par la cellule thématique "Logement" de la commission des affaires économiques dans la crise de Covid-19, menée par nos collègues Estrossi Sassone et Guillemot, de garantir un taux de TVA à 5.5% pour les opérations de transformation de bureau en logement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 164 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pascal MARTIN, LAUGIER et LOUAULT, Mmes VERMEILLET, GATEL et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MOGA et LE NAY, Mmes LÉTARD, SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le Président de la République lui-même, a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin dernier que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique. Le présent amendement propose d’abaisser la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation des bâtiments.

De plus, l’application d’une TVA à taux réduit encourage les travaux de performance énergétique et permettra donc de contribuer à atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement de rénover près de 500 000 logements par an.

Cette mesure simple, efficace, clairement identifiée par les ménages, sera de nature à relancer l’activité des entreprises artisanales du bâtiment. Cette proposition contribuera surtout à redonner du pouvoir d’achat aux particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation dans leurs logements.

La TVA à 5,5% a été appliquée dans le bâtiment de 1999 à 2011 et a permis de créer 53 000 emplois en soutenant l’activité de la filière.

À l’image du dispositif mis en œuvre dans la dernière loi de Finances Rectificative pour 2020 pour l’application de la TVA à taux minoré des masques et équipements de protection individuelle (EPI), il est proposé d’encadrer le dispositif dans le temps.

Ainsi la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation des logements, s’appliquerait, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 212 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme RAUSCENT, MM. HAUT, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme CARTRON et MM. BUIS, de BELENET et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin dernier que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Le présent amendement propose d’abaisser la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation des bâtiments.

De plus, l’application d’une TVA à taux réduit embarque les travaux de performance énergétique et permettra donc de contribuer à atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement de rénover près de 500 000 logements par an.

Cette mesure simple, efficace, clairement identifiée par les ménages, sera de nature à relancer l’activité des entreprises artisanales du bâtiment.

Cette proposition contribuera surtout à redonner du pouvoir d’achat aux particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation dans leurs logements.

La TVA à 5,5% a été appliquée dans le bâtiment de 1999 à 2011 et a permis de créer 53 000 emplois en soutenant l’activité de la filière.

À l’image du dispositif mis en œuvre dans la dernière loi de Finances Rectificative pour 2020 pour l’application de la TVA à taux minoré des masques et équipements de protection individuelle (EPI), il est proposé d’encadrer le dispositif dans le temps.

Ainsi la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation des logements, s’appliquerait, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 283 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin dernier que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Le présent amendement propose d’abaisser la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation des bâtiments. 

De plus, l’application d’une TVA à taux réduit embarque les travaux de performance énergétique et permettra donc de contribuer à atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement de rénover près de 500 000 logements par an.

Cette mesure simple, efficace, clairement identifiée par les ménages, sera de nature à relancer l’activité des entreprises artisanales du bâtiment.

Cette proposition contribuera surtout à redonner du pouvoir d’achat aux particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation dans leurs logements.

La TVA à 5,5% a été appliquée dans le bâtiment de 1999 à 2011 et a permis de créer 53 000 emplois en soutenant l’activité de la filière.

À l’image du dispositif mis en œuvre dans la dernière loi de Finances Rectificative pour 2020 pour l’application de la TVA à taux minoré des masques et équipements de protection individuelle (EPI), il est proposé d’encadrer le dispositif dans le temps. 

Ainsi la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation des logements, s’appliquerait, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 15 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONNE, Mme BERTHET, MM. CHARON, CUYPERS, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GRUNY, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et NOËL et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278-0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet  amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l’amélioration entretien du logement de 10 à 5,5%.

Baisser de manière significative le taux de TVA pour la réalisation de travaux dans les logements, pendant une durée limitée, constituerait une forte incitation en direction des propriétaires. Ces derniers pourraient mettre à profit cette période de 18 mois pour mobiliser l’importante épargne constituée pendant les mois de l’urgence sanitaire.

Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail « au noir », participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France.

Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.

A compter du 1er janvier 2022, le taux de TVA serait alors rétabli à 10% pour ce type de travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 44 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278-0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des indispensables mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d’approvisionnement en matériaux et la réticence des clients à recevoir les entreprises ont abouti à une reprise d’activité compliquée.

Aujourd’hui, le déconfinement étant désormais réalisé en quasi-totalité, il apparaît décisif de relancer le secteur de la construction qui représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.  

A cet égard, il est urgent et nécessaire d’avoir une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande. C’est pourquoi l’objet de l’amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l’amélioration entretien du logement de 10 à 5,5%.

Baisser de manière significative le taux de TVA pour la réalisation de travaux dans les logements, pendant une durée limitée, constituerait une forte incitation en direction des propriétaires. Ces derniers pourraient mettre à profit cette période de 18 mois pour mobiliser l’importante épargne constituée pendant les mois de l’urgence sanitaire.

Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail « au noir », participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France.

Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.

A compter du 1er janvier 2022, le taux de TVA serait alors rétabli à 10% pour ce type de travaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 289 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PEMEZEC, POINTEREAU et BRISSON, Mme SCHILLINGER, MM. SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. MEURANT et RAISON, Mme DURANTON, MM. REGNARD, BABARY, CHAIZE, PERRIN, BOUCHET, SAVIN et PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, KENNEL, LELEUX et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LAMURE et TROENDLÉ, M. MAYET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. GILLES et Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278-0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d’approvisionnement en matériaux et la réticence des clients à recevoir les entreprises ont abouti à une reprise d’activité compliquée.

Le déconfinement étant désormais réalisé en quasi-totalité, il apparaît décisif de relancer le secteur de la construction qui représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives. A cet égard, il est urgent et nécessaire d’avoir une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande. C’est pourquoi l’objet de l’amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l’amélioration entretien du logement de 10 à 5,5%.

Baisser de manière significative le taux de TVA pour la réalisation de travaux dans les logements, pendant une durée limitée, constituerait une forte incitation en direction des propriétaires. Ces derniers pourraient mettre à profit cette période de 18 mois pour mobiliser l’importante épargne constituée pendant les mois de l’urgence sanitaire.

Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail dissimulé, participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France. Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 348 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, GUERRIAU, DECOOL, FOUCHÉ, BIGNON, Alain MARC, LAUFOAULU, WATTEBLED et VOGEL, Mmes VULLIEN, GARRIAUD-MAYLAM et COSTES et MM. LONGEOT, GABOUTY, MOGA, CARDENES et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278-0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des indispensables mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d?approvisionnement en matériaux et la réticence des clients à recevoir les entreprises ont abouti à une reprise d?activité compliquée.

Aujourd?hui, le déconfinement étant désormais réalisé en quasi-totalité, il apparaît décisif de relancer le secteur de la construction qui représente près de 2 millions d?emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d?activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.  

A cet égard, il est urgent et nécessaire d?avoir une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande. C?est pourquoi l?objet de l?amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l?amélioration entretien du logement de 10 à 5,5%.

Baisser de manière significative le taux de TVA pour la réalisation de travaux dans les logements, pendant une durée limitée, constituerait une forte incitation en direction des propriétaires. Ces derniers pourraient mettre à profit cette période de 18 mois pour mobiliser l?importante épargne constituée pendant les mois de l?urgence sanitaire.

Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail « au noir », participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France.

Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.

A compter du 1er janvier 2022, le taux de TVA serait alors rétabli à 10% pour ce type de travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 351 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, GABOUTY, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278-0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des indispensables mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d’approvisionnement en matériaux et la réticence des clients à recevoir les entreprises ont abouti à une reprise d’activité compliquée.

Aujourd’hui, le déconfinement étant désormais réalisé en quasi-totalité, il apparaît décisif de relancer le secteur de la construction qui représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE-PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.  

A cet égard, il est urgent et nécessaire d’avoir une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande. C’est pourquoi l’objet de l’amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l’amélioration entretien du logement de 10 à 5,5%.

Baisser de manière significative le taux de TVA pour la réalisation de travaux dans les logements, pendant une durée limitée, constituerait une forte incitation en direction des propriétaires. Ces derniers pourraient mettre à profit cette période de 18 mois pour mobiliser l’importante épargne constituée pendant les mois de l’urgence sanitaire.

Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail « au noir », participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France.

Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.

A compter du 1er janvier 2022, le taux de TVA serait alors rétabli à 10% pour ce type de travaux.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 456

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278-0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des indispensables mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d’approvisionnement en matériaux et la réticence des clients à recevoir les entreprises ont abouti à une reprise d’activité compliquée.

Aujourd’hui, le déconfinement étant désormais réalisé en quasi-totalité, il apparaît décisif de relancer le secteur de la construction qui représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.  

A cet égard, il est urgent et nécessaire d’avoir une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande. C’est pourquoi l’objet de l’amendement est de baisser temporairement le taux de TVA en faveur de l’amélioration entretien du logement de 10 à 5,5%.

Baisser de manière significative le taux de TVA pour la réalisation de travaux dans les logements, pendant une durée limitée, constituerait une forte incitation en direction des propriétaires. Ces derniers pourraient mettre à profit cette période de 18 mois pour mobiliser l’importante épargne constituée pendant les mois de l’urgence sanitaire.

Cette mesure aurait, en outre, pour effet de marginaliser encore plus le travail « au noir », participant ainsi à une entrée supplémentaire de recettes fiscales et sociales. Pour mémoire, la mise en place de la TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation en 1999 avait engendré la création nette de 50 000 emplois en France.

Par ailleurs, on peut également en attendre un effet volume compensant partiellement la perte temporaire de recettes fiscale due à la baisse de taux.

A compter du 1er janvier 2022, le taux de TVA serait alors rétabli à 10% pour ce type de travaux.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 695 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE et MM. ANTISTE, LUREL et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 883

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 970 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales. Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 986

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. de NICOLAY, LE NAY, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.


Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.


Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 255 rect. bis

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et VULLIEN, MM. CADIC, HENNO, LAUGIER et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279-0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux taux de TVA habituellement applicables aux travaux du BTP un abattement de 10 % sur le montant à acquitter à l’administration fiscale afin de tenir compte des surcoûts, sur les matières premières et la main d’œuvre notamment, induits par la crise sanitaire.

Le secteur a établi un guide de préconisations (FNB et autres), validé par les ministères de la Santé et du travail, permettant une reprise progressive des chantiers en assurant la sécurité des salariés. Cependant, ces mesures, qui demeurent à l’appréciation de chaque entrepreneur, n’ont pu s’appliquer partout et lorsqu’elles le sont, se traduisent par un surcoût important pour les TPE/PME.

A la baisse de productivité, issue des surcoûts impliqués par la mise en place des protocoles sanitaires dans les entreprises, est venue s’ajouter les coûts majorés pour certains matériaux en raison des difficultés d’approvisionnement.

Cette situation pose des difficultés pour les chantiers en cours ou les marchés signés quant à une plus juste répartition des surcoûts entre les fournisseurs, les entreprises du BTP et les maîtres d’ouvrages. Une ordonnance propre à la commande privée en concertation avec l’ensemble des acteurs devrait être prise afin que ce secteur économique essentiel soit préservé et stimulé à l’issue de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 700

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279-0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Notre amendement propose d’appliquer aux taux de TVA habituellement applicables aux travaux du BTP un abattement de 10 % sur le montant à acquitter à l’administration fiscale afin de tenir compte des surcoûts, sur les matières premières et la main d’œuvre notamment, induits par la crise sanitaire.

L’objectif de cet amendement est d’attirer l’attention du gouvernement sur les difficultés rencontrées par les entreprises du BTP dans l’exécution de leurs contrats et l’imputation des surcoûts induits par la crise du Covid-19.

Le secteur a établi un guide de préconisations, validé par le Ministère de la Santé, permettant une reprise progressive des chantiers en assurant la sécurité des salariés. Cependant, ces mesures, qui demeurent à l’appréciation de chaque entrepreneur, ne pourront pas s’appliquer partout et lorsqu’elles le pourront, se traduiront par un surcoût important pour les TPE/PME.

Par ailleurs, à l’achat - souvent difficile - des équipements nécessaires (gel, masques, lunettes, etc.), s’ajoute l’impact de ces mesures et de la distanciation sociale sur le rythme de production. A cette baisse de productivité, il convient d’ajouter les coûts majorés pour certains matériaux en raison des difficultés d’approvisionnement.

Cette situation pose des difficultés pour les chantiers en cours ou les marchés signés quant à une plus juste répartition des surcoûts entre les fournisseurs, les entreprises de Bâtiment et les maîtres d’ouvrages. 

Si le Gouvernement a apporté une réponse rapide pour ce qui est des contrats relevant de la commande publique dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, tel n’est pas le cas de la commande privée qui représente la majorité de l’activité du secteur.

Ainsi les professionnels plaident pour qu’une ordonnance propre à la commande privée puisse être prise rapidement, en concertation avec l’ensemble des acteurs, afin que ce secteur économique essentiel soit préservé et en capacité de reprendre un rythme soutenu d’activité.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 52 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, institué par le biais d’un amendement à l’Assemblée Nationale, vise à renforcer temporairement l’incitation fiscale à incorporer des EMAG dans le carburant. Il s’agit de favoriser l’utilisation, jusqu’à la fin de l’année, des biocarburants dits d’hiver.

Le renforcement d’une niche fiscale pour quelques mois apparait peu adapté aux enjeux actuels. Il y a donc lieu de supprimer cet article mal calibré et de soutenir par un levier différent un secteur économique en grande difficulté.

Préférons l’efficacité aux effets d’annonce et d’affichage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 263 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et BERTHET, MM. KENNEL, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROCHE, M. REGNARD, Mmes MALET et Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. CHEVROLLIER, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LASSARADE et MM. MANDELLI, BONHOMME, MOUILLER, CHAIZE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment à la crise climatique et plus globalement aux crises environnementales. Dans ce cadre, le développement de l’économie circulaire est une véritable opportunité. En effet, il permettra de contribuer à l’atteinte de nos objectifs environnementaux en matière de gestion des déchets, mais surtout il s’inscrira totalement dans les nouvelles orientations indiquées par le gouvernement pour l’évolution du modèle économique de la France.

L’économie circulaire permet de réduire l’utilisation de matière première de l’économie et donc son impact environnemental. Elle permet de réduire la dépendance des industries françaises à l’importation de matière première en les remplaçant par des filières locales d’approvisionnement en matières secondaires issues du recyclage. Elle permet également de créer de nouvelles activités innovantes non délocalisables. 

Cet amendement propose donc d’affecter massivement les recettes de la TGAP déchets à l’ADEME pour financer un plan d’accélération de l’économie circulaire s’appuyant sur :

-       Un soutien aux activités économiques permettant de valoriser les matières secondaires issues du recyclage (création de nouvelles activités, conversion d’activités existantes pour qu’elles puissent remplacer les matières primaires par des matières secondaires, sauvegarde d’activités de valorisation des matières secondaires qui sont aujourd’hui en difficulté).

-       Un plan national de lutte contre les pollutions plastiques s’appuyant sur deux objectifs forts : tendre vers 100 % de plastique recyclé et 0 % de plastique dans les milieux aquatiques. Ce plan viserait notamment à financer l’éco-conception des produits en plastique pour s’assurer qu’ils soient tous recyclables, le renforcement des dispositifs de collecte séparée mis en place par le service public de gestion des déchets et le déploiement d’un dispositif de collecte séparée pour les emballages consommés hors foyers.

-       La généralisation du tri à la source des biodéchets à coût constant pour le service public de gestion des déchets pour éviter une hausse de la fiscalité locale qui réduirait le pouvoir d’achat des Français.

-       Le déploiement d’une véritable filière industrielle nationale de valorisation des combustibles solides de récupération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 2 sexies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 301 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plan de relance du Gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment à la crise climatique et plus globalement aux crises environnementales. Dans ce cadre, le développement de l’économie circulaire est une véritable opportunité. En effet, il permettra de contribuer à l’atteinte de nos objectifs environnementaux en matière de gestion des déchets, mais surtout il s’inscrira totalement dans les nouvelles orientations indiquées par le Gouvernement pour l’évolution du modèle économique de la France.

L’économie circulaire permet de réduire l’utilisation de matière première de l’économie et donc son impact environnemental. Elle permet de réduire la dépendance des industries françaises à l’importation de matière première en les remplaçant par des filières locales d’approvisionnement en matières secondaires issues du recyclage. Elle permet également de créer de nouvelles activités innovantes non délocalisables.

Cet amendement propose donc d’affecter massivement les recettes de la TGAP déchets à l’ADEME pour financer un plan d’accélération de l’économie circulaire s’appuyant sur :

-  Un soutien aux activités économiques permettant de valoriser les matières secondaires issues du recyclage (création de nouvelles activités, conversion d’activités existantes pour qu’elles puissent remplacer les matières primaires par des matières secondaires, sauvegarde d’activités de valorisation des matières secondaires qui sont aujourd’hui en difficulté).

-  Un plan national de lutte contre les pollutions plastiques s’appuyant sur deux objectifs forts : tendre vers 100 % de plastique recyclé et 0 % de plastique dans les milieux aquatiques. Ce plan viserait notamment à financer l’éco-conception des produits en plastique pour s’assurer qu’ils soient tous recyclables, le renforcement des dispositifs de collecte séparée mis en place par le service public de gestion des déchets et le déploiement d’un dispositif de collecte séparée pour les emballages consommés hors foyers.

-  La généralisation du tri à la source des biodéchets à coût constant pour le service public de gestion des déchets pour éviter une hausse de la fiscalité locale qui réduirait le pouvoir d’achat des Français.

-  Le déploiement d’une véritable filière industrielle nationale de valorisation des combustibles solides de récupération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 855 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plan de relance que présentera le Gouvernement à la fin de l’été doit non seulement permettre de stimuler l’activité économique du pays, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus résiliente et locale, en prise avec la réalité du changement climatique et les risques liés aux crises environnementales. 

Cet amendement, d’appel, suggère de s’appuyer notamment sur le développer de l’économie circulaire, qui permettra de contribuer à l’atteinte de nos objectifs environnementaux en matière de gestion des déchets, et poursuivant les avancées décidées ces dernières années. 

L’ amendement propose d’affecter une partie des recettes de la TGAP déchets à l’ADEME pour financer un plan d’accélération de l’économie circulaire s’appuyant sur : 

- Un soutien aux activités économiques permettant de valoriser les matières secondaires issues du recyclage (création de nouvelles activités, conversion d’activités existantes pour qu’elles puissent remplacer les matières primaires par des matières secondaires, sauvegarde d’activités de valorisation des matières secondaires qui sont aujourd’hui en difficulté). 

- Un plan national de lutte contre les pollutions plastiques s’appuyant sur deux objectifs forts : tendre vers 100 % de plastique recyclé et 0 % de plastique dans les milieux aquatiques. Ce plan viserait notamment à financer l’éco-conception des produits en plastique pour s’assurer qu’ils soient tous recyclables, le renforcement des dispositifs de collecte séparée mis en place par le service public de gestion des déchets et le déploiement d’un dispositif de collecte séparée pour les emballages consommés hors foyers.

-La généralisation du tri à la source des biodéchets à coût constant pour le service public de gestion des déchets pour éviter une hausse de la fiscalité locale qui réduirait le pouvoir d’achat des Français. 

-Le déploiement d’une véritable filière industrielle nationale de valorisation des combustibles solides de récupération. 

L’économie circulaire permet de réduire l’utilisation de matière première de l’économie et donc son impact environnemental. Elle permet de réduire la dépendance des industries françaises à l’importation de matière première en les remplaçant par des filières locales d’approvisionnement en matières secondaires issues du recyclage. Elle permet également de créer de nouvelles activités innovantes non délocalisables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 2 sexies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 39 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n°  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à la mobilisation sans faille des collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets durant la crise sanitaire, cet amendement propose d’exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités durant la crise sanitaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 ter vers un article additionnel après l'article 2 sexies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 158 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-90 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisés durant l'épidémie de covid-19 pour continuer à assurer la gestion des déchets tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes et à l'arrêt de certaines filières de reprise. 

Au regard de la mobilisation du service public et des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d'état d'urgence sanitaire. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 ter vers un article additionnel après l'article 2 sexies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 204 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON, LEFÈVRE et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CALVET et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD et Mmes Catherine ANDRÉ et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entrainé des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir, et pour éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Cette sanction financière serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 302 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entrainé des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir, et pour éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Cette sanction financière serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 264 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme BERTHET, MM. KENNEL, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROCHE, M. REGNARD, Mmes MALET et Laure DARCOS, MM. SAVARY et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. HUSSON, LAMÉNIE, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme LAVARDE et MM. MOUILLER, CHAIZE, RAPIN et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles. 

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entrainé des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale. De plus, certaines collectivités ont été confrontées localement à une surproduction de déchets, notamment en raison des déplacements de population en début de confinement. De nombreux Français ont fait le choix de quitter les grandes villes pour passer le confinement dans leur résidence secondaire ou dans leur famille, ce qui a pu entrainer localement des surproductions de déchets (bien que la tendance nationale soit à la baisse). 

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public a dû faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets qui ont été envoyés en installations de traitement thermique ou de stockage en raison de la crise sanitaire et qui ne l’auraient pas été en temps normal, ou pour les éventuelles phénomènes de surproductions locales de déchets liés aux déplacements de population en début de crise sanitaire. Cette mesure vise à éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour des mesures qu’elles ont été contraintes de mettre en œuvre en raison de la pandémie et pour la production de déchets liée à cette dernière. Cette sanction financière serait de plus répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 303 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entrainé des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale. De plus, certaines collectivités ont été confrontées localement à une surproduction de déchets, notamment en raison des déplacements de population en début de confinement. De nombreux Français ont fait le choix de quitter les grandes villes pour passer le confinement dans leur résidence secondaire ou dans leur famille, ce qui a pu entrainer localement des surproductions de déchets (bien que la tendance nationale soit à la baisse).

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public a dû faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets qui ont été envoyés en installations de traitement thermique ou de stockage en raison de la crise sanitaire et qui ne l’auraient pas été en temps normal, ou pour les éventuelles phénomènes de surproductions locales de déchets liés aux déplacements de population en début de crise sanitaire. Cette mesure vise à éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour des mesures qu’elles ont été contraintes de mettre en œuvre en raison de la pandémie et pour la production de déchets liée à cette dernière. Cette sanction financière serait de plus répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 265 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme BERTHET, MM. KENNEL, BRISSON, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROCHE, M. REGNARD, Mmes MALET et Laure DARCOS, MM. SAVARY et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. CHEVROLLIER, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme LAVARDE et MM. MOUILLER, CHAIZE, RAPIN et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au dernier alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). De plus, certaines collectivités ont été confrontées localement à une surproduction de déchets, notamment en raison des déplacements de population en début de confinement. De nombreux Français ont fait le choix de quitter les grandes villes pour passer le confinement dans leur résidence secondaire ou dans leur famille, ce qui a pu entrainer localement des surproductions de déchets (bien que la tendance nationale soit à la baisse).

Dans ce contexte, certaines des dispositions mises en place par les collectivités ont pu conduire à envoyer en traitement thermique ou stockage des déchets non ultimes qui auraient dû être recyclés en temps normal, par exemple lorsque l’activité d’un centre de tri a été suspendue pour des raisons sanitaires et qu’aucune solution n’a pu être trouvée pour envoyer les déchets collectés séparément dans un autre centre de tri.

Ces mesures, ainsi que les phénomènes locaux de surproduction de déchets liés aux déplacements de population en début de confinement, sont également susceptibles d’entrainer dans certains cas une saturation des capacités autorisées des installations de traitement des déchets. En effet, bien que pour le moment ces phénomènes aient été compensés par le ralentissement de l’activité économique, les installations de traitement et de stockage risque de faire face à un afflux supplémentaire de déchets lorsque l’activité économique redémarrera pleinement.

La réception de déchets dans une installation de stockage ou d’incinération au-delà de ses capacités autorisées, et la réception de déchets non ultimes dans ces installations, est susceptible d’entrainer une forte majoration de TGAP (152 euros/t pour le stockage et 125 euros/t pour l’incinération). Les collectivités risquent donc d’être sanctionnées lourdement pour les conséquences des mesures qu’elles ont été contraintes de prendre en raison de la crise sanitaire.

Le gouvernement, par l'intermédiaire de la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne et de sa secrétaire d’État Brune Poirson, avait annoncé que la pénalité de TGAP ne serait pas appliquée aux collectivités qui n’ont pas assuré le traitement des déchets dans les conditions habituelles en raison de la crise sanitaire.

Cet amendement vise à concrétiser cet engagement et à éviter une sanction financière injuste, et qui serait répercutée sur les impôts locaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 304 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au dernier alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). De plus, certaines collectivités ont été confrontées localement à une surproduction de déchets, notamment en raison des déplacements de population en début de confinement. De nombreux Français ont fait le choix de quitter les grandes villes pour passer le confinement dans leur résidence secondaire ou dans leur famille, ce qui a pu entrainer localement des surproductions de déchets (bien que la tendance nationale soit à la baisse).

Dans ce contexte, certaines des dispositions mises en place par les collectivités ont pu conduire à envoyer en traitement thermique ou stockage des déchets non ultimes qui auraient dû être recyclés en temps normal, par exemple lorsque l’activité d’un centre de tri a été suspendue pour des raisons sanitaires et qu’aucune solution n’a pu être trouvée pour envoyer les déchets collectés séparément dans un autre centre de tri.

Ces mesures, ainsi que les phénomènes locaux de surproduction de déchets liés aux déplacements de population en début de confinement, sont également susceptibles d’entrainer dans certains cas une saturation des capacités autorisées des installations de traitement des déchets. En effet, bien que pour le moment ces phénomènes aient été compensés par le ralentissement de l’activité économique, les installations de traitement et de stockage risque de faire face à un afflux supplémentaire de déchets lorsque l’activité économique redémarrera pleinement.

La réception de déchets dans une installation de stockage ou d’incinération au-delà de ses capacités autorisées, et la réception de déchets non ultimes dans ces installations, est susceptible d’entrainer une forte majoration de TGAP (152 euros/t pour le stockage et 125 euros/t pour l’incinération). Les collectivités risquent donc d’être sanctionnées lourdement pour les conséquences des mesures qu’elles ont été contraintes de prendre en raison de la crise sanitaire.

La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne et sa secrétaire d’État Brune Poirson ont toutes deux annoncé devant les parlementaires que la pénalité de TGAP ne serait pas appliquée aux collectivités qui n’ont pas assuré le traitement des déchets dans les conditions habituelles en raison de la crise sanitaire. Cet amendement vise à concrétiser cet engagement et à éviter une sanction financière injuste, et qui serait répercutée sur les impôts locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 949

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. MARIE, Mme MONIER, MM. ANTISTE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, CONWAY-MOURET et JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Muriel JOURDA, MM. LUREL et COURTEAU, Mme FÉRET et MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au dernier alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ex-ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne et l’ex-secrétaire d’État Brune Poirson ont toutes deux annoncé devant les parlementaires que la pénalité de TGAP ne serait pas appliquée aux collectivités qui n’ont pas assuré le traitement des déchets dans les conditions habituelles en raison de la crise sanitaire.

Cet amendement vise à concrétiser cet engagement.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 334 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. SAVARY et VOGEL, Mmes DUMAS et BERTHET, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BONNE, SAVIN, CALVET, BONHOMME et REGNARD, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER, ESTROSI SASSONE et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes DEROMEDI et SITTLER, MM. SIDO, GROSPERRIN, GREMILLET et LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des tarifs réduits mentionnés à la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du a et à la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, pour l’année 2020, l’exploitant peut neutraliser de la formule de calcul la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, à savoir la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire pourrait avoir pour conséquence, chez certains exploitants et pour des raisons extérieures, de ne pas atteindre les critères permettant de bénéficier de certains taux réduits de TGAP liés à la performance énergétique des installations de traitement thermique et valorisation énergétique du biogaz pour les installations de stockage de déchets non dangereux.

Il convient de permettre à l’exploitant d’une installation de traitement de neutraliser, pendant la période juridique protégée d’urgence sanitaire (du 12 mars au 23 juin 2020), les périodes qui ont eu un impact sur la performance énergétique de l’usine de traitement thermique ou sur la valorisation énergétique du biogaz capté. Cette neutralisation serait conditionnée à la présentation par l’exploitant de justificatifs.

Cette mesure exceptionnelle doit permettre une adéquation entre la continuité des activités de traitement, stockage et élimination de déchets et les contraintes liées à cette crise sanitaire sans précédent, tout en garantissant une neutralité économique pour l’ensemble des acteurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 205 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON, LEFÈVRE et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD et Mmes Catherine ANDRÉ et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraine une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 266 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, MM. Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme BERTHET, MM. KENNEL, BRISSON et Jean-Marc BOYER, Mmes RAMOND, DEROCHE, MALET et Laure DARCOS, MM. LAUGIER, CHEVROLLIER, HUSSON, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme LAVARDE et MM. MOUILLER, CHAIZE, RAPIN et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraine une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).  

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 305 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraine une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 950

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. MARIE, ANTISTE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mmes JASMIN, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. LUREL et COURTEAU, Mmes CONCONNE et FÉRET et MM. DEVINAZ, Patrice JOLY et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de ne pas tenir compte des données de la période de crise sanitaire dans le calcul du rendement énergétique pour l'année 2020. La fermeture de nombreux sites industriels a impacté directement les installations de valorisation énergétique des déchets perdant ainsi leurs débouchés. Le dispositif proposé permettrait à ces structures de continuer à bénéficier de la réfaction de TGAP.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 333 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. SAVARY et VOGEL, Mmes DUMAS et BERTHET, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BONNE, SAVIN, CALVET, BONHOMME et REGNARD, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER, ESTROSI SASSONE et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes DEROMEDI, SITTLER et NOËL, MM. SIDO, GROSPERRIN, GREMILLET et LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du second alinéa du e du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les casiers des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont dimensionnés dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter au vu des prévisionnels de quantité de déchets réceptionnés sur les moyennes des années précédentes. Ainsi, la durée prévisionnelle d’exploitation du casier se fait à partir d’un certain volume de déchets pouvant être stocké puis en fonction de leur possibilité de compactage, ce volume est ramené à un tonnage.

Avant la crise sanitaire, les exploitants pouvaient ainsi estimer en fonction des années précédentes et du tissu économique le volume de déchet pouvant être réceptionné durant les années à venir par l’installation.

Toutefois, avec la crise sanitaire et la chute de l’activité économique, la majorité des sites voient leurs tonnages chuter depuis le démarrage de la période d’état d’urgence. Par ailleurs, on ne peut présumer d’une reprise immédiate pour atteindre un niveau comparable aux années précédentes de l’activité économique.

C’est dès lors l’ensemble du modèle permettant d’établir une exploitation en 24 mois pour les casiers exploités en mode « bioréacteur » qui est aujourd’hui impossible à estimer afin de respecter la durée d’exploitation maximale de l’article 266 nonies du code des douanes.

Afin de ne pas fermer des casiers avant leur remplissage complet, et compte tenu de la fin progressive des taux réduits de TGAP-déchets d’ici 2025, nous souhaitons donc que la référence à la durée d’exploitation maximale des casiers « bioréacteurs » soit supprimée dans le code des douanes.

Cette solution permettrait ainsi de sécuriser l’ensemble des clients producteurs de déchets concernant leur taux de TGAP applicable pour les casiers ouverts en mode bioréacteurs, tout en pouvant exploiter pour un volume correspondant à une exploitation en 24 mois.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 484

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES 


Après l’article 2 septies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater .... – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. La créance mentionnée au présent alinéa est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La reprise de l’activité dans le secteur de la construction s’accompagne inévitablement de la mise en place des préconisations sanitaires édictées par le guide de l’OPPBTP. 

Or, ces mesures essentielles entraînent d’importants coûts supplémentaires à la fois directs (masques, gel, installations de chantier) et indirects (productivité des chantiers, perte de rendement du fait des nouvelles conditions de travail, variations du coût des matières premières ou des produits manufacturés). 

Le surcoût engendré est estimé à plus de 10 % pour les entreprises de bâtiment. La question du partage des surcoûts s’avère vitale, alors que les marges moyennes dans le secteur s’établissent aux environs de 2 %. 

Or, si certains maîtres d’ouvrages ont accepté de s’asseoir à la table des négociations, ils restent largement minoritaires. Il apparaît pourtant inconcevable que les artisans et entrepreneurs de bâtiment supportent seuls les surcoûts liés à la crise sanitaire. 

A ce premier choc viendra d’ailleurs s’ajouter un second dans les mois à venir, en raison de l’effondrement de la commande publique comme privée. Cette combinaison désastreuse se traduira inévitablement par des faillites multiples et un chômage de masse dans un secteur de main d’oeuvre essentiel. De mars à mai 2020, près de 10 000 emplois ont déjà été détruits dans le Bâtiment dans un contexte pourtant protégé par le chômage partiel. La construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives. 

Cet amendement propose donc de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP. Il serait égal à 10% des rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Ce crédit serait imputable sur l’impôt dû ou pourrait faire l’objet pour les PME d’un remboursement immédiat. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 290 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PEMEZEC, POINTEREAU et BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. PIEDNOIR, MEURANT et RAISON, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER, REGNARD, CHARON, BABARY, CHAIZE et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. SAVIN et PIERRE, Mme DUMAS, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, LELEUX et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LAMURE, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. GILLES et Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES 


Après l’article 2 septies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater .... – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La reprise de l'activité dans le secteur de la construction s’accompagne inévitablement de la mise en place des préconisations sanitaires édictées par le guide de l’OPPBTP.

Or, ces mesures essentielles entraînent d’importants coûts supplémentaires à la fois directs (masques, gel, installations de chantier) et indirects (productivité des chantiers, perte de rendement du fait des nouvelles conditions de travail, variations du coût des matières premières ou des produits manufacturés).

Le surcoût engendré est estimé à plus de 10 % pour les entreprises de bâtiment. La question du partage des surcoûts s’avère vitale, alors que les marges moyennes dans le secteur s’établissent aux environs de 2 %.

Or, si certains maîtres d’ouvrages ont accepté de s’asseoir à la table des négociations, ils restent largement minoritaires. Il apparaît pourtant inconcevable que les artisans et entrepreneurs de bâtiment supportent seuls les surcoûts liés à la crise sanitaire.

A ce premier choc viendra d’ailleurs s’ajouter un second dans les mois à venir, en raison de l’effondrement de la commande publique comme privée. Cette combinaison désastreuse se traduira inévitablement par des faillites multiples et un chômage de masse dans un secteur de main d’oeuvre essentiel. De mars à mai 2020, près de 10 000 emplois ont déjà été détruits dans le Bâtiment dans un contexte pourtant protégé par le chômage partiel. La construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.

Cet amendement propose donc de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP. Il serait égal à 10% des rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Ce crédit serait imputable sur l’impôt dû ou pourrait faire l’objet pour les PME d’un remboursement immédiat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 577

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT et SCHOELLER, M. BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES 


Après l’article 2 septies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies .... – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; 

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ; 

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ou le renforcement de la compétitivité des exploitations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et la compétitivité des exploitations, et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. 

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. 

Cet amendement appelle donc à passer du « changement par l’invocation », qui passe par le durcissement des normes des paysans au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au « changement par l’innovation ».  

Les agriculteurs doivent pouvoir être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires à répétition qu’ils subissent, des solutions concrètes doivent leur être proposées.  

De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. 

Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant avec des algorithmes qualifiés de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90 %. 

Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important, notamment sur ces marchés qui viennent de naître et n’ont pas encore acquis une certaine maturité. Compte tenu de leurs externalités positives directes pour le consommateur et le citoyen, il convient d’en favoriser le déploiement au-delà de la problématique du coût. 

C'est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers. 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 738 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et BUIS, Mme PRIMAS, MM. BAS et KAROUTCHI, Mme CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, CHARON, HURÉ, GREMILLET et SAURY, Mme LOPEZ, MM. CHAIZE, MOUILLER, Henri LEROY, Bernard FOURNIER, SOL et PIEDNOIR, Mmes NOËL et DI FOLCO, M. MAYET, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL, MM. COURTIAL, de NICOLAY, CUYPERS, PRIOU et CHEVROLLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. BONNE, BABARY, HOUPERT et SAVARY, Mme LAMURE, M. PAUL, Mme DEROCHE, M. SAVIN, Mme RAMOND, MM. BOUCHET, VOGEL et PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, M. RAISON, Mmes Marie MERCIER et LAVARDE, M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, M. HUSSON, Mmes MICOULEAU et PUISSAT, MM. CAMBON et BRISSON et Mmes BERTHET et DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES 


Après l’article 2 septies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies .... – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; 

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ; 

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ou le renforcement de la compétitivité des exploitations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et la compétitivité des exploitations, et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. 

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. 

L’amendement appelle donc à passer du « changement par l’invocation », qui passe par le durcissement des normes des paysans au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au « changement par l’innovation ».  

Les agriculteurs doivent pouvoir être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires à répétition qu’ils subissent, des solutions concrètes doivent leur être proposées.  

De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. 

Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant avec des algorithmes qualifiés de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90 %. 

Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important, notamment sur ces marchés qui viennent de naître et n’ont pas encore acquis une certaine maturité. Compte tenu de leurs externalités positives directes pour le consommateur et le citoyen, il convient d’en favoriser le déploiement au-delà de la problématique du coût. 

C'est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 566 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, MENONVILLE, FOUCHÉ, LAGOURGUE, BIGNON, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, LAUFOAULU et WATTEBLED et Mme DUMAS


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 juillet

par la date :

31 octobre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte-tenu du calendrier des élections municipales et de l’installation très récente des Conseils de plusieurs grandes métropoles ainsi que de nombreux EPCI concentrant un nombre important d’entreprises potentiellement éligibles, il est proposé de reporter de 3 mois l’échéance avant laquelle les collectivités peuvent prendre une délibération dans le sens du présent article. A défaut, l’article 3 risque d’être inopérant.

Ce report est également est rendu nécessaire par le calendrier d’examen de la présente loi et de la publication du décret visé à l’article 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 704 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. DECOOL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 juillet

par la date :

30 septembre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à permettre aux communes et EPCI de décider des dégrèvements de CFE pour les entreprises de leur territoire. Cette mesure est salutaire pour préserver à la fois le tissu des entreprises locales et l’attractivité des territoires. En l’état actuel, cette décision doit intervenir avant le 31 juillet 2020.

Compte tenu du calendrier des élections propres au bloc communal, d’une part, et du calendrier législatif, d’autre part, ce délai paraît beaucoup trop contraint pour espérer que les communes et les EPCI se saisissent, entre la date de promulgation de la loi et la fin du mois de juillet, de ce levier d’action en faveur de l’économie des territoires.

D’où l’objet de cet amendement, qui vise à repousser cette date du 31 juillet au 30 septembre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 53

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 juillet 2020

par la date :

15 septembre 2020

Objet

L’objet du présent amendement est d’allonger la période durant laquelle les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE.

Avec cet amendement, la date limite passerait du 31 juillet 2020 au 15 septembre 2020. En effet, chacun sait que la période estivale, a fortiori dans le contexte si particulier que connait notre pays, n’est pas la plus aisée pour réunir des assemblées locales.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 643 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU, MAUREY et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 juillet

par la date :

31 août

Objet

Cet article octroie aux collectivités territoriales la possibilité  d’instaurer une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de 2020. Néanmoins, ces délais de délibération - entre le 10 juin et le 31 juillet 2020 - sont trop courts pour les nouveaux conseils municipaux. C’est pourquoi , cet amendement tend à allonger d’un mois la période pour délibérer d’une telle réduction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 705 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

150 millions

par les mots :

1,5 milliard

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement de CFE décidé au niveau du bloc communal concerne, en la rédaction actuelle du texte, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d’euros, ce qui englobe les TPE, les PME et une partie des ETI. Or, les ETI constituent un maillon essentiel de l’économie des territoires, notamment pour ce qui concerne le tissu industriel.

Aussi, par souci d’efficacité et de lisibilité, le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de cette mesure de dégrèvement à l’ensemble des ETI en relevant le plafond de chiffre d’affaires à 1,5 milliard d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 647 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, DUPLOMB, RAISON, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU, CARDENES et Pascal MARTIN, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS, LONGUET et DECOOL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5, première phrase

1° Au début, insérer le mot :

Soit

2° Remplacer les mots :

leur activité principale

par les mots :

une ou plusieurs activités

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Soit exercer une ou plusieurs activités dans les secteurs dont l’activité ou les activités dépendent de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. La liste de ces secteurs est définie par décret. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent II prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés au 2° et au présent 3°.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit un dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire.

Cette mesure vise à autoriser les collectivités territoriales à soutenir la trésorerie de ces entreprises et à accompagner leur reprise d’activité.

L’objectif de cet amendement est de prendre en compte, par ce dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020, les entreprises qui exercent dans des secteurs dont l’activité dépend des secteurs listés ci-dessus, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

Ces entreprises ont subi des pertes d’opportunités de profits et des annulations de commandes et de contrats de la part d’entreprises clientes soumises aux interdictions d’accueil du public ou qui ont fait le choix de fermer temporairement, pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Sont ainsi concernées, les entreprises agricoles ayant une activité commerciale dans le prolongement de leur activité agricole, et dont cette activité commerciale dépend particulièrement de ces secteurs qui ont été dans l’obligation de fermer, ou dont l’activité a été fortement désorganisée.

Il s’agit notamment des fermes-auberges ou des entreprises agricoles ayant des activités de tourisme à la ferme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 159

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT, SCHOELLER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

leur activité principale

par les mots : 

une ou plusieurs activités

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La liste de ces secteurs et la prise en compte de la multi-activités sont définies par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 prévoit un dégrèvement exceptionnel de la Cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 pour les PME des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel.


Cet amendement propose d’étendre le bénéfice de ce dégrèvement aux structures exerçant plusieurs activités dans les secteurs actuellement éligibles.

Il s’agit d’apporter un soutien aux pluriactifs agricoles qui ont été fortement impactés par la crise du fait de l’arrêt de l’activité de leurs magasins de ventes de produits à la ferme par exemple.

D’une manière plus générale, les auteurs de cet amendement soulignent que le secteur de l’agritourisme est très fortement impacté par la crise sanitaire actuelle.

Or, de plus en plus d’exploitations agricoles ont recours à ces activités – de plus en plus prisés par nos concitoyens - qui leur procurent un complément de revenus parfois vitale pour leur survie. Il semble donc indispensable de leur apporter un soutien.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 706 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

dans ceux des secteurs relevant 

par les mots :

dans un secteur dépendant principalement du

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la rédaction actuelle de l’article, le dispositif ne concerne qu’un nombre limité de secteurs impactés par la crise sanitaire. Pourtant, de nombreuses entreprises qui ne relèvent pas des secteurs en question ont également été impactées au plan économique par les mesures sanitaires en ceci qu’elles fournissent des biens ou effectuent des prestations de services à des entreprises qui, elles, relèvent effectivement de ces secteurs. Aussi la rédaction de l’article ne doit-elle pas être trop limitative afin de permettre la prise en compte de ces entreprises dont l’activité dépendait essentiellement de l’activité de ces secteurs.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à élargir la définition des secteurs concernés par le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 796 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme BILLON, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, MM. LAFON, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY et M. HENNO


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

et maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les liaisons avec les îles ont beaucoup souffert de la crise du Covid et continuent à subir des pertes. Or, ces liaisons, vitales pour la santé économique de ces territoires enclavés, ne se font généralement que par voie maritime. 

Le présent amendement a donc pour objet de les inclure dans le périmètre de l'article 3 afin de permettre aux communes et EPCI de les soutenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 780

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

, de l’avitaillement d’aéronefs et de trains

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les sociétés de restauration aérienne et ferroviaire dans le champ des secteurs bénéficiant de l’exonération temporaire de CFE. 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 644 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et FOUCHÉ, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

, de l’automobile

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article permet aux communes et EPCI d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel.

Cependant le secteur de l’automobile a lui aussi été particulièrement affecté par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19, c’est pourquoi cet amendement vise à ajouter ce secteur dans les bénéficiaires d’une telle mesure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 886

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est entièrement pris en charge par l’État.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que l’Etat prenne totalement en charge les dégrèvements exceptionnels de cotisation foncière sur les entreprises pour les TPE et PME relevant notamment du secteur du tourisme et des loisirs.

Si ce dégrèvement repose pour la moitié de la prise en charge sur les collectivités, cela nourrira les inégalités entre les territoires qui auront les moyens de faire un tel geste pour relancer l’économie locale.

Le Gouvernement ne peut annoncer de telles mesures en faveur de l’économie locale tout en laissant le coût aux collectivités.






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(n° 624 , 634 )

N° 54

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

100 % 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Il est prévu que le dispositif prenne la forme d’un dégrèvement dont le coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, et afin d’inciter les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à octroyer cette aide fiscale, le présent amendement propose de rehausser la part prise en charge par l’Etat de 50 à 100 %.

Les communes et EPCI à fiscalité propre ont été lourdement impactées, comme les entreprises, par les décisions prises par l’Etat pour limiter la propagation de l’épidémie du Covid-19 et la solidarité nationale doit jouer à leur égard. Il en va de la reprise rapide de l’activité économique sur l’ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 55

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

80 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Il est prévu que le dispositif prenne la forme d’un dégrèvement dont le coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, et afin d’inciter les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à octroyer cette aide fiscale, le présent amendement propose de rehausser la part prise en charge par l’Etat de 50 à 80 %.

Les communes et EPCI à fiscalité propre ont été lourdement impactées, comme les entreprises, par les décisions prises par l’Etat pour limiter la propagation de l’épidémie du Covid-19 et la solidarité nationale doit jouer à leur égard. Il en va de la reprise rapide de l’activité économique sur l’ensemble du territoire.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 681

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mme JASMIN et M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2020, la contribution d’une collectivité territoriale au fonds prévu à l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ne peut être supérieure à la contribution constatée en 2019.

II. – Pour l’application du I, la différence positive entre les contributions mentionnées au I calculées pour 2020 et celles établies en 2019 fait l’objet d’une prise en charge par l’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que les dépenses de péréquation des départements au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soient soclées à leur niveau de 2019.

En raison de la prise en compte des recettes fiscales perçues en N-1 pour le calcul des contributions aux fonds de péréquation en année N, les départements qui contribuent au fonds de péréquation de la CVAE vont subir cette année un effet ciseau dramatique, alors qu’ils accusent de lourdes pertes de recettes fiscales en 2020 (chute des droits de mutation à titre onéreux en particulier) et des augmentations de charges sociales (hausse des prestations de RSA).

En effet, la hausse des dépenses de péréquation pour ces collectivités, liée à l’augmentation du montant du FSRIF, adoptée en loi de finances pour 2020 (+ 20 millions d’euros), sera concomitante à la chute de leurs recettes fiscales (redevance de stationnement, taxe de séjour, taxe additionnelle sur les droits d’enregistrement, etc.)

Afin de ne pas léser les collectivités bénéficiaires de ce fonds de péréquation, le différentiel entre les contributions 2019 et celles calculées en 2020 seraient pris en charge exceptionnellement par l’Etat.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 56

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

à l’article L. 144-1

par les mots :

aux articles L. 144-1 et L. 144-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le périmètre de l'article 4 en permettant aux travailleurs non-salariés de débloquer de manière anticipée une partie de l’épargne retraite constituée via les contrats de plan d’épargne retraite populaire (PERP).

En effet, dans sa rédaction actuelle, le dispositif de l'article 4 ne porte que sur les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » et les plans d’épargne retraite individuels.

Or, certains travailleurs non-salariés n’ont pas souscrit à l'un de ces contrats mais à un PERP.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 383

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. –  Alinéa 2

Remplacer la date :

15 novembre 2020

par la date :

31 décembre 2020

II. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2020

par les mots :

au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du 4° du I est effectué

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période dont disposent les assurés ou les titulaires pour transmettre la demande complète de rachat auprès de l’assureur ou du gestionnaire est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit que les indépendants souhaitant procéder au déblocage d’une partie de leur épargne retraite doivent transmettre leur demande avant le 15 novembre 2020. Compte tenu des délais d’examen du présent projet de loi de finances rectificative, ce délai laisse à peine plus de trois mois à compter de son entrée en vigueur pour effectuer cette démarche.

Ainsi, cet amendement vise à repousser le délai dont disposent les titulaires de ces contrats jusqu’au 31 décembre 2020, afin d’éviter qu’un certain nombre d’entre eux ne puissent en bénéficier, à défaut d’avoir été informés dans les temps impartis.

Par conséquent, il convient de préciser que l’exonération d’impôt sur le revenu s’applique pour l’imposition des revenus de l’année de versement des sommes débloquées, et non pas uniquement en 2020, car les demandes transmises en fin d’année feront l’objet d’un versement au début de l’année 2021.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 642 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et FOUCHÉ, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUFOAULU, CARDENES et Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE 4


I. – Alinéas 3 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif prévu à l’article 4 et ainsi autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, l’ensemble des travailleurs qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 384

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. –  Alinéa 8

Supprimer les mots :

, dans la limite de 2 000 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes débloquées au titre de certain contrats d'épargne retraite est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement supprime le plafond, fixé à 2 000 euros, d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes débloquées dans le cadre des contrats « Madelin », « Madelin agricole » et « Perin ». 

Si les modifications à l’article 4 adoptées à l’Assemblée nationale sont bienvenues, notamment la suppression de la condition d’éligibilité au fonds de solidarité, le maintien du plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu à 2 000 euros semble insuffisant et source de complexité inutile, tandis que le montant des sommes susceptibles d'être débloquées a été porté à 8 000 euros par l'Assemblée nationale.

La crise actuelle touche durement les travailleurs non-salariés qui n’ont pas pu bénéficier des dispositifs de chômage partiel, c’est pourquoi il convient de renforcer le dispositif proposé pour leur offrir un soutien à la hauteur des difficultés qu’ils rencontrent. Dès lors que ce dispositif leur permettra de racheter 8 000 euros de leur épargne retraite, le maintien d’un plafond d’exonération fiscale quatre fois inférieur paraît très dissuasif.

Par ailleurs, le coût budgétaire à court terme du présent amendement reste limité. Le coût serait négligeable en 2020, et estimé à environ 5 millions d’euros en 2021.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 793

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et FÉRAT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, dans la limite de 2 000 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes débloquées au titre de certain contrats d'épargne retraite est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que les sommes rachetées dans le cadre du déblocage des fonds d'épargne, notamment sur les contrats Madelin, puissent être exonérées d'impôt sur le revenu dans cette limite de 8000 euros. 

En effet, dans la situation à laquelle vont être confrontées des centaines de milliers de chefs d’entreprise et de travailleurs indépendants, ces sommes rachetées contribueront directement à la survie de l’entreprise. Il apparaît donc crucial de soutenir le dispositif créé en exonérant d’impôt sur le revenu la totalité des sommes rachetées.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 327 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. SAVARY et VOGEL, Mmes DUMAS et BERTHET, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BONNE, SAVIN, POINTEREAU, CALVET, BONHOMME et REGNARD, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER, ESTROSI SASSONE et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, SITTLER et NOËL, M. GROSPERRIN, Mme LAMURE, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU et M. SEGOUIN


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I du présent article, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I du présent article correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer de prélèvements sociaux les sommes versées aux travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 dans le cadre du déblocage exceptionnel des contrats de retraite supplémentaire dits « Madelin » afin de de garantir que ceux-ci bénéficient de la totalité de cette épargne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1054

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après la référence :

154 bis

insérer les mots :

, au I de l’article 154 bis-0 A

Objet

Amendement de coordination.

L'article 4 du présent projet de loi, tel que modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, propose d'autoriser, sous certaines conditions et limites, les travailleurs non-salariés, à demander, avant le 15 novembre 2020, le rachat total ou partiel de leurs contrats d’épargne retraite dits « Madelin » et « Madelin agricole » ou « PERIN ».

Sur proposition du rapporteur général de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté une mesure visant à diminuer le montant des cotisations ou primes admis en déduction au titre de l’année 2020 ou, le cas échéant, 2021, du montant des sommes rachetées en application du présent article pour les contrats « Madelin » et « PERIN ».

Le présent amendement propose d’étendre, par coordination, ce mécanisme aux contrats « Madelin agricole » qui peuvent également faire l’objet d’un tel rachat.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1057

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

2° Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, net de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les sommes versées sont affectées au financement :

a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I est formulée avant le 31 décembre 2020.

Les sommes versées au salarié en application du I du présent article et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant au salarié pour l’application du présent article.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les salariés, de façon exceptionnelle, à débloquer de manière anticipée leur épargne salariale, c’est-à-dire les droits et les sommes dont ils bénéficient au titre de la participation et de l’intéressement.

En effet, actuellement, le salarié qui n’opte pas pour le versement immédiat de ces sommes, ne peut les débloquer avant l’expiration d’un délai minimum de cinq ans, ou de huit ans pour la participation lorsque l’entreprise n’a pas conclu d’accord de participation. Si quelques cas de déblocage anticipé sont prévus par voie réglementaire, tels que les accidents de la vie, mariage, pacte civil de solidarité, ou encore l'acquisition de la résidence principale, ils répondent à des situations ponctuelles exceptionnelles.

Or, l’épargne salariale, dont l’encours s’élève à près de 140 milliards d’euros en 2019, constitue un levier pertinent pour stimuler la consommation et accompagner le rebond économique.

Par conséquent, il est proposé d’autoriser le déblocage des sommes issues de la participation et de l’investissement pour les salariés qui en font la demande avant le 31 décembre 2020.

En intégrant les sommes issues de l’intéressement, ce dispositif s’adresse également aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, pour lesquelles la participation ne constitue pas une obligation légale, de bénéficier de ce déblocage exceptionnel. De façon analogue au dispositif de déblocage de l’épargne retraite des indépendants prévu à l’article 4 du présent projet de loi, le montant pouvant être débloqué est limité à 8 000 euros, et ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Si cette mesure a déjà été mise en œuvre pendant les périodes de ralentissement économique, le dispositif proposé diffère des précédents en ce qu’il est conditionné à l’achat de biens et de prestations de services spécifiques. En effet, l’amendement conditionne le déblocage de l’épargne salariale à l’achat d’un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable, ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire, permettant ainsi de satisfaire l’objectif de reprise de la consommation, tout en encourageant les dispositifs de transition énergétique.

Le présent amendement intègre des garde-fous pour éviter que le dispositif ne perturbe excessivement le fonctionnement de l’épargne. Ainsi, outre son caractère limité dans le temps, il est proposé d’exclure des possibilités de déblocage les sommes investies dans des plans d’épargne retraite collectifs pour ne pas rogner sur le niveau de retraite supplémentaire des salariés, ainsi que celles investies dans des entreprises solidaires pour ne pas fragiliser leurs fonds propres.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 187 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, BAZIN, CAMBON et PELLEVAT, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mmes NOËL et LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BASCHER, BONNE et REGNARD, Mmes DEROCHE et GRUNY, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. del PICCHIA et CHEVROLLIER, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI, IMBERT et de CIDRAC, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et RAPIN, Mme LAMURE et MM. SIDO et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.

II. – Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises, cette proposition entend autoriser, jusqu’au 31 décembre 2021, le transfert de jours de CET, ou de jours de repos en l’absence de CET, vers un plan d’épargne d’entreprise, à condition que ces sommes servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat (L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier).

Pour les entreprises, ces transferts sont exonérés des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de vingt jours par an et, pour les salariés, ces transferts sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de vingt jours par an.

Cette mesure devrait par ailleurs contribuer à renforcer l’actionnariat salarié.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 decies à un additionnel après l'article 4).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 19 rect. quinquies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, LAUGIER et MENONVILLE, Mmes NOËL et VULLIEN, MM. GUERRIAU et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. HUSSON, Mme DURANTON, MM. PANUNZI, de NICOLAY, HUGONET et PELLEVAT, Mmes RICHER et de la PROVÔTÉ, MM. DARNAUD et SAVARY, Mmes Marie MERCIER, CHAUVIN et IMBERT, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SCHMITZ et GREMILLET, Mme Catherine ANDRÉ, MM. CHARON, REGNARD, VOGEL, BIZET, Pascal MARTIN, SAVIN et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, del PICCHIA, SIDO et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOGA, Bernard FOURNIER et CALVET, Mme THOMAS, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, SITTLER, BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU et MM. GROSPERRIN et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une exonération de la taxe sur les éditeurs de télévision (TST-E) pour l’année 2020. En effet, les éditeurs de télévision font face à une chute brutale de leurs revenus publicitaires en raison de la crise sanitaire.

Le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sera intégralement compensé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 268 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, M. KERN, Mmes VERMEILLET et de la PROVÔTÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, MM. LONGEOT, HENNO, JANSSENS, POADJA, LAUGIER et LOUAULT, Mmes DOINEAU et VULLIEN, M. MOGA, Mmes FÉRAT et VÉRIEN, MM. PRINCE et LAFON, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ, M. LUCHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la publication de la loi PACTE, le réseau des chambres de commerce et d’industrie définit lui-même, en fonction de critères votés en Assemblée générale de CCI France, le système de péréquation en son sein.

Il revient ainsi aux présidents de CCI de déterminer la meilleure clé de répartition (montants et CCI bénéficiaires) pour assurer la péréquation en fonction de la situation financière des CCI, mais aussi de leur particularités géographiques (ZRR, DROM, QPV…).

Ainsi, lors de la répartition de la taxe pour frais de chambre en 2020, l’Assemblée générale de CCI France a décidé de réserver une enveloppe significative de 14,4 M€ pour les péréquations. Cette enveloppe est répartie comme suit pour l’année 2020 : 9 900 000 € pour 24 CCI situées en hyper-ruralité ZRR à 80 %, 2 742 431 € pour les CCI des départements ou régions d’outre-mer et 1 800 000 € pour les CCI comptant un nombre important de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à imposer au réseau une clé figée de répartition de la péréquation. Il est préférable de faire confiance à la responsabilité du réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 278 rect. quinquies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BABARY, Mme PRIMAS, M. BRISSON, Mme LAMURE, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, GREMILLET et SAVARY, Mmes DUMAS, LOPEZ et BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, M. DALLIER, Mme DEROCHE, MM. MENONVILLE, PACCAUD, LEFÈVRE et BASCHER, Mmes DI FOLCO et RAIMOND-PAVERO, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, de NICOLAY, LAMÉNIE et RAPIN, Mme CHAUVIN, M. MAYET, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. POINTEREAU, DUPLOMB et VOGEL, Mmes RAMOND, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA et HOUPERT et Mme de CIDRAC


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article introduit en séance publique à l’Assemblée nationale prévoyant de fixer dans la loi le critère de répartition de la péréquation financière entre les chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Aux termes de l’article 4 bis, en effet, les CCI « dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale » seraient automatiquement éligibles à une dotation globale leur permettant de financer un seuil minimum d’activité consulaire, à partir des ressources perçues par l’ensemble du réseau consulaire. Or, bien qu’il importe de souligner la grande réactivité et le professionnalisme dont fait preuve l’ensemble des CCI depuis le début de la crise sanitaire, un tel mécanisme présenterait davantage d’inconvénients que d’avantages :

- d’une part, la loi Pacte, qui a introduit une plus grande responsabilisation du réseau consulaire, prévoit que ce soit l’assemblée générale de CCI France, à laquelle participent toutes les CCI, y compris celles territoriales, qui fixe les critères de la péréquation financière. Ce faisant, la répartition se fait au plus près des besoins concrets du terrain, gage d’efficacité et de souplesse. Par exemple en 2020, l’assemblée générale a alloué une enveloppe de 14,4 millions d’euros aux CCI territoriales (9,9 millions d’euros pour 24 CCIT dont plus de 80 % des communes sont situées en ZRR) et d’outre-mer (2,7 millions d’euros). En fixant dans la loi un critère de 70 % de communes en ZRR, l’article 4 bis revient sur cet esprit de responsabilisation et rigidifie le mécanisme ;

- d’autre part, en retenant un critère de 70 % de communes en ZRR, 44 CCIT sur 86 deviendrait éligibles à la péréquation financière, contre une vingtaine avec un critère de 80 %, critère aujourd’hui retenu par l’assemblée générale de CCI France. L’enveloppe budgétaire allouée n’étant que peu extensible, un doublement du nombre de CCIT éligibles entraînerait un saupoudrage préjudiciable à l’efficacité du dispositif.

Il est donc proposé de supprimer cet article 4 bis afin d’accorder au réseau consulaire la souplesse nécessaire dans la détermination des critères de la péréquation financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 313 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et PANTEL, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la publication de la loi PACTE, le réseau des chambres de commerce et d’industrie définit lui-même, en fonction de critères votés en Assemblée générale de CCI France, le système de péréquation en son sein.

Il revient ainsi aux présidents de CCI de déterminer la meilleure clé de répartition (montants et CCI bénéficiaires) pour assurer la péréquation en fonction de la situation financière des CCI mais aussi de leur particularités géographiques (ZRR, DROM, QPV…).

Ainsi, lors de la répartition de la taxe pour frais de chambre en 2020, l’Assemblée générale de CCI France a décidé de réserver une enveloppe significative de 14,4 millions d’euros pour les péréquations. Cette enveloppe est répartie comme suit pour l’année 2020 : 9 900 000 € pour 24 CCI situées en hyper-ruralité ZRR à 80%, 2 742 431 € pour les CCI des départements ou régions d’outre-mer et 1 800 000 € pour les CCI comptant un nombre important de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cet amendement propose de supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à imposer au réseau une clé figée de répartition de la péréquation. Il est préférable de faire confiance à la responsabilité du réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 517

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la publication de la loi PACTE, le réseau des chambres de commerce et d’industrie définit lui-même, en fonction de critères votés en Assemblée générale de CCI France, le système de péréquation en son sein.

Il revient ainsi aux présidents de CCI de déterminer la meilleure clé de répartition (montants et CCI bénéficiaires) pour assurer la péréquation en fonction de la situation financière des CCI mais aussi de leur particularités géographiques (ZRR, DROM, QPV…).

Ainsi, lors de la répartition de la taxe pour frais de chambre en 2020, l’Assemblée générale de CCI France a décidé de réserver une enveloppe significative de 14,4 millions d’euros pour les péréquations. Cette enveloppe est répartie comme suit pour l’année 2020 : 9 900 000 € pour 24 CCI situées en hyper-ruralité ZRR à 80%, 2 742 431 € pour les CCI des départements ou régions d’outre-mer et 1 800 000 € pour les CCI comptant un nombre important de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à imposer au réseau une clé figée de répartition de la péréquation. Il est préférable de faire confiance à la responsabilité du réseau qui a lui-même décidé l’instauration de seuils minimums pour les CCI très rurales ou d’Outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1053

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le III de l’article 788 du CGI exonère le bénéficiaire d’une succession à hauteur de la valeur des biens du défunt qu’il donne à certains organismes reconnus d’utilité publique.

Le bénéfice de cette mesure est notamment subordonné à la condition que la donation intervienne dans les six mois du décès.

L’article 4 quater porte le délai imparti pour réaliser ces dons sur succession de six à douze mois.

Or le délai de six mois est aligné sur celui de droit commun de dépôt de la déclaration de succession et de paiement des droits de mutation à titre gratuit y afférents.

Allonger le délai prévu pour réaliser un don reviendrait donc à ouvrir un droit à exonération postérieurement à la date légale de paiement des droits.

Le contribuable devrait alors obtenir la restitution a posteriori des sommes, ce qui n’est pas praticable.

C’est pourquoi il apparaît préférable de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 879 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Objet

En février dernier, le ministre chargé de la ville et du logement a lancé un plan national pour inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. L’objectif poursuivi est de remettre sur le marché environ 200 000 logements, sur les plus de 3 millions de logements vides que compte notre pays. Pour les auteurs de l’amendement, il est nécessaire, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition de ces logements, d’autre part, d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer. Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent de porter le taux de la taxe à 50% la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 à un article additionnel après l'article 4 quater).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 385

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa du III de l’article 806 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit au titre de l’article 795 ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 386

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du b du 2° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125-0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du taux d’imposition préférentiel de 7,5 % pour les contrats d’assurance-vie de plus de huit ans dont les primes sont majoritairement investies dans certains actifs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stimulation de l’investissement et le renforcement des fonds propres des entreprises est une condition indispensable à la reprise économique. Dans cette perspective, l’assurance vie, dont l’encours s’élève à 1 789 milliards d’euros fin janvier 2020, constitue l’un des principaux leviers à actionner pour encourager la recomposition du portefeuille des ménages en faveur des produits de fonds propres.

Or, l’alignement partiel de l’imposition des produits de l’assurance vie sur le prélèvement forfaitaire unique (PFU) a pénalisé les plus « gros » contrats, sans tenir compte de leur degré de contribution au financement des entreprises. Ainsi, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur des contrats de plus de huit ans, dès lors que l’encours total d’une personne est supérieur à 150 000 euros, les gains sont imposés au taux d’impôt sur le revenu de 12,8 % pour la fraction supérieure à 150 000 euros, contre 7,5 % auparavant.

Aussi, afin d’inciter les contribuables à investir au capital des entreprises, le présent amendement propose de moduler l’imposition des produits issus de l’assurance vie au PFU selon le degré d’investissement dans les produits de fonds propres. Il est proposé de maintenir le taux préférentiel de 7,5 % pour les contrats de plus de huit ans dont les primes sont majoritairement investies dans des produits contribuant au financement de l’économie, à savoir des actions ou parts d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), des actifs de l’économie sociale et solidaire, ou encore des fonds de capital investissement.

L’objectif de ce dispositif est d’encourager la diversification de la composition des contrats d’assurance-vie, qui restent majoritairement investis en fonds euros, malgré la baisse des rendements. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, et prend encore davantage de sens dans le contexte économique actuel.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 63 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARCENAC, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Objet

Cet amendement inspiré par les travaux du groupe socialiste et républicain du Sénat sur les droits de succession propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour cofinancer l’effort exceptionnel de l’État pour lutter contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19 en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.

Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1800 milliards d’euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises et surtout des ménages en difficulté.

Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours, soit une recette potentielle de 9 milliards d’euros.

Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150.000 euros par référence aux dispositions déjà existantes en matière d’assurance vie.

Enfin, la date de prise en compte du montant des encours est fixée rétroactivement au 10 juin, date de présentation du présent texte, afin que les personnes assujetties ne puissent réaliser des opérations financières visant à minorer le montant de contribution à acquitter d’ici à l’entrée en vigueur de la disposition proposée.

Il s’agit là encore d’une mesure de solidarité nationale dans le contexte de crise que nous connaissons.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 62 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax, mis en place par l’article 28 de la loi de finances pour 2018. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française.

Cet amendement se justifie d'autant plus que le Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital a remis un rapport le 1er octobre 2019. Il y est indiqué que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax, se sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés et particulièrement sur les 5 % des ménages les plus aisés.

Ces derniers ont ainsi bénéficié en 2018 d’un cadeau fiscal d’en moyenne 1 000 euros. Dans un contexte de hausse de la pauvreté en France et de creusement des inégalités, ce cadeau fiscal fait aux plus aisés ne se justifie pas.

La mise en place du PFU, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, s'inscrit dans une longue liste de mesures qui ont fortement affaibli notre cohésion sociale et réduit la progressivité de notre système fiscal avec notamment :

·         La réduction drastique des emplois aidés ;

·         La baisse des APL et révision de leur mode de calcul ;

·         La suppression de l'ISF ;

·         Le gel ou la sous-revalorisation de certaines prestations sociales ;

·         La réduction des droits des demandeurs d'emploi dans le cadre de la réforme du chômage ;

·         L’allègement de la fiscalité des revenus du capital via la mise en place du prélèvement forfaitaire unique

·         Projet de privatisation d'ADP

·         On encore la non-compensation des exonérations de cotisations sociales à la sécurité sociale

La crise que nous traversons aujourd'hui est sanitaire, mais elle est aussi sociale, économique et territoriale. Une telle mesure de solidarité apparait nécessaire aux yeux des auteurs du présent amendement.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 904 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Au travers de cet amendement nous proposons de supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), également désignée sous le nom de « flat-tax » dont la mise en oeuvre, conjointement à la suppression de l’ISF, a représenté un cadeau fiscal d’environ 1 milliard d’euros en direction d’une poignée de privilégiés. Ce prélèvement a essentiellement profité aux contribuables les plus fortunés, ceux-là même qui étaient auparavant imposés dans les tranches supérieures du barème.

Comme cela a déjà été établi, l’efficacité économique de ce dispositif n’a pas été établie. La réforme de 2018 reposait sur le présupposé qu’une réduction de la fiscalité sur les dividendes diminuerait le coût du capital supporté par les entreprises ; cette hypothèse n’a pas de fondement. En outre, cette réforme a conduit à une hausse des inégalités, les 5 % des ménages les plus aisés ayant capté l’essentiel des gains tirés de la mise en place du PFU.

Conjugué à la baisse du taux d’impôt sur les sociétés, le PFU crée une distorsion économique majeure, dans la mesure où les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et des revenus salariaux connaîtront un écart inédit de 13,4 points lorsque les bénéfices seront imposés à 25 %.

Cette différence incitera les dirigeants d’entreprise à percevoir leurs revenus sous forme de dividendes. L’économiste Gabriel Zucman estime qu’une fois achevée la montée en charge de la réforme de l’impôt sur les sociétés, le coût du PFU pour les finances publiques s’élèvera à 10 milliards d’euros par an.

Face à la violente crise sociale et économique qui s’ouvre l’effort des plus riches doit être sollicité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 57 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12.8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % » ;

2° La première phrase du 2°  du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « à l’exception des prélèvements prévus par l’article 117 quater du code général des impôts qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

Objet

L’objet du présent amendement, dans un souci de justice fiscale, est d’augmenter le taux de la taxe sur les dividendes acquittée par les personnes physiques de 4%, comme le préconise la convention citoyenne pour le climat.

Toutefois, les auteurs du présent amendement, estimant que la France est confrontée à un double problème de ressources à dégager à la suite de la crise sanitaire et économique et de justice fiscale, propose de ne pas fixer de montant plancher de dividendes pour l’application de cette hausse de fiscalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 930 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

Objet

Cet amendement s’inspire d’une des proportions de la convention citoyenne pour le climat que le groupe communiste a défendu à plusieurs reprises. Il vise à instaurer une taxe de 4 % sur les dividendes distribués par les entreprises afin de pouvoir accompagner et financer leur transition écologique.

Le rapport Oxfam de Juin 2020 a mis en évidence une distorsion du partage de la richesse et une hausse significative de la part des dividendes dans la distribution des bénéfices.

Aujourd’hui, la croissance du pouvoir de décision des actionnaires amène les entreprises à privilégier des politiques de court-terme qui rendent impossible la transition écologique des entreprises qui demande une panification de long terme. L’instauration d’une taxe sur les dividendes, qui seraient redistribuée ensuite aux entreprises qui investissent dans la transition écologique des outils de productions permettrait ainsi d’utiliser plus efficacement les bénéfices dégagés par les entreprises. C’est l’objet de cet amendement.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 58 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 1 million d’euros au cours de l’année. » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « à l’exception des prélèvements prévues par l’article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

Objet

Amendement de repli

L’objet du présent amendement, dans un souci de justice fiscale, est d’augmenter le taux de la taxe sur les dividendes acquittée par les personnes physiques de 4%, comme le préconise la convention citoyenne pour le climat.

Toutefois, dans un souci de pragmatisme, le seuil de déclenchement de cette surtaxe est fixé à 1 millions d’euros et non pas à 10 millions. On peut estimer que la perception d’un million d’euro de dividendes sur une année permet à son bénéficiaire de contribuer un peu plus à l’effort national.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 729 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 223 sexies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise de la Covid-19 pourrait être un échec non seulement sanitaire, mais plus encore économique, si nous persistons dans la voie d’une fiscalité punitive comme le laisse craindre bon nombre de propositions fiscales récentes, en particulier celle consistant à vouloir alourdir l’impôt sur le revenu des titulaires de hauts revenus, déjà très fortement progressif et concentré.

Démagogique, une telle proposition méconnaît de surcroît les effets dissuasifs de trop hauts taux marginaux d’imposition sur l’activité économique et la création de richesses, dont nous aurons besoin demain pour surmonter la pire récession depuis 1945. Elle revient en outre implicitement à assigner à l’État, comme principal objectif, d’obtenir le pus haut niveau de recette fiscale – de « plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes, tout en obtenant le moins possibles de cris », selon la formule prêtée à Colbert. Tout effet dynamique de la fiscalité, qui résulterait des réactions des agents aux variations des taux d’imposition, y est totalement négligé.

De nombreuses études empiriques concluent pourtant à une influence significative sur les comportements individuels des variations des taux marginaux de l’impôt sur le revenu. Les économistes Jonathan Gruber et Emmanuel Saez ont ainsi fait ressortir un effet de substitution d’autant plus élevé que le ou les intéressés disposent de revenus importants. Les deux auteurs montrent qu’une augmentation générale de 1 % du taux marginal d’imposition des revenus incite, en moyenne, les agents concernés à réduire de 0,4 % leurs efforts productifs. La réaction est néanmoins d’une amplitude plus faible si la hausse de l’impôt sur le revenu est concentrée sur les titulaires de bas revenus (0,18 %), et plus forte si elle l’est sur les titulaires de hauts revenus (0,57 %).

Alors que nous allons devoir stimuler la croissance économique, il ne faudrait pas accroître la fiscalité des hauts revenus, mais bien au contraire l’atténuer. Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), dont la baisse constante des recettes (236 M€ en 2015 - dernier chiffrage connu -, contre 630 M€ en 2012, un an après son instauration) donne un indice sur le coût infligé par cette surtaxe à l’économie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2C à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 924 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Le présent amendement propose de revaloriser les taux de contribution additionnelle sur les hauts revenus supérieurs à 250 000 euros de 3% à 8 % et sur les hauts revenus supérieurs à 500 000 euros de 4% à 10 %.

Il convient en effet, alors que la France va entrer en récession du fait des impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire actuelle, que les titulaires des plus hauts revenus participent activement à l’effort de solidarité nationale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 37 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

Objet

L’objet du présent amendement est de réformer le barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy dans la LFI pour 2012, afin de renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale.

Actuellement, la contribution est calculée en appliquant un taux de :

La fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune se verraient appliquer un taux de 3,3% contre 3.0% actuellement.

La fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune se verraient appliquer un taux de 4.5% contre 4.0% actuellement.

Il s’agit d’un amendement de civisme fiscal dans un contexte de creusement des inégalités dans notre pays.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 41 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, CARCENAC, ÉBLÉ, KANNER et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d’état d’urgence sanitaire

« Art.  …. – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent dans le même délai.

« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II du présent article encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L.  321-1 ou L.  321-7 du code des assurances. »

Objet

La crise économique et sociale provoquée par la pandémie de Covid 19 est d’une ampleur telle que notre pays, et plus largement la planète, n’en a pas connu depuis un siècle.

Le gouvernement est intervenu massivement en soutien à de nombreux secteurs économiques victimes de l’arrêt de toute activité du fait de la politique de confinement généralisé de la population et de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Il a également déployé une vaste politique de chômage partiel, concernant jusque 12,5 millions de salariés du secteur privé à la fin du mois d’avril, permettant d’éviter de répéter une partie des erreurs commises lors de la réponse à la crise financière de 2008. Pour la seconde fois en moins de 15 ans les plus libéraux ont pu redécouvrir la nécessité de la puissance publique et de l’État interventionniste.

Bien sûr ces actions volontaristes ont un coût et la conséquence immédiate du sauvetage d’une partie de l’économie est une augmentation sans précédent des déficits et de la dette publique. Alors que le gouvernement a fait le choix de l’endettement à court terme, il revient aujourd’hui à l’ensemble de la représentation nationale de trouver les moyens les plus adaptés de savoir qui devra être mis à contribution pour rembourser cette dette et donc de définir qui va payer la crise sur le long terme.

Les circonstances offrent toujours au marché de se satisfaire : ainsi la terrible pandémie est profitable à certains secteurs : commerce numérique, la communication numérique, certains secteurs de la santé ou encore les pompes funèbres. Ainsi pendant les guerres, le commerce des armes est prospère : que le législateur qui intervient dans le même temps pour secourir les secteurs sinistrés, plutôt que d’implorer des contributions volontaires de ces secteurs profitables, les mettent à contribution relève de la justice la plus évidente.

Dans la droite ligne de la proposition du groupe socialiste et républicain de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune pour que les plus aisés de nos concitoyens participent selon leurs moyens aux besoins des plus lésés, le présent amendement, reprenant une proposition de loi déposée récemment par le groupe socialiste et républicain du Sénat, vise à créer une juste contribution, exceptionnelle, sur les assurances afin qu’elles concourent à la solidarité nationale dans la réponse globale à la pandémie.

La baisse de l’accidentologie et de la sinistralité du fait de la crise est telle qu’il apparaît tout à fait opportun de demander cet effort exceptionnel. Pour la seule assurance auto, le cabinet Addactis estimait à la fin du mois d’avril 2020 que les compagnies d’assurances allaient économiser près d’1,5 milliard d’euros. Ces estimations ont même été revues à la hausse dansune nouvelle étude du 7 mai : la baisse de la sinistralité automobile pourrait atteindre jusqu’à 80% pendant la période de confinement.

C’est ainsi que, loin de demander l’aumône, le dispositif présenté propose que, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, chaque entreprise d’assurance (hors assurance vie) soit mise à contribution à hauteur de 80% de l’augmentation des résultats d’exploitation réalisés par rapport à la moyenne de ces mêmes résultats des trois années précédentes. Il prévoit bien sûr les modalités de versements, de contrôles et de sanctions.

Parce que les auteurs de cet amendement ont pleinement conscience de la possibilité qu’advienne une nouvelle crise sanitaire, ils proposent délibérément un dispositif pérenne, qui ne se limite pas au seul état d’urgence déclaré à la suite de l’épidémie de Covid19. Ainsi, chaque déclaration d’un nouvel état d’urgence sanitaire – en application de l’actuel chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ou, puisque ce chapitre est à ce jour appelé à devenir caduque le 1er avril 2021, en application des dispositions qui l’auront relayé – déclenchera le mécanisme de cette contribution exceptionnelle.

En basant son dispositif sur les « sur-bénéfices » engrangés du fait de la crise, les auteurs de la proposition de loi saluent directement les actions menées par plusieurs entreprises d’assurance dont les efforts vendront mécaniquement en réduction de cette assiette : baisses de cotisations, crédits aux assurés, contributions au fonds de solidarité… bien que ces dernières aient été fortement enjointes par le gouvernement.

Cette base fiscale, parce qu’elle est calculée sur une durée qui excède l’application de l’état d’urgence (tout exercice au cours duquel s’appliquera un état d’urgence étant pris en compte dans son intégralité) permet également de tenir compte des « effets rebonds » que connaîtront nécessairement certains secteurs, à commencer par celui de la santé. En effet, les consultations médicales, et par voie de conséquence les prestations, ont été très fortement réduites lors du confinement. Or il s’agit dans de nombreux cas d’actes différés.

Les auteurs du présent amendement préconisent, mais il appartiendra aux pouvoirs publics de le décider le moment venu, que l’utilisation des recettes soit pour moitié affectée à des opérations de sauvegardes des entreprises sur le principe du fonds de solidarité créé le 25 mars 2020, et pour moitié au financement de politiques de solidarité envers les plus fragiles et au financement d’associations qui font œuvre sociale dont les services sont particulièrement demandés dans cette période. Elles doivent pouvoir compter sur l’engagement sans faille de l’État et des collectivités à leurs côtés.

La réponse à la crise sanitaire, économique et sociale ne pourra passer que par plus de solidarité. Cet amendement apporte ainsi une partie de la réponse aux problèmes de financement de cette nécessaire solidarité. Son caractère temporaire et circonstancié fait preuve du pragmatisme qui est demandé à l’ensemble des décideurs dans la période troublée que nous vivons.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 170 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes FÉRAT et BILLON, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. LAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Le Sénat avait voté le rétablissement de cette taxe lors de l'examen du deuxième PLFR, qui n'avait pas prospéré à l'issue de la CMP, le Gouvernement ayant indiqué conduire des négociations avec le secteur.

Or, la prise en charge par les assureurs des pertes d'exploitation n'est aujourd'hui encore pas satisfaisante. 

Depuis le début de la crise, le Gouvernement s’est mobilisé en mettant en place les mesures d’urgence qui s’imposaient (activité partielle, exonération des charges patronales, en moyenne 30 % du total des charges d’exploitation) ainsi qu’un plan de soutien sectoriel à la filière lors du Comité Interministériel du Tourisme du 14 mai dernier. Les banques ont également agi en octroyant des prêts garantis par l’État (PGE).

Néanmoins, cela ne couvre pas les pertes d’exploitation des restaurateurs liées à l’obligation de fermeture administrative durant la crise sanitaire du Covid-19 qui sont considérables. L’UMIH, principale syndicat du secteur, a évalué en avril la perte d’exploitation des entreprises du secteur des CHRD (cafés, hôtel, restaurants, discothèques) à 9 Md€. La BPI a confirmé cette estimation en évaluant, de son côté, la perte d’exploitation consolidée du secteur des CHRD entre 7,3 et 9,3 Md€ en fonction des différentes hypothèses de reprise d’activité.

Si certains accords ont réussi à être trouvés entre restaurateurs et assureurs, les professionnels de l’assurance sont encore trop nombreux à opposer des refus catégoriques aux demandes de prises en charge des pertes d’exploitation pour fermeture administrative, alors même que des polices d’assurance la prévoient expressément. Ces situations de blocage amènent à une multiplication des contentieux.

Cette question de la prise en charge des pertes d’exploitation est pourtant essentielle pour la survie de ces entreprises. L’urgence de la situation appelle une réponse immédiate de la part des assureurs qui doivent intervenir de manière plus ambitieuse au nom de la solidarité nationale.

Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des professionnels du secteur des CHRD, qui se trouvent aujourd'hui dans une situation économique sans précédent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 decies vers un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 926

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité́ ou du code de la sécurité́ sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité́ sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Nous proposons avec cet amendement, afin d’éviter la faillite de nombreuses TPE/ PME, que les assurances soient mises à contribution par la mise en place d’une taxe exceptionnelle sur leur réserve de capitalisation destinée à abonder le fonds de solidarité.

Une telle contribution, dont le montant peut être estimé à environ 2 milliards d'euros, avait déjà̀ été mise en place en 2011.

Il s’agit avec cet amendement, compte tenu de l’état d’urgence économique et sanitaire actuel, de la réactiver.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 387

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 ou de 2019 bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.

« Les contribuables visés à l’alinéa précédent qui ne sont pas éligibles au dégrèvement d’office de taxe d’habitation prévu à l’article 1414 C du même code sont, au titre de 2020, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation institué au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réformes relatives aux conditions d'attribution d'une demi-part supplémentaire à certains contribuables ainsi qu'à la fiscalisation des pensions de retraites avaient conduit plusieurs redevables de la taxe d'habitation à ne plus être couverts par le dispositif d'allègement au profit des contribuables âgés prévu au I de l'article 1414 du code général des impôts.

Pour éviter un brutal ressaut d'imposition, un dispositif de sortie « en sifflet » sur quatre ans avait été introduit. Puis, dans le contexte de la réforme à venir de la taxe d'habitation, il avait semblé pertinent de maintenir un allègement au profit de ces contribuables âgés.

Cette « garantie sur la garantie » qualifiée de dispositif des « droits acquis » ou de « clause du grand-père » a donné lieu à plusieurs dispositions dans les projets de loi de finances depuis 2018.

Aux termes de la dernière réforme intervenue au projet de loi de finances pour 2020, les contribuables concernés par cette « clause du grand-père » et parmi les 80 % des ménages les plus modestes devraient, en 2020, bénéficier du dégrèvement général de taxe d'habitation sur les résidences principales.

A l'inverse, les 20 % de contribuables restant ne devraient bénéficier d'aucun allègement et cela de manière brutale.

Le dispositif introduit à l'Assemblée nationale a, ainsi, pour objet de faire bénéficier, en 2020, l'ensemble des contribuables concernés par la « clause du grand-père » en 2018 et 2019 d'une exonération de taxe d'habitation et d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public.

Il semble légitime de prévoir, d'une part, que l'ensemble de ces contribuables bénéficieront en 2020 d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public et, d'autre part, que les 20 % de contribuables restant pourront bénéficier d'un allègement de taxe d'habitation.

Toutefois, en instituant une exonération de taxe d'habitation au profit de contribuables qui auraient normalement du s'acquitter de l'impôt ou bénéficier du dégrèvement général de taxe d'habitation, le dispositif se traduira par une perte de recettes au détriment des collectivités territoriales d'au moins 400 millions d'euros en 2020 dont à peine les deux tiers seront compensés en 2021.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de substituer un dégrèvement de taxe d'habitation à la mesure d'exonération introduite à l'Assemblée nationale.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 388 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 SEPTIES


Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

.… – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 47 est abrogé ;

2° Le III de l’article 49 est abrogé.

.… – Le II de l’article 72 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

.… – Le XVII de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

.… – La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 31 est abrogé ;

2° Le II de l’article 39 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 60 est abrogé ;

4° Le II de l’article 69 est abrogé ;

5° Le III de l’article 101 est abrogé ;

6° Le II de l’article 103 est abrogé.

.… – La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 10 est abrogé ;

2° Le III de l’article 20 est abrogé ;

3° Le III de l’article 25 est abrogé ;

4° Le II de l’article 26 est abrogé ;

5° Le III de l’article 29 est abrogé ;

6° Le II de l’article 79 est abrogé ;

7° Le III de l’article 113 est abrogé.

Objet

En complément du travail réalisé par l'article 4 septies introduit par l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à supprimer les « gages » non levés établis au profit de l’État dans l’ensemble des textes financiers adoptés au cours de la période 2016-2019.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 65

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l’Assemblée Nationale vise à alléger la fiscalité sur les dons qui seraient fléchés vers l’entreprise d’un proche ou d’un membre de la famille. La rédaction retenue pose un problème de périmètre et aboutit à une défiscalisation très conséquente et pas assez encadrée.

En outre, la légitimité même de ce dispositif, coûteux pour la puissance publique, peut être remise en cause.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 933

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d'argent consentis en pleine-propriété au profit d'un proche entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021, pour servir le développement d’une entreprise, dans la limite d'un plafond de 100 000 euros. Or cette énième défiscalisation n’est assez encadrée et ces conséquences sur les finances publiques pas assez étayées. D’autant qu’il existe déjà un abattement de 100 000 euros par enfant, en ligne directe.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 389

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– après le mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le transfert : » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« – l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés ; »

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) à des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; »

d) Le c est ainsi rédigé :

« c) à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale. » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 100 000 €. 

« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent I, notamment les obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux entreprises ayant bénéficié des sommes affectées. » ;

2° Au II, les mots : « 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 15 juillet 2020 » et les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit en première lecture une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 100 000 euros, applicable aux dons de sommes d’argent affectées à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés dont la direction est assurée par le donataire.

Si l’on ne peut que partager l’objectif sous-jacent, qui consiste à inciter au déblocage de l’épargne accumulée pendant le confinement afin de faciliter le rebond de l’économie, le dispositif souffre en l’état de nombreuses difficultés.

En particulier, il apparaît contraire aux règles européennes prévues en matière d’aides d’État et pourrait donner lieu à de nombreux contournements et abus, faute notamment de clauses interdisant le cumul avec d’autres avantages fiscaux et encadrant suffisamment la nature des entreprises et des dons éligibles.

En outre, le dispositif pourrait utilement être mobilisé pour favoriser d’autres usages, en particulier dans les domaines de la rénovation énergétique et de la construction, qui ont particulièrement souffert de la crise et seront appelés à jouer un rôle décisif dans le cadre de la reprise.

Aussi, le présent amendement propose une réécriture complète de l’article visant notamment à :

- placer le dispositif sous le régime des aides en faveur des « jeunes pousses », ce qui permet de bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification des aides d’État ;

- introduire les clauses anti-abus habituellement prévues dans les dispositifs visant à encourager l’investissement dans les PME (ex : nature opérationnelle de l’activité) ;

- limiter l’éligibilité aux dons familiaux et plafonner le montant total des dons pouvant bénéficier du dispositif à 100 000 euros ;

- étendre le champ des dépenses éligibles au dispositif aux opérations de rénovation énergétique, d’acquisition et de construction de la résidence principale.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1055

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 4 NONIES


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les dons de sommes d’argent en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite globale de 100 000 euros par donataire, à la condition que cette somme soit affectée par le donataire à la création ou au développement d’une entreprise de moins de cinquante salariés dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont le donataire assure la direction.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le donataire affecte le don dans les trois mois suivant sa réalisation :

- à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l’entreprise individuelle ;

- à la souscription en numéraire au capital de la société exerçant l’activité mentionnée au I. Les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables à cette souscription.

Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les I à III s’appliquent aux dons effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajouter un encadrement à la mesure exceptionnelle prévue par l’article 4 nonies adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette mesure constitue tout d’abord une aide d’Etat, qui ne peut être mise en œuvre sans l'autorisation préalable de la Commission européenne.

S’il est prévu que le don soit effectué dans le but d’être affecté à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés, les modalités de cette affectation ne sont pas précisées. En particulier, aucun garde-fou n'impose la réalisation effective de ce réinvestissement dans un délai raisonnable.

De même, l'activité de la société bénéficiaire n'est pas encadrée et pourrait donc correspondre à la gestion du patrimoine personnel du dirigeant donataire, ce qui ne peut être justifié, et ce d’autant plus que le don proviendra en très grande majorité de son cercle familial.

Par ailleurs, il convient que cette même somme ne bénéficie pas d’un cumul d’avantages fiscaux, et d’exclure les sommes ainsi reçues du bénéfice de la réduction d’impôt prévue en faveur des souscriptions en numéraire au capital de la PME (réduction d’impôt dite « Madelin »).

Enfin, la rédaction actuelle est imprécise en ce qu’elle laisse la possibilité de réaliser un nombre indéfini de dons exonérés au profit d’un même donataire sous réserve qu’ils soient chacun d’un montant de 100 000 euros au plus.

Le présent amendement se propose de répondre à ces critiques via la mise en place d’un délai maximal de réinvestissement, le ciblage des dons sur les seules entreprises dont l’activité économique se distingue de la simple gestion de patrimoine et une précision indiquant que le seuil d’exonération de 100 000 euros est une limite globale appréciée au regard de l’ensemble des dons reçus par le donataire. L’entrée en vigueur de la mesure est quant à elle conditionnée à la réception de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 155

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BILLON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4 NONIES


I. – Alinéa 1

1° Remplacer le montant :

100 000

par le montant :

200 000

2° Remplacer le mot :

cinquante

par les mots :

cinq mille

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 nonies, en exonérant de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent consentis en pleine-propriété au profit d’un proche dirigeant d’une entreprise, apparaît comme une mesure utile pour encourager nos compatriotes à drainer l’épargne accumulée durant le confinement vers le financement de l’appareil productif français.

Toutefois, en limitant le bénéfice du dispositif aux seules entreprises de moins de 50 salariés, à l’exclusion donc d’un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), et en plafonnant à 100 000 euros le montant des dons éligibles, alors même que le montant moyen des prêts garantis accordés par l’État s’élevait, fin mars, à 135 000 euros (la demande moyenne de prêt s’élevant même à 180 000 euros), le calibrage de l’article 4 nonies apparaît en l’état trop restrictif.

Par conséquent, le présent amendement propose, d’une part, de doubler le plafond en le portant à 200 000 euros, et, d’autre part, d’étendre le bénéfice de la mesure aux entreprises de moins de 5 000 salariés, afin d’y intégrer l’ensemble des PME ainsi que les ETI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 120 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets Rebond » ;

2° À la première phrase de l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret Rebond ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221-5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221-10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221-9 » ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis :

« Le livret Rebond

« Art. L. 221-9. – Le livret Rebond peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret Rebond est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-10.

« Les versements effectués sur un livret Rebond ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Rebond sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret Rebond sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221-10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret Rebond par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret Rebond et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des associations et des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises dans les domaines suivants : transition écologique, sécurité sanitaire et innovation sociale. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un Livret Rebond, calqué en partie sur le modèle du Livret A, afin d'orienter l'épargne des Français vers le financement des associations et des TPE/PME dans les domaines suivants : transition écologique, sécurité sanitaire et innovation sociale.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 4 nonies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 390

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 DECIES


Alinéa 1

Après le mot :

reçues

insérer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2023

Objet

Alors que l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 dispose que « les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue », l’article ne prévoit pas de limite à la présente dépense fiscale.

Le concours « French Tech Tremplin » pouvant être renouvelé par le Gouvernement, le présent amendement vise à mettre en œuvre ce bornage temporel et à garantir le respect des engagements votés en LPFP.

Au-delà du 31 décembre 2023, le renouvellement de la dépense fiscale devra faire l’objet d’un vote du Parlement, au regard notamment des résultats atteints par le dispositif.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 905 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune dans le code général des impôts dans des termes identiques à ceux prévus avant la loi de finances pour 2018, actant ainsi la disparition de l’IFI. Le rétablissement de l’ISF constitue un préalable à une réforme plus globale de la fiscalité du patrimoine qui doit être menée rapidement. C’est une mesure d’équité et de justice élémentaire, « un impôt raisonnable qui n’a rien d’extrême ou de radical » comme l’affirme l’économiste prix Nobel Esther Duflo.

En effet, l’efficacité économique de la suppression de l’ISF n’a pas été démontrée. Comme l’a indiqué la commission des finances du Sénat en octobre dernier, la réforme n’a pas généré de retours de contribuables. L’exil des redevables de l’ISF ne représentait que 0,2 % des assujettis.

L’IFI est par ailleurs peu susceptible de favoriser une hausse des investissements productifs. Une enquête a montré qu’en 2018, seuls 29 % des contribuables interrogés ont consacré une partie du gain retiré de la suppression de l’ISF à l’investissement dans les entreprises. A contrario, 41 % d’entre eux indiquent avoir utilisé ces sommes pour alimenter leur épargne.

Cette mesure s'inscrit donc comme un premier pas vers d'autres mesures de justice fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 decies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 594 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, LALANDE, MAZUIR, COURTEAU, DURAN, FÉRAUD, KERROUCHE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes MONIER et JASMIN et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – Le 1° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Mise en place en France par la loi de finances pour 2012, la Taxe sur les Transactions Financières est une taxe boursière s’appliquant sur les actions des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros. A l’origine à 0,1%, le taux de taxation est actuellement de 0,3% de la valeur d’acquisition.

Elle a été instaurée pour répondre à un triple objectif :

- solliciter la contribution du secteur financier pour redresser les finances publiques ;

- réguler le marché boursier ;

- demander l’adhésion des autres Etats membres de l’Union Européenne pour une portée plus générale de la taxe.

En 2016, cette taxe a rapporté 983 millions d’euros, dont 450 millions affectés au budget de l’Etat et 533 millions affectés à l’aide au développement. En 2017, avec l’augmentation du taux à 0,2%, le rendement s’élevait à 1,45 milliard d’euros, dont 652 millions affectés au budget de l’Etat et 798 millions affectés à l’aide au développement.

Cet amendement vise donc à augmenter la taxe sur les transactions financières pour la porter au taux de 0,6%, ainsi qu’à élargir son assiette aux transactions intra-journalières (c'est-à dire les achats et ventes de titres réalisés au cours d'une même journée à des fins spéculatives), comme le prévoyait la loi de finances pour 2017 avant son abrogation dans la loi de finances pour 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 decies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 64

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale dans notre pays.

Cette augmentation pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros. Ces moyens pourraient venir financer des politiques publiques en matière de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, singulièrement pour l’Afrique, l’engagement présidentiel de porter l’APD à 0,55% du PIB en fin de mandature doit trouver une traduction concrète dès cette année afin de lutter efficacement contre la pandémie. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 901

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale dans notre pays. L’Etat d’urgence sociale consécutif à la crise sanitaire de la COVID-19 exige une telle mesure. Cette augmentation pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros. Des moyens qui pourraient venir financer des politiques publiques ambitieuses, tant sur le territoire national qu’en termes de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement, sur laquelle l’exécutif est attendu.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 584 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mmes LABORDE et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les investissements publicitaires réalisés dans les médias d’information, égal à 50 % de l’impôt perçu sur ces investissements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'instituer un crédit d'impôt en faveur des investissements publicitaires réalisés dans les médias d'information. Le crédit s'applique à la taxe sur certaines dépenses de publicité prévus à l'article 302 bis MA du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 749 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les dispositifs de stockage de l’électricité, à commencer par les batteries, sont exonérés de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).

Il fait ainsi suite à une proposition formulée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans le cadre de sa « Feuille de route sur le stockage de l’électricité », publiée en septembre dernier.

À l’heure où le Gouvernement entend développer l’ « Alliance européenne des batteries », cette mesure constituerait un signal positif à destination des professionnels de ce secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 826

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les investissements réalisés pour l’année 2019, par dérogation au i du 1 bis du 2° du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, applicable sur renvoi du 2° du présent I, les entreprises bénéficiaires de souscription en numéraire doivent compter au moins deux salariés à la clôture de second exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit l’avantage fiscal prévu au 1°, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la pandémie de COVID19, qui a bousculé les échéanciers de constitution des entreprises nouvelles et leurs business plan, l’obligation qui leur est faite de disposer d’au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit pour ouvrir droit à un avantage fiscal pour les souscripteurs sera, pour certaines d’entre elles, impossible à réaliser, sauf à engager artificiellement leurs fonds à cet effet, et souvent au péril du devenir de la société.

Cet amendement vise à décaler d’un an cette obligation afin de ne pas pénaliser les investisseurs dans les sociétés nouvelles, en tenant compet de la période de 4 mois qui a bouleversé la vie économique






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1026

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER et MM. BARGETON, DENNEMONT, IACOVELLI, KARAM, MOHAMED SOILIHI et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 322-… ainsi rédigé :

« Art. L. 322-…. – L’article L. 320-1 n’est pas applicable aux loteries organisées par des collectivités dans un cercle restreint et dans le but de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine français se caractérisant par des mises de faible valeur.

« Les modalités d’application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.

« Les loteries organisées par des collectivités sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou social. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place d’un loto du patrimoine, créé dans le cadre de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern, a révélé l’attachement des Français au patrimoine et à la sauvegarde de celui-ci. De nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux ont participé au loto du patrimoine.

Le présent amendement veut accompagner cet engouement et, surtout, ajouter un dispositif en faveur de la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Il propose de faciliter l’organisation de loteries en faveur du patrimoine matériel et immatériel par les collectivités.

Par ce nouveau dispositif au plus près des citoyens, il s’agit de les faire participer à la mise en valeur du patrimoine qui leur est proche. Ce patrimoine proche est souvent moins connu mais la (re)découverte d’édifices ou d’un patrimoine immatériel est de nature à créer un engagement plus fort; cet engagement est l’une des clés pour la sauvegarde de ce patrimoine et pour le développement du tourisme autour de ces lieux.

Actuellement, les conditions d’organisation de loteries sont à ce point restrictives que les collectivités ne peuvent, de fait, organiser de telles loteries.

L’amendement prévoit que ces loteries seraient exonérés de prélèvements fiscaux. Compte tenu des dispositions d’exonérations fiscales associées, la disposition figure en loi de finances.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1058

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« " III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. "

« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° À l’article 1413 bis, les références : " 2° du I et du I bis de l’article 1414 et " sont remplacées par la référence : " I " ;

« 2° L’article 1414 est ainsi modifié :

« a) Les I et I bis sont abrogés ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : " de la taxe d’habitation " ;

« – au 2°, les mots : " lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou " sont supprimés ;

« c) Au début du IV, les mots : " Les contribuables visés au 2° du I sont également " sont remplacés par les mots : " Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont " ;

« d) Le V est abrogé ;

« 3° L’article 1414 B est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : " ou d’un abattement " sont supprimés et les mots : " , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé " sont remplacés par le mot : " accordée " ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : " , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés " sont remplacés par les mots : " est accordée " ;

« 4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – les mots : " autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, " sont supprimés ;

« – les mots : " d’un dégrèvement d’office " sont remplacés par les mots : " d’une exonération " ;

« b) Après les mots : " du même article 1417, ", la fin du 2 est ainsi rédigée : " l’exonération est totale. " ;

« c) Au premier alinéa du 3, les mots : " le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le " sont remplacés par les mots : " l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au " ;

« 4° bis Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

« a) Les mots : " du dégrèvement d’office prévu " sont remplacés par les mots : " de l’exonération prévue " ;

« b) Les mots : " d’un dégrèvement " sont remplacés par les mots : " d’une exonération " ;

« c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : " 30 % " est remplacé par le taux : " 65 % " ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : " du I, du 1° du I bis et " sont supprimés ;

« 6° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, les références : " , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 " sont remplacées par les références : " ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis " ;

« b) À la première phrase du I bis, la référence : " le 2° du I de l’article 1414 " est remplacée par la référence : " le g du 2° de l’article 1605 bis " ;

« 7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

« " 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« " a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« " b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815 1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815 24 du même code ;

« " c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821 1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« " d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« " e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« " f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« " – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi parts et de 2 895 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« " – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi parts et de 2 895 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« " – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi parts et de 3 015 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« " – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi parts et de 3 314 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« " Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« " Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« " Les montants mentionnés aux sixième et avant dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« " g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014 891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« " h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312 1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 6143 5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« " i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« " j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« " Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; "

« 8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

«

« B bis. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

« a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. " ;

« b) Au cinquième alinéa, après le mot : " équipement ", sont insérés les mots : " mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, " et, après le mot : " habitation ", sont insérés les mots : " afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale " ;

« 2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : " La taxe " sont remplacés par les mots : " Le produit est déterminé et la taxe " ;

« 2° bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : " cinquième " est remplacé par le mot : " sixième " ;

« 3° L’article 1609 B est ainsi modifié :

« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. " ;

« b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : " Ce montant " sont remplacés par les mots : " Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, " et, après le mot : " habitation ", sont insérés les mots : " afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale " ;

« 4° L’article 1609 G est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. " ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : " Ce produit " sont remplacés par les mots : " Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, " et, après le mot : " habitation ", sont insérés les mots : " sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale " ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : " sixième à huitième " sont remplacés par les mots : " septième à avant dernier " ;

« 5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa du II, l’année : " 2012 " est remplacée par l’année : " 2022 ", après le mot : " minorées ", sont insérés les mots : " du produit " et, à la fin, sont ajoutés les mots : " , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 " ;

« b) Au troisième alinéa du IV, l’année : " 2012 " est remplacée par l’année : " 2022 ", après le mot : " minorées ", sont insérés les mots : " du produit " et, à la fin, sont ajoutés les mots : " , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 ".

« C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : " taxe ", la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : " foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; "

« 2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : " autres que ceux affectés à l’habitation principale " ;

« 3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : " non affectés à l’habitation principale " sont supprimés ;

« 4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

« 5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

« 6° Après la seconde occurrence du mot : " habitation ", la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. " ;

« 7° L’article 1414 C est abrogé ;

« 8° L’article 1414 D est abrogé ;

« 9° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, les références : " , du 3 du II et du III de l’article 1411 " sont supprimées ;

« b) Le II bis est abrogé ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les références : " , II et II bis " sont remplacées par la référence : " et II " ;

« – au second alinéa, les références : " , II et II bis " sont remplacées par la référence : " et II " ;

« 10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. " ;

« 11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

« a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

« 13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638 0 bis sont supprimés ;

« 14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« " a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647 00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« " b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. " ;

« 16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« " a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647 00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« " b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; "

« 17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : " 1411, " est supprimée ;

« 18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« " Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638 0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. " ;

« 20° L’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au c du A du I, les mots : " due pour les " sont remplacés par les mots : " sur les résidences secondaires et autres " ;

« b) À la première phrase du II, les mots : " , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, " sont supprimés et, à la fin, la référence : " même B du I " est remplacée par la référence : " B du même I " ;

« 21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : " des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et " sont supprimées ;

« 22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : " la taxe d’habitation et " et, à la fin, les mots : " , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale " sont supprimés ;

« 22° bis Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : " afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale " sont remplacés par les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : " sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale " sont remplacés par les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379 0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638 0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638 0 bis, après la première occurrence des mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« " 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414 1 du code de la défense ; ".

« D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« " Section IV bis

« " Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« " Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« " Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« " II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« " Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. " ;

« b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« " Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. " ;

« c) Au III bis de l’article 1754, la référence : " à l’article 1729 C " est remplacée par les références : " aux articles 1729 C et 1770 terdecies ".

« 2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

« E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : " taxe d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : " , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 " sont remplacées par la référence : " et 1391 B ter ".

« 2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du a de l’article L. 2331 3, après les mots : " d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, " ;

« 1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211 28 3, après les mots : " taxe d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« 2° Après le mot : " commune ", la fin de l’article L. 2333 29 est supprimée.

« 3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312 5 3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : " taxe d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ".

« 4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302 7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : " taxe d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ".

« 5. Le IV de l’article L. 3414 6 du code de la défense est abrogé.

« 6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334 11 du code des transports, après les mots : " taxe d’habitation ", sont insérés les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ".

« 7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

« 8. Sont abrogés :

« 1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001 1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« 2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« 3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016 1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

« 4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

« 5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017 256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« F. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

 « 1° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

« 2° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

« 2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638 0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.

« 3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

« 4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

« G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.

« 2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.

« H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379 0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331 3, L. 3662 1, L. 5212 12, L. 5215 32 et L. 5216 8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

« 2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

« 3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

« 1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

« 2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

« 3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.

« 4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638 0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

« İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638 0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

« J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016 1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : " 2019 " est remplacée par l’année : " 2023 ".

« II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

« A bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335 3 du code général des collectivités territoriales, les références : " et aux I et II bis de l’article 1385 du même code " sont supprimées.

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : " nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent " sont remplacés par les mots : " de l’État et des collectivités territoriales " ;

« b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021. " ;

« 2° L’article 1383 est ainsi rédigé :

« " Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« " La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301 1 à L. 301 6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« " L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301 1 à L. 301 6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« " II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« " L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« " L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« " III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. " ;

« 3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383 0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383 0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes " ;

« 3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes " ;

« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383 0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383 0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;

« 5° Au 2 de l’article 1383 0 B bis, la référence : " V " est remplacée par la référence : " I " ;

« 6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;

« 7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : " du département, " sont supprimés ;

« 8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : " , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département " sont remplacés par les mots : " et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre " ;

« 9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : " collectivités " est remplacée par le mot : " communes " ;

« 10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : " collectivités " est remplacé par le mot : " communes ".

« C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« " Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« " Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.

« " 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« " II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. " ;

« 2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« " 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« " 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. " ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

« – il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« " 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« " 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. " ;

« 2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« " III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. " ;

« 2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« " A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« " Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« " 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« " II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« " 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.

« " III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. " ;

« 2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« " A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« " Art. 1382 0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« " 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« " II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« " 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« " III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« " Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. " ;

« 2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« " C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« " Art. 1388 0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« " 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« " II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« " 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;

« " 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« " III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« " Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. " ;

« 3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. " ;

« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. " ;

« 3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. " ;

« 3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. " ;

« b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. "

« D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1656 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : " , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, " sont supprimés ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : " , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, " sont supprimés ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – après la mention : " III. – ", est insérée la mention : " 1. " ;

« – il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« " 2. Pour l’application des articles 1382 0 et 1388 0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. " ;

« 2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : " , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, " sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« " IV. – Les articles 1382 0 et 1388 0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« " À compter de 2023, l’avant dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. "

« E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a de l’article L. 3332 1 est ainsi modifié :

« a) Au début du 1°, les mots : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, " sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« " 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; "

« 2° À l’article L. 3543 2, les références : " , L. 3333 1 à L. 3333 10 et L. 3334 17 " sont remplacées par les références : " et L. 3333 1 à L. 3333 10 " ;

« 3° Après le 9° du a de l’article L. 4331 2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« " 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. " ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 4421 2, les mots : " de taxe foncière sur les propriétés bâties et " sont supprimés ;

« 5° L’article L. 5214 23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« " 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. " ;

« 6° L’article L. 5215 32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« " 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. " ;

« 7° L’article L. 5216 8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« " 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. "

« F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.

« 2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

« 1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382 0 du même code ;

« 2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382 0 du même code ;

« 3° Pour la Ville de Paris :

« a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

« b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.

« 3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.

« III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : " de la taxe d’habitation, " sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux " et les mots : " de taxe d’habitation et " sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : " de taxe d’habitation et " sont supprimées ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : " taux ", sont insérés les mots : " de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, " ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : " deux " est remplacé par le mot : " trois " et, après la deuxième occurrence du mot : " taux ", sont insérés les mots : " de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et " ;

« c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : " taux ", sont insérés les mots : " de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et " ;

« 3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : " , de la taxe d’habitation " sont supprimés ;

« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois " ;

« c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : " taux de la taxe d’habitation " sont remplacés par les mots : " taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ", les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés et le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux " ;

« d) À l’avant dernier alinéa du même 1, les mots : " taux de la taxe d’habitation " sont remplacés par les mots : " taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties " et les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés ;

« e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : " Jusqu’à la date de la prochaine révision, " sont supprimés et, à la fin, les mots : " taxe d’habitation " sont remplacés par les mots : " taxe foncière sur les propriétés bâties " ;

« f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : " le taux de la taxe d’habitation, " et les mots : " , à compter de 1989, " sont supprimés ;

« g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

« h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : " des premier et deuxième alinéas " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa " et les mots : " de la taxe d’habitation, " sont supprimés ;

« i) À l’avant dernier alinéa du même 2, les mots : " ou du deuxième " sont supprimés, la première occurrence des mots : " taxe d’habitation " est remplacée par les mots : " taxe foncière sur les propriétés bâties " et les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés ;

« j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : " ou du deuxième " sont supprimés ;

« k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

« – à la deuxième phrase, les mots : " des trois autres taxes " sont remplacés par les mots : " des taxes foncières " et les mots : " trois taxes " sont remplacés par les mots : " deux taxes " ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

« m) Le 5 du I est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : " de sa catégorie " sont remplacés par les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que " ;

« – le second alinéa est supprimé ;

« n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés et le mot : " trois " est remplacé, deux fois, par le mot : " deux " ;

« o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés et le mot : " trois " est remplacé, deux fois, par le mot : " deux " ;

« p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : " taxe d’habitation " sont remplacés, deux fois, par les mots : " taxe foncière sur les propriétés bâties " ;

« q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : " additionnelle " est supprimé ;

« – à la seconde phrase, les mots : " taxe d’habitation " sont remplacés, deux fois, par les mots : " taxe foncière sur les propriétés bâties " ;

« r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

« s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois " ;

« 4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : " foncières ", sont insérés les mots : " , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale " ;

« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " quatre " ;

« b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : " , le taux de la cotisation foncière des entreprises " sont supprimés ;

« c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« " 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« " – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« " – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« " 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. " ;

« d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. " ;

« e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. " ;

« f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " quatre " ;

« 5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : " et de la taxe d’habitation, " sont supprimés ;

« b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

« c) Au deuxième alinéa du II, les mots : " taux de la taxe d’habitation " sont remplacés par les mots : " taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties " et les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés ;

« d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : " taxe d’habitation " sont remplacés par les mots : " taxe foncière sur les propriétés bâties " ;

« e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés et les mots : " de ces trois taxes " sont remplacés par les mots : " de ces deux taxes " ;

« f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : " À compter de 2004, " sont supprimés ;

« g) Au 1° du VII, les mots : " taxe d’habitation " sont remplacés par les mots : " taxe foncière sur les propriétés bâties " ;

« h) Au 2° du même VII, les mots : " de la taxe d’habitation et " sont supprimés et les mots : " de ces trois taxes " sont remplacés par les mots : " de ces deux taxes " ;

« 6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

« 7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : " taux ", sont insérés les mots : " de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et " ;

« 8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638 0 bis, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois " ;

« 9° Le même article 1638 0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " quatre " ;

« b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

« B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du second alinéa du I, les mots : " sur le territoire de chaque commune " sont remplacés par les mots : " dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon " ;

« 2° Le second alinéa du V est supprimé ;

« 3° Les VI et VII sont abrogés ;

« 4° Le IX est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : " Les taux ", sont insérés les mots : " de la taxe foncière sur les propriétés bâties, " ;

« b) Le second alinéa est supprimé.

« C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

« 1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

« 2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

« b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;

« 2° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

« B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

« 1° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« c) De la différence définie au A du présent IV ;

« 2° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

« C. – À compter de l’année 2022 :

« 1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;

« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

« Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332 2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« 3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

« D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

« 1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;

« 2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.

« E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

« F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

« 1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

« 2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

« 3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

« Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

« L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

« H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020et du premier semestre de l’année suivante.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

« 1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

« 1° bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

« 2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

« 3° L’impact sur le budget de l’État ;

« 4° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

« En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

« İ. – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« V. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

« 3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

« – du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.

« 4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

« 5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

« C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

« 3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

« D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

« D bis. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

« 2. L’article 261 de la loi n° 2018 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.

« 3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

« 4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

« 1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

« 2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

« 5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

« E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« " À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« " a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;

« " b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. "

« E bis. – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

« F. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : " Et " ;

« 1° Le 3° du même A est abrogé ;

« 2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« " C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021. " ;

« 3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : " , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A " sont remplacés par la référence : " au C du même I ".

« G. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

« VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91 1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les références : " et aux I et I bis de l’article 1414 " sont supprimées ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : " et aux I et I bis de l’article 1414 " sont supprimées et les références : " 1390, 1391 et 1414 " sont remplacées par les références : " 1390 et 1391 " ;

« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : " pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts " sont supprimés et les mots : " du même code " sont remplacés par les mots : " du code général des impôts ".

« B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91 1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. " ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements. " ;

« 3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

« C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003 660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, l’année : " 2011 " est remplacée par l’année : " 2022 " et les mots : " , aux départements " sont supprimés.

« D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000 1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003 660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. "

« E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006 396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : " 2011 " est remplacée par l’année : " 2022 " et les mots : " , aux départements " sont supprimés ;

« 2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. "

« F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009 594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : " 2011 " est remplacée par l’année : " 2022 " et les mots : " , aux départements " sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. "

« G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014 1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. "

« H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017 1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. "

« İ. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. "

« J. – L’article L. 3334 17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« VII. – A. – Les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

« B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

« C. – Le B et le B bis du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

« D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

« E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

« F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023. »

I. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte d’une profonde incertitude concernant l’effet de la crise sanitaire et économique sur l’évolution des recettes et des dépenses des collectivités territoriales, il est nécessaire d’instituer un moratoire sur la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation.

Le présent amendement propose ainsi – comme cela avait déjà été proposé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et comme le propose le groupe de travail sénatorial sur la décentralisation, présidé par M. le Président Gérard Larcher, qui a présenté ses 50 propositions pour une nouvelle génération de la décentralisation – de décaler dans le temps l’entrée en vigueur de la réforme du financement des collectivités locales afin d'assurer une plus juste compensation et de mieux garantir leurs ressources.

À cette fin et tout en rappelant que cette proposition n'aura aucun impact sur la situation des contribuables par rapport au projet du Gouvernement, le présent amendement propose :

- de décaler à 2022 l’année au titre de laquelle le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales cessera d’être perçu par les communes et les EPCI ;

- conséquemment de substituer, en 2021 et 2022, un dégrèvement à l’exonération de taxe d’habitation sur les résidences principales instituées au profit des 20 % des ménages les plus aisés par l’article 17 de la loi de finances initiale pour 2020 ;

- de prévoir une méthode de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties plus favorable aux collectivités territoriales ;

- de neutraliser les effets « d’année blanche » qui conduisent à ce que le coût des exonérations de fiscalité locale supporté par les collectivités territoriales en 2020 ne leur sera pas compensé ;

- d’introduire un mécanisme de garantie de l’évolution des ressources de TVA permettant d’assurer que la fraction versée aux EPCI et aux départements ne pourra se trouver inférieure à celle perçue l’année précédente.






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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 73

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales, de produits d’utilisation du domaine et de redevances des droits des services liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. 

II. – A. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;

10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine ;

17° Des redevances des droits des services.

B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.

III. – A. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.

IV. – A. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des hausses exceptionnelles de charges sociales liées aux conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie de covid-19. 

B. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des charges sociales engagées durant une période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et prorogé jusqu’au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et la somme des mêmes produits perçus en 2019 sur la même période.

V. – Le montant des dotations prévues aux I, II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant des dotations est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

VI. – Les dotations font l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, ainsi que des hausses de charges sociales, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VII. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VIII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leurs dotations.

Objet

Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire et aux mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie du covid-19, ainsi qu’à des hausses de dépenses sociales pour répondre à l’urgence des populations fragilisées par la crise.

Les pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine et redevances des droits des services (conformément à la nomenclature comptable). A ces pertes de recettes, s’ajoutent des hausses de charges importantes, et particulièrement en matière sociale. En raison de la gravité de l’épidémie, les collectivités locales sont en effet intervenues, en allant au-delà de leurs compétences strictes et pour répondre aux besoins urgents. Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Un deuxième prélèvement sur les recettes de l’Etat permettra de compléter la contribution de l’Etat à l’achat de masques par les collectivités par une dotation de compensation d’une partie des dépenses supplémentaires, notamment sociales, engagées par les communes et les EPCI à fiscalité propre pour faire face à la crise. Il donnera également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020.

Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 358

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, DURAIN, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE et LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3, L. 3111-1 et L. 3111-7 du même code.

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi prévoit l’instauration d’un prélèvement sur recettes pour compenser aux communes et EPCI à fiscalité propre les pertes de ressources liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Cependant, malgré une perte attendue de leurs recettes comprise entre 1,5 milliards et 1,8 milliards d’euros en 2020 en raison de l’impact économique de la crise sanitaire, les régions constituent la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du projet de loi.

Dans le même temps, les dépenses des régions engagées au titre de la crise sanitaire s’élèvent à ce stade à plus de 1,7 milliards d’euros. Enfin, la CVAE, qui est perçue avec une année de décalage et qui représente 33 % des recettes de fonctionnement des collectivités régionales, pourrait enregistrer une baisse de 2 à 4 milliards d’euros en 2021 en raison des minorations des acomptes des entreprises qui amplifieront l’effet de baisse lié à la conjoncture économique. Les régions seraient ainsi confrontées soit au surendettement, soit à un effondrement de leurs dépenses d’investissement et se retrouveraient donc dans l’impossibilité de financer la relance ou les CPER dans ce cadre. Si elles étaient amenées à baisser leurs dépenses de fonctionnement à la hauteur des pertes de recettes attendues, c’est tout le système de financement de l’offre de transport public interurbain qui serait en péril, de même que le financement de la formation des demandeurs d’emploi, le fonctionnement des lycées et le soutien au tissu associatif et au monde sportif et culturel. Aussi, pour répondre à cette situation exceptionnelle, cet amendement propose de garantir en 2020 aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales entre 2017 et 2019 et de compenser les pertes de recettes des services de transports.

Cet amendement ne prend pas en compte dans le calcul de la compensation les hausses de CVAE attendues pour l’année 2020 qui correspondent au produit de CVAE acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2019 et qui avaient été prises en compte lors du vote des budgets 2020 adoptés avant l’apparition de la crise actuelle.

Tel est l'objet de cet amendement présenté par Régions de France.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 766 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et NOËL, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, PEMEZEC et de NICOLAY et Mmes LASSARADE, GRUNY et DEROCHE


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3, L. 3111-1 et L. 3111-7 du même code.

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi institue, par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre afin de compenser leurs pertes de ressources liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19.

Cependant, les régions sont la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du projet de loi, malgré une perte attendue de leurs recettes comprise entre 1,5 milliards d’euros et 1,8 milliards d’euros en 2020 en raison de l’impact économique de la crise sanitaire.

Il convient de noter que les dépenses des régions engagées au titre de la crise sanitaire s’élèvent à ce stade à plus de 1,7 milliards d’euros. Par ailleurs, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est perçue avec une année de décalage et qui représente 33 % des recettes de fonctionnement des collectivités régionales, pourrait enregistrer une baisse de 2 à 4 milliards d’euros en 2021 en raison des minorations des acomptes des entreprises qui amplifieront l’effet de baisse lié à la conjoncture économique. Dès lors, les régions seraient ainsi confrontées soit au surendettement, soit à un effondrement de leurs dépenses d’investissement et se retrouveraient donc dans l’impossibilité de financer la relance ou les Contrats de plan État-Région (CPER). Si elles étaient amenées à baisser leurs dépenses de fonctionnement à la hauteur des pertes de recettes attendues, c’est tout le système de financement de l’offre de transport public interurbain qui serait en péril, de même que le financement de la formation des demandeurs d’emploi, le fonctionnement des lycées et le soutien au tissu associatif et au monde sportif et culturel.

Aussi, pour répondre à cette situation exceptionnelle, cet amendement propose de garantir en 2020 aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte, un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales entre 2017 et 2019 et de compenser les pertes de recettes des services de transports.

Toutefois, cet amendement ne prend pas en compte, dans le calcul de la compensation, les hausses de CVAE attendues pour l’année 2020 qui correspondent au produit de CVAE acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2019 et qui avaient été prises en compte lors du vote des budgets 2020 adoptés avant l’apparition de la crise actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 360

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, DURAIN, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE et LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

4° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts.

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli également proposé  par Régions de France, et qui intègre dans le calcul de la compensation les hausses de recettes attendues en 2020 (tant en ce qui concerne les pertes de recettes de droit commun que les pertes de recettes tarifaires), à l’image du mécanisme introduit pour le bloc communal.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 768 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et NOËL, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, PEMEZEC et de NICOLAY et Mmes LASSARADE, GRUNY et DEROCHE


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

4° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts.

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi institue, par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre afin de compenser leurs pertes de ressources liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19.

Cependant, les régions sont la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du projet de loi, malgré une perte attendue de leurs recettes comprise entre 1,5 milliards d’euros et 1,8 milliards d’euros en 2020 en raison de l’impact économique de la crise sanitaire.

Il convient de noter que les dépenses des régions engagées au titre de la crise sanitaire s’élèvent à ce stade à plus de 1,7 milliards d’euros. Par ailleurs, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est perçue avec une année de décalage et qui représente 33 % des recettes de fonctionnement des collectivités régionales, pourrait enregistrer une baisse de 2 à 4 milliards d’euros en 2021 en raison des minorations des acomptes des entreprises qui amplifieront l’effet de baisse lié à la conjoncture économique. Dès lors, les régions seraient ainsi confrontées soit au surendettement, soit à un effondrement de leurs dépenses d’investissement et se retrouveraient donc dans l’impossibilité de financer la relance ou les CPER. Si elles étaient amenées à baisser leurs dépenses de fonctionnement à la hauteur des pertes de recettes attendues, c’est tout le système de financement de l’offre de transport public interurbain qui serait en péril, de même que le financement de la formation des demandeurs d’emploi, le fonctionnement des lycées et le soutien au tissu associatif et au monde sportif et culturel.

Aussi, pour répondre à cette situation exceptionnelle et à l’image du dispositif introduit pour soutenir le bloc communal, cet amendement propose de garantir en 2020 aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales entre 2017 et 2019 et de compenser les pertes de recettes des services de transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 359

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, DURAIN, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE et LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli au précédent, également proposé par Régions de France, qui n’intègre pas les pertes de recettes tarifaires des régions dans le calcul de la compensation financière. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 767 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et NOËL, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, PEMEZEC et de NICOLAY et Mmes LASSARADE, GRUNY et DEROCHE


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 du projet de loi institue, par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre afin de compenser leurs pertes de ressources liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19.

Cependant, les régions sont la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du projet de loi, malgré une perte attendue de leurs recettes comprise entre 1,5 milliards d’euros et 1,8 milliards d’euros en 2020 en raison de l’impact économique de la crise sanitaire.

Il convient de noter que les dépenses des régions engagées au titre de la crise sanitaire s’élèvent à ce stade à plus de 1,7 milliards d’euros. Par ailleurs, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est perçue avec une année de décalage et qui représente 33 % des recettes de fonctionnement des collectivités régionales, pourrait enregistrer une baisse de 2 à 4 milliards d’euros en 2021 en raison des minorations des acomptes des entreprises qui amplifieront l’effet de baisse lié à la conjoncture économique. Dès lors, les régions seraient ainsi confrontées soit au surendettement, soit à un effondrement de leurs dépenses d’investissement et se retrouveraient donc dans l’impossibilité de financer la relance ou les Contrats de plan État-Région (CPER). Si elles étaient amenées à baisser leurs dépenses de fonctionnement à la hauteur des pertes de recettes attendues, c’est tout le système de financement de l’offre de transport public interurbain qui serait en péril, de même que le financement de la formation des demandeurs d’emploi, le fonctionnement des lycées et le soutien au tissu associatif et au monde sportif et culturel.

Aussi, pour répondre à cette situation exceptionnelle, cet amendement propose de garantir en 2020 aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales entre 2017 et 2019.

Toutefois, cet amendement ne prend pas en compte, dans le calcul de la compensation, les hausses de CVAE attendues pour l’année 2020 qui correspondent au produit de CVAE acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2019 et qui avaient été prises en compte lors du vote des budgets 2020 adoptés avant l’apparition de la crise actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 888

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et aux départements.

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour en application de l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 3333-2 du même code ;

3° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 dudit code ;

4° De la redevance due pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation en application de l’article L. 3333-8 du même code ;

5° Des impositions prévues à l’article 1586 du code général des impôts ;

6° Des droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

7° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en application de l’article 1595 du même code ;

8° Du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

9° Des taxes additionnelles prévues à l’article 1595 ter du même code ;

10° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux B et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

11° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné.

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des départements sont fixées par décret. 

III. – Alinéa 43, première phrase

Remplacer les mots :

et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements

IV. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et III bis

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons étendre aux départements le dispositif de compensation des pertes de recettes prévu pour le seul bloc communal.

Les départements se retrouvent dans un effet de ciseaux dû à l’augmentation de leurs dépenses sociales et à la baisse de leurs recettes d’environ 3,4 milliards d’euros, principalement par la chute des DMTO. Nous estimons qu’ils peuvent légitimement bénéficier de la même clause de sauvegarde que les communes et que l’article 7 du présent projet de loi est insuffisant.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 889

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et BRULIN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer

II. -Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux article L. 2121-3, L. 3111-1, L. 3111-7 et L. 1241-1 du même code.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

III. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

IV. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et III bis

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons étendre le dispositif de compensation des pertes de recettes aux régions qui sont les grandes absentes du plan de soutien aux collectivités du Gouvernement.

Les régions sont en effet la seule catégorie de collectivités totalement exclues du plan de soutien financier du Gouvernement alors qu’elles devraient subir en 2020 des pertes de recettes d’environ 1,5 milliard d’euros et bien plus en 2021.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 597

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, HENNO et CANEVET, Mmes Nathalie GOULET, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. KERN, MOGA, LOUAULT et CAPO-CANELLAS, Mmes VÉRIEN et LÉTARD, M. LAFON, Mme GUIDEZ et MM. LONGEOT et LE NAY


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie.

II. – Alinéa 43, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et VI bis

et les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux régies

III. – Après l’alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.

Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec l’arrêt de l’activité durant le confinement et plus largement pendant la période d’état d’urgence sanitaire, les collectivités ont perdu une partie importante des recettes tarifaires de leurs services publics locaux.

Le phénomène est particulièrement marqué en ce qui concerne les activités dites touristiques (camping municipaux, établissements thermaux, …) pour lesquelles les pertes de recettes tarifaires sont quasi totales du fait de la fermeture de facto des sites.

A l’instar de ce que le présent projet de loi propose pour les communes et leurs groupements, cet amendement vise à rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus, les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 186 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, Daniel LAURENT, BRISSON et BAZIN, Mme DI FOLCO, MM. CAMBON, PELLEVAT, HUSSON et MOUILLER, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BASCHER et REGNARD, Mmes PRIMAS et DEROCHE, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. del PICCHIA, GREMILLET, PEMEZEC et BONHOMME, Mme CANAYER, M. DALLIER, Mme DEROMEDI et MM. SIDO et CUYPERS


ARTICLE 5


I. –  Alinéa 1

Après les mots :

fiscalité propre

insérer les mots :

ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris

II. – Alinéa 26

Après les mots :

coopération intercommunale

insérer les mots :

et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 5 prévoit une compensation des pertes de recettes fiscales et de produits du domaine pour les communes et les EPCI à fiscalité propre.

Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) sont des EPCI sans fiscalité propre mais qui perçoivent pour autant des recettes fiscales et des produits du domaine. Dans plusieurs domaines, ils disposent des mêmes compétences qu’une communauté d’agglomération. Il apparait donc cohérent de les rendre bénéficiaires du dispositif de soutien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 68

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Après les mots :

fiscalité propre

insérer les mots :

et aux groupements intercommunaux à contribution budgétaire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article prévoit d’instituer une dotation versée par l’Etat, afin de compenser aux communes et aux EPCI à fiscalité propre une partie de la perte de leurs recettes fiscales et domaniales.

L’enveloppe totale s’élèverait environ à 750 millions, à comparer aux pertes engendrées par l’épidémie de Covid-19, estimées à hauteur de 3,2 milliards d’euros en 2020 pour les communes et les intercommunalités.

Il est prévu que ce dispositif de compensation s’applique à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), la rédaction de cet article précisant que la part de la dotation attribuée à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre, au titre de cette imposition, est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens de TCCFE perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

En revanche, un syndicat intercommunal qui perçoit la TCCFE ne pourra pas bénéficier de ce dispositif, qui vise uniquement les communes et les EPCI à fiscalité propre. Ceci constitue une inégalité. C’est pourquoi nous souhaitons intégrer les syndicats intercommunaux à la liste des organismes publics confrontés à des pertes de recette fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire et pouvant.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 645 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU, CARDENES et Pascal MARTIN, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Après les mots :

à fiscalité propre

insérer les mots :

ou aux établissements publics bénéficiant des recettes mentionnées au III du présent article

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si cet article crée un prélèvement sur les recettes de l’État pour accompagner financièrement les communes et EPCI qui connaissent des pertes de recettes fiscales  liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire, il oublie toute une partie d’établissements publics bénéficiant des recettes visées. Cet amendement vise donc à les intégrer dans le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 66

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Après le mot :

fiscales 

insérer le mot :

, tarifaires

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des redevances et droits des services sont fixées par décret.

IV. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

V. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Une baisse des redevances et droits des services.

VI. – Alinéa 44, première phrase

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’élargir la liste des recettes éligibles au dispositif de dotation de compensation aux redevances et droits des services. En effet, au-delà des recettes fiscales et domaniales, et selon les conclusions du rapport « Cazeneuve », l’ensemble des communes et des EPCI à fiscalité propre sera touché par des pertes non négligeables de leurs redevances et droits des services en 2020.

Cela concerne les redevances des droits et services à caractère culturel, les redevances des droits et services à caractère social, les redevances et droits des services à caractère sportif et de loisir et les redevances des droits et services périscolaires et d’enseignement.

Ces redevances des droits et services pourraient chuter de 25 % soit environ 2,5 milliards d’euros.

Ces pertes de recettes sont directement liées aux décisions prises au niveau national pour limiter la propagation de l’épidémie du Covid-19 et sont rarement compensées par des baisses de dépenses parallèles. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 887

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

III. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

IV. – Alinéa 44, première phrase

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons compléter la liste des pertes de recettes du bloc communal pouvant être compensées en y ajoutant les pertes de recettes liées aux redevances et droits des services.

Certaines communes seront fortement touchées par les pertes de recettes tarifaires, notamment les communes rurales qui gèrent davantage ces services en régie par rapport aux grandes villes.

En moyenne, la part de recettes de services représente 11,6% des recettes de fonctionnement des communes et ce taux est plus fort dans les petites communes et atteint 14% dans les communes touristiques (jusqu’à 40% à Quiberon ou Saint-Germain-en-Laye).

Ces redevances des droits et services liées au social, à la culture, aux sports et loisirs ou encore au périscolaire pourraient diminuer de 25% soit environ 2,5 milliards d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 74

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Des redevances des droits des services.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes et les EPCI à fiscalité propre, principalement touristiques et ultramarin(e)s, seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.

Au-delà des recettes fiscales et domaniales, et selon les conclusions du rapport de la mission sur les effets de l'épidémie de Covid-19 sur les finances locales, pilotée par Jean-René Cazeneuve, l’ensemble des communes et des EPCI à fiscalité propre sera touché par des pertes non négligeables de leurs redevances et droits des services en 2020 : les redevances des droits et services à caractère culturel, les redevances des droits des services à caractère social, les redevances et droits des services à caractère sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement pourraient, chacune, chuter de 25 % (perte estimée à 2,5 milliards d’euros).

La baisse des recettes dites tarifaires ne résulte ni des conséquences directes de la crise sanitaire, ni de décisions propres de la commune ou de l’EPCI, mais de décisions prises, au niveau national, pour limiter la propagation de l’épidémie du Covid-19. Elles sont engendrées par la fermeture, pendant la durée du confinement, des établissements publics culturels (musées, châteaux, salles de spectacle, cinémas), touristiques (campings …), sportifs, scolaires et périscolaires. Face à ces pertes, les sources d’économies, le plus souvent liées à l’annulation des événements culturels, sont très variables d’une commune ou d’un EPCI à l’autre et, en tout état de cause, ne suffiront pas à neutraliser les effets de la crise sur les budgets de fonctionnement.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre le périmètre de la dotation de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales aux redevances des droits des services (compte 706).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 816 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VALL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


I. – Alinéas 21 à 23 et 38 à 40

Supprimer ces alinéas. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 de ce troisième PLFR prévoit une compensation par l'Etat des pertes de ressources financières essuyées par les communes et intercommunalités du fait de la crise sanitaire. 

Or, dans une démarche proactive de soutien aux entreprises locales, en particulier aux commerces implantés sur leur territoire, les communes et EPCI ont pu décider d'accorder des exonérations, abattements, dégrèvements et autres mesures. Ce faisant, les recettes perdues se retrouveraient exclues du dispositif de compensation prévu au présent article. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions contenues dans cet article qui se révèlent à la fois injustes et inefficaces pour les communes et les intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 75

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’alinéa 20, tel que rédigé, a pour objet d’exclure du calcul de la dotation de compensation par l’Etat des pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités locales, les pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

Par cet amendement, il s’agit d’intégrer les pertes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune dans la compensation de l’Etat afin de donner aux élus locaux les moyens de soutenir efficacement la reprise de l’activité économique sur leur territoire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 891

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéas 22 et 39

Compléter ces alinéas par les mots :

à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que l’Etat prenne en charge les exonérations des taxes de séjour rendues possibles par l’article 17 de la présente loi. 

Lorsque l’Etat propose des outils de relance économique aux collectivités, il doit leur donner les moyens de les utiliser et il n’est donc pas cohérent d’exclure de la compensation des pertes financières les communes qui auraient décidé des exonérations de taxe de séjour pour relancer leur économie touristique locale.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 76

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’alinéa 20, tel que rédigé, a pour objet d’exclure du calcul de la dotation de compensation par l’Etat des pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités locales, les pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée, y compris l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 fixée à l’article 17 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 (3).

L’article 17 précité ouvre, en effet, la possibilité aux communes d’exonérer totalement de taxe de séjour, et des taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, les redevables au titre de l’ensemble de l’année 2020. Aucune compensation par l’Etat n’est prévue.

Par cet amendement, il s’agit d’intégrer le dispositif exceptionnel d’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 dans le périmètre de la compensation.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 67

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. Alinéas 2 et 26

Remplacer les mots :

moyens perçus entre 2017 et 

par les mots :

perçus en

II. – Alinéa 46

1° Supprimer le mot :

moyen

2° Remplacer les mots :

entre 2017 et

par le mot :

en

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à compenser les pertes de recettes fiscales et patrimoniales subies par le bloc communal en 2020 sur la base de la somme des produits perçus en 2019 et non des produits moyens perçus entre 2017 et 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le PLFR3 pour 2020 réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLFR-3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s’alourdir.

Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent, conséquence de la baisse des dotations, ce mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local.

En outre, le PLFR-3 abandonne le poids de la dette covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de marges de manœuvre.

La virulence de la crise restant variable selon les territoires, la charge qui en résulte doit être supportée par la solidarité nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements non délocalisables sont indispensables à la reprise.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 890

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéas 2, 26, 46 et 51

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots :

en 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que l’année prise en compte pour compenser le bloc communal par rapport aux pertes de 2020 soit 2019 et non la moyenne des années 2017-2019.

La méthode de calcul choisie par le Gouvernement réduit les baisses effectives de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros alors que la mission de Jean-René Cazeneuve, député rapporteur spécial "Relations avec les collectivités territoriales", a estimé les pertes pour le bloc communal à 3,2 milliards d’euros pour 2020 (l’association des maires de France estime à 5 milliards ces pertes en y ajoutant les dépenses supplémentaires exceptionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 229 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, VALL, ARTANO et CASTELLI et Mme LABORDE


ARTICLE 5


I. – Alinéas 2, 26 et 46 

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots : 

en 2019

II. – Alinéas 10 et 33

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance, cet amendement a pour objet de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes par rapport aux recettes perçues 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLFR 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s'alourdir.

Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent, conséquence de la baisse des dotations, ce mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local.

En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de marges de manœuvre.

De nombreuses voix ont d’ailleurs demandé la nationalisation des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise. La virulence de la crise restant variable selon les territoires, la charge qui en résulte doit être supportée par la solidarité nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements non délocalisables sont indispensables à la reprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 708 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 2, 26 et 46

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots : 

en 2019

II. – Alinéas 10 et 33

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier la période de référence pour le calcul de la compensation par l’État des recettes aux communes et à leurs groupements. Il s’agit de retenir une année globalement plus avantageuse pour les finances des collectivités locales afin de leur permettre de participer pleinement à la dynamique de relance économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 20 rect. quinquies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, LAUGIER, MENONVILLE et BASCHER, Mmes NOËL et VULLIEN, M. GUERRIAU, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. HUSSON, Mme DURANTON, MM. REICHARDT, PANUNZI, de NICOLAY, HUGONET et PELLEVAT, Mmes RICHER et de la PROVÔTÉ, MM. DARNAUD et SAVARY, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, M. SAURY, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et GUIDEZ, MM. SCHMITZ, GREMILLET et BONNE, Mme Catherine ANDRÉ, MM. CHARON, BAZIN, REGNARD, VOGEL, BIZET et SAVIN, Mme PRIMAS, MM. PIERRE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, del PICCHIA, SIDO et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CALVET et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. WATTEBLED, Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT, LANFRANCHI DORGAL et MICOULEAU et MM. GROSPERRIN et DECOOL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 2, 26 et 46

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots :

en 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier la méthode de calcul de la clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal. En effet, l’article 5 prévoit de définir la dotation en fonction de la perte calculée à partir de la moyenne des recettes fiscales et patrimoniales pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Un tel dispositif réduit mécaniquement le montant de la dotation aux communes et aux EPCI et entre en contradiction avec le montant réel des pertes liées à l’épidémie de Covid-19. La perte prise en compte s’élèverait alors à 750 millions d’euros, alors que l’Association des Maires de France estime la perte réelle à plus de 5 milliards d’euros pour 2020 et 8 milliards d’euros sur 3 ans.

Cet amendement propose donc de prendre en compte la seule année 2019 dans la méthode de calcul de la perte de recettes, permettant ainsi une dotation cohérente avec les pertes subies par le bloc communal en raison de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 69

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. MAGNER, JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontée à une baisse de versement mobilité de bénéficier des dispositions du présent article 5.

En effet, cette baisse est importante, elle a été estimée à 20% par la mission d’information de l’Assemblée nationale, sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19.

A cette fin, le présent amendement propose une réécriture des alinéas 40 à 43 (VI) afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du Code des Transports.

Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 5 du présent projet de loi, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières.

Ainsi amendé, ce dispositif de l’article 5 constitue une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse de versement mobilité́ et la chute de leurs recettes tarifaires (estimée à 40% selon la mission susmentionnée). Il conviendra donc de traiter la question des recettes tarifaires, dans un second temps, une fois établi le bilan économique précis, pour les AOM et leurs opérateurs, de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le financement des services publics de transport de voyageurs.

Ce soutien aux AOM locales garantirait à la fois l’offre et la qualité́ de service des réseaux de transport mais également les emplois directs et indirects de ce secteur (opérateurs publics ou privés de transport, filières industrielles, entreprises de BTP...).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 185 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, M. BAZIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. CAMBON, PELLEVAT, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BASCHER et REGNARD, Mmes PRIMAS et DEROCHE, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. KENNEL, del PICCHIA, GREMILLET, PEMEZEC et BONHOMME, Mme CANAYER, M. DALLIER, Mme DEROMEDI et MM. GUENÉ, SIDO et CUYPERS


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20% selon la mission conduite par le Député Jean-René Cazeneuve) de bénéficier des dispositions du présent article 5. A cette fin, le présent amendement propose une réécriture du VI afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du code des Transports. Ainsi amendées, les dispositions de l'article 5 trouvent à s'appliquer à toutes les AOM, quelle que soit leur organisation institutionnelle ou financière. 

L'article 5 apporte une réponse partielle aux difficultés financières des AOM. En effet, il ne traite pas de la chute de leurs recettes tarifaires (estimée à 40% selon la mission Cazeneuve précitée).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 328 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, Jean-Marc BOYER, CHARON et DUPLOMB, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, VOGEL, de NICOLAY, BONNE, SAVIN, POINTEREAU et CALVET, Mmes MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mmes DEROMEDI et SITTLER, MM. GROSPERRIN et LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20% selon la mission conduite par M. le Député Jean-René CAZENEUVE) de bénéficier des dispositions du présent article 5.

A cette fin, le présent amendement propose une réécriture du VI afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du Code des Transports.

Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 5 du présent projet de loi, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières.

Ainsi amendé, ce dispositif de l’article 5 constitue une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse de versement mobilité et la chute de leurs recettes tarifaires (estimée à 40% selon la mission conduite par M. le Député Jean-René CAZENEUVE). Il conviendra donc de traiter la question des recettes tarifaires, dans un second temps, une fois établi le bilan économique précis, pour les AOM et leurs opérateurs, de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le financement des services publics de transport de voyageurs.

Ce soutien aux AOM locales garantirait à la fois l’offre et la qualité de service des réseaux de transport mais également les emplois directs et indirects de ce secteur (opérateurs publics ou privés de transport, filières industrielles, entreprises de BTP…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 585 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20% selon la mission conduite par le député Jean-René CAZENEUVE) de bénéficier des dispositions du présent article 5.

A cette fin, le présent amendement propose une réécriture du VI afin de remplacer les termes de « groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du code des Transports.

Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 5 du présent projet de loi, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières.

Ainsi amendé, ce dispositif de l’article 5 constitue une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse de versement mobilité et la chute de leurs recettes tarifaires (estimée à 40% selon la même mission). Il conviendra donc de traiter la question des recettes tarifaires, dans un second temps, une fois établi le bilan économique précis, pour les AOM et leurs opérateurs, de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le financement des services publics de transport de voyageurs.

Ce soutien aux AOM locales garantirait à la fois l’offre et la qualité de service des réseaux de transport mais également les emplois directs et indirects de ce secteur (opérateurs publics ou privés de transport, filières industrielles, entreprises de BTP…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 833 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VULLIEN et DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. LUCHE, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. LE NAY, BOCKEL, DÉTRAIGNE, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mme Nathalie GOULET, M. DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20% selon la mission conduite par M. le Député Jean-René CAZENEUVE) de bénéficier des dispositions du présent article 5.

A cette fin, le présent amendement propose une réécriture du VI afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du Code des Transports.
Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 5 du présent projet de loi, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières.

Ainsi amendé, ce dispositif de l’article 5 constitue une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse de versement mobilité et la chute de leurs recettes tarifaires (estimée à 40% selon la mission conduite par M. le Député Jean-René CAZENEUVE). Il conviendra donc de traiter par ailleurs la question des recettes tarifaires.

Ce soutien aux AOM locales garantirait à la fois l’offre et la qualité de service des réseaux de transport mais également les emplois directs et indirects de ce secteur (opérateurs publics ou privés de transport, filières industrielles, entreprises de BTP...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 846

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, BARGETON, PATIENT et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20% selon la mission conduite par le député Jean-René Cazeneuve) de bénéficier des dispositions du présent article 5. 

L’article 5 propose une garantie des recettes fiscales et des recettes issues de l’exploitation du domaine public sur la base des 3 exercices précédents (2017-2018-2019). Cette garantie inclue pour les communes et les EPCI les pertes liées au versement mobilité.

 Cependant, il parait important d’assurer l’équité entre les différentes formes juridiques des autorités organisatrices de la mobilité. Or, les budgets des syndicats disposent pour seules ressources des contributions des collectivités territoriales membres, du produit du versement mobilité et éventuellement des produits des recettes tarifaires, ce qui les préserve d’un écrêtement par d’autres ressources. A l’inverse, la baisse du versement mobilité est écrêtée dans les budgets locaux des communes et EPCI par la hausse d’autres ressources fiscales, faisant peser moins fortement cette diminution.

Pour permettre un traitement égal et afin d’intégrer ces différentes structures juridiques, cet amendement propose que la perte de versement mobilité soit traitée selon le même mécanisme que celui proposé à l’article 5 (montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020) mais de manière isolée.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 675 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, CAMBON, PIEDNOIR, de NICOLAY, DUPLOMB et VOGEL, Mme CANAYER, MM. GREMILLET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CHAIZE


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 45

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1 du code des transports qui ont perçu en 2019 et en 2020…

III. – Alinéas 46 et 47

Remplacer les mots :

groupements de collectivités territoriales

par les mots :

autorités organisatrices

IV. – Alinéa 48

Remplacer le mot :

groupements

par les mots :

autorités organisatrices

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité de la compensation spécifique du versement mobilité prévue au VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a très fortement impacté les réseaux de transport publics, qui ont connu une baisse importante de leur fréquentation se traduisant par des pertes de recettes tarifaires substantielles pour les opérateurs de transport et les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Ces pertes sont évaluées par les associations de collectivités territoriales à 500 millions d’euros hors Ile de France Mobilités (IDFM), soit 35 % des recettes tarifaires annuelles.

Par ailleurs, les AOM sont confrontées à une baisse importante des recettes du versement mobilité (VM) estimée en moyenne à 20 % (soit 800 millions d’euros hors IDFM). Le VM représentant plus de 60 % des recettes de fonctionnement des AOM, cette baisse doit impérativement être compensée afin d’éviter une dégradation de la qualité des services de mobilité ou une réduction des investissements dans les transports publics.

Les modalités de compensation du VM prévues à l’article 5 sont insatisfaisantes : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficieraient d’une compensation globale de leurs recettes fiscales, calculée à partir de la différence entre la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019 et les recettes perçues en 2020. En conséquence, les pertes VM subies par les AOM pourraient être compensées totalement ou partiellement par d’autres recettes.

Le VM étant le principal instrument de financement des services de mobilité, une compensation insuffisante de son montant se traduirait soit par l’augmentation des subventions d’équilibre versées aux opérateurs (ce qui pénaliserait le financement d’autres politiques publiques), soit par la contraction des moyens consacrés aux transports publics.

Comme l’a souligné la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable lors des débats relatifs à la loi d’orientation des mobilités, et plus récemment lors de l’examen des conséquences de la crise sanitaire sur le secteur des transports, il est au contraire essentiel de préserver l’offre de transports publics et de continuer à les développer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des mobilités, en donnant davantage de moyens aux AOM.

Par conséquent, le présent amendement propose de faire bénéficier l’ensemble des AOM d’une compensation spécifique – et non pas globalisée – du VM, calculée à partir de la différence entre la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019 et les recettes perçues en 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 70

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VAN HEGHE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé sur la période de référence 2017-2019 à une extension de périmètre et/ou à une augmentation de taux concernant le périmètre initial et/ou le nouveau périmètre en cas d’extension par le biais d’un lissage, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année au cours de laquelle le taux était le plus élevé tout périmètre confondu sur cette période et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Objet

L’article 5 « Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire » prévoit dans son I. qu’il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Dans ce même article, le VI. précise que « les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

Il est également indiqué que, « pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020 ».

Or, cette disposition ne tient pas compte des spécificités des autorités organisatrices de la mobilité qui ont procédé, au cours de la période de référence 2017-2019, à une augmentation de taux et/ou une extension de périmètre dans le cadre d’un projet structurant. C’est par exemple le cas du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMTAG) qui vient d’achever un projet de transport en commun en site propre, avec une extension de périmètre, d’un montant de 400 M€, opération qu’il finance en grande partie par l’augmentation du taux de versement mobilité.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 71

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme VAN HEGHE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé sur la période de référence 2017-2019 à une extension de périmètre et/ou à une augmentation de taux, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. 

Objet

L’article 5 « Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire » prévoit dans son I. qu’il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Dans ce même article, le VI. précise que « les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

Il est également indiqué que, « pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020 ».

Or, cette disposition ne tient pas compte des spécificités des autorités organisatrices de la mobilité qui ont procédé, au cours de la période de référence 2017-2019, à une augmentation de taux et/ou une extension de périmètre dans le cadre d’un projet structurant. C’est par exemple le cas du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMTAG) qui vient d’achever un projet de transport en commun en site propre, avec une extension de périmètre, d’un montant de 400 M€, opération qu’il finance en grande partie par l’augmentation du taux de versement mobilité. Aussi, seul le produit 2019 constitue une base représentative pour la détermination de la dotation de compensation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 244 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 5


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé entre 2017 et 2019 à une extension de périmètre ou à une augmentation de taux, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. 

Objet

L’article 5, instituant un prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire, prévoit dans son I qu’il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Dans ce même article, le VI précise que « les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I ».

Il est également indiqué que, « pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020 ».

Or, cette disposition ne tient pas compte des spécificités des autorités organisatrices de la mobilité qui ont procédé, au cours de la période de référence 2017-2019, à une augmentation de taux et/ou une extension de périmètre dans le cadre d’un projet structurant. C’est par exemple le cas du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMTAG) qui vient d’achever un projet de transport en commun en site propre, avec une extension de périmètre, d’un montant de 400 millions d’euros, opération qu’il finance en grande partie par l’augmentation du taux de versement mobilité. Aussi, seul le produit 2019 constitue une base représentative pour la détermination de la dotation de compensation.

Cet amendement vise à bien prendre en compte cette situation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 797 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme BILLON, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, MM. LAFON et LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et M. HENNO


ARTICLE 5


I – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et des contributions de gestionnaires de sites naturels

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines communes sur lesquelles sont situés des sites naturels peuvent bénéficier de gestionnaires de sites et de redevances de parking ou d'occupation du domaine public, comme la Pointe du Raz par exemple.

Il convient donc d'inclure cette situation dans le champ de l'article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 222 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL et VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mme VÉRIEN et MM. CAPUS et de NICOLAY


ARTICLE 5


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier ;

Objet

L’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 institue, par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées à la crise économique actuelle.

En effet, les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances. La mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales a ainsi évalué à 7 449 millions d’euros les pertes financières pour l’ensemble des strates de collectivités territoriales en 2020, dont 3 086 millions d’euros uniquement pour le bloc communal (communes, EPCI et syndicats). Ces pertes représenteraient environ 20 % de l’épargne brute des collectivités territoriales (capacité d’autofinancement).

Mais le présent article n’intègre pas les communes forestières à l’origine d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution de bois ou forêts leur appartenant au titre de l'article L. 211-1-I-2° du code forestier. Ces dernières sont pourtant particulièrement touchées par la crise sanitaire, les exploitations de bois connaissant d'importantes difficultés financières et à l’origine d'une grande partie du budget des communes forestières.

Le présent amendement prévoit ainsi de compenser une partie de ce manque à gagner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 587 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, CORBISEZ et COLLIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier ;

Objet

L’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 institue, par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées à la crise économique actuelle.
En effet, les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances. La mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales a ainsi évalué à 7 449 millions d’euros les pertes financières pour l’ensemble des strates de collectivités territoriales en 2020, dont 3086 millions d’euros uniquement pour le bloc communal (communes, EPCI et syndicats). Ces pertes représenteraient environ 20 % de l’épargne brute des collectivités territoriales (capacité d’autofinancement).
Mais le présent article n’intègre pas les communes forestières à l’origine d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution de bois ou forêts leur appartenant au titre de l'article L. 211-1-I-2° du code forestier. Ces dernières sont pourtant particulièrement touchées par la crise sanitaire, les exploitations de bois connaissant d'importantes difficultés financières et à l’origine d'une grande partie du budget des communes forestières. Les forêts étant indispensables pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour la sauvegarde de notre biodiversité, son entretien et sa surveillance sont donc primordiales.
Le présent amendement prévoit ainsi de compenser une partie de ce manque à gagner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 638 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. DEVINAZ


ARTICLE 5


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier ;

Objet

L’article 5 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 institue, par prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées à la crise économique actuelle.

En effet, les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances. La mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales a ainsi évalué à 7 449 millions d’euros les pertes financières pour l’ensemble des strates de collectivités territoriales en 2020, dont 3 086 millions d’euros uniquement pour le bloc communal (communes, EPCI et syndicats). Ces pertes représenteraient environ 20 % de l’épargne brute des collectivités territoriales (capacité d’autofinancement).

Mais le présent article n’intègre pas les communes forestières à l’origine d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution de bois ou forêts leur appartenant au titre de l'article L. 211-1-I-2° du code forestier. Ces dernières sont pourtant particulièrement touchées par la crise sanitaire, les exploitations de bois connaissant d'importantes difficultés financières et à l’origine d'une grande partie du budget des communes forestières.

Le présent amendement prévoit ainsi de compenser une partie de ce manque à gagner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 472 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON, PATRIAT, MIZZON, CANEVET et DELCROS, Mmes HARRIBEY et GUIDEZ, MM. GONTARD et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Des recettes issues des ventes de bois dans les forêts des collectivités soumises au régime forestier.

Objet

Les impacts économiques liés à l'épidémie de Covid-19 ont amplifié les conséquences de la crise sanitaire qui sévit dans les forêts françaises, notamment résineuses, depuis le printemps 2019.

Les communes forestières des régions productrices de l'Est de la France subissent la double peine : elles n'ont pas perçu les recettes attendues de 2019 du fait de la dépréciation de leurs bois scolytés, les marchés se sont engorgés, aujourd'hui la crise économique ne permet pas à l'activité de construction de repartir et aux prix de retrouver leur niveau de rentabilité.

Dans le même temps les attaques de scolytes sont réparties avec les températures clémentes du printemps et la sécheresse actuelle achève d'affaiblir des peuplements de plus en plus dépérissant.

L’avenir de certains massifs forestiers est clairement mis en cause. Epicéas, hêtres, frênes, Chênes sont aujourd'hui victimes de toutes sortent de chenilles ou insectes qui pullulent.

Face à ces réalités économiques accentuées par l'épidémie de COVID-19, il convient de ne pas ignorer les difficultés grandissantes de ces communes forestières qui se traduisent par des pertes de recettes de fonctionnement, l'incapacité d'assumer des engagements financiers et de réinvestir dans leurs massifs forestiers.

L'objet de cet amendement est de permettre la compensation des pertes de recettes liées à l'exploitation de la forêt selon des modalités adaptées qu'il conviendra de définir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 598

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et CANEVET, Mmes Nathalie GOULET, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. KERN, MOGA, LOUAULT et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN et MM. LAFON, LONGEOT et LE NAY


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des ventes de produits forestiers.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que les produits de vente de bois soient pris en compte dans le mécanisme de compensation de certaines pertes de recettes communales liées aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

Les ventes de bois sont absentes de la liste des produits relevant des services du domaine pris en compte dans le calcul de dotation visant à garantir un niveau des recettes et redevances égal aux moyennes constatées entre 2017 et 2019.

Pour les communes forestières elles sont pourtant une importante recette domaniale.

Cet amendement entend pallier ce manque.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 72

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

II. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

III. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code ou une redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 dudit code.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code et de la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

Objet

Afin de soutenir le service public de gestion des déchets assuré par les collectivités territoriales, cet amendement propose de créer une compensation pour les pertes de recettes de redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de redevance spéciale en raison de la crise sanitaire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 299 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

II. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

III. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code ou une redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 dudit code.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code et de la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Pour celles qui financent ce service public via une redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou une redevance spéciale pour les plus gros producteurs de déchets, il y un risque important de perte de recettes en 2020. Celui-ci est lié à la fois à un risque plus important d’impayés en raison des difficultés économiques qui vont frapper les particuliers et les entreprises suite à la crise sanitaire, et au ralentissement de l’activité économique qui risque de réduire la production des déchets des entreprises sur le territoire, voire de faire fermer des entreprises.

Dans le même temps, les mesures mises en place pour maintenir le service public de gestion des déchets tout en garantissant la sécurité des agents ont pu perturber le fonctionnement du service et entrainer des surcoûts. Les collectivités ont également dû faire face à l’arrêt des activités de certains éco-organismes qui ont cessé de prendre en charge les déchets qui relèvent de leur responsabilité et n’ont pas assuré la continuité des filières de reprises (meubles, déchets dangereux, textiles...).

Il est donc proposé que les collectivités qui mettent en place le service public de gestion des déchets puissent également bénéficier de compensation pour ces pertes de recettes. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale étant parfois instituées par les syndicats de gestion des déchets, il est également proposé que ce dispositif puisse leur être appliqué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 728 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme BERTHET, MM. KENNEL, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROCHE, M. REGNARD, Mmes MALET et Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. CHEVROLLIER, HUSSON, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LASSARADE et MM. MANDELLI, BONHOMME, MOUILLER, CHAIZE, RAPIN et CUYPERS


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

II. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

III. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code ou une redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 dudit code.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code et de la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Pour celles qui financent ce service public via une redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou une redevance spéciale pour les plus gros producteurs de déchets, il y un risque important de perte de recettes en 2020. Celui-ci est lié à la fois à un risque plus important d’impayés en raison des difficultés économiques qui vont frapper les particuliers et les entreprises suite à la crise sanitaire, et au ralentissement de l’activité économique qui risque de réduire la production des déchets des entreprises sur le territoire, voire de faire fermer des entreprises.

Dans le même temps, les mesures mises en place pour maintenir le service public de gestion des déchets tout en garantissant la sécurité des agents ont pu perturber le fonctionnement du service et entrainer des surcoûts. Les collectivités ont également dû faire face à l’arrêt des activités de certains éco-organismes qui ont cessé de prendre en charge les déchets qui relèvent de leur responsabilité et n’ont pas assuré la continuité des filières de reprises (meubles, déchets dangereux, textiles...).

Il est donc proposé que les collectivités qui mettent en place le service public de gestion des déchets puissent également bénéficier de compensation pour ces pertes de recettes. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale étant parfois instituées par les syndicats de gestion des déchets, il est également proposé que ce dispositif puisse leur être appliqué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 492 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour le calcul du produit moyen perçu par les communes de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour le calcul du produit moyen perçu par les établissements publiés de coopération intercommunale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul des pertes fiscales liées à la crise sanitaire et économique pour les communes et EPCI de Guyane en ne prenant que la seule année 2019 et non la moyenne des années 2017 à 2019 comme référence.

En effet, contrairement aux autres collectivités de France, la Guyane a connu en 2017 une crise sociale qui a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l'activité économique en général. A titre d'exemple, les principales recettes fiscales de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) sont passées de 117,2 M€ en 2016 à 108,1 M€ en 2017 et 109,5M€ en 2018. Ainsi on voit que l'impact de la crise est immédiat sur l'année en cours mais se poursuit encore sur l'année suivante à savoir 2018. Ce n'est qu'en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016.

Par ailleurs, les communes ont bénéficié d'une rétrocession échelonnée sur 3 ans (de 2017 à 2019) d'un prélèvement sur leur enveloppe d'octroi de mer fait au profit du département puis de la CTG. Prendre en référence les années 2017 à 2019 c'est ne pas tenir compte de l'intégralité de cette rétrocession.

Enfin, la Guyane est une région qui connait une très forte augmentation de population avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement (Saint-Laurent-du-Maroni doit par exemple construire 16 classes d'école par an pour suivre l'accroissement de population). Mais cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques (hors période de crise). Ce qui veut dire que normalement d'une année à l'autre les recettes fiscales des collectivités connaissent une croissance naturelle. Donc plus la référence pour le calcul des pertes de recette est basée sur des années éloignées et moins l'estimation des pertes sera juste, plus elle sera minorée, sachant que de toute manière elle ne tiendra pas compte de la croissance naturelle attendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 493 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 par les communes de Guyane, de la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi prévu au 13° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul des pertes, pour le seul octroi de mer, liées à la crise sanitaire et économique pour les communes et EPCI de Guyane en ne prenant que la seule année 2019 et non la moyenne des années 2017 à 2019 comme référence.

En effet, contrairement aux autres collectivités de France, la Guyane a connu en 2017 une crise sociale qui a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l'activité économique en général. A titre d'exemple, les recettes d'octroi de mer régional de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) sont passées de 33,2 M€ en 2016 à 31,4 M€ en 2017 pour revenir à 33,2M€ en 2018. Ainsi on voit que l'impact de la crise est immédiat sur l'année en cours mais se poursuit encore sur l'année suivante à savoir 2018. Ce n'est qu'en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016.

Par ailleurs, les communes ont bénéficié d'une rétrocession échelonnée sur 3 ans (de 2017 à 2019) d'un prélèvement sur leur enveloppe d'octroi de mer au profit du département puis de la CTG. Prendre en référence les années 2017 à 2019 c'est ne pas tenir compte de l'intégralité de cette rétrocession.

Enfin, la Guyane est une région qui connait une très forte augmentation de population avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement (Saint-Laurent-du-Maroni doit par exemple construire 16 classes d'école par an pour suivre l'accroissement de population). Mais cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques (hors période de crise). Ce qui veut dire que normalement d'une année à l'autre les recettes fiscales des collectivités connaissent une croissance naturelle. Donc plus la référence pour le calcul des pertes de recette est basée sur des années éloignées et moins l'estimation des pertes sera juste, plus elle sera minorée, sachant que de toute manière elle ne tiendra pas compte de la croissance naturelle attendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 820

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe rédigé :

.... – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 par les communes de Guyane, de la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi prévu au 13° du A du présent II, le produit perçu en 2017 est remplacé par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le territoire de Guyane a connu des évènements sociaux en mars et avril de cette année 2017 particulièrement importants. Cette crise sociale a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l’activité économique en général. A titre d’exemple, les principales recettes fiscales de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) sont passées de 117,2 M€ en 2016 à 108,1 M€ en 2017 et 109,5M€ en 2018.  Ces événements ont causé une chute importante des recettes d’octroi de mer cette année là. Pour rappel, l'octroi de mer constitue la première recette fiscales des communes et d'outre mer. 

En conséquence, le présent amendement propose de calculer la perte en recette d’octroi de mer de la Guyane en excluant 2017 des années de référence. 

Cet amendement se jus la Guytifie d'autant plus que la Guyane est une région qui connait une très forte croissance démographique avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement (Saint-Laurent-du-Maroni doit par exemple construire 16 classes d’école par an pour suivre l’accroissement de population). Mais cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques (hors période de crise). Ce qui veut dire que normalement d’une année à l’autre les recettes fiscales des collectivités connaissent une croissance naturelle ; le mode de calcul de l'article du PLFR ne prend pas en compte cette évolution naturelle. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 499 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Pour les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la dotation prévue au A est égale à la somme de la différence, si elle est positive, entre le produit annuel moyen perçu entre 2017 et 2019 et le produit perçu en 2020 de chacune des recettes de ce même A.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines recettes fiscales des communes d'Outre-mer connaissent une forte dynamique en raison de la hausse importante de population comme la taxe d'habitation ou la taxe foncière.

Cet amendement propose d'individualiser chaque taxe pour la prise en compte de la variation de recette fiscale dans le calcul de la de la compensation à prévoir pour les communes d'Outre-mer. Ainsi ce sont les pertes réelles de chaque taxe qui seront prises en compte et non pas une moyenne des pertes, beaucoup moins proche de la réalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 707 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

1 000

par le montant :

1 500

II. – Alinéa 42

Remplacer le montant :

1 000

par le montant :

1 500

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dotation aux communes et EPCI à fiscalité propre ayant été affectés au plan financier durant la crise sanitaire et économique est une mesure attendue par les collectivités et les élus locaux. L’amendement introduit à l’Assemblée générale fixant un seuil constitue également une avancée pour les petites communes et la ruralité, alors même qu’elles se sont souvent retrouvées au dépourvu face à cette crise. C’est pourquoi la fixation de ce montant minimal à 1 000 € n’apparaît pas suffisamment ambitieux. Pour rappel et à titre de comparaison, l’aide minimale versée aux entreprises dans le cadre du Fonds de solidarité aux entreprises et institués dès la première loi de finances rectificative pour 2020 était de 1 500 euros.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à relever ce seuil de 1 000 à 1 500 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 30

12 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les groupements de collectivités territoriales et les départements qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, perçoivent les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du même code, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces groupements de collectivités territoriales et départements, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales et départements est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ces groupements de collectivités territoriales et départements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20% selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée.

L’article 5 du présent projet de loi vise à compenser les communes et les EPCI à fiscalité propre pour les pertes de recettes liées à la crise sanitaire, notamment pour cette taxe. Or, cette taxe peut être perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, mais également par les syndicats d’énergie et les départements, lorsqu’ils exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité. 

Cet amendement vise donc à permettre également aux syndicats d’énergie et départements exerçant les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie d’être compensés pour les pertes de recettes de TCCFE liées à la crise sanitaire. Le projet de loi prévoit déjà un dispositif permettant aux groupements de collectivités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité de bénéficier des compensations pour les pertes de recettes liées au versement transport, cet amendent suit la même logique.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 202 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON, LEFÈVRE et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, M. DARNAUD et Mmes Catherine ANDRÉ et IMBERT


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les groupements de collectivités territoriales et les départements qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, perçoivent les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du même code, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces groupements de collectivités territoriales et départements, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales et départements est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ces groupements de collectivités territoriales et départements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20% selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée.

L’article 5 du présent projet de loi vise à compenser les communes et les EPCI à fiscalité propre pour les pertes de recettes liées à la crise sanitaire, notamment pour cette taxe. Or, cette taxe peut être perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, mais également par les syndicats d’énergie et les départements, lorsqu’ils exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.

Cet amendement vise donc à permettre également aux syndicats d’énergie et départements exerçant les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie d’être compensés pour les pertes de recettes de TCCFE liées à la crise sanitaire. Le projet de loi prévoit déjà un dispositif permettant aux groupements de collectivités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité de bénéficier des compensations pour les pertes de recettes liées au versement transport, cet amendent suit la même logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 297 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA et LE NAY et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les groupements de collectivités territoriales et les départements qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, perçoivent les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du même code, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces groupements de collectivités territoriales et départements, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales et départements est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ces groupements de collectivités territoriales et départements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20 % selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée.

L’article 5 du présent projet de loi vise à compenser les communes et les EPCI à fiscalité propre pour les pertes de recettes liées à la crise sanitaire, notamment pour cette taxe. Or, cette taxe peut être perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, mais également par les syndicats d’énergie et les départements, lorsqu’ils exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.

Cet amendement vise donc à permettre également aux syndicats d’énergie et départements exerçant les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie d’être compensés pour les pertes de recettes de TCCFE liées à la crise sanitaire. Le projet de loi prévoit déjà un dispositif permettant aux groupements de collectivités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité de bénéficier des compensations pour les pertes de recettes liées au versement transport, cet amendent suit la même logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 178 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme IMBERT, M. MOUILLER, Mmes BERTHET, DUMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, BIZET, VIAL, del PICCHIA, LE GLEUT, COURTIAL et VOGEL, Mme DURANTON, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY et Mmes Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et TROENDLÉ


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe sur la consommation finale d’électricité sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même imposition perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi habilite les syndicats de communes et les syndicats mixtes, en leur qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à la place de leurs communes membres.

Le présent amendement vise à permettre à ces syndicats de bénéficier également du dispositif de compensation prévu à l’article 5 du projet de loi, afin de compenser leurs pertes de recettes en 2020, en raison de la baisse de la consommation d’électricité pendant la crise due à l’épidémie de Covid-19.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 315 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe sur la consommation finale d’électricité sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même imposition perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi habilite les syndicats de communes et les syndicats mixtes, en leur qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à la place de leurs communes membres.

Le présent amendement vise à permettre à ces syndicats de bénéficier également du dispositif de compensation prévu à l’article 5 du projet de loi, afin de compenser leurs pertes de recettes en 2020, en raison de la baisse de la consommation d’électricité pendant la crise due à l’épidémie de Covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 850

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. PATRIAT, BARGETON, RAMBAUD, PATIENT et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe sur la consommation finale d’électricité sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même imposition perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi habilite les syndicats de communes et les syndicats mixtes, en leur qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à la place de leurs communes membres.

Le présent amendement vise à permettre à ces syndicats de bénéficier également du dispositif de compensation prévu à l’article 5 du projet de loi, afin de compenser leurs pertes de recettes en 2020, en raison de la baisse de la consommation d’électricité pendant la crise due à l’épidémie de Covid-19. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 18

11 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI, MILON, GUERRIAU, SCHMITZ et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON et LAUGIER, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. HUGONET, Mmes THOMAS et VULLIEN, M. LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET et BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes de CIDRAC et GUIDEZ, M. CHATILLON, Mme MÉLOT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. BAZIN, MEURANT et MOUILLER, Mmes CHAUVIN et PRIMAS et M. BONHOMME


ARTICLE 5


I. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code.

Le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif de l’établissement public Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public Ile-de-France Mobilités reverse cet excédent.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, les mesures gouvernementales, comme le chômage partiel, ont induit des pertes estimées à 1 milliard d’euros de versement mobilité, la principale ressource fiscale d’Ile-de-France Mobilités (72% de ses recettes de fonctionnement).

Le projet de loi initial déposé par le Gouvernement excluait spécifiquement Ile-de-France Mobilités du dispositif de compensation prévu à l’article 5. Rien ne justifiait que cet établissement public, qui supporte la moitié des pertes de versement mobilité au niveau national, ne puisse bénéficier de la compensation de cette perte.

L’adoption de l’amendement 2170 de M. Laurent de Saint-Martin, rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a étendu le bénéfice du dispositif à Ile-de-France Mobilités. Cependant, ce mécanisme demeure largement insuffisant dans le cas spécifique d’Ile-de-France Mobilités, qui constitue un établissement public sui generis.

En effet, le dispositif de compensation fondé sur la moyenne des sommes perçues entre 2017 et 2019 prévu au VI de l’article 5 ne peut s’appliquer à Ile-de-France Mobilités : ce mode de calcul ne tient en effet pas compte de l’augmentation tendancielle liée à la hausse des taux et à l’effet volume anticipés dans le budget 2020 d’Ile-de-France Mobilités, sachant qu’Ile-de-France Mobilités a depuis 2017 toujours su apprécier le juste niveau de versement mobilité perçu à 0,2% près en moyenne (écart entre le versement mobilité perçu et celui estimé en budget).

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, conformément aux engagements du président de la république à apporter le soutien de l’État à l’ensemble des acteurs impactés, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué afin de compenser Ile-de-France Mobilités à hauteur de la perte supportée, soit la différence entre le montant inscrit au budget primitif 2020 et le montant qui sera perçu en 2020. Un acompte sera versé à Ile-de-France Mobilités et le solde sera versé en fonction de la perception constatée de versement mobilité en 2020.

Cet amendement vise donc à mettre en place au bénéfice d’Ile de France Mobilités une compensation à la juste hauteur des pertes fiscales induites par la crise sanitaire et économique pour 2020. Un mécanisme de compensation similaire devra être mis en place en 2021.

A défaut de soutien de la part de l’État, l’offre de transport en Ile-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 milliards d’euros de dépenses annuelles, les transports organisés par Île-de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants…).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 237 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme GATEL, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. LONGEOT, HENNO, JANSSENS, POADJA, LAUGIER et LOUAULT, Mmes DOINEAU et VULLIEN, M. MOGA, Mmes FÉRAT et VÉRIEN, MM. PRINCE et LAFON, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ, M. LUCHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 5


I. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code.

Le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif de l’établissement public Île-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public Île-de-France Mobilités reverse cet excédent.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compenser au profit d'Île-de-France Mobilités et des opérateurs de transport franciliens les pertes de recettes générées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. En effet, les mesures de confinement décidées par l’État ainsi que la mise en œuvre d’une obligation stricte de distanciation physique ont occasionné une chute brutale et totalement inédite du trafic dans les transports en commun, et par voie de conséquence de ses recettes, sans que les charges des transporteurs puissent à mesure être ajustées dès lors qu'une offre largement supérieure à la fréquentation a été maintenue afin d'assurer le respect des normes sanitaires imposées par le Gouvernement.

L'examen du présent PLFR à l'Assemblée nationale a permis d'étendre le bénéfice du dispositif de compensation prévu à l'article 5 à Île-de-France Mobilités. Celui-ci n'offre toutefois pas une compensation  suffisante des pertes induites, et n'est en tout état de cause pas adapté à la spécificité d'Île-de-France Mobilités. C'est la raison pour laquelle il est ici proposé, conformément aux engagements du président de la République qui s'est dit prêt à apporter le soutien de l'État à l'ensemble des secteurs affectés par la crise, d'instaurer un prélèvement sur les recettes de l'État afin de compenser Île-de-France Mobilités à hauteur de la perte supportée, soit la différence entre le montant inscrit au budget primitif 2020 et le montant qui sera perçu en 2020. Un acompte sera versé à Ile-de-France Mobilités et le solde sera versé en fonction de la perception constatée de versement mobilité en 2020.

À défaut de soutien de la part de l’État, l’offre de transport en Ile-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 milliards d’euros de dépenses annuelles, les transports organisés par Île-de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants…).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 769 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, PEMEZEC et de NICOLAY et Mmes LASSARADE, GRUNY et DEROCHE


ARTICLE 5


I. Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

II..... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

L’article 5 vise à offrir aux groupements de collectivités territoriales qui ont la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), une compensation au titre des pertes de versement mobilité subies en 2020 par rapport à la moyenne triennale 2017-2019.

Cet article excluait initialement du bénéfice de cette mesure Ile-de-France Mobilités. Un amendement adopté lors de l’examen du présent texte à l’Assemblée nationale prévoit une compensation à hauteur de 450 millions d’euros alors que les pertes liées au versement mobilité pour Ile-de-France Mobilités seront proches de 1 milliard d’euros. Couplées aux pertes de recettes tarifaires, la perte pour Ile-de-France Mobilités est estimée à près de 2,6 milliards d’euros et risque ainsi de se retrouver en situation de cessation de paiement.

Cet amendement vise ainsi à assurer une juste compensation à Ile-de-France Mobilités des pertes liées à la baisse du versement mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 909

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes ASSASSI et COHEN, MM. GAY, Pierre LAURENT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer le montant :

425 000 000

par le montant :

2 600 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’Etat compense intégralement les 2,6 milliards de perte de recettes d’Ile de France Mobilités dus à la crise sanitaire du coronavirus.

Cette proposition reprend le vœu adopté à l’unanimité par le conseil d’administration d’Ile de France Mobilités.

Le maintien d’une offre de transport du quotidien et l’exigence d’un service public de qualité justifient de cette aide exceptionnelle afin d’éviter la cessation de paiement envisagée par la Présidente de cette instance.  A l’instar du plan de relance du secteur industriel de l'aéronautique et de l'automobile, le gouvernement doit afficher une ambition équivalente pour le secteur des transports publics, levier de la transition écologique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 391

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer le nombre :

425 000 000

par le nombre :

920 000 000

Objet

Cet amendement vise à modifier le montant de l'acompte de la dotation de compensation qui sera versé à Ile-de-France Mobilités en 2020.

L'Assemblée nationale a en effet adopté un amendement prévoyant une dotation de compensation des pertes de recettes de versement mobilité pour Ile-de-France Mobilités, calculée selon les mêmes modalités que la dotation de compensation prévue pour les autres syndicats de transports. Elle a toutefois inscrit dans le texte le montant de l'acompte qui sera versé en 2020 à l'établissement, soit 425 millions d'euros.

Le présent amendement vise à porter ce montant d'acompte à 920 millions d'euros, compte tenu des estimations de pertes de recettes réalisées. Si le produit perçu au titre du versement mobilité diminuait en 2020 de 20 % par rapport au produit de référence défini par l'amendement présenté par ailleurs par le rapporteur général pour calculer la dotation de compensation, la perte de recettes s'élèverait en effet à 920 millions d'euros.

Pour mémoire, un ajustement en 2021 du montant de la dotation de compensation en fonction des pertes de recettes réellement constatées en 2020 est prévu par le V du présent article, qui est applicable à Ile-de-France Mobilités.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 676 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI et CHAIZE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BONNE et GREMILLET, Mme CANAYER et MM. VOGEL, DUPLOMB, de NICOLAY, PIEDNOIR et CAMBON


ARTICLE 5


Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer le nombre :

425 000 000

par le nombre :

920 000 000

 

Objet

Ile-de-France Mobilités (IDFM) est confronté à une perte très importante de ressources, évaluée pour l’année 2020 à 2,6 milliards d’euros (soit 25 % de ses recettes), dont environ 1 milliard d’euros au titre du versement mobilité et 1,6 milliard d’euros au titre des recettes tarifaires.

Cette perte fragilise l’ensemble des transports publics d’Ile-de-France, qui assurent chaque jour 9,4 millions de déplacements, et menace les investissements conséquents engagés par IDFM, notamment en matière de renouvellement des matériels roulants.

L’Assemblée nationale a étendu à IDFM le dispositif de compensation du versement mobilité prévu à l’article 5, en lui octroyant en 2020 un acompte de 425 millions d’euros sur le montant de cette compensation. Cette somme, qui ne représente que 15 % des pertes de recettes estimées pour 2020, est largement insuffisante. Cela a conduit le conseil d’administration d’IDFM à suspendre les versements des acomptes mensuels des contributions de fonctionnement de la RATP et de la SNCF à compter de juillet 2020.

Le présent amendement prévoit par conséquent de réhausser le niveau de soutien de l’État à IDFM, en portant le montant de l’acompte de la compensation à 920 millions d’euros, ce qui permettrait de compenser la perte de VM actuellement estimée pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 392

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée au plus tard le 1er mars 2021.

Objet

Cet amendement vise à fixer au 1er mars 2021 la date limite de versement du solde de la dotation de compensation des pertes de versement mobilité d'Ile-de-France Mobilités. En effet, selon la rédaction actuellement prévue dans le texte issu de l'Assemblée nationale, le versement pourrait intervenir jusqu'au 31 décembre 2021.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 393

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 49

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant du produit de référence mentionné à l’alinéa précédent est déterminé comme la moyenne :

1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.

II. – En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, les mesures prises par le Gouvernement, et notamment celles liées à l’activité partielle, ont induit des pertes estimées à environ 1 milliard d’euros de versement mobilité pour Ile-de-France Mobilités. Au sein d’un budget de près de 10,5 milliards d’euros, le versement mobilité, qui s’élevait en 2018 à 4,5 milliards d’euros, représente environ 45 % des ressources de l’établissement.

Or le texte déposé par le Gouvernement ne prévoyait aucun dispositif de compensation des pertes de versement mobilité d’Ile-de-France Mobilités, puisqu’il excluait cet établissement du bénéfice de la dotation de compensation prévue pour les autres autorités organisatrices de la mobilité.

L’Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, visant à créer, pour Ile-de-France Mobilités, une dotation de compensation similaire à celle prévue pour les syndicats mixtes de transport. Il prévoit en outre qu’un acompte de 425 millions d’euros sur cette dotation soit versé en 2020.

Cette dotation de compensation est calculée, dans le présent article tel que modifié par l’Assemblée nationale, à partir de la différence entre le montant de versement mobilité perçu en 2020 et le montant moyen perçu entre 2017 et 2019.

Le versement mobilité perçu par Ile-de-France Mobilités est toutefois très dynamique (+3,2 % en moyenne par an entre 2017 et 2019) et la référence à la moyenne 2017-2019 plutôt qu’au montant perçu en 2019 ferait perdre à cet établissement près de 250 millions d’euros sur l'année 2020. Des hausses de taux ont en effet eu lieu chaque année, dans le cadre du financement du pass Navigo unique.

Le présent amendement vise à corriger cette difficulté en substituant à la référence au produit moyen 2017-2019 la moyenne du produit de versement mobilité résultant de l'application, pour chaque année entre 2017 et 2019, du taux de versement mobilité voté pour 2019 aux bases annuelles de ce même versement entre 2017 et 2019. Le coût de cet amendement pour l'Etat s'élève à environ 100 millions d'euros.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 677 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, CHAIZE, CAMBON, PIEDNOIR, de NICOLAY, DUPLOMB et VOGEL, Mme CANAYER, MM. GREMILLET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et LAMÉNIE et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 49

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant du produit de référence mentionné à l’alinéa précédent est déterminé comme la moyenne :

1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a étendu à Ile-de-France Mobilités (IDFM) le dispositif de compensation du versement mobilité prévu à l’article 5. IDFM bénéficierait ainsi d’une compensation calculée à partir de la différence entre la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019 et les recettes perçues en 2020.

Étant donné le dynamisme des recettes de versement mobilité perçues par IDFM, ce calcul engendrerait une perte pour IDFM de 250 millions d’euros par rapport au montant perçu en 2019.

C’est pourquoi, le présent amendement prend l’année 2019 comme année de référence. Il substitue à cet effet la référence au produit moyen 2017-2019 la moyenne du produit de versement mobilité résultant de l’application, pour chaque année entre 2017 et 2019, du taux de versement mobilité voté pour 2019 aux bases annuelles de ce même versement entre 2017 et 2019.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 273 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et JANSSENS, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN, LOISIER, VERMEILLET et GATEL, MM. DELCROS et KERN, Mmes LÉTARD, DOINEAU, FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. Pascal MARTIN, CIGOLOTTI, LAFON et LE NAY, Mme de la PROVÔTÉ, M. LOUAULT et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 333-3 du code de l’environnement sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Partenaires privilégiés de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les parcs naturels régionaux sont des acteurs territoriaux reconnus. Concourant à la préservation de la biodiversité, ils sont gérés et aménagés par des syndicats mixtes tels que définis au titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Le présent amendement vise à sécuriser l'éligibilité à la dotation prévue à l'article 5 pour les parcs naturels régionaux qui seraient impactés par des pertes de certaines recettes liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 24 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme NOËL, MM. BASCHER, CAMBON, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE, DUMAS, DURANTON et MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL, BOUCHET, BONHOMME, CUYPERS, GREMILLET, LE GLEUT, MANDELLI et PEMEZEC et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités reverse cet excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, les mesures Gouvernementales, comme le chômage partiel, ont induit des pertes estimées à 1 milliard d’euros de versement mobilité, la principale ressource fiscale d’Ile-de-France Mobilités (72 % de ses recettes de fonctionnement). Rien ne justifie qu’Ile de France Mobilités, qui supporte la moitié des pertes de versement mobilité au niveau national, ne puisse bénéficier de la compensation de cette perte. Sans cette dotation, elle serait dans l’incapacité d’exécuter en 2020 un budget en équilibre et risquerait de mettre en péril le bon fonctionnement des transports en commun franciliens, alors même qu’ils sont essentiels à la reprise de la dynamique économique et de l’emploi, et incontournables pour la transition écologique.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, conformément aux engagements du président de la république à apporter le soutien de l’État à l’ensemble des acteurs impactés, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué afin de compenser Ile-de-France Mobilités à hauteur de la perte supportée, soit la différence entre le montant inscrit au budget primitif 2020 et le montant qui sera perçu en 2020. Un acompte sera versé à Ile-de-France Mobilités et le solde sera versé en fonction de la perception constatée de versement mobilité en 2020.

Le dispositif de compensation fondé sur la moyenne des sommes perçues entre 2017 et 2019 prévu au VI de l’article 5 ne peut s’appliquer à Ile-de-France Mobilités : ce mode de calcul ne tient en effet pas compte de l’augmentation tendancielle liée à la hausse des taux et à l’effet volume anticipés dans le budget 2020 d’Ile-de-France Mobilités, sachant qu’Ile-de-France Mobilités a depuis 2017 toujours su apprécier le juste niveau de versement mobilité perçu à 0,2 % près en moyenne (écart entre le versement mobilité perçu et celui estimé en budget).

Cet amendement vise donc à mettre en place au bénéfice d’Ile de France Mobilités une compensation à la juste hauteur des pertes fiscales induites par la crise sanitaire et économique pour 2020. Un mécanisme de compensation similaire devra être mis en place en 2021.

A défaut de soutien de la part de l’État, l’offre de transport en Ile-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 milliards d’euros de dépenses annuelles, les transports organisés par Île- de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants...).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 78 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FÉRAUD, RAYNAL, TEMAL, ROGER et JOMIER, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités reverse cet excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, les mesures gouvernementales, comme le chômage partiel, ont induit des pertes estimées à 1 milliard d’euros de versement mobilité, la principale ressource fiscale d’Ile-de-France Mobilités (72% de ses recettes de fonctionnement). Rien ne justifie qu’Ile de France Mobilités, qui supporte la moitié des pertes de versement mobilité au niveau national, ne puisse bénéficier de la compensation de cette perte. Sans cette dotation, elle serait dans l’incapacité d’exécuter en 2020 un budget en équilibre et risquerait de mettre en péril le bon fonctionnement des transports en commun franciliens, alors même qu’ils sont essentiels à la reprise de la dynamique économique et de l’emploi, et incontournables pour la transition écologique.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, conformément aux engagements du président de la république à apporter le soutien de l’Etat à l’ensemble des acteurs impactés, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué afin de compenser Ile-de-France Mobilités à hauteur de la perte supportée, soit la différence entre le montant inscrit au budget primitif 2020 et le montant qui sera perçu en 2020. Un acompte sera versé à Ile-de-France Mobilités et le solde sera versé en fonction de la perception constatée de versement mobilité en 2020.

Le dispositif de compensation fondé sur la moyenne des sommes perçues entre 2017 et 2019 prévu au VI de l’article 5 ne peut s’appliquer à Ile-de-France Mobilités : ce mode de calcul ne tient en effet pas compte de l’augmentation tendancielle liée à la hausse des taux et à l’effet volume anticipés dans le budget 2020 d’Ile-de-France Mobilités, sachant qu’Ile-de-France Mobilités a depuis 2017 toujours su apprécier le juste niveau de versement mobilité perçu à 0,2% près en moyenne (écart entre le versement mobilité perçu et celui estimé en budget).

Cet amendement vise donc à mettre en place au bénéfice d’Ile de France Mobilités une compensation à la juste hauteur des pertes fiscales induites par la crise sanitaire et économique pour 2020. Un mécanisme de compensation similaire devra être mis en place en 2021.

A défaut de soutien de la part de l’Etat, l’offre de transport en Ile-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 milliards d’euros de dépenses annuelles, les transports organisés par Île-de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants…).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 240 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GATEL, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. LONGEOT, HENNO, JANSSENS, POADJA, LAUGIER et LOUAULT, Mme DOINEAU, M. MOGA, Mmes FÉRAT et VÉRIEN, MM. PRINCE et LAFON, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ, M. LUCHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État de deux milliards d’euros, une dotation destinée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1811-2 et L. 1851-1-1 du code des transports, ainsi qu’à l’établissement public Île-de-France Mobilités mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, pour compenser les pertes de recettes commerciales, générées par la baisse de la vente de titres de transport au cours de l’année 2020, dans le cadre de l’exploitation des services publics de transport effectués pour les autorités publiques mentionnées ci-dessus et découlant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020, dans la limite des recettes inscrites au budget 2020 et les recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport par les autorités publiques et par les opérateurs de transport mentionnés au I du présent article, effectivement perçues ou collectées en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire. 

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée, une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte, est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire reverse l’excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le transport public a joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire en garantissant un service minimum pour les personnels soignants et pour les salariés des activités économiques essentielles. Dans le cadre de la relance économique et écologique annoncée par le président de la République, le transport public aura un rôle clé pour la transition écologique des mobilités au service d’une reprise durable des activités. Plus concrètement, en période de déconfinement, des transports publics efficaces sont le meilleur gage pour éviter un retour massif à l’usage de la voiture individuelle pour les trajets du quotidien, aussi bien dans les métropoles que sur les territoires.

Le présent amendement vise donc à compenser les pertes de recettes commerciales liées à la vente de titres de transport pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), ainsi que pour Île-de-France Mobilités.

L’équilibre du modèle économique des services de transport urbain de voyageurs est très impacté par la réduction de la demande de mobilité qui conduit à une perte de recettes commerciales évaluées pour Île-de-France Mobilités et les autres AOM à environ 2 Md€ pour l’année 2020. Compte tenu d’une reprise économique progressive et d’un lent retour à une fréquentation normale des transports en commun, ces pertes s’inscriront bien au-delà de l’année en cours et devraient impacter durablement l’équilibre financier du secteur.

Il est par conséquent indispensable de prévoir la compensation de la perte des recettes commerciales liées à l’exploitation des services de transport public, afin d’éviter que les collectivités en lien avec leurs opérateurs de transport n’aient d’autres choix que de réduire l’offre de transport d’ici à l’automne avec des conséquences non négligeables sur l’emploi, la cohésion sociale et l’environnement. La compensation des pertes de recettes commerciales liées à la vente de titres de transport doit également permettre de sécuriser les projets d’investissements dans le matériel roulant, les infrastructures, et le déploiement de nouvelles offres de mobilité, prévues par les AOM et leurs opérateurs. Adopter des mesures au niveau national en faveur des transports publics est d’autant plus important que les fonds qui seront mis en oeuvre pour soutenir l’activité dans le plan de relance européen seront conditionnés par les mesures adoptées au niveau national.  

Le maintien d’une offre de transport public est indispensable à la reprise de l’activité et au développement d’une mobilité durable. Le transport public est garant de la liberté des individus de se déplacer au quotidien. Il permet aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail, stimule les flux touristiques et constitue le seul outil de mobilité accessible aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, à ceux qui cherchent un emploi et à toutes les personnes qui n’ont pas d’autres moyens pour se déplacer. En outre, comme la convention citoyenne pour le climat l’a récemment rappelé : le transport public est une solution pour faire face aux enjeux environnementaux actuels, le transport collectif étant un levier d’action pour réduire les émissions directes de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 834 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes VULLIEN et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS, Mme Nathalie GOULET, M. DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État de deux milliards d’euros, une dotation destinée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1811-2 et L. 1851-1-1 du code des transports, ainsi qu’à l’établissement public Île-de-France Mobilités mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, pour compenser les pertes de recettes commerciales, générées par la baisse de la vente de titres de transport au cours de l’année 2020, dans le cadre de l’exploitation des services publics de transport effectués pour les autorités publiques mentionnées ci-dessus et découlant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020, dans la limite des recettes inscrites au budget 2020 et les recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport par les autorités publiques et par les opérateurs de transport mentionnés au I du présent article, effectivement perçues ou collectées en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire. 

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée, une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte, est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire reverse l’excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

« Le transport public a joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire en garantissant un service minimum pour les personnels soignants et pour les salariés des activités économiques essentielles. Dans le cadre de la relance économique et écologique annoncée par le Président de la République, le transport public aura un rôle clé pour la transition écologique des mobilités au service d’une reprise durable des activités. Plus concrètement, en période de déconfinement, des transports publics efficaces sont le meilleur gage pour éviter un retour massif à l’usage de la voiture individuelle pour les trajets du quotidien, aussi bien dans les métropoles que sur les territoires.

Le présent amendement vise donc à compenser les pertes de recettes commerciales liées à la vente de titres de transport pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), ainsi que pour Ile de France Mobilité.

L’équilibre du modèle économique des services de transport urbain de voyageurs est très impacté par la réduction de la demande de mobilité qui conduit à une perte de recettes commerciales évaluées pour Ile de France Mobilités et les autres AOM à environ 2 milliards d’euros pour l’année 2020. Compte-tenu d’une reprise économique progressive et d’un lent retour à une fréquentation normale des transports en commun, ces pertes s’inscriront bien au-delà de l’année en cours et devraient impacter durablement l’équilibre financier du secteur.

Il est par conséquent indispensable de prévoir la compensation de la perte des recettes commerciales liées à l’exploitation des services de transport public, afin d’éviter que les collectivités en lien avec leurs opérateurs de transport n’aient d’autres choix que de réduire l’offre de transport d’ici à l’automne avec des conséquences non négligeables sur l’emploi, la cohésion sociale et l’environnement. La compensation des pertes de recettes commerciales liées à la vente de titres de transport doit également permettre de sécuriser les projets d’investissements dans le matériel roulant, les infrastructures, et le déploiement de nouvelles offres de mobilité, prévues par les AOM et leurs opérateurs. Adopter des mesures au niveau national en faveur des transports publics est d’autant plus important que

les fonds qui seront mis en œuvre pour soutenir l’activité dans le plan de relance européen seront conditionnés par les mesures adoptées au niveau national.

Le maintien d’une offre de transport public est indispensable à la reprise de l’activité et au développement d’une mobilité durable. Le transport public est garant de la liberté des individus de se déplacer au quotidien. Il permet aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail, stimule les flux touristiques et constitue le seul outil de mobilité accessible aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, à ceux qui cherchent un emploi et à toutes les personnes qui n’ont pas d’autres moyens pour se déplacer. En outre, comme la convention citoyenne pour le climat l’a récemment rappelé : le transport public est une solution pour faire face aux enjeux environnementaux actuels, le transport collectif étant un levier d’action pour réduire les émissions directes de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 17

11 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI, MILON, GUERRIAU, SCHMITZ et CUYPERS, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON et LAUGIER, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. HUGONET, Mmes THOMAS et VULLIEN, M. LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET et BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes de CIDRAC et GUIDEZ, M. CHATILLON, Mme MÉLOT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. BAZIN, MEURANT et MOUILLER, Mmes CHAUVIN et PRIMAS et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public Île-de-France Mobilités et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public Île-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public Île-de-France Mobilités reverse cet excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compenser Ile-de-France Mobilités et les opérateurs de transport franciliens des pertes de recettes occasionnées par les conséquences de la crise liée au COVID 19. En effet, les mesures de confinement décidées par l’État ainsi que la mise en œuvre d’une obligation stricte de distanciation physique, mesure n’ayant été prise dans aucun autre réseau de taille équivalente dans le monde, occasionnent une chute brutale et totalement inédite du trafic dans les transports en commun (5% environ pendant le confinement, reprise progressive depuis la mi-mai pour atteindre une fréquentation limitée à 40% à la mi-juin) ainsi que des recettes de trafic sans que les charges des transporteurs puissent être ajustées à due concurrence puisqu’une offre largement supérieure à la fréquentation a été maintenue, permettant ainsi de maintenir autant que possible le respect des normes sanitaires imposées par le gouvernement. Les perspectives de reprise du trafic et des recettes tarifaires restent très incertaines pour les mois à venir et les pertes de recettes de trafic sont estimées à 1,6 Md€ TTC pour la seule année 2020 (soit -40% par rapport à la prévision initiale pour 2020).

Dans ces conditions, conformément aux engagements du président de la République d’assumer financièrement les conséquences de cette crise majeure, le présent amendement vise à verser une dotation exceptionnelle à Ile-de-France Mobilités pour reconstituer les recettes de trafic prévues au budget 2020. Cela permettra à l’autorité organisatrice de compenser les différents opérateurs de transports pour les pertes de recettes constatées selon les modalités contractuelles qui les lient afin de neutraliser l’essentiel de l’impact de la crise sur les recettes commerciales.

La dotation fera l’objet d’un ajustement en 2021 une fois connus les montants définitifs des recettes perçues en 2020 et tiendra compte du solde constaté entre les dépenses supplémentaires (nettoyage renforcé, signalétique et information voyageur pour faire respecter la distanciation…) et réductions de charges observées chez les opérateurs de transport pour éviter toute compensation excédentaire (prise en charge du chômage partiel par l’État, moindre niveau des péages versés à SNCF Réseau notamment). Un mécanisme de compensation similaire devra être mis en place en 2021.

A défaut de soutien de la part de l’État, l’offre de transport en Ile-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 milliards d’euros de dépenses annuelles, les transports organisés par Île-de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants…).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 238 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GATEL, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. LONGEOT, HENNO, JANSSENS, POADJA et LOUAULT, Mme DOINEAU, M. MOGA, Mmes FÉRAT et VÉRIEN, MM. PRINCE et LAFON, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ, M. LUCHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public Île-de-France Mobilités et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public Île-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public Île-de-France Mobilités reverse cet excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compenser Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport franciliens des pertes de recettes occasionnées par les conséquences de la crise liée au covid-19. En effet, les mesures de confinement décidées par l’État ainsi que la mise en œuvre d’une obligation stricte de distanciation physique, mesure n’ayant été prise dans aucun autre réseau de taille équivalente dans le monde, occasionnent une chute brutale et totalement inédite du trafic dans les transports en commun (5 % environ pendant le confinement, reprise progressive depuis la mi-mai pour atteindre une fréquentation limitée à 40 % à la mi-juin) ainsi que des recettes de trafic sans que les charges des transporteurs puissent être ajustées à due concurrence puisqu’une offre largement supérieure à la fréquentation a été maintenue, permettant ainsi de maintenir autant que possible le respect des normes sanitaires imposées par le Gouvernement. Les perspectives de reprise du trafic et des recettes tarifaires restent très incertaines pour les mois à venir et les pertes de recettes de trafic sont estimées à 1,6 Md€ TTC pour la seule année 2020 (soit - 40 % par rapport à la prévision initiale pour 2020).

Dans ces conditions, conformément aux engagements du président de la République d’assumer financièrement les conséquences de cette crise majeure, le présent amendement vise à verser une dotation exceptionnelle à Île-de-France Mobilités pour reconstituer les recettes de trafic prévues au budget 2020. Cela permettra à l’autorité organisatrice de compenser les différents opérateurs de transports pour les pertes de recettes constatées selon les modalités contractuelles qui les lient afin de neutraliser l’essentiel de l’impact de la crise sur les recettes commerciales.

La dotation fera l’objet d’un ajustement en 2021 une fois connus les montants définitifs des recettes perçues en 2020 et tiendra compte du solde constaté entre les dépenses supplémentaires (nettoyage renforcé, signalétique et information voyageur pour faire respecter la distanciation…) et réductions de charges observées chez les opérateurs de transport pour éviter toute compensation excédentaire (prise en charge du chômage partiel par l’État, moindre niveau des péages versés à SNCF Réseau notamment). Un mécanisme de compensation similaire devra être mis en place en 2021.

À défaut de soutien de la part de l’État, l’offre de transport en Île-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 Md€ de dépenses annuelles, les transports organisés par Île-de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants…).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 79 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, TEMAL, ROGER et JOMIER, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 d’Île-de-France Mobilités et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise Covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Île-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Île-de-France Mobilités reverse cet excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compenser Ile-de-France Mobilités et les opérateurs de transport franciliens des pertes de recettes occasionnées par les conséquences de la crise liée au COVID 19. En effet, les mesures de confinement décidées par l’Etat ainsi que la mise en œuvre d’une obligation stricte de distanciation physique, mesure n’ayant été prise dans aucun autre réseau de taille équivalente dans le monde, occasionnent une chute brutale et totalement inédite du trafic dans les transports en commun (5% environ pendant le confinement, reprise progressive depuis la mi-mai pour atteindre une fréquentation limitée à 40% à la mi-juin) ainsi que des recettes de trafic sans que les charges des transporteurs puissent être ajustées à due concurrence puisqu’une offre largement supérieure à la fréquentation a été maintenue, permettant ainsi de maintenir autant que possible le respect des normes sanitaires imposées par le gouvernement. Les perspectives de reprise du trafic et des recettes tarifaires restent très incertaines pour les mois à venir et les pertes de recettes de trafic sont estimées à 1,6 Md€ TTC pour la seule année 2020 (soit -40% par rapport à la prévision initiale pour 2020).

Dans ces conditions, conformément aux engagements du président de la République d’assumer financièrement les conséquences de cette crise majeure, le présent amendement vise à verser une dotation exceptionnelle à Ile-de-France Mobilités pour reconstituer les recettes de trafic prévues au budget 2020. Cela permettra à l’autorité organisatrice de compenser les différents opérateurs de transports pour les pertes de recettes constatées selon les modalités contractuelles qui les lient afin de neutraliser l’essentiel de l’impact de la crise sur les recettes commerciales.

La dotation fera l’objet d’un ajustement en 2021 une fois connus les montants définitifs des recettes perçues en 2020 et tiendra compte du solde constaté entre les dépenses supplémentaires (nettoyage renforcé, signalétique et information voyageur pour faire respecter la distanciation…) et réductions de charges observées chez les opérateurs de transport pour éviter toute compensation excédentaire (prise en charge du chômage partiel par l’Etat, moindre niveau des péages versés à SNCF Réseau notamment). Un mécanisme de compensation similaire devra être mis en place en 2021.

A défaut de soutien de la part de l’Etat, l’offre de transport en Ile-de-France pourrait être drastiquement réduite, paralysant ainsi l’économie de la région capitale et limitant les déplacements de 5 millions d’usagers quotidiens. Cette hypothèse serait inacceptable et aurait des conséquences dramatiques sur le plan économique, social et environnemental. Il serait enfin totalement injuste de faire payer aux usagers les effets de cette crise par une augmentation des tarifs.

Pour rappel, avec plus de 13 milliards d’euros de dépenses annuelles, les transports organisés par Île-de-France Mobilités génèrent environ 100 000 emplois directs non délocalisables et des centaines de milliers d’emplois indirects (constructeurs et mainteneurs des matériels roulants, entreprises de travaux publics, nombreux sous-traitants…).

Île-de-France Mobilités porte ainsi des enjeux majeurs en termes de déplacements quotidiens, d’activité économique, d’emplois et d’environnement. Alors que le Gouvernement a décidé de venir en aide aux secteurs aériens et automobiles, il est impératif que les transports collectifs puissent également bénéficier d’un soutien rapide et massif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 639 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, MIZZON, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et FOUCHÉ, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes rurales de 200 habitants et moins bénéficient de cette dotation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En métropole, la dotation particulière élu local est attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 1000 habitants, dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l'investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 679 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mme JASMIN et M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est institué, par un prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes de la région Île-de-France.
2° Le montant de cette dotation, versée en 2020, est égale pour chaque commune à la différence, si elle est positive, entre le montant du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales en 2020 et le montant du prélèvement qui aurait été mis à la charge de la commune en application du même II si le montant des ressources prévu au I avait été égal, en 2020, à 330 millions d'euros.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que les dépenses de péréquation des collectivités au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) soient soclées à leur niveau de 2019.

En raison de la prise en compte des recettes fiscales perçues en N-1 pour le calcul des contributions au FSRIF en année N, les collectivités qui contribuent au FSRIF vont subir cette année un effet ciseau dramatique, alors qu’elles ont été parmi les communes les plus affectées par la crise sanitaire du Covid.

En effet, la hausse des dépenses de péréquation pour ces collectivités, liée à l’augmentation du montant du FSRIF, adoptée en loi de finances pour 2020 (+ 20 millions d’euros), sera concomitante à la chute de leurs recettes fiscales en 2020 (redevance de stationnement, taxe de séjour, taxe additionnelle sur les droits d’enregistrement, etc.)

Afin de ne pas léser les collectivités bénéficiaires de ce fonds de péréquation, le différentiel de 20 millions entre les contributions 2019 et celles calculées en 2020 seraient pris en charge exceptionnellement par l’Etat.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 31

12 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements et à la métropole de Lyon, confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 

II. – Pour chaque département et pour la métropole de Lyon, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20% selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée. 

Le présent projet de loi prévoit un dispositif de compensation des pertes de recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité, mais pas de la taxe départementale.

Pourtant, ces pertes de recettes pourraient créer des difficultés pour les départements, qui subissent déjà les pertes de recettes des droits de mutation (compensées par ce projet de loi sous forme d’avances remboursables), alors qu’ils vont être fortement mobilisés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, notamment via leurs politiques d’aides sociales.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 203 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON, LEFÈVRE et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CALVET et VIAL, Mme DEROMEDI, M. DARNAUD et Mmes Catherine ANDRÉ et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements et à la métropole de Lyon, confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 

II. – Pour chaque département et pour la métropole de Lyon, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20% selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée.

Le présent projet de loi prévoit un dispositif de compensation des pertes de recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité, mais pas de la taxe départementale.

Pourtant, ces pertes de recettes pourraient créer des difficultés pour les départements, qui subissent déjà les pertes de recettes des droits de mutation (compensées par ce projet de loi sous forme d’avances remboursables), alors qu’ils vont être fortement mobilisés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, notamment via leurs politiques d’aides sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 298 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements et à la métropole de Lyon, confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 

II. – Pour chaque département et pour la métropole de Lyon, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20 % selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée.

Le présent projet de loi prévoit un dispositif de compensation des pertes de recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité, mais pas de la taxe départementale.

Pourtant, ces pertes de recettes pourraient créer des difficultés pour les départements, qui subissent déjà les pertes de recettes des droits de mutation (compensées par ce projet de loi sous forme d’avances remboursables), alors qu’ils vont être fortement mobilisés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, notamment via leurs politiques d’aides sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 330 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. KENNEL, PIEDNOIR et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. SAVARY et VOGEL, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BONNE, SAVIN, POINTEREAU et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER et ESTROSI SASSONE, MM. RAISON et RAPIN, Mmes SITTLER et NOËL, MM. SIDO et GROSPERRIN, Mme LAMURE, MM. GREMILLET et LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements et à la métropole de Lyon, confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 

II. – Pour chaque département et pour la métropole de Lyon, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entrainé une baisse importante de la consommation d’électricité, jusqu’à 20% selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un impact direct sur les recettes de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, qui dépend de la quantité d’électricité consommée.

Le présent projet de loi prévoit un dispositif de compensation des pertes de recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité, mais pas de la taxe départementale.

Pourtant, ces pertes de recettes pourraient créer des difficultés pour les départements, qui subissent déjà les pertes de recettes des droits de mutation (compensées par ce projet de loi sous forme d’avances remboursables), alors qu’ils vont être fortement mobilisés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, notamment via leurs politiques d’aides sociales.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 77 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales confrontés à des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 du même code sont notamment compensés dans ce cadre ;

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’objectif de préserver le bon fonctionnement du service public des déchets, cet amendement vise à mettre en place un dispositif de compensation pour minimiser les surcoûts et pertes de recettes créés par la crise sanitaire et éviter ainsi un report sur la fiscalité locale.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 262 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme BERTHET, MM. KENNEL, BRISSON, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROCHE, M. REGNARD, Mmes MALET et Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. CHEVROLLIER, HUSSON, de NICOLAY, LAMÉNIE, CUYPERS, RAPIN, CHAIZE, MOUILLER, BONHOMME et MANDELLI et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales confrontés à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 du même code sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce cadre, elles ont dû mettre en place des mesures qui ont pu perturber le fonctionnement du service et entrainer des surcoûts :

-       Par respect des consignes sanitaires, de nombreux territoires ont fermé temporairement les déchèteries ou réduit leur accès, ce qui a pu limiter les possibilités de valorisation de certains déchets et donc entrainé des surcoûts. Ils ont également dû dans ce cadre faire face à la suspension des activités de plusieurs éco-organismes (pour les meubles et les déchets dangereux notamment) et aux très fortes perturbations de certaines filières de reprise (textiles en particulier).

-       Pour assurer la protection des agents, certains centres de tri ont dû être temporairement fermés, sans qu’il soit toujours possible de trouver un débouché pour les déchets recyclables. Ce phénomène a entrainé à la fois des pertes de recettes issues de la vente des matériaux, des coûts de traitement supplémentaires et des pertes de soutiens financiers des éco-organismes.

-       L’application des consignes sanitaires a nécessité des mesures organisationnelles pour adapter le service aux mesures barrières. Par exemple, pour collecter les déchets avec 2 agents par véhicules, en application des consignes sanitaires, certaines collectivités ont été contraintes de louer un véhicule léger pour le déplacement du 3ème agent de collecte qui suivait le premier véhicule. L’application des gestes barrières dans les installations de tri et de traitement génère également des coûts supplémentaires qui conduisent aujourd’hui les opérateurs de gestion des déchets à demander des compensations financières aux collectivités compétentes, qui risquent donc d’être reportées sur la fiscalité locale.

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de compensation pour éviter que ces surcoûts et pertes de recettes pour les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets en raison de la crise sanitaire n’entrainent une hausse de la fiscalité locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 300 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales confrontés à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 du même code sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce cadre, elles ont dû mettre en place des mesures qui ont pu perturber le fonctionnement du service et entrainer des surcoûts :

-  Par respect des consignes sanitaires, de nombreux territoires ont fermé temporairement les déchèteries ou réduit leur accès, ce qui a pu limiter les possibilités de valorisation de certains déchets et donc entrainé des surcoûts. Ils ont également dû dans ce cadre faire face à la suspension des activités de plusieurs éco-organismes (pour les meubles et les déchets dangereux notamment) et aux très fortes perturbations de certaines filières de reprise (textiles en particulier).

-  Pour assurer la protection des agents, certains centres de tri ont dû être temporairement fermés, sans qu’il soit toujours possible de trouver un débouché pour les déchets recyclables. Ce phénomène a entrainé à la fois des pertes de recettes issues de la vente des matériaux, des coûts de traitement supplémentaires et des pertes de soutiens financiers des éco-organismes.

-  L’application des consignes sanitaires a nécessité des mesures organisationnelles pour adapter le service aux mesures barrières. Par exemple, pour collecter les déchets avec 2 agents par véhicules, en application des consignes sanitaires, certaines collectivités ont été contraintes de louer un véhicule léger pour le déplacement du 3ème agent de collecte qui suivait le premier véhicule. L’application des gestes barrières dans les installations de tri et de traitement génère également des coûts supplémentaires qui conduisent aujourd’hui les opérateurs de gestion des déchets à demander des compensations financières aux collectivités compétentes, qui risquent donc d’être reportées sur la fiscalité locale.

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de compensation pour éviter que ces surcoûts et pertes de recettes pour les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets en raison de la crise sanitaire n’entrainent une hausse de la fiscalité locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 481

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels, touristiques ou sportifs.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des musées, campings ou piscines qui maillent les territoires ruraux sont des services publics culturels, touristiques ou sportifs locaux placés en gestion directe par les municipalités avec un budget annexé à celui de la commune.

A la suite de l’épidémie de COVID 19, les recettes de ces services publics pour l’année 2020 ont été très fortement impactées. Nombreux sont d’ailleurs encore fermés.

Ce constat est d’autant plus alarmant qu’en règle générale le financement des services publics culturels, touristiques ou sportifs est très fragile. En effet, les coûts pour des petites collectivités locales sont très importants et la perte de recettes liée à l’épidémie de COVID19 a placé les finances de ces services dans une situation alarmante. D’autant plus, qu’ils n’ont pas été ou très peu éligibles aux aides de l’État contrairement aux musées ou équipements touristiques privés.

Le risque à terme est de voir les collectivités ne pas pouvoir maintenir ces services publics culturels, touristiques et sportifs de proximité par manque de moyens. 

L’objet de cet amendement est donc de compenser la perte de ces recettes des services publics culturels, touristiques et sportifs gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 841 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VÉRIEN, M. MENONVILLE, Mme DOINEAU, MM. REGNARD et DELCROS, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme PUISSAT, M. MIZZON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mmes LOISIER, Nathalie DELATTRE, VULLIEN, COSTES et Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY et CAZABONNE, Mmes CANAYER et JOUVE, M. CANEVET, Mme BILLON, MM. del PICCHIA, PRINCE, LAFON, LABBÉ et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mmes SAINT-PÉ et PERROT, MM. KERN et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Loïc HERVÉ et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels, touristiques ou sportifs.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des musées, campings ou piscines qui maillent les territoires ruraux sont des services publics culturels, touristiques ou sportifs locaux placés en gestion directe par les municipalités avec un budget annexé à celui de la commune.

A la suite de l’épidémie de COVID 19, les recettes de ces services publics pour l’année 2020 ont été très fortement impactées. Nombreux sont d’ailleurs encore fermés.

Ce constat est d’autant plus alarmant qu’en règle générale le financement des services publics culturels, touristiques ou sportifs est très fragile. En effet, les coûts pour des petites collectivités locales sont très importants et la perte de recettes liée à l’épidémie de COVID19 a placé les finances de ces services dans une situation alarmante. D’autant plus, qu’ils n’ont pas été ou très peu éligibles aux aides de l’État contrairement aux musées ou équipements touristiques privés.

Le risque à terme est de voir les collectivités ne pas pouvoir maintenir ces services publics culturels, touristiques et sportifs de proximité par manque de moyens. 

L’objet de cet amendement est donc de compenser la perte de ces recettes des services publics culturels, touristiques et sportifs gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.



 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 842 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme VÉRIEN, M. MENONVILLE, Mme DOINEAU, MM. REGNARD et DELCROS, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme PUISSAT, M. MIZZON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mmes LOISIER, Nathalie DELATTRE, VULLIEN, COSTES et Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY et CAZABONNE, Mmes CANAYER et JOUVE, M. CANEVET, Mme BILLON, MM. del PICCHIA, PRINCE, LAFON, LABBÉ et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mmes SAINT-PÉ et PERROT, MM. KERN et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. de NICOLAY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de compenser la perte de recettes liée à l'épidémie de COVID 19 des services publics culturels gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 843 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme VÉRIEN, M. MENONVILLE, Mme DOINEAU, MM. REGNARD et DELCROS, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes PUISSAT et de la PROVÔTÉ, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mmes LOISIER, Nathalie DELATTRE, VULLIEN et COSTES, MM. LE NAY et CAZABONNE, Mmes CANAYER et JOUVE, M. CANEVET, Mme BILLON, MM. del PICCHIA, PRINCE, LAFON, LABBÉ et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mmes MORIN-DESAILLY, SAINT-PÉ et PERROT, MM. KERN et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Loïc HERVÉ et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics touristiques.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

 L’Etat indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul.  Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. - Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de compenser la perte de ces recettes liée à l'épidémie de COVID 19 des services publics touristiques gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 844 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme VÉRIEN, M. MENONVILLE, Mme DOINEAU, MM. REGNARD et DELCROS, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme PUISSAT, M. MIZZON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mmes LOISIER, Nathalie DELATTRE, VULLIEN, COSTES, Frédérique GERBAUD et SAINT-PÉ, MM. LE NAY et CAZABONNE, Mmes CANAYER et JOUVE, M. CANEVET, Mme BILLON, MM. del PICCHIA, PRINCE, LAFON, LABBÉ et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DUMAS, M. DÉTRAIGNE, Mmes KAUFFMANN et PERROT, MM. KERN et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. de NICOLAY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics sportifs.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ; 

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de compenser la perte de recettes des services publics sportifs gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 82

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Après le mot :

régions

insérer les mots :

et les départements

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

…° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code.

III. – Alinéa 9

Après le mot :

régional

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier trimestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée reverse cet excèdent.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place par l’article 6 en direction des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte.

L’article 6 prévoit que la dotation s’applique aux pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.

Cet amendement ajoute à cette liste la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et les droits de consommation, dont les produits sont également affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

Cet amendement prévoit en outre de raccourcir le délai de versement du solde réel, en le rapportant au premier trimestre 2021, au lieu du premier semestre.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 83

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Après le mot :

régions

insérer les mots :

et les départements

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

…° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code.

III. – Alinéa 9

Après le mot :

régional

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée reverse cet excèdent. 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation en ajoutant la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et les droits de consommation.

Contrairement à l’amendement précédent, il ne modifie pas le délai de versement du solde réel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 84

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CABARET, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l’article 285 ter du code des douanes. 

II. – Alinéa 5

Après le mot :

régional

insérer les mots :

, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 vise à compenser les pertes fiscales des régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer découlant des mesures prises pour lutter contre l’épidémie du COVID-19.

Ces collectivités ont en effet un panier de recettes qui leur est spécifique : l’octroi de mer et la taxe spéciale de consommation mais également la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Cette dernière taxe n’a pas été incluse dans le dispositif de compensation prévu par le Gouvernement alors que son produit, assis sur le nombre de passagers voyageant en provenance ou à destination de ces territoires, sera fortement réduit en 2020.

Le présent amendement vise donc à inclure également cette taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime dans le champ de la compensation prévue par l’article 6.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 537

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

M. LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

II. – Alinéa 9

Après le mot :

régional

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier trimestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation à la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime tout en modifiant le délai de versement du solde réel pour le rendre effectif dès le premier trimestre 2021.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 536

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

M. LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

II. – Alinéa 9

Après le mot :

régional

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée reverse cet excédent.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place par l'article 6 en ajoutant à cette liste la seule taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 770 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et NOËL, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mmes LASSARADE, GRUNY et DEROCHE


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

...° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code ;

...° Des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux en application de l’article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

de mer régional,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, des droits de consommation et des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux perçus au titre de l’exercice 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 du projet de loi institue un prélèvement sur recettes de l’État au profit des collectivités de Guyane, de Martinique et de Mayotte. Il s'agit ainsi de compenser la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer et de la taxe spéciale de consommation, par rapport au niveau moyen sur la période 2017-2019.

Cet amendement propose également de compenser les autres recettes spécifiques de ces collectivités, notamment les taxes assises sur le transport maritime et aérien, dont la dynamique est étroitement liée à l’activité économique et qui se retrouvent particulièrement affectées par la crise au même titre que l’octroi de mer régional et la taxe spéciale de consommation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 822

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le droit à la consommation sur les tabacs représente pour les communes d’Outre-mer la troisième rentrée fiscale basée sur la consommation après l’octroi de mer et la taxe spéciale sur les carburants. Les sommes en jeu représentent environ 260 millions d’euros pour l’ensemble des Outre-mer. Il convient donc d’en tenir compte dans le calcul de la dotation visant à compenser les pertes fiscales des communes.

D’après les premières estimations basées sur les 4 premiers mois de l’année, la baisse de recette serait de l’ordre de 7% à 8% soit environ 20M€. De plus l’exemple des troubles sociaux de mars avril 2017 en Guyane montre la forte sensibilité de cette taxe. A l’époque la baisse de recette pour la Collectivité territoriale de Guyane avait été de 14% pour un peu moins de 2 mois de perturbation de l’activité économique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 80

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer le mot : 

semestre

par le mot :

trimestre

Objet

Par cet article, le Gouvernement prévoit de compenser la baisse des recettes en 2020 en se référant au niveau moyen enregistré sur la période 2017-2019. Une première estimation permettra de verser un premier acompte au cours de l’été, le solde réel ne pouvant être calculé qu’une fois constatés les chiffres définitifs de l’exercice 2020.

Afin de soulager les finances locales, cet amendement propose de raccourcir le délai de versement du solde réel, en le rapportant au premier trimestre 2021 au lieu du premier semestre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 81

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

pour les années 2017 à

par les mots :

en

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

entre 2017 et

par les mots :

en

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser les pertes de recettes fiscales subies par les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte en 2020 sur la base de la somme des produits perçus en 2019 et non des produits moyens perçus entre 2017 et 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal et des collectivités ultra-marines, le PLFR-3 pour 2020 réduit artificiellement le montant de la compensation qui sera versée à ces collectivités en 2020.

En effet, à l’article 5 comme à l’article 6, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à la seule année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 580 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ARNELL, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 6


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots 

entre 2017 et

par les mots 

en

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de permettre aux régions d’outre-mer de participer au plan de relance, cet amendement a donc pour objet de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes par rapport aux recettes perçues 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLFR 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s'alourdir.

Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent, conséquence de la baisse des dotations, ce mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local.

En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de marges de manœuvre.

Plusieurs voix ont d’ailleurs demandé la nationalisation des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise. La virulence de la crise restant variable selon les territoires, la charge qui en résulte doit être supportée par la solidarité nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements non délocalisables sont indispensables à la reprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 709 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

entre 2017 et

par les mots :

en

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier la période de référence pour le calcul de la compensation par l’État des recettes aux régions d’outre-mer. Il s’agit de retenir une année globalement plus avantageuse pour les finances des collectivités locales afin de leur permettre de participer pleinement à la dynamique de relance économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 892

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

entre 2017 et

par le mot :

en

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que la compensation pour les régions d’outre-mer soit calculée au regard des pertes de 2020 par rapport à l’année 2019 et non sur la moyenne 2017-2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 495 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul du produit moyen perçu par la collectivité territoriale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes prévues au II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul des pertes fiscales liées à la crise sanitaire et économique pour la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) en ne prenant que la seule année 2019 et non la moyenne des années 2017 à 2019 comme référence.

En effet, contrairement aux autres collectivités de France, la Guyane a connu en 2017 une crise sociale qui a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l'activité économique en général. Ainsi, les principales recettes fiscales de la CTG sont passées de 117,2 M€ en 2016 à 108,1 M€ en 2017 et 109,5M€ en 2018. Ainsi on voit que l'impact de la crise est immédiat sur l'année en cours mais se poursuit encore sur l'année suivante à savoir 2018. Ce n'est qu'en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016.

Enfin, la Guyane est une région qui connait une très forte augmentation de population avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement (Saint-Laurent-du-Maroni doit par exemple construire 16 classes d'école par an pour suivre l'accroissement de population). Mais cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques (hors période de crise). Ce qui veut dire que normalement d'une année à l'autre les recettes fiscales des collectivités connaissent une croissance naturelle. Donc plus la référence pour le calcul des pertes de recette est basée sur des années éloignées et moins l'estimation des pertes sera juste, plus elle sera minorée, sachant qu'en plus elle ne tiendra pas compte de la croissance naturelle attendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 496 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 par la collectivité territoriale de Guyane, de l’octroi de mer régional prévu au 1° du II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul de la perte fiscale d'octroi de mer régional liée à la crise sanitaire et économique pour la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) en ne prenant que la seule année 2019 et non la moyenne des années 2017 à 2019 comme référence.

En effet, contrairement aux autres collectivités de France, la Guyane a connu en 2017 une crise sociale qui a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l'activité économique en général. Ainsi, les recettes d'octroi de mer régional de la CTG sont passées de 33,2 M€ en 2016 à 31,4 M€ en 2017 pour revenir à 33,2M€ en 2018. Ainsi on voit que l'impact de la crise est immédiat sur l'année en cours mais se poursuit encore sur l'année suivante à savoir 2018. Ce n'est qu'en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016 avec 35,9M€.

Enfin, la Guyane est une région qui connait une très forte augmentation de population avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement (Saint-Laurent-du-Maroni doit par exemple construire 16 classes d'école par an pour suivre l'accroissement de population). Mais cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques (hors période de crise). Ce qui veut dire que normalement d'une année à l'autre les recettes fiscales des collectivités connaissent une croissance naturelle. Donc plus la référence pour le calcul des pertes de recette est basée sur des années éloignées et moins l'estimation des pertes sera juste, plus elle sera minorée, sachant qu'en plus elle ne tiendra pas compte de la croissance naturelle attendue.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 821

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 par la collectivité territoriale de Guyane, de l’octroi de mer régional prévu au 1° du présent II, le produit perçu en 2017 est remplacé par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L'article 6, dans le champ des articles inédits de garanties des pertes fiscales des collectivités territoriales, prévoit une dotation visant à compenser les pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte.

Le présent amendement propose d'exclure  l'année 2017 des années de référence pour le calcul de la perte en recette d’octroi de mer régional de la collectivité territoriale de Guyane.

En effet, le territoire de Guyane a connu des évènements sociaux en mars-avril 2017, paralysant la collectivité. L’économie guyanaise a connu un fort ralentissement qui s’est traduit par une chute de recette d’octroi de mer cette année là.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 85

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

A. Pour chaque région, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 2121-3, L. 3111-1, L. 3111-7 et L. 1241-1 du même code.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente. 

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et tarifaires mentionnées au I subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

IV. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement inspiré des travaux de Régions de France vise à instaurer une dotation de l'État versée aux régions destinée à compenser leurs pertes de recettes fiscales et tarifaires en 2020 du fait des conséquences de la crise sanitaire.

Les recettes régionales éligibles à ce dispositif seraient les suivantes :

- La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules ;

- La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ;

- L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

- L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ;

- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique;

- Les recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices des services de transport public réguliers et à la demande.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 525 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAISON, Mmes ARTIGALAS, PANTEL, RENAUD-GARABEDIAN, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, MM. LABBÉ et CALVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. MAGRAS, Mme NOËL, MM. DUPLOMB et MENONVILLE, Mme CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, CUYPERS et BABARY, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET et Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités territoriales, la perte de recettes de taxe de séjour en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19 et de l’exonération prévue à l’article 17 de la présente loi.

II. – Le montant de la dotation versée aux collectivités territoriales mentionnées au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes mentionnées au même I perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

III. – La dotation fait l’objet, pour les collectivités territoriales mentionnées audit I, d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au même I subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même I perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité reverse cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales subissent, du fait de l’absence de perception de la taxe de séjour « au réel », une perte de recettes substantielle, en particulier pour celles d’entre elles qui sont les plus touristiques. 

De plus, l’article 17 de la présente loi prévoit la possibilité pour les collectivités de décider d’une exonération de la taxe de séjour, qu’elle soit « au réel », « au forfait » ou « mixte ». Autrement dit, l’Etat est généreux avec l’argent des autres. Or, de nombreuses collectivités ne pourront se le permettre.

La cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques estime donc qu’il convient, à titre exceptionnel, de compenser la perte de recettes issues de la taxe de séjour, qu’elle soit liée à la crise ou à l’exonération décidée par les collectivités. 

Cet amendement permettra d’assurer une équité de traitement entre les collectivités percevant la taxe de séjour « au réel » et celles percevant la taxe de séjour « au forfait » : toutes seront compensées des pertes de recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 895

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale confrontés en 2020 à des dépenses exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19.

Cette dotation couvre la totalité de ces dépenses.

Un décret fixe le champ d’application de cette dotation et les conditions d’attribution.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons créer une compensation des dépenses exceptionnelles des collectivités liées à l’épidémie de covid-19 qui viendrait compléter la compensation des pertes de recettes.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 87

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant réalisé en 2020 des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire. 

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la somme des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire réalisés entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020.

III. – Le montant de la dotation est notifié aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre le remboursement par l’Etat des masques commandés par les collectivités avant la date du 13 avril.

Compte-tenu de l'urgence, mais aussi des difficultés d'approvisionnement et des délais de livraison, les collectivités territoriales n'ont pas attendu le discours du Président de la République, le 13 avril dernier, pour commander des masques.

Par exemple, le conseil départemental de la Nièvre avait anticipé ses commandes avant la date du 13 avril pour répondre au plus vite aux besoins de ses agents sur le terrain, mais aussi des communes et de tous les personnels travaillant dans les structures départementales : agents des maisons médico-sociales, des services de la protection maternelle et infantile, des maisons de retraite, travailleurs sociaux, aides à domicile.

Aujourd'hui, comme de nombreuses collectivités, il ne peut prétendre à aucune aide, ce qui est incompréhensible et profondément injuste. À l'heure où le Gouvernement s'appuie fortement sur les élus locaux pour lutter contre le coronavirus, le remboursement prévu par l'État n'est pas à la hauteur, ni financièrement ni au regard de la période retenue.

Dans ces conditions, il est indispensable de revoir immédiatement les modalités de calcul de la participation de l'État à l'acquisition de masques par les collectivités territoriales.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 710 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant réalisé en 2020 des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire. 

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la somme des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire réalisés entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020.

III. – Le montant de la dotation est notifié aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’avancer la date à partir de laquelle l’État remboursera les commandes de masques passées par les collectivités territoriales au cours de la crise sanitaire.

De nombreuses collectivités ont pris les devants et commandé des masques pour venir en aide aux personnels soignants et à leurs administrés qui ont rencontré de nombreuses difficultés à s’en procurer. Ces commandes ont été passées bien avant le 13 avril 2020, date à prendre en compte comme démarrage de la période pendant laquelle l’État les remboursera selon la circulaire dédiée.

Il paraît donc indispensable d’avancer cette date afin de ne pas léser les collectivités qui ont anticipé leurs commandes de masques sans attendre le 13 avril.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 690

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mmes JASMIN et FÉRET, MM. KERROUCHE et LUREL et Mmes TAILLÉ-POLIAN et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour couvrir à hauteur de 50 % leurs dépenses engagées en 2020 visant à fournir gratuitement du gel hydroalcoolique dans l’espace public.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire prendre en charge par l’État 50 % du coût supporté par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 pour adapter leur mobilier urbain afin de fournir gratuitement, dans l’espace public, du gel hydroalcoolique.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 896

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I.- » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II.- Le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente en loi de finances.

« Les dispositions du II s’appliquent dès la loi de finances pour 2021. » ;

3° Après le même premier alinéa est insérée la mention : « III. – ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons donner des garanties aux élus locaux et un cadre financier stable pour le futur.

Ainsi, nous proposons d’inscrire dans la loi une clause de non régression de la DGF afin que son montant ne soit jamais inférieur à celui de l’année précédente.

Cette mesure fait notamment partie de notre proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (n°295).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 394

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Comme le Sénat l'avait déjà proposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif tendant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'informatique en nuage (« cloud ») des collectivités territoriales.

Cette mesure est légitime alors qu'actuellement les règles d'imputation de ces dépenses en section de fonctionnement incitent plutôt les collectivités territoriales à internaliser l'essentiel de leurs besoins en informatique.

Or cette distorsion dessert les collectivités territoriales qui cherchent à optimiser sur le long terme le montant de leurs dépenses informatiques et à développer de nouveaux services numériques au profit des usagers.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale n'est toutefois pas pleinement opérant.

Tout d'abord, il vise une rédaction de l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sera plus en vigueur à compter du 31 décembre 2020.

Ensuite, la référence faite par le dispositif aux « dépenses d'infrastructure de l'informatique en nuage » ne permet pas de recouvrir l'ensemble des prestations d'informatique en nuage qui mériteraient d'être éligibles au FCTVA. Faute d'une définition précise, elle expose les directions financières des collectivités territoriales et les services de l’État à des grandes incertitudes quant à la définition des dépenses éligibles.

Enfin, le dispositif proposé conduirait à ce que les collectivités territoriales demandent le remboursement de dépenses payées depuis 2016.

Or, par souci d'équité vis-à-vis des collectivités territoriales qui ont fait le choix d'investir dans des équipements, l'éligibilité des dépenses devrait plutôt intervenir pour l'avenir.

Pour toutes ces raisons, un nouveau dispositif plus opérationnel mérite d'être proposé, en seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative, puisqu'il n'aura pas d'impact financier sur l'année en cours. Dans l'attente, le présent amendement propose de supprimer le présent article.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 711 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 6 QUATER


I – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, ouvre le champ du FCTVA aux dépenses faites par les collectivités territoriales en matière de cloud. Cependant, un taux de remboursement forfaitaire est fixé à 5,6%. Cette limitation du périmètre des dépenses remboursées risque de freiner la disposition des collectivités locales à investir dans des infrastructures de qualité, notamment pour ce qui concerne les questions de cyber sécurité.

 C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à supprimer ce remboursement forfaitaire afin de procéder à un remboursement plein.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 689

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mmes JASMIN et FÉRET, MM. KERROUCHE et LUREL et Mmes TAILLÉ-POLIAN et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « et sur » sont remplacés par le mot : « , sur » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et sur leurs dépenses d’équipements de protection individuels payées à compter du 1er mars 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’équipements de protection individuels (EPI) payées par les collectivités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Les dépenses éligibles au FCTVA ont déjà été élargies récemment à certaines dépenses d’entretien, qui, bien qu’imputées en section de fonctionnement, représentaient, dans la plupart des cas, des améliorations apportées à l’espace public.

Rendre éligibles les dépenses d’EPI des collectivités au FCTVA permettrait d’aider financièrement les collectivités qui se sont fortement mobilisées contre l’épidémie de covid-19 et qui souffrent aujourd’hui d’une chute de leurs recettes. Cela permettrait également d’inciter les collectivités à s’équiper afin de se préparer à un éventuel rebond de l’épidémie les prochains mois.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 224 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LONGEOT, Mmes GATEL, VERMEILLET et FÉRAT, MM. FOUCHÉ, Pascal MARTIN, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ et MM. CAPUS et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020 » ;

2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la commande publique locale via la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

S’agissant du taux, si le taux forfaitaire fixé par l’article L.1615-6 du CGCT est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015, le présent amendement prévoit une augmentation du taux à 20 % sur les six prochains mois de l’année.

S’agissant des dépenses éligibles, le présent amendement prévoit un élargissement aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art du périmètre des dépenses éligibles.

S’agissant du remboursement, le présent amendement prévoit de généraliser le régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation en consacrant un principe d’éligibilité en année N pour les années 2020 et 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 684

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mmes JASMIN et FÉRET, MM. KERROUCHE et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020 et en 2021, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses éligibles le taux de 20 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le taux du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 16,404% à 20%, à titre exceptionnel, en 2020 et en 2021.

Cela permettra d’aider financièrement les collectivités locales, qui font face à une chute de leurs recettes sur ces deux exercices.

Celles-ci ne disposent en effet d’aucun moyen pour assumer ces pertes, contrairement à l’État.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 897 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application de l’article 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’établir la contemporanéité du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’encourager les collectivités à participer autant que possible à la relance de l’économie.

Cette mesure fait notamment partie de notre proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (n°295).



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 6 vers après l'article 6 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 210 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELCROS et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans la démarche souhaitée par les élus locaux en proposant de ramener, non plus en N+2, mais à l’année en cours, le mécanisme de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). Cela fournira aux collectivités des moyens particulièrement importants, même si les dépenses de l’année 2020 seront fortement affectées par la pandémie de Covid-19.

En réduisant le délai de versement du FCTVA, les collectivités locales pourront ainsi accroître leurs dépenses d’investissement.  La modification de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettra d’aller dans ce sens, en réduisant le délai et en le généralisant à toutes les collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 4 decies vers après l'article 6 quater).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 777 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes LOISIER, DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, Pascal MARTIN et DELCROS, Mme VÉRIEN, M. VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente. »

Objet

L’ensemble des associations de maires et d’élus locaux (l’Association des maires de France, France urbaine, l’Association des Communautés de France, Villes de France, l’Association des petites villes de France, l’Association des Maires ruraux de France, l’Assemblée des Départements de France) a demandé au gouvernement des « simplifications de procédures et des garanties budgétaires » pour leur permettre de faire face aux dépenses liées à la crise du covid-19.

« C’est dans un contexte de mobilisation collective que nous souhaitons vous faire part d’attentes opérationnelles et, d’autre part, partager avec vous les conditions requises pour permettre à nos collectivités d’être des acteurs majeurs de la relance économique. (?) Les collectivités s’attendent à de lourdes pertes de ressources et compte tenu de leur rôle dans la commande publique, les élus souhaitent être au rendez-vous, tout comme elles l’ont été au moment du Plan de relance de 2009 et tout en sachant que l’ampleur des défis n’est pas comparable », écrivent les Présidents de ces associations.

Parmi les solutions proposées pour faciliter l’engagement de la dépense, les élus souhaitent notamment que soit reprise en fonctionnement une partie des recettes du FCTVA, à travers un assouplissement de la procédure permettant d’obtenir un acompte sur ce fonds.

L’amendement proposé s’inscrit dans cette démarche souhaitée par les élus locaux en ramenant en régime N+1, et non plus N+2 le mécanisme de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).

Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est le versement en régime N+2.

L’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est en effet établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Pour autant, plusieurs dérogations ont été admises.

Ainsi, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements.

De même, dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008, il a été décidé, à travers la loi de Finances rectificative pour 2009 et la Loi de Finances pour 2010, que certaines collectivités pourraient bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente, ce dispositif étant soumis à conditions, à savoir le respect de l’engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années. Ce dispositif a depuis été pérennisé dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA.

Nul ne conteste la gravité de la crise que nous vivons et le rôle prépondérant que joueront dans les mois à venir les collectivités locales dans la relance de l’activité économique. En réduisant le délai de versement du FCTVA, celles-ci pourront ainsi accroitre leurs dépenses d’investissement. La modification de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettra d’aller dans ce sens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 7 bis vers après l'article 6 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 433 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les communes de Mayotte, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire et économique frappe fortement Mayotte. L'effet conjoncturel de la crise est important, notamment  parce que l’activité est largement arrêtée alors qu'une grande partie de la population a perdu ses ressources informelles et dépend, encore plus que d’habitude, des transferts publics et des aides de proximité des collectivités locales. Des évolutions structurelles des finances locales sont nécessaires.

L'amendement propose que les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) soient versées l’année même de la liquidation des dépenses éligibles, comme c’est déjà le cas pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération (mais leurs compétences en termes d’interventions sociales directes au bénéfice des populations sont limitées), et pour les communes nouvelles.

Cette analogie est d’autant plus pertinente que les communes mahoraises, si elles existent en droit depuis longtemps, ne fonctionnent comme des communes de plein exercice que depuis quelques années seulement – depuis 2014 pour la fiscalité locale, par exemple. Les communes à Mayotte sont largement « nouvelles » à bien des égards, par leur population, leur organisation et leurs compétences effectives, leurs besoins considérables de rattrapage en services publics dans tous les domaines.

Cet amendement permettra aux communes mahoraises de jouer le rôle plus actif qui est attendu d’elles dans la relance de l’économie mahoraise, gravement sinistrée par cette crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 2 vers après l'article 6 quater).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 142 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération, pour les années 2020 et 2021, sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Départements ont été pleinement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales.

Au regard de l’impact de la crise sur les finances départementales, des facilités budgétaires et comptables doivent être trouvées afin de faciliter les politiques de relance dans les territoires.

En raison du rôle primordial que jouent les Départements dans le domaine de l'investissement, le FCTVA doit constituer un instrument essentiel destiné à préserver leurs capacités d’intervention face aux différentes crises qui s’annoncent.

C’est pourquoi, afin de soutenir l’investissement de ceux fortement impactés par la crise via notamment la baisse importante de leurs recettes dès 2020, il est demandé au Gouvernement de bien vouloir rembourser la TVA par le biais du FCTVA pour les dépenses de l’année en cours en 2020 et 2021.

Tel est l’objet de cet amendement proposé par l'Assemblée des Départements de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 7 vers après l'article 6 quater).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 319 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA, BONHOMME et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS, DI FOLCO, Catherine FOURNIER et Marie MERCIER, MM. MANDELLI, SAURY, BONNE, POINTEREAU, PEMEZEC, GUENÉ, SAVIN, MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, MM. GROSPERRIN, MAYET, REICHARDT et CUYPERS, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération, pour les années 2020 et 2021, sont celles afférentes à l’exercice en cours . »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Départements ont été pleinement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales.

 

Au regard de l’impact de la crise sur les finances départementales, des facilités budgétaires et comptables doivent être trouvées afin de faciliter les politiques de relance dans les territoires.

 En raison du rôle primordial que jouent les Départements dans le domaine de l'investissement, le FCTVA doit constituer un instrument essentiel destiné à préserver leurs capacités d’intervention face aux différentes crises qui s’annoncent.

 C’est pourquoi, afin de soutenir l’investissement de ceux fortement impactés par la crise via notamment la baisse importante de leurs recettes dès 2020, il est demandé au Gouvernement de bien vouloir rembourser la TVA par le biais du FCTVA pour les dépenses de l’année en cours en 2020 et 2021.

 Tel est l’objet de cet amendement.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 7 vers après l'article 6 quater).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 714 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération, pour les années 2020 et 2021, sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’investissement des départements fortement impactés par la crise en conséquence notamment de la baisse importante de leurs recettes dès 2020. Il propose donc de rembourser la TVA par le biais du FCTVA pour les dépenses de l’année en cours en 2020 et 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 7 vers après l'article 6 quater).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1036 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – A. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 septembre 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’investissement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 , les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, à compter du 1er janvier 2021 , celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615-1 est intervenu.

« B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-1 réalisées en 2018, 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent article ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2020.

« C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 1° réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales portent près de 70 % de l’investissement public en France. La crise sanitaire risque cependant de fortement freiner les décisions d’investissement, avec des conséquences problématiques pour tout un ensemble de professions dépendantes de la commande publique locale.

Confronté aux mêmes risques, le Gouvernement avait, lors de la crise de 2008, permis aux collectivités d’avoir accès à un versement anticipé du Fondes de compensation pour la TVA (FCTVA) pour soutenir leur trésorerie. Grâce à cette mesure, les collectivités avaient pu bénéficier d’un cumul exceptionnel de deux années de versement de cette dotation. La contrepartie demandée était alors une progression des dépenses d’équipement par rapport à une moyenne des dépenses sur les exercices précédents, par conventionnement avec les services de l’Etat territorialement compétents.

De très nombreux maires et associations d’élus ont demandé la reprise de ce dispositif pour faire face aux conséquences de la pandémie actuelle. Alors que le Gouvernement s’était dans un premier temps engagé à reprendre cette mesure, il s’y est finalement opposé lors de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Le Groupe Les Républicains souhaite donc, par cet amendement, soutenir l’investissement local en « contemporanéisant » la date de remboursement aux collectivités de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’équipement au titre du FCTVA.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 6 vers après l'article 6 quater).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 893

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux collectivités territoriales mentionnées au I par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons transformer le dispositif d’avances remboursables prévu pour les départements en dotation de compensation des pertes de DMTO.

Le Gouvernement a annoncé son plan d’aide aux collectivités comme des mesures “exceptionnelles” mais les détails font moins rêver : les départements devront rembourser les avances du Gouvernement !

Alors que les départements se retrouvent coincés dans un effet de ciseaux entre la hausse des dépenses sociales et la chute des DMTO, nous défendons une réelle compensation de leurs pertes.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 395

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

en 2021, en 2022 et en 2023

par les mots :

par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019

II. – En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période durant laquelle une collectivité territoriale ayant bénéficié du versement d’une avance remboursable en 2020 et en 2021 aux termes des dispositions du présent article pourrait ne pas être tenue de procéder aux remboursements desdites avances tant que le montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts n’aura pas été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 est compensée à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2020, les départements devraient subir une contraction de leurs recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de l’ordre de 25 % par rapport à 2019.

Anticipant un rebond du marché immobilier en 2021, le Gouvernement a fait le choix de soutenir les départements par le versement d’avances remboursables pour un montant total qui devrait atteindre deux milliards d’euros.

Dans le dispositif initial, il était proposé que les départements remboursent ces avances en 2021 et en 2022.

Estimant ce délai trop court, l’Assemblée nationale a étendu la période de remboursement d’une année, c'est à dire jusqu'en 2023.

Néanmoins, le rebond anticipé par le Gouvernement ne constitue, pour l’instant, qu’une hypothèse probable et, dans le cas contraire, les départements pourraient connaitre des difficultés à rembourser les avances consenties dès 2021.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de prévoir que les départements devront effectuer le remboursement de ces avances sur une période de trois ans à compter de l’année qui suivra un retour du produit des droits de mutation à titre onéreux au moins équivalent à celui de 2019.

Si les projections du Gouvernement d’un rebond du produit des DMTO en 2021 sont exacts, cet amendement n'aura pour effet que de décaler à l'année 2022 le début de la période de remboursement.

A l'inverse, si le retour à la normale devait être plus long qu’espéré, cet amendement constituerait une garantie favorable au département.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 140 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation qui vise à compenser au titre de l'année 2020 la perte de recettes des droits de mutation à titre onéreux destinés aux départements supérieure à 25 % par rapport au montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts constaté en 2019. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit un système d’avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des Départements dues à la crise sanitaire.

Ces avances visent à soutenir les collectivités dont la situation financière s’avère particulièrement dégradée du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Elles feront l’objet d’un remboursement ultérieur en 2021 et 2022 par les Départements.

Ce dispositif, permettant le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et 0,7 Md€ en 2021, est défini par rapport à une baisse anticipée maximum de -25% des DMTO en 2020.

Il est dès lors demandé au Gouvernement, pour la seule année 2020, de compenser les pertes des DMTO aux Départements dans l’hypothèse où celles-ci s’avèrent supérieures à 25% par rapport au montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594A et 1595 du code général des impôts constaté en 2019.

Tel est l’objet de cet amendement proposé par l'Assemblée des Départements de France.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 317 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA, BONHOMME et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et PEMEZEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et de CIDRAC


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation qui vise à compenser au titre de l'année 2020 la perte de recettes des droits de mutation à titre onéreux destinés aux départements supérieurs à 25 % par rapport au montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts constaté en 2019. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit un système d’avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des Départements dues à la crise sanitaire.

 Ces avances visent à soutenir les collectivités dont la situation financière s’avère particulièrement dégradée du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Elles feront l’objet d’un remboursement ultérieur en 2021 et 2022 par les Départements.

 Ce dispositif, permettant le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et 0,7 Md€ en 2021, est défini par rapport à une baisse anticipée maximum de -25% des DMTO en 2020.

 Il est dès lors demandé au Gouvernement, pour la seule année 2020, de compenser les pertes des DMTO aux Départements dans l’hypothèse où celles-ci s’avèrent supérieures à 25% par rapport au montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594A et 1595 du code général des impôts constaté en 2019.

 Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 713 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. DECOOL


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation qui vise à compenser au titre de l'année 2020 la perte de recettes des droits de mutation à titre onéreux destinés aux départements supérieure à 25 % par rapport au montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts constaté en 2019. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à prévoir que l’État compense les pertes subies par les départements dès lors qu’elles représentent une diminution de recettes supérieure à 25% par rapport aux prévisions initiales réalisées dans la situation d’avant-crise. Cet amendement ne correspond pas à une remise en cause du système d’avances remboursables mais constitue une sécurité importante pour les départements les plus touchés par la crise économique en matière de DMTO.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 200 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON, CAMBON, LEFÈVRE, BASCHER et BONNE, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. SAVARY, VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LONGEOT, Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mme Catherine ANDRÉ, M. REICHARDT et Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans les petites communes à dimension touristique.  Ce dispositif ne prend actuellement pas en compte les charges supplémentaires spécifiques aux communes touristiques, des charges nécessaires au maintien de l’activité de ces communes et qui ont été accrues par la crise sanitaire. En effet, les communes touristiques doivent faire face à des charges supplémentaires élevées pour assurer l’accueil des vacanciers dans le respect des consignes sanitaires

Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30%.

Toutefois, cette condition relative au potentiel fiscal est pénalisante pour les communes touristiques, bénéficiant de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate du fait de leur activité touristique. Pourtant, il ne faut pas oublier que ces mêmes communes supportent des charges touristiques plus élevées, du fait de dépenses d’entretien et d’investissement plus importantes. L’objectif est donc de tenir compte de cette situation particulière pour les petites communes à dimension touristique, plutôt que de les maintenir dans une situation financière d’autant plus difficile du fait de la crise que subit en 2020 le secteur touristique national.

Il est également précisé que le seuil de 3500 habitants retenu s’applique à la population municipale. Le dispositif actuel de majoration de la population a, en effet, trouvé des difficultés à s’appliquer sur l’année 2019, certaines communes touristiques répondant pourtant aux critères demandés n’en ayant pas bénéficié en raison d’une incertitude sur la population à laquelle le seuil était appliqué.

Or, retenir la population DGF au lieu de la population municipale pour appliquer le seuil parait incohérent avec l’objectif même de cette majoration. En effet, ce dispositif devait permettre aux petites communes (notamment celles ayant vu leur population DGF plafonnée pour l’éligibilité et le calcul de la fraction bourg centre de la Dotation de solidarité rurale en raison de leur faible nombre d’habitants permanents) de bénéficier d’une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire afin de prendre en compte leurs charges touristiques. Mais fixer un seuil de population DGF revient à exclure du dispositif les communes les plus touristiques et donc ayant les charges les plus fortes. Malgré un faible nombre d’habitants permanents, celles-ci comptent parfois de très nombreuses résidences secondaires, jusqu’à plus de 5000 pour moins de 800 habitants, ce qui a pour conséquence d’augmenter leur population DGF. Ces communes demeurent pourtant des collectivités aux moyens limités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 199 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON, CAMBON, LEFÈVRE, BASCHER et BONNE, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mme Catherine ANDRÉ, M. REICHARDT et Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, d’une population municipale inférieure à 10 000 habitants, sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour l’année 2020, pour compenser les pertes économiques de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Les montants correspondants sont pris en charge par l’État en instituant un prélèvement sur les recettes de l'Etat.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif actuel du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales apparaît clairement comme inadapté au vu de la situation financière actuelle. Le contexte sanitaire qui s’est imposé aux communes touristiques a rendu la préservation de leurs finances locales et de leurs investissements encore plus impérative. Le maintien de ce dispositif en son état actuel ne peut être que préjudiciable dans une période où les communes touristiques doivent faire face à des charges supplémentaires élevées pour assurer l’accueil des vacanciers dans le respect des consignes sanitaires, le tourisme restant le secteur le plus touché par la crise sanitaire.

C’est dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire qu’il convient d’appliquer des mesures exceptionnelles. Les communes touristiques doivent en effet pouvoir conserver leurs capacités d’investissement pour assurer la relance de leur activité alors que l’incertitude plane sur la saison touristique estivale, après une saison touristique hivernale interrompue brusquement.

C’est pour répondre à ce contexte particulièrement difficile que cet amendement vise à suspendre leur contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour une durée d’un an. Ainsi, les communes touristiques pourraient supporter plus durablement la crise qui se profile, l’enjeu étant de sauver l’offre touristique française offerte par les communes supports de station.

Pour ne pas pénaliser les communes bénéficiaires du FPIC, les montants correspondants aux contributions suspendues seront pris en charge par l’Etat, charge compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 198 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON, CAMBON, LEFÈVRE, BASCHER et BONNE, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LONGEOT, Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mme Catherine ANDRÉ, M. REICHARDT et Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est instituée une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes auxquelles ces communes sont confrontées conséquemment à la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. »

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), une charge d’autant plus lourde à l’heure où la priorité est la relance de l’économie touristique nationale après la période sanitaire que le pays a subi.

Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, sont fortement contributrices au FPIC. Le mode de calcul ne tient, en effet, pas compte des charges spécifiques et plus élevées qu’elles supportent (surcoûts liés à l’enneigement, à la pente, à la mise hors gel et à la gestion des risques naturels et à leur activité touristique). Les prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d’investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité.

Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d’investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale, en limitant leur impact environnemental actuel et développant de nouvelles activités. L’investissement et le soutien financier des petites communes touristiques est d’autant plus important dans la période post-crise sanitaire. En effet, les communes touristiques doivent faire face à des charges supplémentaires élevées pour assurer l’accueil des vacanciers dans le respect des consignes sanitaires.

Pour limiter le nombre de communes concernées par ce dispositif, il est proposé de cibler les communes de faible population, c’est-à-dire dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Ce seuil est caractéristique, en effet, le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 indique un véritable effet de seuil : « En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 998 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique de l’industrie du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure) 

70 200

».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déplafonnement de la taxe affectée pour l’industrie, voté en loi de finances pour 2020, a eu pour effet de faire peser sur les acteurs industriels français une charge qui grève leur compétitivité, notamment par rapport à leurs concurrents étrangers. Cet amendement propose donc de ne revenir sur ce déplafonnement afin de conforter la compétitivité de notre industrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 680

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mme JASMIN et MM. KERROUCHE et LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 255 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

Du fait de la prise en compte des recettes fiscales perçues en N-1 pour le calcul des contributions aux fonds de péréquation en année N, les collectivités locales qui contribuent à ces fonds vont subir cette année un effet ciseau dramatique.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le gouvernement a par ailleurs prévu une réforme d’ampleur des fonds de péréquation des DMTO. Cette réforme se traduira par une augmentation conséquente des contributions de certaines collectivités.

Cette augmentation de la péréquation dans un contexte où ces mêmes collectivités font face à un effondrement de leurs recettes fiscales est inopportune.

Afin de ne pas déséquilibrer gravement les comptes de ces collectivités, déjà éprouvés par l’impact du covid-19, il semble plus raisonnable aujourd’hui de décaler d’un an l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation des DMTO.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1075

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(État A (Article 8 du projet de loi))


 

I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

 

 

 

 

I. Budget général

 

 

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 

majorer de

1 346 000 000 €

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 

majorer de

140 000 000 €

III. Comptes d’affectation spéciale

 

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

-

-12 000 000

02

Produits de redevances domaniales

minorer de

12 000 000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

II. - Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

 

 

 

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-21 461

+13 801

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+1 758

+1 758

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-23 219

+12 044

 

Recettes non fiscales

-303

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-23 521

+12 044

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

+2 554

 

 

Montants nets pour le budget général

-26 075

+12 044

-38 119

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-26 075

+12 044

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

 

Publications officielles et information administrative

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

-82

-

-82

Comptes de concours financiers

-

+2 350

-2 350

Comptes de commerce (solde)

 

 

-11

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

-

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 443

 

 

 

 

Solde général

 

 

-40 561

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

III. - Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

226,0

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

365,1

 

 

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

83,8

Variation des dépôts des correspondants

1,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

9,0

Autres ressources de trésorerie

10,5

       Total

365,1

 

Objet

Le présent amendement ajuste l’équilibre du budget de l’État afin de prendre en compte les amendements adoptés au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 1,5 Md €, du fait de :

-        l’amendement n° 66 qui élargit la liste des recettes éligibles au dispositif de dotation de compensation aux redevances et droits des services, augmentant le PSR de 715 M € ;

-        l’amendement n° 391 augmentant le montant de l’acompte de la dotation de compensation versé à Ile-de-France Mobilités de 495 M € en 2020 ;

-        l’amendement n° 30 qui compense les syndicats et les départements des pertes de recettes de la taxe sur la consommation finale d’électricité, entrainant une hausse du PSR de 143 M € ;

-        l’amendement n° 82 qui élargit le panier de recettes compensées aux collectivités d’outre-mer, augmentant le PSR de 105 M € ;

-        l’amendement n° 81 qui compense la perte de recettes fiscales des collectivités d’outre-mer par rapport à la seule année 2019 et pas la moyenne des années 2017 à 2019, augmentant le PSR de 25 M € ;

-        l’amendement n° 186 qui intègre les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris au dispositif de compensation du bloc communal, entrainant une hausse du PSR de 14 M € ;

-        l’amendement n° 495 qui compense la perte de recettes fiscales de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) par rapport à la seule année 2019 et pas la moyenne des années 2017 à 2019, augmentant le PSR de 10 M € ;

-        l’amendement n° 492 qui compense la perte de recettes fiscales des communes de Guyane par rapport à la seule année 2019 et pas la moyenne des années 2017 à 2019, entrainant une baisse du PSR de 21 M €.

Les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État sont augmentés de 90 M € du fait :

-        des amendements n° 249 et 250 qui accordent un dégrèvement exceptionnel de contribution audiovisuel public (CAP) aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, augmentant les remboursements et dégrèvements de CAP de 20 M € ;

-        de l’amendement n° 743 qui reporte au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) adopté en PLF 2020, augmentant les remboursements et dégrèvements de TICPE de 70 M €.

Les recettes du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » sont diminuées de 12 M €, du fait de l’amendement n° 371 allongeant la période d’annulation des redevances domaniales pour les entreprises de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Le solde de l’État se dégraderait ainsi de 1 588 M € par rapport au texte transmis au Sénat : le déficit s’établirait à 226 Md €. Le tableau de financement est ajusté en conséquence, le besoin de financement étant couvert par un surcroît d’émissions de BTF.

 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 231 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots:

dont un abondement de la dotation de soutien à l’investissement local et de la dotation d’équipement des territoires ruraux d’un milliard d’euros supplémentaire cette année proportionnellement aux enveloppes initiales

Objet

Cet article présente, analyse et justifie les ajustements de crédits proposés au titre du budget général de l’année 2020, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 15 620 261 186 € et de 13 781 161 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Effectivement, une ouverture d'un milliard d'euros en AE hors titre 2 exceptionnels de soutien à l'investissement au titre des exercices 2020 et 2021, afin d’accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et étatique est prévue. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

Ainsi, cette nouvelle dotation fléchée sur des priorités fixées depuis Paris ne permettra pas de répondre à l’ensemble des besoins. Il est demandé que la DETR soit également abondée, la priorité devant être donnée au soutien au petit commerce de proximité actuellement en grande difficulté.

Aussi, il est proposé d’inclure proportionnellement en fonction des crédits initiaux cette nouvelle dotation d'un milliard d'euros respectivement au sein des enveloppes DSIL et DETR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 361 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. MIZZON, CANEVET, LAUGIER, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme Nathalie GOULET, MM. Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et LE NAY, Mmes de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, MM. LAFON, MAUREY et KERN et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 9


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

dont un abondement de la dotation de soutien à l’investissement local et de la dotation d’équipement des territoires ruraux d’un milliard d’euros supplémentaire cette année proportionnellement aux enveloppes initiales

Objet

Cet article présente, analyse et justifie les ajustements de crédits proposés au titre du budget général de l’année 2020, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Effectivement, une ouverture de 1 000 milliards d'euros en AE de crédits hors titre exceptionnels de soutien à l'investissement au titre des exercices 2020 et 2021, afin d’accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et étatique est prévue. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

Ainsi, cette nouvelle dotation d’un milliard d’euros fléchés sur des priorités fixées depuis Paris ne permettra pas de répondre à l’ensemble des besoins. Il est demandé que la DETR soit également abondée, la priorité devant être donnée au soutien au petit commerce de proximité actuellement en grande difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 715 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. DECOOL


ARTICLE 9


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

dont un abondement de la dotation de soutien à l’investissement local et de la dotation d’équipement des territoires ruraux d’un milliard d’euros supplémentaire cette année proportionnellement aux enveloppes initiales

Objet

Cet article présente, analyse et justifie les ajustements de crédits proposés au titre du budget général de l’année 2020, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au projet de loi.

Cet amendement a pour objet d’écrire dans la loi que les enveloppes de la DSIL et de la DETR seront également abondées à hauteur d’1 milliard d’euros, la priorité devant être donnée au soutien à l’économie des territoires, actuellement en grande difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1064

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission administration générale et territoriale de l'État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Administration territoriale

dont titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

14 700 000

 

14 700 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

14 700 000

 

14 700 000

 

SOLDE

14 700 000

14 700 000

 

 

Objet

La crise sanitaire a entraîné de nombreuses perturbations de la vie politique, s’agissant notamment du calendrier électoral et de l’organisation matérielle du second tour des élections municipales.

Le report de ces élections du 22 mars au 28 juin 2020 s’est traduit par une augmentation des dépenses imputées sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative » (programme 232) motivant une ouverture de crédits en loi de finances rectificative (LFR). Ces crédits visent à couvrir les surcoûts associés à la majoration du plafond de remboursement des dépenses électorales, au remboursement de la propagande imprimée, au report des opérations et de l’acheminement des procurations ainsi qu’au remboursement aux communes de l’achat de protections en plexiglas.

Pour répondre à ces besoins immédiats de financement, le Gouvernement propose une ouverture de crédits à hauteur de 14,7 M€.

 

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 772

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. Patrice JOLY, LUREL, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme MONIER, M. MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ et DURAN et Mme TOCQUEVILLE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

40 000 000

 

40 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

40 000 000

 

40 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il s’agit ici d’améliorer les crédits budgétaires apportés au programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ». Ils auront pour vocation à augmenter les moyens dévolus à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à la hauteur de 15 millions d’euros (action n° 5), à la Mission laïque française à la hauteur de 20 millions d’Euros (action n° 5) et à apporter un soutien de 5 millions d’euros aux Alliances françaises ainsi qu’aux autres institutions économiques et de coopération ayant besoin d’un soutien exceptionnel (action n° 6).

En effet, les moyens prévus par ce projet de loi sont très faibles au regard des besoins des établissements scolaires et des familles. Les crédits budgétaires proposés représentent moins de 7% des frais de scolarité dus pendant la période où l’enseignement n’a pu se faire en présentiel. De très nombreuses familles ont perdu leurs revenus. Les établissements doivent affronter une vague importante de factures impayées de la part des familles, ce qui parfois impacte la survie de l’établissement et sa capacité à payer les salaires. Les établissements doivent aussi souvent faire face à des risques juridiques liés à des dispositions adoptées par les autorités locales limitant les droits pouvant être perçus par les établissements scolaires durant la période où les établissements étaient fermés à l’enseignement présentiel.

Dans ces circonstances, cet amendement :

-        flèche 40 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires du programme n° 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » ;

-        et réduit à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action n° 7 - Réseau diplomatique du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».

 

 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 825 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. HUSSON, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. SAVARY, CHARON et HOUPERT, Mmes LAMURE et DI FOLCO et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et ALLIZARD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

10 000 000

 

10 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

10 000 000 

 

 10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à affecter 10 000 000 euros aux entreprises françaises créées localement à l’étranger par des français et possédées majoritairement par eux en transférant cette somme du programme 151, action n° 01, au programme 185, action n° 07 au titre de la diplomatie économique. Ces sommes pourraient être réparties en lien avec Business France, Atout France et les chambres de commerce françaises à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 731

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. CADIC


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement est destiné à venir en aide aux entrepreneurs installés à l’étranger qui ne peuvent disposer d’aucune aide locale et qui se retrouvent en difficulté du fait des conséquences de la crise sanitaire. Ces entrepreneurs contribuent au développement du commerce extérieur de la France.

Sur le plan budgétaire, l’amendement augmente de dix millions d’euros les crédits du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » .

Les chambres de commerce, les sections locales des conseillers du commerce extérieur, les services économiques des ambassades, l’agence Business France et les conseillers consulaires pourraient donner leur avis sur les demandes d’aides qui seraient versées par les consulats.

Cet amendement a donc pour objectif d’abonder les crédits de l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 à hauteur de 10 millions d’euros de crédits supplémentaires. Pour respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés sur l’action n° 7 « Réseau diplomatique » du programme n° 105, Action de la France en Europe et dans le monde, dont il n’est pas souhaité pour autant réduire les crédits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 773

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL, TOURENNE, DAUDIGNY et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ et DURAN et Mme TOCQUEVILLE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

10 000 000 

 

10 000 000 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent voir la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soutenue par l’Etat pour élargir ses actions, alors que la Pandémie s’accélère dans le monde. Pourtant, depuis mars 2020, le gouvernement refuse toute évolution règlementaire et aide à la CFE pour lui permettre d’adapter son action aux conditions et besoins des Français établis hors de France touchés par la pandémie.

Ce refus d’accompagnement de la CFE est incompréhensible au regard des moyens annoncés, 50 millions d’euros, pour le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». L’usage de ces 50 millions d’euros est contraint par des conditions qui engendrent, alors que de nombreuses situations sont dramatiques, une très faible consommation des crédits.

Compte-tenu des contraintes posées pour le dépôt d’amendement, les signataires de celui-ci propose au Parlement de l’adopter afin de flécher 10 millions d’euros pour améliorer l’accès à la catégorie aidée de la CFE et les conditions posées aux délais de carence pour les nouveaux assurés. Si le gouvernement s’engageait en séance à utiliser une partie significative des crédits ouverts sur le programme 151 à cet fin, l’adoption de cet amendement deviendrait sans objet.

Dans ces circonstances, cet amendement :

-        flèche 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires sur l'action n° 1 - offre d'un service public de qualité aux français de l'étranger du programme n° 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » ;

-        et réduit à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action n° 7 - Réseau diplomatique du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 108

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

3 000 000

 

3 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise liée au Coronavirus a frappé le monde entier. La baisse de revenus engendrée par cette crise conduit certaines familles à repenser les opportunités qu’elles avaient. Il en est ainsi de l’envoi en France de certains étudiants. L’attractivité des établissements français, ayant déjà subit les conséquences de l’augmentations des frais universitaires pour les étrangers, va une fois de plus en pâtir. Campus France va devoir redoubler d’efforts pour attirer et accueillir les étudiants étrangers et aura, pour cela besoin de moyens supplémentaires.

Les besoins exprimés sont, à ce stade, estimés à 3 millions d’euros. Dans ces circonstances, cet amendement a pour objectif d’abonder l’action n° 4 - Enseignement supérieur et recherche, du programme n° 185, Diplomatie Culturelle et d'influence, à hauteur de 3 millions d'euros de crédits supplémentaires. Ces crédits sont prélevés sur l’action 1, Coordination de l’action diplomatique, du programme 105 Action de la France en Europe et dans le monde. En effet, un tel transfert est cohérent en ce que cette action a été dotée par la loi de finances initiale de 92 millions d’euros de crédits dont 9,5 millions d’euros de crédits de protocole très faiblement consommés en raison de la crise sanitaire (annulation de déplacements et report à 2021 de plusieurs sommets internationaux).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 109

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

2 500 000

 

2 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

2 500 000

 

2 500 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à soutenir le réseau des Alliances françaises à l’étranger, pièce angulaire de notre diplomatie d’influence.

Même si ce réseau a su s’adapter et se mobiliser très rapidement pour opérer avec l’ensemble de ses personnels un virage numérique qui s’imposait, la situation des alliances françaises a énormément souffert de la crise liée au Coronavirus et beaucoup de structures risquent de fermer.

Les Alliances ont un besoin rapide de trésorerie pour sauvegarder leur dispositif à court et moyen terme et investir en matière de formation des enseignants, d’acquisition des outils et d’achat d’équipement et ainsi éviter que la crise conjoncturelle se transforme en crise structurelle mettant en danger la pérennité de ce réseau dans un grand nombre de territoires.

Les besoins exprimés sont, à ce stade, estimés à 2,5 millions d’euros. Dans ces circonstances, cet amendement a pour objectif d’abonder l’action n° 2 - Coopération culturelle et promotion du français du programme n° 185, Diplomatie Culturelle et d'influence, à hauteur de 2,5 millions d'euros de crédits supplémentaires. Ces crédits sont prélevés sur l’action 1, Coordination de l’action diplomatique, du programme 105 Action de la France en Europe et dans le monde. En effet, un tel transfert est cohérent en ce que cette action a été dotée par la loi de finances initiale de 92 millions d’euros de crédits dont 9,5 millions d’euros de crédits de protocole très faiblement consommés en raison de la crise sanitaire (annulation de déplacements et report à 2021 de plusieurs sommets internationaux). 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 110

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

2 500 000

 

2 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

2 500 000

 

2 500 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à soutenir le réseau des Instituts Français à l’étranger, acteur majeur de notre diplomatie d’influence.

Même si ce réseau a su s’adapter et se mobiliser très rapidement pour opérer avec l’ensemble de ses personnels un virage numérique qui s’imposait, la situation des instituts français a énormément souffert de la crise liée au Coronavirus.

Les Instituts ont besoin de sauvegarder leur dispositif à court et moyen terme et investir en matière de formation des enseignants, d’acquisition des outils et d’achat d’équipement et ainsi éviter que la crise conjoncturelle se transforme en crise structurelle mettant en danger la pérennité de ce réseau dans un grand nombre de territoires.

Les besoins exprimés sont, à ce stade, estimés à 2,5 millions d’euros. Dans ces circonstances, cet amendement a pour objectif d’abonder l’action n° 2 - Coopération culturelle et promotion du français du programme n° 185, Diplomatie Culturelle et d'influence, à hauteur de 2,5 millions d'euros de crédits supplémentaires. Ces crédits sont prélevés sur l’action 1, Coordination de l’action diplomatique, du programme 105 Action de la France en Europe et dans le monde. En effet, un tel transfert est cohérent en ce que cette action a été dotée par la loi de finances initiale de 92 millions d’euros de crédits dont 9,5 millions d’euros de crédits de protocole très faiblement consommés en raison de la crise sanitaire (annulation de déplacements et report à 2021 de plusieurs sommets internationaux). 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 827 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. HUSSON, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. SAVARY, CHARON et HOUPERT, Mmes LAMURE et DI FOLCO et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et ALLIZARD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

Diplomatie culturelle et d’influence

2 000 000

 

2 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

2 000 000 

 

2 000 000 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à soutenir le réseau culturel français à l’étranger, les alliances françaises et les instituts français qui ont été sérieusement impactés par la crise pandémique en transférant, du programme 151, action n° 01, une somme de 2 000 000 d’euros à l’action n° 02 du programme 185 (coopération culturelle et promotion du Français).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 112 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Action extérieure de l’Etat

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Action de la France en Europe et dans le monde

 

1 500 000

 

1 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

1 500 000

 

1 500 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à ce que, dans les établissements scolaires français à l’étranger homologué, les bourses d’aide à la scolarisation, visant à financer les heures d’un AESH (Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap) d’un enfant français soient accordées, comme en France, sans condition de ressources des parents.

L’intégration des enfants porteurs de handicap demande des aménagements particuliers et notamment, dans certains cas, la présence d’une AESH. A cause des conséquences économiques liée à la crise sanitaire que nous traversons, de nombreux parents d’enfants handicapés scolarisés dans nos établissements scolaires à l’étranger, rencontrent des difficultés supplémentaires à faire face aux coûts de scolarité élevés auxquels s’ajoute la rémunération de l’accompagnant des élèves en situation de handicap, l’AESH. 

Les AESH sont rémunérées à l’étranger directement par les parents. Certains établissements ou entreprises contribuent à leur financement pour quelques familles. Dans le cas des élèves boursiers, une aide financière supplémentaire peut être apportée si la demande est faite au consulat. C’est donc en complément d’une bourse déjà accordée pour couvrir les frais de scolarité, qu’une aide spécifique est allouée pour couvrir, elle, la rémunération de l’accompagnant en classe. Cependant, le niveau de l’aide apportée est rarement suffisant pour couvrir les dépenses des familles.

Lors de ma question orale relative aux AESH, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères avait assuré que la prise en charge financière des AESH serait élargie à tous les élèves quel que soit leur situation.  En effet, devoir financer l’emploi d’un AESH en plus des frais de scolarité de l’établissement, s’avère impossible, même pour des familles dont les revenus sont trop élevés pour avoir droit à des bourses pour payer les frais d’écoles. Ce qui, de fait, ferme la porte de notre école française à l’enfant en situation de handicap, alors que, parfois, son frère ou sa sœur y sont scolarisés.

En France les familles sont aidées équitablement puisque c’est la situation de l’enfant qui prime et non le fait qu’il soit ou non boursier. Cet amendement est un amendement de justice, d’universalité et d’équité à l’égard des familles ayant un enfant en situation de handicap.

Cet amendement a donc pour objectif d’abonder l’action n° 2 - Accès des élèves français au réseau AEFE du programme n° 151, Français à l’étranger et affaires consulaires, à hauteur de 1,5 million d’euros de crédits supplémentaires. Pour respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés sur l’action n° 7, Réseau diplomatique, du programme n° 105, Action de la France en Europe et dans le monde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 579

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT et SCHOELLER, M. BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Aide d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de covid-19

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

150 000 000

 

150 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Aide d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de covid-19

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement entend créer un programme intitulé « Aides d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de Covid-19 », alimenté à hauteur de 150 millions d’euros afin de compenser les pertes de production des agriculteurs durant le confinement.

Les produits agricoles et les denrées alimentaires étant périssables, l’arrêt de l’activité économique a conduit les producteurs, faute de débouchés, à détruire une part significative de leur production, souvent saisonnière, à la stocker, au détriment de la valorisation des produits, ou à allonger la durée de la production, ce qui induira des coûts supplémentaires et impactera les autres productions sur le reste de l’année.

Le rapport de la cellule « Agriculture et alimentation » de la commission des affaires économiques détaille précisément les mécanismes ayant impacté durant la crise certaines filières comme l’horticulture, les petites filières volailles, les fromages AOP, IGP et fermiers, les pommes de terre de transformation, la viticulture ou les filières brassicoles et cidricoles.

À défaut de soutien aux filières ayant été exposées au phénomène de pertes de production, ce sont des milliers de producteurs qui sont menacés d'arrêter leur activité et des savoir-faire qui pourraient ne plus se retrouver dans nos campagnes. Abandonner ces filières serait une erreur majeure.

Est-il compréhensible de laisser de nombreux producteurs horticoles cesser leur activité faute de revenus suffisants pour couvrir leurs charges à l'heure où le végétal est appelé à revenir au coeur de nos modes de vie ? À l'heure où l'Europe s'engage dans son Pacte Vert, il serait paradoxal de laisser les professionnels du végétal sans solution.

De même, alors que les performances de la France à l'export se tassent dans le domaine alimentaire, doit-on sacrifier nos secteurs excédentaires comme la viticulture ou les pommes de terre de transformation ?

Enfin, certaines filières incarnent des savoir-faire ancestraux et produisent des denrées qui sont enviées dans le monde entier. Ces produits, le plus souvent à la source de la gastronomie française, pourraient, faute de soutien, ne plus être élevés ou cultivés en France. Cette perte serait irrémédiable.

Pour venir en aides aux producteurs exposés à des pertes de rentabilité massives, seules des subventions directes, comme cela est déjà pratiqué dans le monde, sont envisageables.

Des plans de relance agricoles massifs ont été annoncés partout dans le monde. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 45 milliards de dollars pour l’agriculture américaine, 5 milliards d’euros pour l’agriculture nippone, 650 millions d’euros pour l’agriculture néerlandaise, sans doute plus de 1 milliard d’euros pour les agriculteurs italiens et polonais. Et ces plans viennent s’ajouter aux effets des mesures générales auxquelles les agriculteurs sont éligibles. En France, aucun plan spécifique n’a été annoncé à ce stade.   

À défaut d’un plan agricole français, une concurrence déloyale au détriment de nos producteurs s'exercerait. Si leurs voisins, confrontés aux mêmes difficultés, ont bénéficié d'aides, pourquoi les producteurs français en seraient exclus ? 

Quelques aides sectorielles ont été annoncées mais non inscrites dans le budget par l’ancien ministre chargé de l’agriculture : 25 millions pour l’horticulture (ce qui ne compense pas même la moitié des pertes de production déclarées), 10 millions d’euros pour les pommes de terre (alors que la mise en place d’un mécanisme similaire à celui déjà mis en place pour les producteurs belges ou néerlandais exige au moins 35 millions d’euros) et 160 millions d’euros pour la viticulture. Les petites filières volailles sont pour l’heure les grandes oubliées, de même que les aides à la perte de valorisation des produits stockés pour la viande caprine ou les fromages sous signes de qualité ou fermiers.

C’est loin des montants nécessaires et détaillés dans le rapport de la cellule de veille du Sénat. L’amendement propose d’aller plus loin en mobilisant 150 millions d’euros supplémentaires pour venir en aide, en complément des annonces précédentes, aux filières horticoles (25 millions d’euros), pommes de terre (25 millions d’euros), fromages (5 millions d’euros) et volailles et foie gras (95 millions d’euros).

Un mécanisme simple et similaire à celui mis en place aux Pays-Bas pourrait être envisagé. Ainsi, si la perte de chiffre d'affaires est supérieure de 30 % sur la période en comparaison à la moyenne de l'année précédente (ou un triennal), l'agriculteur dans une filière en difficulté pourrait obtenir une compensation financière à hauteur de 50 % de la perte, déduction faite des autres aides reçues. Pour d'autres filières, des mécanismes de soutien au stockage privé, des aides à la destruction de la production ou des aides incitant à valoriser de nouveaux débouchés sont à envisager. L’enveloppe proposée permettrait de financer et de tracer de tels financements.

Ces ouvertures sont financées par une réduction de 150 millions d’euros en AE et CP de l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », ce qui revient à flécher, dans le nouveau programme créé par le présent amendement, une partie de l’enveloppe destinée à financer les dépenses imprévisibles en cas de crise, figurant au programme 149. Toutefois, les signataires de l’amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour ne pas faire financer la relance agricole in fine par... les agriculteurs.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 737 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et BUIS et Mme PRIMAS


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Créer le programme :

Aide d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de covid-19 

II. En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

150 000 000

 

150 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Aide d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de covid-19

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement entend créer un programme intitulé « Aides d’urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l’épidémie de Covid-19 », alimenté à hauteur de 150 millions d’euros afin de compenser les pertes de production des agriculteurs durant le confinement.

Les produits agricoles et les denrées alimentaires étant périssables, l’arrêt de l’activité économique a conduit les producteurs, faute de débouchés, à détruire une part significative de leur production, souvent saisonnière, à la stocker, au détriment de la valorisation des produits, ou à allonger la durée de la production, ce qui induira des coûts supplémentaires et impactera les autres productions sur le reste de l’année.

Le rapport de la cellule « Agriculture et alimentation » de la commission des affaires économiques détaille précisément les mécanismes ayant impacté durant la crise certaines filières comme l’horticulture, les petites filières volailles, les fromages AOP, IGP et fermiers, les pommes de terre de transformation, la viticulture ou les filières brassicoles et cidricoles.

À défaut de soutien aux filières ayant été exposées au phénomène de pertes de production, ce sont des milliers de producteurs qui sont menacés d'arrêter leur activité et des savoir-faire qui pourraient ne plus se retrouver dans nos campagnes. Abandonner ces filières serait une erreur majeure.

Est-il compréhensible de laisser de nombreux producteurs horticoles cesser leur activité faute de revenus suffisants pour couvrir leurs charges à l'heure où le végétal est appelé à revenir au coeur de nos modes de vie ? À l'heure où l'Europe s'engage dans son Pacte Vert, il serait paradoxal de laisser les professionnels du végétal sans solution.

De même, alors que les performances de la France à l'export se tassent dans le domaine alimentaire, doit-on sacrifier nos secteurs excédentaires comme la viticulture ou les pommes de terre de transformation ?

Enfin, certaines filières incarnent des savoir-faire ancestraux et produisent des denrées qui sont enviées dans le monde entier. Ces produits, le plus souvent à la source de la gastronomie française, pourraient, faute de soutien, ne plus être élevés ou cultivés en France. Cette perte serait irrémédiable.

Pour venir en aides aux producteurs exposés à des pertes de rentabilité massives, seules des subventions directes, comme cela est déjà pratiqué dans le monde, sont envisageables.

Des plans de relance agricoles massifs ont été annoncés partout dans le monde. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 45 milliards de dollars pour l’agriculture américaine, 5 milliards d’euros pour l’agriculture nippone, 650 millions d’euros pour l’agriculture néerlandaise, sans doute plus de 1 milliard d’euros pour les agriculteurs italiens et polonais. Et ces plans viennent s’ajouter aux effets des mesures générales auxquelles les agriculteurs sont éligibles. En France, aucun plan spécifique n’a été annoncé à ce stade.   

À défaut d’un plan agricole français, une concurrence déloyale au détriment de nos producteurs s'exercerait. Si leurs voisins, confrontés aux mêmes difficultés, ont bénéficié d'aides, pourquoi les producteurs français en seraient exclus ?

Quelques aides sectorielles ont été annoncées mais non inscrites dans le budget par l’ancien ministre chargé de l’agriculture : 25 millions pour l’horticulture (ce qui ne compense pas même la moitié des pertes de production déclarées), 10 millions d’euros pour les pommes de terre (alors que la mise en place d’un mécanisme similaire à celui déjà mis en place pour les producteurs belges ou néerlandais exige au moins 35 millions d’euros) et 160 millions d’euros pour la viticulture. Les petites filières volailles sont pour l’heure les grandes oubliées, de même que les aides à la perte de valorisation des produits stockés pour la viande caprine ou les fromages sous signes de qualité ou fermiers.

C’est loin des montants nécessaires et détaillés dans le rapport de la cellule de veille du Sénat. L’amendement propose d’aller plus loin en mobilisant 150 millions d’euros supplémentaires pour venir en aide, en complément des annonces précédentes, aux filières horticoles (25 millions d’euros), pommes de terre (25 millions d’euros), fromages (5 millions d’euros) et volailles et foie gras (95 millions d’euros).

Un mécanisme simple et similaire à celui mis en place aux Pays-Bas pourrait être envisagé. Ainsi, si la perte de chiffre d'affaires est supérieure de 30 % sur la période en comparaison à la moyenne de l'année précédente (ou un triennal), l'agriculteur dans une filière en difficulté pourrait obtenir une compensation financière à hauteur de 50 % de la perte, déduction faite des autres aides reçues. Pour d'autres filières, des mécanismes de soutien au stockage privé, des aides à la destruction de la production ou des aides incitant à valoriser de nouveaux débouchés sont à envisager. L’enveloppe proposée permettrait de financer et de tracer de tels financements.

Ces ouvertures sont financées par une réduction de 150 millions d’euros en AE et CP de l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », ce qui revient à flécher, dans le nouveau programme créé par le présent amendement, une partie de l’enveloppe destinée à financer les dépenses imprévisibles en cas de crise, figurant au programme 149. Toutefois, les signataires de l’amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour ne pas faire financer la relance agricole in fine par... les agriculteurs.

 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 106

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. RAYNAL, MONTAUGÉ, KANNER et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL, CARCENAC, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mmes SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CABARET, MM. DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

5 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de son déplacement à La Réunion le 25 octobre 2019, le Président de la République annonçait un déplafonnement des aides directes à la production et leur revalorisation de 5 millions d’euros. Cet amendement propose de concrétiser budgétairement cet engagement.

Plusieurs mois après cette annonce présidentielle, nous sommes en effet au regret de constater que cette mesure exceptionnelle n’a trouvé, à ce jour, aucune concrétisation budgétaire. Les crédits budgétaires consacrés par le Ministère de l’Agriculture à l’accompagnement de la production de diversification agricole dans les DOM, restent ainsi figés à 40M€ dans le PLF pour 2020.

A l’occasion des débats budgétaires de l’automne portant sur les crédits de la mission Agriculture, nous avons même été surpris d’entendre le Ministre de l’Agriculture confirmer que cette ligne budgétaire resterait bien figée à 40M€ mais que des fonds venus du Ministère des Outre-mer et du Ministère en charge de la formation professionnelle viendraient compléter ces fonds. Une étrange logique de vases communicants entre ministères qui n’assure manifestement pas la même mission de soutien aux filières agricoles.

Alors que la crise sanitaire a fait la démonstration de la solidité de la production locale et de son rôle essentiel en matière d’approvisionnement et de sécurité alimentaire des populations, le présent amendement cherche donc à rétablir la confiance avec les socioprofessionnels ultramarins en demandant au Gouvernement de mettre en œuvre, concrètement et budgétairement, les engagements présidentiels.

Le présent amendement vise donc à augmenter de 5 millions d’euros le budget dédié au développement des productions agricoles, dit « mesures CIOM », pour le porter à 45 millions et ainsi atteindre la somme promise par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 5 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action n° 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 368 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, MM. MAGRAS et LAGOURGUE, Mmes GUIDEZ et DOINEAU, M. LAUGIER, Mmes Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ et BILLON, M. HENNO, Mmes VERMEILLET, VULLIEN et FÉRAT, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, MOGA, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et SAINT-PÉ et M. VANLERENBERGHE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de sa visite à La Réunion, au mois d’octobre, le Président de la République a annoncé la création d’un fonds d’action pour la stratégie agricole et l’agrotransformation en Outre-mer, précisant que ce fonds atteindrait 45 millions d'euros dès 2020.

À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le fonds CIOM n’a pas été revalorisé des 5 millions d’euros supplémentaires correspondant à cette annonce, et ce, malgré la confirmation de plusieurs membres du gouvernement. 

À ce jour, la ligne budgétaire concernée est restée à 40 millions d'euros. 

Les deux précédents projets de loi de finances rectificative n'ont pas répondu à cette problématique. 

Alors que les filières agricoles, alimentaires et de pêches ultramarines ont prouvé leur capacité à se mobiliser durant le fort ralentissement du fret aérien et maritime et face au risque de pénurie grâce au processus de structuration entamé pour certaines filières depuis plusieurs décennies. Leur mobilisation a démontré, une fois de plus, leur rôle fondamental, indispensable pour la sécurité alimentaire de nos compatriotes ultramarins.

Alors que la fin du premier semestre approche, les filières se retrouvent dans une situation plus que précaire, le plafonnement de la production agricole étant limité de fait par la limitation de ce fonds.

Afin de permettre la recevabilité financière du présent amendement au titre de l'article 40 de la Constitution, cet amendement propose de prélever 5 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 815 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, MARCHAND, YUNG, KARAM et DENNEMONT, Mme SCHILLINGER et MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et BARGETON


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l?ouverture de)

-

(minorer l?ouverture de)

+

(majorer l?ouverture de)

-

(minorer l?ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l?agriculture, de l?agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l?aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l?alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l?agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de sa visite à La Réunion en octobre dernier, le Président de la République a annoncé la création d?un fonds d?action pour la stratégie agricole et l?agrotransformation en outre-mer, précisant que ce fonds atteindrait 45 millions d'euros dès 2020.

À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, et des précédents projets de loi de finances rectificative, le fonds CIOM n?a pas été revalorisé des 5 millions d?euros supplémentaires correspondant à cette annonce. À ce jour, la ligne budgétaire concernée est restée à 40 millions d'euros.

Les filières agricoles, alimentaires et de pêches ultramarines ont pourtant prouvé leur capacité à se mobiliser durant le fort ralentissement du fret aérien et maritime, et face au risque de pénurie grâce au processus de structuration entamé dans certaines filières. Leur mobilisation a démontré, une fois de plus, leur rôle fondamental pour la sécurité alimentaire de nos compatriotes ultramarins.

Alors que la fin du premier semestre approche, les filières se retrouvent dans une situation plus que précaire, le plafonnement de la production agricole étant limité de fait par la limitation de ce fonds.

Afin de permettre la recevabilité financière du présent amendement au titre de l'article 40 de la Constitution, cet amendement propose de prélever 5 millions d?euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l?agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l?agriculture de l?agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l?aquaculture » dans son action 21 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 944

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors de son déplacement à La Réunion le 25 octobre 2019, le Président de la République annonçait un déplafonnement des aides directes à la production et leur revalorisation de 5 millions d’euros. Cet amendement propose de concrétiser budgétairement cet engagement.

Plusieurs mois après cette annonce présidentielle, nous sommes en effet au regret de constater que cette mesure exceptionnelle n’a trouvé, à ce jour, aucune concrétisation budgétaire. Les crédits budgétaires consacrés par le Ministère de l’Agriculture à l’accompagnement de la production de diversification agricole dans les DOM, restent ainsi figés à 40M€ dans le PLF pour 2020.

A l’occasion des débats budgétaires de l’automne portant sur les crédits de la mission Agriculture, nous avons même été surpris d’entendre le Ministre de l’Agriculture confirmer que cette ligne budgétaire resterait bien figée à 40M€ mais que des fonds venus du Ministère des Outre-mer et du Ministère en charge de la formation professionnelle viendraient compléter ces fonds. Une étrange logique de vases communicants entre ministères qui n’assure manifestement pas la même mission de soutien aux filières agricoles.

Le présent amendement vise donc à augmenter de 5 millions d’euros le budget dédié au développement des productions agricoles, dit « mesures CIOM », pour le porter à 45 millions et ainsi atteindre la somme promise par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 5 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action n° 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 165

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

2 000 000 

 

 2 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l‘agriculture

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à encourager la généralisation des projets alimentaires territoriaux.

Reconnus par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, les PAT permettent la structuration de l’économie agricole et la mise en œuvre d’un système alimentaire territorial, de façon concertée avec l’ensemble des acteurs d’un même territoire. Ils permettent ainsi de faire émerger des projets répondant à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques.

Ils permettent ainsi de favoriser les circuits courts et s’intègrent totalement dans la nécessité de tendre vers une alimentation locale et de qualité que nos concitoyens appellent de leurs vœux.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :

- il diminue de 2 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215

- il augmente de 2 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 8 "Qualité de l'alimentation et offre alimentaire" du programme 206

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 919

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

300 000 000

 

300 000 000

Aide à l’accès au logement

300 000 000

 

300 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit augmenté le budget des APL conformément au vote de la proposition de loi du groupe CRCE par le sénat le 4 juin dernier qui supprime le mois de carence et qui revient sur la désindexation des APL.

L’impact estimé de l’application de ces mesures est de 260 millions en année pleine pour la suppression du mois de carence et de 171 millions pour la ré-indexation des APL. Nous proposons donc de renforcer le budget « aides à l’accès au logement » à hauteur de 300 millions permettant de couvrir ces dépenses jusqu’à la fin de l’année civile.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 01 du programme 109 « Aide à l'accès au logement » par une diminution des crédits de l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 697

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

200 000 000

 

200 000 000

Aide à l’accès au logement

200 000 000

200 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

TOTAL

           200 000 000           200 000 000           200 000 000      200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis le début du quinquennat les sénateurs socialistes demandent au gouvernement une réorientation d’urgence de la politique du logement. Le logement social et le soutien des ménages modestes doivent être au cœur du plan de relance pour la construction et la rénovation.

L’Etat est garant du droit au logement, de la solidarité et de la cohésion nationale. Or en moins de 3 ans, 7 milliards d’euros ont été économisés par l’Etat sur le logement des plus défavorisés : ponction budgétaire sur le logement social, baisses des APL, recentrage du PTZ au détriment des zones rurales, suppression de l’Apl accession… Ces choix politiques ont des effets irrémédiables et installent une crise durable de la construction de logements abordables, de la réhabilitation et de la rénovation urbaine dont clairement le pays n’avait pas besoin en ce moment.

La situation sociale n’a manifestement pas été suffisamment prise en compte par le Gouvernement dans le plan de déconfinement. Il faut beaucoup plus anticiper et aider les plus fragiles à traverser la crise.

L'urgence est bien d'aider les personnes fragilisées par la crise à conserver leur logement et d’anticiper ce que les associations appellent « la bombe à retardement du logement ».

Les aides au logement ont un rôle fondamental de redistribution et de cohésion sociale. Dans cette période de fragilité pour les Français, les aides personnelles au logement jouent plus que jamais leur rôle d'amortisseur de la crise.

Depuis plusieurs mois, voire années, Le groupe socialiste demande au gouvernement :

-           une revalorisation des aides au logement,

-           le rétablissement de l’APL accession,

-           l’abandon du projet d’intégration des aides au logement dans le revenu universel d’activité qui est un non-sens politique au regard des principes qui fondent - depuis plus de 40 ans - les aides au logement conçues pour aider les familles modestes, dont plus de la moitié travaillent, à accéder à un logement qui correspond à leurs besoins.

Les socialistes demandent également la suspension de la réforme telle qu’envisagée aujourd’hui des modalités de prise en compte des ressources pour le calcul des aides et dont la mise en œuvre est annoncée pour l’automne 2020. Cette réforme va faire perdre l’allocation à 600 000 personnes pour générer une économie pour l’Etat estimée à 1,4 milliard d’euros par an.

Alors que les jeunes seront particulièrement touchés par cette réforme, aucune mesure d’accompagnement n’a été prévue par le gouvernement.

Aussi le groupe socialiste et républicain demande au gouvernement de revoir les modalités de mise en œuvre de sa réforme pour mieux accompagner l’installation des jeunes qui entrent dans la vie active.

Notre amendement propose d’anticiper les conséquences de cette suspension pour 2020 en abondant le programme 109 « aide à l’accès au logement » (action 01) de la mission « Cohésion des territoires à hauteur de 200 millions d'euros. Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 177. Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12. Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 920

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à majorer les crédits alloués à l’action 1 du programme 109 dédié aux aides à l’accès au logement de 50 millions d'euros afin d’abonder plus fortement le fond d’indemnisation des bailleurs en cas de refus d’accorder le concours de la force publique.

Il semblerait incohérent d’expulser, dès début juillet, des personnes qui sont actuellement en fin de procédure et n’ont aucune solution de relogement, alors que toutes les structures d’hébergement sont engorgées, que la situation sanitaire ne s'est pas encore stabilisée et que la crise économique frappe déjà durement ces ménages. Il faut donc avoir le courage de décider de prolonger la trêve hivernale au moins jusqu'au 31 octobre 2020.

En vue d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les crédits de l’action 4 du programme 135 sont diminués d’autant. Cependant, il est souhaitable que dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser le programme 135.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 668

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

10 000 000

 

10 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’urgence sociale dans la crise que nous traversons est d’aider les personnes fragilisées par la crise à conserver leur logement et d’anticiper ce que les associations appellent « la bombe à retardement du logement ». La crise frappe les ménages déjà pauvres mais aussi ceux qui ont des revenus intermédiaires, plus d’un tiers des actifs ayant vu leurs revenus d’activité baisser.

La situation sociale n’a manifestement pas été suffisamment prise en compte par le Gouvernement dans le plan de déconfinement. Il faut beaucoup plus anticiper et aider les plus fragiles à traverser la crise. » 

Le groupe socialiste et républicain propose d’instaurer un plan de soutien massif aux populations les plus fragiles pour éviter qu’une crise sociale ne s’installe durablement.

Dans ce cadre, la sortie de la période de confinement ne doit pas rimer avec « remise à la rue ». Il est impératif que les personnes ayant une habitation mais étant susceptibles d’être expulsées à l’issue de la trêve hivernale (10 juillet) puissent conserver leur domicile pour se prémunir du virus et protéger la société.

Le ministre du logement et de la ville a assuré que seules les procédures d’expulsions locatives adossées à des possibilités de relogement opérationnel seront mises en œuvre à partir de juillet.

Le Plfr3 prévoit une ouverture de 200 M€ en AE et en CP sur le programme n° 177 au regard des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, notamment la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet, le financement des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de covid ou susceptibles de l’être, des mesures de desserrement à hauteur de 17 000 places en moyenne et la distribution de chèques services.

Notre amendement propose d’anticiper les conséquences de la suspension des expulsions locatives pour l’année 2020 en augmentant de 10M€ supplémentaires l’ouverture de crédits proposée à l’état B dans le projet de loi initial sur l’action 11 du programme 177 « Hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Cohésion des territoires ».

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 272 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mmes VULLIEN et FÉRAT, MM. CADIC et CANEVET et Mme Catherine FOURNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

 

97 000 000

 

97 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

TOTAL

0

97 000 000

0

97 000 000

SOLDE

- 97 000 000

- 97 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une partie du financement public de la réfection d’une partie du Grand Palais.

Le budget de 466 M € qui lui est consacré comporte 123 M € de crédits budgétaires, qui s’imputent à hauteur de 97 M € sur le programme « Patrimoines » rattaché à la mission » Culture » et 26 M € sur le programme « Recherche culturelle et culture scientifique » rattaché à la mission « Recherche et enseignement supérieur ». S’y ajoutent, outre 25 M € de mécénat exceptionnel et 8 M € par les partenariats et les ressources propres d’Universcience, 150 M € d’emprunt et 160 M € de subvention au titre des investissements d’avenir (PIA 3).

Les dépenses prévues pour cette opération devraient trouver une utilisation plus judicieuse que la réalisation d’un projet d’embellissement des surfaces intérieures du Grand Palais. 

Face aux conséquences économiques terribles de la pandémie de Covid-19, la responsabilité impose d’établir des priorités en matière de dépenses publiques.

Le présent amendement propose par conséquent de réduire à hauteur de 97 M € les autorisations d’engagements et les crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Monuments historiques » du programme n° 175 « Patrimoine » de la mission » Culture ». 

Un second amendement, complémentaire à celui-ci, propose de réduire à hauteur de 26 M € les crédits ouverts au sein du programme « Recherche culturelle et culture scientifique » rattaché à la mission « Recherche et enseignement supérieur ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 859

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

19 000 000

 

19 000 000

 

Création

20 000 000

 

20 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre II

 

39 000 000

 

39 000 000

TOTAL

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effort déjà consenti par le gouvernement dans le cadre du plan pour la filière de la Culture. Alors que la crise sanitaire fait courir le risque de disparition de nombreux musées et scènes culturelles, il est urgent de relancer un secteur dont les pertes se chiffrent à plusieurs milliards d’euros. C’est pourquoi il est proposé de rediriger les crédits alloués au Pass Culture (39 millions d’euros) (action 2 du programme 224) vers le soutien aux opérateurs patrimoniaux (action 3 du programme 175) et culturels (actions 1 et 2 du programme 131 créditées de 10 millions d’euros chacune)






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 868

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

 

 

 

 

Création

39 000 000

 

39 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre II

 

39 000 000

 

39 000 000

TOTAL

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositifs de soutien au spectacle vivant et aux intermittents, en créant, au sein de l’action 6 du programme 131, un fonds de soutien et d’indemnisation pérenne. Si le gouvernement a déjà pris, dans l’urgence, une mesure nécessaire à la préservation des droits des intermittents du spectacle, il convient de mener de front la bataille d’une reprise de l’activité. C’est pourquoi il est proposé de rediriger les crédits alloués au Pass Culture (39 millions d’euros) (action 2 du programme 224) vers l’action 6 du programme 131 et les fonds de soutien à la profession.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 634

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

15 000 000

 

15 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre II

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

À l’occasion de l’examen du présent projet de loi de finances, le ministère de la culture a également annoncé le dégel de 15 millions d’euros de crédits (AE=CP) en faveur de l’édition 2020 du Loto du patrimoine, pour laquelle 18 sites ont été retenus.

Ce soutien apparaît primordial, la crise de la COVID-19 s’étant traduite pour les petites structures patrimoniales par une chute des recettes et des dons et le ralentissement voire l’arrêt des chantiers de restauration. Il apparaît indispensable dans ces conditions, d’appuyer cet effort de l’État, même si celui-ci doit être relativisé. Le dégel annoncé équivaut peu ou prou au montant des taxes collectées sur le jeu. Le Gouvernement procède chaque année à ce versement complémentaire depuis 2018. Il ne s’agit donc pas d’un soutien exceptionnel.

Dans ces conditions, il est proposé un amendement majorant de 15 millions d’euros l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines », dans lequel sont inscrits les crédits dédiés au Loto du Patrimoine.

Afin de financer cette augmentation, l’amendement prévoit un redéploiement de la même somme en provenance de l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » dans laquelle sont inscrits les crédits dédiés au Pass culture. L’examen du projet de loi de règlement fait en effet apparaître une sous exécution des crédits dédiés au Pass culture en 2019 (11,91 millions d’euros sur 28,77 millions d’euros budgétés, les crédits consommés étant majoritairement tournés vers le financement des frais de fonctionnement, seuls 1,71 million d’euros ont servi à rétribuer les offreurs). L’élargissement de l’expérimentation de ce dispositif en 2020 a été reporté en raison de la crise. L’exercice 2020, pourtant marqué par une majoration de l’enveloppe budgétaire dédiée de 10 millions d’euros, devrait donc se traduire une nouvelle fois par une sous-exécution des crédits.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 366 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT, MORIN-DESAILLY, BLONDIN, LABORDE et de la PROVÔTÉ, M. HUGONET, Mme LEPAGE, MM. MAGNER, ANTISTE, SCHMITZ, LAUGIER, ASSOULINE et BRISSON, Mmes BILLON, Laure DARCOS, JOUVE, KAUFFMANN et MONIER et MM. MANABLE et LELEUX


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

 

 

 

 

Création

10 000 000

 

10 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre II

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 10 millions d’euros les crédits destinés au fonds de soutien aux festivals, dont le Gouvernement a annoncé la création et qui n’est, pour l’heure, doté que de 10 millions d’euros.

Les travaux conduits par le groupe de travail Covid-19 « Création », mis en place au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ont mis en lumière la nécessité d’accompagner étroitement les festivals face à la crise sanitaire, au regard des répercussions dramatiques sur l’activité économique et sur l’emploi que leur disparition pourrait entraîner. Leur équilibre économique avait déjà été fragilisé ces dernières années par la hausse du montant des cachets et l’augmentation des coûts de sécurité.

Le groupe de travail estime que ce fonds de soutien doit non seulement permettre de soutenir les festivals dont l’édition 2020 a été annulée, mais également ceux qui, refusant un été silencieux, font le choix de maintenir leur édition, en dépit de moindres recettes de billetterie du fait de la réduction des jauges et du retrait de certains de leurs mécènes.

L’amendement prévoit de financer ces crédits par un transfert en provenance de l’action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », sur laquelle sont inscrits les crédits dédiés au Pass culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 166 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SCHMITZ, Mme MORIN-DESAILLY, M. LELEUX, Mmes DUMAS, de la PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. BRISSON, LAUGIER, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes BRUGUIÈRE, LABORDE et DURANTON, M. REGNARD, Mme LOPEZ, M. LAFON, Mmes BILLON, MÉLOT, KAUFFMANN et JOUVE et M. GROSPERRIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre II

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits de l’État destinés à accompagner les propriétaires privés de monuments historiques dans la réalisation des travaux d’entretien et de restauration de leurs monuments d’ici la fin de l’année 2020.

Les travaux conduits par le groupe de travail Covid-19 « Patrimoines », mis en place au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ont mis en lumière le fait que la relance de l’activité pourrait être plus profitable à l’ensemble des territoires et des entreprises de restauration des monuments historiques en multipliant les chantiers portant sur les monuments historiques des propriétaires privés, plutôt que de se concentrer sur quelques grands projets portant sur des monuments appartenant à l’État.

D’une part, le soutien de l’État à ces opérations crée un effet de levier et génère donc plus d’activité et de chiffre d’affaires pour les entreprises, dans la mesure où des subventions de collectivités, des aides d’association et une prise en charge des travaux par les propriétaires privés s’ajoutent aux crédits de l’État.

D’autre part, leur lancement dans des délais rapides apparait plus aisé, puisqu’il s’agit généralement de chantiers de dimension plus réduite, pour lesquels le respect des contraintes sanitaires encore en vigueur est moins complexe.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la commission de la culture plaide d’ailleurs pour que ces crédits puissent aussi servir à financer des chantiers d’entretien, dont le lancement est à la fois plus facile et rapide, puisqu’ils ne nécessitent pas d’autorisation préalable.

L’amendement prévoit de financer l'amendement de l'action 1 "Monuments historiques et patrimoine monumental" du programme 175 "Patrimoines" par un transfert en provenance de l’action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », sur laquelle sont inscrits les crédits dédiés au Pass culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 365 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT, MORIN-DESAILLY, BLONDIN, LABORDE et de la PROVÔTÉ, M. HUGONET, Mme LEPAGE, MM. LAUGIER, ANTISTE, BRISSON, ASSOULINE, MAGNER et SCHMITZ, Mmes BILLON, Laure DARCOS, JOUVE, KAUFFMANN et MONIER et MM. MANABLE et LELEUX


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Culture

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

 

 

 

 

Création

5 000 000

 

5 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre II

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits destinés à soutenir le secteur des arts visuels, profondément impacté par la crise sanitaire.

Les travaux conduits par le groupe de travail Covid-19 « Création », mis en place au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ont mis en évidence la faiblesse du soutien sectoriel aux arts visuels dans le cadre de la crise sanitaireen comparaison de celui mis en place en faveur du spectacle vivant. La fragilité économique initiale qui règne dans ce secteur et la grande précarité des artistes visuels, auraient pourtant justifié un soutien accru en leur faveur, au regard de son poids économique et de son rôle de vitrine de la France sur la scène internationale.

Ces crédits pourront permettre d’accompagner davantage les artistes, premières victimes de la crise sanitaire dans le secteur de la culture, mais aussi les structures. Les employeurs du secteur des arts visuels n’ont pas aujourd’hui accès au dispositif du FONPEPS, qui pourrait pourtant être mobilisé pour favoriser la création d’emplois pérennes dans ce secteur.

Ces crédits pourraient également utilement être mobilisés pour renforcer la structuration du secteur des arts visuels, aujourd’hui encore faible, malgré la mise en place du Centre national des professions des arts visuels en 2019. Des moyens supplémentaires pourraient être octroyés à cette instance pour en renforcer l’efficacité.

L’amendement prévoit de financer ces crédits par un transfert en provenance de l’action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », sur laquelle sont inscrits les crédits dédiés au Pass culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 867

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme PRUNAUD, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Défense

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des force

Dont Titre II


50 000 000

15 000 000

 


50 000 000

15 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

Dont Titre II

 

 

 

 

Équipement des forces

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

A l’occasion de la crise sanitaire que nous connaissons, et en vertu de la dernière Revue stratégique, le Service de Santé des Armées est pleinement mobilisé dans la lutte contre le COVID-19. Le déploiement en urgence de l’unité de réanimation à Mulhouse, la mobilisation des médecins, élèves et réservistes du service ainsi que de la Pharmacie centrale des armées et l’aménagement des HIA ont permis de montrer l’engagement sans faille du service. Toutefois, la situation ne fait pas oublier les manques que subit le SSA, notamment en matière de médecins. Si la LPM prévoit une lente remontée des effectifs, il convient aujourd’hui de se mobiliser plus fortement. C’est l’objet de cet amendement qui :

- abonde pour un total de 50 000 000 euros (l’action n°5 du programme 178 « Préparation et emploi des forces » et plus particulièrement le service de santé des armées

- retire 50 000 000 euros à l’action n°6 du programme 146 « Équipement des forces » qui compose la force de dissuasion nucléaire






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 838 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, LEPAGE et JASMIN, MM. MAGNER et Patrice JOLY, Mme FÉRET et MM. ANTISTE, TOURENNE, TISSOT, DEVINAZ et KERROUCHE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission « Direction de l?action du Gouvernement »

Modifier ainsi les autorisations d?engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programme

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l?ouverture de)

-

(minorer l?ouverture de)

+

(majorer l?ouverture de)

-

(minorer l?ouverture de)

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

 2 600 000

 

2 600 000

 

 2 600 000

 

2 600 000

 

Protection des droits et libertés

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

 

2 600 000

 

2 600 000

 

2 600 000

 

2 600 000 

TOTAL

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à quadrupler les effectifs du Haut Conseil pour le Climat, en faisant passer ses ETPT de 6 à 24. Il reprend une proposition portée par les députés socialistes et apparentés.

Cette création de 18 ETPT permettrait au Haut Conseil pour le climat de mener à bien l?ensemble de ses missions qui, au vu de l'urgence climatique actuelle, sont amenées à croitre. En effet, cette instance est un organisme indépendant chargé d'émettre des avis et recommandations sur la mise en oeuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements internationaux, en particulier l'accord de Paris et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Or ses effectifs actuels ne lui permettront pas longtemps de répondre efficacement à ces sollicitations.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :

-          Il diminue de 2,6 millions d'euros en autorisations d?engagement et en crédits de paiement au sein de l'action n° 3 "Conseil supérieur de l?audiovisuel" du programme 308 "Protection des droits et libertés".

-          Il augmente de 2,6 millions d?euros en autorisations d?engagement et en crédits de paiement au sein de l'action n° 11 « Stratégie et prospective » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ;

Les auteurs de cet amendement précisent néanmoins que ce gage n'a vocation qu'à répondre aux contraintes de l'article 40 et qu'en aucun cas ils ne souhaitent diminuer les moyens attribués au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils souhaiteraient donc que le Gouvernement lève le gage de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 915

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Direction de l'action du Gouvernement

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

 2 600 000

 

2 600 000

 

 2 600 000

 

2 600 000

 

Protection des droits et libertés

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

 

2 600 000

 

2 600 000

 

2 600 000

 

2 600 000 

TOTAL

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose dans le contexte d’un indispensable renforcement des capacités d’expertise du Haut Conseil pour le Climat, de doter l’action n° 11 « Stratégie et prospective » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » de 2 600 000 euros en AE et en CP afin de doter le Haut Conseil pour le Climat de 18 ETPT supplémentaires, venant s’ajouter aux 24 ETP actuel.

Le rôle du Haut Conseil pour le Climat doit être renforcé alors que le réchauffement climatique s’accélère et que les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 placent l’État dans la situation de devoir faire des choix stratégiques pour transformer le modèle de production et de consommation dans la perspective d’atteindre la neutralité carbone.

En raison des dispositions de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement procède par une minoration imputée au sein de la même mission sur le programme n° 308 (action 02).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1070

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

250 000 000

 

250 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

250 000 000

 

250 000 000

 

SOLDE

+ 250 000 000

+ 250 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir 250 M€ de crédits au bénéfice de l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF).

Cette ouverture de 250 M€ permettra à l’Agence de faire face à la baisse prévisionnelle de ses recettes affectées induites par la crise sanitaire, notamment s’agissant de la fraction lui revenant de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, de la taxe d’aménagement du territoire et des amendes radar.

Elle s’accompagnera d’une nécessaire réflexion sur les possibles évolutions des modalités de financement des infrastructures de transport que l’État entreprend aujourd’hui par le truchement de l’AFITF ; cette réflexion est prévue par l’article 17 terdecies du présent projet de loi transmis au Sénat.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 223 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CAPUS et de NICOLAY


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

500 000 000

 

500 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

500 000 000

 

500 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le niveau des autorisations d'engagement et de crédits de paiement affectés par la loi de finances pour 2020 au programme écologie, développement et mobilité - mission infrastructures et service de transports afin de revaloriser le budget de l'Agence Française de Financement des Infrastructures de Transports (AFITF).

Le présent amendement vise à abonder l'action 41 (Ferroviaire) du programme 203 - Infrastructures et services de transports en prélevant une somme équivalente au programme 217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables.

Afin d'assurer la recevabilité de l'amendement, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein des actions 07 (Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables), 08 (Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports") et 15 (Personnels relevant du ministère de la "Cohésion des territoires") du programme n° 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission budgétaire sont réduits respectivement à hauteur de 175 000 000 €, 175 000 000 € et 150 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 588 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, CORBISEZ et COLLIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

500 000 000

 

500 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

500 000 000

 

500 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le niveau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement affectés par la loi de finances pour 2020 au programme écologie, développement et mobilité – mission infrastructures et service de transports afin de revaloriser le budget de l’Agence Française de Financement des Infrastructures de Transports (AFITF) consacré au transport ferroviaire.

Afin d'assurer la recevabilité de l'amendement, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein des actions 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables), 08 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports") et 15 (Personnels relevant du ministère de la "Cohésion des territoires") du programme n° 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission budgétaire sont réduits respectivement à hauteur de 175 000 000 €, 175 000 000 € et 150 000 000 €.

Le présent amendement vise à abonder l'action 41 (Ferroviaire) du programme 203 - Infrastructures et services de transports en prélevant une somme équivalente au programme 217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1020

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD et Mme BENBASSA


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

500 000 000

 

500 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

500 000 000

 

500 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le niveau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement affectés par la loi de finances pour 2020 à la mission écologie, développement et mobilité – programme infrastructures et service de transports afin de revaloriser le budget de l’Agence Française de Financement des Infrastructures de Transports (AFITF) consacré au transport ferroviaire (action 41).

Afin d’assurer la recevabilité de l’amendement, les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein des actions 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables), 08 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Infrastructures et services de transports » ) et 15 (Personnels relevant du ministère de la « Cohésion des territoires » ) du programme n° 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission budgétaire sont réduits respectivement à hauteur de 175 000 000 €, 175 000 000 € et 150 000 000 €.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 802 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

500 000 000

 

500 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 500 millions d'euros le montant des crédits alloués en loi de finances initiale au programme "infrastructures et services de transports". 

En effet, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de février 2018 proposait un scénario de 60 milliards d'euros d'investissement sur 20 ans. 

Dans le contexte de la crise sanitaire et économique, il convient de soutenir en priorité les projets de ce type, dans une perspective de développement durable. Tel est l'objet de cet amendement. 

Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d'utiliser les crédits des actions n°8 et n°15 du programme 217 intitulé "Conduite et pilotage de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" de la mission "Ecologie, développement et mobilités durables", à hauteur de 250 M € chacune en autorisations d'engagements et en crédits de paiement, au bénéfice du programme 203 "Infrastructures et services de transports. Les actions bénéficiaires au sein du programme 203 sont : l'action n°41 "Transport ferroviaire" à hauteur de 200 M€, l'action n°44 "Transports collectifs" à hauteur de 200 M€ et l'action n°4 "Entretien des routes" à hauteur de 100 M€.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 114

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

150 000 000

 

50 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit au I. de son rapport annexe les dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France pour la période 2019-2023. C’est l’AFITF qui est en charge des investissements cyclables. L’État contribue à ce budget vélo à hauteur de 350 millions d’euros sur la période 2019-2023 soit 50 millions d’euros par an pour financer des infrastructures cyclables avec les collectivités. Cette dotation équivaut à 0,7 euros par habitant et par an, auxquels s’ajoutent 7,70 euros par habitant des collectivités locales. Elle doit être comparée aux 24 euros par habitant et par an alloués au développement des infrastructures aux Pays-Bas qui possède déjà des infrastructures cyclables performantes.

Un investissement à la hauteur en France nécessiterait donc 25 à 30€ par an et par habitants ce qui représenterait 1,4 milliard d’euros par an.

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD-A2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’euros par an pour financer des pistes cyclables ». Il propose d’abonder de 150 millions d’euros les crédits de l’action n°1 du programme n°203 « Infrastructure et services de transports » de la mission écologie, développement et mobilité durables, par minoration des crédits ouverts par le présent PLFR au sein de la même mission au titre de l’action n°3 « aide à l’acquisition des véhicules propres » du programme n°174 « Energie, climat et après-mines » hors titre 2. Ces crédits sont en effets destinés à financer des primes à la conversion en faveur de véhicules thermiques fonctionnant aux énergies fossiles, alors que ce dispositif devrait être réservé à l’incitation à l’achat de véhicules électriques ou hybrides. Il appartient au gouvernement de proposer une autre imputation budgétaire le cas échéant.

Ce montant de 150 millions d’euros est une première étape, qui devra être suivie pour les années suivantes d’augmentations successives permettant d’aboutir rapidement à une augmentation de l’investissement global actuel de 1,4 milliard d’euros afin de le porter à un montant total de 2 milliards d’euros (État et collectivités confondus).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 914

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

150 000 000

 

150 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD-A2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’euros par an pour financer des pistes cyclables ».

Les 150 millions d’euros supplémentaires pour les pistes cyclables sont pris au sein de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » et injectées au sein du programme « Infrastructures et services de transports » au sein de l’action 01.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 968 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ et JEANSANNETAS


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

150 000 000

 

150 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD-A2.3 de la Convention citoyenne pour le climat : « Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’euros par an pour financer des pistes cyclables ».

Les 150 millions d’euros sont prélevés sur l’action n° 3 « aide à l’acquisition des véhicules propres » du programme n° 174 « Énergie, climat et après-mines » hors titre 2, et viennent abonder l’action n° 1 du programme n° 203 « Infrastructure et services de transports » de la mission écologie, développement et mobilité durables.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 984 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, de NICOLAY, LE NAY, GUERRIAU et CAPUS


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

150 000 000

 

150 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000 

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD-A2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’euros par an pour financer des pistes cyclables ».

Les 150 millions d’euros supplémentaires pour les pistes cyclables sont pris au sein de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » et injectées au sein du programme « Infrastructures et services de transports » au sein de l’action 01.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 674

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, KANNER et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER et M. TISSOT


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

100 000 000

 

100 000 000

Service public de l’énergie

100 000 000

 

100 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à financer pour la fin de l’année 2020 une rallonge du chèque énergie pour les actuels bénéficiaires.

Cette rallonge budgétaire a vocation à permettre une majoration du montant du chèque énergie.

Alors que de nombreuses familles ont été contraintes au confinement pendant plusieurs mois, et auront donc pour certains d’entre elles des dépenses d'énergie supplémentaires - leur domicile étant parfois devenu leur local professionnel !  -, il serait paradoxal de ne pas mieux répondre aux situations de précarité énergétique, qui s'aggravent en cette période de crise.

La fermeture des établissements scolaires, donc des cantines, a pesé sur le budget des ménages et donc renforcer la précarité de nombreuses familles. Ces familles modestes ont donc dû faire face dans cette période de confinement à des dépenses supplémentaires imprévues. Alléger leurs factures d’énergie, via une augmentation du montant du chèque énergie, serait une mesure compensatoire importante et facile à mettre en œuvre. Elle contribuerait à réduire les charges contraintes au sein du budget; ce qui serait une véritable « bouffée d’oxygène » d’ici à la fin de l’année.

Les auteurs de l’amendement considèrent que des mesures spécifiques de solidarité doivent être prises en faveur de ces populations défavorisées.

Raison pour laquelle, ils proposent une aide supplémentaire de 100 millions d’euros en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ; cette aide consistant en une rallonge du chèque énergie, qui a pour vocation d’améliorer le reste à vivre des ménages en situation de précarité énergétique après paiement de leurs factures d’énergie.

En conséquences, l’amendement procède à l’augmentation à hauteur de 100 millions d’euros de l’ouverture des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action n° 2 « Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique » du programme n° 345 « Service public de l’énergie ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence (100 M€) les dotations en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme « Énergie, climat et après-mines »; cette diminution des AE et CP se concentre sur les crédits de l’action n° 2 « Accompagnement transition énergétique ».

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au programme 174.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 760 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

75 000 000

 

75 000 000

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

75 000 000

 

75 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abonder de 75 M d’euros les crédits alloués au chèque énergie.

Avec 8,6 M de salariés au chômage partiel et 3,3 M de chômeurs de catégorie A durant le confinement, la crise économique représente aussi un défi social.

Or, ce contexte socioéconomique dégradé risque de se répercuter sur les consommateurs d’énergie les plus fragiles, en particulier l’hiver prochain.

Avant même la crise, on a constaté une hausse de 3 % des ménages en situation de précarité énergétique (3,4 millions) en 2018 et de 17 % des interventions pour impayés de facturation (67 1546) en 2019.

Depuis la crise, la consommation d’énergie des ménages a augmenté.

À l’occasion de son audition par la commission des affaires économiques, le 7 avril dernier, la ministre de la Transition écologique et solidaire a indiqué constater une « légère hausse » de la consommation d’électricité dans le secteur résidentiel, qui contrastait avec la baisse de 15 % dans l’ensemble du secteur, 25 % pour l’industrie et 75 % pour le ferroviaire.

Par ailleurs, la crise a placé les consommateurs d’énergie face à des difficultés spécifiques.

Interrogé sur ce point par les sénateurs, le 21 avril dernier, le Médiateur national de l’énergie a déploré l’existence de retards dans les opérations de raccordement au réseau public de distribution d’électricité ou de gaz, de pratiques de démarchage téléphonique agressives de la part de certains fournisseurs ou de difficultés dans l’acheminement du chèque énergie.

Or, la précarité énergétique constitue l’impensé de la gestion de la crise : en effet, la loi « d’urgence sanitaire » du 23 mars 2020 n’a prévu pour les ménages qu’un report de la fin de la « trêve hivernale », celui du paiement des factures d’énergie étant réservé aux micro-entreprises.

Dans ce contexte, il est nécessaire de lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, en revalorisant substantiellement le chèque énergie, dont le montant, établi entre 48 et 277 euros, est bien trop faible pour couvrir les dépenses de consommation d’énergie mais aussi de rénovation énergétique auxquelles il donne droit.

Le redéploiement de crédits proposé permettrait d’organiser une campagne exceptionnelle, visant à rehausser le chèque énergie de 25 € en moyenne[1], celui-ci s’établissant au total entre 73 (+ 50 % environ) et 302 € (+ 10 % environ).

Cette campagne exceptionnelle serait utile, non seulement pour lutter contre les situations de précarité énergétique, mais aussi pour relancer les opérations de rénovation énergétique et garantir la sécurité d’approvisionnement en énergie l’hiver prochain.

En effet, le 11 juin dernier, le président de Réseau de transport d’électricité (RTE) a indiqué anticiper une « situation de vigilance particulière », avec une « disponibilité du parc nucléaire historiquement faible à partir de cet été et jusqu’à l’hiver prochain au moins » : la maîtrise de la consommation d’énergie des ménages doit donc être activement promue.

Dans cette perspective, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 2 Accompagnement transition énergétique du programme 174 Énergie, climat et après-mines 10 M € de l’action 47 Fonction support du programme 203 Infrastructures et services de transports et 65 M € de l’action 5 Politique des ressources humaines et formation du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

[1] Sous l’hypothèse de 3 M d’utilisateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 115

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

50 000 000

 

50 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’auteur de l’amendement estime que l’effort consenti pour inciter les français à changer de véhicule ne doit pas concerner que les voitures. Ainsi il propose que 50 millions d’euros destinés au renforcement exceptionnel de la prime à la conversion soient fléchés à une aide au financement pour l’acquisition d’un vélo (y compris vélo électrique ou vélo-cargo), un abonnement aux transports en commun ou encore un abonnement à un service d’autopartage. Il s’agit de traduire la volonté affichée par le gouvernement d’inviter les français à se déplacer autrement. Face à l’urgence climatique, il faut encourager davantage l’ensemble de la population a opéré son propre report modal en délaissant autant que possible la voiture individuelle.

Ainsi, 50 millions d’euros sont pris au sein de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Energie, climat et après-mine » et injectés au sein du nouveau programme « Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres et partagées »






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 589 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, CORBISEZ, JEANSANNETAS et COLLIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

50 000 000

 

50 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l’effort consenti pour inciter les français à changer de véhicule ne doit pas concerner que les voitures. Ainsi ils proposent que 50 millions d’euros destinés au renforcement exceptionnel de la prime à la conversion soient fléchés à une aide au financement pour l’acquisition d’un vélo (y compris vélo électrique ou vélo-cargo), un abonnement aux transports en commun ou encore un abonnement à un service d’autopartage. Il s’agit de traduire la volonté affichée par le gouvernement d’inviter les français à se déplacer autrement. Face à l’urgence climatique, il faut encourager davantage l’ensemble de la population a opéré son propre report modal en délaissant autant que possible la voiture individuelle.

Ainsi, 50 millions d’euros sont pris au sein de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Energie, climat et après-mine » et injectés au sein du nouveau programme « Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres et partagées ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 913

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

50 000 000

 

50 000 000

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Sur les 395 millions d’euros prévus pour le renforcement exceptionnel de la prime à la conversion, il est proposé de réserver 50 millions d’euros à une prime à la conversion pour des personnes ne rachetant pas de voiture, pour financer l’acquisition d’un vélo (y compris vélo électrique ou vélo-cargo), un abonnement aux transports en commun ou encore un abonnement à un service d’autopartage.

50 millions d’euros sont pris au sein de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Energie, climat et après-mine » et injectés au sein du nouveau programme « Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées ».






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 355 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et M. VAUGRENARD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Écologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme

Fonds amorce prêts à taux zéro pour l’achat de véhicules faiblement émetteurs

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

50 000 000

 

50 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds amorce prêts à taux zéro pour l’achat de véhicules faiblement émetteurs

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans sa proposition SD-C1.-6, la Convention citoyenne pour le climat propose l’octroi de prêts à taux zéro, avec la garantie de l’Etat, pour l’achat d’un véhicule peu émetteur (léger et pas trop cher).

Les auteurs de l’amendement sont favorables à une telle proposition. Ils avaient dans le projet de loi de finances pour 2018 déjà présenté un amendement permettant d’accorder aux foyers modestes un tel prêt à taux zéro (Amendement II-59).

Le parc automobile français est très ancien et donc composé de véhicules polluants, voire très polluants. On ne dénombre pas moins de 3 millions de véhicules essence datant d’avant 1997 et de 7 millions de véhicules diesel datant d’avant 2006. Afin de s’inscrire dans la transition énergétique, d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, il est urgent de le renouveler.

Or, pour réussir, de manière massive à mettre au rebut des véhicules polluants, des aides conséquentes à destination des ménages à revenus modestes doivent être mises en œuvre.

Certes, dans le PLFR 2, le Gouvernement a augmenté le bonus écologique pour l’achat de véhicules électriques, réintroduit le bonus pour l’achat de véhicules hybrides (qui avait été supprimé en loi de finances pour 2019) et augmenté le seuil du revenu fiscal de référence pour être éligible à la prime à la conversion (PAC) de 13 500 € à 18 000 €.

Mais pour des ménages aux faibles revenus, ces dispositifs ne seront pas suffisamment importants pour leur permettre de remplacer leur véhicule ancien par un véhicule propre ; le reste à charge étant trop important pour eux. Pire, ils risquent d’être les premiers pénalisés par un malus si leur véhicule est très polluant.

Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent mettre en œuvre la proposition de la convention citoyenne dès cette année, en isolant un premier financement pour prêt à taux zéro (PTZ) Véhicules non polluants légers.

En ce sens, cet amendement propose la mise en place de prêts à taux zéro (PTZ) pour permettre à ces ménages d’acheter un véhicule non polluant et léger en contrepartie de la mise au rebut du véhicule polluant dont ils sont propriétaires.

Ce PTZ « automobile » complèterait opportunément la prime de conversion.

Il permettrait de ne pas pénaliser les foyers à revenus modestes tout en favorisant l’accélération de la mise à la casse des véhicules polluants.

Les auteurs de l’amendement proposent donc d’abonder de 50 M€ en créant un nouveau programme au sein de la Mission Ecologie, développement et mobilités durables intitulé « fonds d’amorce prêts à taux zéro pour l’achat de véhicules faiblement émetteurs ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ses auteurs  sont contraints de réduire à due concurrence des nouvelles dotations (50 M €), l’action n° 04- « Route-entretien » à hauteur de 35 M€ et l’action 52- « Transports aérien » à hauteur de 15M€ du Programme n° 203 « Infrastructures et services de transports », pour abonder ce premier fonds d’amorce temporaire pour 2020.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au programme 203 de la mission Ecologie, développement et mobilité durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1008 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et CABANEL


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

I. – Créer le programme :

Fonds amorce prêts à taux zéro achat de véhicule peu émetteur

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

50 000 000

 

50 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

 

 

 

Energie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds amorce prêts à taux zéro achat de véhicule peu émetteur

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement reprend la proposition SD-C1.6. de la Convention Citoyenne pour le Climat : "Proposer des prêts à taux zéro, avec la garantie de l’État pour l’achat d’un véhicule peu émetteur", limités à des gammes de "véhicules légers et pas trop chers".

Cette proposition pourrait être mise en œuvre dès cette année, afin de permettre aux ménages les moins aisés de se tourner vers des véhicules faiblement émetteurs de CO2.

Les dispositifs existants ne sont pas suffisants pour accompagner cette transition, le reste à charge au moment de l'achat étant, pour beaucoup de ménages, trop important. Un prêt à taux zéro permettrait de remédier à cette difficulté : les véhicules non polluants coûtent moins cher à l'usage du fait des économies de carburant réalisées, ce qui permet par la suite le remboursement du prêt.

Cet amendement vise donc à affecter 50 millions d'euros pour la création de ce prêt à taux zéro. Pour cela, il propose d'abonder l'action 01 "Fonds amorce prêts à taux zéro Achat de véhicule peu émetteur", du programme "Fonds amorce prêts à taux zéro Achat de véhicule peu émetteur", crée par l'amendement.

Afin d'assurer sa recevabilité cet amendement prélève 50 millions d'euros à l'action n° 41 « Ferroviaire » du Programme n° 203 « Infrastructures et services de transports ». Cependant, l'intention des auteurs de cet amendement n'est en aucun cas d'affaiblir ce programme, qui se doit d'être amplifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 761 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Ecologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre II

 

10 000 000

 

10 000 000

Energie, climat et après-mines

50 000 000

 

50 000 000

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre II

 

40 000 000

 

40 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de dégager 50 M d’euros de crédits en faveur de l’hydrogène.

L’hydrogène constitue un vecteur énergétique de premier ordre pour mener à bien la transition énergétique : il permet, en effet, de décarboner les usages énergétiques existants et de constituer une solution de stockage pour l’électricité.

Or, la crise actuelle risque d’obérer ses perspectives de développement compte tenu : d’une part, des retards dans la publication de l’ordonnance prévue par la loi « Énergie-Climat » ainsi que l’instruction des appels à manifestation d’intérêt (AMI) ; d’autre part, de la chute des prix des énergies fossiles, qui pèse sur sa rentabilité, le coût de production de l’hydrogène issu de l’électrolyse étant élevé (entre 4 et 6 euros par kilogramme).

Si le Gouvernement a annoncé développer des avions fonctionnant à l’hydrogène d’ici 2030 dans le cadre du Plan de soutien à la filière aéronautique, cette annonce doit être suivie d’effets en étant complétée par des moyens à la hauteur des enjeux.

À cet égard, il est regrettable que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ne prévoit d’allouer à l’hydrogène que 50 M d’euros par an, alors que le double avait été promis par le Gouvernement aux professionnels dans le cadre du Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique de 2018.

Parce qu’il est essentiel d’accompagner l’amorçage de la filière française de l’hydrogène, l’amendement propose de relever dès cette année ce soutien à hauteur des 100 M d’euros ainsi attendus par les professionnels.

Cet effort devra nécessairement être poursuivi et intensifié, dans le cadre des prochains exercices budgétaires, dans la mesure où l’Allemagne a alloué 9 milliards d’euros en faveur de l’hydrogène sur les 130 milliards de son plan de relance.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 2 Accompagnement transition énergétique du programme 174 Énergie, climat et après-mines 10 M€ de l’action 10 Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable du programme 159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie et 40 M€ de l’action 3 Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1065

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Économie

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

dont titre II

490 000 000

 

50 000 000

 

Plan « France Très haut débit »

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre II

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

 

 

 

 

TOTAL

490 000 000

 

50 000 000

 

SOLDE

490 000 000

50 000 000

Objet

La crise de la Covid-19 a durablement fragilisé la situation financière des entreprises et leur capacité à porter des projets de développement et d’investissement. Dans le secteur industriel, très capitalistique et exposé à la concurrence internationale, le risque existe d’un gel de l’investissement qui se traduirait par un retard de la France sur ses voisins ou concurrents et mettrait un frein à la dynamique de réindustrialisation en bonne voie avant la crise sanitaire.

Au plan structurel, la France poursuit par ailleurs pour son industrie trois objectifs de long terme qui sont au cœur du Pacte productif. Il est fondamental que la relance post-crise de l’investissement industriel contribue à accélérer la mise en œuvre de ce Pacte productif.

Premièrement, la France souhaite décarboner les procédés et produits industriels. Avant la crise, le rythme de réduction des émissions de l’industrie était insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques français. L’incertitude créée par la crise sanitaire ralentira encore davantage l’engagement de projets de décarbonation souvent complexes mais nécessaires à la tenue des objectifs de la France. 200 M€ en AE et 10 M€ de CP seront ouverts au titre des aides en faveur de la décarbonation de l’industrie.

Deuxièmement, la montée en gamme et en compétitivité par la diffusion du numérique, la robotisation et l’adoption des nouvelles technologies (réalité augmentée, intelligence artificielle) reste une priorité et s’est récemment traduite par l’accélération des programmes d’accompagnement à l’industrie du futur, en partenariat avec les Régions. En sortie de crise, les incitations à l’investissement dans la modernisation doivent être renforcées pour éviter que les projets correspondants ne soient différés et accroissent le déficit de compétitivité français en la matière. 40 M€ AE et 10 M€ de CP seront ouverts au titre de l’accélération de l’adoption des technologies de l’industrie du futur.

Troisièmement, la crise a mis en exergue la dépendance industrielle et technologique de l’économie française, et la fragilité de certaines chaînes de valeur mondiales. Au-delà de la relance post-crise de l’investissement industriel au bénéfice des écosystèmes territoriaux, le renforcement de la résilience des approvisionnements peut nécessiter l’intervention de l’Etat pour soutenir la relocalisation de tout ou partie de chaînes de valeur critiques. Une analyse des vulnérabilités couplée aux forces du tissu français conduit à cibler en priorité les domaines de la santé (médicaments et dispositifs médicaux), de l’électronique, des télécommunications et des intrants essentiels de l’industrie (chimie, agro-alimentaire, métaux et matières premières). 100 M€ d’AE et 10 M€ en CP seront ouverts pour des projets de relocalisation identifiés dans ces quatre domaines prioritaires. 150 M€ d’AE et 20 M€ en CP seront ouverts pour le soutien aux projets d’investissement industriel identifiés et soutenus au niveau territorial, en particulier au sein des 148 Territoires d’industrie.

**

Il est donc proposé d’engager dès 2020 des crédits contribuant à soutenir l’investissement industriel, conformément aux objectifs de long terme que la France s’est fixés, tout en faisant levier sur l’investissement privé et des collectivités. Un ensemble de projets issus des territoires et des filières industrielles permet, d’une part, d’assurer la capacité à engager à court terme les crédits correspondants, d’autre part, de conforter l’analyse selon laquelle seule une intervention ciblée de l’Etat est en mesure de déclencher ces projets.

La gestion des crédits sera confiée à l’ADEME pour la décarbonation, à l’ASP pour l’accélération de l’adoption des technologies de l’industrie du futur, à Bpifrance pour la relocalisation et le soutien aux projets d’investissement industriel territoriaux. Des projets sont déjà identifiés, néanmoins, afin de sélectionner les meilleurs d’entre eux et de garantir l’égalité des chances des acteurs industriels français, des appels à projets seront systématiquement lancés sur chacune des trois thématiques.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 398

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Economie

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

dont titre II

 

 

 

 

Plan « France Très haut débit »

30 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre II

 

8 000 000

Stratégie économique et fiscale

 

22 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

SOLDE

 0

 

 

Objet

Le présent amendement de crédit reprend l’une des mesures présentées par le rapporteur général dans sa communication à la commission des finances portant sur sa stratégie de relance de l’économie. Il appelle ainsi à un renforcement des moyens alloués au plan « France très haut débit » (FTHD), qui figure dans son plan d’accélération de l’investissement public dont l’enveloppe globale serait de l’ordre de 20 milliards d’euros.

Le numérique doit constituer un pilier de la relance économique de notre pays. L’effort budgétaire à réaliser est limité, mais l’effet sur notre économie sera substantiel et durable : il s’agit de dépenses d’investissement qui permettront à la France d’augmenter sa croissance potentielle, irrigueront notre économie et bénéficieront directement à nos concitoyens et aux entreprises sur nos territoires.

Un renforcement des crédits budgétaires alloués à ce plan interviendrait dans le prolongement de la réouverture décidée fin 2019 du guichet des « Réseaux d’initiative publique » (RIP) permettant de cofinancer les projets portés par les collectivités territoriales dans le cadre du plan France très haut-débit.

Le montant de cofinancement de 140 millions d’euros annoncé par l’État dans ce cadre, limité à un recyclage d’autorisations d’engagement non consommées, est largement insuffisant.

L’association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel (Avicca), estime par exemple qu’un abondement du guichet RIP à hauteur de 600 à 700 millions d’euros serait nécessaire pour répondre à l’ensemble des collectivités porteuses de projets. De nombreux projets étant prêts à être lancés et n’attendant plus que de recevoir leur financement.

Pour des raisons de recevabilité financière, le montant de l’amendement ne permet pas de couvrir les besoins réels d’investissement pour accompagner l’ensemble des projets.

Afin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 1 « Réseaux d’initiative publique » du programme 343 « Plan France très haut débit » en autorisations d’engagement de 30 millions d’euros par un prélèvement :

- de 8 millions d’euros des autorisations d’engagement du programme 220 « Statistiques et études économiques » (sur les dépenses d’intervention de l’action n° 01 « Infrastructure statistique » sur lesquelles les dépenses de fonctionnement peuvent être limitées) ;

- de 22 millions d’euros sur les autorisations d’engagement du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » (10 millions d’euros sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » financés par une partie des autorisations affectés à la Banque de France, et 12 millions d’euros sur l’action n° 2 « Développement international de l’économie française » sur laquelle les économies réalisées par la mutualisation des fonctions support avec le ministère des affaires étrangères doivent être poursuivies).






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 480 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, M. DAUNIS, Mme PRIMAS, MM. MENONVILLE et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAISON et PERRIN, Mme LÉTARD, MM. MOGA et MAGRAS et Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Économie

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

dont titre II

 

 

 

 

Plan « France Très haut débit »

30 000 000

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre II

 

8 000 000

 

Stratégie économique et fiscale

 

22 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

 

Objet

La réouverture du guichet « France très haut débit » ne repose aujourd’hui que sur le recyclage de crédits non consommés.

Le confinement a souligné l’existence d’un véritable gouffre numérique dans notre pays, se traduisant très concrètement par une impossibilité, pour nombre de nos concitoyens, de poursuivre leurs activités personnelles et professionnelles, faute d’une connexion à très haut débit.

Cet amendement propose au Gouvernement d’abonder dès maintenant le plan France très haut débit en nouveaux crédits afin de financer les projets portés par les collectivités territoriales.

Le numérique doit être une priorité de la relance. L’effort budgétaire à réaliser est limité, mais l’effet sur notre économie sera substantiel : il s’agit de dépenses d’investissement qui permettront à la France d’augmenter sa croissance potentielle, irrigueront notre économie et bénéficieront directement à nos concitoyens et aux entreprises sur nos territoires.

Pour des raisons de recevabilité financière, le montant de l’amendement ne permet pas de couvrir les besoins réels d’investissement pour accompagner l’ensemble des projets.

À la seule fin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 1 « Réseaux d'initiative publique » du programme 343 « Plan France très haut débit » en autorisations d’engagement de 30 millions d’euros par un prélèvement:

- de 8 millions d’euros des crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques » (sur les dépenses d’intervention de l’action n° 01 « Infrastructure statistique » sur lesquelles des les dépenses de fonctionnement peuvent être limitées) ;

- de 22 millions d’euros sur les crédits du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » (10 millions d’euros sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » financés par une partie des crédits affectés à la Banque de France sur lesquels des gisements d’économie peuvent encore être exploités, et 12 millions d’euros sur l’action n°2 « Développement international de l’économie française » sur laquelle les économies réalisées par la mutualisation des fonctions support avec le ministère des affaires étrangères doivent être poursuivies). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 631 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. CHATILLON, Mmes PRIMAS, LOISIER, ESTROSI SASSONE, FÉRAT, LAMURE, SAINT-PÉ, SCHOELLER et NOËL et MM. MOGA, Daniel LAURENT, MENONVILLE, BABARY, MAGRAS, RAISON et DECOOL


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Économie

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

dont titre II

15 000 000

 

15 000 000

 

Plan « France Très haut débit »

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre II

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement prévoit une dotation exceptionnelle en faveur des centres techniques industriels (CTI), afin de faire de l’innovation et du progrès technique un levier de relance de l’industrie française.

Les centres techniques industriels sont des organismes privés, chargés d’une mission de service public : créés à l’initiative des filières industrielles, et financés par elles, ils sont des organismes de recherche collective, chargés de faire « ruisseler » l’innovation et la R&D jusqu’aux plus petites entreprises. Ils sont implantés dans les territoires français, sur environ 50 sites au plus près des PME.

Nous savons que les mois et années qui s’annoncent vont être caractérisés par une baisse de l’investissement des entreprises, dont les marges et la trésorerie ont fortement souffert. Les PME seront les plus impactées, et risquent de sacrifier l’investissement dans l’innovation.

Les initiatives collectives, aussi bien sous forme de projets européens, de pôles de compétitivité que de centres techniques industriels, doivent recevoir toute l’attention des politiques publiques, car elles profitent aux filières entières et non seulement aux grands leaders industriels. Si nos PME et ETI ne continuent pas d’innover, notre tissu industriel dans son ensemble perdra en compétitivité et en attractivité.

Pourtant, le financement des CTI a fait l’objet d’attaques répétées du Gouvernement au cours des années précédentes.

Ils sont très majoritairement autofinancés par les industriels, par le biais d’une taxe instaurée volontairement par les filières et acquittée par les entreprises.

En 2012, l’État, chargé de collecter cette taxe et de la reverser aux CTI, a plafonné leur produit, reversant le surplus au budget général de l’État. Depuis 2012, ce sont ainsi entre un demi-million d’euros et 14 millions d’euros qui sont reversés chaque année à l’État plutôt qu’aux CTI, au mépris de l’objet initial de cette taxe. L’année dernière, la plupart de ces taxes ont été déplafonnées, mais pas toutes.

De surcroît, la dotation budgétaire complémentaire que l’État avait instaurée au profit de ces CTI chargés d’une mission de service public a, elle, été fortement réduite, passant de 23,4 millions d’euros en 2013 à 7,9 millions d’euros en 2020. Seuls quatre CTI reçoivent encore un soutien, contre sept en 2013.

Au total, ce sont près de 45 millions d’euros de taxes affectées aux CTI qui ont été confisquées par l’État depuis 2013, tandis que celui-ci a parallèlement réduit son financement public aux CTI d’environ 65 millions d’euros sur la même période.

À l’heure où le soutien à l’investissement et à l’innovation doit être un axe prioritaire de la relance économique, un financement accru de l’État envers les activités de R&D des centres techniques industriel semble être un juste retour des choses.

Il est donc proposé d’augmenter sensiblement la dotation budgétaire aux CTI, en faisant bénéficier l’ensemble des centres techniques de ce choc d’investissement. Le présent amendement propose donc d’augmenter de 15 millions d’euros la ligne budgétaire dédiée : ce montant – qui représente seulement le tiers des reversements des taxes affectées dont a bénéficié l’État - permet de ramener la dotation annuelle à son niveau de 2012, et octroiera, en moyenne, environ un million d’euros supplémentaire à chaque CTI.

Les crédits de l’action n°23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » seront ainsi augmentés d’un montant de 15 millions d’euros en AE et CP, afin de financer l’ensemble des centres techniques industriels.

Cette augmentation est financée par une réduction de 15 millions d’euros en AE et CP des crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ». Cette réduction de crédits pourrait notamment porter sur les dépenses de fonctionnement correspondant aux tâches administratives confiées à la Banque de France, le Gouvernement ayant indiqué à l’occasion de l’examen du PLF 2020 que les coûts afférents à ces tâches sont en diminution.

 

Cette proposition est issue des travaux de la cellule de veille, de contrôle et d’anticipation « Industrie » de la commission des affaires économiques, qui a présenté en juin dernier dix-huit propositions pour une relance de l’économie française.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 669 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU, VASPART et MANDELLI, Mme Muriel JOURDA, M. PAUL, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, MM. GRAND et LELEUX, Mme LAVARDE, M. BASCHER et Mme LASSARADE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Economie

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux industries nautiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

dont titre II

 

 

 

 

Plan « France Très haut débit »

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre II

 

15 000 000 

 

15 000 000 

Stratégie économique et fiscale

 

 

Fonds de soutien aux industries nautiques

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer le montant de 15 000 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 05 « pilotage » du programme « statistiques et études économiques » vers un nouveau programme « Fonds de soutien Industries Nautiques ».

Cet amendement élargit le spectre des plans sectoriels, présentement réservés à l’automobile et à l’aéronautique, aux industries nautiques, par la création d’un fonds dédié. En effet, après deux mois d’arrêt, les 5 500 entreprises de la filière nautique abordent la prochaine saison très fragilisées. Si une reprise en demi-teinte s’amorce actuellement, un fort risque pèse sur ces sociétés dont l’activité est à la fois fortement saisonnière et fortement dépendante du tourisme et de l’export (75% de la production française de bateaux est exportée).
En 2009, le secteur nautique avait subi une baisse de 50% du chiffre d’affaires, entrainant des plans sociaux et la disparition de nombreuses entreprises. Près de 15 000 emplois (soit 25% du total)
avaient été détruits. Il aura fallu plus de 10 ans à la filière nautique pour surmonter cette crise. Aussi, face à la récession annoncée marchés de l’Europe notamment la zone méditerranéenne, et de l’Amérique du Nord, il est aujourd’hui nécessaire de créer un fonds de soutien pour sauvegarder les emplois (45 000 emplois directs) de cette filière, dont les grands chantiers permettent à la France de se hisser parmi les meilleurs mondiaux et de disposer d’un tissu de PME aux savoir-faire uniques.

La vitalité et l’économie de nombreux territoires, notamment littoraux, sont également fortement dépendantes de la filière. Compte tenu de la dépendance du secteur aux salons nautiques où se réalise l’essentiel des ventes, et du risque sanitaire qui pèse encore sur leur tenue, le fonds « Industries nautiques », piloté par la Direction Générale des Entreprises, viserait à financer trois actions principales :

sécuriser financièrement la participation des entreprises aux principaux salons nautiques français de l’automne 2020 (Cannes, Paris, La Rochelle), en couvrant 25% des coûts d’exposition et de transport (soit environ 5 millions d’euros) ;

soutenir et inciter les entreprises françaises à poursuivre leur déploiement international, notamment à travers leur présence aux grands salons nautiques internationaux automne-hiver 2021, via des
aides directes à l’export ;

et accompagner la modernisation des réseaux de distribution et des services fortement impactés par la crise. Il s’agit d’un soutien financier relativement limité (0,3% du CA de la filière) mais dont le bénéfice pour les entreprises de la filière serait assurément très important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 774

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL, TOURENNE, DAUDIGNY et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. DEVINAZ et DURAN et Mme TOCQUEVILLE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Économie

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Développement des entreprises et régulations

dont titre II

10 000 000

 

10 000 000

 

Plan « France Très haut débit »

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre II

 

10 000 000

 

10 000 000

Stratégie économique et fiscale

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer dans ce temps de crise l’accompagnement financier des Chambres de commerce françaises à l’étranger ainsi que les entreprises de droit étranger qui présentent un intérêt particulier pour l’économie française.

Dans ces circonstances, cet amendement :

-        flèche 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement supplémentaires du programme n° 134 « Développement des entreprises et régulations » sur l'action 07 « Développement international des entreprises et attractivité des territoires ».

-        et réduit à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » à hauteur de 5 millions sur l'action 01 « Infrastructure statistique » et 5 millions sur l'action 05 « Pilotage et soutien » .






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 632 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. CHATILLON, Mmes LOISIER, ESTROSI SASSONE, FÉRAT, SAINT-PÉ et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, MOGA et MENONVILLE, Mme SCHOELLER, M. MAGRAS, Mme NOËL et MM. BABARY, RAISON et DECOOL


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Économie

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

7 900 000


7 900 000

7 900 000


7 900 000

Plan France Très haut débit

Statistiques et études économiques

dont titre 2

7 900 000

7 900 000

7 900 000

7 900 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

TOTAL

7 900 000

7 900 000

7 900 000

7 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement prévoit de renforcer les moyens de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), afin d’assurer une juste compétition entre producteurs et la protection des consommateurs au sein du marché national et européen.

Alors que la crise économique qui a frappé l’économie française en mars s’annonce durable et particulièrement violente, les producteurs font face à une concurrence exacerbée. Le choc sur l’offre a tari de nombreuses sources d’approvisionnement pour nos entreprises industrielles, qui doivent se tourner vers de nouveaux fournisseurs ou vers l’importation.

Dans ces circonstances, il apparaît donc nécessaire de renforcer le contrôle du respect des normes par les produits circulant sur le marché intérieur, pour que la crise ne soit pas vue comme une occasion de sacrifier la qualité des produits. En telle période de crise, tous les producteurs doivent jouer à armes égales sur le marché européen, afin de ne pas offrir une prime au moins-disant.

En France, la DGCCRF est chargé du contrôle du respect des normes des produits et de la protection des consommateurs. Son budget n’a pas évolué depuis près d’une dizaine d’années, alors que la multiplication des accords commerciaux et l’augmentation des échanges mondiaux ont rendu le marché intérieur plus perméable, sollicitant encore davantage les agents chargés des contrôles.

Le présent amendement vise donc à augmenter le budget de la DGCCRF dans l’objectif d’accroître ses effectifs dédiés au contrôle du respect des normes.

Afin de permettre le recrutement de 100 ETP, il est proposé d’augmenter les crédits de personnel de l’action n°24 « Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » d’un montant de 7,9 millions d’euros en AE et CP, montant calculé sur la base des crédits et des emplois actuels.

Cette augmentation est financée par une réduction de 3,9 millions d’euros en AE et CP des crédits de l’action n°01 « Infrastructure statistique » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et par une réduction de 4 millions d’euros en AE et CP des crédits de l’action n°05 « Pilotage et soutien » du même programme.

Cette hausse des effectifs, à hauteur d’une centaine d’EPT, pourrait être menée dans le respect du plafond d’emploi fixé par la loi de finances initiale pour 2020 à hauteur de 11 538 ETP pour la mission « Économie », seuls 11 381 ETP étant effectivement comptabilisés par la loi de règlement pour l’année 2019.

Cette proposition est issue des travaux de la cellule de veille, de contrôle et d’anticipation « Industrie » de la commission des affaires économiques, qui a présenté en juin dernier dix-huit propositions pour une relance de l’économie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 995

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Engagements financiers de l’État

Modifier ainsi les ouvertures des crédits de programme :

(en euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

8 000 000

8 000 000

Épargne

 

 

 

 

Dotation du mécanisme européen de stabilité

8 000 000

8 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli permet d’alerter sur la nécessité d’élargir le périmètre d’intervention de la garantie de l’État au monde entier.

Les crédits prélevés sur le programme « Dotation du mécanisme européen de stabilité » viennent abonder l’action 03 « Financement des entreprises et industrie » du programme 114.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 858

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre II 



41 576 045

41 576 045



41 576 045

41 576 045

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre II

 

 

 

 

Vie de l'élève

Dont titre II

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre II

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre II

 

41 576 045

 

41 576 045

Enseignement technique agricole

Dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

41 576 045

41 576 045

41 576 045

41 576 045

SOLDE

0

0

 

Objet

Le 8 avril dernier, Jean-Michel Blanquer a annoncé la création de 1248 postes d’enseignants dans le premier degré. À l’heure actuelle, ces postes ne sont toujours pas budgétés, ce qui laisse craindre une impossibilité matérielle de créer ces emplois. Alors que les trois mois de confinement ont été marqués par un accroissement des inégalités entre les élèves, et que le Ministre s’était engagé à ce que les postes soient financés dans ce projet de loi de finances rectificatives, rien n’est prévu. C’est pourquoi cet amendement procède à un financement de ces 1248 emplois en abondant de 41 576 045 euros l’action 2 du programme 140, en provenance des actions 1 (13 858 680 euros), 8 (20 788 020 euros) et 9 (6 929 345 euros) du programme 214. Sont ainsi visés des postes budgétaires dits supports, notamment les frais de fonctionnement du ministère et des services déconcentrés.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 270 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ et Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mme VULLIEN, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. CADIC et CANEVET et Mme Catherine FOURNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Médias, livre et industries culturelles

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Presse et médias

100 000 000

100 000 000

Livre et industries culturelles

TOTAL

0

100 000 000

0

100 000 000

SOLDE

- 100 000 000

- 100 000 000

 

Objet

Ces dernières semaines, la distribution de la presse a été fortement perturbée en France. Plus d'un millier de distributeurs de journaux ne recevaient plus, ou très partiellement, les quotidiens et magazines. Cette perturbation résulte des déboires de l'entreprise Presstalis qui, accablée de dettes, traverse actuellement sa troisième crise majeure en dix ans. Elle a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020. 

Le Gouvernement prévoit d'allouer à Presstalis près de 200 M€ d'aides, sous la forme de subventions et de prêts du fonds de développement économique et social. Cette aide s'ajoute à l'appui financier important que consent l'État à cette entreprise depuis des années.
S'il faut évidemment rester attaché à la protection des libertés de la presse et d'expression ainsi que soucieux du pluralisme des opinions, il est nécessaire de s'interroger sur la pertinence d'un énième soutien de l'État à cette entreprise. La situation financière catastrophique chronique de cette société, l'attitude inacceptable de certains syndicats en son sein, la mauvaise gestion de son activité, le nombre trop élevé de salariés et de dépôts, les notes de frais exorbitants d'anciens dirigeants de l'entreprise, ainsi que l'organisation archaïque du service sont autant d'éléments à charge contre Presstalis. C'est d'ailleurs ce qu'avait relevé en partie un rapport d'information n° 861 (XVe législature) d'avril 2018 de l'Assemblée nationale. 

La création d'une nouvelle entreprise ayant une gestion et une organisation différentes ou l'octroi de ce marché à un opérateur concurrent semblent constituer des solutions plus opportunes.

Le présent amendement propose par conséquent d'annuler l'ouverture de 100,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2  de l’action 02 « Aides à la presse » du programme 180 « Presse et médias » prévue par le Gouvernement pour le financement du plan de soutien et de restructuration de la société Presstalis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 869

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Médias, livre et industries culturelles

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Presse et médias

3 000 000

 

3 000 000

 

Livre et industries culturelles

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à soutenir le secteur des médias d’information sociale de proximité. À l’instar de la presse nationale, les médias locaux subissent aujourd’hui à la fois une crise structurelle de leur secteur, mais aussi les conséquences de la crise sanitaire. Ces médias, essentiels au fonctionnement démocratique local, sont aujourd’hui menacés de disparition dans bien des endroits. Il est donc proposé de mettre en œuvre un renforcement important du fonds de soutien aux médias de proximité. Pour se faire, il est proposé d’abonder de 3 millions d’euros l’action 5 du programme 180 en prélevant les fonds sur l’action 2 du programme 334, le jeu vidéo étant le seul secteur culturel à avoir tiré son épingle du jeu avec une augmentation des ventes françaises de 140% durant le confinement. 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 544

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, ADNOT et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE et Mme MONIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Médias, livre et industries culturelles

I. – Créer le programme :

Soutien à la diffusion à destination des médias audiovisuels en outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Presse et médias

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

 

1 200 000

 

1 200 000

Soutien à la diffusion à destination des médias audiovisuels en outre-mer

1 200 000

 

1 200 000

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Durant cette période de crise sanitaire, les médias audiovisuels ultramarins ont été fortement mis à contribution afin d’informer au mieux les populations et ainsi permettre de promouvoir les bonnes pratiques, ce qui ne leur a pas permis de bénéficier des dispositifs de chômage partiel.

La santé économique de ces médias reposant en grande partie sur les revenus publicitaires engrangés, la réduction drastique du nombre d’annonceurs a mis les chaînes en grande difficulté financière.

Ces chaînes, indispensables à la garantie du pluralisme ainsi qu’à la promotion de nos territoires, ne sauraient survivre sans un soutien à la diffusion estimé à 1,2 millions d’euros. Ce montant a été évalué par l’association des télévisions des Outre-mer, ainsi que le Syndicat des professionnels de l’Audiovisuel des départements d’Outre-mer.

Si les auteurs de cet amendement n'ignore pas l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement gouvernemental ayant ouvert 70 millions d'euros de crédits en faveur d'un plan de soutien exceptionnel pour les entreprises des secteurs des médias et de la presse, il leur importe que ces aides soient effectivement versées aux médias ultramarins.

C’est pourquoi l’amendement prévoit la création d’un nouveau programme à destination d’un fonds de « Soutien à la diffusion à destination des médias audiovisuels en outre-mer » doté de 1.2 millions d’euros à son action 1.

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 01 – « Livre et industries culturelles » au sein du programme « 334 – Livre et industries culturelles. » Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 528

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au réseau des chambres de commerce françaises à l’international

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

3 000 000

 

3 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de soutien au réseau des chambres de commerce françaises à l’international

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien en France administré par la CCIFI (CCI Françaises à l’International) et les CCEF (Conseillers du Commerce extérieur de la France). Ce fonds pourrait être garant d’emprunts réalisés par des entreprises françaises à l’international, également sur la base d’une gestion des dossiers par les structures locales des CCIFI et des CCEF. Il renforcerait le tissu de nos entreprises implantées à l’international. 

Véritable colonne vertébrale de notre dispositif économique à l’export, le réseau CCIFI a l'habitude de compter sur ses propres forces, en vendant des services et en organisant des événements, puisqu'il ne bénéficie d'aucun financement public. On observe que nos pays voisins accordent, eux, des aides directes et généreuses à leur propre réseau de chambres. Elles sont, par exemple, le bras armé des Landers allemands pour faire rayonner l’industrie germanique sur la planète. 

Si nos chambres et leurs membres ne coûtent rien au contribuable, à l’inverse, l'État les sollicite de plus en plus au travers de mécénat pour permettre à la France de tenir son rang à l’international

Aujourd'hui, ce business-model fondé exclusivement sur l’initiative privée conduit certaines de nos chambres à réduire leur budget de fonctionnement d'un bon tiers, pour l'instant. Les plus fragiles d’entre-elles pourraient voir leur activité suspendue.

Les conséquences de la crise sanitaire justifient aujourd’hui d’apporter un soutien ponctuel de 3M€ au travers de la structure centrale du réseau CCIFI à Paris. Cela lui permettrait de consolider son réseau mondial de chambres de commerce et de sortir de la crise en capacité de favoriser la reprise de nouvelles parts de marché, dont nous aurons besoin pour relancer notre économie.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 101 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l'Institut Français

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de soutien à l'Institut Français

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un Fonds de soutien pour l’Institut Français doté de 1 000 000 euros. 

L’Institut français vient en appui aux 131 services de coopération et d’action culturelle des ambassades de France, ainsi qu'aux 98 Instituts français et 138 antennes répartis dans le monde et aux 27 Instituts français de recherche à l’étranger (sous tutelles du MEAE et du CNRS). Les Instituts français qui assurent la promotion de la culture française et de son rayonnement à l’étranger sont en péril.

Aujourd’hui, la situation est claire : si l’État français ne couvre pas les pertes occasionnées par cette situation inédite due au Coronavirus, leur survie est en jeu.  Il leur faut pouvoir préparer un plan de relance pour élaborer de nouveaux outils pédagogiques pour faire face à l’avenir. Ce Fonds d’urgence leur permettrait de compenser les pertes budgétaires conséquentes dues au confinement et à la baisse de leur activité d’enseignement.

Les Instituts Français risquent de devoir licencier des salariés et notamment des vacataires recrutés locaux aujourd’hui très inquiets pour leur avenir professionnel. Les personnels enseignants craignent une forte baisse des inscriptions à la rentrée prochaine alors même qu’ils représentent 75% du budget. La rentrée de septembre risque d’être catastrophique si ces IF ne sont pas soutenus. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien à l’Institut Français" composé d'une action intitulée "Soutien à l’Institut Français" dotée de 1 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Cela permettra aux instituts de traverser cette crise.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 1 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements" du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 102 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux Alliances Françaises

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de soutien aux Alliances Françaises

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un Fonds de soutien pour les Alliances Françaises doté de 1 000 000 euros. La crise du Coronavirus touche de plein fouet le réseau de ces 132 alliances, financées principalement par les cours de français. En effet, les Alliances sont des associations de droit local privé, à 90% autofinancées par les cours de français et qui bénéficient de subventions publiques pour l’organisation d’évènements culturels. 

Aujourd’hui, les Alliances sont en danger. Affectées par le confinement, elles ont opéré une formidable transformation à travers le téléenseignement mais se retrouvent malheureusement davantage en concurrence avec des organismes d’enseignement en ligne. De plus, les évènements culturels pour lesquels elles sont subventionnées ne peuvent plus se tenir. Des petites alliances ne peuvent plus survivre et risquent de mettre la clé sous la porte. Une pétition pour réclamer un grand plan d’action national de soutien à ce réseau d’éducation et de culture a été signée par plus de 10 000 personnes.

Face à cette crise qui affecte le premier réseau culturel du monde, il est urgent de le soutenir. C’est pourquoi je propose que cet amendement créé un Fond de soutien d’urgence aux Alliances Françaises de 1 millions d’euros pour aider ce formidable réseau culturel.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien aux Alliances françaises" composé d'une action intitulée "Soutien aux Alliances Françaises" dotée de 1 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Cela permettra aux Alliances de traverser cette crise pour garantir les postes des personnels. Il en va du rayonnement culturel de la France.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 1 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements" du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 160 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT, SCHOELLER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence agricole

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence agricole

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence agricole afin de soutenir les filières les plus fragilisées par la crise.

Si la filière agricole et agroalimentaire aura fait preuve d’une grande résistance lors la pandémie de la COVID 19 permettant le maintien de la chaîne alimentaire, il ne faudrait pas pour autant croire que notre agriculture ressort indemne de cette période difficile.

 De nombreuses exploitations ont été durement touchées, particulièrement dans certains secteurs comme les productions saisonnières, et des secteurs seront encore fortement impactés dans les prochains mois comme l’agritourisme.

Dans cette perspective, il semble important d’accompagner au maximum la reprise afin d‘éviter que cette crise soit fatale à des exploitations déjà fragilisées par un contexte économique et climatique difficile ces dernières années.

Cet amendement reprend ainsi l’une des propositions du « plan de rebond économique, social et écologique » présenté par le Parti socialiste le 9 juin dernier, de créer un fonds de soutien de 100 millions d’euros à destination des associations d’aide alimentaires.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :

· il crée un nouveau programme intitulé « Fonds d’urgence agricole » composé d’une action unique intitulée « Fonds d’urgence agricole » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 100 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ; · -

- il diminue de 100 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire ».






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 971 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VOGEL, PIEDNOIR et de NICOLAY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, FOUCHÉ, BRISSON, CHASSEING, PERRIN et GRAND, Mme DUMAS, M. BAZIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et TROENDLÉ, MM. Bernard FOURNIER, BIZET et HOUPERT, Mmes LAMURE et MICOULEAU, MM. RAISON, MANDELLI, ANTISTE et Henri LEROY, Mme CANAYER, MM. SOL, BASCHER, SAVARY et GREMILLET, Mme LOPEZ, M. SEGOUIN, Mmes de CIDRAC, GRUNY, DEROMEDI et de la PROVÔTÉ, MM. ALLIZARD et CAPUS, Mme LOISIER et MM. DECOOL, GABOUTY et Pascal MARTIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds pour les professionnels de la filière équine

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

52 000 000

 

52 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds pour les professionnels de la filière équine

52 000 000

 

52 000 000

 

TOTAL

52 000 000

52 000 000

52 000 000

52 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds pour les professionnels de la filière équine doté de 52 millions d'euros.

Les entraîneurs de trot et de galop, les écuries de chevaux de sport pour les concours, les prestataires en bât, portage et traction animale utilisant les équidés de travail, les exportateurs de tous types d’équidés sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Pour ces structures, l’arrêt de leur activité a entraîné une baisse ou une absence de chiffre d’affaires dont l’impact est variable.

Les mesures d’aides financières générales mises en place par l’État (fonds de solidarité, chômage partiel, report de charges courantes, sociales et fiscales) ne suffisent pas pour compenser ces dépenses liées à l’entretien des équidés.

C’est uniquement cette part de leur déficit durant la période de confinement qui doit faire l’objet d’un fonds spécial de solidarité évalué à 52 millions d’euros (25 612 485 € par mois d’arrêt de l’activité, sur la base de chiffres de références issus et croisés entre l’IFCE (OESC), l’observatoire EQUICER, les observatoires régionaux des Conseils des Chevaux et leur synthèse nationale, les données des maisons mères d’élevage.

Cette prise en compte est un préalable incontournable pour envisager un plan de reprise économique. Il est essentiel que soit accordée une enveloppe qui permette d’étendre à tous les professionnels de la filière équine, les mesures de soutien qui ont été prises pour soutenir les centres équestres devant assurer l’alimentation et l’entretien des équidés en propriété.

Une instruction minutieuse des dossiers de demande et l’application de critères co-construits et partagés est nécessaire.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 520 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 52 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds pour les professionnels de la filière équine" du nouveau programme "Fonds pour les professionnels de la filière équine".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 161 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT, SCHOELLER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Autonomie en protéines végétales

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Autonomie en protéines végétales

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de structuration de la filière des protéagineux à hauteur de 20 M€.

Cet amendement reprend l’une des propositions du « plan de rebond économique, social et écologique » présenté par le Parti socialiste le 9 juin dernier.

Il s’agit de répondre à l’impérieuse nécessité de rétablir notre souveraineté agricole et alimentaire à l’heure où la crise du COVID-19 nous a montré les limites d’un système alimentaire trop dépendant de ses importations.

En effet, actuellement, la France importe 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja (seulement 450.000 ne sont pas OGM) qui sont utilisés massivement pour nourrir les animaux dans les élevages porcins et bovins.

Cette situation est d’autant plus inacceptable que la production de ces protéines végétales est l’une des principales causes de déforestation dans le monde.

Cette proposition rejoint également l’une des préconisations de la Convention Citoyenne pour le Climat qui appelle à une structuration de la filière des protéagineux notamment pour se diriger vers une autosuffisance pour l’alimentation animale.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :

- Il crée un programme intitulé « Autonomie en protéines végétales » doté de 20 millions d’euros ;

- Il diminue de 20 millions d’euros en AE et CP le programme "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 666

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Abondement exceptionnel du fonds de solidarité pour le logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

250 000 000

 

250 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Abondement exceptionnel du fonds de solidarité pour le logement

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

           250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise frappe les ménages déjà pauvres mais aussi ceux qui ont des revenus intermédiaires, plus d’un tiers des actifs ayant vu leurs revenus d’activité baisser ces derniers mois.

Selon la Banque de France, il devrait y avoir un million de chômeurs de plus fin 2020 et le chômage devrait continuer à progresser en 2021. Le nombre de bénéficiaires du RSA est à la hausse, l'ADF estime ainsi l'augmentation à 5 % dans le Bas-Rhin, 10 % en Seine-Saint-Denis par exemple. 

Malgré ces signaux et l’alerte des associations, le Gouvernement ne prend toujours pas la mesure de la crise sociale qui frappe notre pays alors qu’il faudrait un plan de soutien massif aux populations les plus fragiles pour éviter qu’une crise sociale ne s’installe durablement.

Le fond de solidarité pour le logement est particulièrement mobilisé pour venir en aide aux ménages les plus impactés par la crise du coronavirus et présentant des difficultés pour le paiement de leur loyers et charges. Ce soutien est essentiel pour éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en crise sociale durable avec des milliers de personnes à faibles revenus qui basculeraient dans la pauvreté.

Or, les locataires qui auraient des difficultés à payer leur loyer, et non éligible au fonds de solidarité pour le logement, ne disposent pas à ce stade de mesure spécifique de soutien. Le fonds de solidarité pour le logement n'est en effet pas universel, il est simplement destiné aux personnes en situation de précarité sociale et reste ouvert selon les critères préalablement définis par chaque département.

Il faut donc aller plus loin dans la protection des ménages les plus touchés par la crise sanitaire et éviter une baisse trop importante du pouvoir d’achat et une précarisation accrue.

Si les bailleurs sociaux sont très attentifs dans le soutien de leurs locataires en difficulté de paiement, les informations manquent quant à la situation dans le secteur privé.

Le FSL doit donc voir ces capacités financières renforcées et être en mesure d’intervenir auprès d’un public plus large pour accompagner des ménages qui ne sont pas habituellement éligibles au FSL mais qui se retrouvent durement impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

Notre amendement propose d’abonder le fonds de solidarité pour le logement pour venir en aide aux locataires, notamment du secteur privé, fortement impactés par la crise à hauteur de 250 M€.

Le FSL pourra aussi accompagner davantage :

-          Les étudiants isolés qui se trouvent en difficulté en l’absence des heures de travail qu’ils réalisaient habituellement pour payer leur loyer.

-          Les copropriétaires en difficulté s’agissant du paiement des charges de copropriété pour éviter les blocages dans la gestion des copropriétés et prévenir toute dégradation.

Cette « aide à la quittance » figure dans la proposition de loi déposée au Sénat le 15 mai 2020 portant des mesures d’urgence pour le logement par le groupe socialiste et républicain qui propose d’instaurer un plan de soutien massif aux populations les plus fragiles.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Abondement exceptionnel du Fonds de solidarité pour le logement" doté de 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 250 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.

 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 918

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds national d’urgence d’aide à la quittance

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

200 000 000

 

200 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds national d’urgence d’aide à la quittance

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer, conformément aux préconisations de la fondation Abbé Pierre et d’autres association au sein du pacte du « pouvoir vivre » un fonds national d’urgence d’aide à la quittance doté de 200 millions d’euros.

Pour les millions de personnes qui connaissent et vont connaître des difficultés financières grandissantes, le loyer et les charges seront de plus en plus durs à payer. Il faut donc agir vite pour éviter que ces premières difficultés deviennent des dettes de loyer et de charges, puis des procédures d’expulsion et dans quelques mois des expulsions.

Dans un contexte où les expulsions battent déjà, année après année, des records historiques, ce sont des milliers de ménages qui risquent de sombrer dans la spirale de l’exclusion et de nombreux bailleurs privés ou sociaux qui risquent de subir d’importants impayés.

Il faut donc créer rapidement une aide ciblée, en plus du rehaussement des APL, sur les locataires en difficulté fragilisés par la crise dans le parc privé et public. Ce fonds national d’aide à la quittance doté d’au moins 200 millions d’euros d’aides de l’Etat viendrait ainsi abonder les Fonds de Solidarité Logement (FSL) gérés par les Départements.

Acteurs habituels de l’aide aux locataires, les Fonds de Solidarité Logement (FSL) pourraient ainsi, avec le relais des bailleurs sociaux, se charger de l’instruction des demandes d’aides ponctuelles liées à la crise. Cela imposerait de mettre en place une procédure accélérée, simplifiée, largement accessible et harmonisée sur le territoire national et qui fasse l’objet d’une importante communication pour garantir que les personnes peu accoutumées aux services sociaux puissent en avoir connaissance.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement. Il est proposé d’annuler 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire" et parallèlement d’ouvrir 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds national d’urgence d’aide à la quittance" du nouveau programme "Fonds national d’urgence d’aide à la quittance". 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 673

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, KANNER et RAYNAL, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER et M. TISSOT


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Aide exceptionnelle en faveur des ménages en situation de précarité énergétique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

300 000 000

 

300 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Aide exceptionnelle en faveur des ménages en situation de précarité énergétique

300 000 000

 

300 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer une aide exceptionnelle en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.

Dans ses plans de relance, le gouvernement a mis en place des dispositifs d’aide à divers secteurs économiques ainsi qu’en faveur de certaines entreprises, dont les petites entreprises fortement fragilisées par la crise ; les auteurs de l’amendement se félicitent de ces aides qu’ils jugent nécessaire pour sortir de la crise économique. Ces petites entreprises ont pu notamment bénéficier du report ou de l'étalement de leurs factures d'énergie pour les locaux professionnels, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au paiement des facteurs d'eau, de gaz et d'électricité. Pendant la durée du confinement, il est par ailleurs interdit aux fournisseurs d’énergie de suspendre, d’interrompre ou de réduire la puissance distribuée à ces entreprises.

Mais rien de tel n’est prévu pour les ménages particulièrement modestes, en situation de précarité énergétique.

Alors que les Français ont été très longtemps confinés chez eux, que certains sont encore en télétravail et auront donc pour certains d’entre eux des dépenses d'énergie supplémentaires - leur domicile étant parfois devenu leur local professionnel !  -, il serait paradoxal de ne pas mieux répondre aux situations de précarité énergétique, qui s'aggravent en cette période de crise.

La fermeture des établissements scolaires, donc des cantines, a accru la précarité de nombreuses familles. Ces familles modestes doivent donc faire face dans cette période de post-confinement à des dépenses supplémentaires imprévues, et alléger leurs factures d’énergie, via une augmentation du montant du chèque énergie, serait une mesure compensatoire importante et facile à mettre en œuvre. Elle contribuerait sur le court-moyen terme à réduire les charges contraintes au sein du budget de ces ménages précaires ; ce qui serait une véritable « bouffée d’oxygène » pour la période de déconfinement à venir.

Les auteurs de l’amendement considèrent que des mesures spécifiques de solidarité doivent effectivement être prises en faveur de ces populations défavorisées.

Raison pour laquelle, ils proposent une aide exceptionnelle en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ; cette aide pouvant être mise en œuvre via une augmentation du chèque énergie de 100 €.

L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé « Aide exceptionnelle en faveur des ménages en situation de précarité énergétique » doté de 300 millions € (montant qui correspond à une augmentation du chèque énergie de 100 €) d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée « Aide exceptionnelle en faveur des ménages en situation de précarité énergétique » au sein de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (300 M€ € en AE et en CP) du nouveau programme ainsi créé, les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 696

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 I. – Créer le programme :

Création d’urgence de 30 000 emplois aidés dans les quartiers politique de la ville

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

250 000 000

 

250 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Création d’urgence de 30 000 emplois aidés dans les quartiers politique de la ville

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

          250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Malgré les signaux d’alerte sur la situation des quartiers de la politique, le Gouvernement ne prend toujours pas la mesure de la crise sociale qui frappe notre pays alors qu’il faudrait un plan de soutien massif aux populations les plus fragiles pour éviter qu’une crise sociale ne s’installe durablement.

S’agissant précisément des quartiers politique de la ville, le décrochage scolaire et la crise sociale sont particulièrement marqués faisant apparaître des besoins essentiels et font craindre une rupture aggravée avec le reste du pays.

Il y a urgence à relancer la politique de la ville et à ré-impulser la dynamique des quartiers : relancer les opérations de rénovation urbaine, placer l’école au cœur de la politique de la ville, soutenir le tissu associatif, créer 30 000 emplois aidés dans les quartiers pour mobiliser les jeunes.

 La situation dans les banlieues nous inquiète. C’est avant tout une question politique, au cœur de notre pacte républicain. Il faut prendre en considération les problématiques de l’emploi, du logement, mais aussi du respect de la lutte contre les discriminations et de l’espoir.

Dans les quartiers de la politique de la ville, les populations ont été confrontées à une perte voire à un effondrement de leur ressources (plus d’intérim, plus de petits boulots, plus de CDD …). L’aide alimentaire est devenue incontournable.

Le ministre du logement et de la ville a rappelé tout récemment que le principal défi de la politique de la ville, c’est l’emploi !

Il y a donc urgence à mettre en œuvre un plan de 30 000 emplois aidés en ciblant les étudiants et jeunes des quartiers. La remise en cause drastique et brutale de ces contrats, jugés trop coûteux et peu utiles par l’actuel gouvernement, a signifié non seulement le retour à la précarité pour beaucoup de jeunes, mais aussi la fragilisation du monde associatif. La réactivation des contrats aidés peut constituer un levier de soutien fort et rapidement mobilisable dans les quartiers de la politique de la ville.

Ainsi il est proposé, dans le cadre de la gestion de la crise sociale, de prévoir, au sein de la mission « plan d’urgence face à la crise sanitaire, la création d’urgence de 30 000 emplois aidés dans les quartiers politique de la ville financés par l’Etat à hauteur de 250M€.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 250 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 397

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Dispositif exceptionnel d’aide à l’embauche

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

0

 

 

 

1 500 000 000

 

0

 

 

 

400 000 000

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

 

0

 

0

 

0

 

Compensation à la sécurité sociale des allégements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

 

0

 

0

 

0

 

Dispositif exceptionnel d’aide à l’embauche

1 500 000 000

 

0

 

400 000 000

 

0

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement est un amendement de crédits reprenant l’une des mesures présentées par le rapporteur général dans le cadre de sa communication à la commission des finances portant sur sa stratégie de relance de l’économie.

Il vise à instaurer un dispositif d’aide à l’embauche qui serait bonifié pour tout recrutement de jeunes de moins de 26 ans en sortie de formation initiale. Le recours à ce type de dispositif en bas de cycle économique a fait les preuves de son efficacité, pourvu que son recours soit strictement délimité dans le temps.

L’emploi, et en particulier l’emploi des jeunes, constitue l’un des défis majeurs posés par la crise économique actuelle. Il convient par conséquent de prendre des mesures fortes pour éviter un phénomène de « génération sacrifiée ».

Ce dispositif pourrait prendre la forme d’une prime versée pour toute embauche réalisée sur une période d’un an, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 6 mois, dont le montant pourrait s’élever à 500 euros par trimestre réalisé pour une durée de 2 ans (soit 4 000 maximum), avec une majoration de 50 % pour l’emploi d’un jeune de moins de 26 ans en sortie de formation initiale (6 000 euros maximum).

Afin de limiter les effets d’aubaine, son bénéfice pourrait être limité aux entreprises de moins de 250 salariés et aux embauches de salariés jusqu’à 1,6 SMIC (sauf pour les embauches de jeunes, pour lesquelles l'aide serait versée sans limite de rémunération du jeune recruté).

Un tel dispositif devrait fluidifier les renouvellements de CDD, une enquête de la DARES ayant montré que leur non-renouvellement constitue la principale cause de réduction des effectifs lors de la crise sanitaire.

Les précédentes expériences (dispositif « zéro charges TPE » de 2009, « aide à l’embauche PME » de 2016) indiquent que ce dispositif devrait bénéficier spontanément à des secteurs fortement touchés par la crise (hôtellerie-restauration, industrie etc.).

Son coût pourrait représenter un total d’environ 4 milliards d’euros, dont le versement serait mécaniquement étalé sur 3 ans.

En conséquence, le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ». Pour couvrir les besoins au titre du deuxième semestre 2020, une ouverture de crédits à hauteur de 1,5 milliard d’euros en AE et 400 millions d’euros en CP serait demandée. Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits du programme 356 alloués au financement du dispositif exceptionnel d’activité partielle.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 962 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Dispositif exceptionnel d’aide à l’embauche

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 500 000 000 

 

 400 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Dispositif exceptionnel d’aide à l’embauche

1 500 000 000

 

400 000 000

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement, identique à celui déposé par le rapporteur général au nom de la commission des finances, vise à instaurer un dispositif d’aide à l’embauche qui serait bonifié pour tout recrutement de jeunes de moins de 26 ans en sortie de formation initiale. Le recours à ce type de dispositif en bas de cycle économique a fait les preuves de son efficacité, pourvu que son recours soit strictement délimité dans le temps.

L’emploi, et en particulier l’emploi des jeunes, constitue l’un des défis majeurs posés par la crise économique actuelle. Il convient par conséquent de prendre des mesures fortes pour éviter un phénomène de « génération sacrifiée ».

Ce dispositif pourrait prendre la forme d’une prime versée pour toute embauche réalisée sur une période d’un an, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 6 mois, dont le montant pourrait s’élever à 500 euros par trimestre réalisé pour une durée de 2 ans (soit 4 000 maximum), avec une majoration de 50 % pour l’emploi d’un jeune de moins de 26 ans en sortie de formation initiale (6 000 euros maximum).

Afin de limiter les effets d’aubaine, son bénéfice pourrait être limité aux entreprises de moins de 250 salariés et aux embauches de salariés jusqu’à 1,6 SMIC (sauf pour les embauches de jeunes, pour lesquelles l'aide serait versée sans limite de rémunération du jeune recruté).

Un tel dispositif devrait fluidifier les renouvellements de CDD, une enquête de la DARES ayant montré que leur non-renouvellement constitue la principale cause de réduction des effectifs lors de la crise sanitaire.

Les précédentes expériences (dispositif « zéro charges TPE » de 2009, « aide à l’embauche PME » de 2016) indiquent que ce dispositif devrait bénéficier spontanément à des secteurs fortement touchés par la crise (hôtellerie-restauration, industrie etc.).

Son coût pourrait représenter un total d’environ 4 milliards d’euros, dont le versement serait mécaniquement étalé sur 3 ans.

En conséquence, le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ». Pour couvrir les besoins au titre du deuxième semestre 2020, une ouverture de crédits à hauteur de 1,5 milliard d’euros en AE et 400 millions d’euros en CP serait demandée. Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits du programme 356 alloués au financement du dispositif exceptionnel d’activité partielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 91 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds pour l’accès des jeunes à l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

500 000 000

 

500 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds pour l’accès des jeunes à l’emploi

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds pour l'accès des jeunes à l'emploi doté de 300 millions d'euros. Malgré les quatre-vingts dispositifs différents de politique de l’emploi mis en place en direction des jeunes depuis 1977, le taux d’emploi des jeunes est déjà particulièrement faible en France (-8 points par rapport à la moyenne OCDE). Le gel des embauches lié à la crise va accroître les difficultés pour les jeunes, et en particulier les 700 000 qui terminent cette année leur formation initiale et qui souhaitent s’insérer sur le marché du travail.

Dans les prochains mois, nous risquons de constater d’importantes inégalités : entre ceux qui pourront s’appuyer temporairement sur leur famille, notamment pour le remboursement de prêts bancaires contractés pendant leurs études, et ceux qui ne le pourront pas faute de moyens familiaux, entre ceux qui quitteront leur formation initiale avec un diplôme qualifiant et les autres qui se trouveront sur le marché de l’emploi sans diplôme ou qualification professionnelle reconnue…

Parce que l’insertion sur le marché du travail est un moment clé de la vie professionnelle, nous devons accompagner tous ces jeunes. C’est pourquoi nous proposons un fonds pour financer deux dispositifs.

Une "Prime Rebond 1er Emploi" (PR1E) pour toutes les entreprises qui embauchent un jeune sur un premier emploi : cette aide, sur le modèle de la prime à l’embauche dans les PME mise en place par le précédent gouvernement, correspondrait à une prime versée par contrat de travail. Elle serait égale à 1 000 euros par trimestre durant les deux premières années de travail, soit 8 000 euros au maximum (selon la durée du contrat de travail). Elle serait versée à condition d’embaucher un jeune de moins de 25 ans, sur un premier emploi, en CDI, CDD, ou contrat de professionnalisation de 6 mois minimum, pour un salaire allant jusqu’à 1,3 fois le SMIC. L’aide devra également être conditionnée afin qu’elle n'entraîne pas de licenciement.

Une "Aide Rebond 1er Emploi" (AR1E) à destination des jeunes disposant de faibles ressources : Il s’agit de rétablir l’Aide à la Recherche du Premier Emploi (ARPE), véritable coup de pouce de l'Etat pour chercher son premier emploi avec plus de tranquillité, mise en place sous le précédent quinquennat et supprimée en 2019 par l’actuel gouvernement, et de l’allonger à 8 mois (contre 4 mois).

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds pour l’accès des jeunes à l’emploi" du nouveau programme "Fonds pour l’accès des jeunes à l’emploi".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 94 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Primes à destination des aides à domicile

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 600 000 000

 

600 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Primes à destination des aides à domicile

600 000 000

 

600 000 000

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à faire financer par l'État la prime de 1 500 euros versée aux 400 000 aides à domicile.

Le Gouvernement avait annoncé le versement d'une telle prime, avant de déclarer que ce versement devait être finalement pris en charge par les départements, alors que ces derniers connaissent des difficultés financières importantes en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales.

Aujourd'hui, tous les départements ne sont pas en mesure de verser une telle prime, a fortiori pour un montant de 1 500 euros (ainsi le département de Meurthe-et-Moselle fait figure d'exception avec le versement d'une prime de 1 500 euros à tous salariés à domicile du département). Or les aides à domicile ont été en première ligne pendant la crise sanitaire.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 600 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 600 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Primes à destination des aides à domicile" du nouveau programme "Primes à destination des aides à domicile".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 225 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, CANEVET, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et Nathalie GOULET, MM. MOGA, Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE, LE NAY et DELCROS, Mmes de la PROVÔTÉ, FÉRAT et Catherine FOURNIER, MM. LAFON et KERN et Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Prime à destination des aides à domicile

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

300 000 000

 

300 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Prime à destination des aides à domicile

300 000 000

 

300 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement avait annoncé le versement d'une telle prime, bienvenue compte tenu du rôle charnière joué par les aides à domicile tout au long de la crise sanitaire, sans préciser toutefois que son coût serait finalement supporté par les départements. Or, ceux-ci connaissent des difficultés financières importantes en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales.

Afin de faire financer par l'État une partie du coût généré par le versement de la prime de 1 500 € aux 400 000 aides à domicile, et afin d'assurer la recevabilité financière de l'amendement, il est proposé de :

- créer un nouveau programme intitulé « Prime à destination des aides à domicile » composé d’une action unique intitulée « Prime à destination des aides à domicile » au sein de la mission budgétaire « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » dotée de 300 M€ d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;

- réduire à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de  l'action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission budgétaire « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

L'auteur de cet amendement ne souhaite pour autant pas réduire les crédits afférents à ce programme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 396

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. − Créer le programme :

Bons d’achat pour soutenir la consommation des ménages modestes

II. − En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 600 000 000

 

1 600 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

200 000 000

 

200 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

600 000 000

 

600 000 000

Bons d’achat pour soutenir la consommation des ménages modestes

2 400 000 000

 

2 400 000 000

 

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédit reprend l’une des mesures présentées par le rapporteur général dans le cadre de sa communication à la commission des finances portant sur la stratégie de relance de l’économie. Il vise à créer un dispositif ciblé et ponctuel de « bons d’achat » ou « chèques loisirs » pour soutenir très rapidement la consommation des ménages modestes. Ces ménages sont ceux qui ont le moins épargné pendant la crise et qui sont davantage exposés aux risques de précarité et de chômage. Les bons d’achat seraient utilisables dans les secteurs particulièrement touchés par les effets du confinement et qui pourraient tirer profit des prochains mois pour combler une partie de leurs pertes.

Il pourrait s’agir d’un dispositif similaire à celui des « chèques-énergie », mais utilisable pour des activités culturelles et touristiques, y compris pour des prestations hôtelières et de restauration. La valeur faciale de ces « bons ou chèques loisirs » serait modulée en fonction des revenus et de la composition des foyers. Ils seraient envoyés par l’Agence de services et de paiement directement aux ménages bénéficiaires, ce qui diminuerait le risque de moindre recours.

Cette mesure, qui rejoint les propositions déjà formulées par de nombreuses personnes publiques de tous bords, aurait le mérite d’être à la fois restreinte dans son usage (fin de l’année 2020), ciblée sur les ménages modestes qui sont les plus à même d’utiliser rapidement les moyens supplémentaires dont ils disposent (notamment pendant la période estivale) et de bénéficier aux secteurs parmi les plus touchés par la crise (- 90 % de l’activité dans l’hébergement et la restauration au 11 mai d’après l’INSEE).

En conséquence, le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ». Pour couvrir l'octroi d'un chèque d'un montant moyen de 400 euros à six millions de ménages modestes, une ouverture de crédits à hauteur de 2,4 milliards d’euros en AE et en CP est demandée.

Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits du programme 356 alloués au financement du dispositif exceptionnel d’activité partielle, du programme 357 alloués au Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire et du programme 360 alloués à la compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 90 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Distribution de bons alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

150 000 000

 

150 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Distribution de bons alimentaires

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits vise à mobiliser 150 millions d’euros pour la distribution de bons alimentaires. La crise sanitaire a rendu plus visible que jamais les fractures de notre société et la dureté de la vie de nombre de nos concitoyens. La faim a frappé plus encore au cœur de notre nation. Les associations luttant contre la précarité alimentaire - Restos du Cœur, Secours populaire, Banques alimentaires - ont constaté une augmentation de plus de 40 % du nombre de personnes servies par rapport à 2019.

De nombreuses familles se retrouvent en situation de précarité, ayant perdu des revenus complémentaires et subissant des coûts supplémentaires suite à la fermeture des restaurants scolaires.

Considérant que l’enveloppe de 39 millions d’euros fléchée vers l’aide alimentaire par l’État demeure insuffisante, et afin de garantir le droit de manger à sa faim, le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires proposent ainsi le financement de chèques alimentaires à hauteur de 150 millions d’euros pour les personnes les plus fragiles. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 150 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 150 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Distribution de bons alimentaires" du nouveau programme "Distribution de bons alimentaires".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 103

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Création d’urgence d’un revenu de remplacement pour les CDD d’usage

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

500 000 000

 

500 000 000 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Création d’urgence d’un revenu de remplacement pour les CDD d’usage

500 000 000 

 

500 000 000 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à alerter et à soutenir les salariés ayant recours au contrat à durée déterminée d’usage. Le vote de l'article 17 septies à l'Assemblée Nationale est intéressant mais il est loin de répondre à la problématique rencontrée aujourd'hui. 

En 2014, près d’1,2 millions de salariés étaient en CDD d’usage, soit 126 000 équivalents temps plein. En temps normal, 17% des salariés en contrat court vivent sous le seuil de pauvreté, avec la crise sanitaire et économique ce pourcentage est bien au-dessus.

Ces personnels appelés en renfort pour les mariages, les évènements sportifs, les salons professionnels  ou encore les réceptions, ont vu leur activité réduite à néant avec la crise de Covid-19. La saison estivale est censée enregistrer un pic d’activité dans ces secteurs et permettre à ces salariés d’acquérir des droits aux allocations chômage, or, ces salariés sont en train d’épuiser leurs droits.

Le dernier recours pour ces personnes en fin de droit, c’est le RSA, les « extras » ne doivent pas être une variable d’ajustement qu’on laisse dans une grande situation de précarité.

Les jeunes sont d’autant plus concernés par les CDD d’usage et sont les premières victimes collatérales de la crise. Ils représentent la variable d’ajustement du marché du travail. Selon des chiffres parus le 9 juin, le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans de la zone OCDE a bondi de 5,5 points à 17,6%.

Le Président de la République a reconnu l’augmentation historique du nombre de chômeurs, sans tenir compte de la nécessité vitale de redonner des droits à ceux-ci. En effet,  cinq chômeurs sur dix ne sont pas indemnisés.

Les extras réclament une prolongation de leurs droits, à l'instar des intermittents du spectacle qui ont obtenu une "année blanche". Il y a donc urgence à agir sur cette catastrophe sociale qui touche tous les secteurs de l'intermittence de l'emploi.

Il est donc proposé, dans le cadre de la gestion de la crise sociale, de prévoir, au sein de la mission « plan d’urgence face à la crise sanitaire, la création d’un revenu de remplacement des CDD d’usage financé par l’Etat à hauteur de 500M€.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 500 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

La volonté ici n’est pas de réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel. Par ailleurs, La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a annoncé que 3 000 premiers contrôles sur les demandes de chômage partiel avaient débouché sur « 850 suspicions de fraude » et quatre procédures pour « escroquerie », ce qui permettra d’abonder le financement du dispositif.

NB : Amendement d’appel pour ouvrir le débat sur la situation des salariés en CDD d’usage.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 667

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUDIGNY, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, CABARET et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mmes ROSSIGNOL et SCHOELLER, M. TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

50 000 000

 

50 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

            50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 50 millions d'euros en faveur des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie Covid-19.

Les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ont été, et sont toujours, en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire et de l’hébergement d’urgence pour venir en aide aux personnes en situation de précarité qui nécessitent un accompagnement renforcé du fait de la pandémie.

Elles ont également un rôle d’alerte pour éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en crise sociale durable avec des milliers de personnes à faibles revenus qui basculeraient dans la pauvreté.

Leur appui est également essentiel pour trouver de nouvelles solutions d’hébergement d’urgence notamment avec les élus locaux et pour sécuriser les lieux d’hébergement.

Ces associations qui interviennent sur tout le territoire sont aujourd’hui confrontées elle-même, dans un contexte d’urgence et de sur-sollicitation, à des difficultés majeures : approvisionnement en masques, surcoûts générés par les mesures de protection, manque de moyens financiers, baisse de leurs fonds propres, augmentation de l’aide aux familles notamment au titre de l'urgence alimentaire, manque de personnel et de bénévoles… et plus globalement l’urgence à venir en aide à des milliers de personnes démunies face à la crise sanitaire.

Le gouvernement doit démontrer que le « quoiqu’il en coûte » n’est pas valable que pour le secteur économique.  Il doit s’appliquer tout aussi largement à la justice sociale, en donnant les moyens dont elles ont besoin aux associations qui assurent la protection de nos citoyens les plus vulnérables.

C’est pourquoi le Groupe Socialiste et Républicain propose de mettre en place une aide aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion d’un montant de 50 M€.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion" doté de 50 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 50 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 95 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits vise à financer le versement d’une prime exceptionnelle de 1 000 à 1 500 euros aux salariés des sous-traitants travaillant dans les EHPAD, quel que soit le statut de l’EHPAD.

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une prime exceptionnelle de 1 000 à 1 500 euros pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, mobilisés durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut. 

Cette prime vient reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres. 

Cet amendement vise précisément à faire respecter l’engagement du Gouvernement de verser la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut. 

En effet, de nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers ou agents d’entretien sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents. 

Au seul motif de leur statut de sous-traitant, et malgré le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la crise sanitaire, ces salariés, au nombre de 16 000, pourraient ne pas percevoir la prime annoncée par le Gouvernement.

Qu’ils soient personnels directs des EHPAD ou personnels externalisés, tous ont travaillé main dans la main, adapté leurs horaires, connu les mêmes difficultés de transport, pris les mêmes risques face à la maladie pour eux-mêmes et leurs proches…

Afin d’éviter toute rupture d’égalité entre des salariés à l’engagement identique face à l’épidémie, cet amendement demande que l’ensemble des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient de la prime exceptionnelle.

Cet amendement a un coût de 20 millions d’euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 20 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 20 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux" du nouveau programme "Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 595 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mme NOËL, MM. BRISSON, BASCHER et CHARON, Mmes PUISSAT et RICHER, M. SAVIN, Mme DEROCHE, MM. REGNARD et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, HUSSON et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et COURTIAL, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, Bernard FOURNIER, PERRIN et RAISON, Mme LOPEZ et M. SIDO


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autre établissements sociaux et médico-sociaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

20 000 000 

 

 20 000 000

Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autre établissements sociaux et médico-sociaux

20 000 000

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à financer le versement d’une prime exceptionnelle de 1 000 à 1 500 euros aux salariés des sous-traitants travaillant dans les EHPAD, quel que soit le statut de l’EHPAD.

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une telle prime pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, mobilisés durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut. 

Le dispositif de prime du Gouvernement a fait naître un sentiment d’injustice chez ceux et celles qui ont été envoyés au front au début de l’épidémie, souvent sans protection, dans les EHPAD, le monde du handicap et le secteur des services à domicile.

Les Français ne veulent pas simplement applaudir ces personnes ou leur voir décerner une médaille. Ils nous demandent de faire mieux pour l’armée de la santé, de la dépendance et du handicap.

C’est pourquoi le présent amendement vise à créer une prime visant à reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres. 

Il s’agit ni plus ni moins que de respecter l’engagement du Gouvernement de verser la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut. 

De nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers ou agents d’entretien sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents. 

Afin d’éviter toute rupture d’égalité entre des salariés à l’engagement identique face à l’épidémie, le présent amendement vise à ce que l’ensemble des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient de la prime exceptionnelle.

Pour cela, il créé une ligne nouvelle établissant un nouveau programme « Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux" composé d’une action 01 "Reconnaissance de l’engagement au sein des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux" dotée de 20 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement et réduit à due concurrence de 20 millions d’euros les autorisations d’engagement et de crédits de paiement  du programme n° "Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaier " .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1024 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, IACOVELLI, BARGETON, KARAM, MOHAMED SOILIHI, BUIS et PATIENT


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autre établissements sociaux et médico-sociaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

20 000 000 

 

 20 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autre établissements sociaux et médico-sociaux

20 000 000

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer le versement d’une prime exceptionnelle de 1 000 à 1 500 euros aux salariés des sous-traitants travaillant dans les EHPAD, quel que soit le statut de l’EHPAD.

Le 7 mai dernier, le Gouvernement annonçait le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 à 1500 euros, pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, présents durant la crise sanitaire, quel que soit leur statut.

Cette prime vient reconnaître l’engagement de tous les professionnels en première ligne, dans les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et continuer d’apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres.

Cet amendement vise précisément à faire respecter l’engagement du Gouvernement de verser la prime à tous les professionnels présents dans les établissements, quel que soit leur statut.

En effet, de nombreux EHPAD, publics comme privés, sous-traitent leurs services de restauration et de nettoyage. Salariés souvent invisibles, les cuisiniers, employés de restauration, plongeurs, agents des services hospitaliers, agents d’entretien, sont pourtant présents au quotidien dans les établissements et assurent en continu un service indispensable aux patients et résidents.

Au seul motif de leur statut de sous-traitant, et malgré le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la crise sanitaire, ces salariés pourraient ne pas percevoir la prime annoncée par le Gouvernement.

Qu’ils soient personnels directs des EHPAD ou personnels externalisés, tous ont travaillé main dans la main, assuré les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, adapté leurs horaires, connu les mêmes difficultés de transport, pris les mêmes risques face à la maladie pour eux-mêmes et leurs proches…

Afin d’éviter toute rupture d’égalité entre des salariés à l’engagement identique face à l’épidémie, le présent amendement demande que l’ensemble des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient de la prime exceptionnelle.

En conséquence le présent amendement vise à créer une ligne nouvelle établissant un nouveau programme « Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux » composé d’une action 01 « Reconnaissance de l’engagement au sein des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux » dotée de 20 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement et réduit à due concurrence de 20 millions d’euros les autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur l’action 01 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 92 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’expérimentation pour le revenu de base

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

18 000 000

 

18 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’expérimentation pour le revenu de base

18 000 000

 

18 000 000

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La pauvreté affecte 9,3 millions de Français, soit 14,7 % de la population, d’après une étude de l’Insee en date d’octobre 2019. Le revenu de base peut répondre à cette problématique, dans un contexte de précarisations des trajectoires d’emploi de certains citoyens français renforcées par la crise sanitaire et économique actuelles.

Le présent amendement prévoit de budgéter une expérimentation de ce dispositif pour l’ensemble des Conseils départementaux qui le souhaiterait. Une expérimentation couterait environ 18 millions d’euros.

Les départements sont prêts à le faire, ils l’ont dit. Ouvrons la possibilité législative pour qu’ils le puissent.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 18 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 18 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’expérimentation pour le revenu de base" du nouveau programme "Fonds d’expérimentation pour le revenu de base".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 89 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHOELLER, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l’indépendance sanitaire de la Nation

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

120 000 000

 

120 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l’indépendance sanitaire de la Nation

120 000 000

 

120 000 000

 

TOTAL

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir 120 millions d’euros de crédits afin de permettre à l’État de nationaliser les sociétés Luxfer Gas Cylinders S.A.S., Famar France et Péters Surgical.

Au début de l’épidémie de covid-19, le matériel sanitaire manquait cruellement. Seule réponse à la pénurie de masques de protection et de tests de dépistage : un rationnement de leur utilisation. Le Gouvernement passait des commandes de matériel médical à l’autre bout du monde, et ce dernier tardait à arriver.

Parfois les collectivités territoriales les plus touchées par le virus ont du se substituer à l’Etat en commandant elles-mêmes le matériel dont elles avaient besoin, et devaient faire face à des réquisitions de l’Etat lors des livraisons. Cette situation était insupportable.

Les services de réanimation dans les hôpitaux étaient saturés, le personnel épuisé. A cela s’ajoute la pénurie de matériel qui obligeait les soignants à l’économiser, le réutiliser, mettant ainsi en danger leur santé et celle des patients.

En effet, après la pénurie de masques, de tests de dépistage, de médicaments il y a quelques mois, nous ne pouvons que constater que la France est totalement dépendante et extrêmement fragilisée sur le plan sanitaire, ce qui représente un véritable danger pour la santé de nos concitoyens.

La situation actuelle liée à l’épidémie du Covid-19 impose de prendre des décisions de bon sens économique, notre pays doit conserver, si ce n’est récupérer une souveraineté sanitaire. Notre dépendance vis-à-vis de l’Asie est devenue insupportable et préjudiciable. La crise sanitaire actuelle en atteste.

La France, 6e puissance économique mondiale, est incapable de produire sur son territoire des masques, des combinaisons de protection, des tests biologiques, du gel hydroalcoolique et des respirateurs. Cette situation est le résultat de trente années de politique industrielle qui ont consacré la délocalisation et la réduction des coûts de production.

Pourtant, des entreprises sur le territoire français ont encore un savoir-faire industriel et pourraient contribuer à inverser la tendance. Trois entreprises en particulier ont besoin de l’intervention de la puissance publique pour continuer à produire.

L’entreprise de Luxfer à Gerzat était jusqu’en 2019 la seule en Europe à fabriquer des bouteilles d’oxygène à usage médical. Aujourd’hui nous ne connaissons pas l’état des stocks en France, ces bouteilles seront certainement utiles dans les jours et mois qui viennent. Pourquoi risquer une pénurie prochaine alors que la solution est à portée de main ?

La situation tendue des marchés de la santé et de la protection, sur fond de concurrence féroce des pays à faible coût de main d’œuvre, s’est traduite par une baisse des volumes de production. Cette situation a amené la maison-mère de Luxfer à réorganiser ses sites de production et à mettre fin à la production sur le site de Gerzat.

Aujourd’hui cette PME est à l’arrêt et ses 136 salariés au chômage. Cependant, les machines et le savoir-faire humain demeurent présents, de même que la volonté, pour une partie des salariés, de reprendre leur activité. Ceux-ci ont d’ailleurs travaillé à un plan permettant de relancer la production en seulement neuf semaines. 

Cet enjeu existe également pour la société Famar, entreprise spécialisée dans la production pharmaceutique et notamment de la Nivaquine, un antipaludique à base de Chloroquine, une des molécules dont l’utilisation est envisagée et déjà utilisée par certains médecins pour le traitement du covid-19, notamment en phase initiale de la maladie.

La société, basée près de Lyon, est actuellement en redressement judiciaire. Il est essentiel de veiller à ce que, eu égard aux enjeux, celle-ci ne soit pas liquidée ou reprise par un fonds vautour qui spéculerait sur le prix de vente de cette molécule ou par un repreneur qui chercherait à en délocaliser la production.

Enfin, l’entreprise Péters Surgical à Bobigny, conceptrice, fabricante et distributrice de dispositifs médicaux (sondes, sutures chirurgicales, renfort de parois, colles chirurgicales et instruments coelioscopiques), leader européen du dispositif médical à usage unique pour le chirurgien, tourne à plein régime depuis le début de la crise pour fournir les hôpitaux en sondes de « Montin » destinées aux services de réanimation. En conséquence, la production a du être organisée sept jours sur sept pour répondre à la demande urgente. En quelques jours, l'usine est passée de 7.000 unités quotidiennes à près de 45.000 en moyenne.

Pourtant un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 60 licenciements sur les 134 salariés avait été annoncé le 4 septembre dernier, à la demande de son actionnaire, la société d'investissement Eurazeo, l’entreprise devait fermer fin juin.

Ces trois entreprises sont indéniablement des secteurs stratégiques, et encore plus particulièrement dans cette période de crise sanitaire.

Ainsi le présent amendement propose la nationalisation des trois entreprises précitées. Seule manière pour l’État de disposer d’un contrôle effectif de ces actifs stratégiques et de leurs productions afin d’assurer son indépendance sanitaire.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 120 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 120 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l’indépendance sanitaire de la Nation" du nouveau programme "Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l’indépendance sanitaire de la Nation".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 555 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, ANTISTE et VAUGRENARD, Mmes HARRIBEY, CONCONNE et PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET et M. MAZUIR


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Soutien aux pôles de recherche et développement de l’automobile

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

30 000 000

 

30 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Soutien aux pôles de recherche et développement de l’automobile

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence en faveur des pôles d’entreprises exerçant leurs activités dans la recherche et le développement de la voiture de demain afin de leur permettre de bénéficier d’une aide budgétaire exceptionnelle en compensation des surcoûts engendrés par la crise de la Covid.

A titre d’exemple, le technopôle de Nevers Magny-Cours est un pôle unique en Europe qui regroupe sur une même aire géographique, la Nièvre, l'ensemble des métiers de la compétition. Il s'adresse aux acteurs de l'automobile, de la course, des transports, de l'aéronautique et de la mobilité en général. Ce pôle performance qui fédère un cluster de 39 entreprises dans les domaines de la haute technologie, de l'industrie automobile du sport compétition et de loisir, de l'aéronautique et R&D autour de la voiture de demain (décarbonée, parfaitement sécurisée…) participe au rayonnement et à l'attractivité de la Nièvre. Il est un formidable témoignage que les territoires ruraux peuvent être des territoires d'excellence y compris en matière industrielle.

Malheureusement, à la suite des mesures gouvernementales liées au confinement, ce sont plus de 250 salariés présents dans 20 entreprises qui sont aujourd'hui majoritairement en chômage partiel en attendant un redémarrage de l'activité.

C'est donc aujourd'hui tout un secteur qui est bloqué et menacé avec l'arrêt à compter du 1er juin de la prise en charge à 100 % par l'État et l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) de l'indemnité versée aux entreprises pour les salariés en chômage partiel.

Aussi, pour éviter des cessations d'activité et des licenciements qui viendraient fragiliser davantage tous les territoires qui comptent technopole et qui sont déjà économiquement fragiles, il est un crée un fonds pour élargir le maintien de la mesure du remboursement à 100 % des salariés en chômage partiel au secteur des sports mécaniques dans les mêmes conditions que pour le secteur du tourisme et de la culture et ce jusqu'à la fin de de l'année 2020.


Pour s’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est gagé ainsi :
• il ouvre 30 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiements supplémentaires sur le programme créé « Soutien aux pôles de recherche et développement dans l’automobile » au sein de la mission budgétaire « plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

• il réduit de 30 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiements ouverts au sein de l’action « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire ».

Il est à rappeler que l’auteur de l’amendement ne souhaite nullement réduire le montant des AE et CP dudit programme mais ce sont les règles de recevabilité financière qui l’imposent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 698

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAGBERT, DAUNIS et DURAN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et SCHOELLER, M. TISSOT et Mme TOCQUEVILLE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Création d'une prime pour le climat et l'élimination des passoires thermiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

     2 000 000 000     2 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

      

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

Création d'une prime pour le climat et l'élimination des passoires thermiques

4 500 000 000

 

4 500 000 000

 

TOTAL

4 500 000 000

4 500 000 000

            4 500 000 000       

4 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le bâtiment représente 43% de la consommation d’énergie finale en France et compte pour près du quart des émissions de gaz à effet de serre, derrière les transports mais devant l’agriculture, l’industrie et la production d’électricité. Au sein du secteur du bâtiment, la rénovation énergétique des logements est identifiée depuis longtemps comme un gisement majeur d’économies d’énergie, il est aussi le premier poste de dépenses des ménages. La transition énergétique du parc de logements relève donc autant de l’urgence climatique que de l’urgence sociale et doit donc devenir une priorité nationale pour lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique.

Force est de constater que les plans successifs énergie et habitat n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Au rythme actuel, il est à craindre que la neutralité carbone ne soit pas atteinte avant 2080 !

Il faut donc, sans délai, engager une approche nouvelle de la rénovation thermique des bâtiments en créant immédiatement une « prime unique pour le climat » afin d’éliminer les passoires thermiques en 10 ans et de sortir 12 millions de personnes de la précarité énergétique.

Cette prime Climat fait l'objet d'une proposition de loi portée par les députés socialistes et c’est l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Elle s’inscrit également dans les grandes orientations identifiées par la convention citoyenne qui appelle à investir massivement dans la rénovation en triplant le rythme des rénovations dans un souci de justice sociale.

La « prime pour le climat » est universelle pour encourager tous les propriétaires à engager des travaux. Elle tient compte des disparités territoriales entre zones urbaines et rurales. C’est une prime qui priorise les logements les plus énergivores et, c’est essentiel, permet de préfinancer jusqu’à 100 % des coûts de rénovation thermique en fonction des ressources des ménages.

La prime est pensée pour permettre une transition globale du parc de logements français en 30 ans afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique de la France d’une neutralité carbone du parc de logements à l’horizon 2050. C’est un effort sans précédent de 510 milliards d’euros sur 30 ans en faveur de la transition énergétique du parc de logements privés selon un système progressif traitant en priorité les logements les plus énergivores.

On estime en effet le nombre de logement à rénover d’ici 2050 à 24 millions. Le parc à rénover annuellement d’ici 2050 (en 30 ans) se situerait donc entre 750 000 et 770 000 logements par an. Il ressort des chiffres avancés par l’INSEE et l’ADEME, des travaux menés par nos collègues députés et des matrices de gain de performance énergétique développées par les acteurs du secteur, que le coût moyen d’une rénovation complète et performante s’élève à 32 000 euros par logement. Le coût total de la rénovation, chaque année, de 760 000 logements revient donc à environ 24,3 milliards d’euros.

Le taux de prise en charge des travaux par la prime peut aller jusqu’à 100 % du coût de la rénovation mais il est conditionné à l’effort réalisé en matière de gain de performance énergétique. Nous pouvons donc prendre comme hypothèse celle un taux de prise en charge moyen équivalent à 70 % du coût des travaux. Sur cette base, le financement de la « prime pour le climat » représenterait un coût annuel moyen de 17 milliards d’euros.

Avec une fraction pour subvention moyenne de 30 %, cette fraction représenterait une dépense de 5,1 milliards d’euros par an. Quant à la fraction remboursable, qui s’apparente à une avance de trésorerie, celle-ci s’élèverait donc à 11,9 milliards d’euros par an.

Au regard de la nature et du coût de ces deux fractions, la proposition de loi prévoit que le dispositif soit cofinancé par L’ANAH et la Caisse des dépôts et consignations, chacune dans leur cœur de métier.

Ainsi L’ANAH, alimentée par le budget général de l’État, financerait la fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Elle assumerait également les dépenses liées aux frais de gestion et d’ingénierie du fonds tels que la maitrise d’ouvrage, évaluées à environ 1 500 € par dossier, soit un coût annuel, hors économies d’échelle, de 1,1 milliard d’euros pour 760 000 dossiers.

Ainsi L’ANAH serait amenée à financer la Prime pour le climat à hauteur de 6,2 milliards d’euros par an.

Les 11,9 milliards d’euros restant annuellement et correspondant à la fraction remboursable sont pour leur part financés par la Caisse des dépôts.

Le coût total annuel serait donc de 18,1 milliards d'euros.

Prenant en compte que la « prime pour le climat » pourrait être opérationnelle dès le mois d’octobre prochain, notre amendement vise à financer le lancement de la « prime pour le climat » pour le dernier trimestre 2020 à hauteur de 4,5 milliards d’euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé " Création d'une prime pour le climat et l'élimination des passoires thermiques » doté de 4,5 milliards d’euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 4,5 milliards d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n°356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" (à à hauteur de 2 Md€) et du programme "Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire" (à hauteur de 2,5Md€) de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au plan d'urgence.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 672

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, KANNER, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Soutien et relance des transports publics

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Soutien et relance des transports publics

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer un plan de soutien et de relance pour le transport public en France.

Le transport public a joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire en garantissant un service minimum pour les personnels soignants et pour les salariés des activités économiques essentielles. Dans le cadre de la relance économique et écologique annoncée par le Président de la République, le transport public aura un rôle clé à jouer pour accélérer la transition écologique des mobilités au service d'une reprise durable des activités.

Plus concrètement en période de déconfinement des transports publics efficaces sont le meilleur gage pour éviter un retour massif à l'usage de la voiture individuelle pour les trajets du quotidien, aussi bien dans les métropoles que sur les territoires.

Mobilisé face à la crise, le transport public français est aujourd'hui en danger. Les pertes sur le Versement Mobilité sont estimées à au moins deux milliards d’euros en 2020, tandis que les recettes commerciales chuteraient de 50 % sur l’année, soit une perte de l’ordre de deux milliards d’euros sans prendre en compte la diminution massive des recettes annexes. Dans le même temps le maintien des services en période de confinement et l'adaptation aux obligations sanitaires engendrent des surcoûts importants. La reprise économique sera progressive et l'impact de la crise sera durable sur le transport public.

Les opérateurs français de transport public sont leaders mondiaux. Au-delà c'est toute une filière industrielle qui dépend du transport public: plus de 150 000 emplois indirects dans les services, l’ingénierie, le BTP, l’énergie, la construction de véhicules, un savoir-faire françaises non délocalisable et des activités d'innovation implantées sur nos territoires. 

A l'heure de la transition écologique il est du rôle de l'Etat de soutenir et de participer activement à la relance et au développement des transports publics. Ce plan de soutien permettrait de maintenir et relancer les chantiers en cours, de garantir et pérenniser les efforts d'investissement dans la modernisation des matériels et des réseaux et dans l'innovation engagés avant la crise. Il s'agit pour l'Etat de permettre les conditions nécessaires à la transition écologique des mobilités et à l'attente des objectifs inscrits dans la Loi d'Orientation des Mobilités.

Enfin alors que l'Union Européenne a annoncé un plan massif de soutien aux transports publics, la France ne doit pas manquer à l'appel. Sans action concrète dès ce projet de loi de finances rectificatif, c'est tout une filière qui sera en danger. L'affaiblissement, voire la disparition, de l'offre de transport public aurait un impact violent sur la vie quotidienne des français et remettrait en question les engagements de la France au regard des accords de Paris et des ambitions du Pacte vert européen.

Cet amendement propose donc la création d'un plan de soutien aux transports publics de 2 milliards d'euros, selon les estimations suivantes sur la base des travaux du député Cazeneuve sur les conséquences de la crise du Covid19 sur les finances des collectivités. Il permettrait de compenser les pertes de recette commerciale et de maintenir l'activité et les investissements des entreprises de transport public.

Les auteurs de l’amendement proposent donc d’ouvrir 2 milliards d’euros supplémentaires de dotations (en AE comme en CP) sur l’action 01 "Soutien et relance des transports publics" du nouveau programme "Soutien et relance des transports publics" créé par cet amendement.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (2 Mds €) du nouveau programme ainsi créé, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01

"Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 671

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, KANNER, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de soutien aux transports publics locaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Plan de soutien aux transports publics locaux

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer et mettre en œuvre un plan de soutien aux transports publics locaux doté de 1 milliard d'euros en 2020.

Force est de constater que le Gouvernement a présenté plusieurs plans sectoriels mais semble négliger le rôle essentiel joué par les transports publics locaux et les difficultés que le secteur du transport public rencontre aujourd'hui en raison de la crise sanitaire.

Le milliard d'euros dégagé a vocation à :

Entretenir les infrastructures de transport existantes mais aussi les développer ; Verdir la flotte des véhicules de transport public ; Soutenir l'innovation, notamment en matière digitale pour favoriser les mobilités partagées et l'intermodalité. 

Ce plan de soutien pourrait à terme s'accompagner d'une réduction du taux de TVA applicable aux transports publics.

Cet amendement crée donc un nouveau programme intitulé « Plan de soutien aux transports publics locaux » doté de 1 milliard d’euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée soutien aux transports publics locaux »au sein de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations du nouveau programme ainsi créé, les dotations (1md € en AE et en CP) ouvertes au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 917

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour soutenir SNCF Réseau

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour soutenir SNCF Réseau

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence doté d’un milliard d’euros au profit de SNCF Réseau afin de compenser les pertes de péages dues à la baisse massive du trafic ferroviaire du fait de la crise sanitaire du COVID.

Afin de garantir la recevabilité financière et dans cet unique objectif, le présent amendement annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire". Il ouvre parallèlement 1 milliard en autorisation d’engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour soutenir SNCF Réseau " du nouveau programme "Fonds d’urgence pour soutenir SNCF Réseau".

Cette péréquation du programme 358 vers la création d’un nouveau programme fait état d’une volonté d’assurer le fléchage d’une partie de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » vers ces structures essentielles à la résilience des territoires.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 619 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de soutien au secteur ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

700 000 000 

 

 700 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Plan de soutien au secteur ferroviaire

700 000 000

 

700 000 000

 

TOTAL

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement a présenté, ces dernières semaines, plusieurs plans de soutien sectoriels.

Force est de constater que le secteur ferroviaire est le grand absent de ces plans de soutien, alors que c’est un secteur central en matière d’effets d’entraînement sur l’économie, d’aménagement du territoire et de transition écologique. 

Cet amendement vise à financer un plan de soutien pour compenser les pertes de recettes subies par SNCF-Réseau et qui sont estimées à 700 M€ d’euros.

Comme les auteurs de l’amendement le soulignaient récemment dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

Le gouvernement s’est engagé à investir au moins 3 milliards d’euros par an pour régénérer et moderniser le réseau. Les auteurs de l’amendement veilleront à ce que ces moyens de financement ne soient pas remis en cause et à ce que la programmation financière de l’AFIFT soit bien maintenue.

Faute d’entretien suffisant, le réseau a en effet beaucoup vieilli, son âge moyen atteint 35 ans contre 17 ans en Allemagne, et il est aujourd’hui particulièrement dégradé. Cette régénération est essentielle pour garantir le niveau minimal de sûreté de notre réseau dont certaines composantes doivent absolument être remplacées (caténaires, rails, aiguillages). Les petites lignes essentielles à la desserte de certains territoires ne doivent pas être, elles aussi, sacrifiées.

La modernisation du réseau (nouvelle signalisation européenne, système européen de gestion du trafic ferroviaire, commande centralisée du réseau…) ne peut, elle non plus être repoussée ad vitam aeternam.

Sans aides de l’État, ces missions d’intérêt général risquent d’être compromises.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la création de création d’un fonds de soutien de 700 millions d’euros à SNCF Réseau.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de créer un nouveau programme intitulé "Plan de soutien au secteur ferroviaire" doté de 700 millions d’euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée "Compensation des pertes de recette à Sncf-Réseau », au sein de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (700 M €) du nouveau programme ainsi créé, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 621 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de relance du fret ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

800 000 000 

 

80 000 000 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Plan de relance du fret ferroviaire

800 000 000

80 000 000

TOTAL

800 000 000

800 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement a présenté, ces dernières semaines, plusieurs plans de soutien sectoriels.

Force est de constater que le secteur ferroviaire est le grand absent de ces plans de soutien, alors que c’est un secteur central en matière d’effets d’entraînement sur l’économie, d’aménagement du territoire et de transition écologique. 

Comme nous le soulignions dans une tribune Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) publiée dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

Au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, les auteurs de l’amendement souhaitent que soit mis en œuvre un véritable plan de relance du fret ferroviaire afin d’au moins doubler ses parts de marchés d’ici à 2030.

Le fret ferroviaire est indispensable et notamment pour faire face à l’urgence climatique et doit prendre toute sa place dans le transport de marchandises.

L’alliance 4F souligne que « le transport intérieur terrestre de marchandise en France représente l’équivalent de 370 milliards de tonnes kilomètres. Il est essentiellement réalisé (89%) par la route. […] La Commission européenne a estimé que les coûts externes des transports en Europe s’élèvent à 1000 Mds€ par an […]. Sur cet ensemble, entre 19% et 31% de ces coûts externes sont attribués au transport de marchandises. Il ressort de cette étude [européenne] que les poids lourds sont à l’origine de 3 à 4 fois plus de coûts externes que le fret ferroviaire à volume équivalent transporté en France. Un train de marchandises équivalant environ à 40 camions, l’effet en chaîne sur la décongestion du trafic, l’amélioration de l’efficacité économique et la qualité de vie est sensible ».

Un tel plan qui en doublant la part du ferroviaire en matière de transports de marchandises permettrait, selon Alliance 4F (Fret ferroviaire français du futur) de réaliser 25 Mds € d’économie sur la période 2020-2040 a été chiffré par cette même organisation rassemblant des acteurs du ferroviaire à 15 milliards d’euros (1,5 Mds€ par an) dont l’État pourrait prendre à sa charge 800 millions d’euros sur 10 ans, soit 80 M€ par an.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement estiment nécessaire la création d’un fonds de relance du fret ferroviaire pour les dix prochaines années, doté de 800 millions d’euros au secteur du fret ferroviaire.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de créer un nouveau programme intitulé "Plan de relance du secteur ferroviaire" doté de 800 millions d’euros d'autorisations d'engagement et de 80 M€ en crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée "Relance du fret ferroviaire », au sein de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (800 M € en AE et 80 M€ en CP) du nouveau programme ainsi créé, les dotations en AE et CP ouverts au sein de l'action l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 670

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, KANNER, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de relance du fret ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Plan de relance du fret ferroviaire

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un plan de relance doté de 200 millions d'euros en faveur du fret ferroviaire. Il s’agit d’apporter un soutien pérenne à hauteur de 80 M€ par an au wagon isolé, de 50 M€ d’augmentation de l’aide à la pince et de réduire le montant des péages de 50% pour un montant de 70 M€.

Grâce à la réduction, liée à la crise sanitaire, de la circulation des trains de voyageurs qui a permis de libérer des capacités, la circulation des trains de marchandises a été particulièrement efficace, sans retard et sans augmentation de prix des frets ; ce qui a permis de répondre aux besoins dans les meilleurs délais et à des prix abordables au profit de l’ensemble des différents secteurs demandeurs, dont notamment l’agriculture.

Le fret ferroviaire a non seulement démontré sa capacité de résilience mais aussi son utilité pour assurer le transport des marchandises et l’approvisionnement des territoires. C’est donc une activité qui doit être considérée comme relevant des services reconnus d’intérêt général. Et, les auteurs de l’amendement estiment que dans ce genre de périodes particulièrement troublées qui pourraient revenir de manière récurrente, il faut impérativement et immédiatement en tirer toutes les leçons en relançant cette activité qui plus est indispensable à la transition écologique.

Force est de souligner que si le trafic ferroviaire connaît depuis des années des difficultés structurelles, celles-ci ne peuvent qu’être aggravées par la crise sanitaire actuelle.

Or, les aides en faveur du fret ferroviaire sont tout à fait compatibles avec les aides d’État telles que définies par la commission européenne. De nombreux pays européens n’hésitent d’ailleurs à utiliser cette possibilité d’aides d’État pour soutenir les activités dites de wagons isolés.

Complémentaire de l’activité du train massif, le développement du trafic par wagons isolés constitue une activité incontournable pour le développement du fret ferroviaire dans une optique d'aménagement du territoire et de développement durable.

Au regard de la conjoncture actuelle qui pénalise le fret ferroviaire (le trafic est tombé à 60% du trafic en période normale), des pertes occasionnées, il paraît nécessaire et particulièrement opportun pour l’avenir, de dégager des aides pérennes en faveur de l’activité de wagons isolés, des aides pérennes à la pince et de réduire les péages de 50% pour relancer le fret ferroviaire.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de créer un plan relance du fret ferroviaire à hauteur de 200 M€.

L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé « plan de relance du fret ferroviaire doté de 200 millions € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée « Plan d’aide au développement du fret ferroviaire» au sein de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (200 M€ € en AE et en CP) du nouveau programme ainsi créé, les dotations en AE et CP ouvertes au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 617 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de soutien au secteur ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

3 000 000 000 

 

 3 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 1 000 000 000

 

1 000 000 000 

Plan de soutien au secteur ferroviaire

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

TOTAL

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement a présenté, ces dernières semaines, plusieurs plans de soutien sectoriels.

Force est de constater que le secteur ferroviaire est le grand absent de ces plans de soutien, alors que c’est un secteur central en matière d’effets d’entraînement sur l’économie, d’aménagement du territoire et de transition écologique. 

Après plusieurs mois de confinement, les pertes de recettes pour la SNCF sont considérables, estimées à 3 milliards d’euros. A cela s’ajoutent celles dues aux grèves, en réaction à un projet de loi de réforme des retraites qui avait fédéré contre lui une large opposition dans la société. Estimées à un milliard d’euros, le total des pertes atteindrait déjà 4 milliards d’euros.

Cet amendement vise à financer un plan de soutien à la SNCF pour compenser ses pertes de recettes qui s’élèvent aujourd’hui à 4 milliards d’euros.

Comme les auteurs de l’amendement le soulignaient récemment dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

Les ressources de la SNCF se sont considérablement réduites : redevances de péages et dividendes générées par SNCF Voyageurs pour SNCF Réseau, versement mobilité (VM)…  Et certaines d’entre elles risquent à terme de se tarir avec l’ouverture à la concurrence comme diverses taxes telles la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), la contribution de solidarité territoriale (CST) qui permettaient grâce aux TGV d’assurer la péréquation entre les lignes à forte et faible fréquentation.

Aujourd’hui, l’entreprise est confrontée à des difficultés de trésorerie et doit donc emprunter pour faire face à ses obligations quotidiennes : remboursement des fournisseurs, paiements des salaires… D’ici à la fin de l’année, les pertes pour la SNCF pourraient plutôt s’établir à près de 6 milliards d’euros… Le déficit et la dette de la SNCF ne peuvent donc que s’aggraver, compromettant sa stratégie d’investissement au long cours.

Il devient donc urgent de déclencher un plan d’aide conséquent pour permettre à la SNCF de sortir de la crise rapidement car elle va, de plus, devoir affronter la concurrence.

Pour toutes ces raisons, l’amendement crée donc un nouveau programme intitulé "Plan de soutien au secteur ferroviaire" doté de 4 milliards € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée "Compensation des pertes de recettes de la SNCF », au sein de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (4 Mds €) du nouveau programme ainsi créé, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" pour 3 Mds€ et au sein 1 Md€ au sein de l'action 01 du programme "compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.






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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 618 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de soutien au secteur ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

290 000 000 

 

 290 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Plan de soutien au secteur ferroviaire

290 000 000

 

290 000 000

 

TOTAL

290 000 000

290 000 000

290 000 000

290 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer un plan de soutien pour compenser les pertes de recettes subies par le secteur du fret ferroviaire en raison de la crise sanitaire de la Covid 19 et qui s’élèvent à 220 M€ d’euros.

A ces pertes s’ajoutent pour près de 70 millions d’euros, celles dues aux grèves (pertes de recettes de péages) en réaction à un projet de loi de réforme des retraites qui avait fédéré contre lui une large opposition dans la société.

Le Gouvernement a présenté, ces dernières semaines, plusieurs plans de soutien sectoriels.

Force est de constater que le secteur ferroviaire est le grand absent de ces plans de relance, alors que c’est un secteur central en matière d’effets d’entraînement sur l’économie, d’aménagement du territoire et de transition écologique. 

Si Fret SNCF a réussi à maintenir son activité à 60% du trafic normal, sa situation financière s’est néanmoins dégradée, comme celle de l’ensemble du secteur dont les pertes sont estimées à 220 millions d’euros.

Or, comme les auteurs de l’amendement le soulignaient récemment dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée dans le journal Les échos le fret ferroviaire a montré combien il était essentiel en matière de sécurité d’approvisionnement de nos territoires. Le report modal est indispensable à la transition écologique. Grâce notamment à son bilan carbone, le fret ferroviaire peut être considéré comme un bien commun qui pourrait figurer au rang de ceux que le Président de la République considère comme devant « être placés en dehors des lois du marché.

Malgré sa résilience pendant le confinement, la situation financière du secteur s’est dégradée.

Sans aides publiques pour compenser ces pertes financières dues à la crise de la Covid 19, le fret ferroviaire est condamné à se réduire comme peau de chagrin en laissant la part belle à la concurrence.

Il devient donc urgent de déclencher un plan d’aide pour permettre au fret ferroviaire de sortir de la crise rapidement.

L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé "Plan de soutien au secteur ferroviaire" doté de 290 millions € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée "Compensation des pertes de recettes au secteur du fret ferroviaire », au sein de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (290 M €) du nouveau programme ainsi créé les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 813

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. ANTISTE et MONTAUGÉ, Mme VAN HEGHE, M. DURAN, Mmes SCHOELLER, HARRIBEY, CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et VAUGRENARD, Mme FÉRET, MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KERROUCHE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. MANABLE et DAUDIGNY


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan de soutien au secteur portuaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

750 000 000

 

150 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Plan de soutien au secteur portuaire

750 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans son discours du 14 juin dernier, le Président de la République a estimé que la « reconstruction écologique qui réconcilie production et climat » passerait aussi par une « accélération de notre stratégie maritime ».

La création d’un ministère dédié à la mer, dont nous nous félicitons, va dans le bon sens.

Pour autant, si le Gouvernement a présenté ces dernières semaines plusieurs plans de soutien sectoriels, force est de constater que le secteur portuaire est l’un grand absent de ces plans de relance, alors qu’il joue un rôle central en matière d’aménagement du territoire et de transition écologique. 

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire qu’un plan de relance de 150 millions d’euros par an sur cinq ans soit rapidement mis en œuvre afin de, comme le souligne le rapport de la mission d’information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes « Réarmer nos ports dans la compétition internationale ».

Ce plan de relance se déclinerait en trois principaux volets :

-       un volet dédié aux investissements en faveur de la reconversion écologique de nos ports (développement des branchements électriques à quai, mis en place de systèmes de collecte des déchets efficients, etc.) ;

-       un volet permettant aux ports de consentir des exonérations de droits de port et de redevances domaniales afin de consolider leurs avantages comparatifs ;

-       un volet permettant de favoriser les relocalisations industrielles grâce à une politique commerciale plus agressive permettant à nos grands ports maritimes de reconquérir des trafics de fret.

Pour les auteurs de l’amendement, ce plan de soutien de 150 millions d’euros par an sur cinq ans devra être complété par un plan de relance de plus grande ampleur pour accélérer la transition écologique grâce au report modal vers les transports massifiés de fret (ferroviaire et fluvial). Le rapport de Michel Vaspart susmentionné estime à 7,3 milliards d’euros sur 10 ans le montant nécessaire pour réussir cette reconversion écologique qui devrait permettre des relocalisations industrielles et le redéploiement des trafics portuaires.

Lors de son intervention devant la convention citoyenne, le Président de la République a annoncé que 15 milliards d’euros supplémentaires sur deux ans seront injectés dans la conversion écologique.

Les auteurs de l’amendement espèrent ainsi que les ports ne seront plus oubliés et qu’ils bénéficieront des 7,3 milliards d’euros dont ils ont besoin, – soit un doublement de leurs moyens qui leur sont actuellement dédiés – pour participer efficacement à la transition écologique, via notamment le report modal vers les transports massifiés de fret.

Les auteurs de l’amendement proposent donc d’ouvrir 750 millions d’euros supplémentaires de dotations en AE et 150 millions d’euros en CP sur l’action 01 "Soutien au secteur portuaire" du nouveau programme "Plan de soutien du secteur portuaire" créé par cet amendement.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (750 M€ en AE et 150 M€ en CP) du nouveau programme ainsi créé, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 99 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN, FICHET, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien en faveur du transport fluvial

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

2 500 000

 

2 500 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de soutien en faveur du transport fluvial

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 2,5 millions d'euros en faveur du secteur du transport fluvial. Composé très majoritairement de petites et très petites entreprises, il est très gravement frappé par le ralentissement économique et l’interruption des activités de tourisme fluvial dans le contexte de la crise du Covid-19.

Le fonds de solidarité qui a été mis en place en mars 2020 et qui a été renouvelé pour le mois d’avril fixe des critères de seuils (bénéfice imposable n'excédant pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos, moins d’1 million de chiffre d’affaires) et exclut du bénéfice imposable pris en compte la rémunération du dirigeant, ce qui rend inéligible à cette aide la plupart des entreprises du secteur.

La Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, établissement public administratif, avait pour mission d’apporter une assistance à caractère social aux bateliers en difficulté jusqu’à sa dissolution le 30 juin 2019. Depuis sa dissolution aucun mécanisme de substitution n’a été mis en place.

L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien au transport fluvial » doté de 2,5 millions € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée « Prise en charge en faveur du transport fluvial » au sein de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 2,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 2,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds de soutien en faveur du transport fluvial" du nouveau programme "Fonds de soutien en faveur du transport fluvial".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 88 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Dotation de soutien à la transition écologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 000 000 000

 

500 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Dotation de soutien à la transition écologique

1 000 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits vise à instituer une dotation de soutien à l’investissement public local en faveur de la transition écologique : la dotation de soutien à la transition écologique (DSTE), dotée de 1 milliard d’euros en autorisations d’engagement et de 500 millions d’euros en crédits de paiement pour l’année 2020.

Cette dotation est rattachée à la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », car ses crédits n’ont pas vocation à être pris sur les autres dotations (comme la DETR et la DSIL) ni à servir de justification pour minorer les variables d’ajustement des concours financiers de l’État.

Il ne peut y avoir de relance économique efficace et durable sans investissement public, notamment local.

Les collectivités territoriales et leurs groupements portent 70 % du total de l’investissement public civil. Or la dynamique de l’investissement public local a été compromise cette année d’une part par le renouvellement général des équipes et le report du second tour des élections municipales et d’autre part par la crise sanitaire elle-même qui a conduit à une hausse des dépenses d’un côté et la perte de recettes de l’autre.

Nous devons soutenir l’investissement public local. Les collectivités territoriales ont déjà prouvé leur capacité à faire face à la crise sanitaire et à engager la transition écologique de leurs territoires.

Cette dotation a vocation à financer des investissements en matière de désimperméabilisation des sols et de végétalisation des établissements scolaires, sociaux et médicaux sociaux, d’espaces naturels pour permettre de préserver davantage notre biodiversité et de soutenir des espaces essentiels à l’attractivité (éco)touristique de nos territoires, d’opérations d’agroforesterie pour relocaliser la biodiversité, de rénovation thermique des bâtiments publics, de maintien et d’adaptation des commerces de proximité notamment en milieu rural, de traitement des déchets, de déploiement de bornes de recharge des véhicules électriques, de développement des énergies renouvelables, des circuits courts, de traitement des déchets, de développement des mobilités douces, de fret ferroviaire et fluvial…

Force est de constater que l’augmentation des crédits de soutien à l’investissement local décidée par le Gouvernement sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » semble insuffisante. D’une part, l’exposé des motifs de l’article 9 du PLFR-3 parle d’une nouvelle dotation alors que le Premier ministre avait annoncé un renforcement des moyens de la DSIL. D’autre part, ce milliard se résume à des autorisations d’engagement et à aucun crédit de paiement...

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et 500 millions d'euros de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et 500 millions d'euros de crédits de paiement sur l'action 01 "Dotation de soutien à la transition écologique" du programme "Dotation de soutien à la transition écologique".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste

 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 615 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Fonds pour le lancement d’expérimentations de plans de mobilité bas carbone

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

200 000 000

 

200 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Fonds pour le lancement d’expérimentations de plans de mobilité bas carbone

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Pour encourager le report modal des habitants vers des mobilités bas carbone et répondre au double enjeu écologique et sanitaire, l'auteur de l’amendement estime qu’il faut donner aux élus locaux les moyens de se doter de plans de mobilités alternatives à la voiture individuelle ou aux deux roues motorisées.

C’est pourquoi il propose à travers cet amendement de créer un fonds de 200 millions d’euros dans un nouveau programme « Fonds pour le lancement d’expérimentations de plans de mobilités bas carbone » qui serait destiné aux collectivités pour qu’elles puissent lancer des expérimentations en lien avec l’ADEME pour engager la transition énergétique des mobilités du quotidien sur leur territoire. Ce fonds est abondé par un prélèvement, à due concurrence, des crédits de l'action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».

Il s'agit là d'un signal fort et de confiance à l'adresse des élus locaux et des territoires d'où viendront les solutions de demain !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 208 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 20 000 000

 

20 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries à hauteur de 20 M€.

La crise sanitaire de la COVID-19 a impacté fortement le secteur du réemploi avec la fermeture totale de l’ensemble des magasins entre la mi-mars et la mi-mai. Les structures impactées ont ainsi dû puiser sur leur trésorerie propre pour faire face à cette situation et se retrouvent aujourd’hui dans une situation financière critique. Pour la première fois de son histoire, EMMAUS a ainsi fait un appel au don, preuve de la gravité de la situation.

Le CNCRESS évalue actuellement l’ensemble des pertes de chiffre d’affaires à près de 45M€ sur 2 mois. Quelques mois après le vote de la loi « lutte contre le gaspillage et économie circulaire » et à l’heure où les français sont de plus en plus attachés au développement d’une société plus vertueuse, il apparait indispensable de venir en aide à ce secteur.

Les auteurs de cet amendement précisent que le fonds d’urgence ESS mis en place par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire ne peut pas venir en aide à ces structures. En effet, il est dédié aux structure de moins de 3 salariés alors que les recycleries en comptent en moyenne 21.

Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, la demande d'un fonds similaire a été rejetée au motif que la création d'une nouvelle ligne reviendrait à "nuire à la lisibilité budgétaire". Les auteurs de cet amendement considèrent que cet argument n'est pas recevable lorsqu'il est question de venir en soutien à un secteur générateur d'emplois et de solidarité. 

Dans ces conditions, il semble indispensable qu’un fonds d’urgence à hauteur de 20 M€ - soit environ la moitié des pertes subies - soit mis en place.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 20 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 20 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 209 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. Joël BIGOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 10 000 000

 

10 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à créer un fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries à hauteur de 10 M€.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 312 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. VALL, LABBÉ, DANTEC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et les recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

10 000 000 

 

10 000 000 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et les recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence doté de 10 millions d’euros à destination des ressourceries et recycleries.

Le réemploi solidaire a subi de plein fouet les lourdes conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid-19. Pour la première fois de son histoire, Emmaüs a fait un appel aux dons pour sa survie. Ressourceries, recycleries, structures Emmaüs ont perdu plus de 50 millions d’euros durant les deux mois de confinement. Et la reprise s’annonce difficile.

Un fonds d’urgence pour l’économie sociale et solidaire a été créée, mais il concerne l’ensemble de l’ESS et pas seulement les recycleries, n’est doté que de 10 millions au total, et ne peut bénéficier qu’aux structures de moins de 3 salariés, il ne pourra donc venir soutenir les recycleries et structures Emmaüs.

Afin d'être recevable, cet amendement annule 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire". Il ouvre 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries".

Cette péréquation du programme 358 vers la création d’un nouveau programme fait état d’une volonté d’assurer le fléchage d’une partie de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » vers ces structures essentielles à la résilience des territoires.

Un tel fonds devra être géré par l’ADEME.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 322 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA, BONHOMME et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, M. MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mmes IMBERT et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mme BONFANTI-DOSSAT


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 10 000 000

 

10 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence doté de 10 millions d’euros en direction des Ressourceries et des recycleries.

Le réemploi solidaire a subi de plein fouet les lourdes conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid-19. Pour la première fois de son histoire, Emmaüs a fait un appel aux dons pour sa survie. Ressourceries, recycleries, structures Emmaüs ont perdu plus de 50 millions d’euros durant les deux mois de confinement. Et la reprise s’annonce difficile.

Un fonds d’urgence pour l’économie sociale et solidaire a été créée, mais il concerne l’ensemble de l’ESS et pas seulement les recycleries, n’est doté que de 10 millions au total, et ne peut bénéficier qu’aux  structures de moins de 3 salariés, il ne pourra donc venir soutenir les recycleries et structures Emmaüs.

Ainsi, il est annulé 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire" ;il est ouvert 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries".

Cette péréquation du programme 358 vers la création d’un nouveau programme fait état d’une volonté d’assurer le fléchage d’une partie de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » vers ces structures essentielles à la résilience des territoires.

Un tel fonds devra être géré par l’ADEME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 792 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d?urgence face à la crise sanitaire

I. ? Créer le programme :

Fonds d?urgence pour les ressourceries et recycleries

II. ? En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l?ouverture de)

-
(minorer l?ouverture de)

+
(majorer l?ouverture de)

-
(minorer l?ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 10 000 000

 

10 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d?urgence pour les ressourceries et recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d?urgence doté de 10 millions d?euros en direction des Ressourceries, recycleries.

Le réemploi solidaire a subi de plein fouet les lourdes conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid-1 et la reprise s?annonce difficile.

Un fonds d?urgence pour l?économie sociale et solidaire a été créée, mais il concerne l?ensemble de l?ESS et pas seulement les recycleries, n?est doté que de 10 millions au total, et ne peut bénéficier qu?aux  structures de moins de 3 salariés, il ne pourra donc venir soutenir les recycleries et structures Emmaüs.

Cet amendement vise à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 876 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mmes ASSASSI, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

10 000 000 

 

10 000 000 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence doté de 10 millions d’euros en direction des Ressourceries, recycleries.

Le réemploi solidaire a subi de plein fouet les lourdes conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid-19. Pour la première fois de son histoire, Emmaüs a fait un appel aux dons pour sa survie. Ressourceries, recycleries, structures Emmaüs ont perdu plus de 50 millions d’euros durant les deux mois de confinement. Et la reprise s’annonce difficile.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement. Il est proposé d’annuler 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur la mission "Plan d’urgence face à la crise sanitaire" du programme n° 357 "Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire" et parallèlement d’ouvrir 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries".

Cette péréquation du programme 357 vers la création d’un nouveau programme fait état d’une volonté d’assurer le fléchage d’une partie de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » vers ces structures essentielles à la résilience des territoires.
Un tel fonds pourrait être géré par l’ADEME.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 261 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes de CIDRAC et PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme BERTHET, MM. KENNEL, BRISSON, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROCHE, M. REGNARD, Mmes MALET et Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. CHEVROLLIER, HUSSON, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LASSARADE et MM. MANDELLI, BONHOMME, MOUILLER, CHAIZE, RAPIN et CUYPERS


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

10 000 000

 

10 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence doté de 10 millions d’euros en direction des ressourceries et recycleries.

Le réemploi solidaire a subi de plein fouet les lourdes conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid-19. Ressourceries, recycleries, structures Emmaüs ont perdu plus de 50 millions d’euros durant les deux mois de confinement. La reprise s’annonce de surcroît difficile.

Un fonds d’urgence pour l’économie sociale et solidaire a été créée, mais il concerne l’ensemble de l’ESS et pas seulement les recycleries. Du reste, il n’est doté que de 10 millions au total, et ne peut bénéficier qu’aux structures de moins de 3 salariés, il ne pourra donc pas soutenir l'intégralité des structures oeuvrant dans le domaine.

L'amendement a ainsi pour but d'ouvrir 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action "Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries" nouvellement créée.

Cette péréquation du programme 358 vers la création d’un nouveau programme fait état d’une volonté d’assurer le fléchage d’une partie de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » vers ces structures essentielles à la résilience des territoires.

Un tel fonds serait géré par l’ADEME.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 853

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CARTRON, MM. MARCHAND, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

10 000 000

 

10 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence doté de 10 millions d’euros en direction des ressourceries et recyclerie et autres structures, qui ont perdu plus de 50 millions d’euros durant les deux mois de confinement.

Il vise à mettre en place le fonds d'urgence préparé par l'ademe mais non mis en place. Il permettra de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de moyens et donc d'assurer la bonne transparence dans l'exécution budgétaire. 

Pour des raisons de comptabilité des règles budgétaires, l'amendement annule 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire" ;  et ouvre 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les Ressourceries et recycleries".
Il constitue un fléchage d’une partie de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » vers ces structures essentielles à la résilience des territoires.

Cet amendement est notamment proposé par Emmaüs France.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 93 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds de rebond pour les établissements scolaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 200 000 000

 

200 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de rebond pour les établissements scolaires

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prévoir un fonds de rebond pour les établissements scolaires doté de 200 millions d'euros. La crise sanitaire a démontré des retards d'investissements dans nos établissements scolaires, tant en matière de bâti (27 % des écoles françaises n'ont pas de points d'eau en nombre suffisant) que d'équipements (notamment numérique).

Il est donc urgent d'investir massivement dans nos écoles.

Ce fonds d'investissement doit permettre d'engager les travaux de mise aux normes dans les établissements scolaires (sanitaires, accessibilité…) et mettre en place un cahier des charges écologique contraignant pour la construction du bâti scolaire pour répondre aux exigences de la lutte contre le réchauffement du changement climatique en terme d’autonomie, d’efficacité énergétique et de matériaux durables. Il permet également d’adapter les locaux scolaires aux nouvelles exigences épidémiques (salles de classe plus grandes…) et de développer les cours dites oasis.

Il est essentiel d'investir au plus vite dans nos écoles pour des écoles adaptées aux enjeux numériques, sanitaires, écologiques, épidémiques. Ce fonds en sera la première étape.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds de rebond pour les établissements scolaires" du nouveau programme "Fonds de rebond pour les établissements scolaires".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 605

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Plan d'urgence pour la culture

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 1 000 000 000

 

1 000 000 000 

Plan d'urgence pour la culture

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un véritable Plan d'urgence pour la culture, secteur particulièrement sinistré par la crise liée au Covid. L'ensemble des structures de spectacle vivant, les diverses industries culturelles, tous les contributeurs à la création et le patrimoine se trouvent dans des situations très difficiles voire condamnés, dans certains cas. Tous ont pâti de l'annulation des manifestations culturelles et artistiques, de la fermeture des musées, monuments, salles et lieux de pratique et les industries ont subi les dommages collatéraux de ces fermetures et annulations. Pour l'heure, le secteur n'a fait l'objet d'aucun plan d'envergure, contrairement à celui du tourisme mais de simples mesures sectorielles de saupoudrage.

Doté de 2 milliards d'euros, ce plan permettra notamment de financer :

-un fonds de soutien au spectacle vivant qui nécessiterait a minima 250 millions d'euros pour faire face à l'arrêt total de l'activité du secteur depuis plus de 4 mois ;

-un fonds de soutien aux artistes et techniciens du spectacle vivant qui nécessiterait un financement d'au moins 300 millions d'euros  ;

- la modernisation des salles de spectacles pour leur permettre d'investir dans du matériel de captation audio et vidéo en haute définition pour mener à bien leur nouvelle mission de diffusion des spectacles : plusieurs dizaines de millions d'euros permettraient d'aider les salles à faire face à l'absence de public et à la retransmission de leurs spectacles ;

- un fonds de soutien aux festivals : le fonds de soutien à destination des festivals qui vient d’être créé par le gouvernement et insuffisamment doté de 10 millions €. Il conviendrait de l'abonder d'au moins 50 millions € compte tenu des annulations générales des festivals et de l'incertitude pesant sur ceux de l'automne   ;

- l'ouverture aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) du dispositif de prise en charge de chômage partiel :ici encore, il nous semble que 50 millions d'euros constitueraient un minimum ;

- un fonds de soutien aux artistes plasticiens et visuels : le secteur des arts plastiques et visuels est particulièrement sinistré par la crise liée au Covid 19 et n’est pas éligible à la plupart des dispositifs prévus par le gouvernement ; au moins 100 millions € seraient nécessaires à ce fonds  ;

- un élargissement du périmètre du Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (fonpeps) afin d’ouvrir son bénéfice aux artistes plasticiens qui, de par la structure associative de leurs structures, ne sont généralement éligibles à aucun des dispositifs généraux de soutien alors qu'ils collaborent fréquemment aux scénographies  : 50 millions d'euros seraient nécessaires a minima à cet élargissement ;

- un abondement exceptionnel au Fonds de soutien à l'expression radiophonique : en l'augmentant de 5 millions d'euros, cela permettrait de porter, à titre exceptionnel, pour l’année 2020, le montant du Fonds de soutien de 30,7 millions€ à 35,7 millions €.  ;

- un fonds d'urgence pour la presse indépendante d’information culturelle gratuite : la fermeture des salles de spectacles, l’annulation des festivals et l’arrêt total de l’activité événementielle a contraint la presse gratuite d’information culturelle à suspendre l’ensemble de ses publications depuis mars ; 20 millions d'euros permettraient d'éviter à nombre de ces publications gratuites de déposer le bilan ;

- enfin un fonds d'urgence pour le patrimoine nécessiterait plusieurs dizaines millions d'euros afin de pouvoir soutenir la restauration et l'entretien de  patrimoine menaçant parfois ruine et qui, faute de visiteurs pendant des mois, ne peut actuellement compter sur les recettes de billetterie et de services et produits commerciaux

Ainsi cet amendement :

  - Annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements "  du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ; 

 - Annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01   du programme n° 359 "Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire"

- Ouvre 2 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action n°1 "Fonds d'urgence pour la culture " du nouveau programme "Fonds d'urgence pour la culture".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 660

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Abondement exceptionnel du fonds national pour la société numérique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

300 000 000

 

300 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Abondement exceptionnel du fonds national pour la société numérique (FSN)

300 000 000

 

300 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le décrochage numérique de plusieurs millions de Français et le confinement que nous venons de traverser rappellent combien la question de l’accessibilité et de la médiation numérique est essentielle pour la cohésion sociale de notre pays.

La fracture numérique génère une rupture d’égalité inacceptable entre les citoyens, accentuant les situations de détresse, d’isolement et de précarité des personnes qui sont coupées du numérique.

Le redressement de la France doit passer par un égal accès de tous à un internet de qualité, et par une véritable appropriation par les citoyens du numérique et de ses usages.

La responsabilité de l’État est d’agir pour réparer les ruptures et fractures induites par les évolutions technologiques et sociétales et aider à les combler. Cela passe par le déploiement de moyens massifs pour accompagner les publics les plus éloignés du numérique.

Il y a nécessité de construire une stratégie numérique républicaine englobant les infrastructures, les services et les usages, pour un numérique durable au service de tous nos concitoyens.

La couverture complète du territoire doit être une priorité y compris par rapport à la 5G. L’État doit apporter son soutien financier aux réseaux d’initiative publique portés par les collectivités pour sécuriser le déploiement de la fibre dans les territoires isolés ou encore mal desservis dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN).

Nous considérons nécessaire le renforcement du programme d’inclusion numérique, pour qu’aucun Français ne soit laissé au bord du chemin numérique. Nous proposons notamment de faire de la médiation numérique une priorité des politiques de développement local et de créer un maillage de médiation numérique qui permette d’irriguer tout le territoire.

Cet objectif d’inclusion sociale doit être placée au cœur de la relance de notre pays.

Notre amendement propose ainsi de renforcer le fonds pour la société numérique pour rattraper les retards pris ces derniers mois dans la couverture numérique des territoires isolés et de redéployer ses missions vers l’inclusion numérique, le développement des nouveaux usages et l’équipement des ménages en matériel informatique.

Il est ainsi proposé un abondement exceptionnel du FSN à hauteur de 300M€ pour 2020 et ainsi amorcer un plan ambitieux du numérique fondé sur l’égalité et la cohésion sociale dans notre pays.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Abondement exceptionnel du Fonds national pour la société numérique " doté de 300 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 300 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.

 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 607

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les sociétés de l’audiovisuel public pour compenser la perte de recettes publicitaires et la baisse du tarif de la contribution à l’audiovisuel public

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

280 000 000

 

280 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les sociétés de l’audiovisuel public pour compenser la perte de recettes publicitaires et la baisse du tarif de la contribution à l’audiovisuel public

280 000 000

 

280 000 000

 

TOTAL

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un fonds d’urgence de millions € pour les sociétés de l’audiovisuel public permettant de compenser à la fois la perte de recettes publicitaires liée à la crise due à l’épidémie de Covid19 et la baisse d’1 € du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), opérée en 2020.

Le gouvernement a choisi, depuis deux exercices budgétaires, de ne plus augmenter, ni indexer sur l’indice des prix à la consommation, le tarif de la Contribution à l’audiovisuel public puis enfin, pour 2020, de baisser d’1€ cette ressource dynamique et pérenne. Le manque à gagner pour l’audiovisuel public est estimé à 30 millions€ pour 1€ de baisse du tarif de la CAP.

Quant à la perte de ressources publicitaires (liée à l’effondrement général du marché publicitaire depuis le début de la crise), elle est évaluée à plus de 50%, dont déjà 50 millions€ pour France Télévisions pour la seule période de mars à mai 2020. Les ressources propres de France Télévisions et de Radio France cumulées s’étaient élevées à 464,7 millions€ pour l’exercice 2019, plus de 250 millions € de recettes échapperaient ainsi à ces deux sociétés pour la seule année 2020.

Les sociétés de l’audiovisuel public dont les budgets sont ainsi gravement amputés et à qui l’on demande de faire de nouvelles économies et d’assumer de nouvelles missions, ont prouvé, depuis le début de la crise liée à l’épidémie de Covid 19, qu’elles sont en mesure d’assumer leurs missions de service public et même de les renforcer, de se réinventer, en procédant, notamment, à la diffusion de programmes scolaires, éducatifs, culturels pour se substituer aux acteurs déficients en raison de la fermeture des écoles, des salles de spectacles et concerts, de l’annulation des festivals et manifestations les plus diverses ….

Il convient donc, a minima, de compenser cette double perte de ressources propres et de produit de la CAP. Il est ainsi proposé de verser au titre du Fonds d’urgence, une compensation de 280 millions € aux sociétés concernées.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :

est créé un nouveau programme intitulé " Fonds d’urgence pour les sociétés de l’audiovisuel public pour compenser la perte de recettes publicitaires et la baisse du tarif de la contribution à l’audiovisuel public " composé d'une action unique intitulée " Fonds d’urgence pour les sociétés de l’audiovisuel public pour compenser la perte de recettes publicitaires et la baisse du tarif de la contribution à l’audiovisuel public " au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 280 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;

est réduit de 280 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements "  du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire» de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 22 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN et MM. BONHOMME, BOUCHET, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD, VOGEL et WATTEBLED


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Industries créatives

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

107 000 000

 

107 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Industries créatives

107 000 000

 

107 000 000

 

TOTAL

107 000 000

107 000 000

107 000 000

107 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire  - Ouverture d’un programme : Industries créatives 

Cet amendement vise à transférer depuis le Programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » le montant de 107 000 000 € en autorisations d’engagement et crédits de paiement pour ouvrir un nouveau programme « Industries créatives ».

Cet amendement vise à élargir le spectre des plans sectoriels, présentement réservé à l’automobile et à l’aéronautique, aux industries créatives par la création du fonds « Industries créatives » dédié au renforcement du haut de bilan des ETI/PME et des sous-traitants de la mode et du luxe.

Pour compenser la chute de leurs recettes de taxe fiscale affectée, cet amendement prévoit également une dotation budgétaire exceptionnelle à deux comités professionnels de développement économique, le DEFI et Francéclat, associés au comité stratégique de filière Mode & Luxe, pour leur permettre de déployer leurs actions collectives conformément à leur contrat d’objectifs et de performance.

Les industries créatives comprennent les industries de l’ameublement, des arts de la table et de la céramique, de la bijouterie-joaillerie, du cuir (chaussures, maroquinerie, ganterie et tannerie- mégisserie), de la mode/habillement et de l’horlogerie. Elles représentent 135 000 emplois pour

20 000 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire qui contribuent notamment à l’animation de zones hors grandes métropoles. Avec plus de 33 milliards d'euros réalisés à l’export, les industries créatives connaissaient avant la crise du Covid-19 une dynamique favorable.

Or l’ensemble de ces secteurs a été directement pénalisé par la fermeture physique des magasins conjugué à celle des hôtels-restaurants (équipement) et à l’arrêt du tourisme (achats en duty free et zones touristiques).

Le fonds « Industries créatives » de 100 millions d'euros permettra de renforcer le haut de bilan des ETI/PME pour opérer un rebond stratégique et commercial : relocalisation et préservation des emplois et des savoir faire associés pour la sous-traitance, diversification et recherche de nouvelles fonctionnalités, adaptation de l’outil de fabrication aux nouveaux modes de consommation, digitalisation (fabrication/distribution/communication), formations nouvelles. Ce fonds sera fléché vers les outils d’accompagnement mis en place par les régions ou par les professions quand celles-ci disposent d’une structure de capital risque (IFCIC pour les créateurs des filières Habillement, Cuir, Ameublement, SDH pour les PME de l’horlogerie-bijouterie-arts de la Table).

Les comités professionnels de développement économique (DEFI et Francéclat) ont particulièrement été touchés par la perte de recettes (estimée autour de -30 %) résultant de la fermeture physique de leurs canaux de distribution, or ces canaux constituent l’essentiel de la collecte de leur taxe fiscale affectée.

Il est proposé de compenser cette baisse par une dotation budgétaire exceptionnelle de :

- 3 millions d'euros au DEFI (Habillement) pour la mise en œuvre des actions collectives suivantes :

. Programme intensif de formation au travers d’ateliers en ligne ciblés (utilisation de la data, réalité virtuelle et augmentée, utilisation des réseaux sociaux),

. Développement export ciblé vers l’Asie pour accompagner une vingtaine d’entreprises,

. Renforcement du leadership de la Mode française (soutien aux jeunes créateurs, repositionnement de l’Institut français de la Mode face aux nouveaux enjeux),

. Relocalisation et mode durable.

- 4 millions d'euros à Francéclat (Horlogerie-Bijouterie/Joaillerie-Arts de la Table) autour de 2 axes d’actions collectives :

. Cap « Numérique » avec le soutien à 200 entreprises pour la fabrication (digitalisation, relocalisation, industrie du futur) et à 1000 points de vente pour le digital (horlogerie/bijouterie), la création d’une plate forme de vente pour les Arts de la Table.

. Cap « Valorisation des compétences » avec les projets de Fondation du Temps, de plate forme de communication autour de la Montre française, un plan Fab+ pour les écoles du métier de la bijouterie-joaillerie, le lancement d’une procédure de prêt d’honneur Créa+ pour amorcer les « jeunes pousses ».






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 97 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 150 000 000

 

150 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

Fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines

150 000 000 

 

 150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d’urgence en faveur des entreprises exerçant leurs activités dans les collectivités ultramarines afin leur permettre de bénéficier d’une aide budgétaire exceptionnelle en compensation des surcoûts engendrés par la crise de la Covid.

Cette mesure se justifie par l’impact relativement plus marqué de la crise sur les entreprises ultramarines (95 % de TPE/PME) du fait de leur situation financière structurellement moins favorable (insuffisance de fonds propres ; sous-bancarisation…). L’IEDOM rappelle dans une étude récente que le besoin en fonds de roulement d’exploitation s’établissait en 2018 à 45 jours de chiffres d’affaires, significativement plus élevé que celui des entreprises situées dans l’hexagone (17 jours en moyenne).

Ces difficultés structurelles expliquent des taux de non-recours et de refus plus élevés aux dispositifs d’urgence prêt garanti par l’État/fonds de solidarité compte tenu en outre de certaines conditions restrictives d’accès à ces mesures.

En outre, les mesures de recours à l’activité partielles n’ont pas pu s’appliquer aux entreprises exerçant leurs activités dans les collectivités ultramarines du Pacifique.

De manière générale, il faut rappeler que les pertes accumulées des entreprises ultramarines de certains secteurs d’activité structurants (tel que le BTP ; le tourisme) s’expliquent par la chute de recettes et l’accumulation de coûts fixes directement liés à la crise et non pris en charge par l’État - notamment ceux liés à la non-utilisation du capital productif (coûts des locaux et bâtiments non utilisés, usines et machines de production à l’arrêt, avions aux sols…) ceux correspondant à la prise en compte du risque sanitaire sur le maintien de l’activité, ceux consécutifs à la réorganisation des chantiers dans le secteur de la construction (mobilisation supplémentaires de personnels et de matériels, hausse du coût des matières…).

Il est donc proposé de créer une aide budgétaire exceptionnelle d’urgence visant à prendre en charge ces surcoûts pour les entreprises des secteurs les plus impactés et qui n’ont pas pu, pour certains d’entre eux (ex : le BTP) bénéficier de certaines autres mesures complémentaires (notamment celles prévues à l’article 18 de ce PLFR).

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 150 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 150 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 96

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à créer un fonds d’urgence en faveur des entreprises exerçant leurs activités dans les collectivités ultramarines afin leur permettre de bénéficier d’une aide budgétaire exceptionnelle en compensation des surcoûts engendrés par la crise du covid.

Cette mesure se justifie par l’impact relativement plus marqué de la crise sur les entreprises ultramarines (95 % de TPE/PME) du fait de leur situation financière structurellement moins favorable (insuffisance de fonds propres ; sous-bancarisation…). L’IEDOM rappelle dans une étude récente que le besoin en fonds de roulement d’exploitation s’établissait en 2018 à 45 jours de chiffres d’affaires, significativement plus élevé que celui des entreprises situées dans l’hexagone (17 jours en moyenne).

Ces difficultés structurelles expliquent des taux de non-recours et de refus plus élevés aux dispositifs d’urgence Prêt garanti par l’État / Fonds de solidarité compte tenu en outre de certaines conditions restrictives d’accès à ces mesures. En outre, les mesures de recours à l’activité partielles n’ont pas pu s’appliquer aux entreprises exerçant leurs activités dans les collectivités ultramarines du Pacifique.

Il est donc proposé de créer une aide budgétaire exceptionnelle d’urgence pour le capital productif visant à prendre en charge ces surcoûts pour les entreprises des secteurs les plus impactés et qui n’ont pas pu, pour certains d’entre eux (ex : le BTP) bénéficier de certaines autres mesures complémentaires (notamment celles prévues à l’article 18 de ce projet de loi de finances rectificative).

 Le calcul de cette aide se ferait par entreprise, sur la base de la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles (R&D ; logiciels, bases de données…) au bilan de l’entreprise au prorata du choc sue l’activité, calculé à partir de la variation du chiffre d’affaire.

Cette mesure d’aide viendrait renforcer les fonds propres de l’entreprise de façon à diminuer le risque d’insolvabilité.  

Pour s’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il propose de créditer de 100 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement supplémentaires sur un programme nouvellement créé « fonds d’urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines » au sein de la mission budgétaire « plan d’urgence face à la crise sanitaire » et de réduire de 100 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action « prise charge du dispositif de chômage partiel ».

Cet amendement est issu des travaux réalisés par la Fedom.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 545

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme MONIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

40 000 000

 

40 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à créer un fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe doté de 40 millions d'euros à destination des collectivités territoriales et autres structures compétentes dans la gestion de l’eau en Guadeloupe.

En matière de gestion directe de l’actuelle crise, les problématiques d’accès à l’eau en Guadeloupe constituent aujourd’hui un véritable danger pour la sécurité sanitaire et la vie des personnes. 

Malgré les mesures prises pour installer des points de distribution d’eau potable, la population reste encore confrontée quotidiennement à des coupures d’eau en raison de la vétusté du système de distribution. Ainsi, des milliers de Guadeloupéens se trouvent privés de tout moyen de pratiquer les simples gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires, ils prennent même des risques vitaux en allant se ravitailler quotidiennement à des points d’eau mis exceptionnellement à disposition. 

En période de confinement et surtout en raison des impérieuses obligations d’hygiène recommandées pour faire face au virus, ce manque d’eau constitue donc un dangereux facteur aggravant de la crise sanitaire. Ce manque cruel d’eau met la population face à une probabilité accrue de contamination, de morbidité et donc de mortalité que notre République ne peut en aucun cas tolérer. 

L’heure n’est donc plus à faire porter aux acteurs locaux la responsabilité, parfois ancienne, dans la gestion de cette problématique.

Cet amendement propose que l'État assume ses responsabilités en actant la création d’un plan d’aide massif à l’investissement dans la réfection de l’ensemble du réseau de production et de distribution d’eau potable en Guadeloupe. Ce premier effort budgétaire de 40 millions d’euros devrait par ailleurs être poursuivi sur les 5 prochaines années pour atteindre à terme 200 millions d’euros pour la seule part État. Somme d’ailleurs loin des 400 millions promis par le Président de la République, jamais programmés. Il s’agira par ailleurs que l’État garantisse, sur 10 ans, 500 millions d’euros de prêts aux collectivités et structures compétentes avec différé d’amortissement minimal de 3 ans afin de véritablement reconstruire au plus vite les réseaux d’eau et d’assainissement.

Rappelons que, selon diverses estimations, pour atteindre un niveau satisfaisant de production et de distribution d’eau, la somme totale des investissements publics à débloquer serait a minima de 700 à 800 millions d’euros.

 Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :

·     il crée un nouveau programme intitulé "Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe" composé d'une action unique intitulée "Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe" au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 40 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;

·     il réduit de 40 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".

Il est important de préciser que les auteurs de l’amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 98 rect. ter

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ÉBLÉ et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CABARET, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN, MEUNIER, PRÉVILLE et SCHOELLER, M. SUEUR, Mmes TOCQUEVILLE, DINDAR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les médias d’outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

4 500 000

 

4 500 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les médias d’outre-mer

4 500 000

 

4 500 000

 

TOTAL

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle action « Fonds d’urgence pour les médias d’outre-mer » au sein de la mission "plan d'urgence face à la crise sanitaire", dotée de 4,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement.

Les médias généralistes privés d’outre-mer jouent un rôle indispensable pour la pluralité de l’information dans les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ils occupent souvent une position de leader d’audience et rassemblent quotidiennement 1,5 million de téléspectateurs et d’auditeurs en Martinique, Guadeloupe, à la Réunion et en Polynésie.  Ils génèrent plus de 800 emplois directs dans ces mêmes collectivités et mobilisent régulièrement un réseau de 1000 intermittents et pigistes. Depuis plus de 20 ans, ils ont su trouver un modèle économique unique qui leur a permis de survivre, malgré l’étroitesse des marchés et en dépit de périodes de fragilité, sans soutien public.

Pendant le confinement, ces entreprises ont poursuivi leurs missions d’information et de divertissement de la population, engageant des frais supplémentaires pour couvrir l’évolution de la situation sanitaire. Elles n’ont pas pu bénéficier des aides d’urgence mises en place par l’État (activité partielle et fonds de solidarité) alors qu’elles faisaient face à un effondrement de 90% de leurs recettes. Elles se trouvent aujourd’hui dans une situation extrêmement préoccupante qui met en péril la pérennité de l’emploi et l’existence même de certaines d’entre elles.

La crise économique aura des effets durables sur le marché publicitaire ce qui ne permet pas d’envisager d’amélioration réelle dans les mois qui viennent. Cet amendement vise donc à créer un fonds d’urgence pour permettre à ces médias de survivre. La somme de 4,5 millions d’euros correspond au montant qui aurait été pris en charge par l’État si leurs salariés avaient été placés en activité partielle pendant la durée du confinement ainsi qu’au montant des cotisations et contributions sociales de mars à mai inclus.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 4,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 4,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Fonds d’urgence pour les médias d’outre-mer" du nouveau programme "Fonds d’urgence pour les médias d’outre-mer".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 606

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds pour la prolongation des contrats doctoraux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

250 000 000

 

250 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds pour la prolongation des contrats doctoraux

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prévoir un fonds pour la prolongation des contrats doctoraux à hauteur de 250 millions d'euros.

La crise sanitaire a eu un impact conséquent sur les enseignants-chercheurs non-titulaires de l’enseignement supérieur : inaccessibilité des terrains, interruption de la collecte de données, ces situations entravent effectivement largement l’avancée de la thèse ; de plus, la « continuité pédagogique » a nécessité des dépenses de temps et d’énergie considérablement accrues, tant pour assurer les cours et les évaluations à distance que pour suivre les étudiant·es et répondre à leurs inquiétudes, laissant peu de place au travail de recherche.

Sans prolongation systématique de leurs contrats de travail, ces jeunes scientifiques et leurs projets, dont beaucoup sont en lien avec les crises climatiques, écologiques, sanitaires, sociales ou économiques actuellement éclipsées par la covid-19, seront des victimes collatérales de l’épidémie.

Ainsi, lors de l'examen du projet de loi Dispositions urgentes, les sénateurs socialistes ont soutenu et amélioré par un amendement la disposition visant à lever la clause restrictive sur les prolongations des contrats doctoraux, permettant ainsi une prolongation "pour toutes et tous".

Toutefois, les annonces de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le financement de cette prolongation des contrats doctoraux ont été suivies d’un grand flou et les principaux intéressés – doctorants, vacataires, jeunes chercheurs, plus généralement précaires de l’enseignement supérieur – se sont trouvés confrontés au silence de leurs administrations démunies (écoles doctorales, services des ressources humaines). N’ayant pas pu, pour le moment, obtenir de rallonges budgétaires suffisantes pour financer cette mesure, plusieurs directions de recherche ont adressé aux directrices et directeurs de laboratoires des instructions pour procéder à une sélection des doctorants qui pourront bénéficier de cette mesure. Faute de financements suffisants, cette annonce ministérielle, non suivie d’acte fort, contraint nos universités à procéder à des sélections sur des critères établis en toute hâte.

Afin de rendre les annonces de la Ministre concrètes et qu'elles ne soient pas un faux espoir lancé aux doctorants, il est nécessaire que l'Etat débloque un fonds pour financer la prolongation de leurs contrats.

Le coût de la prolongation d’une année pour les 15 839 doctorants contractuels, avec un coût mensuel employeur de 2491,66 euros, s'élève à 475 millions d'euros.

Cet amendement propose de créer un fonds de financement de 250 millions d'euros, dans un premier temps, pour le paiement des six premiers mois.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement :

- Annule 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements "  du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

- Ouvre 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action n°1 "Fonds pour la prolongation des contrats doctoraux" du nouveau programme "Fonds pour la prolongation des contrats doctoraux".






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 100 rect. ter

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Action village du futur

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

750 000 000

 

750 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Action village du futur

750 000 000

 

750 000 000

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

750 000 000

750 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits vise à lancer un programme intitulé « Villages du futur » doté de 750 millions d’euros de crédits en 2020, sur le modèle des programmes « Action cœur de ville »  et "Petites villes de demain".

Le Gouvernement a lancé en 2018 un programme intitulé « Action Cœur de ville », afin d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de renforcer leur rôle de moteur dans leur bassin de vie.

Il a également lancé le programme "Petites villes de demain" à destination des villes de moins de 20 000 habitants pour conforter leur rôle de centralité, renforcer le maillage du territoire, et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, ou sociaux à venir. Annoncé depuis 2019, on attend les modalités de mise en œuvre depuis 2019 ;

Ce nouveau programme propose de venir en aide aux territoires qui souffrent aujourd’hui d’un manque d’attractivité et de soutien des pouvoirs publics, malgré certains dispositifs qui les ciblent. Ces territoires sont les zones rurales qui comptent très majoritairement des villages.
 
Le programme « village du futur » vise à favoriser le développement des           villages constituant des pôles de centralité pour leur territoire et pour ceux participant au maillage nécessaire pour fournir à la population les équipements et infrastructures indispensables. Il s’agit de favoriser l’implantation de commerces et de services publics et d’en faire aussi des territoires moteurs en matière de transition écologique.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la prise en charge du dispositif de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 356.

Plus précisément, cet amendement annule 750 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements " du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;

Il ouvre en contrepartie 750 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Action cœur de village" du nouveau programme "Action cœur de village".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 812

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, SCHOELLER et TOCQUEVILLE, M. DEVINAZ, Mmes LEPAGE, GUILLEMOT, Gisèle JOURDA et PEROL-DUMONT, MM. MAZUIR, DAUDIGNY, FICHET, DURAN, KERROUCHE, ANTISTE, LUREL et Patrice JOLY et Mmes FÉRET et TAILLÉ-POLIAN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Fonds exceptionnel de soutien aux communes

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

50 000 000

 

50 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds exceptionnel de soutien aux communes

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds exceptionnel de soutien aux communes pour financer les dépenses liées à l’achat de protections et aux heures de travail supplémentaire des agents communaux.

Pendant la crise sanitaire, les communes ont assumé une grande part des politiques de prévention et de réduction des risques. Toutefois, il s’agit aujourd’hui de ne pas faire reposer sur elles-seules le poids des dépenses liées à l’épidémie.

Le gouvernement s’est engagé à épauler les communes en finançant une partie des dépenses liées à l’achat de masque. Toutefois, de nombreuses fournitures (gel hydro-alcoolique, protection des agents, produits de nettoyage des bâtiments publics) et heures de travail sont toujours à la charge des communes. De surcroit, ces dépenses pèseront d’autant plus lourdement sur les communes les plus modestes, qui ne bénéficieront que dans une moindre mesure des dispositifs d’urgence.

Le présent amendement prévoit donc la création d’un fonds exceptionnel de compensation des dépenses des communes liées à l’achat de protections et aux heures de travail exceptionnelles des agents pendant l’épidémie. Le fond est abondé par le programme « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » à hauteur de 50 Millions d’euros ;

Par conséquent :

-       est créé un nouveau programme intitulé « fonds exceptionnel de soutien aux communes" composé d'une action unique intitulée "fonds exceptionnel de soutien aux communes " au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 50 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;

-       sont réduits de 50 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein du programme n°356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire» de la mission budgétaire « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ». Les auteurs de l’amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés au dispositif du chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire mais que les règles de recevabilité des amendements de crédits les contraignent à gager cet amendement.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 662

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. RAYNAL et KANNER, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Soutien exceptionnel au tourisme social et solidaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

10 000 000

 

10 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Soutien exceptionnel au tourisme social et solidaire

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Si ce projet de loi de finances rectificatif porte des mesures transversales de soutien au secteur du tourisme, aucune mesure d’urgence au tourisme social n’est prévue pour leur permettre d’adapter l’accueil des jeunes et des familles dès cet été.

Parmi les annonces faites par le Premier Ministre en mai dernier, le Fonds Tourisme Social Investissement géré par la CDC devrait passer de 75 à 225 millions d'euros. Toutefois, alors que la saison estivale a commencé, aucun dispositif d’urgence opérationnel n’a été mis en place.

Faut-il rappeler qu’une étude récente réalisée par la fondation Jean-Jaurès et l’IFOP révélait qu’au cours des cinq dernières années, deux tiers des Français déclarent avoir été contraints de renoncer à partir en vacances d’été pour des raisons financières.

La crise que nous traversons ne peut qu'aggraver cette situation alors qu’un soutien fort de l'Etat au départ en vacances et aux structures du secteur était attendu. La crise frappe les ménages déjà pauvres mais aussi ceux qui ont des revenus intermédiaires, plus d’un tiers des actifs ayant vu leurs revenus d’activité baisser.

Les secteurs du tourisme social et solidaire les plus fragilisés sont les organisateurs de colonies de vacances et de vacances adaptées aux personnes en situation de handicap. Le nombre d’enfants ou de jeunes accueillis cet été est en forte baisse, des séjours ayant été annulés ou la capacité d’accueil des structures ayant été réduite.

Par ailleurs, malgré les annonces du Premier Ministre en mai dernier, le Plfr3 ne comporte aucun dispositif exceptionnel d’aide au départ en vacances cet été pour relancer la demande.

Pour favoriser des vacances pour tous cet été, il était urgent de déployer une communication et des aides massives pour susciter la demande et sécuriser l'offre avec un soutien rapide au secteur du tourisme social et solidaire. Les sénateurs du groupe socialiste et républicain ont déposé le 15 mai dernier une proposition de loi favorisant des vacances pour tous cet été avec deux dispositifs :

→ Un chèque-vacances « solidarité 2020 » à destination des familles modestes financé par l’Etat et les collectivités volontaires

→ Un soutien d’urgence au tourisme social et solidaire et aux organismes de colonies de vacances s'inscrivant dans le cadre d'un tourisme durable et de proximité, afin qu'il soit en mesure de proposer une offre adaptée à la crise que nous traversons, et à destination des Français modestes et des jeunes.

Notre amendement propose de mettre en place une aide d’urgence au tourisme social et solidaire pour s’adapter au protocole sanitaire et être en mesure de proposer une offre de tourisme adaptée à l’accueil des familles modestes et des jeunes.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un programme intitulé "soutien d’urgence au tourisme social et solidaire" doté de 10 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 10 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements" du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire". Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 220 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. FOUCHÉ, DELCROS et RAISON, Mme VÉRIEN et MM. CAPUS et de NICOLAY


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

I. – Créer le programme :

Prise en charge d’un différé d’amortissement minimal étendu à 24 mois pour les entreprises saisonnières

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge d’un différé d’amortissement minimal étendu à 24 mois pour les entreprises saisonnières

5 000 000

 

5 000 000

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à ce que le différé de remboursement de prêts garantis par l’État soit de 24 mois contre 12 actuellement pour aider certaines entreprises saisonnières afin d’aider ces dernières qui connaissent d’importantes difficultés financières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 221 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mme VÉRIEN et MM. CAPUS et de NICOLAY


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

5 000 000

 

5 000 000

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’activité partielle jusqu’au printemps 2021 pour les activités saisonnières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 491 rect. quinquies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BABARY, Mmes LAMURE et CHAIN-LARCHÉ, MM. GAY et RAISON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, ARTIGALAS, PANTEL, PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. HUSSON, Mme DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. COURTIAL, BASCHER, BRISSON, CALVET, PEMEZEC, POINTEREAU et KENNEL, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, DÉTRAIGNE et MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT et THOMAS, MM. RAPIN, FOUCHÉ, MENONVILLE, CHASSEING et GILLES, Mmes Laure DARCOS, Frédérique GERBAUD et CHAUVIN, M. MAYET, Mmes NOËL et RICHER, M. VOGEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MOGA, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. CHARON, HOUPERT et PERRIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

500 000 000

 

500 000 000

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

500 000 000

 

500 000 000

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder les crédits du Fonds de solidarité pour les entreprises victimes de la baisse d’activité liée à la covid-19 d’un montant supplémentaire de 500 millions d’euros afin que la prolongation des mesures de soutien concerne effectivement toutes les entreprises qui en ont besoin.

Dans un objectif de soutien aux secteurs qui continuent d’enregistrer de lourdes pertes, le Gouvernement a décidé de prolonger et d’élargir différentes aides, au premier rang desquelles l’éligibilité au Fonds de solidarité crée à la suite du confinement. Il a en effet été décidé qu’y seront désormais éligibles les entreprises de certains secteurs (hôtellerie, restauration, évènementiel, sport, culture) réalisant moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant moins de 20 salariés (contre respectivement, auparavant, 1 million d’euros et 10 salariés). Le Gouvernement a également élargi le bénéfice de ce Fonds, aux mêmes conditions, aux entreprises de certains secteurs qui dépendent fortement de ceux cités ci-dessus et qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai. Enfin, il a été décidé de supprimer la condition de refus d’un prêt garanti par l’Etat pour bénéficier de cette aide.

En première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement, dotant ledit Fonds de 500 millions d’euros supplémentaires, a été adopté en conséquence.       

Pour autant, ce Fonds continue de souffrir d’un certain nombre de lacunes, qui nuisent à son efficacité et empêchent des entreprises pourtant fortement fragilisées d’y avoir accès.

D’une part, l’assouplissement des critères d’éligibilité ne s’applique que pour les pertes de chiffre d’affaires subies au mois de mai puis, à la suite de l’adoption de l’amendement du Gouvernement mentionné ci-dessus, au mois de juin. Il importe donc de prévoir la reconduction du Fonds pour la période qui s’étend jusqu’au 31 décembre, pour les entreprises les plus en difficultés (par exemple, celles qui continuent d’enregistrer une baisse de plus de 50 % de leur activité).

D’autre part, pour les entreprises de 41 secteurs d’activité listés dans l’annexe 2 du décret, cet assouplissement des critères n’est effectif qu’en cas de baisse de plus de 80 % du chiffre d’affaires durant les deux mois de confinement. Par conséquent, une entreprise ayant subi 75 % de baisse de ses ventes et employant 11 salariés est exclue de ce dispositif spécifique d’aide. Si la cellule de veille « PME, commerce, artisanat » de la commission des affaires économiques, qui a régulièrement alerté sur la rigidité des critères d’éligibilité initiaux, salue cet assouplissement, elle considère que conditionner son bénéfice à une perte de 80 % de l’activité vide de son contenu cette avancée.

Par conséquent, il est demandé au Gouvernement :

- de pérenniser le Fonds de solidarité jusqu’à la fin de l’année ;

- de renoncer à une logique de soutien sectoriel et d’opter pour une logique fondée sur les difficultés réelles rencontrées par les entreprises. Le Fonds devrait ainsi permettre d’aider les entreprises qui continuent d’enregistrer plus de 50 % de baisse de leur chiffre d’affaires, qui emploient moins de 20 salariés et réalisent moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La modification proposée des critères d’éligibilité entraînerait un surcroît de dépenses pour le Fonds de solidarité, évalué à 500 millions d’euros.

Il est donc proposé d’abonder le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire» :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 500 000 000 € des crédits du nouveau programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire » ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 500 000 000 € des crédits du nouveau programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 21 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

20 000 000

 

20 000 000

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

20 000 000

 

20 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Malgré le recours aux aides déployées par les pouvoirs publics pour surmonter les effets de la crise sanitaire, les entreprises employant des salariés relevant des annexes VIII et X de la convention d’Assurance chômage – « les Intermittents du spectacle » – ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie Covid-19 et des mesures drastiques prises pour en limiter la propagation.

Il apparaît que ces employeurs doivent dans ce contexte difficile verser à la Caisse des Congés Spectacles les cotisations de congés payés sur les indemnités d'activité partielle. Or, un très grand nombre d’employeurs éprouvent des difficultés à assumer le règlement de ces cotisations sur l’indemnité d’activité partielle. Dès lors, la Caisse des Congés Spectacles pourrait elle-même ne plus pouvoir procéder au paiement des indemnités auprès de ses quelques 170 000 bénéficiaires, dans un contexte où ils ont besoin, plus que jamais, de protection.

En conséquence, le présent amendement vise à abonder la ligne budgétaire de prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire afin de pouvoir accompagner les entreprises employant des intermittents du spectacle dans le paiement des cotisations dues à la Caisse des Congés Spectacles. Cette aide apparaît d’autant plus indispensable que c’est tout l’édifice social élaboré pour les Intermittents du spectacle qui est ébranlé par la crise.

Crédité d’un montant de 20 millions d’euros minimum, il sera ouvert aux employeurs susvisés. Ce montant se fonde sur des estimations de la Caisse des Congés Spectacles à propos des cotisations dues sur les indemnités d'activité partielle depuis Mars 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1071

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre II

 

 

 

 

Vie étudiante

50 000 000

 

50 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre II

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

 

50 000 000

 

SOLDE

 +50 000 000

 +50 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir 50 M€ supplémentaires sur le programme 231 « Vie étudiante » afin de rehausser la dotation des CROUS, dans le contexte de la diminution historique du prix du ticket de restaurant universitaire pour les étudiants boursiers annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 15 juillet 2020, ainsi que de répondre aux augmentations de coûts des bourses sur critères sociaux liés d’une part à la décision gouvernementale de revalorisation sur l’inflation à la rentrée universitaire 2020-2021 et d’autre part à l’effet de la crise sanitaire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 863

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et OUZOULIAS et Mme BRULIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre II

 

 

 

 

Vie étudiante

100 000 000

 

100 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

100 000 000

 

100 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre II

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les étudiants ont été durement touchés par les mesures sanitaires qui leur ont été imposées et notamment par la fermeture des lieux de restauration et l'impossibilité pour les nombreux étudiants salariés de pouvoir poursuivre leur activité rémunérée. Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), par le réseau de ses centres régionaux (CROUS), à la demande du Gouvernement et des universités, a rapidement mis en œuvre des mesures pour aider les étudiants dans des situations sociales difficiles. Il a ainsi décidé, par exemple, d'un moratoire des loyers des résidences universitaires et distribué des aides financières, des colis alimentaires et du matériel informatique pour permettre aux étudiants non équipés de suivre les cours en ligne.


Lors de son audition par la commission de la culture du Sénat, la présidente du CNOUS avait estimé, en mai 2020, la seule perte de recettes du centre à 200 millions d'euros. Le Gouvernement par la présente loi de finances rectificative propose d'abonder de 150 millions l'action 4 du programme 231. Le montant de cet abondement est inférieur à la perte du CNOUS, telle qu'elle a été estimée en mai dernier. Ce déficit a continué de se creuser et la situation financière du CNOUS ne lui permettra pas d'assurer ses missions à la rentrée de septembre prochain.

Le présent amendement a donc pour objectif de compenser la perte de recettes du CNOUS, qui s'est accrue depuis mai, et de lui apporter les moyens financiers dont il aura besoin pour aider les étudiants à la rentrée de septembre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 527

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

Vie étudiante

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

  

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

26 000 000 

26 000 000 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

SOLDE

- 26 000 000

- 26 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une partie du financement public de la réfection d'une partie du Grand Palais.

Le budget de 466 M€ qui lui est consacré comporte 123 M€ de crédits budgétaires, qui s'imputent à hauteur de 97 M€ sur le programme « Patrimoines » rattaché à la mission « Culture » et 26 M€ sur le programme « Recherche culturelle et culture scientifique » rattaché à la mission « Recherche et enseignement supérieur ». S'y ajoutent, outre 25 M€ de mécénat exceptionnel et 8 M€ par les partenariats et les ressources propres d'Universcience, 150 M€ d'emprunt et 160 M€ de subvention au titre des investissements d'avenir (PIA 3).

Les dépenses prévues pour cette opération devraient trouver une utilisation plus judicieuse que la réalisation d'un projet d'embellissement des surfaces intérieures du Grand Palais.

Face aux conséquences économiques terribles de la pandémie de Covid-19, la responsabilité impose d'établir des priorités en matière de dépenses publiques.

Le présent amendement propose par conséquent de réduire à hauteur de 26 M€ les autorisations d'engagements et les crédits de paiement ouverts au sein de l'action 03 « Culture scientifique et technique » du programme n° 186 « Recherche culturelle et culture scientifique » de la mission « Recherche et enseignement supérieur».

Un second amendement, complémentaire à celui-ci, propose de réduire à hauteur de 97 M€ les crédits ouverts au sein du programme « Patrimoines » rattaché à la mission « Culture ».






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 113

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, SCHOELLER, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre II

300 000 000

 

300 000 000

 

Vie étudiante

300 000 000

 

300 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

600 000 000

 

600 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre II

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Au sein de la mission recherche et enseignement supérieur, le présent amendement vise à annuler 600 millions d’euros de crédits pour le programme « recherche spatiale » (400 millions sur l’action Maîtrise de l’accès à l’espace, 100 millions sur l’action Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre, 100 millions sur l’action Maîtrise des technologies orbitales et de l’innovation technologique) et à ouvrir, en conséquence, 300 millions d’euros pour le programme « vie étudiante » (200 millions sur l’action Aides directes, 100 millions sur l’action Aides indirectes) et 300 millions pour le programme « formations supérieures et recherche universitaire » (100 millions sur l’action Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence, 100 millions sur l’action Formation initiale et continue de niveau master, 25 millions sur l’action Formation initiale et continue de niveau doctorat et 75 millions sur l’action Recherche).

L’ensemble des dispositions prises pour le projet de loi de finances rectificative sont en faveur du soutien à l’économie et aux entreprises. Pourtant, la crise sanitaire que nous venons de traverser a eu d’importantes conséquences sur d’autres pans de notre société, à l’instar de l’enseignement supérieur.

Le confinement a ainsi révélé la difficulté pour certains étudiants ne disposant pas d’outils numériques pour suivre l’ensemble des cours, accéder aux bases de données des universités, échanger avec les enseignants et les autres étudiants. Les universités ont rapidement réagi en prenant des mesures salutaires pour mettre en place ces outils, équiper et former ses personnels, creusant ainsi le déficit de 1 % dans les budgets des universités. Or, aucun engagement n’a été pris à ce sujet par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche concernant un possible accompagnement financier.

De plus, les étudiants les plus précaires ont été durement touchés par la crise sanitaire avec l’impossibilité de continuer leurs « petits boulots » pendant le confinement, majoritairement situés dans le secteur du service. Cette situation risque de perdurer avec la difficulté pour trouver des emplois pour l’été, qui peuvent permettre de financer les dépenses de l’année d’études à venir. C’est pourquoi il convient de les aider en augmentant les bourses qui leur sont destinées.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 862

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre II

351 000 000

 

351 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

106 000 000

 

106 000 000

Recherche spatiale

 

245 000 000

 

245 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre II

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

351 000 000

351 000 000

351 000 000

351 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement, dans le rapport annexé à sa proposition de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), souligne justement que l’inscription en thèse des étudiants n’a cessé de baisser depuis une dizaine d’années. En 2009, le nombre de nouvelles inscriptions en thèse était de près de 20 000, contre moins de 17 000 en 2017. Le ratio du nombre de thèses de doctorats soutenues par rapport à la population est deux fois plus faible en France qu’au Royaume-Uni ou en Espagne.

Cette situation est très préoccupante et témoigne du décrochage de la science française. La LPPR se donnerait pour ambition d’augmenter de 20 % le nombre de contrats doctoraux financés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les mesures imposées durant la période de l’état d’urgence sanitaire aux établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche ont obligé les bénéficiaires d’un contrat doctoral ou post-doctoral à suspendre leur travail de recherche. Cette situation exceptionnelle met en péril l’achèvement de travaux de thèse et de très nombreuses recherches.

Conscient de ces risques, le Gouvernement a introduit dans la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, portant diverses dispositions pour faire face aux conséquences de la pandémie, un dispositif dérogatoire organisant les conditions juridiques de la prolongation de ces contrats.

À l’Assemblée nationale, le 19 mai 2020, la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme F. Vidal, avait déclaré que « l’État prendra ses responsabilités vis-à-vis des établissements concernés, c’est-à-dire accordera les financements nécessaires à ces prolongations de contrats ».

Dans sa circulaire du 26 juin 2020, le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a réaffirmé son engagement à financer la prolongation de ces contrats en apportant aux établissements des compensations financières par le biais de subvention pour charge de service public.

Néanmoins, le présent projet de loi de finances rectificative ne prévoit aucune ouverture de crédits pour le financement de la prolongation des contrats doctoraux et post-doctoraux. Les établissements d’enseignement et de recherche n’ont pas la capacité de les financer sur leurs fonds propres. Pourtant, il est essentiel qu’ils puissent, avant la rentrée universitaire de septembre, informer les bénéficiaires de ces possibilités de financement.

Le rapporteur de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à l’Assemblée nationale, M. Kasbarian, estimait le nombre de bénéficiaires potentiels à environ 45 000 (22 000 doctorants et 23 000 post-doctorants).

La Conférence des présidents d’universités (CPU) a chiffré l’investissement à 2600 € par mois par personne. Ainsi la prolongation de trois mois de tous les contrats doctoraux (45 000) exige une ouverture de crédit de 351 Millions d’euros..

Afin d’obliger le Gouvernement à respecter sa parole et pour financer ces prolongations, il est donc proposé d’abonder de 351 000 000 euros l’action 3 du programme 150 par des crédits en provenance de l’action 2 du programme 172 (106 millions d’euros) et de l’action 4 (120 millions d’euros), de l’action 1 (25 millions d’euros), de l’action 2 (50 millions d’euros) et de l’action 5 (50 millions d’euros) du programme 193. 

Charge au Gouvernement de ne pas lever le gage financier. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 864

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre II

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

150 000 000

 

150 000 000

 

Recherche spatiale

 

150 000 000

 

150 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre II

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Soucieux de participer à l'effort national contre la pandémie par un développement des recherches sur le coronavirus, sa diffusion et les thérapies de lutte contre la covid-19, plusieurs opérateurs nationaux, dont le CNRS et l'INSERM, ont rapidement financé, sur leurs fonds propres, de nombreux programmes.
Lors de son audition par la commission de la culture du Sénat, le 6 avril, la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche avait informé la représentation nationale de la décision du Gouvernement de consacrer « 4 milliards d'euros au déploiement du volet clinique et au développement de médicaments ».
Or, pour l'instant, ni les deux lois de finances rectificatives votées par le Parlement, ni le présent projet de loi rectificative n'ont apporté de moyens supplémentaires aux opérateurs nationaux pour, à tout le moins, les aider à financer leurs investissements dans la recherche sur le coronavirus. Un fonds d'urgence de 50 millions d'euros a été constitué par le ministère chargé de la recherche, à partir de sa réserve de précaution, mais il a principalement profité à l'Agence nationale de la recherche (ANR).
Alors que la pandémie dure toujours, la recherche sur le coronavirus doit se poursuivre et s'intensifier. Le présent amendement a donc pour objet d'abonder le programme 172 de la mission enseignement supérieur et recherche (action 15) afin d'aider les opérateurs à financer cet indispensable effort de recherche en redirigeant des crédits des actions 2 (35 millions d’euros), 5 (40 millions d’euros) et 4 (75 millions d’euros).
Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a réaffirmé l'intention de son Gouvernement de proposer au Parlement de voter une loi de programmation pluriannuelle qui apporterait à la recherche française 25 milliards d'euros supplémentaires, pour la période allant de 2021 à 2030. Par conséquent, il serait incompréhensible que le Gouvernement n'apportât pas, dès cette année, des moyens budgétaires supplémentaires à la recherche alors qu'elle est un des moyens pour notre pays de vaincre la pandémie.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 169 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. CADIC, CANEVET, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et GATEL, MM. KERN et LAUGIER, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, LOUAULT et Pascal MARTIN et Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET, VULLIEN et VÉRIEN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

dont titre II

 

1 500 000

 

1 500 000

Vie étudiante

1 500 000

 

1 500 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre II

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

L'action 01 du programme 231 « Vie étudiante » finance des aides directes pour les étudiants. Dans ce cadre, la loi de finances pour 2020 a prévu de transférer 4 millions d'euros à BPI France, afin de financer son fonds de garantie « Prêts Étudiants ».

Ce dispositif a un effet levier important puisqu'en 2019, 3 000 étudiants ont ainsi pu obtenir un prêt garanti à 70 % par l'État pour un total de 24 M€ de prêts, soit une moyenne de 8 000 € par prêt.

L’enveloppe augmentée pour 2020 à 4 M€ reste insuffisante puisque la BPI réclamait 5,5 M€ de crédits annuels afin d’atteindre un montant total de 100 M€ de prêts. Cela permettrait aux banques de commercialiser ce produit plus largement et plus longtemps (pour un taux de sinistralité attendu de 8 %, plus proche des taux habituels). L’enveloppe est d’autant plus insuffisante cette année que les conséquences économiques de la crise que nous traversons laisseront inévitablement des traces dans le budget des familles les plus modestes.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise ainsi à augmenter à hauteur de 1,5 M€ les crédits dédiés au financement du fonds de garantie « Prêts Étudiants ».

Afin d'assurer la recevabilité de l'amendement, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein des actions 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence », 02 « Formation initiale et continue de niveau master  » et 03 « Formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme n° 150 « Formations supérieures et recherche universitaire  » de la mission budgétaire « Recherche et enseignement supérieur » sont réduits respectivement à hauteur de 800 000 €, 600 000 € et 100 000 €.

L'auteur de cet amendement ne souhaite pour autant pas réduire les crédits afférents à ce programme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 295 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme FÉRAT, M. LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA et LE NAY, Mme VÉRIEN et M. Pascal MARTIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Dotation de soutien à la transition écologique territoriale

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

750 000 000

 

750 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Dotation de soutien à la transition écologique territoriale

750 000 000

 

750 000 000

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

750 000 000

750 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de l’annonce du plan d’urgence à destination des collectivités territoriales, le Premier ministre a annoncé une nouvelle enveloppe de dotation de soutien à l’investissement local d’1 milliard d’euros, destinée à financer en priorité les investissements verts et la santé. Cette annonce se traduit dans le présent projet de loi par une enveloppe d’1 milliards d’euros abondant le programme 119 du budget de l’État, qui intègre notamment la Dotation de soutien à l’investissement local. Par ailleurs, le projet de loi intègre une nouvelle thématique d’actions à financer : la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

Cet amendement vise à orienter au maximum les financements de cette nouvelle dotation vers la transition écologique, conformément aux engagements de la France et aux annonces du Premier Ministre. Le fait de consacrer à la transition écologique une part significative des mesures de relance économique suite à la crise que nous traversons est à la fois une nécessité pour atteindre les objectifs de la France, en particulier en matière de lutte contre dérèglement climatique, et une formidable opportunité pour créer de nombreux emplois et relocaliser une partie de l’économie.

La DSIL étant portée à environ 1,6 milliard d’euros par le présent projet de loi, cette mesure laisserait 850 M d’euros pour le financement de projets contribuant à la résilience sanitaire, à la rénovation du patrimoine bâti et non bâti et aux postes de dépenses habituels de la dotation de soutien à l’investissement local.

La nouvelle dotation de soutien à la transition écologique territoriale serait consacrée aux actions de :

· Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

· Prévention des déchets, développement du réemploi et du recyclage des déchets, développement de l’économie circulaire pour réduire la consommation de ressources et la quantité de déchets faisant l’objet d’une élimination.

· Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité visant à réduire l’impact environnemental des déplacements

· Rénovation et modernisation des réseaux d’eau et des installations de traitement des eaux usées en vue de réduire l’impact environnemental et les prélèvements sur la ressource en eau, d’améliorer la qualité des eaux traitées et de réduire la consommation d’énergie et de ressources des installations.

Une part pourrait également être orientée vers les projets qui s’inscrivent dans une stratégie territoriale de transition écologique, fondée soit sur les documents de planification (plans climat, SRADDET ou SRCAE), soit sur un contrat de transition écologique signé entre la collectivité et l’État. En effet les intercommunalités et les régions ont été chargées d’établir des stratégies territoriales de transition écologique à leur échelle, en s’appuyant sur une analyse complète du territoire et de son potentiel. Privilégier les actions s’inscrivant dans ce cadre permettra donc d’orienter les financements vers les projets les plus pertinents du point de vue de la transition écologique. Le dispositif des contrats de transition écologique déployé par le ministère de la transition écologique et solidaire depuis 2018 constitue également un outil efficace de mobilisation des collectivités et des acteurs locaux. Toutefois, ces contrats ne bénéficient aujourd’hui d’aucun financement dédié. Orienter une partie de cette nouvelle enveloppe vers les actions prévues par les CTE permettrait donc également de renforcer l’attractivité de ce dispositif et de contribuer à sa généralisation pour déployer la transition écologique sur l’ensemble du territoire.

Les crédits sont prélevés sur les actions 1 et 4 du programme 119.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 490

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Dotation nouvelle d’équipement des territoires ruraux

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 500 000 000

 

 500 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Dotation nouvelle d’équipement des territoires ruraux

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En ouvrant 1 Md€ de crédits supplémentaires de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), le présent PLFR préfigure la relance à venir dans les territoires autour de la transition écologique, de la résilience sanitaire, mais également - et c'est important - de la rénovation du patrimoine puboic bâti et non bâti.

C'est là une mesure bienvenue. Il serait toutefois opportun que ces crédits soient répartis à part égale entre la DSIL et la DETR, soit 500 M€ chacun. Ce serait un beau message adressé à l'échelon départemental qui, tout au long de la crise sanitaire, a su répondre dans la proximité, avec agilité et efficacité, aux besoins des habitants.

La LOLF n'autorise pas les parlementaires à corriger, par voie d'amendement, la répartition des crédits entre actions ou au sein d'une même action d'un programme budgétaire.

Afin d'assurer la recevabilité financière de l'amendement, et alors que les crédits de la DETR et de la DSIL relèvent de la même action 01 du programme n° 119, il est proposé de :

- créer un nouveau programme intitulé « Dotation nouvelle d'équipement des territoires ruraux » composé d’une action unique intitulée « Dotation nouvelle d'équipement des territoires ruraux » au sein de la mission budgétaire « Relations avec les collectivités territoriales » dotée de 500 M€ d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;

- réduire à due concurrence de 500 M€ les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme n° 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la mission budgétaire « Relations avec les collectivités territoriales ».

Le coût du présent amendement est neutre pour les finances publiques.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 143 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

90 000 000

 

50 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

90 000 000

 

50 000 000

TOTAL

90 000 000

90 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Un abondement de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est prévu à hauteur d’un milliard d’euros dès cette année pour engager la relance dans les territoires.

Sur le modèle de ce qui a été fait pour la DSIL, cet amendement vise à soutenir l’investissement public des départements au titre des exercices 2020 et 2021.

Face aux crises économiques et sociales qui s’annoncent, un abondement des crédits permettrait d’accompagner des projets de développement des territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et représentants de l’Etat.

À ce titre, il est proposé de diminuer, uniquement pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme « Concours spécifiques et administration » pour abonder les crédits alloués à l’action 03 « soutien aux projets des départements et des régions » du programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » .

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est en effet nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à l’administration des relations avec les collectivités territoriales.

Au surplus, les règles de recevabilité financière ne permettent pas de flécher autant de crédits que souhaités par les auteurs du présent amendement. Il conviendrait dans l'absolu de lever davantage de crédits pour financer l'investissement public des départements.

Tel est l’objet de cet amendement inspiré par l’Assemblée des Départements de France.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 320 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA, BONHOMME et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI, SAURY, BONNE, POINTEREAU, PEMEZEC, MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, MM. GROSPERRIN, MAYET, REICHARDT et CUYPERS, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et de CIDRAC


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

90 000 000

 

50 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

90 000 000

 

50 000 000

TOTAL

90 000 000

90 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Un abondement de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est prévu à hauteur d’un milliard d’euros dès cette année pour engager la relance dans les territoires.

Sur le modèle de ce qui a été fait pour la DSIL, cet amendement vise à soutenir l’investissement public des départements au titre des exercices 2020 et 2021.

Face aux crises économiques et sociales qui s’annoncent, un abondement des crédits permettrait d’accompagner des projets de développement des territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et représentants de l’Etat.

À ce titre, il est proposé de diminuer, uniquement pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme « Concours spécifiques et administration » pour abonder les crédits alloués à l’action 03 « soutien aux projets des départements et des régions » du programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».

Tel est l’objet de cet amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 104

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

100 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

100 000 000

TOTAL

 

 

100 000 000

100 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Cet amendement vise à ouvrir 100 millions de crédits de paiement pour soutenir l’investissement public local. 

Le 29 mai dernier, le Premier ministre avait annoncé le renforcement des crédits de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 1 milliard d’euros. À la lecture du présent texte, il apparaît que ce montant n'est pas dirigé vers la DSIL mais vers une dotation qui serait spécifiquement créée.

Au surplus, la proposition gouvernement ne fait pas apparaître de dépense d’investissement réelle dans la mesure où les autorisations d’engagement ne sont pas assorties de crédits de paiement. Il n’y a donc aucun crédit de paiement supplémentaire pour soutenir l’investissement public local dans ce collectif budgétaire. Cet amendement vise donc à remédier à cette situation, en ouvrant 100 millions d’euros de crédits de paiement sur la DSIL.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux oure-mers. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 122.

Plus précisément, cet amendement annule 100 millions d'euros de crédits de paiement sur l'action 04 "Dotations outre-mer" du programme n° 122 "Concours spécifiques et administration" ;

Il ouvre en contrepartie 100 millions d'euros de crédits de paiement sur l'action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 399

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

 

50 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

50 000 000

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir 50 millions d'euros de crédits - en autorisations d'engagement et en crédits de paiement - pour abonder la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Il vise à compléter l'ouverture de crédits d'un milliard d'euros proposée par le présent projet de loi de finances rectificative, pour soutenir l'investissement au titre des exercices 2020 et 2021 et prioritairement ciblée sur des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

La commission souhaite en effet que des crédits supplémentaires soient attribués au titre de la DETR, et non seulement au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dans la mesure où elle contribue utilement au financement de plus petits projets et de manière plus souple.

Pour des raisons de respect des règles de recevabilité financière, cet amendement gage l'augmentation de 50 millions d'euros de crédits sur l'action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 par la diminution, à due concurrence, des crédits de l'action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 556 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY et ANTISTE, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme PEROL-DUMONT, M. VAUGRENARD, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. FÉRAUD et MAZUIR


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

 

50 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et groupements de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. La DETR a donc un effet levier indiscutable au service de la cohésion des territoires.

C’est pourquoi, il est proposé de venir en aide aux petites communes rurales qui ont été très affectées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 et de les accompagner à participer à la relance économique de notre pays en leur permettant de financer des opérations de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.

Aussi, cet amendement vise à ouvrir 50 millions d'euros de crédits - en autorisations d'engagement et en crédits de paiement - pour abonder la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et ainsi prendre en compte les dossiers qui n’ont pas pu être servis en début de l’année 2019.


Pour s’assurer la recevabilité financière de cet amendement, cet amendement gage l'augmentation de 50 millions d'euros de crédits sur l'action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 par la diminution, à due concurrence, des crédits de l'action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122.

Il est à rappeler que l’auteur de l’amendement ne souhaite nullement réduire le montant des AE et CP dudit programme mais ce sont les règles de recevabilité financière qui l’imposent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1028 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, HASSANI, BARGETON, IACOVELLI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, BUIS et PATIENT


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Soutien aux surcoûts liés à la crise dans les projets des collectivités

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

50 000 000

 

50 000 000

Soutien aux surcoûts liés à la crise dans les projets des collectivités

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise du covid-19 a eu de lourdes conséquences sur les projets d’investissement menés par les collectivités. Les retards, les nouvelles normes de sécurité pour les projets comme pour les personnels, ont entraîné des surcoûts pour ces projets.

Il est important de soutenir les collectivités face à ces dépenses contraintes afin de maintenir la pérennité de ces projets essentiels pour les territoires et pour l’activité économiques du pays.

Le présent amendement vise à ouvrir 50 millions d’euros de crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour abonder un fonds de soutien exceptionnel aux projets des collectivités qui ont connu des surcoûts liés aux dépenses entraînées par le covid.

Pour des raisons de respect des règles de recevabilité financière, cet amendement gage l’augmentation de 50 millions d’euros de crédits sur ce nouveau programme par la diminution, à due concurrence, des crédits de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 105 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien destiné à la pérénnisation et au développement de l’urbanisme tactique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

100 000 000

 

 

Fonds de soutien destiné à la pérennisation et au développement de l’urbanisme tactique

100 000 000

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

 

 

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Pour permettre à leurs habitants de se déplacer en sécurité – physique comme sanitaire – au lendemain du déconfinement, de nombreux élus ont investi pour développer des pistes cyclables temporaires et des espaces piétonnisés supplémentaires dans leurs collectivités. Le succès est au rendez-vous. Le report modal des déplacements du quotidien est à encourager par les pouvoirs publics pour répondre au double enjeu écologique et sanitaire.

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un fonds de soutien aux collectivités pour qu’elles disposent de ressources supplémentaires pour déployer ce qu’il convient dorénavant d’appeler « l’urbanisme tactique ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Il est à cet égard important de préciser que les auteurs du présent amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux outre-mers. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent à gager cet amendement, en l’occurrence sur les crédits du programme n° 122.

Plus précisément, cet amendement annule 100 millions d’euros de crédits de paiement sur l’action 04 « Dotations outre-mer » du programme n° 122 « Concours spécifiques et administration »  ;

Il ouvre en contrepartie 100 millions d’euros de crédits de paiement sur l’action 01 « Fonds de soutien destiné à la pérennisation et au développement de l’urbanisme tactique » du nouveau programme « Fonds de soutien destiné à la pérennisation et au développement de l’urbanisme tactique» .






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 530 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et JEANSANNETAS, Mme PANTEL et MM. ARTANO et GONTARD


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

15 000 000

 

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique

15 000 000

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

Le présent amendement s’inspire de la proposition SN.1.1.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Mettre en place une prime à l'investissement pour les établissements permettant de s'équiper en matériel, de former les personnels, de mener des campagnes de sensibilisation, afin d'atteindre les objectifs de la loi EGALIM ».

Si la loi dite Egalim a constitué une avancée en fixant des objectifs d’au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d’ici 2022, les restaurants collectifs restent encore aujourd’hui loin du compte, avec, notamment, seulement 4,5 % de bio servi, selon l'Agence Bio.

Et, s’il est possible d’atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l’ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels, in fine, le prix à l’assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour construire et structurer des circuits d’approvisionnement locaux, en lien avec les acteurs du territoire, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels. Il s’agit donc par cet amendement de financer ce surcoût temporaire, qui permet l’enclenchement d’une boucle vertueuse, puisque via la réduction du gaspillage, le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu’ils peuvent ainsi réinjecter dans l’achat de produits bio et de qualité.

Cet amendement vise donc à créer un programme « Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique » doté de 15 millions d’euros afin de soutenir les collectivités locales dans la transition alimentaire de la restauration collective publique.

En plus d’un amendement en faveur d’une équité sociale dans l’accès à une alimentation de qualité, cette mesure vise aussi à apporter un soutien aux agriculteurs, qui demandeurs de débouchés locaux, rémunérés à un prix juste.

Cette recherche d'équité se doit d'être renforcée à l’heure de la crise sanitaire, économique, et sociale que nous vivons. De plus, financer l'atteinte des objectifs de la loi Egalim est un levier pour développer notre souveraineté alimentaire, enjeux dont la crise du Covid-19 a révélé toute l'importance.

Cette prime doit être complémentaire du financement mis en place dans le cadre du plan pauvreté et du programme européen existant (« fruits et légumes à l’école » et « lait et produits laitiers à l’école ») qui est difficilement accessible d’après les remontées de terrain, ne s’applique qu’à la restauration scolaire et qui concerne la subvention à l’achat des denrées alimentaires et non le changement de pratiques.

Afin d'assurer sa recevabilité, l'amendement procède par redéploiement imputé sur l’action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements", de la mission "Relations avec les collectivités territoriales", hors titre 2, en faveur de l'action 01 "Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique" du programme "Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique", crée par l'amendement. 

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pour autant en aucun cas réduire les crédits afférents au programme "Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 635 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL et DEVINAZ


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Relations avec les collectivités territoriales

I. – Créer le programme :

Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

+

 (majorer l’ouverture de)

-

 (minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

15 000 000

 

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique

15 000 000

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

 

 

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement s’inspire de la proposition SN.1.1.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Mettre en place une prime à l’investissement pour les établissements permettant de s’équiper en matériel, de former les personnels, de mener des campagnes de sensibilisation, afin d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM ».

Si la loi dite Egalim a constitué une avancée en fixant des objectifs d’au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d’ici 2022, les restaurants collectifs restent encore aujourd’hui loin du compte, avec, notamment, seulement 4,5 % de bio servi, selon l’Agence Bio.

Et, s’il est possible d’atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l’ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels, in fine, le prix à l’assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour construire et structurer des circuits d’approvisionnement locaux, en lien avec les acteurs du territoire, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels. Il s’agit donc par cet amendement de financer ce surcoût temporaire, qui permet l’enclenchement d’une boucle vertueuse, puisque via la réduction du gaspillage, le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu’ils peuvent ainsi réinjecter dans l’achat de produits bio et de qualité.

Cet amendement vise donc à créer un programme « Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique » doté de 15 millions d’euros afin de soutenir les collectivités locales dans la transition alimentaire de la restauration collective publique.

En plus d’un amendement en faveur d’une équité sociale dans l’accès à une alimentation de qualité, cette mesure vise aussi à apporter un soutien aux agriculteurs, qui demandeurs de débouchés locaux, rémunérés à un prix juste.

Cette recherche d’équité se doit d’être renforcée à l’heure de la crise sanitaire, économique, et sociale que nous vivons. De plus, financer l’atteinte des objectifs de la loi Egalim est un levier pour développer notre souveraineté alimentaire, enjeux dont la crise du Covid-19 a révélé toute l’importance.

Cette prime doit être complémentaire du financement mis en place dans le cadre du plan pauvreté et du programme européen existant (« fruits et légumes à l’école » et « lait et produits laitiers à l’école ») qui est difficilement accessible d’après les remontées de terrain, ne s’applique qu’à la restauration scolaire et qui concerne la subvention à l’achat des denrées alimentaires et non le changement de pratiques.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement procède par redéploiement imputé sur l’action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements", de la mission "Relations avec les collectivités territoriales", hors titre 2, en faveur de l’action 01 "Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique" du programme "Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique", crée par l’amendement. 

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pour autant en aucun cas réduire les crédits afférents au programme "Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements".

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1076

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Remboursement et dégrèvements

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

90 000 000

 

90 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

 

90 000 000

 

SOLDE

90 000 000

90 000 000

 

Objet

Cet amendement de coordination ajuste le montant des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » compte tenu des amendements adoptés lors de l’examen de la première partie  du projet de loi de finances rectificative :

-         d’une part, les amendements n°249 et 250 qui accordent un dégrèvement exceptionnel de contribution audiovisuel public (CAP) aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, augmentant les remboursements et dégrèvements de CAP de 20 M€ ;

-         d’autre part, l’amendement n°743 qui reporte au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) adopté en PLF 2020, augmentant les remboursements et dégrèvements de TICPE de 70 M€.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1069

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Sécurités

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Police nationale

 

Dont titre 2

37 650 000

 

30 100 000

 

Gendarmerie nationale

 

Dont titre 2

37 650 000

 

30 100 000

 

Sécurité et éducation routière

 

 

 

 

Sécurité civile

 

Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

75 300 000

 

60 200 000

 

SOLDE

75 300 000

60 200 000

Objet

Le ministère de l’intérieur est détenteur d’un parc automobile composé de plus de 70 000 véhicules dont les deux tiers sont des véhicules légers. En dépit des efforts budgétaires consentis ces dernières années, le rythme de renouvellement des véhicules a été trop lent entrainant un vieillissement du parc. Ce dernier est par ailleurs constitué pour plus de la moitié de véhicules diesel, dont l’empreinte environnementale n’est pas exemplaire. Le parc automobile du ministère est vieillissant et, par conséquent, coûteux en raison des frais de maintenance, polluant et affecté par un taux d’immobilisation des véhicules croissant.

Un plan de renouvellement ambitieux, couvrant la police nationale et la gendarmerie nationale permettrait de s’engager dans une stratégie de verdissement du parc en accélérant notamment l’électrification du parc.

Un tel plan permettra l’acquisition dès 2020 d’environ 1 150 véhicules électriques, de 1 150 véhicules à motorisation essence pour remplacer le vieux parc diesel très polluant, mais également de plus de 1 500 vélos électriques de production française.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1025

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, IACOVELLI, BARGETON, KARAM et MOHAMED SOILIHI


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Sécurités

I. – Créer le programme :

Dotation exceptionnelle aux services départementaux d’incendie et de secours

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Police nationale

 

Dont titre 2

 

90 000 000

 

90 000 000

Gendarmerie nationale

 

Dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routière

 

 

 

 

Sécurité civile

 

Dont titre 2

 

 

 

 

Dotation exceptionnelle aux services départementaux d’incendie et de secours

 90 000 000

 

90 000 000 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

 

 

Objet

Le Gouvernement a annoncé la revalorisation de l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers, en portant son taux maximal de 19% à 25%.

Il apparait que le dynamisme de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), allouée aux Départements pour le financement des SDIS, ne sera en effet pas suffisant pour supporter la revalorisation.

es départements ont fait la proposition du supprimer ou de moduler le taux de la surcotisation versée par l’employeur à la CNRACL au titre de l’intégration de la prime de feu dans le calcul des pensions, cette surcotisation employeurs au taux de 3,6 % représente un montant de 40 millions d’euros.

Le présent amendement propose que le reste du financement, soit 90M d’euros selon l’évaluation faite par l’Assemblée des départements de France, soit inscrit dans un programme budgétaire nouveau.

Par respect des règles de présentation des amendements budgétaires, les crédits sont prélevés sur l’action 06 du programme 176.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 107

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et ÉBLÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, CARCENAC et DAGBERT, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre II

100 000 000

 

100 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Egalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre II

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien aux associations d’aide alimentaire qui ont été frappées durement par la crise de la COVID19.

Il s’agit de veiller à ce qu’à cette crise sanitaire ne s’ajoute pas une crise sociale car ce sont les publics les plus fragiles, parfois plongés dans une très grande précarité, qui bénéficient aujourd’hui de ces aides.

Il reprend l’une des propositions du « plan de rebond économique, social et écologique » présenté par le Parti socialiste le 9 juin dernier, de créer un fonds de soutien de 100 millions d’euros à destination des associations d’aide alimentaires.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :

-          Il diminue respectivement de 45 M€ et de 55 M€, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement des actions 11 et 12 du programme 124.

-          Il augmente de 100 M€ les AE et CP de l’action 14 du programme 304






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 215 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN, Patrice JOLY et TISSOT, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI, ANTISTE et MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAIN, Mme PEROL-DUMONT, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. DAUDIGNY, MANABLE, TOURENNE et COURTEAU, Mme FÉRET, M. KERROUCHE et Mme MONIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Sport, jeunesse et vie associative

I. – Créer le programme :

Développement de la vie associative

II. En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Sport

dont titre II

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

 

100 000 000

 

100 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Développement de la vie associative

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à soutenir financièrement le monde associatif en portant à 100 millions d’euros le montant du fonds de développement de la vie associative (FDVA).

Notre pays compte près d’1,5 million d’associations. Qu’elles relèvent du domaine du sport, des loisirs, de la culture, de la défense des droits ou encore de l’aide sociale, les associations contribuent à renforcer la cohésion sociale.

Le contexte actuel révèle toute l’importance de ces structures associatives dans nos territoires qui savent identifier les personnes isolées ou vulnérables, mobiliser du bénévolat et faire le lien entre habitants.

Depuis le début de la crise sanitaire, selon une enquête du Mouvement Associatif et de Recherche et Solidarités, 65 % des associations sont à l’arrêt et 90 % ont du annuler des événements. Des difficultés de trésorerie importantes sont à prévoir dans les prochains mois, en particulier pour les associations moyennes.

Alors que toute leur utilité est mise en exergue par la crise actuelle, celle-ci même met à mal leur modèle de financement qui repose à plus de 42 % sur la participation des usagers et qui dépend à 21 % seulement des subventions publiques.

Il est indispensable que l’État prenne sa part de responsabilité et vienne soutenir ces acteurs clés dans la gestion de la crise sociale. Nous proposons de réorienter l’attribution des subventions 2020 du FDVA 2 dans les départements vers le sauvetage des structures associatives en très grande difficulté financière du fait de la crise sanitaire pour en faire un fonds exceptionnel d’urgence.

Ainsi, le groupe Socialistes et apparentés propose d’abonder de 66,9 millions le Fonds de développement de la vie associative (FDVA), actuellement sous doté de 33,1 millions d’euros, pour qu’il atteigne 100 millions.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :

·      il crée un nouveau programme intitulé « Développement de la vie associative » composé d’une action unique intitulée « Développement de la vie associative » au sein de la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative » dotée de 100 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;

·      il annule 100 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au sein du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative », dont 53,9 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action 01 « Développement de la vie associative » (soit la totalité des crédits de cette action), 30 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action 06 « Service National Universel » (soit la totalité des crédits de cette action) et 16,1 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action 04 « Développement du service civique ».

Il ne s’agit pas là de réduire les moyens du service civique, mais de se conformer aux règles de recevabilité des amendements de crédits.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici : 

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 866

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Sport, jeunesse et vie associative

I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence aux associations

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Sport

dont titre II

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

 

63 121 472

 

63 121 472

Fonds d’urgence aux associations

63 121 472

 

63 121 472

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

63 121 472

63 121 472

63 121 472

63 121 472

SOLDE

0

0

Objet

L’épidémie liée au coronavirus COVID-19 met une nouvelle fois en lumière la nécessité du maintien et de la pérennité des associations à vocation sociale et d’aide à la personne, mais aussi les conséquences budgétaires des décisions du gouvernement. Ainsi, la baisse des dons faisant suite aux décisions fiscales de transformation de l’ISF et de hausse de la CSG, accompagnée d’un désengagement financier de l’État rend de plus en plus précaire la situation de nombreuses associations.

 Pleinement mobilisées pour accompagner les personnes particulièrement vulnérables au virus, les associations ont besoin d’un investissement massif de l’État. C’est pourquoi cet amendement ponctionne 30 millions d’euros à l’action n°6 Service national universel du programme 163 Jeunesse et vie associative ainsi que les 33 121 472 euros du FDVA (action 1) pour créer une nouvelle ligne budgétaire dédiée à la sortie de crise des associations et à un FDVA renforcé.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 865

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Sport, jeunesse et vie associative

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Sport

dont titre II

30 000 000

 

30 000 000

 

Jeunesse et vie associative

 

30 000 000

 

30 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Au sein de la mission Sport, jeunesse et vie associative, le présent amendement vise à annuler 30 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour le programme « Jeunesse et vie associative » (30 millions sur l’action « Service national universel ») action 6 et à ouvrir, en conséquence, 30 millions d’euros pour le programme « Sport », action « Promotion du sport pour le plus grand nombre »(action 2).

Le sport, largement sous-doté depuis de nombreuses années, a subi de plein fouet la crise sanitaire. Privés de recettes depuis la mi-mars, privés des événements et tournois saisonniers au printemps, les clubs connaissent aujourd’hui de telles difficultés que ni l’ANS, ni les collectivités territoriales, ne peuvent assumer et soutenir le secteur seules. Dans ce cadre, l’absence de crédits inscrits dans ce projet de loi marque un nouveau désengagement de l’État. À ce titre, il semble aux auteurs de cet amendement essentiel de diriger ces nouveaux fonds aux CROS et CDOS.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 216 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN, Patrice JOLY et TISSOT, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI, ANTISTE et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA et PEROL-DUMONT, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. DAUDIGNY, MANABLE, TOURENNE et COURTEAU et Mme FÉRET


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Sport, jeunesse et vie associative

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Sport

dont titre II

25 000 000

 

25 000 000

 

Jeunesse et vie associative

 

25 000 000

 

25 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits vise à abonder les crédits du programme Sport, sur son action 1, à hauteur de 25 millions d’euros afin de financer l’expérimentation d’un Pass Sport.

Les crédits nécessaires à cette expérimentation, qui concernerait 50 000 jeunes volontaires, seraient prélevés sur l’action 6, correspondant au service national universel, du programme 163.

La sédentarité chez les jeunes constitue en effet un enjeu majeur de santé publique, d’autant plus après des mois de confinement. En 2017, la Fédération française de cardiologie indiquait qu’en 40 ans, les 9-16 ans ont perdu en moyenne 25 % de leur capacité physique ; il leur faut presque une minute de plus pour courir 600 mètres par rapport aux collégiens de 1971.

Ce Pass Sport serait accessible par une application et ouvert aux 14-20 ans, soit la tranche d’âge couvrant les trois principales périodes de décrochage de la pratique sportive observées chez les jeunes, en particulier les jeunes filles : la rentrée en classe de 4ème (1314 ans), le passage du collège au lycée (15-16 ans) et le passage dans l’enseignement supérieur (1718 ans).

Ce Pass Sport consisterait en un crédit de 500 euros dédié à la prise de licences, à l’achat de petit matériel (vêtements, chaussures…), à l’accès à des équipements sportifs (piscine, patinoire…) ainsi qu’à des animations sportives hors périodes scolaires. Sa mise en place serait progressive ; la phase d’expérimentation que l’amendement propose de financer précèderait une généralisation à l’ensemble d’une classe d’âge, soit environ 800 000 jeunes par an.

Il devrait permettre de répondre à l’objectif ambitieux de développement des pratiques fixé par les pouvoirs publics, à savoir compter 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2024, et constituerait un outil concret dans la perspective de l’héritage sportif des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Après cette longue période de confinement, il est essentiel de démocratiser la pratique sportive pour lutter contre la sédentarité des jeunes. C’est l’objectif de ce Pass sport.

Il ne s’agit pas là de réduire les moyens accordés au programme jeunesse et vie associative, mais de se conformer aux règles de recevabilité des amendements de crédits.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici : 

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1074

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 000 000 000

 

100 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

 

100 000 000

 

SOLDE

+ 1 000 000 000

+ 100 000 000

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences budgétaires de l’annonce du Président de la République du 14 juillet dernier, de mettre en place un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail, à hauteur de 4000€ par an pour les jeunes, versé de manière trimestrielle.

Les plafonds des crédits du P103, et donc de la mission, sont par conséquent rehaussés de 1 000 M€ en AE et 100 M€ en CP.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1073 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

744 000 000

 

160 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

TOTAL

744 000 000

 

160 000 000

 

SOLDE

+ 744 000 000

+ 160 000 000

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences budgétaires de l’annonce du Président de la République d’un plan de relance Jeunes qui inclut les contrats de professionnalisation dans l’aide exceptionnelle à l’apprentissage.

Cette mesure représente une dépense de 744 M€ en AE et 160 M€ en CP sur les crédits du P103 en 2020.

Les plafonds de crédits du P103, et donc de la mission, sont par conséquent rehaussés des mêmes montants.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1033 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU et CALVET, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et SOL, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, DALLIER et SIDO, Mme PROCACCIA, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, PERRIN, RAISON, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT et KENNEL, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes IMBERT, RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI et REGNARD, Mme THOMAS, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, COURTIAL et GREMILLET, Mmes DURANTON, LASSARADE et BERTHET, MM. MAGRAS, PANUNZI, VOGEL et GROSPERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et HUSSON, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL, M. de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et VERMEILLET et M. SEGOUIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

100 000 000 

100 000 000 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 100 000 000

 

 100 000 000 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2020 propose une ouverture de crédits pour financer la création d’une prime à l’embauche exceptionnelle des apprentis jusqu’à la licence professionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Il est nécessaire de mettre également en place un dispositif de soutien aux contrats de professionnalisation qui contribuent eux aussi à l'insertion des jeunes, mais également d'adultes, dont les difficultés risquent d'être accentuées par la crise.


Le présent amendement vise donc à exonérer les entreprises, quelle que soit leur taille, de charges patronales sur toute la durée des nouveaux contrats de professionnalisation certifiants ou diplômants qu’elles concluront entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Le contrat de professionnalisation, au même titre que le contrat d’apprentissage, constitue un outil efficace et privilégié d’insertion sur le marché de l’emploi pour des dizaines de milliers de jeunes. En 2019, selon les données de la DARES, les jeunes de moins de 26 ans représentaient en effet plus de trois quarts du stock des contrats de professionnalisation (soit 198 000 jeunes) et plus de 70 % des entrées (soit plus de 156 000 jeunes).

Cette proposition est financée par l’ouverture de 100 millions d’euros d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement de l'action n°02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n°102 « Accès et retour à l'emploi » et l’annulation des autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'action n°16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » du programme n° 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1068

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

7 000 000

 

7 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

 

7 000 000

 

SOLDE

7 000 000

7 000 000

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences budgétaires de la proposition du Gouvernement de l’allongement de la durée pendant laquelle un candidat à l’apprentissage peut démarrer sa formation avant une signature de contrat. En effet, compte tenu du contexte actuel, il paraît indispensable, pour soutenir la rentrée des jeunes en apprentissage, de porter ce délai de 3 à 6 mois pour les entrées en centre de formation d’apprentis du 1er août au 31 décembre 2020.

L’apprenti bénéficie pendant cette période de la protection sociale attachée au statut de la formation professionnelle, à l’instar des situations où le jeune demeure en CFA alors que son contrat d’apprentissage a été rompu.

Or le financement de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle en CFA et ne bénéficiant d’aucune rémunération doit être assuré, en vertu de l’article L.6342-3 du code du travail par l’Etat.

Le présent amendement inscrit donc pour 2020 sur le Programme 103 les crédits nécessaires au financement de la protection sociale des candidats à l’apprentissage qui auront commencé une formation en CFA entre le ler août et le 31 décembre 2020 et qui n’auront pas signé un contrat d’apprentissage entre 3 et 6 mois après le début de leur formation.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 116

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

I. – Créer le programme :

Fonds d’aide d’urgence à destination du secteur de l’insertion par l’activité économique

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

Fonds d’aide d’urgence à destination du secteur de l’insertion par l’activité économique

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à soutenir le secteur de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), dont le rôle est plus central que jamais en raison des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, via la création d’un fonds d’aide d’urgence abondé par le budget de l’IAE voté dans la loi de finances pour 2020 et non consommé en raison de la baisse d’activité du secteur pendant la crise.

Aujourd’hui, 140 000 personnes sont accompagnées par les 4 000 structures du secteur de l’IAE. Grâce à l’ambition du Pacte IAE, 240 000 personnes devraient être accompagnées demain.

Ce secteur de l’économie sociale et solidaire craint que le budget de 1 milliard d’euros voté en loi de finances initiale pour 2020, non consommé en raison du non-cumul possible entre aide au poste et activité partielle, ne soit utilisé par le Gouvernement pour financer des plans de soutien à d’autres secteurs économiques au lieu de venir soutenir l’activité et la pérennité des structures de l’IAE qui luttent contre le chômage de longue durée.

Une enquête de la DARES a récemment révélé que 95 % des structures de l’inclusion ont stoppé ou fortement baissé leurs activités et 43 % d’entre elles déclarent une perte d’exploitation supérieure à 20 %.

Le secteur de l’IAE ne demande pas un euro d’aide à l’État, mais simplement de pouvoir utiliser le milliard d’euros qui devait lui être consacré en 2020.

Le fonds d’aide d’urgence permettrait de compenser en partie les pertes de chiffre d’affaire et d’exploitation des entreprises sociales inclusives, de couvrir les surcoûts liés au maintien d’activité et à la poursuite des actions d’accompagnement à distance des salariés en parcours d’insertion et enfin d’accompagner la reprise d’activité.

En cette période d’arbitrage budgétaire, il est essentiel que ce budget de l’IAE soit sanctuarisé et utilisé de manière adaptée à la diversité des structures et à la temporalité de la reprise pour pouvoir aussi bien créer les nouveaux postes d’insertion nécessaires que continuer à consolider la situation de structures que la crise aurait durablement éprouvées.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, il :

Annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de l'action 02 "Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi";

Ouvre 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 "Soutien au secteur de l'insertion par l'activité économique" du nouveau programme "Fonds d’aide d’urgence à destination du secteur de l'insertion par l'activité économique".

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici :

https://www.partisocialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1029 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU et CALVET, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, DALLIER et SIDO, Mme PROCACCIA, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, PERRIN, RAISON, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT et KENNEL, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes IMBERT, RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI et REGNARD, Mme THOMAS, MM. CHEVROLLIER, MAYET, CUYPERS, COURTIAL et GREMILLET, Mmes DURANTON, LASSARADE et BERTHET, MM. MAGRAS, PANUNZI, VOGEL et GROSPERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et HUSSON, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et VERMEILLET et M. SEGOUIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

130 000 000

 

130 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

130 000 000

 

130 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2020 propose une ouverture de crédits pour financer la création d’une prime à l’embauche exceptionnelle des apprentis jusqu’à la licence professionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5% d'apprentis.

Le présent amendement vise à élargir ce dispositif aux apprentis préparant un diplôme national de Master ou de Bac+5, dans la limite d’âge de 25 ans.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a dynamisé fortement la formation par apprentissage en permettant d’atteindre un record de nouveaux contrats. L’enseignement supérieur a un rôle de locomotive depuis plusieurs années dans l’évolution du nombre de contrats, et a su faire évoluer l’image de l’apprentissage pour en faire une voie de réussite et non une voie de remédiation à l’échec qui stigmatise les apprentis. En 2018, 179 800 des 448 100 apprentis suivaient une formation de l’enseignement supérieur (soit 40 % des apprentis). Près de 20 000 préparent un Master.

En excluant les apprentis de 2ème cycle, la mesure fait courir le risque de priver les entreprises de compétences dont elles ont besoin dans le processus de relance engagé par le Gouvernement. Le risque est réel, notamment pour les PME-TPE et ETI.

Cet élargissement de la prime à l’embauche exceptionnelle d’un apprenti jusqu’au niveau Bac+5 est financé par un redéploiement de 130 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 "amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" vers l'action 01 "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi" du programme 103 "accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 803 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

100 000 000

 

100 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour l'année 2020 propose de contribuer financièrement à l'accès à l'emploi, particulièrement pour les apprentis mineurs et majeurs. Selon l'âge de l'apprenti.e l'entreprise qui recrute recevra 5 000 ou 8 000 euros dès lors qu'elle remplira les conditions du taux de seuil d'apprenti fixé à 5% de la masse salariale et du nombre maximal de 250 salariés.

Le présent amendement vise à soutenir également les primo accédants à l'emploi jusqu'à une qualification de master 2, soit 5 années d'études après le baccalauréat et dans la limite d'âge de 25 ans. Cet élargissement de la mesure de soutien à l'embauche des jeunes qualifiés est financé par le présent amendement, à la fois par des ouvertures d'engagements de paiement et de crédits de paiements d'une part, et également par le redéploiement d'autorisations d'engagement de paiement et de crédits de paiement de l'action 01 "amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" vers l'action 01 " Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi" du programme 103 "accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi". Ce redéploiement de crédits dans l'action 01 du programme 102 vise à satisfaire la recevabilité financière du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 963 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis prévue par le présent PLFR jusqu’au niveau Bac + 5.

Alors que le dispositif de droit commun ne vise que les apprentis d’un niveau inférieur au bac, ce nouveau dispositif a permis de franchir un premier pas en étendant le bénéfice de la prime aux employeurs d’apprentis de niveau licence. Cette avancée n’est cependant pas à la hauteur des enjeux liés à l’impact de la crise sur l’emploi des jeunes, même qualifiés et en particulier sur l’apprentissage. Un effort accru en la matière semble indispensable, d’où cette proposition d’une extension de la prime aux employeurs d’apprentis de niveau master.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement serait gagé sur les crédits des Parcours emploi compétences (action 2 du programme 102), qui devraient être fortement sous-consommés en 2020 en raison de la crise sanitaire.

L’amendement permet d’abonder l’action 02 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1030 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU et CALVET, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, DALLIER et SIDO, Mme PROCACCIA, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, PERRIN, RAISON, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. BASCHER, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI et REGNARD, Mme THOMAS, MM. CHEVROLLIER, MAYET, CUYPERS, COURTIAL et GREMILLET, Mmes DURANTON, LASSARADE et BERTHET, MM. MAGRAS, PANUNZI, VOGEL et GROSPERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et HUSSON, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et VERMEILLET et M. SEGOUIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

39 000 000

 

39 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

39 000 000

 

39 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2020 propose une ouverture de crédits pour financer la création d’une prime à l’embauche exceptionnelle des apprentis jusqu’à la licence professionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5% d'apprentis.

Le présent amendement vise à élargir ce dispositif aux apprentis préparant un diplôme national de Master ou de Bac+5, dans la limite d’âge de 25 ans, pour les contrats conclus dans une PME-TPE ou ETI.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a dynamisé fortement la formation par apprentissage en permettant d’atteindre un record de nouveaux contrats. L’enseignement supérieur a un rôle de locomotive depuis plusieurs années dans l’évolution du nombre de contrats, et a su faire évoluer l’image de l’apprentissage pour en faire une voie de réussite et non une voie de remédiation à l’échec qui stigmatise les apprentis. En 2018, 179 800 des 448 100 apprentis suivaient une formation de l’enseignement supérieur (soit 40 % des apprentis). Près de 20 000 préparent un Master.

En excluant les apprentis de 2ème cycle, la mesure fait courir le risque de priver les entreprises de compétences dont elles ont besoin dans le processus de relance engagé par le Gouvernement. Le risque est réel, particulièrement pour les PME-TPE et ETI.

Cet élargissement de la prime à l’embauche exceptionnelle d’un apprenti jusqu’au niveau Bac+5 dans les PME-TPE ou ETI est financé par un redéploiement de 39 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 "amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" vers l'action 01 "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi" du programme 103 "accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1009

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE, Catherine FOURNIER, BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. DELCROS, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL et PIERRE, Mme SCHOELLER et M. VASPART


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

20 000 000

 

20 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

20 000 000

 

20 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a un double objet.

En premier lieu, il vise à modifier la conditionnalité d’attribution de la prime exceptionnelle à l’embauche d’apprentis. Cette prime se substitue à l’aide unique à l’apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2021.

Cette prime concerne les apprentis visant l’acquisition d’un diplôme allant du CAP à la licence professionnelle et serait de 5 000 euros pour les apprentis mineurs et de 8 000 euros pour les apprentis majeurs. Elle serait versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, le Gouvernement conditionne son octroi à un objectif de 5 % d’apprentis dans l’effectif total de l’entreprise. À défaut, l’aide devrait être remboursée. Ce seuil minimal nous paraît être dissuasif et peut freiner l’embauche d’apprentis car de nombreuses entreprises sont bien en-deçà de ce seuil. Elles ne seront donc pas incitées à faire des efforts supplémentaires alors que leur niveau d’embauches, du fait de leur taille, est important et crucial dans cette période de pénurie d’offres due à la crise économique que traversent les entreprises.

Ce système serait plus efficace, véritablement porteur en termes d’embauches et plus incitatif pour les entreprises favorisant l’emploi dans ce contexte de reprise économique fragile.

En second lieu, cet amendement vise à mieux soutenir l'embauche d'apprentis par les entreprises en complétant l'aide à l'embauche annoncée par le Gouvernement le 4 juin 2020. Il est notamment nécessaire que cette aide soit allouée quel que soit le niveau de diplôme préparé plutôt que de la limiter aux formations jusqu'au niveau licence. Les formations en master doivent être également concernées. Il n’y aurait ainsi pas de  rupture d’égalité entre les apprentis.

Le contexte actuel justifierait pleinement que le Gouvernement s’engage à prendre de telles mesures.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons d’abonder à hauteur de 20 millions d’euros les crédits du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » (action 2 - Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences). Cet abondement serait gagé par une réduction de 10 millions d’euros du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » (action 1 – Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1031 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU et CALVET, Mme DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, DALLIER, SIDO et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, PERRIN, RAISON, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes CHAUVIN et ESTROSI SASSONE, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. BASCHER, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI et REGNARD, Mme THOMAS, MM. CHEVROLLIER, MAYET, CUYPERS, COURTIAL et GREMILLET, Mmes DURANTON, LASSARADE et BERTHET, MM. MAGRAS, PANUNZI, VOGEL et GROSPERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et HUSSON, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et VERMEILLET et M. SEGOUIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

10 000 000

 

 10 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2020 propose une ouverture de crédits pour financer la création d’une prime à l’embauche exceptionnelle des apprentis jusqu’à la licence professionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Cette prime est sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés mais au-delà de ce seuil les entreprises devront pouvoir justifier de l’atteinte du taux de 5 % d’alternants dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 pour pouvoir prétendre à cette prime.

Or, si les chiffres attestent d’un rattrapage des entreprises de plus de 250 salariés en matière d’apprentissage (de 2 % des effectifs en 2017 à 3,5 % en 2019), cette progression n’a pas permis d’atteindre le seuil de 5% d’apprentis. Ce seul sera d’autant plus compliqué à atteindre dans la période que nous connaissons.

Le présent amendement propose donc que le seuil des 5% puisse être atteint en deux ans, en reportant cette exigence au 31 décembre 2022.

Cette proposition est financée par un redéploiement de 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » vers l’action 02 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1032 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU et CALVET, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et SOL, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, DALLIER et SIDO, Mme PROCACCIA, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, PERRIN, RAISON, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. BASCHER, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI et REGNARD, Mme THOMAS, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, COURTIAL et GREMILLET, Mmes DURANTON, LASSARADE et BERTHET, MM. MAGRAS, PANUNZI, VOGEL et GROSPERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et HUSSON, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL, M. de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et VERMEILLET et M. SEGOUIN


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Mission/Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

10 000 000 

10 000 000 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 10 000 000

 

 10 000 000 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2020 propose une ouverture de crédits pour financer la création d’une prime à l’embauche exceptionnelle des apprentis jusqu’à la licence professionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Le présent amendement vise à intégrer les nouveaux contrats de professionnalisation certifiants et diplômants à ce dispositif de prime exceptionnelle à l'embauche prévu pour les nouveaux contrats d'apprentissage.

Il semble opportun d’étendre le principe de ce dispositif aux contrats de professionnalisation qui contribuent à l'insertion des jeunes, mais également d'adultes, dont les difficultés risquent d'être accentuées par la crise. Il s’agit également via cette proposition de ne pas accentuer l’avantage comparatif du contrat d’apprentissage par rapport au contrat de professionnalisation, alors même que les deux contribuent à la dynamique de l’alternance.

Le contrat de professionnalisation, au même titre que le contrat d’apprentissage, constitue un outil efficace et privilégié d’insertion sur le marché de l’emploi pour des dizaines de milliers de jeunes. En 2019, selon les données de la DARES, les jeunes de moins de 26 ans représentaient en effet plus de trois quarts du stock des contrats de professionnalisation (soit 198 000 jeunes) et plus de 70 % des entrées (soit plus de 156 000 jeunes).

Cette proposition est financée par l’ouverture de 10 millions d’euros d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement de l'action n°02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n°102 « Accès et retour à l'emploi » et l’annulation des autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'action n°16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » du programme n° 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 960 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

100 000 000

 

100 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’augmenter les moyens de Pôle emploi pour faire face à l’afflux de demandeurs d’emploi en 2020 et 2021 et l’augmentation des besoins d’accompagnement qu’elle induit.

L’effort d’accompagnement doit viser en priorité les publics les plus précaires moins qualifiés, afin que le choc conjoncturel ne provoque pas une explosion du chômage de longue durée, aux conséquences sociales difficilement réversibles.

En tout état de cause, la perspective d’une destruction de près de 900 000 emplois en 2020 (Banque de France) rend caduque la trajectoire financière prévue par la dernière convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi 2020-2022, qui prévoit une baisse des moyens de l’opérateur de près de 172 millions d’euros. Celle-ci doit donc impérativement être revue.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement serait gagé sur les crédits du Plan d’investissement dans les compétences (action 4 du programme 103), qui devraient être fortement sous-consommés en raison de la crise sanitaire.

L’amendement permet d’abonder l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 961 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à financer une augmentation des effectifs du ministère du travail pour lui permettre de faire face aux nouveaux besoins de ressources humaines liés à la mise en œuvre de l’activité partielle.

Durant la crise, la mobilisation exceptionnelle des agents a notamment permis de mener à bien dans l’urgence une refonte du système d’information pour lui permettre de traiter 400 000 connexions par jour (contre 15 000 connexions simultanées auparavant), et à traiter les millions de demandes d’autorisation préalable sous 48 heures.

Le maintien du dispositif d’activité partielle et la création de l’activité partielle de longue durée, dans un contexte de dégradation durable de la situation économique, impose de se donner les moyens de mettre en œuvre efficacement ces dispositifs. En particulier, un renforcement des moyens humains doit permettre d’améliorer qualité et de l’intensité des contrôles a priori et a posteriori, qui sont indispensables pour lutter contre les fraudes.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement serait gagé sur les crédits du Plan d’investissement dans les compétences (action 4 du programme 103), qui devraient être fortement sous-consommés en raison de la crise sanitaire.

L’amendement permet d’abonder l’action 15 « Personnels mettant en œuvre les politiques d’accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi « du programme 155 « Conception gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 964 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

90 000 000

 

90 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

90 000 000

 

90 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens des missions locales pour faire face aux besoins d’accompagnement des jeunes les plus éloignés de l’emploi dans le contexte de la crise.

Une réponse forte des pouvoirs publics est indispensable pour prévenir tout phénomène de « génération sacrifiée », aux conséquences économiques et sociales durables. Surtout, un renforcement de l’accompagnement des jeunes « décrocheurs » réalisé par les missions locales semble prioritaire.

L’Union nationale des missions locales (UNML) a préconisé dans ce cadre la mise en place d’un « fonds d’urgence sociale réactif » pour le dispositif « parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie » (PACEA) de 20 millions d’euros et une augmentation de 70 millions d’euros de l’enveloppe allouée à la garantie jeunes dès 2020. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur efficacité pour accompagner vers l’emploi les jeunes qui en sont le plus éloignés et sortis du système scolaire sans qualifications.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement serait gagé sur les crédits du Plan d’investissement dans les compétences (action 4 du programme 103), qui devraient être fortement sous-consommés en raison de la crise sanitaire.

L’amendement permet d’abonder l’action 03 « Plan d’Investissement des compétences » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 959 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

20 000 000

 

20 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

20 000 000

 

20 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter les moyens de l’Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Il doit être rappelé que les difficultés financières importantes rencontrées par l’AFPA sont la conséquence attendue de l’intégration dans le champ concurrentiel, prévue par l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, des missions de service public qu’elle exerce. Le plan de transformation annoncé affaiblira encore l’opérateur et se traduira par une baisse de la qualité du service rendu, ainsi que par une diminution de sa présence sur le territoire : dans certains département, on ne compte aujourd’hui plus aucun centre AFPA.

La mise en concurrence dans le cadre des marchés publics passés au titre du Plan d’investissement dans les compétences marginalise l’AFPA alors que celle-ci aurait un rôle important à jouer dans sa mise en œuvre, notamment au titre de sa mission d’utilité sociale qui combine qualité de la formation et accès à la formation pour tous.

Lors de la crise sanitaire, l’opérateur a démontré son utilité en participant à la mise en place de modules de formations à distance dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) et en mettant son service d’hébergement à la disposition de 1 900 personnes, dont 600 réfugiés bénéficiant du programme du PIC « Hébergement orientation parcours vers l’emploi » (HOPE).

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement serait gagé sur les crédits des Parcours emploi compétences (action 2 du programme 102), qui devraient être fortement sous-consommés en 2020 en raison de la crise sanitaire.

L’amendement permet d’abonder l’action 02 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 516 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DI FOLCO et LAVARDE, MM. BRISSON, PERRIN, RAISON et CALVET, Mme CANAYER, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DEROCHE, MM. SAVIN et SAVARY, Mme PUISSAT, M. VOGEL, Mmes Laure DARCOS, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER, REGNARD et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et DUMAS, M. PIEDNOIR, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. CUYPERS et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. REICHARDT, RAPIN, BUFFET et LEFÈVRE, Mmes TROENDLÉ, LASSARADE, BERTHET, NOËL, Marie MERCIER et RICHER, M. BAS, Mme LAMURE, M. HOUPERT et Mme BONFANTI-DOSSAT


Article 9

(État B (Article 9 du projet de loi))


Mission Travail et emploi

I. – Créer le programme :

Prime d’apprentissage pour les collectivités locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

20 000 000

 

20 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre II

 

 

 

 

Prime d’apprentissage pour les collectivités locales

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de transférer 20 M€ de l’action « développement de l’emploi » du programme « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » et de les attribuer à l’action unique du nouveau programme « prime d’apprentissage pour les collectivités locales ».

L'objectif de cet amendement est l’octroi de la prime à l'apprentissage aux collectivités locales, tout en prenant en compte les spécificités de la fonction publique et le fait que la taxe d’apprentissage n’y est pas applicable.

Il s’agit de développer l’apprentissage dans la fonction publique en faisant bénéficier les collectivités territoriales du dispositif annoncé pour les apprentis dans les entreprises.

L’apprentissage a beaucoup progressé depuis la promulgation de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Aujourd’hui, 90% des emplois en apprentissage sont pourvus par des entreprises de moins de 20 salariés.

Depuis la loi du 17 juillet 1992, les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage. D’une durée comprise entre un et trois ans, l’apprentissage participe à la formation des jeunes âgés de 16 à 25 ans tout en renforçant leur employabilité. Pour les administrations, il présente de nombreux avantages :

- leur fournir un vivier d’agents dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines ;

- leur permettre de valoriser l’action publique en général et le savoir-faire des maîtres d’apprentissage en particulier ;

- contribuer à la formation des jeunes et à la lutte contre le chômage.

Cependant, comme en témoigne les rapports de l’IGAS, du Sénat ou du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l’apprentissage demeure encore faible dans la fonction publique et en deçà des objectifs fixés par les gouvernements successifs.

La loi de transformation de la fonction publique a prévu que le CNFPT prenne en charge la moitié des frais de formation des apprentis, pour un montant estimé à 25 millions d’euros en 2020. Le mode de financement de cette dépense n’est toutefois pas assuré et pourrait conduire à une réduction des offres de formation pour les autres agents territoriaux.

Jusqu’au PLF pour 2020, le développement de l’apprentissage dans la fonction publique faisait l’objet d’une action spécifique de 30 millions d’euros, inscrite sur le programme 148 « fonction publique ». Il s’agit ainsi de réinstaurer une aide comparable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 400

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 10

(État D (Article 10 du projet de loi))


Compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

I. – Créer le programme :

Avances à Ile-de-France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits de programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

800 000 000

 

800 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

 

 

Avances à des services de l’État

 

 

 

 

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 

Avances à Ile-de-France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19

800 000 000

 

800 000 000

 

TOTAL

800 000 000

800 000 000

800 000 000

800 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement dote de 800 millions d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, le programme « Avances à Ile-de-France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19 » qu'il crée. Il supprime des crédits, à due concurrence, du programme « Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ».

En effet, les mesures de confinement mises en place par le Gouvernement ainsi que la mise en œuvre d’une obligation stricte de distanciation physique dans les transports franciliens, ont induit une chute du trafic dans les transports en commun (- 95 % environ de trafic pendant le confinement, reprise progressive depuis la mi-mai pour atteindre une fréquentation limitée à 40 % à la mi-juin). Les recettes de trafic ont, par conséquent, elles aussi diminué, sans que les charges des transporteurs puissent être ajustées à due concurrence puisqu’une offre largement supérieure à la fréquentation a été maintenue, permettant ainsi de maintenir autant que possible le respect des normes sanitaires. Les perspectives de reprise du trafic et des recettes tarifaires restent très incertaines pour les mois à venir et les pertes de recettes tarifaires sont estimées à 1,6 milliard d’euros pour la seule année 2020 (soit –40 % par rapport à la prévision initiale pour 2020). Or ces recettes représentent environ 38 % des ressources d’Ile-de-France Mobilités.

Il est donc proposé, avec cet amendement, de compenser temporairement une partie des pertes de recettes tarifaires de cet établissement à travers un mécanisme d’avances remboursables.

800 millions d’euros d’avances remboursables seraient ainsi consenties à Ile-de-France Mobilités en 2020.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 678 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI et CHAIZE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BONNE et GREMILLET, Mme CANAYER et MM. VOGEL, DUPLOMB, de NICOLAY, PIEDNOIR et CAMBON


Article 10

(État D (Article 10 du projet de loi))


Compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

I. – Créer le programme :

Avances à Île-de-France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise du covid-19

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

800 000 000

 

800 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

 

 

Avances à des services de l’État

 

 

 

 

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 

Avances à Île-de-France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise du covid 19

800 000 000

 

800 000 000

 

TOTAL

800 000 000

800 000 000

800 000 000

800 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire induit une baisse très importante de la fréquentation des transports publics, qui se traduit par une perte de recettes tarifaires pour Ile-de-France Mobilités (IDFM) évaluée à 1,6 milliard d’euros pour l’année 2020.

Or aucun dispositif n’est prévu par le présent projet de loi de finances rectificative pour compenser cette perte de recettes, qui représentent pourtant une part substantielle du budget d’IDFM.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’attribuer à IDFM des avances remboursables à hauteur de 800 millions d’euros.

À cette fin, le présent amendement créé un programme « Avances à Ile-de-France Mobilités au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19 » doté de 800 millions d’euros. Pour des raisons de recevabilité financière, il supprime, à due concurrence, des crédits du programme « Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1059

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 10

(État D (Article 10 du projet de loi))


Compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

I. – Créer le programme :

Avances aux autorités organisatrices de la mobilité au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

100 000 000

 

100 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

 

 

Avances à des services de l’État

 

 

 

 

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 

Avances aux autorités organisatrices de la mobilité au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement dote de 100 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme « Avances aux autorités organisatrices de la mobilité au titre des pertes de recettes liées à la crise du Covid-19 » qu’il crée. Il supprime des crédits, à due concurrence, du programme « Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ».

Ces avances remboursables, qui répondent à la même logique que celles qu'il est proposé d'attribuer à Ile-de-France Mobilités, visent à soutenir temporairement les autorités organisatrices de la mobilité au titre de leurs pertes de recettes tarifaires.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 117

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 8 milliards d’euros, est affectée aux organismes de sécurité sociale et aux fonds mentionnés à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale en proportion des pertes de recettes subies par l’annulation des cotisations et contributions sociales. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 5 milliards d’euros prévue au premier alinéa du présent I.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences des non-compensations du budget de l’Etat au budget social, et affecte 8 milliards d'euros de TVA à ce titre.

L'amendement vise plus largement à ouvrir le débat sur le futur niveau de compensation par l'État des baisses de recettes de la sécurité sociale. Il n’est pas acceptable que le coût de la crise soit assumé, ne serait-ce que partiellement, par le budget social.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 576 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

couvrant des assurés situés en France

par les mots :

souscrits en France

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à optimiser les effets des dispositifs CAP, CAP + et CAP relais. L’objet de l’article 15 est d’étendre ces dispositifs de réassurance de la CCR aux grandes entreprises et aux risques d’assurance-crédit à l’export. Pour autant, aujourd’hui, seules les entités françaises d’une entreprise française peuvent bénéficier de ces mesures. Or, les emplois situés en France dépendent souvent également des ventes réalisées par les filiales étrangères de ces entreprises.

Il est donc ici proposé d'étendre à ces filiales étrangères le bénéfice des dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 401

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 7

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

à

par les mots :

entre le 23 mars 2020 et

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à clarifier les modalités d’application des dispositions de l’article 15 aux traités de réassurance conclus entre les assureurs-crédit et la caisse centrale de réassurance (CCR).

Ainsi, il précise que les dispositions s’appliquent aux traités de réassurance déjà conclus entre la CCR et les assureurs-crédit entre l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative et le présent projet de loi.

En effet, l'article 15 remplace les dispositions de l'article 7 de la première loi de finances rectificative permettant la mise en œuvre des dispositifs de réassurance publique CAP, CAP + et CAP Relais. La précision selon laquelle les dispositions de l'article 15 du présent projet de loi de finances rectificative s'appliquent aux traités de réassurance déjà conclus depuis l'entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative permet de sécuriser les dispositifs existants et d'assurer une continuité de leur mise en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 402

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la demande de remise d’un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des dispositifs de réassurance publique des risques d’assurance-crédit, tels que modifiés par l’article 15 du présent projet de loi.

En effet, l’information du Parlement est déjà assurée par les dispositions du IX de l’article 1er de la première loi de finances rectificative, dans le cadre du comité de suivi placé auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid-19. L’extension du champ d’intervention du comité de suivi à ces dispositifs de réassurance publique a d’ailleurs été permise grâce à l’adoption par le Sénat d’un amendement de la commission des finances lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative.

Si une réflexion à plus long-terme doit être menée sur le fonctionnement de l’assurance-crédit et l’engagement de la garantie de l’État, la remise d’un rapport au Parlement ne constitue pas le support le plus pertinent pour conduire cette réflexion.

 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 716 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette filiale remet chaque année un rapport aux commissions permanentes du Sénat et de l’Assemblée nationale chargées des finances. Ce rapport détaille et justifie l’emploi des ressources dont elles ont disposé dans le cadre desdites opérations financières.

Objet

Cet amendement vise à soumettre au contrôle du Parlement les filiales auxquelles l’AFD peut recourir pour ses opérations financières. La délégation de services publics à des filiales peut s’avérer pertinente dès lors qu’elle permet davantage de souplesse et de proximité dans la mise en œuvre des actions publiques. Mais le risque existe qu’elle complexifie le contrôle réalisé par le Parlement sur l’emploi des ressources publiques.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que les filiales doivent rendre compte au Parlement des actions qu’elles mènent au nom de l’AFD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 994

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 3

Supprimer le mot :

africain

Objet

Cet amendement vise à ce que la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement et à sa filiale PROPARCO au titre des prêts et accords aux entreprises soit étendue aux prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières de l’ensemble des pays éligibles à l’aide publique au développement, et non pas seulement au secteur privé africain.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 775 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. Patrice JOLY, LUREL, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme MONIER, M. MARIE, Mme PRÉVILLE, M. DURAN, Mme TOCQUEVILLE et M. DEVINAZ


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 3

Remplacer le mot :

africain

par le mot :

mondial

Objet

Cet amendement vise à renforcer la capacité de l’Etat à mobiliser les des ressources publiques au bénéfice final des entrepreneurs, des TPE, PME et ETI dans le monde par l’intermédiaire du groupe public Agence française de développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 734 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, THÉOPHILE, IACOVELLI, GATTOLIN, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, HASSANI et de BELENET


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 3

Remplacer le mot :

africain 

par les mots :

des pays éligibles à l’aide publique au développement

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre à l'ensemble des pays éligibles à l'aide publique au développement le dispositif prévoyant l'octroi de la garantie de l’État à l’Agence française de développement et à sa filiale Proparco au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé.

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet excellent dispositif concerne exclusivement l'Afrique. 

Or, dans d'autres zones d'intervention du groupe AFD, la crise économique liée à la pandémie de COVID-19 frappe de nombreuses entreprises, dont des TPE et PME créées et détenues par des Français établis hors de France. Faute d’un soutien suffisant au niveau local, ces entreprises sont sur une ligne de crête. Aussi convient-il de leur apporter une aide d'urgence par l'intermédiaire du groupe AFD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 61 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ÉBLÉ, RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669&_160;dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

 « Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

 « Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 88 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

 « Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

 « h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

 « Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

 « Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

 « 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200  ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 » Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

 « Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Au 3 du I de l’article 150-0 C :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2020.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune, a minima de manière temporaire, afin de financer les dépenses engagées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire et économique du Covid-19.

L’opportunité d’un rétablissement de l’ISF ne fait aujourd’hui plus de doute. La crise sanitaire et économique du Covid-19 rappelle aux tenants de la main invisible et du libéralisme toute l’importance d’un Etat fort, capable de réguler les activités économiques et de veiller à la recherche d’un intérêt général que les lois du marché ne peuvent garantir seules.

Cette crise est également discriminatoire dans la mesure où elle frappe sans conteste plus durement les personnes les plus modestes, comme la caissière de grande surface qui doit poursuivre son activité professionnelle malgré le risque sanitaire, le ripeur qui doit également maintenir son engagement pour le bien-être collectif, le personnel soignant qui fait front dans des conditions difficile avec courage et abnégation, mais aussi l’ouvrier payé au SMIC qui s’est vu mettre en chômage partiel du fait du confinement, quand les cadres supérieurs peuvent eux plus aisément opter pour un télétravail qui leur permet de conserver l’intégralité de leurs revenus.

Notons par ailleurs que ce sont bien trop souvent les femmes qui paient le tribut le plus lourd de cette situation à laquelle s’ajoutent de manière dramatique les difficultés du confinement avec un ou plusieurs enfants et trop souvent des violences domestiques en forte hausse.

Cette crise met clairement en exergue une participation différenciée de chacun au bien-être collectif.

Sur le plan des finances publiques, le Président de la République a eu raison d’indiquer que l’ensemble des mesures de lutte contre la crise doivent être prises « quoiqu’il en coûte ». Le groupe socialiste et républicain du Sénat soutient et s’associe à cette logique volontariste. Nous devons tout faire pour, en premier lieu, sauver le plus de vies possible, et en deuxième lieu pour préserver notre tissu économique et social, nos emplois et nos entreprises.

Il convient cependant d’être lucide : en bout de course, il faudra payer ces dépenses, aussi indispensables soient-elle. A ce stade, il est prévu par le gouvernement de les financer par le déficit et par la dette, et ainsi de reporter la charge de cette crise sur nos enfants et nos petits-enfants. Nous jugeons cette attitude irresponsable.

Les auteurs du présent amendement notent à cet égard que si la France dispose aujourd’hui de quelques marges de manœuvre financière et budgétaire, cela est en grande partie dû aux efforts d’assainissement des comptes publics qui a été engagé durant le quinquennat précédent, sous la Présidence de François Hollande. Cette crise témoigne, et la comparaison avec l’Allemagne est en l’espèce cruelle, de l’importance d’une bonne tenue des comptes publics pour pouvoir réagir avec vigueur et rapidité dans le cas d’un choc économique extrême comme c’est le cas aujourd’hui.

Ainsi, les dépenses engagées doivent être financées non pas demain, mais aujourd’hui. Il apparait qu’une réduction des dépenses n’étant pas envisageable sur le plan économique et social, seule une augmentation des recettes peut avoir lieu. Le choc d’offre et de demande actuel invalide très clairement la mise en œuvre d’une taxation supplémentaire sur les flux, à savoir les revenus ou la consommation.

La seule hypothèse crédible d’un point de vue économique et politique demeure dès lors la taxation du capital.

Il apparaît à cet égard loin d’être anecdotique que de noter que, d’une part, comme la doctrine économique l’a démontré avec constance ces dernières années, c’est l’accumulation du capital qui est aujourd’hui la source de la remontée des inégalités en France mais aussi dans le monde. 

D’autre part, la présidence d’Emmanuel Macron est marquée à ce stade par des allègements sans précédent de la contribution des plus aisés (premier décile mais surtout premier centile) au vivre-ensemble. La suppression de l’ISF par le Gouvernement n’aurait pu se justifier que si elle avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population. Or, il ressort des travaux d’évaluation conduits par la commission des finances du Sénat que le gain fiscal lié à la réforme n’a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises, compte tenu notamment des déperditions vers la consommation et le reste du monde. Plus généralement, les études empiriques les plus récentes suggèrent que l’allègement de la fiscalité au niveau de l’épargnant-actionnaire n’exerce pas d’effet sur l’investissement. Par ailleurs, la baisse du nombre de départs de redevables de l’ISF observée en 2017 (- 256), à supposer qu’elle soit directement liée à la mise en place de l’IFI, représente moins de 0,1 % du total des redevables de l’ISF. Les gains économiques collatéraux associés à cette diminution des départs paraissent limités, dès lors que l’âge moyen des partants (58 ans en 2016) suggère que la plupart n’étaient pas sur le point de démarrer un nouveau projet d’entreprise. Au total, il apparaît ainsi que la suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Il ne s’agit à cet égard pas d’inverser la logique de la présente proposition : loin d’une « haine des riches » souvent pointée du doigt par les tenants d’un libéralisme exacerbé, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent simplement que, dans l’esprit de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ces derniers contribuent à due proportion à la solidarité nationale dans ces moments de crise. Tel est l’objet du présent dispositif qui permettrait de lever des fonds conséquents qui seront pleinement utiles pour le redressement du pays qui doit être engagé sans délai. 

Sur l’aspect technique, cet amendement découle dans sa rédaction du rapport d’évaluation de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI) rendu par Vincent Eblé et Albéric de Montgolfier, Président et Rapporteur Général de la Commission des Finances du Sénat il y a quelques mois.  Aussi, il apparaît aujourd’hui indispensable de restaurer l’ISF, tout en le modernisant afin de remédier à ses défauts. À cette fin, le dispositif présenté propose en conséquence trois aménagements :

En premier lieu, un relèvement significatif du seuil d’assujettissement, de 1,3 million d’euros à 1,8 million d’euros, afin de sortir de l’impôt toutes les « petites fortunes » immobilières : près de 40 % des redevables de l’ISF seraient ainsi exonérés, pour un coût légèrement inférieur à 500 millions d’euros (compensé par une hausse de deux points du prélèvement forfaitaire unique) ;

En deuxième lieu, le retour du « plafonnement du plafonnement » mis en place sous le Gouvernement d’Alain Juppé et validé expressément par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011), qui permettrait mécaniquement de restaurer la progressivité de l’ISF en haut de la distribution des patrimoines, sans toucher les moins fortunés des redevables ;

Enfin, une modernisation des modalités déclaratives fondée sur le recours à des tiers-déclarants, afin de faciliter les démarches des contribuables et de limiter les sous-déclarations.

Il s’agit clairement d’une réponse légitime, citoyenne et pragmatique à la crise de financement qui va découler de la crise sanitaire et économique que traverse notre pays depuis quelques semaines.

La réintroduction d’un ISF, temporaire si le gouvernement le souhaite, apparait incontestablement fondée tant sur le plan éthique et citoyen que sur le plan économique et social. Un rejet de cette proposition serait en ce sens incompréhensible.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 11 vers un article additionnel après l'article 16).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 422 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE, MM. COURTEAU, Patrice JOLY, MAZUIR, KERROUCHE et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2 :

a) Les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » ;

b) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est proposé par la FEDOM (Fédération des entreprises d’outre-mer)

Le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer prévu par l’article 199 undecies A permet de financer des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres. Il devait s’éteindre à la fin de l’année 2020.

Or, la crise que nous traversons risque d’aggraver les problématiques de logement que connaissent déjà les territoires d’outre-mer. Cet amendement propose donc de prolonger de 2 ans ce dispositif d’aide fiscale à l’investissement.

Il ramène également à 10 ans, au lieu de 20 ans, la condition d’ancienneté du logement permettant de bénéficier du dispositif et précise que ce sont bien les sommes utilisées pour la diminution des revenus fonciers qui sont exclues de l’assiette de calcul.

Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : soutenir, malgré la crise, la réhabilitation des logements outre-mer comme le prévoit le plan logement outre-mer et participer à la relance du secteur du BTP dans les outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 425 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR, MALET, Nathalie GOULET et DOINEAU, MM. ARTANO et LAGOURGUE, Mme BILLON et MM. DELCROS, MOGA et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2 :

a) Les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » ;

b) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan logement outre-mer et compte tenu du contexte du crise, le présent amendement propose de prolonger de 2 ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui doit s’éteindre au 31/12/2020 et d’en assouplir certaines conditions.

Ainsi, la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif est portée à 10 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer.

En outre, l’amendement vise à préciser que ce sont bien les sommes utilisées pour la diminution des revenus fonciers qui sont exclues de l’assiette de calcul.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 540 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme PRÉVILLE et M. DURAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2 :

a) Les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » ;

b) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan logement outre-mer et compte tenu du contexte du crise, le présent amendement propose de prolonger de 2 ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui doit s’éteindre au 31/12/2020 et d’en assouplir certaines conditions.

Ainsi, la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif est portée à 10 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer.

En outre, l’amendement vise à préciser que ce sont bien les sommes utilisées pour la diminution des revenus fonciers qui sont exclues de l’assiette de calcul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 539 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, FÉRAUD et KERROUCHE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement de repli propose de prolonger de 2 ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui doit s’éteindre au 31 décembre prochain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 475 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON, PATRIAT, MIZZON, CANEVET et DELCROS, Mmes BERTHET et BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 28 000 € » ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

e) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

f) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

g) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

- le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

c) Au premier alinéa du 4, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de :

« a) 30 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2. Il est porté à 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

« b) 18 % pour les dépenses prévues au 3° du 2. Il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière. » ;

4° Au 1 de l’article 200-0 A, les mots : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace.

Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ;

- de le transformer en crédit d’impôt.

Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 16 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30% et de 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 403

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le mot : « jusqu’au » est remplacé par les mots : « entre le 15 juillet 2020 et le » ;

c) À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 40 % lorsque l’éligibilité de la société bénéficiaire du versement est subordonnée au respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou lorsque la souscription constitue un investissement de suivi et est réalisée après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa de ce même d. » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » 

B. – L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %. Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, il est fixé à 25 %. »

II. – La seconde phrase du 3° de l’article 199 terdecies-0 AA, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement temporaire du taux et des limites annuelles de versement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article propose de doubler temporairement le taux et les limites annuelles de versement dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin » pour les investissements directs en fonds propres au sein de jeunes PME.

En effet, le plan de soutien français se singularise jusqu’à présent par un recours massif à des instruments de dette qui, s’ils peuvent permettre aux entreprises d’étaler le coût de la crise sanitaire sur plusieurs exercices, ne suffisent pas toujours à garantir leur solvabilité et sont susceptibles de grever leur capacité d’investissement. Pour les entreprises les plus fragilisées, c’est uniquement l’apport de fonds propres qui peut permettre de retrouver une situation viable à moyen terme, en absorbant les pertes. Dans sa lettre au Président de la République du 10 juillet 2020, le Gouverneur de la Banque de France estime ainsi que les besoins en fonds propres des TPE, PME et ETI non cotées se situent encore entre 15 et 20 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le renforcement temporaire proposé au présent article permettrait d'inciter les particuliers à investir en fonds propres dans les jeunes PME, afin de les aider à surmonter le choc économique lié à la crise sanitaire.

Ce renforcement ne concernerait que l’investissement direct au sein des PME classiques, dont le cadre est conforme à l’article 21 du règlement général d’exemption n ° 651/2014 et qui peut donc être renforcé sans obligation de notification préalable, afin d’éviter un long processus de négociation avec la Commission européenne. Il ne concernerait donc ni l'investissement intermédié, ni les entreprises solidaires.

Pour l’investissement direct dans les PME classiques, le taux de la réduction d’impôt serait ainsi porté à 50 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021. Ce taux bonifié serait ramené à 40 % pour les investissements réalisés dans des entreprises de plus de sept ans, afin de respecter l’exigence de co-financement privé de 60 % prévu pour ces entreprises au paragraphe 10 de l’article 21 du règlement général d’exemption précité. En outre, les limites annuelles de versement seraient doublées et s’établiraient ainsi à 100 000 euros pour un célibataire et à 200 000 euros pour un couple.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 575 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la limite annuelle est portée à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 500 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

c) Le second alinéa du 1 du VI est ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les investissements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

d) Le 2 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la limite annuelle est portée à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 500 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

2° Au b du 2 de l’article 200-0-A, après la référence : « 199 septies », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faire face à la crise, les entreprises vont devoir renforcer leurs fonds propres et pour cela faire appel à des actionnaires anciens ou nouveaux.

Afin d’inciter à la libération de l’épargne privée et à son fléchage vers l’économie et particulièrement les fonds propres des entreprises, cette proposition entend augmenter le taux de la réduction d’impôt pour investissement dans les PME de 25 % à 40 % et le montant maximum de la réduction à 100 000 ou 200 000 € selon la situation matrimoniale de l’investisseur.

Corrélativement, ce dispositif serait exclu du plafonnement global des « niches » fiscales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 188 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BAZIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON et MOUILLER, Mmes NOËL et LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BASCHER, BONNE et REGNARD, Mmes DEROCHE et GRUNY, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. KENNEL, del PICCHIA et CHEVROLLIER, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, PEMEZEC et BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI, IMBERT et de CIDRAC, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et RAPIN, Mme LAMURE et MM. SIDO, CUYPERS et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les versements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. » ;

2° Le 1 du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 40 % pour les investissements effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faire face à la crise, les entreprises vont devoir renforcer leurs fonds propres et pour cela faire appel à des actionnaires anciens ou nouveaux.

Selon les projections macroéconomiques de juin 2020 de la Banque de France, le taux d’épargne des ménages devrait très fortement augmenter. Il pourrait ainsi être proche de 20 % au premier trimestre et atteindre un pic de l’ordre de 30 % au deuxième trimestre, contre environ 15 % en moyenne sur l’année 2019 et s’établirait ainsi à 22,3 % en 2020. L’épargne des ménages sur l’ensemble de l’année 2020 serait ainsi supérieure de 100 milliards d’euros aux projections antérieures à la crise.

Afin d’inciter à la libération de l’épargne privée et à son fléchage vers l’économie et particulièrement les fonds propres des entreprises, cet amendement entend porter le taux de la réduction d’impôt pour investissement dans les PME (dispositif Madelin IR-PME / IR-FCPI) de 25 % à 40 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 828

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON, Mme CARTRON et MM. RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, YUNG, MARCHAND, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Instauré en 2006 au plus fort de la crise de disque qui a conduit à une perte de valeur de 70% du CA du marché de la musique enregistrée entre 2002 et 2015, le crédit d’impôt phonographique a été prolongé en 2006, 2009, 2012 et 2016, remplissant pleinement sa vocation de promotion de la diversité musicale en soutien d’un marché en pleine mutation. 

Avant la crise Covid, le marché de la musique enregistrée s’apprêtait à confirmer en 2020 le retour d’une croissance encore fragile mais durable, récompensant l’effort du secteur qui a su se réinventer pour adapter son modèle économique à la révolution numérique des usages. 

Au lieu de cela, l’année 2020 marquera un recul important d’environ 20% du CA prévisionnel, menaçant du même coup la capacité des producteurs à prendre des risques en pariant sur des talents émergents. 

Pour sécuriser leurs investissements, stabiliser leur cadre légal et garantir le lien entre reprise, diversité et production locale, le présent amendement propose de pérenniser le CIPP. Cette pérennisation n’enlèvera rien à l’évaluation régulière dont il pourra faire l’objet de la part des pouvoirs publics. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 10 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Après le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation au premier alinéa des III et III bis, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 25 % pour les autres entreprises. »

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a trois conséquences pour le marché de la musique enregistrée : une baisse de 20% des ventes par rapport au prévisionnel 2020, une hausse des charges liées aux multiples reports et annulations et un impact en partie différé du fait de l’effondrement des droits voisins qui se traduira par une baisse de revenus et une attrition des aides à la création servies par les sociétés de gestion collective au moins pour les trois ans à venir.

La crise Covid vient donc ébranler un marché fragilisé par 15 ans de crise des supports physiques. Or, dans une économie de prototype comme celle de la musique enregistrée, la reprise dépendra de la capacité des entreprises à continuer à prendre des risques dans un environnement dégradé.

Le présent amendement propose donc :

1-      De prévoir une hausse temporaire des taux pour les années 2020 à 2024 afin d’accompagner la reprise.

2-      De faire passer le taux TPE/PME de 30 à 40% et les taux des autres entreprises de 15 à 25%, ce qui permet de maintenir des taux différenciés selon la taille des entreprises tout en soutenant l’ensemble du secteur, la crise affectant des répertoires musicaux défendus indifféremment par des petites, moyennes ou grandes entreprises.

Renforcer le CIPP maintenant, c’est permettre aux labels de continuer à investir dans la production de nouveaux talents francophones, qui est la partie de leur activité à fois la plus risquée et la plus essentielle au regard de la diversité des esthétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 829

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON, Mme CARTRON et MM. RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, YUNG, MARCHAND, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Après le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation au premier alinéa des III et III bis, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 25 % pour les autres entreprises. »

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a trois conséquences pour le marché de la musique enregistrée : une baisse de 20% des ventes par rapport au prévisionnel 2020, une hausse des charges liées aux multiples reports et annulations et un impact en partie différé du fait de l’effondrement des droits voisins qui se traduira par une baisse de revenus et une attrition des aides à la création servies par les sociétés de gestion collective au moins pour les trois ans à venir. 

La crise Covid vient donc ébranler un marché fragilisé par 15 ans de crise des supports physiques. Or, dans une économie de prototype comme celle de la musique enregistrée, la reprise dépendra de la capacité des entreprises à continuer à prendre des risques dans un environnement dégradé.

Le présent amendement propose donc : 

De prévoir une hausse temporaire des taux pour les années 2020 à 2024 afin d’accompagner la reprise. (La pérennisation du CIPP est par ailleurs proposée dans un autre amendement, ce qui permet de faire porter la présente proposition au-delà de l’échéance du dispositif actuellement fixée au 31 décembre 2022).  De faire passer le taux TPE/PME de 30 à 40% et les taux des autres entreprises de 15 à 25%, ce qui permet de maintenir des taux différenciés selon la taille des entreprises tout en soutenant l’ensemble du secteur, la crise affectant des répertoires musicaux défendus indifféremment par des petites, moyennes ou grandes entreprises. 

Renforcer le CIPP maintenant, c’est permettre aux labels de continuer à investir dans la production de nouveaux talents francophones, qui est la partie de leur activité à fois la plus risquée et la plus essentielle au regard de la diversité des esthétiques.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 11 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au 1° du VI du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 2 millions d’euros par entreprise et par exercice. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de renforcer temporairement les paramètres du crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée en accompagnant les investissements des labels au profits des talents émergents.

Le présent amendement vise à porter de 1,1 à 2,0M€ le plafond des dépenses par entreprise et par exercice pour la période allant de 2020 à 2024. Il va de pair avec la hausse temporaire des taux proposée dans un précédent amendement. Ces deux paramètres doivent évoluer de pair sous peine d’inefficacité.

La hausse du taux et du plafond par entreprise permettra ainsi d’améliorer à la fois l’économie et le nombre des projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur.

La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’Etat. Un euro de CI investi représente en moyenne 2,46€ de recettes fiscales et sociales (Etude BearingPoint de juillet 2018).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 567 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, MENONVILLE, LAGOURGUE, BIGNON, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, LAUFOAULU et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au 1° du VI du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 2 millions d’euros par entreprise et par exercice. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la lignée des amendements précédents, il est proposé de renforcer temporairement les paramètres du crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée en accompagnant les investissements des labels au profits des talents émergents.

Le présent amendement vise à porter de 1,1 à 2,0M€ le plafond des dépenses par entreprise et par exercice pour la période allant de 2020 à 2024. Il va de pair avec la hausse temporaire des taux proposée dans un précédent amendement. Ces deux paramètres doivent évoluer de pair sous peine d’inefficacité.

La hausse du taux et du plafond par entreprise permettra ainsi d’améliorer à la fois l’économie et le nombre des projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur.

La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’Etat. Un euro de CI investi représente en moyenne 2,46€ de recettes fiscales et sociales (Etude BearingPoint pour le MCC datant de juillet 2018).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 830

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON, Mme CARTRON et MM. RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, YUNG, MARCHAND, HASSANI et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au 1° du VI du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 2 millions d’euros par entreprise et par exercice. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement renforce temporairement les paramètres du crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée en accompagnant les investissements des labels au profits des talents émergents. 

Le présent amendement vise à porter de 1,1 à 2,0M€ le plafond des dépenses par entreprise et par exercice pour la période allant de 2020 à 2024. Il va de pair avec la hausse temporaire des taux proposée dans un précédent amendement. Ces deux paramètres doivent évoluer de pair sous peine d’inefficacité. 

La hausse du taux et du plafond par entreprise permettra ainsi d’améliorer à la fois l’économie et le nombre des projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur. 

La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’Etat. Un euro de CI investi représente en moyenne 2,46€ de recettes fiscales et sociales (Etude BearingPoint pour le MCC datant de juillet 2018).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 162

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT, SCHOELLER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I s’élève à 2 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, porté à plusieurs reprises ces dernières années par les députés et sénateurs socialistes, vise à créer un crédit d’impôt favorisant l’émergence de la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) niveau 3.

Il reprend également l’une des propositions du « plan de rebond économique, social et écologique » présenté par le Parti socialiste le 9 juin dernier et portée par les députés socialistes à l’Assemblée nationale.

La certification HVE3 est en effet l’un des importants leviers pour promouvoir l’agroécologie et la montée en gamme de notre agriculture. Créée il y a 10 ans lors du Grenelle de l’Environnement, cette norme publique n’a été jusqu’alors expérimentée que dans quelques secteurs sensibles.

Se construisant autour de 4 axes (protection de la biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de la ressource en eau), son déploiement permettrait d’accélérer la nécessaire transition écologique de notre agriculture.

Soutenue par la puissance publique, elle pourrait devenir la base d’une stratégie de protection de l’eau et des sols, une clé d’accès à la RHD ou l’objet d’un contrat au sein d’une collectivité locale ou d’une filière. A

Cet amendement propose de déployer cette norme HVE 3 par un crédit d’impôt de 2 000 euros qui permettra de surmonter le coût financier de certification de la première année.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 823 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales le taux : « 40,7 % » est remplacé par le taux : « 63,5 % ».

Objet

L’étude commandée par le ministère des Outre-mer en 2017 sur les structures des charges et des recettes des collectivités ultramarines a établi pour la première fois que s’agissant de la péréquation verticale, si l’on appliquait aux communes des DROM les règles valables pour les communes de l’Hexagone, leurs dotations seraient multipliées par deux. En effet, le retard qu’accusait en 2017 l’enveloppe de la  DACOM était de 165,2 millions d’euros par an (hors Mayotte) ou 58,2 M€ si on intégrait l’octroi de mer au potentiel financier.

En juillet 2019, le Comité des finances locales a délibéré en faveur d’un rattrapage de la DACOM pour un montant de 55 millions d’euros. En effet, dans l’attente d’une réforme des indicateurs de ressources, le CFL a intégré l’octroi de mer dans le potentiel financier des communes ultramarines afin d’estimer le retard des DROM hors Mayotte. La délibération du CFL échelonne également le rattrapage de la DACOM sur 5 ans.

La loi de finances a validé ce scénario, soit, pour 2020, un rattrapage de la DACOM de 11 millions d’euros, avec en plus une majoration de 1,375 millions d’euros correspondant à la part démographique de Mayotte non prise en compte par le CFL.

La traduction législative a été d’augmenter de 5,7 points le taux de majoration du rapport démographique qui sert au calcul de la quote-part outre-mer de la dotation d’aménagement.

Compte-tenu des circonstances actuelles de crise sanitaire, économique et sociale, et  au delà des mesures présentées par le gouvernement pour garantir une partie des pertes fiscales des communes, il est nécessaire de dégager des moyens supplémentaires pour les communes des DROM afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID 19 qui menace de faire plonger dans le rouge les budgets des collectivités et d’étouffer l’économie locale. Une des solutions pour dégager ces moyens supplémentaires est d’accélérer le rattrapage de la DACOM. C’est ce que propose cet amendement en ramenant le rattrapage de DACOM en une année au lieu de 5. Il s'agit d'un amendement de trésorerie. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 430 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas en 2020 et 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte ; ».

Objet

La crise sanitaire frappe particulièrement Mayotte et met en lumière l'urgence de mesures structurelles et de soutien aux collectivités mahoraises.

Cet amendement propose ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de Mayotte bénéficient du déplafonnement de leur attribution de la dotation d’intercommunalité. En effet, un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond fait sens pour les intercommunalités relativement anciennes de métropole. Or à Mayotte, la situation est très différente ; les 4 EPCI mahorais ne fonctionnent, en pratique, que depuis 2017 ou 2018 ; et le 5ème  ne fonctionne pas encore. Le rattrapage est tardif mais rapide, à la mesure du besoin considérable de rattrapage des retards des services publics à Mayotte, île soumise par ailleurs à une très forte pression démographique.

Le législateur a, du reste, déjà permis deux exceptions à ce plafonnement : il ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. Or la situation des EPCI mahorais est parfaitement analogue, en fait sinon en droit, à celle des communautés de communes créées ex nihilo très récemment, ou à des établissements ayant changé de catégorie. 

Cet amendement inclut donc les EPCI mahorais dans la situation dérogatoire accordée par le législateur à des EPCI de métropole dont la situation exceptionnelle est analogue.

Il permettra enfin aux EPCI mahorais de jouer le rôle plus actif qui est attendu d’eux, de toute urgence, dans la réponse indispensable que doivent apporter les services publics locaux dans la crise sanitaire et économique qui frappe très durement Mayotte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 404

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du présent 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il apparaît aujourd'hui indispensable de mettre l’accent sur le renforcement des fonds propres des PME et des ETI, qui constitue jusqu’à présent un « angle mort » du plan de soutien gouvernemental mis en place à la suite de la crise sanitaire. Dans sa lettre au Président de la République du 10 juillet 2020, le Gouverneur de la Banque de France estime ainsi que les besoins en fonds propres des TPE, PME et ETI non cotées se situent entre 15 et 20 milliards d’euros.

À cette fin, le présent amendement propose d’exonérer de prélèvements sociaux les investissements en fonds propres réalisés dans le cadre d’un PEA-PME entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Ce renforcement pourrait par ailleurs permettre à ce produit d’investissement encore sous-utilisé de trouver enfin son public, en créant une différence de traitement fiscal significative avec les PEA classiques.

Le coût pour les finances publiques serait vraisemblablement modeste, compte tenu des flux annuels de versement très limités sur les PEA-PME (228 millions d'euros en 2018).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 133 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics et de la production audiovisuelle » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de placer le secteur du bâtiment dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.

Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création :

- d’un régime dit « de compétitivité renforcée » pour les entreprises de moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et actives dans les secteurs de l'industrie, de la restauration, de l'environnement, de l'agronutrition, de la presse, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement. Pour ces employeurs, l'allègement est total pour les rémunérations jusqu'à 1,7 SMIC et dégressif jusqu'à devenir nul pour les rémunérations de 2,7 SMIC ;

- un régime dit « de compétitivité » concernant les autres entreprises entrant dans le champ de la loi « LODEOM ». L'allègement est alors total jusqu'à 1,3 SMIC est devient nul à partir de 2,2 SMIC.

Les secteurs de la production audiovisuelle et du BTP ont été placés à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.

Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises de secteurs secteur déjà très fragilisés qui ont désormais à affronter une véritable crise économique suite à l’épidémie de COVID-19. La forte récession économique qui se profile désormais a mis à l’arrêt tous les projets de développement .

Lors de l’examen du PLFSS 2020, le Parlement a rectifié le régime modifié en 2019 en élargissant le dispositif de compétitivité renforcée au secteur de la presse, qui était d'ailleurs inclus dans ce périmètre jusqu'à la réforme de la LFSS pour 2019. Cet amendement propose de procéder au même élargissement pour les secteurs de la production audiovisuelle et du BTP afin de donner de réelles capacités de rebond économique à des secteurs clefs d’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 551 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics et » sont remplacés par les mots « du secteur ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de placer le seul secteur du BTP dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 132 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de placer le secteur de la production audiovisuelle dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.

Dans le cadre de la suppression du CICE, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création :

- d’un régime dit « de compétitivité renforcée » pour les entreprises de moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et actives dans les secteurs de l'industrie, de la restauration, de l'environnement, de l'agronutrition, de la presse, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement. Pour ces employeurs, l'allègement est total pour les rémunérations jusqu'à 1,7 SMIC et dégressif jusqu'à devenir nul pour les rémunérations de 2,7 SMIC ;

- un régime dit « de compétitivité » concernant les autres entreprises entrant dans le champ de la loi « LODEOM ». L'allègement est alors total jusqu'à 1,3 SMIC est devient nul à partir de 2,2 SMIC.

Le secteur de la production audiovisuelle a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé.

Cette situation conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà très fragilisé qui a désormais à affronter une véritable crise économique suite à l’épidémie de COVID-19. La forte récession économique qui se profile désormais a mis à l’arrêt tous les projets de développement de ces médias : à la différence de leurs homologues hexagonaux, leurs revenus proviennent pour 90% de TPE et de commerces de proximité qui, compte tenu de la situation, pratiquent des coupes dans leur budget publicitaire ou privilégient d’autres supports afin de faire des économies. La diminution drastique des recettes des entreprises audiovisuelles privées se conjugue avec des coûts fixes plus élevés qu’en France hexagonale liés au particularisme de nos territoires. Cet effet de ciseau menace désormais l’existence même de ce secteur qui connait des pertes énormes.

Lors de l’examen du PLFSS 2020, le Parlement a rectifié le régime modifié en 2019 en élargissant le dispositif de compétitivité renforcée au secteur de la presse, qui était d'ailleurs inclus dans ce périmètre jusqu'à la réforme de la LFSS pour 2019.

Cet amendement propose de procéder au même élargissement pour le secteur de la production audiovisuelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 429 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 156 et du I du présent article, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la publication du décret mentionné au X de l’article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives de Mayotte est celle qui a été authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte augmentée, pour chaque année échue depuis le 1er janvier 2018, de 3,8 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire frappe particulièrement Mayotte. Cette crise est particulièrement forte en raison des problèmes structurels et rappelle les évolutions à mettre en oeuvre au plan des finances locales. 

Cet amendement propose que les recettes versées aux entités publiques mahoraises et qui intègrent le critère démographique, tiennent compte de la réalité d’une très forte croissance démographique à Mayotte, ce qui n’est plus le cas depuis 2017. 

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a intégré Mayotte dans l’organisation du recensement telle qu’elle s’effectue, en métropole notamment, suivant les dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. C’est au terme de chaque cycle quinquennal d’enquêtes tournantes de recensement  qu’un décret prononce l’authentification des nouvelles populations légales. Malheureusement, le premier cycle d’enquêtes tournantes de recensement ne commence à Mayotte qu’en 2021. C’est donc au 1er janvier 2026 seulement qu’aura lieu la première authentification des nouvelles populations légales à Mayotte. Jusqu’en 2026, l’authentification prise en considération pour l'application des lois et règlements est inchangée depuis le 1er janvier 2018, date d’effet du décret authentifiant les résultats du recensement effectué en 2017 à Mayotte, le dernier en date. Ainsi chaque année depuis 2018 et jusqu’en 2026, l’écart se creuse entre ce recensement et la réalité démographique mahoraise, ce qui accroît le décalage entre les besoins de la population et les réponses que peuvent apporter les collectivités. 

Cet amendement vise à stopper et corriger cette dérive très pénalisante pour les collectivités et les populations de Mayotte. La même loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a prévu du reste des dispositions dérogatoires, notamment pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 

Cet amendement rétablit une progression dérogatoire de la population légale prise en considération pour l'application des lois et règlements à Mayotte à partir de 2020, afin de tenir compte de la réalité de sa très forte augmentation démographique, chaque année, dans l’attente de la prochaine authentification des nouvelles populations légales prévue à Mayotte en 2026. D’après l’INSEE, entre les deux derniers recensements de la population mahoraise, de 2012 à 2017, la croissance démographique s’établissait à + 3,8 % par an en moyenne. Cet amendement propose de retenir ce chiffre comme référence de réévaluation annuelle de la population de référence à Mayotte, d’autant que le rythme de progression n’a manifestement pas décru depuis le dernier recensement. En effet, toujours selon l’INSEE, la population de Mayotte est passée de 256 518 habitants lors du recensement de mi-2017 à 279 471 habitants (estimation) au 1er janvier 2020, soit + 8,9 % en deux ans et demi. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 ter vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 434 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, à Mayotte, les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l’emploi sont affectées, chaque année, à une part intercommunale et à une part départementale. Par dérogation aux dispositions du 1° du présent article, à Mayotte, la part intercommunale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l’emploi. Cette part intercommunale est constituée par une dotation d’équipement local répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leur population. La dotation d’équipement local est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l’installation d’entreprises et la création d’emplois ou contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics nécessaires au développement. »

Objet

La crise frappe particulièrement Mayotte. Elle met par ailleurs en lumière les manques structurels relativement aux finances locales du territoire.

Le fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) a ainsi été créé dans les départements d’outre-mer pour qu’une partie du produit annuel de l’octroi de mer, recette de fonctionnement, soit affecté à l’investissement des collectivités locales. La loi relative à l'octroi de mer, qui institue le FRDE, dipose que ce dernier est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes (en recette de fonctionnement). La loi prévoit ensuite que les ressources disponibles du FRDE sont affectées, chaque année, à hauteur de 80 % à une part communale, et à hauteur de 20 % à une part départementale à Mayotte (en recettes d'investissement). La part communale doit financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement. Or ces projets relèvent désormais, conformément aux orientations prises par les lois MAPTAM et NOTRe, des compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) qui, à Mayotte, n’existaient pas encore lors de la dernière réforme de la loi relative à l'octroi de mer.

Cet amendement vise donc à transférer la part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi aux EPCI à fiscalité propre, en cohérence avec le fait que les communes leur ont transféré les compétences visées par l’objet de ce fonds.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 431 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au dixième alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En réponse aux éléments structurels qui aggravent la crise que connait Mayotte, le présent amendement modifie l’année de référence, pour les collectivités, de la compensation de la perte de recettes due  à l'abattement à la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1388 quinquies du Code général des impôts), comme celle qui est due à l’abattement à la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises (article 1466 F du Code général des impôts). Ces compensations sont calculées par rapport au taux de l’impôt concerné voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

La référence de 2014 a été introduite par l’article 52 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui a amendé, à cet égard, la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer qui régit la compensation de ces pertes de recettes.

Certes, 2014 est l’année de la mise en place de la fiscalité directe de droit commun à Mayotte. Or, concernant les communes mahoraises, les taux votés en 2014, donc pour la première fois, étaient très bas ; les communes reçoivent donc de très faibles compensations. Et quant aux établissements publics de coopération intercommunale, aucun n’existait à Mayotte en 2014 ; aucun ne bénéficie donc des compensations prévues par la loi. La perte de produit est donc grande pour les communes et, plus encore, pour les établissements publics de coopération intercommunale mahorais, qui ne reçoivent rien. On ne peut pas pénaliser Mayotte pour le fait que les services publics s’y déploient avec des décennies de retard par rapport à la métropole et aux autres DOM. 

Cet amendement vise simplement à corriger l’année de référence, remplacer 2014 par 2018, qui constitue une référence plus juste pour les collectivités et intercommunalités mahoraises. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 121

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par les mots : «, à l’exception des prêts de moins de 150 000 € consentis aux entreprises établies dans les collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à pallier les difficultés d’accès à l’emprunt, même garanti par l’Etat, des entreprises situées dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les établissements bancaires refusent en effet de prendre les 10% de risques qui ne sont pas couverts, la plupart des demandes de prêts se situant en dessous de 150 000 euros et effectuées par des petites entreprises éligibles au taux maximal de garantie de 90%.

Il est donc proposé d’ouvrir une exception pour les entreprises ultramarines en portant la garantie de l’Etat à la totalité du montant afin de compenser leur difficulté structurelle à accéder au crédit.

Dans sa forme actuelle, bien que très protecteur, le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) ne suffit pas à ouvrir cet accès et risque de se traduire en outre-mer par un effet d’éviction qui conduira à la fermeture d’un grand nombre d’entreprises qui auraient pu survivre grâce à un PGE. 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1049

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 bis du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 étend au théâtre le champ du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI).

Ce crédit d’impôt a pour objectif de soutenir la production d’artistes émergents dans le domaine musical et d’accompagner les entreprises moins subventionnées prenant des risques financiers. Sa création était justifiée par la nécessité d’accompagner des artistes qui ont dû faire face à la crise du disque et qui ont dû se reporter sur les tournées, ce qui ne concerne pas le théâtre.

Par ailleurs, les théâtres bénéficient d'ores et déjà d'importants soutiens publics. S’agissant des subventions, le ministère de la Culture a indiqué le déploiement d’un fonds d’urgence de 5 millions d’euros pour le spectacle vivant (hors secteur musical).

Afin de soutenir le spectacle vivant privé, le ministère de la Culture et la Ville de Paris ont instauré le « fonds d’urgence pour le spectacle vivant privé » (FUSV) destiné aux entreprises de spectacle impactées par la crise sanitaire, notamment les compagnies.

En outre, comme le reste des entreprises, les théâtres et compagnies ont accès au Fonds de solidarité qui permet de verser une aide de 1 500 € avec, au cas par cas, une aide complémentaire de 2 à 5 000 € pour les structures les plus en difficulté. Cette aide est exonérée d'impôt sur les bénéfices.

Les secteurs les plus touchés, notamment la culture et l’événementiel, bénéficient également d'exonérations de cotisations et contributions patronales. Des prêts bancaires garantis par l’État sont également accessibles pour soulager la trésorerie des entreprises.

Enfin, l'État soutient le secteur du théâtre à travers le mécénat. Ainsi, sont éligibles au régime fiscal du mécénat des particuliers et des professionnels les dons effectués au profit d'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 16 bis.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1050

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 ter du présent projet de loi de finances rectificative pour 2020 réintègre les spectacles de variété dans le champ du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI).

Ce crédit d’impôt a pour objectif de soutenir la production d’artistes émergents dans le domaine musical et d’accompagner les entreprises moins subventionnées prenant des risques financiers. Sa création était justifiée par la nécessité d’accompagner des artistes qui ont dû faire face à la crise du disque et qui ont dû se reporter sur les tournées, ce qui ne concerne pas le reste du secteur du spectacle vivant.

C’est pourquoi l’article 147 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a réservé le crédit d’impôt créé par l’article 113 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 aux spectacles musicaux, à l'exclusion des spectacles de variété.

Par ailleurs, s’agissant du secteur des spectacles d’humour visés par la réintégration des spectacles de variété, il est rappelé que parmi ces derniers, les spectacles d’humour ne concernaient que 0,3 % des demandes d’agrément déposées en 2016 au titre du crédit d’impôt. En conséquence, la mesure proposée par l’article 16 ter élargirait le champ du dispositif sans qu’il soit démontré que les spectacles d’humour ont besoin d’un soutien fiscal spécifique.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 16 ter.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 3 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DALLIER, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, c’est l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 instaurant diverses dispositions de report et suspension de délais pendant la période d’urgence sanitaire qui définit les prolongations des délais concernant le CISV. Dans sa version consolidée au 27 mai 2020, l’ordonnance s’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

L’ordonnance permet aussi de faire bénéficier d’un report de délai jusqu’au 23 août les agréments définitifs qui devaient être obtenus entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Les agréments provisoires obtenus pendant la période bénéficient quant à eux d’une suspension du décompte du délai de 36 mois qui ne commencera donc qu’à partir du 23 juin 2020.

Dans sa rédaction, l’ordonnance restreint donc le CISV en diminuant la durée d’éligibilité réelle des dépenses de l’ensemble des spectacles agréés au crédit d’impôt à l’exception de ceux dont l’agrément définitif ou la date d’obtention d’agrément provisoire se situe pendant la période allant du 12 mars au 23 juin.

Cet amendement vise à introduire une exception aux dispositions de l’article 220 S du code général du code général des impôts en prorogeant de six mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés avant la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée au 10 juillet, même en l’absence de fait générateur pendant cette période.

Cette extension se justifie par les difficultés des démarches administratives dans le contexte du confinement et par l’arrêt total de l’activité des producteurs de spectacle qui se prolongera selon toute vraisemblance jusqu’en septembre. Cela représente une période blanche sans aucune représentation pour l’ensemble des spectacles agréés d’au moins six mois.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 805 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DURANTON, M. MANDELLI, Mme GRUNY et MM. de NICOLAY, HUSSON, RAISON et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 instaurant diverses dispositions de report et suspension de délais pendant la période d’urgence sanitaire restreignent le CISV en diminuant la durée d’éligibilité réelle des dépenses à l’exception de ceux dont l’agrément définitif ou la date d’obtention d’agrément provisoire se situe pendant la période allant du 12 mars au 23 juin.

Cette situation doit être corrigée grâce à cet amendement prévoyant une exception aux dispositions de l’article 220 S du CGI prorogeant de six mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, actuellement fixée au 10 juillet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 849 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, MARCHAND, GATTOLIN, KARAM, HASSANI et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la continuité des amendements n°_ et n°_, le présent amendement proroge de 6 mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le code général des impôts prévoit que les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues.

Actuellement, les prolongations des délais concernant le CISV sont définies par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 instaurant diverses dispositions de report et suspension de délais pendant la période d’urgence sanitaire. Cette ordonnance, dans sa version consolidée en vigueur au 27 mai 2020, s’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 

Aussi : les agréments définitifs qui devaient être obtenus au cours de la période du 12 mars au 23 juin bénéficient d’un report de délai jusqu’au 23 août ; les agréments provisoires obtenus pendant cette période bénéficient d’une suspension du décompte du délai de 36 mois, qui ne commencera à courir qu’à partir du 23 juin. 

Les dispositions actuelles restreignent donc le crédit d’impôt en diminuant la durée d’éligibilité réelle des dépenses de l’ensemble des spectacles agréés au crédit d’impôt à l’exception de ceux dont l’agrément définitif ou la date d’obtention d’agrément provisoire se situe pendant la période allant du 12 mars au 23 juin. 

Cette situation doit être corrigée grâce à cet amendement prévoyant une exception aux dispositions de l’article 220 S du CGI prorogeant de six mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, actuellement fixée au 10 juillet, même en l’absence de fait générateur pendant cette période. 

Cette extension du délai est justifiée non seulement par les difficultés des démarches administratives liées au confinement mais également par l’arrêt total de l’activité des producteurs de spectacle, qui se prolongera au moins jusqu’en septembre, soit sur une période d’au moins six mois. Cette période de six mois constitue une période blanche, sans aucune représentation, pour l’ensemble des spectacles agréés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 608 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a trois conséquences pour le marché de la musique enregistrée : une baisse de 20 % des ventes par rapport au prévisionnel 2020, une hausse des charges liées aux multiples reports et annulations et un impact en partie différé du fait de l’effondrement des droits voisins qui se traduira par une baisse de revenus et des aides à la création attribuées par les sociétés de gestion collective au moins pour les trois ans à venir.

La crise du Covid vient donc ébranler un marché déjà fragile qui sort de 15 ans de crise. Or, dans une économie de prototype comme celle de la musique enregistrée, la reprise dépendra de la capacité des entreprises à continuer à prendre des risques dans un environnement dégradé.

Pour encourager les investissements, il est nécessaire de revoir les paramètres du crédit d’impôt phonographique (CIPP), seule aide directe au secteur et qui fait ses preuves depuis 2006 à la fois en temps de crise (crise du disque) et en période de mutation (adaptation au numérique).

En effet, le CIPP a pour objectif un soutien structurel aux entreprises de production de musique enregistrée, ciblé sur la production de nouveaux talents francophones. Il vise à accompagner les labels dans la partie de leur activité qui est la fois la plus risquée et la plus essentielle au regard de la diversité des esthétiques.

Le présent amendement propose d’établir un taux unique à 30 % en supprimant la différenciation des taux entre les entreprises à raison de leur taille (ce taux était déjà porté à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises). Cette harmonisation est rendue nécessaire par le fait que la crise affecte des répertoires musicaux défendus indifféremment par des petites, moyennes ou grandes entreprises.

Cet alignement dans le respect du RGEC (Règlement général d’exemption par catégorie) permettra d’avoir un réel effet de levier sur la production de nouveaux talents et aura des retombés positives sur l’ensemble des secteurs de la filière musicale compte tenu de la situation d’interdépendance dans laquelle ils sont placés. En effet, pour aider le spectacle vivant à repartir, il faut permettre aux artistes de défendre de nouveaux projets sur scène.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 2 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DALLIER, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« – pour l’année 2020 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2021 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2022 : 20 % ;

« – pour l’année 2023 : 17,5 % ;

« – pour l’année 2024 : 15 %.

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« – pour l’année 2020 : 45 % ;

« – pour l’année 2021 : 45 % ;

« – pour l’année 2022 : 40 % ;

« – pour l’année 2023 : 35 % ;

« – pour l’année 2024 : 30 %. »

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A cause de la crise du Covid-19, le monde de la culture, et tout particulièrement le spectacle vivant est très durement frappé par les conséquences économiques des choix faits en matière sanitaire (distanciation sociale, fermeture des salles de spectacle…). Plus que jamais, il a besoin d’être soutenu pour pouvoir redémarrer et sauver aussi bien les entreprises que les emplois qui le constituent. Rappelons que tous les entrepreneurs du spectacles s’accordent à le dire : le CISV peut s’avérer être un amortisseur des effets dramatiques de la crise et un outil au service de la reprise durable et de la relance du secteur mais aussi et surtout de l’économie française.

De plus, 99 % des entreprises du spectacle vivant sont des TPE-PME, peu subventionnées avec seulement 10 % de leur chiffre d’affaires et ont des trésorerie très dépendantes de la billetterie. Cette dernière est d’ailleurs entièrement à l’arrêt depuis le 16 mars. A court terme, selon les représentants de la profession 51 % des entreprises du secteur, plus de trois emplois d’intermittents sur quatre et 46 % des emplois permanents sont directement menacés à court terme.

Il est donc urgent de permettre au spectacle vivant de bénéficier d’un dispositif qui depuis 2016 a fait ses preuves aussi bien en matière de création d’emplois avec 505 équivalents temps plein (ETP), soit 2 ETP par entreprise bénéficiaire en moyenne, qu’en terme de spectacles créés avec 153 nouveaux spectacles qui ont vu le jour en 2017 grâce au CISV.

Ce dispositif est d’ailleurs particulièrement adapté puisque ce sont avant tout les PME qui en bénéficient, avec, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires qui avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5M€. De plus, les PME ont capté 65 % du total du CISV. C’est donc un dispositif qui vient en soutien d’abord aux plus petites entreprises, par définition les plus fragiles.

A noter également que pour les finances publiques, il s’agit d’un levier utile avec 2,4 € collectés en impôts et cotisations sociales pour 1 € investi au travers du CISV.  

Ainsi, en bonifiant dès 2020 les taux, il est possible de multiplier les effets positifs du CISV et d’aider à la préparation de la saison culturelle 2021. Cette bonification s’accompagnerait de plus d’une augmentation des plafonds par projet et par entreprise pour faire face aux charges engagées pour les spectacles annulés lors de la crise sanitaire et pour inciter les entreprises à investir de manière plus importante dans les projets en développement.

Amplifier les effets positifs du CISV pour accompagner la reprise grâce à l’augmentation des taux, tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 464 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« – pour l’année 2020 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2021 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2022 : 20 % ;

« – pour l’année 2023 : 17,5 % ;

« – pour l’année 2024 : 15 %.

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« – pour l’année 2020 : 45 % ;

« – pour l’année 2021 : 45 % ;

« – pour l’année 2022 : 40 % ;

« – pour l’année 2023 : 35 % ;

« – pour l’année 2024 : 30 %. »

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mesures sanitaires mises en œuvre pour éviter la propagation du Covid-19 impactent très fortement l'économie de la culture, dont le spectacle vivant. Afin de relancer ce secteur et contribuer au maintien de la diversité culturelle française, l'amendement propose de dynamiser le CISV avec une bonification des taux en 2020 et 2021 avant un retour progressif aux taux de 2019 les années suivantes. Il est également proposé d'augmenter les plafonds par projet et par entreprise pour aider les entreprises à supporter les coûts engagés pour les événements annulés ou reportés et leur permettre également de développer de nouveaux projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 848 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, MARCHAND, GATTOLIN, KARAM, HASSANI, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« – pour l’année 2020 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2021 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2022 : 20 % ;

« – pour l’année 2023 : 17,5 % ;

« – pour l’année 2024 : 15 %.

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« – pour l’année 2020 : 45 % ;

« – pour l’année 2021 : 45 % ;

« – pour l’année 2022 : 40 % ;

« – pour l’année 2023 : 35 % ;

« – pour l’année 2024 : 30 %. »

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la continuité de l'amendement n°_, le présent amendement propose d'utiliser le crédit d'impôt pour le spectacle vivant comme outil au service de la relance économique. 

Il s'agit ici de bonifier les taux du crédit d'impôt dès 2020 pour accélérer le redémarrage des tournées actuellement à l’arrêt et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées en 2021, compromises aujourd’hui par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant.

Ainsi, afin d’accompagneur au mieux les entreprises dans cette période, de leur permettre de se « relancer », d’investir dans la création, cet amendement propose la bonification des taux en 2020 et 2021 avant de revenir progressivement aux taux de 2019 les années suivantes. En outre, afin de garder la cohérence du CISV, cet amendement propose que cette bonification soit accompagnée d’une augmentation des plafonds par projet et par entreprise. Cela permettra aux entrepreneurs de faire face aux charges engagées pour les centaines de dates annulées ; les coûts engagés pour les reports ; de les encourager, malgré le contexte, à investir de façon importante dans les projets d’artistes en développement.

Cette bonification protégera des centaines d’entreprises, des milliers d’emplois, et de préserver la création française, l’exception culturelle française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 364 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Sylvie ROBERT, MORIN-DESAILLY, BLONDIN, LABORDE et de la PROVÔTÉ, M. HUGONET, Mme LEPAGE, MM. ASSOULINE, LAUGIER, BRISSON, SCHMITZ, ANTISTE et MAGNER, Mmes BILLON, Laure DARCOS, JOUVE, KAUFFMANN et MONIER et MM. MANABLE et LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I s’applique aux dépenses réalisées entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever temporairement, jusqu’à la fin de l’année 2021, le taux du crédit d’impôt pour le spectacle vivant à 20 % (contre 15 % aujourd’hui) et à 35 % en ce qui concerne les très petites et moyennes entreprises (contre 30 % aujourd’hui).

L’objectif est d’utiliser cette incitation fiscale pour accompagner la relance de l’activité dans le spectacle vivant et donner plus de capacité aux entrepreneurs de spectacles, particulièrement affectés par la crise sanitaire, à investir dans de nouvelles productions susceptibles de soutenir des artistes émergents.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 vers après l'article 16 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DALLIER, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, LANFRANCHI DORGAL et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de leur plan de soutien à la culture, Les Républicains ont proposé d’étendre le crédit d’impôt pour le spectacle vivant.

En effet, depuis sa création le CISV a pour ambition de favoriser le développement des artistes et dans le contexte de grave crise pour le monde de la culture, il sera un puissant levier pour la reprise et le financement aussi bien de l’emploi que de la création. Actuellement, l’existence du CISV n’est garantie que jusqu’en 2022.

Cependant, la reprise dans le spectacle vivant ne pourra intervenir pleinement à cette échéance, et nous savons qu’il faudra du temps pour que la filière retrouve ses capacités d’avant la crise du Covid-19 avant plusieurs années.

Face à ce constat, tous les entrepreneurs du spectacles s’accordent à le dire : le CISV peut s’avérer être un amortisseur des effets dramatiques de la crise et un outil au service de la reprise durable et de la relance du secteur mais aussi et surtout de l’économie française.

Dans le contexte de crise, il s’agit de sauver un pan entier de l’économie de la culture en sauvant des centaines d’entreprises. Pour cela, il est vital d’inscrire dans la durée le soutien au spectacle vivant. 

Rappelons que 99 % des entreprises du spectacle vivant sont des TPE-PME, peu subventionnées avec seulement 10 % de leur chiffre d’affaires et ont des trésoreries très dépendantes de la billetterie. Cette dernière est d’ailleurs entièrement à l’arrêt depuis le 16 mars. A court terme, selon les représentants de la profession 51 % des entreprises du secteur, plus de trois emplois d’intermittents sur quatre et 46 % des emplois permanents sont directement menacés à court terme.

Il est donc urgent de permettre au spectacle vivant de bénéficier d’un dispositif qui depuis 2016 a fait ses preuves aussi bien en matière de création d’emplois avec 505 équivalents temps plein (ETP), soit 2 ETP par entreprise bénéficiaire en moyenne, qu’en terme de spectacles créés avec 153 nouveaux spectacles qui ont vu le jour en 2017 grâce au CISV.

Ce dispositif est d’ailleurs particulièrement adapté puisque ce sont avant tout les PME qui en bénéficient, avec, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires qui avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5M€. De plus, les PME ont capté 65 % du total du CISV. C’est donc un dispositif qui vient en soutien d’abord aux plus petites entreprises, par définition les plus fragiles.

A noter également que pour les finances publiques, il s’agit d’un levier utile avec 2,4 € collectés en impôts et cotisations sociales pour 1 € investi au travers du CISV. 

Si nous voulons voir l’économie de la culture, et tout partiuclièrement du spectacle vivant, redémarrer, nous devons durablement faciliter l’investissement pour les entrepreneurs de la filière. Les entreprises doivent pouvoir prendre le risque de soutenir et développer un artiste, sans garantie ni sur le succès commercial ni sur la notoriété qu’acquiérera l’artiste. Ce risque est le même pour tous les genres du spectacle vivant, sans dictinction.

Prolonger le CISV jusqu’en 2024, tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 465 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2022 » est remplacé par l’année :« 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mesures sanitaires mises en œuvre pour éviter la propagation du Covid-19 impactent très fortement l'économie de la culture. En particulier, les entreprises de spectacle vivant ont complètement cessé leurs activités dès le début du mois de mars et ne seront en mesure de les reprendre que très progressivement. Plus de 76 % des emplois intermittents et 46 % des emplois permanents sont menacés à court terme. Afin de relancer ce secteur et contribuer au maintien de la diversité culturelle française, l'amendement propose que le CISV, dont bénéficient très majoritairement des PME, soit prolongé jusqu’en 2024.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 804 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MANDELLI, Mme GRUNY et MM. de NICOLAY, HUSSON, RAISON et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2022 » est remplacé par l’année :« 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de spectacle vivant ont été les premières à devoir cesser toute activité, dès le 1er mars, et elles seront les dernières à pouvoir retrouver un niveau d’activité satisfaisant. Il est proposé que le CISV, actuellement limité dans son existence jusqu’à l’année 2022, soit prolongé jusqu’en 2024.

Alors que 51 % des entreprises du secteur, plus de 76 % des emplois intermittents et 46 % des emplois permanents sont menacés à court terme, le CISV prolongé jusqu’en 2024 permettra non seulement de préserver des entreprises et des emplois, d’offrir de la prévisibilité aux entrepreneurs mais aussi et surtout de préserver la création française pour une relance « verte » du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 847 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, MARCHAND, GATTOLIN, KARAM, HASSANI, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger le crédit d'impôt pour le spectacle vivant de 2 ans, jusqu'à l'année 2024. 

La crise économique a touché particulièrement le secteur culturel, qui fait pourtant partie du quotidien des Français et qui est indissociable de la vie des territoires de la République. Le secteur du spectacle vivant est l’un des secteurs le plus durement touché par les mesures visant à endiguer la pandémie de COVID-19 : les entreprises de spectacle vivant ont été les premières à devoir cesser toute activité, dès le 1er mars, et elles seront les dernières à pouvoir retrouver un niveau d’activité satisfaisant ; la reprise pour ce secteur sera longue. Il convient de donner un signal clair du soutien du législateur envers ce secteur. 

Le CISV peut être un outil utile  au service de la reprise économique. Pour rappel, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Au regard de l'évaluation de l'amendement, le CISV a un coût très limité, sa prorogation n'entraîne pas une dépense publique fiscale importante.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 9 rect. quinquies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BOUCHET, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dix ans après l’audace dont la représentation nationale a fait preuve pour appliquer au livre audio un taux réduit de 5,5%, le présent amendement propose d’appliquer ce même taux aux produits physiques musicaux relevant d’un acte d’achat (ventes de CD, vinyles et téléchargements) à compter du 1er janvier 2022, pour laisser à la France le temps d’emporter l’adhésion des autres Etats membres sur ce sujet.

Cette demande est motivée par deux motifs :

1-      Soutenir le réseau de distribution de la musique, maillage exceptionnel au service de l’accès à la culture partout en France, et qui a subi un recul de près de 10 % par an sur les 5 dernières années avec la montée en puissance du streaming mais aussi avec les crises sociales qui ont secoué le commerce.

2-      Soutenir l’activité des labels encore très dépendante du marché physique alors que le confinement a été brutal et immédiat pour ce segment : il représente encore 37% des ventes de musique enregistrée, avec une activité touchée à 88% pendant cette période. En 2020, on estime à 156M€ les pertes de chiffre d’affaires pour ce seul segment par rapport au prévisionnel pré-crise.

Cette mesure historique permettrait en réalité de bénéficier également à l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris au public qui manifeste chaque année son attachement aux artistes de la scène française : 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français. Dans un marché avec une telle dominante tricolore, le risque d’effet d’aubaine au profit des productions étrangères est totalement écarté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 quinquies à un additionnel après l'article 16 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 565 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, MENONVILLE, BIGNON, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, LAGOURGUE, LAUFOAULU et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dix ans après l’audace dont la représentation nationale a fait preuve pour appliquer au livre audio un taux réduit de 5,5%, le présent amendement propose d’appliquer ce même taux aux produits physiques musicaux relevant d’un acte d’achat (ventes de CD, vinyles et téléchargements) à compter du 1er janvier 2022, pour laisser à la France le temps d’emporter l’adhésion des autres Etats membres sur ce sujet.

Cette demande est motivée par deux motifs :

1-    Soutenir le réseau de distribution de la musique, maillage exceptionnel au service de l’accès à la culture partout en France, et qui a subi un recul de près de 10 % par an sur les 5 dernières années avec la montée en puissance du streaming mais aussi avec les crises sociales qui ont secoué le commerce.

2-    Soutenir l’activité des labels encore très dépendante du marché physique alors que le confinement a été brutal et immédiat pour ce segment : il représente encore 37% des ventes de musique enregistrée, avec une activité touchée à 88% pendant cette période. En 2020, on estime à 156M€ les pertes de chiffre d’affaires pour ce seul segment par rapport au prévisionnel pré-crise.

Cette mesure historique permettrait en réalité de bénéficier également à l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris au public qui manifeste chaque année son attachement aux artistes de la scène française : 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français. Dans un marché avec une telle dominante tricolore, le risque d’effet d’aubaine au profit des productions étrangères est totalement écarté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 573 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, », sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu’une entreprise fait un don à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction d’impôt imputable sur les bénéfices réalisés par l’entreprise pendant cinq ans. En raison de la crise, les entreprises ne réaliseront pas dans les prochaines années de bénéfices suffisants pour imputer la totalité de la réduction d’impôt et perdront définitivement la part non encore imputée au bout de cinq ans.

Pour inciter les entreprises à maintenir leur effort de solidarité particulièrement nécessaire pour soutenir certaines associations, le présent amendement augmente le délai d’imputation à huit ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 16 ter).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 189 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BAZIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mmes NOËL et LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BASCHER, BONNE et REGNARD, Mmes DEROCHE et GRUNY, M. SAVIN, Mme DUMAS, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. KENNEL, del PICCHIA et CHEVROLLIER, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, PEMEZEC et BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI, IMBERT et de CIDRAC, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, MANDELLI et RAPIN, Mme LAMURE et MM. SIDO et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre de l’exercice 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 50 du projet de loi de finance pour 2020 a réformé le mécénat d’entreprise. Tirant les enseignements d’un rapport de novembre 2018 de la Cour des comptes, le Gouvernement a baissé de 60 à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€, à l’exception des versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté.

Cet article prévoit par ailleurs qu’en cas de report les excédents de versements ayant ouvert droit à réduction d’impôt au taux de 40 %, donnent lieu à réduction d'impôt au taux de 40 % au titre des cinq exercices suivants, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de la limite de 10 000 € ou 5 € du chiffre d’affaires au titre d'un exercice.

Par amendement à l’Assemblée nationale, le plafond alternatif a été majoré de 10 000 à 20 000 euros.

Ainsi, pour les impôts calculés après le 31 décembre 2020, le don d’une entreprise à un organisme d’intérêt général, entraine le bénéficie d’une réduction d’impôt imputable sur les bénéfices réalisés pendant cinq ans. En raison de la crise, les entreprises ne réaliseront certainement pas en dans les prochaines années, de chiffres d’affaires suffisants pour imputer la totalité de la réduction d’impôt et perdront définitivement la part non encore imputée au bout de cinq ans.

Pour inciter les entreprises à maintenir leur effort de solidarité, particulièrement nécessaire pour soutenir certaines associations, le présent amendement augmente le délai d’imputation à huit ans pour les sommes versées en 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1066

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 QUATER


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

est 

par les mots :

peut être 

II. – Alinéas 4 et 11, premières phrases

Remplacer le mot :

aux

par les mots :

à certaines

III. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et contentieux

Objet

Le présent article vise d’une part à confier à Bpifrance Financement la mise en œuvre de deux dispositifs de prêts aux entreprises créés par la dernière loi de finances rectificative en réponse à la crise –l’octroi à des petites entreprises de prêts participatifs financés sur le Fonds de développement économique et social (FDES) et l’octroi d’avances remboursables et de prêts bonifiés aux PME-, et d’autre part étend le bénéfice de ce dispositif d’avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises de taille intermédiaire, tout en en excluant les microentreprises.

Le présent amendement introduit des modifications de précision, nécessaires à la mise en œuvre adéquate du dispositif.

 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 726 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mmes PUISSAT et RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE 16 SEXIES 


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VI .... - Dans la constitution des comptes annuels des entreprises, le montant de la garantie mentionnée au I peut être inscrit à titre exceptionnel aux capitaux propres tels que définis à l?article R. 123-191 du code du commerce. »

Objet

Lorsqu'une entreprise a recours à un prêt garanti par l'Etat, la nature des sommes perçues est qualifiée d'emprunt et entre donc dans la catégorie des dettes dans son bilan comptable annuel.

Le bilan comptable n'étant pas qu?un état financier mais constituant également un élément stratégique et décisionnel dans la mesure où il sert d'indication sur la santé financière de l?entreprise et de gage de confiance pour les partenaires, cet amendement permet, à titre exceptionnel, que les prêts garantie par l'Etat puissent être classés dans les fonds propres des entreprises à la hauteur de la garantie de l?État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 717 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 16 SEPTIES


Alinéa 3

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

de cinq jours

Objet

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, vise à obliger les banques à notifier par écrit leur refus d’octroyer un prêt garanti par l’État aux entreprises. En l’état actuel de la rédaction, ce délai consenti aux banques doit être « raisonnable ». Cette rédaction imprécise laisse une large place à l’interprétation. Or, on peut légitimement s’attendre à ce que les banques refusant le prêt, d’une part, et les entreprises l’ayant demandé, d’autre part, n’en aient pas la même interprétation. 

Aussi, afin de limiter le nombre de contentieux, de préciser le texte de la loi, de sécuriser le dispositif et de mieux répondre à l’objectif affiché, à savoir permettre aux entrepreneurs de se tourner rapidement vers d’autres solutions de financement, cet amendement vise à fixer ce délai à cinq jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 139

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 SEPTIES


Alinéa 3

Remplacer le mot : 

raisonnable

par les mots

de sept jours maximum

Objet

Le présent amendement vise à rendre opérationnel le mécanisme de notification de refus d'octroi de prêt garanti par l'Etat. Un "délai raisonnable" demeurant une notion floue, les auteurs du présent amendement propose d'utiliser la notion d'un "délai de sept jours maximum". 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 794 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN et Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN, FÉRAT, GATEL et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 16 SEPTIES


Alinéa 3

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

inférieur à seize jours ouvrés s’agissant d’un refus d’instruction et inférieur à trente jours ouvrés s’agissant d’un refus de consentement. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Objet

Par le nouvel article 16 septies du PLFR 3, les députés ont choisi d’obliger les banques à également notifier par écrit, et dans des délais raisonnables, les refus d’instruction de demandes de prêts qui respectent le cahier des charges du dispositif de prêts garantis par l’État, afin de permettre aux entreprises de se retourner rapidement vers d’autres dispositifs ou acteurs bancaires voire le médiateur du crédit.

En effet des secteurs d’activité entiers, dont la restauration, font aujourd’hui l’objet de refus systématiques d’instruction de prêt par leur unique banque, alors qu’elles sont justement celles qui devraient bénéficier dans le cadre du plan Tourisme, de la plus grande attention.

L’objet du présent amendement est d’assortir cette obligation d’une sanction en cas de non respect, afin de contraindre les banques à cet engagement, compte tenu de l’enjeu pour les entreprises qui sollicitent un prêt garanti par l’Etat.

L’amendement précise aussi la notion de « délais raisonnables » mentionnés à l’article 16 septies, en cohérence avec l’un des 5 engagements exprimés par la Fédération bancaire française-FBF en juin 2014, lors de la remise au Ministre de l’économie et des finances du rapport de l’Observatoire du financement des entreprises consacré aux très petites entreprises (TPE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 219 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, WATTEBLED, MOGA, KERN, GUERRIAU, LE NAY, LOUAULT et HENNO, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, MIZZON, PRINCE et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. FOUCHÉ, DELCROS et RAISON, Mme VÉRIEN et MM. CAPUS et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce différé d’amortissement minimal est de vingt-quatre mois pour les entreprises propriétaires de terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de vingt-quatre heures ou de terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que le différé de remboursement de prêts garantis par l’État soit de 24 mois contre 12 actuellement pour aider certaines entreprises saisonnières afin d’aider ces dernières qui connaissent d’importantes difficultés financières, réalisant parfois près de 80 % de leur chiffre d'affaire en juillet, août et septembre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 624 , 634 )

N° 60 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du  2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : «  , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er août 2020.

Objet

La tranche supérieure de la taxe sur les salaires a été supprimée à l'article 90 de la loi de finances pour 2018. Le taux de cette tranche supérieure était de 20 % et s'applique sur la fraction excédant 152 279 €. Le présent amendement propose son rétablissement.

La suppression de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires s'inscrit dans une longue liste de mesures qui ont affaibli notre cohésion sociale et la progressivité de notre système fiscale avec notamment :

·         La réduction drastique des emplois aidés ;

·         La baisse des APL et révision de leur mode de calcul ;

·         La suppression de l'ISF ;

·         Le gel ou la sous-revalorisation de certaines prestations sociales ;

·         La réduction des droits des demandeurs d'emploi dans le cadre de la réforme du chômage ;

·         L’allègement de la fiscalité des revenus du capital via la mise en place du prélèvement forfaitaire unique

·         Projet de privatisation d'ADP

·         On encore la non-compensation des exonérations de cotisations sociales à la sécurité sociale

Le rétablissement de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires est une mesure qui fait le lien entre l'urgence d'aujourd'hui et les défis de demain et s’inscrit dans la plus grande solidarité que le groupe socialiste et républicain appelle de ses vœux.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16 septies).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 600 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et CANEVET, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. KERN, MOGA et LOUAULT, Mme LÉTARD et MM. LAFON, MAUREY, LONGEOT et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « qui, au 31 décembre 2018, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt. »

Objet

L’arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, élargit la possibilité de recours au dispositif de Prêt Garantie par l’Etat (PGE) pour les entreprises en difficulté, qui font l’objet d’une procédure collective depuis le 1er janvier 2020.

Le présent amendement vise à élargir le bénéfice du PGE aux entreprises qui faisaient déjà l’objet d’une procédure collective avant le 1er janvier 2020 et la survenance de la crise liée au coronavirus.

En effet, l’ouverture de procédure misant sur la poursuite de l’activité de l’entreprise, telle que le redressement judiciaire ou la procédure de sauvegarde, est suivie d’une période d’observation pouvant aller jusqu’à 18 mois. Nombre d’entreprises dont les procédures de redressement judiciaire ont été engagées il y a plus de six mois sont aujourd’hui durement impactées par la crise sanitaire et économique. Elles sont parmi les plus fragiles actuellement mais ne peuvent pourtant pas prétendre au dispositif PGE. Cet amendement entend pallier cette incohérence.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 13 vers après l'article 16 septies).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 405

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


Alinéa 6

1° Seconde phrase

Après le mot :

dispose

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de la liste détaillée de chacun des secteurs et sous-secteurs mentionnés au I de cet article, des règles d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires prévue au b du 1° du même I ainsi que des modalités de mise en œuvre des plans d’apurement et des remises partielles.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont complétées par une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées pour chaque secteur et sous-secteur d'activité ainsi que le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement et le taux de refus opposés aux demandes de remises partielles.

Objet

Le présent amendement reprend globalement les informations de la demande de rapports adoptée à l’article 18 du projet de loi relatif aux exonérations pour préciser le champ d'intervention du comité de suivi concernant ces mesures de soutien.

Le comité de suivi permet d'assurer le suivi parlementaire des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour contrer les effets économiques de la crise sanitaire.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 144 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. Pascal MARTIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal, dans la limite de cent euros, à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence sportive au sens de l’article L. 131-6 du code du sport intervenu entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020.

Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts ne doit pas excéder, au titre de 2019, pour une part de quotient familial, 24 000 €. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un dispositif exceptionnel, sous condition de revenus, de crédit d’impôt pour la délivrance et le renouvellement de licences sportives dès publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2020.

Cela permettra aux associations sportives, durement touchées par la crise sanitaire, de reprendre pleinement leurs activités à la rentrée de septembre, en permettant également aux familles de pouvoir gérer leurs autres priorités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 406

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-6 du code des juridictions financières est supprimée.

Objet

Amendement rédactionnel visant à supprimer une disposition transitoire devenue obsolète.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 122

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent supprimer cet article instaurant un mécanisme d'exonération temporaire de la taxe de séjour.

L’objectif présenté dans l’évaluation d’impact est de permettre aux collectivités d’attirer des touristes grâce à la suppression de cette taxe.  Or, cet argument n’est pas chiffré. De plus, nous n’avons aucune garantie que la taxe de séjour constitue un frein aux départs en vacances. Et pas non plus de chiffrage sur les effets multiplicateurs obtenus grâce à une taxation nulle.

En plus d’être inefficace, cette exonération représente une coupe budgétaire supplémentaire pour les services publics, notamment dans le domaine du tourisme, si précieux et démultiplicateur de richesses pour nos départements.

D’après les chiffres de mai 2019 publié par le Ministère de la Cohésion des territoires, la taxe de séjour est perçue par 73% des communes pour un montant total de 451,5 millions d’euros. Cette exonération représente une moins-value importante pour le développement touristique de nos territoires. Ces recettes servent à soutenir le développement touristique des territoires et concerne plus particulièrement le financement des offices de tourisme.

Si cette mesure fiscale s’apparente à un mini coup de pouce pour les touristes et à un maxi trou dans les caisses de nos collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 718 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 17


Alinéa 1, première phrase

Remplacer la date :

31 juillet

par la date :

30 septembre

Objet

Cet article vise à permettre aux communes et EPCI de décider des exonérations de taxe de séjour en 2020 pour les entreprises de leur territoire. Cette mesure est salutaire pour préserver à la fois le tissu des entreprises locales et l’attractivité des territoires. En l’état actuel, cette décision doit intervenir avant le 31 juillet 2020.

Compte tenu du calendrier des élections propres au bloc communal, d’une part, et du calendrier législatif, d’autre part, ce délai paraît beaucoup trop contraint pour espérer que les communes et les EPCI se saisissent, entre la date de promulgation de la loi et la fin du mois de juillet, de ce levier d’action en faveur de l’économie des territoires.

D’où l’objet de cet amendement, qui vise à repousser cette date du 31 juillet au 30 septembre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 719 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. DECOOL


ARTICLE 17


Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

en exonérer totalement

insérer les mots :

ou partiellement

Objet

La possibilité laissée aux collectivités d’exonérer de taxe de séjour en 2020 les entreprises de leur territoire constitue un levier efficace pour relancer, de façon souple et au plus près du terrain, l’activité économique, principalement dans le secteur du tourisme. Pour aller plus avant dans cette logique, il convient de laisser aux collectivités la possibilité de procéder à des exonérations partielles dans le cas où elles ne pourraient pas, pour des questions budgétaires, procéder à des exonérations totales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 407

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

cette même année

insérer les mots :

pour les périodes et

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 123

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dons de jours de réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

- le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code ;

- l’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent article dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir ;

- l’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021 ;

- les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le salarié a affecté des jours de RTT (valable pour des jours de congés payés) dans son compte épargne temps. Il fait le choix de les monétiser, ce qui correspond normalement en un supplément de rémunération. Il fait don de cette « monétisation » à une association éligible au mécénat.

Pour rappel, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées. Les conditions d'utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par la convention ou l'accord prévoyant l'ouverture du CET (code du travail, articles L3151-1 à L3151-4 et 3152-1 à 3152-4). Ainsi, pour que le « don RTT » soit possible, il est nécessaire qu’existe un CET au sein de l’entreprise. Il est aussi nécessaire que le salarié y ait affecté ses droits issus de journées de RTT non prises. Il faut aussi que ce même salarié fasse le choix d’utiliser ces droits sous forme de complément de rémunération, autrement dit qu’il fasse le choix de la monétisation.

Le salarié doit décider d’en faire le don (somme d’argent) :

- soit directement, à la réception de son supplément de rémunération, il n’a alors pas besoin de l’accord de l’entreprise,

- soit par le biais de l’entreprise, ce qui peut être intéressant s’ils sont plusieurs salariés. Dans ce cas, l’accord de l’entreprise est nécessaire car celle-ci devra regrouper l’argent du don sur un compte avant de faire un virement à l’organisation. L’entreprise devra en parallèle établir la liste des salariés donateurs et le montant des dons de chacun.

Lorsqu’un salarié renonce à son supplément de rémunération et que son employeur verse le montant correspondant à un organisme ou une œuvre visée au 1 de l’article 200 du code général des impôts, ce supplément de rémunération n’est pas considéré comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du code déjà cité. Cela signifie, en pratique, que le salarié est exonéré temporairement d’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il renonce à percevoir pour que l’employeur les verse à un organisme d’intérêt général.

Tel est m'objet du présent amendement






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 437 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dons de jours de réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

- le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code ;

- l’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent article dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir ;

- l’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021 ;

- les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le salarié a affecté des jours de RTT (valable pour des jours de congés payés) dans son compte épargne temps. Il fait le choix de les monétiser, ce qui correspond normalement en un supplément de rémunération. Il fait don de cette « monétisation » à une association éligible au mécénat.

Pour rappel, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées. Les conditions d'utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par la convention ou l'accord prévoyant l'ouverture du CET (code du travail, articles L3151-1 à L3151-4 et 3152-1 à 3152-4). Ainsi, pour que le « don RTT » soit possible, il est nécessaire qu’existe un CET au sein de l’entreprise. Il est aussi nécessaire que le salarié y ait affecté ses droits issus de journées de RTT non prises. Il faut aussi que ce même salarié fasse le choix d’utiliser ces droits sous forme de complément de rémunération, autrement dit qu’il fasse le choix de la monétisation.

Le salarié doit décider d’en faire le don (somme d’argent) :

-        soit directement, à la réception de son supplément de rémunération, il n’a alors pas besoin de l’accord de l’entreprise,

-        soit par le biais de l’entreprise, ce qui peut être intéressant s’ils sont plusieurs salariés. Dans ce cas, l’accord de l’entreprise est nécessaire car celle-ci devra regrouper l’argent du don sur un compte avant de faire un virement à l’organisation. L’entreprise devra en parallèle établir la liste des salariés donateurs et le montant des dons de chacun.

Lorsqu’un salarié renonce à son supplément de rémunération et que son employeur verse le montant correspondant à un organisme ou une œuvre visée au 1 de l’article 200 du code général des impôts, ce supplément de rémunération n’est pas considéré comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du code déjà cité. Cela signifie, en pratique, que le salarié est exonéré temporairement d’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il renonce à percevoir pour que l’employeur les verse à un organisme d’intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 17).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 326 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et PEMEZEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à L. l’article 136-1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du même code.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La contribution sociale généralisée (CSG) est au même titre que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) une taxe destinée à financer la protection sociale en France. Compte-tenu de la contribution importante des organisations à la prise en charge de la protection sociale des plus fragiles, il parait souhaitable d’ouvrir un mécanisme d’exception pour les contribuables-donateurs non assujettis pouvant ainsi flécher une partie de cet impôt indirect-obligatoire sur les causes qui lui sont chères. Cela permettrait aussi d’indiquer aux donateurs non-imposables que leur don, quel qu’en soit le montant, a la même reconnaissance publique que celui des donateurs imposables. Ainsi, afin de garantir une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus, pour les personnes physiques qui ne sont pas imposables à l’impôt sur les revenus, notamment parce que leur revenu imposable est en-dessous du seuil d’imposition, il s’agit de créer un crédit sur la contribution sociale généralisée égale à 75 % de leur montant.

Ce crédit d’impôt sera versé comme pour l’acompte sur les dons dans le cadre de l’IR en début d’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 624 , 634 )

N° 436 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La contribution sociale généralisée (CSG) est au même titre que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) une taxe destinée à financer la protection sociale en France. Compte-tenu de la contribution importante des organisations à la prise en charge de la protection sociale des plus fragiles, il parait souhaitable d’ouvrir un mécanisme d’exception pour les contribuables-donateurs non assujettis pouvant ainsi flécher une partie de cet impôt indirect-obligatoire sur les causes qui lui sont chères. Cela permettrait aussi d’indiquer aux donateurs non-imposables que leur don, quel qu’en soit le montant, a la même reconnaissance publique que celui des donateurs imposables. Ainsi, afin de garantir une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus, pour les personnes physiques qui ne sont pas imposables à l’impôt sur les revenus, notamment parce que leur revenu imposable est en-dessous du seuil d’imposition, il s’agit de créer un crédit sur la contribution sociale généralisée égale à 75% de leur montant.

Ce crédit d’impôt sera versé comme pour l’acompte sur les dons dans le cadre de l’IR en début d’année N+1.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 17).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 325 rect. quinquies

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. VOGEL, SAVARY, COURTIAL, Daniel LAURENT, HUGONET, BRISSON, CAMBON, REGNARD, del PICCHIA et PACCAUD, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et PEMEZEC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, MOUILLER, SIDO et BIZET, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mmes LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à garantir une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus, en augmentant de façon provisoire le taux de réduction d’impôt prévu à l’article 200, 1 du CGI de 66 à 75 % du montant des versements dans la limite d’un montant unitaire de 1000 euros.

 Ce régime dérogatoire a été mis en place à la demande du Président de la République la première fois pour soutenir la collecte de dons au profit de Notre-Dame avec le succès qu’on lui connait puisqu’à ce jour 952 millions d’euros ont été collectés dont plus de 25,8 millions d'euros sont issus des 236 146 « petits » donateurs, majoritairement des particuliers, qui ont versé en moyenne 109 euros chacun via ce dispositif.

 Incontestablement, la crise que nous traversons actuellement demande un dispositif au moins comparable pour soutenir l’effort de générosité des particuliers. Un effort qui sera d’autant plus nécessaire de stimuler que les français estiment à 65% que la pandémie aura des conséquences financières importantes sur le revenu de leur foyer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 435 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus, il s’agit d’augmenter de façon provisoire le taux de réduction d’impôt prévu à l’article 200, 1 du CGI de 66 à 75 % du montant des versements dans la limite d’un montant unitaire de 1000 euros.

Ce régime dérogatoire a été mis en place à la demande du Président de la République la première fois pour soutenir la collecte de dons au profit de Notre-Dame avec le succès qu’on lui connait puisqu’à ce jour 952 millions d’euros ont été collectés dont plus de 25,8 millions d'euros sont issus des 236 146 « petits » donateurs, majoritairement des particuliers, qui ont versé en moyenne 109 euros chacun via ce dispositif. 

Sans nul doute, la crise que nous traversons actuellement demande un dispositif au moins comparable pour soutenir l’effort de générosité des particuliers. Un effort qui sera d’autant plus nécessaire de stimuler que les français estiment à 65% que la pandémie aura des conséquences financières importantes sur le revenu de leur foyer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 17).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 206 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON, LEFÈVRE, BASCHER et BONNE, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CALVET, VIAL et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mmes Catherine ANDRÉ et IMBERT et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant la période d’expérimentation, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025.

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sous la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années. C’est pourquoi la possibilité a été créée, dans le cadre de la TEOMI, d’expérimenter la tarification incitative sur une partie seulement du territoire d’une collectivité prélevant la TEOM, pendant une durée de 5 ans. A l’issu de ces 5 ans, la collectivité choisit de généraliser ou d’abandonner la TEOMI.

En raison de la crise sanitaire, cette procédure a été fortement perturbée, en particulier dans les territoires qui devaient prendre leur décision cette année ou en 2021. En raison de ces difficultés supplémentaires, certains territoires risquent de ne pas être en mesure de généraliser la TEOMI dans les délais et donc d’être contraints de l’abandonner. Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an pour éviter un coup d’arrêt pour le développement d’un outil indispensable à nos objectifs d’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 332 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme DEROCHE, M. VOGEL, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, CUYPERS, Daniel LAURENT et SAVIN, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER et ESTROSI SASSONE, MM. RAISON et RAPIN, Mmes SITTLER et NOËL, MM. SIDO et GROSPERRIN, Mme LAMURE, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant la période d’expérimentation, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025.

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sous la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années. C’est pourquoi la possibilité a été créée, dans le cadre de la TEOMI, d’expérimenter la tarification incitative sur une partie seulement du territoire d’une collectivité prélevant la TEOM, pendant une durée de 5 ans. A l’issu de ces 5 ans, la collectivité choisit de généraliser ou d’abandonner la TEOMI.

En raison de la crise sanitaire, cette procédure a été fortement perturbée, en particulier dans les territoires qui devaient prendre leur décision cette année ou en 2021. En raison de ces difficultés supplémentaires, certains territoires risquent de ne pas être en mesure de généraliser la TEOMI dans les délais et donc d’être contraints de l’abandonner. Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an pour éviter un coup d’arrêt pour le développement d’un outil indispensable à nos objectifs d’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 306 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les cinq ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025.

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sous la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années. C’est pourquoi la possibilité a été créée, dans le cadre de la TEOMI, d’expérimenter la tarification incitative sur une partie seulement du territoire d’une collectivité prélevant la TEOM, pendant une durée de 5 ans. À l’issu de ces 5 ans, la collectivité choisit de généraliser ou d’abandonner la TEOMI.

En raison de la crise sanitaire, cette procédure a été fortement perturbée, en particulier dans les territoires qui devaient prendre leur décision cette année ou en 2021. En raison de ces difficultés supplémentaires, certains territoires risquent de ne pas être en mesure de généraliser la TEOMI dans les délais et donc d’être contraints de l’abandonner. Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an pour éviter un coup d’arrêt pour le développement d’un outil indispensable à nos objectifs d’économie circulaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 7 vers après l'article 17).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 854

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les cinq ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025. 

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sous la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années. C’est pourquoi la possibilité a été créée, dans le cadre de la TEOMI, d’expérimenter la tarification incitative sur une partie seulement du territoire d’une collectivité prélevant la TEOM, pendant une durée de 5 ans. A l’issu de ces 5 ans, la collectivité choisit de généraliser ou d’abandonner la TEOMI. 

En raison de la crise sanitaire, cette procédure a été fortement perturbée, en particulier dans les territoires qui devaient prendre leur décision cette année ou en 2021. En raison de ces difficultés supplémentaires, certains territoires risquent de ne pas être en mesure de généraliser la TEOMI dans les délais et donc d’être contraints de l’abandonner. Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an pour éviter un coup d’arrêt pour le développement d’un outil indispensable à nos objectifs d’économie circulaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 207 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON, LEFÈVRE, BASCHER et BONNE, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CALVET, VIAL et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mmes Catherine ANDRÉ et IMBERT et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant cette durée de cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025.

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sur la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années.

Suite aux fusions de territoires issues de la loi Notre, il a été convenu de donner 5 ans aux territoires fusionnés pour harmoniser leur mode de financement, si plusieurs EPCI ou communes sur le territoire avaient des modes de financement différents (taxe ou redevance, incitative ou non). Toutefois, la crise sanitaire a pu perturber cette harmonisation. Cela risque de pousser les territoires, qui sont contraint de prendre une décision cette année et qui n’ont pas pu mettre en place les actions prévues, à privilégier la solution la plus simple. Les EPCI issus de fusion dont seulement une partie du territoire est aujourd’hui couverte par la tarification incitative risquent donc d’abandonner cette dernière, qui est plus difficile à généraliser que la TEOM ou la REOM traditionnelle, simplement en raison de l’impossibilité de réaliser les actions nécessaires pour généraliser la tarification incitative cette année.

Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an aux territoires qui doivent harmoniser leur mode de financement des déchets pour éviter un contrecoup sur le développement de la tarification incitative qui serait une mauvaise nouvelle pour le développement de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 307 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant cette durée de cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025.

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sur la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années.

Suite aux fusions de territoires issues de la loi Notre, il a été convenu de donner 5 ans aux territoires fusionnés pour harmoniser leur mode de financement, si plusieurs EPCI ou communes sur le territoire avaient des modes de financement différents (taxe ou redevance, incitative ou non). Toutefois, la crise sanitaire a pu perturber cette harmonisation. Cela risque de pousser les territoires, qui sont contraint de prendre une décision cette année et qui n’ont pas pu mettre en place les actions prévues, à privilégier la solution la plus simple. Les EPCI issus de fusion dont seulement une partie du territoire est aujourd’hui couverte par la tarification incitative risquent donc d’abandonner cette dernière, qui est plus difficile à généraliser que la TEOM ou la REOM traditionnelle, simplement en raison de l’impossibilité de réaliser les actions nécessaires pour généraliser la tarification incitative cette année.

Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an aux territoires qui doivent harmoniser leur mode de financement des déchets pour éviter un contrecoup sur le développement de la tarification incitative qui serait une mauvaise nouvelle pour le développement de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 331 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. KENNEL, PIEDNOIR et BRISSON, Mme DEROCHE, M. VOGEL, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, CUYPERS, Daniel LAURENT, SAVIN et POINTEREAU, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER et ESTROSI SASSONE, M. RAISON, Mme THOMAS, M. RAPIN, Mmes SITTLER et NOËL, MM. SIDO et GROSPERRIN, Mme LAMURE, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant cette durée de cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

Objet

La tarification incitative, qui permet de faire payer les usagers du service public en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent, est un outil essentiel de la prévention des déchets. Elle permet d’orienter les comportements de consommation pour réduire la production de déchets et contribue significativement à faire mieux appliquer le geste de tri. Ainsi, la loi de transition énergétique prévoit que 25 M de Français seront couvert par ce dispositif en 2025.

La mise en place de ce dispositif, que ce soit sous la forme d’une redevance incitative, ou sur la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant une part incitative (TEOMI), est toutefois particulièrement complexe, et nécessite plusieurs années.

Suite aux fusions de territoires issues de la loi Notre, il a été convenu de donner 5 ans aux territoires fusionnés pour harmoniser leur mode de financement, si plusieurs EPCI ou communes sur le territoire avaient des modes de financement différents (taxe ou redevance, incitative ou non). Toutefois, la crise sanitaire a pu perturber cette harmonisation. Cela risque de pousser les territoires, qui sont contraint de prendre une décision cette année et qui n’ont pas pu mettre en place les actions prévues, à privilégier la solution la plus simple. Les EPCI issus de fusion dont seulement une partie du territoire est aujourd’hui couverte par la tarification incitative risquent donc d’abandonner cette dernière, qui est plus difficile à généraliser que la TEOM ou la REOM traditionnelle, simplement en raison de l’impossibilité de réaliser les actions nécessaires pour généraliser la tarification incitative cette année.

Cet amendement vise donc à donner un délai supplémentaire d’un an aux territoires qui doivent harmoniser leur mode de financement des déchets pour éviter un contrecoup sur le développement de la tarification incitative qui serait une mauvaise nouvelle pour le développement de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 341 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN et BASCHER, Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU et PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. BRISSON, COURTIAL, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, BIZET, del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE et CALVET, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, GREMILLET, MOUILLER et DALLIER, Mmes DEROMEDI et CANAYER, M. PACCAUD, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et REGNARD, Mmes THOMAS, DI FOLCO et BERTHET, MM. MAGRAS et VOGEL, Mmes LAMURE, Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Est ajouté un article 44 septies … ainsi rédigé :

« Art. 44 septies …. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

2° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : « , repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ; 

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, présenté par mon collègue député Julien DIVE et rejeté par l’Assemblée nationale, vise à proposer une nouvelle exonération facultative et permanente au profit des entreprises exerçant une activité en zone extra-communautaire et qui s’implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. L’exonération reste totale ou partielle et ses conditions seront définies par décret. Cette exonération de la part régionale de Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut être complémentaire ou réalisée indépendamment de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur demande de l’entreprise et sur délibération des régions.

Une telle mesure est rendue possible et opérante par l’ordonnance 2020-330 du 25 mars modifiée par l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 qui prolonge le délai pour voter les décisions fiscales locales jusqu’au 03 juillet 2020.

Il s’agit de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaines de production sur leur territoire afin de pallier aux ruptures d’approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale. Cet amendement a pour objectif de permettre aux régions d’éviter de nouvelles situations de rupture d’approvisionnement et de distribution, de relancer l’emploi local et de s’inscrire dans une stratégie post-covid de relance économique.

Indépendamment de l’exonération de la part régionale de CVAE, chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération. Ainsi, le coût budgétaire engendré par cette dépense fiscale sera pleinement adapté au moyen financier de chaque collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 563 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, WATTEBLED et CAPUS, Mmes CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO et Alain MARC, Mme VERMEILLET et MM. CADIC, DÉTRAIGNE, MOGA, CARDENES et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Est ajouté un article 44 septies … ainsi rédigé :

« Art. 44 septies …. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

2° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : « , repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ; 

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvelle exonération facultative et permanente au profit des entreprises exerçant une activité en zone extra-communautaire et qui s’implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. L’exonération reste totale ou partielle et ses conditions seront définies par décret. Cette exonération de la part régionale de Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut être complémentaire ou réalisée indépendamment de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur demande de l’entreprise et sur délibération des régions.

Une telle mesure est rendue possible et opérante par l’ordonnance  2020-330  du 25 mars modifiée par l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020qui prolonge le délai pour voter les décisions fiscales locales jusqu’au 03 juillet 2020.

Il s’agit de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaines de production sur leur territoire afin de pallier aux ruptures d’approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale. Cet amendement a pour objectif de permettre aux régions d’éviter de nouvelles situations de rupture d’approvisionnement et de distribution, de relancer l’emploi local et de s’inscrire dans une stratégie post-covid de relance économique.

Indépendamment de l’exonération de la part régionale de CVAE, chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération. Ainsi, le coût budgétaire engendré par cette dépense fiscale sera pleinement adapté au moyen financier de chaque collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 267

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : « , repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ;

2° Après le même article 1464 B, il est inséré un article 1464 B... ainsi rédigé :

« Art. 1464 B.... – Les entreprises peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

3° Après l’article 1586 octies, il est inséré un article 1586... ainsi rédigé :

« Art. 1586.... – Les entreprises peuvent être exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

4° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvelle exonération facultative et permanente au profit des entreprises exerçant une activité à l'extérieur de l'Union européenne et qui s’implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. Cette exonération de la part régionale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut être complémentaire ou réalisée indépendamment de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur demande de l’entreprise et sur délibération des régions.

Il s’agit de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaînes de production sur leur territoire. Cet amendement a pour objectif de permettre aux régions d’éviter de nouvelles situations de rupture d’approvisionnement et de distribution, de relancer l’emploi local et de s’inscrire dans une stratégie post-Covid-19 de relance économique.

Indépendamment de l’exonération de la part régionale de CVAE, chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération. Ainsi, le coût budgétaire généré par cette dépense fiscale sera pleinement adapté au moyen financier de chaque collectivité.

Le IV constitue un gage formel que les signataires de l’amendement invitent à lever.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 473 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON et PATRIAT, Mme FÉRAT, MM. MIZZON, CANEVET, DELCROS et GONTARD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les pertes concernent des peuplements forestiers, les réclamations doivent être présentées dans le délai général prévu pour les réclamations relatives aux impôts directs locaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite d’événements extraordinaires, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

Ces délais sont inadaptés pour les pertes subies pour les récoltes forestières. Les coupes de bois ne s’opèrent pas annuellement sur les peuplements forestiers. Et il est souvent difficile d’apprécier l’impact d’un sinistre dans les quinze jours où il survient. L’épidémie qui entraîne actuellement une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe en est un parfait exemple.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’appliquer aux pertes subies sur les peuplements forestiers le délai général applicable pour les réclamations relatives aux impôts locaux, soit à ce jour le 31 décembre de l’année suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 568 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, MENONVILLE, FOUCHÉ, LAGOURGUE, BIGNON, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, LAUFOAULU et WATTEBLED et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement fait un geste important envers les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire en proposant au troisième article du présent PLFR de partiellement compenser la possibilité pour les communes volontaires d’accorder un dégrèvement exceptionnel à hauteur des 2/3 de la cotisation foncière due au titre de 2020.

Le présent amendement propose d’aller plus loin et de poser le principe général d’une possibilité d’exonération de CFE pour les entreprises TPE de musique enregistrée et d’édition musicale.

L’article 1464 M du CGI prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants qui contribuent à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et petits éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-Covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicale au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.

Ces entreprises, déjà très fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteurs et des droits voisins collectés en 2020. De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2020 s’annonce comme une collecte noire pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira à moyen terme à la fois par une baisse de leurs revenus et une attrition des aides à la création servies par les organismes de gestion collective (SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPF).

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 504 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et VAUGRENARD, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. FÉRAUD et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé appartenant au secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La totalité des cafés, bars, brasseries, restaurants, bowlings et discothèques ont dû respecter la fermeture administrative décidée par les pouvoirs publics le 14 mars dernier tandis que les hôtels ont connu une grave désaffection de leur clientèle due au confinement et à l’interruption des flux touristiques.

Les loyers commerciaux, qui représentent en moyenne 11,8% du chiffre d’affaires des professionnels CHRD, constituent une charge fixe incompressible alors que la très grande majorité d’entre eux était placée en activité zéro pour éviter la propagation de l’épidémie de covid-19. Le protocole de déconfinement du secteur oblige également le secteur à rouvrir en sous-capacité pour respecter les mesures de protection sanitaire alors que la charge du loyer demande à être acquittée en intégralité.

Les initiatives de soutien au secteur CHRD, déjà considérables, prises par le Gouvernement dans le présent collectif budgétaire ne suffisent malheureusement pas. L’ordonnance du 25 mars 2020 permet ainsi aux locataires jusqu’au 10 septembre 2020 de ne pas encourir de pénalités financières ou de résiliation de leurs contrats en cas de non-paiement des loyers. Cependant, seulement 54,3% remplissent les conditions d’éligibilité au fonds de garantie permettant d’accéder à ces mesures, dont les 10 000 euros annoncés par le Gouvernement.

Par ailleurs, la charte de bonnes pratiques des loyers commerciaux issue de la médiation des loyers est beaucoup trop restrictive. En effet, 73,2% des professionnels du secteur ont conclu des baux avec des bailleurs individuels (10,1% seulement avec des fonds, institutionnels ou des financières, et 16,6% avec eux-mêmes).

Pour régler enfin la question des loyers sans porter atteinte au droit de propriété des bailleurs, ni créer de distorsion au sein des professions du secteur CHRD, le présent amendement propose d'inciter les bailleurs à renoncer au paiement de leur loyer en contrepartie d'une exonération de taxe foncière. Cette exonération est décidée par les collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 521 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. LE NAY et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé appartenant au secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La totalité des cafés, bars, brasseries, restaurants, bowlings et discothèques ont dû respecter la fermeture administrative décidée par les pouvoirs publics le 14 mars dernier tandis que les hôtels ont connu une grave désaffection de leur clientèle due au confinement et à l’interruption des flux touristiques.

Les loyers commerciaux, qui représentent en moyenne 11,8% du chiffre d’affaires des professionnels CHRD, constituent une charge fixe incompressible alors que la très grande majorité d’entre eux était placée en activité zéro pour éviter la propagation de l’épidémie de covid-19. Le protocole de déconfinement du secteur oblige également le secteur à rouvrir en sous-capacité pour respecter les mesures de protection sanitaire alors que la charge du loyer demande à être acquittée en intégralité.

Les initiatives de soutien au secteur CHRD, déjà considérables, prises par le Gouvernement dans le présent collectif budgétaire ne suffisent malheureusement pas. L’ordonnance du 25 mars 2020 permet ainsi aux locataires jusqu’au 10 septembre 2020 de ne pas encourir de pénalités financières ou de résiliation de leurs contrats en cas de non-paiement des loyers. Cependant, seulement 54,3% remplissent les conditions d’éligibilité au fonds de garantie permettant d’accéder à ces mesures, dont les 10 000 euros annoncés par le Gouvernement.

Par ailleurs, la charte de bonnes pratiques des loyers commerciaux issue de la médiation des loyers est beaucoup trop restrictive. En effet, 73,2% des professionnels du secteur ont conclu des baux avec des bailleurs individuels (10,1% seulement avec des fonds, institutionnels ou des financières, et 16,6% avec eux-mêmes).

Pour régler enfin la question des loyers sans porter atteinte au droit de propriété des bailleurs, ni créer de distorsion au sein des professions du secteur CHRD, le présent amendement propose d’inciter les bailleurs à renoncer au paiement de leur loyer en contrepartie d’une exonération de taxe foncière décidée par les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 440 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ARTANO, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 €.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un crédit d'impôt destiné à renforcer les capacités d’investissement dans un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen. En 2019, les sommes envoyées par les habitants d’un pays riche vers un pays plus pauvre s’élevaient à environ 490 milliards d’euros, les transferts d’argent effectués par les diasporas africaines représentant un volume global d'environ 76 milliards d’euros, soit plus de la moitié de l’aide publique au développement à destination de l’Afrique. Localement, ces transferts constituent à la fois des soutiens directs aux familles et un formidable levier de développement économique. Selon la Banque mondiale, la pandémie de covid-19 va impacter les transferts d’argent, avec une prévision de baisse de l'ordre de 23% pour l'Afrique. Malgré cette évolution, le coût des transferts d'argent ne diminue pas. Or, parmi les 17 objectifs de l’Agenda 2030, il est recommandé d'abaisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 439 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ARTANO, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la présente loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2019, les sommes envoyées par les habitants d’un pays riche vers un pays plus pauvre s’élevaient à environ 490 milliards d’euros, les transferts d’argent effectués par les diasporas africaines représentant un volume global d'environ 76 milliards d’euros, soit plus de la moitié de l’aide publique au développement à destination de l’Afrique. Localement, ces transferts constituent à la fois des soutiens directs aux familles et un formidable levier de développement économique. Selon la Banque mondiale, la pandémie de covid-19 va impacter les transferts d’argent, avec une prévision de baisse de l'ordre de 23% pour l'Afrique. Malgré cette évolution, le coût des transferts d'argent ne diminue pas. Or, parmi les 17 objectifs de l’Agenda 2030, il est recommandé d'abaisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %. Dans cet esprit, l'amendement vise à pérenniser les transferts d’argent en permettant aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, à titre expérimental, et pour une durée d’un an, de déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global lorsque les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 441 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ARTANO, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 € et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, à titre expérimental, à mettre en place une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. En 2019, les sommes envoyées par les habitants d’un pays riche vers un pays plus pauvre s’élevaient à environ 490 milliards d’euros, les transferts d’argent effectués par les diasporas africaines représentant un volume global d'environ 76 milliards d’euros, soit plus de la moitié de l’aide publique au développement à destination de l’Afrique. Localement, ces transferts constituent à la fois des soutiens directs aux familles et un formidable levier de développement économique. Selon la Banque mondiale, la pandémie de covid-19 va impacter les transferts d’argent, avec une prévision de baisse de l'ordre de 23% pour l'Afrique. Malgré cette évolution, le coût des transferts d'argent ne diminue pas. Or, parmi les 17 objectifs de l’Agenda 2030, il est recommandé d'abaisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 138 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les I et III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II. – L’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;

2° Le B du II est abrogé.

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l’article 29 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France adoptée au Sénat le 19 mai 2020. Il revient sur la réforme de la retenue à la source, contestée et injuste, votée en 2018 qui a été repoussée d’une année lors du vote de la loi de finances initiale pour 2020 et qui aurait du faire l’objet de concertations puis d’un rapport du gouvernement au Parlement avant juin 2020. Ce rapport n’ayant pas été remis, il est proposé au Sénat d’adopter à nouveau ce dispositif dans un texte ayant une chance d’être rapidement adopté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 17).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1041 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre la suppression du forfait social pour la participation des TPE aux PME et ETI. 

Cette mesure répond à un double objectif :

- baisser un impôt de production (le forfait social), pesant sur les PME et ETI qui concluent un accord de participation ;

- inciter ces mêmes entreprises à développer l'épargne salariale, afin d'en faciliter l'accès aux salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 610 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, les éditeurs des services autorisés conformément aux articles 30, 30-1 et 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ayant conclu une convention conformément à l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 précitée bénéficient d’un crédit d’impôt de 10 % sur leurs dépenses permettant de contribuer au financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux chaines de télévisions autorisées ou conventionnées par le CSA de bénéficier d’un crédit d’impôt de 10%, sur leurs dépenses en faveur de la création cinématographique ou audiovisuelle d’expression française ou européenne, au titre de la seule année 2020.

Le bénéfice d’une telle mesure fiscale est essentiel pour ces sociétés au regard des pertes publicitaires qu’elles ont subies (de l’ordre de 70%) du fait de la crise liée au covid 19, amputant largement leur budget, mettant en danger certaines de ces sociétés et réduisant, en conséquence, de façon durable, les sources de financement de la création française et européenne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 17).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1039 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PROCACCIA, PRIMAS, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er juillet 2020, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, dans les limites fixées au III.

II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le confinement lié à la crise du Covid-19 a entraîné la pire crise économique que notre pays ait connu depuis 1944. Avec un effondrement de 11 % de notre PIB, prévu en 2020, presque quatre fois supérieur à ce que nous avions connu lors de la crise de 2009 (-2,9 %), les faillites d'entreprises risquent de se succéder, dès que les aides temporaires cesseront. Le Gouvernement prévoit d'ores et déjà 800 000 chômeurs de plus en 2020. Quant à la Banque de France, elle prévoit un pic de chômage supérieur à 11 % à la mi 2021 (toujours environ 1 an de décalage avec la croissance).

Dans ces conditions et ce contexte, les quelques 700 000 jeunes achevant actuellement leur formation et entrant sur le marché du travail au mois de septembre, vont se heurter à des difficultés sans commune mesure avec ce que les autres générations ont connu depuis 75 ans. La jeunesse de France, sur laquelle l'envolée de la dette va reposer, ne doit pas être victime de la double peine et être une génération sacrifiée.

Durant la précédente crise de 2008, un dispositif « zéro charge » pour les embauches dans les très petites entreprises avait été expérimenté avec succès par le Président de la République, Nicolas Sarkozy.
 
L’étude « Alléger le coût du travail pour augmenter l’emploi : les clefs de la réussite », publiée en mars 2014 par les économistes Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, salue cette mesure prise au cœur de la tempête financière. Selon les auteurs : « Le coût net de création d’emploi par ‘zéro charges’ se situe donc aux alentours de zéro. Ce résultat est nettement inférieur aux estimations habituelles du coût d’un emploi créé par les exonérations de cotisation sur les bas salaires ».
 
C’est pourquoi le présent amendement vise à mettre en place un dispositif zéro charge employeur pendant un an pour les jeunes diplômés, pour l’ensemble des entreprises qui embaucherait, à compter du 1er juillet 2020, un jeune de moins de 25 ans, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois, dans la limite de 2,5 SMIC. Le présent amendement propose donc d'aller plus loin que l'annonce du Premier ministre, qui propose un dispositif similaire, mais limité à 1,6 SMIC. Les diplômés ne doivent pas être smicardisés !

Il s'agit d'une mesure temporaire et ciblée, qui doit être mise en œuvre de toute urgence. Mieux vaut un jeune actif, avec un vrai contrat de travail et un vrai salaire, même avec moins de recettes sociales, qu'un jeune demandeur d'emploi, dont le coût social est bien plus important. 
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 699 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 … ainsi rédigé :

« Art. 220 …. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.

« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 du présent article ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier aux organismes HLM une réduction d’impôt lorsque ces derniers consentent entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 des abandons de loyers.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 3 de la LFR-2 pour 2020 visant à inciter les créanciers à renoncer aux loyers dus afin de permettre aux entreprises locataires de se désendetter et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.

 En l’état actuel de la loi fiscale, les organismes HLM ne sont pas incités à consentir des abandons de loyers dans la mesure où ils sont, sous certaines conditions, exonérés d’impôts sur les sociétés sur certains loyers de locaux commerciaux qu’ils perçoivent.

Ces abandons de loyers ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction fiscale prévue par l’article 3 de la LFR-2 pour 2020.

Afin d’inciter à consentir de tels abandons de loyers malgré la perte de recette correspondante, le présent amendement propose d’accorder à ces organismes une réduction d’impôt égale à 28 % (taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés en 2020) du montant des abandons de loyers consentis sur les loyers afférents aux locaux commerciaux exonérés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 17 bis).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 701 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN et MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dépenses, dont la liste est fixée par décret, engagées pour répondre aux contraintes sanitaires posées par l’épidémie de covid-19 dans le cadre de travaux réalisés en vertu d’un contrat signé avant le 15 mars 2020 et réalisées après cette date, sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 15 % du coût initial des travaux. La déductibilité n’est pas applicable lorsque ces dépenses sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Les contrats en cours d’exécution ne permettent pas d’aborder sereinement la question du surcoût imposé aux chantiers par la mise en œuvre des règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Les acteurs du BTP estiment les surcoûts entre 10 % et 20 % selon qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une réhabilitation.

Le gouvernement a annoncé une prise en charge de ces surcoûts directement par les maîtres d’ouvrage publics. Mais les marchés d’État ne représentent que 2 % du chiffre d’affaires du bâtiment.

Afin de répondre à cette difficulté, et à son impact économique, notre amendement propose que les entreprises concernées puissent déduire les surcoûts engagés depuis le début du confinement de l’impôt sur les sociétés, pour les chantiers dont les contrats ont été signés avant cette date. Cette mesure est de nature à préserver la trésorerie et le budget des entreprises de travaux, essentielles à la relance de l’économie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 17 bis).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1048 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LELEUX, Mmes Laure DARCOS et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. SCHMITZ, HUGONET et BRISSON


ARTICLE 17 TER


I. – Alinéa 3

Après le mot :

dépenses 

insérer les mots :

d’information

II. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

résultant des obligations en matière d’information définies dans les conventions prises au titre des articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et celles

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les médias jouent un rôle majeur pour la vivacité de notre démocratie. Leur pluralité et leur pluralisme sont essentiels à nos concitoyens.

La crise sanitaire a ouvert une crise majeure quant à leur financement. L’amendement du gouvernement permet de les accompagner de manière efficace à travers la création d'un crédit d'impôt en faveur de la création.

Cet amendement permet d’élargir le champ de cet accompagnement en prenant en compte les dépenses en matière d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1052

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l’objet social exclusif est de procéder à l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques, le chiffre d’affaires de cette filiale est additionné à celui de l’éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l’éditeur, pour l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires mentionnée au premier alinéa du présent I.

« La filiale mentionnée au deuxième alinéa du présent I peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent I au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II du présent article.

II. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

1° du

III. - Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la filiale mentionnée au troisième alinéa du I du présent article, le montant de la diminution de chiffre d’affaires s’entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d’affaires de l’éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d’affaires. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte une disposition issue de l’article 5 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Cette disposition impose aux éditeurs de services de télévision d’avoir recours à des filiales dédiées pour procéder aux investissements dans la production cinématographique et plus précisément aux investissements en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques.

Le présent amendement prévoit, d’une part, que lorsque des éditeurs de services de télévision ont recours à ces filiales, l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires en 2020, qui sert tant à apprécier l’éligibilité au crédit d’impôt qu’à déterminer le plafond de dépenses éligibles, s’effectue en tenant compte de la somme des chiffres d’affaires de l’éditeur de services et de sa filiale.

D’autre part, l’amendement prévoit que ces filiales peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre de leurs dépenses d’investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques.

Il est également procédé à la correction d’une erreur rédactionnelle au VI de l’article 220 sexies A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 720 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 17 TER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,

Objet

Cet article crée un nouveau crédit d’impôt « pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs ». Il s’agit d’un effort réalisé par la collectivité pour soutenir la création artistique en France. Même si aucune étude d’impact n’a été réalisée, puisque l’article en question a été introduit par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, il convient de restreindre le dispositif à sa vocation de soutien aux activités culturelles sur le territoire national afin de trouver un équilibre entre responsabilité budgétaire et incitation fiscale à la création.

C’est l’objet de cet amendement, qui exclut du dispositif les dépenses qui seraient réalisées hors de France afin de concentrer les efforts sur les dépenses qui bénéficieront à l’économie nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 14 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE et BAZIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER et CHARON, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mmes DUMAS et GRUNY, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et NOËL et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar d’autres secteurs, le Bâtiment subit de plein fouet la catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont-elles nécessaires afin d’éviter des pertes d’entreprises et les emplois associés.

Cet amendement propose d’ouvrir pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux qui présenteraient de multiples avantages :  

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

  2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire.

 3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique et à la rénovation du parc locatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 337 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARIE et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.

Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.

A l’instar d’autres secteurs, le Bâtiment subit de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont-elles nécessaires afin d’éviter des pertes d’entreprises et les emplois associés. Le secteur de la construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire : leur baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.

A cet égard, une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande, tout en s’inscrivant dans une démarche en faveur de la transition écologique, apparaît indispensable.

Par cet amendement, il est donc proposé d’ouvrir pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux qui présenteraient de multiples avantages :

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Cela serait particulièrement important pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91% des communes de France.

3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique et à la rénovation du parc locatif



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 455

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.

Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.

A l’instar d’autres secteurs, le Bâtiment subit de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont-elles nécessaires afin d’éviter des pertes d’entreprises et les emplois associés. Le secteur de la construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire : leur baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.  

A cet égard, une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande, tout en s’inscrivant dans une démarche en faveur de la transition écologique, apparaît indispensable.

Par cet amendement, il est donc proposé d’ouvrir pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux qui présenteraient de multiples avantages :  

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Cela serait particulièrement important pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91% des communes de France.

3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique et à la rénovation du parc locatif.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 740 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELCROS et MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, HENNO, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. LUCHE et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Bâtiment subit de plein fouet la crise sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires afin d’éviter des pertes d’entreprises et les emplois associés.

À cet égard, une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande, tout en s’inscrivant dans une démarche en faveur de la transition écologique, apparaît indispensable.

Par cet amendement, il est donc proposé d’ouvrir pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux qui présenteraient de multiples avantages :  

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire.

3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique et à la rénovation du parc locatif.

4 – En outre, les locataires de ces logements réaliseraient des économies de chauffage substantielles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 763 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU, VOGEL et BOUCHET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. PIERRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI et PEMEZEC, Mme LASSARADE et MM. SOL, Bernard FOURNIER et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique, la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 871

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rénovation des logements constitue l’un des piliers de la transition écologique en alliant des objectifs environnementaux, économiques et sociaux.  

Par cet amendement, il est proposé d’ouvrir pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700 €, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux qui présenteraient de multiples avantages :

1- Ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique et à la rénovation du parc locatif.

2- Les travaux permettent de réduire la facture énergétique des locataires.

3- Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

4- Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME du secteur du bâtiment permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Cela serait particulièrement important pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91 % des communes de France.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1012 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL, CABANEL et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnés à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.

Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.

A l’instar d’autres secteurs, le Bâtiment subit de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont-elles nécessaires afin d’éviter des pertes d’entreprises et les emplois associés. Le secteur de la construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire : leur baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.  

A cet égard, une mesure simple et lisible susceptible de créer un choc en faveur de la demande, tout en s’inscrivant dans une démarche en faveur de la transition écologique, apparaît indispensable.

Par cet amendement, il est donc proposé d’ouvrir pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux qui présenteraient de multiples avantages :  

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Cela serait particulièrement important pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91% des communes de France.

3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique et à la rénovation du parc locatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 534 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 881 H et le b du V de l'article 1647 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait ce que l'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement propose par conséquent, à compter de 2021, d'abroger purement et simplement les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit précité du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 duodecies vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 362 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN, Mme ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAUDIGNY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, MAGNER, MANABLE, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « trente ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger jusqu'en 2025 l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les Associations foncières pastorales.

Cette exonération a été mise en place en 1995 et fut reconduite à plusieurs reprises. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans environnemental et économique, il est proposé de la reconduire pour trois années supplémentaires.

Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modeste, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Le coût total de cette mesure s’élève environ à 50 000 euros sur l’ensemble du département de l’Ariège.

Cependant, ce dispositif représente également une réelle contrepartie appréciée qui permet de favoriser l’action publique de dynamisation des territoires ruraux de montagne. 

En effet, l’activité pastorale dans nos montagnes favorise l’activité économique, sociale et le maintien des services publics dans nos vallées.

Cet amendement permettra également de favoriser une pratique agro-écologique de l’élevage, respectueuse de l’environnement, du bien-être animal et garantissant une production de denrées de qualité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 882 rect.

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 531 rect. bis

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ARTANO et GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 636 rect. bis

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 980 rect. bis

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, WATTEBLED et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et MM. CHASSEING, CAPUS, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 408

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir aux propriétaires bailleurs le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Notre pays s’est engagé à diminuer de 15 % la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 par rapport à l’année de référence 2010, afin d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Le « Plan climat » prévoit par ailleurs d’éradiquer la précarité énergétique dans les dix prochaines années, en faisant disparaître les « passoires thermiques ».

Dans un rapport sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés d’avril 2017, l’Inspection générale des finances relève qu’une part importante du parc de logements, constituée des logements occupés par les locataires, reste en marge des efforts de rénovation énergétique.

Or, cette sous-représentation des logements occupés par les locataires parmi les rénovations de logements pose d’autant plus problème d’un point de vue environnemental que « ces  logements sont surreprésentés parmi les passoires thermiques ». Ainsi, plus de 45 % des locataires du secteur privé occupent des logements aux performances énergétiques correspondant aux étiquettes F et G, contre 20 à 25 % des locataires du parc social ou des propriétaires occupants.

Dès lors qu’il n’appartient pas aux locataires de supporter la charge financière des travaux de rénovation énergétique, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du CITE aux propriétaires bailleurs, d’autant plus que le coût de cette mesure devrait être particulièrement limité, puisqu’il peut être estimé à environ 15 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 745 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mme PRIMAS, MM. HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) des propriétaires bailleurs, jusqu’au 31 décembre 2021.

Le secteur du bâtiment, et singulièrement les opérations de rénovation énergétique, est très durement touché par la crise : 90% des chantiers étaient à l’arrêt fin mars et 80% fin avril.

De plus, on constate une chute de 12% de l’activité globale du secteur du bâtiment, dont 8,5% pour la rénovation énergétique.

Or, la pleine implication du secteur du bâtiment est essentielle pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques.

Tout d’abord, les émissions de ce secteur sont à la fois importantes – puisqu’elles représentent 19% de nos émissions nationales –, stratégiques – car la réussite de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) suppose une baisse de 49% de ces émissions d’ici à 2030 – et peu maîtrisées – dans la mesure où le précédent budget carbone a été dépassé de 12,4% dans ce domaine.

Par ailleurs, le législateur a fixé pour objectifs l’atteinte d’un parc immobilier rénové aux normes « bâtiment basse consommation » (BBC) ou assimilées en 2050 (7° de l’articleL.100-4 du code de l’énergie), ainsi que 500 000 rénovations de logements par an (Article 3 de la loi dite de « Transition énergétique » de 2015).

La crise actuelle ne doit pas nous conduire à ralentir mais bien à accélérer, compte tenu des co-bénéfices attendus de la rénovation énergétique, utile à la relance économique mais aussi à la lutte contre les changements climatiques.

Aussi le contexte de crise impose-t-il de corriger la réforme CITE, introduite par la loi de finances initiale pour 2020, qui a conduit à une baisse de 69 % de ses bénéficiaires (de 950 000 à 350 000 personnes) et de 63% de son montant (de 1,13 milliard à 350 millions d’euros).

C’est pourquoi le présent amendement propose de réintégrer au CITE les propriétaires bailleurs au dispositif, et de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2021.

Ce faisant, l’amendement fait suite à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 13 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONNE, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BAZIN, Jean-Marc BOYER, CHARON, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GRUNY, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et NOËL et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la crise sanitaire et pour relancer l’activité dans le secteur de la construction, cet amendement, propose de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires en zone rurale.

Ce rétablissement présenterait de multiples avantages.

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME du bâtiment, présentes dans 91 % des communes, permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire

3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique.

4 – Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aurait d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante.

5 – enfin, l’extension du CITE aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale permettrait de remplir deux objectifs supplémentaires :

-  D’une part, le marché des résidences secondaires représente 9 % des logements en France. Tenir les objectifs de la transition énergétique implique donc de renforcer la rénovation de ce parc également, alors qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de soutien.

-  D’autre part, en en limitant le bénéfice aux zones rurales, un tel dispositif constituerait un soutien opportun aux TPE/PME situées dans des territoires où l’activité demeurait atone même avant la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 38 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment subit de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus vite possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont  nécessaires. Le secteur de la construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable aux entreprises frappées par les fermetures administratives.

Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires de revitalisation rurale.

Ce rétablissement présenterait de multiples avantages.

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur ces territoires, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Ces travaux seraient particulièrement importants pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91% des communes de France.

3 – Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aurait d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 350 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE, LABORDE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment a subi de plein fouet la catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont-elles nécessaires. Le secteur de la construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE-PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable aux entreprises frappées par les fermetures administratives.

Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires en zone rurale.

Ce rétablissement présenterait de multiples avantages :

1) Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique ;

2) Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Ces travaux seraient particulièrement importants pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91% des communes de France ;

3) Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique ;

Le bâtiment, de sa construction à sa démolition, en passant par son usage, ressort précisément comme l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant qu’en raison d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, l’actuel recentrage ne peut que conduire à majorer les émissions de gaz à effet de serre ;

4) Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aurait d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante ;

5) Enfin, l’extension du CITE aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale permettrait de remplir deux objectifs supplémentaires :

- D’une part, le marché des résidences secondaires représentent 9 % des logements en France. Tenir les objectifs de la transition énergétique implique donc de renforcer la rénovation de ce parc également, alors qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de soutien.

- D’autre part, en en limitant le bénéfice aux zones rurales, un tel dispositif constituerait un soutien opportun aux TPE/PME situées dans des territoires où l’activité demeurait atone même avant la crise sanitaire.

Tel est donc l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 454

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment subit de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont-elles nécessaires. Le secteur de la construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, et dont la baisse d’activité a été comparable aux entreprises frappées par les fermetures administratives.

Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires en zone rurale. 

Ce rétablissement présenterait de multiples avantages.

1 – Les contribuables concernés puiseraient dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettraient à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Ces travaux seraient particulièrement importants pour l’emploi local, les entreprises de bâtiment étant présentes dans 91% des communes de France.

3 – Par ailleurs, ces opérations participeraient à lutter contre le réchauffement climatique.

Le bâtiment, de sa construction à sa démolition, en passant par son usage, ressort précisément comme l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant qu’en raison d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, l’actuel recentrage ne peut que conduire à majorer les émissions de gaz à effet de serre.

4 – Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aurait d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante. 

5 – enfin, l’extension du CITE aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale permettrait de remplir deux objectifs supplémentaires : 

-        D’une part, le marché des résidences secondaires représentent 9 % des logements en France. Tenir les objectifs de la transition énergétique implique donc de renforcer la rénovation de ce parc également, alors qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de soutien.

-        D’autre part, en en limitant le bénéfice aux zones rurales, un tel dispositif constituerait un soutien opportun aux TPE/PME situées dans des territoires où l’activité demeurait atone même avant la crise sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 739 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, HENNO, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. LUCHE et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bâtiment subit de plein fouet la crise sanitaire particulièrement dans les territoires ruraux les plus fragiles. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité sur ces territoires, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.

Cet amendement propose de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires situées en Zone de Revitalisation Rurale. En limitant le bénéfice aux zones rurales, un tel dispositif constituerait un soutien opportun aux TPE/PME situées dans ces secteurs où l’activité est particulièrement fragile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 762 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE, BERTHET et NOËL, MM. PIEDNOIR, MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU, VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. PIERRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. SOL et Bernard FOURNIER, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, au titre des travaux réalisés dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale.

Il s'agit, d'une part, d'inciter les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation de leur logement et de rendre à nouveau incitatif le CITE, qui a vu son montant (de 900 à 350 millions d'euros) et le nombre des bénéficiaires (de 950 000 à 350 000) fortement diminuer dans le cadre de la loi de finances pour 2020, alors même que cette dépense fiscale demeure la principale politique publique d’aide à la rénovation énergétique à disposition des ménages.

Il s'agit, d'autre part, s'assurer des débouchés économiques aux artisans et aux TPE/PME, en particulier situés dans les zones de revitalisation rurale et durement éprouvés par la crise sanitaire découlant de l'épidémie de Covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 409

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des b et c, au d (deux fois) et aux i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Aux n et o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Le montant : « 2 400 » est remplacé par le montant : « 2 880 » et le montant : « 4 800 » est remplacé par le montant : « 5 280 » ;

3° Au c du 4 bis, après les mots : « au 3° du b », sont insérés les mots : « et au o » ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi rédigée :

«

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

150 € par mètre carré de surface habitable

».

II. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 s’appliquent au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 sont compensés à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 exclut du bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) la personne célibataire dont les revenus sont supérieurs à 27 706 euros et le couple dont les revenus dépassent 44 124 euros. En conséquence, ces ménages ne bénéficient, depuis le 1er janvier 2020, ni de la prime de rénovation énergétique instaurée par le même article pour les ménages aux revenus modestes, ni du CITE - à l’exception de deux gestes de rénovation énergétique : les dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique, et les dépenses relatives aux matériaux d’isolation thermique des parois opaques.

Alors que notre pays s’est fixé l’objectif de rénover 500 000 logements par an et que le Président de la République a indiqué que la rénovation énergétique des logements constituerait une priorité nationale dans le cadre du plan de relance, il est indispensable que les ménages des 9ème et 10ème déciles de revenus, qui réalisaient jusqu'à présent près de 50 % des travaux de rénovation énergétique, puissent continuer à bénéficier du CITE pour les dépenses les plus efficaces d’un point de vue énergétique. Le présent amendement propose donc d’inclure dans le champ du CITE les dépenses dites de « rénovation globale » (bouquet de travaux) réalisées en 2020 pour une maison individuelle.

Ainsi, comme pour les ménages aux revenus « intermédiaires », seuls pourront être éligibles à ce soutien les propriétaires de maisons individuelles dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 331 kWh/m2 avant travaux (soit les étiquettes F et suivantes du DPE) et inférieure à 150 kWh/m2 après travaux (A, B ou C). Les travaux doivent donc conduire à un gain d’efficacité énergétique de 55 % en énergie primaire, ce qui, d’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représente moins de 1 % des chantiers de rénovation énergétique.

Le coût pour l’État de l’intégration d’un forfait pour la rénovation globale des maisons individuelles pour les ménages des 9ème et 10ème déciles est estimé à moins de 10 millions d’euros.

Par ailleurs, le présent amendement prolonge le crédit d’impôt pour la transition énergétique d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021, pour les ménages intermédiaires comme pour les ménages des 9ème et 10ème déciles de revenus. Le plafonnement du crédit d’impôt sur cinq années consécutives est revu en conséquence. Le Gouvernement prévoyait la distribution de 200 000 primes de rénovation énergétique en 2020. Or, l'ANAH a annoncé le 18 juin dernier que moins de 50 000 dossiers avaient été déposés, alors même que l'Agence a maintenu près de 70 % de son activité de traitement des dossiers pendant le confinement. Ce dispositif complexe ne semble pas suffisamment attractif, et le rythme de distribution reste inférieur aux attentes. La transformation complète du CITE en prime pour les ménages aux revenus « intermédiaires » en 2021 semble donc prématurée : la prolongation du CITE en 2021, dispositif fiscal bien identifié, semble indispensable au maintien de l’attractivité du soutien public à la rénovation énergétique des logements.







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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 746 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mme PRIMAS, MM. HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mmes SCHOELLER et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des b et c, au d (deux fois) et aux i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Aux n et o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Le montant : « 2 400 » est remplacé par le montant : « 2 880 » et le montant : « 4 800 » est remplacé par le montant : « 5 280 » ;

3° Au c du 4 bis, après les mots : « au 3° du b », sont insérés les mots : « et au o » ;

4° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi rédigée :

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

150 € par mètre carré de surface habitable

II. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 s’appliquent au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des 9ème et 10ème déciles et la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2021 sont compensés à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) pour les dépenses de bouquets de travaux des ménages des 9ème et 10ème déciles, jusqu’au 31 décembre 2021.

Tout comme l’amendement précédent, l’enjeu est de revaloriser le CITE, pierre angulaire de notre politique de rénovation énergétique : ce sont ainsi 16 millions de logements qui ont été rénovés grâce à ce type de dispositif ces quinze dernières années, selon les éléments d’évaluation du projet de loi de finances pour 2020.

Ce faisant, l’amendement fait suite à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 154 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pascal MARTIN, LAUGIER et LOUAULT, Mmes VERMEILLET, GATEL et SOLLOGOUB, MM. LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MOGA et LE NAY, Mmes LÉTARD et SAINT-PÉ et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux b, c, d, deux fois, i, j, l, m, n et o du 1, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » :

2° Au c du 4 bis, les mots : « 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « b, aux 1° et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) Après la onzième ligne :

« 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

» ,

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

» ;

b) La troisième colonne est ainsi modifiée :

- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500  € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

» ;

- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 €  pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

» ;

- la huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

15 €/m²

» ;

- la douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

100 € par mètre carré de surface habitable

» ;

4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifiée :

a) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

» ;

b) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire 

» ;

c) La septième ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

» ;

d) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

« 

15*q € /m²

» ;

e) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

».

II – Le 2° du I est restreint au crédit d’impôts prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a exclu du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ».

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, soutienne les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il est évident que les ménages modestes et très modestes ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi.

Le CITE a été remplacé par MaPrim Rénov.  Or, en date du 24 mai 2020, selon les données fournies par l’ANAH, 35 830 demandes de primes ont été reçues.

Il semble à ce stade que l’objectif initial de primes à accorder par le Gouvernement, près de 200 000, ne sera pas atteint, en raison des effets de la crise sanitaire et de la complexité du dispositif arrêté.

Il est donc indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

Aussi, il convient de rendre éligibles pour ces ménages, les travaux les plus performants, à savoir :  les travaux d’isolation des parois vitrées (fenêtres en remplacement de simple vitrage) (et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR).

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le Président de la République  a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance. La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Enfin, pour les ménages les plus aisés (déciles 9 et 10) souhaitant procéder à une rénovation globale de leur logement, il est proposé une aide dès lors que les travaux permettent de passer d’une consommation en énergie primaire supérieure à 331 KWh/m2.an à moins de 150 kWh/m2.an 

Cette mesure limitée dans le temps serait applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 367 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE et MM. COURTEAU, JACQUIN, LUREL et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux b, c, d (deux fois), i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c du 4 bis, les mots : « au 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « au b, au 1°et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la troisième colonne, sont ajoutés les mots : « 40 € / équipement » ;

b) Après la onzième ligne :

« 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

» ,

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

» ;

c) La troisième colonne est ainsi modifiée :

- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500  € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

» ;

- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 €  pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

» ;

- la huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

15 €/m²

» ;

- la douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

100 € par mètre carré de surface habitable

» ;

4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

b) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

» ;

c) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire 

» ;

d) La septième ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

» ;

e) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

« 

15*q € /m²

» ;

f) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

».

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a exclu du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ». Une personne seule disposant d’un revenu fiscal de référence de 27 706 euros n’a donc plus droit au CITE. De même, un couple avec deux enfants disposant d’un revenu fiscal de référence de 56 438 euros n’a plus droit au CITE.

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, soutienne les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il est évident que les ménages modestes et très modestes ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi. Le CITE a été remplacé par MaPrimRénov.

Or, en date du 24 mai 2020, selon les données fournies par l’ANAH, 35 830 demandes de primes ont été reçues. Il semble à ce stade que l’objectif initial de primes à accorder par le Gouvernement, près de 200 000, ne sera pas atteint, en raison des effets de la crise sanitaire et de la complexité du dispositif arrêté.

Il semble indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

Aussi, il convient de rendre éligibles pour ces ménages, les travaux les plus performants, à savoir :  les travaux d’isolation des parois vitrées (fenêtres en remplacement de simple vitrage) (et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR).

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Enfin, pour les ménages les plus aisés (déciles 9 et 10) souhaitant procéder à une rénovation globale de leur logement, il est proposé une aide dès lors que les travaux permettent de passer d’une consommation en énergie primaire supérieure à 331 KWh/m2.an à moins de 150 kWh/m2.an 

Cette mesure limitée dans le temps serait applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 586 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, ARTANO, CORBISEZ et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux b, c, d (deux fois), i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c du 4 bis, les mots : « au 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « au b, au 1°et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la troisième colonne, sont ajoutés les mots : « 40 € / équipement » ;

b) Après la onzième ligne :

« 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

» ,

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

» ;

c) La troisième colonne est ainsi modifiée :

- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500  € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

» ;

- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 €  pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

» ;

- la huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

15 €/m²

» ;

- la douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

100 € par mètre carré de surface habitable

» ;

4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

b) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

» ;

c) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire 

» ;

d) La septième ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

» ;

e) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

« 

15*q € /m²

» ;

f) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

».

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a exclu du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ». Une personne seule disposant d’un revenu fiscal de référence de 27 706 euros n’a donc plus droit au CITE. De même, un couple avec deux enfants disposant d’un revenu fiscal de référence de 56 438 euros n’a plus droit au CITE.

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, soutienne les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il est évident que les ménages modestes et très modestes ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi. Le CITE a été remplacé par MaPrimRénov.

Or, en date du 24 mai 2020, selon les données fournies par l’ANAH, 35 830 demandes de primes ont été reçues. Il semble à ce stade que l’objectif initial de primes à accorder par le Gouvernement, près de 200 000, ne sera pas atteint, en raison des effets de la crise sanitaire et de la complexité du dispositif arrêté.

Il semble indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

Aussi, il convient de rendre éligibles pour ces ménages, les travaux les plus performants, à savoir :  les travaux d’isolation des parois vitrées (fenêtres en remplacement de simple vitrage) (et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR).

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Enfin, pour les ménages les plus aisés (déciles 9 et 10) souhaitant procéder à une rénovation globale de leur logement, il est proposé une aide dès lors que les travaux permettent de passer d’une consommation en énergie primaire supérieure à 331 KWh/m2.an à moins de 150 kWh/m2.an 

Cette mesure limitée dans le temps serait applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 652 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux b, c, d (deux fois), i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c du 4 bis, les mots : « au 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « au b, au 1° et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la troisième colonne, sont ajoutés les mots : « 40 € / équipement » ;

b) Après la onzième ligne :

« 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

 » ,

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 » ;

c) La troisième colonne est ainsi modifiée :

- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 » ;

- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 » ;

- la huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

 » ;

- la dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

15 €/m²

 » ;

- la douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

 » ;

- la dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

100 € par mètre carré de surface habitable

 » ;

4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

b) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 » ;

c) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire 

 » ;

d) La septième ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

 » ;

e) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

« 

15*q € /m²

 » ;

f) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

 ».

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a exclu du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ». Une personne seule disposant d’un revenu fiscal de référence de 27 706 euros n’a donc plus droit au CITE.

De même, un couple avec deux enfants disposant d’un revenu fiscal de référence de 56 438 euros n’a plus droit au CITE.

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, soutienne les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone.

Il est évident que les ménages modestes et très modestes ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi.

Le CITE a été remplacé par MaPrimRénov.

Or, en date du 24 mai 2020, selon les données fournies par l’ANAH, 35 830 demandes de primes ont été reçues.

Il semble à ce stade que l’objectif initial de primes à accorder par le Gouvernement, près de 200 000, ne sera pas atteint, en raison des effets de la crise sanitaire et de la complexité du dispositif arrêté.

Il est donc indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

Aussi, il convient de rendre éligibles pour ces ménages, les travaux les plus performants, à savoir :  les travaux d’isolation des parois vitrées (fenêtres en remplacement de simple vitrage) (et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR).

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Enfin, pour les ménages les plus aisés (déciles 9 et 10) souhaitant procéder à une rénovation globale de leur logement, il est proposé une aide dès lors que les travaux permettent de passer d’une consommation en énergie primaire supérieure à 331 KWh/m2.an à moins de 150 kWh/m2.an 

Cette mesure limitée dans le temps serait applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 981 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et MM. de NICOLAY et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux b, c, d (deux fois), i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c du 4 bis, les mots : « au 3° du b du 1 » sont remplacés par les mots : « au b, au 1°et 3° du c, au d, au i, au j, au m et au o du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la troisième colonne, sont ajoutés les mots : « 40 € / équipement » ;

b) Après la onzième ligne :

« 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

» ,

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

» ;

c) La troisième colonne est ainsi modifiée :

- la sixième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500  € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

» ;

- la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

2 000 € pour les pompes à chaleur – géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 €  pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

» ;

- la huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

15 €/m²

» ;

- la douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

200 €

» ;

- la dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

100 € par mètre carré de surface habitable

» ;

4° La troisième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

b) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

» ;

c) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire 

» ;

d) La septième ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

» ;

e) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

« 

15*q € /m²

» ;

f) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

« 

75 € par logement

».

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a exclu du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ». Une personne seule disposant d’un revenu fiscal de référence de 27 706 euros n’a donc plus droit au CITE. De même, un couple avec deux enfants disposant d’un revenu fiscal de référence de 56 438 euros n’a plus droit au CITE.

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, soutienne les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il est évident que les ménages modestes et très modestes ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi. Le CITE a été remplacé par MaPrimRénov.

Or, en date du 24 mai 2020, selon les données fournies par l’ANAH, 35 830 demandes de primes ont été reçues. Il semble à ce stade que l’objectif initial de primes à accorder par le Gouvernement, près de 200 000, ne sera pas atteint, en raison des effets de la crise sanitaire et de la complexité du dispositif arrêté.

Il semble indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

Aussi, il convient de rendre éligibles pour ces ménages, les travaux les plus performants, à savoir : les travaux d’isolation des parois vitrées (fenêtres en remplacement de simple vitrage) (et/ou les équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable (EnR).

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.
La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Enfin, pour les ménages les plus aisés (déciles 9 et 10) souhaitant procéder à une rénovation globale de leur logement, il est proposé une aide dès lors que les travaux permettent de passer d’une consommation en énergie primaire supérieure à 331 KWh/m2.an à moins de 150 kWh/m2.an

Cette mesure limitée dans le temps serait applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 747 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mmes SCHOELLER et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

b) Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; »

2° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

1 500 € pour les poêles et cuisinières à granulés ou à bûches

 ».

b) Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Chaudières gaz à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, mentionnées au 1° du b du 1

600 €

(Sans objet)

Appareils de régulation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1

100 €

(Sans objet)

 ».

II. – Le I est applicable aux dépenses payées à compter de la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La modification du barème du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses afférentes aux chaudières à gaz à très haute performance énergétique, aux appareils de régulation de chauffage et aux poêles et cuisinières dans les logements individuels s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revaloriser le niveau de prise en charge de certains équipements, dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Pour ce faire, il réintroduit une prise en charge pour les chaudières à très haute performance énergétique (THPE) hors fioul et les appareils de régulation de chauffage et applique un tarif identique pour les poêles et cuisinières à granulés ou à bûches.

Le rétablissement de la prise en charge des chaudières THPE hors fioul est utile à la transition énergétique : en effet, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) estime que le remplacement des 3 millions de chaudières au fioul permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) d’1 million de tonne par an, tout en offrant aux ménages entre 900 et 1 200 euros d’économies.

De son côté, la réintégration des appareils de régulation de chauffage est utile pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement en énergie : Réseau de transport d’électricité (RTE) anticipant une « situation de vigilance particulière », avec une « disponibilité du parc nucléaire historiquement faible à partir de cet été et jusqu’à l’hiver prochain au moins », il est crucial de soutenir les ménages dans la maîtrise de leur consommation d’énergie.

Pour ce qui concerne la revalorisation de la prise en charge des poêles et cuisinières à buches, à hauteur de ce qui est prévu pour ceux à granulés, elle est justifiée par le souci d’une simplification du barème applicable à ces équipements mais aussi d’un soutien réaffirmé à la filière « bois-énergie », levier non négligeable du développement économique et de la transition énergétique dans nos territoires ruraux.

Ce faisant, l’amendement fait suite à des dispositions similaires adoptées en ce sens par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 16 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BONNE, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BAZIN, Jean-Marc BOYER, CHARON, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GRUNY, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et NOËL et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – l’article 200 quater du code général des Impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4° bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« 4… Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La dernière colonne est supprimée ;

b) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

c) À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

d) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 €

 » ;

4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

b) La dernière colonne est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, propose de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les contribuables des derniers déciles de revenus (déciles 9 et 10), exclus par la réforme du dispositif intervenu en 2019.

Ce rétablissement présente de multiples avantages.

1 – De nouveaux éligibles, les contribuables aisés puiseront de nouveau dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique. D’autant que, cette réouverture serait limitée dans un temps court, jusqu’au 31 décembre 2021.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettront à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Or, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays (environ 6 %). Il emploie près d’1,5 million de personnes, sur tout le territoire, avec des entreprises présentes dans 91 % des communes de France).

3 – Par ailleurs, ces opérations participeront à lutter contre le réchauffement climatique.

4 – Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aura d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante.

Par ailleurs, cet amendement vise à réintroduire d’une part, les chaudières gaz THPE pour un montant de crédit d’impôt égal à 600€. Leur suppression en 2020 manque en effet de logique, alors que :

·  la RT2012 favorise ce moyen de chauffage face à l’électrique ;

·  la Stratégie nationale bas carbone soutient un verdissement de plus en plus marqué du gaz (biomasse, etc.) dans les réseaux.

Alors que la filière montait en puissance et en compétences, que les équipements s’avèrent de plus en plus performants, le dispositif prévu dans la dernière loi de finances 2020 stoppait net cette dynamique.

D’autre part, l’amendement proposé vise à ramener à 100€ par équipement l’aide accordée en remplacement d’un matériau d’isolation thermique des parois vitrées, comme c’est aujourd’hui le cas pour les ménages modestes et très modestes.

En effet, cette aide est actuellement réservée au remplacement d’une fenêtre en simple vitrage. Or, l’existence de ce type de fenêtres concerne bien souvent des logements particulièrement vétustes. Et la première action que va réaliser un ménage est usuellement le remplacement de ces fenêtres. Mais l’avantage prévu s’avère très peu mobilisateur.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 349 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, GUERRIAU, DECOOL, FOUCHÉ, BIGNON, Alain MARC, CAPUS, LAUFOAULU, WATTEBLED et VOGEL, Mmes VULLIEN, THOMAS, Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM, MORHET-RICHAUD et COSTES et MM. GABOUTY, MOGA, CARDENES et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – l’article 200 quater du code général des Impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4° bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« 4… Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La dernière colonne est supprimée ;

b) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

c) À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

d) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 €

 » ;

4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

b) La dernière colonne est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment a subi de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.

Tout d'abord, cet amendement, propose de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les contribuables des derniers déciles de revenus (déciles 9 et 10), exclus par la réforme du dispositif intervenu en 2019.

Ensuite, cet amendement vise à réintroduire d’une part, les chaudières gaz THPE pour un montant de crédit d’impôt égal à 600 €. Leur suppression en 2020 manque en effet de logique, alors que la RT2012 favorise ce moyen de chauffage face à l’électrique, et la Stratégie nationale bas carbone soutient un verdissement de plus en plus marqué du gaz (biomasse, etc.) dans les réseaux.

Enfin, il est proposé d’augmenter le montant prévu par équipement en remplacement d’un matériau d’isolation thermique des parois vitrées. En effet, cette aide est réservée au remplacement d’une fenêtre en simple vitrage. Or, l’existence de ce type de fenêtres concerne bien souvent des logements particulièrement vétustes. Et la première action que va réaliser un ménage est usuellement le remplacement de ces fenêtres. Mais l’avantage prévu s’avère très peu mobilisateur. Aussi, l’amendement proposé vise à corriger ces difficultés en ramenant à 100 € par équipement l’aide accordée, comme c’est aujourd’hui le cas pour les ménages modestes et très modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 352 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – l’article 200 quater du code général des Impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4° bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« 4… Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La dernière colonne est supprimée ;

b) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

c) À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

d) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 €

 » ;

4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

b) La dernière colonne est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint de plein fouet l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.

Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.

A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment a subi de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.

Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les contribuables des derniers déciles de revenus (déciles 9 et 10), exclus par la réforme du dispositif intervenu en 2019.

Ce rétablissement présente de multiples avantages.

1 – De nouveaux éligibles, les contribuables aisés puiseront de nouveau dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique. D’autant que, cette réouverture serait limitée dans un temps court, jusqu’au 31 décembre 2021.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettront à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Or, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays (environ 6 %). Il emploie près d’1,5 million de personnes, sur tout le territoire, avec des entreprises présentes dans 91 % des communes de France).

3 – Par ailleurs, ces opérations participeront à lutter contre le réchauffement climatique.

Le bâtiment, de sa construction à sa démolition, en passant par son usage, ressort précisément comme l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Or, la trajectoire fixée par la Stratégie nationale Bas Carbone est déjà dépassée ; consommations et émissions de CO2 stagnent. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant que, compte tenu d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, l’actuel recentrage ne peut que conduire à majorer les émissions de gaz à effet de serre.

4 – Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aura d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante.

Pour finir, cet amendement vise à réintroduire d’une part, les chaudières gaz THPE pour un montant de crédit d’impôt égal à 600€. Leur suppression en 2020 manque en effet de logique, alors que :

·  la RT2012 favorise ce moyen de chauffage face à l’électrique ;

·  la Stratégie nationale bas carbone soutient un verdissement de plus en plus marqué du gaz (biomasse, etc.) dans les réseaux.

Alors que la filière montait en puissance et en compétences, que les équipements s’avèrent de plus en plus performants, le dispositif prévu dans la dernière loi de finances 2020 stoppait net cette dynamique.

Enfin, en collectif, dans les territoires où les réseaux de chaleur sont inexistants, il n’y a aucune d’alternative plus performante - énergétiquement et économiquement soutenable - que le remplacement d’une chaudière par une autre THPE.

D’autre part, il est proposé d’augmenter le montant prévu par équipement en remplacement d’un matériau d’isolation thermique des parois vitrées.

En effet, cette aide est réservée au remplacement d’une fenêtre en simple vitrage. Or, l’existence de ce type de fenêtres concerne bien souvent des logements particulièrement vétustes. Et la première action que va réaliser un ménage est usuellement le remplacement de ces fenêtres. Mais l’avantage prévu s’avère très peu mobilisateur.

Par ailleurs, le CITE s’appliquant aux matériaux d’isolation thermique des parois vitrées a déjà été révisé à plusieurs reprises en 2018, cette instabilité créant une incompréhension parmi les ménages.

Aussi, l’amendement proposé vise à corriger ces difficultés en ramenant à 100€ par équipement l’aide accordée, comme c’est aujourd’hui le cas pour les ménages modestes et très modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 965 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BUFFET, Mme DI FOLCO et MM. FORISSIER et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – l’article 200 quater du code général des Impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4° bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« 4… Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La dernière colonne est supprimée ;

b) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

c) À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

d) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 €

 » ;

4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne de la deuxième colonne est supprimée ;

b) La dernière colonne est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint de plein fouet l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.

Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.

A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment a subi de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.

Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les contribuables des derniers déciles de revenus (déciles 9 et 10), exclus par la réforme du dispositif intervenu en 2019.

Ce rétablissement présente de multiples avantages.

1 – De nouveaux éligibles, les contribuables aisés puiseront de nouveau dans leur épargne afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique. D’autant que, cette réouverture serait limitée dans un temps court, jusqu’au 31 décembre 2021.

2 – Ces travaux largement réalisés par des TPE/PME permettront à ces dernières de retrouver, sur tout le territoire, un marché important, celui des particuliers, stoppé par la crise sanitaire. Or, le bâtiment fait partie des secteurs d’activité qui contribuent fortement au PIB du pays (environ 6 %). Il emploie près d’1,5 million de personnes, sur tout le territoire, avec des entreprises présentes dans 91 % des communes de France).

3 – Par ailleurs, ces opérations participeront à lutter contre le réchauffement climatique.

Le bâtiment, de sa construction à sa démolition, en passant par son usage, ressort précisément comme l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. De ce fait, les objectifs climat de la France pour le secteur du bâtiment s’avèrent ambitieux, avec une neutralité carbone du bâtiment en 2050. Or, la trajectoire fixée par la Stratégie nationale Bas Carbone est déjà dépassée ; consommations et émissions de CO2 stagnent. Dans ces conditions, une mesure incitative doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des immeubles détenus par un contribuable sans considération de ses revenus. D’autant que, compte tenu d’un « effet rebond » des consommations concentré sur les ménages modestes, l’actuel recentrage ne peut que conduire à majorer les émissions de gaz à effet de serre.

4 – Sur le plan budgétaire, cette mesure n’aura d’impact réel que sur l’année 2022, les travaux réalisés en 2021 faisant l’objet d’une imputation sur l’impôt sur le revenu, que l’année suivante.

Pour finir, cet amendement vise à réintroduire d’une part, les chaudières gaz THPE pour un montant de crédit d’impôt égal à 600€. Leur suppression en 2020 manque en effet de logique, alors que :

·  la RT2012 favorise ce moyen de chauffage face à l’électrique ;

·  la Stratégie nationale bas carbone soutient un verdissement de plus en plus marqué du gaz (biomasse, etc.) dans les réseaux.

Alors que la filière montait en puissance et en compétences, que les équipements s’avèrent de plus en plus performants, le dispositif prévu dans la dernière loi de finances 2020 stoppait net cette dynamique.

Enfin, en collectif, dans les territoires où les réseaux de chaleur sont inexistants, il n’y a aucune d’alternative plus performante - énergétiquement et économiquement soutenable - que le remplacement d’une chaudière par une autre THPE.

D’autre part, il est proposé d’augmenter le montant prévu par équipement en remplacement d’un matériau d’isolation thermique des parois vitrées.

En effet, cette aide est réservée au remplacement d’une fenêtre en simple vitrage. Or, l’existence de ce type de fenêtres concerne bien souvent des logements particulièrement vétustes. Et la première action que va réaliser un ménage est usuellement le remplacement de ces fenêtres. Mais l’avantage prévu s’avère très peu mobilisateur.

Par ailleurs, le CITE s’appliquant aux matériaux d’isolation thermique des parois vitrées a déjà été révisé à plusieurs reprises en 2018, cette instabilité créant une incompréhension parmi les ménages.

Aussi, l’amendement proposé vise à corriger ces difficultés en ramenant à 100€ par équipement l’aide accordée, comme c’est aujourd’hui le cas pour les ménages modestes et très modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 227 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pascal MARTIN, LAUGIER et LOUAULT, Mmes VERMEILLET, GATEL et SOLLOGOUB, MM. LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MOGA et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2°  Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;

3°  Le tableau constituant le second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 € 

600 € 

 » ;

4°  Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

200 € par logement

200 € par logement

  ».

II. – le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2020 a supprimé le CITE pour les chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE). Or, il est objectivement démontré que ces équipements ont vocation à remplacer le parc des chaudières fioul et gaz existant, en contribuant à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

En 2020, avec la réforme du CITE, l’aide pour les ménages intermédiaires et aisés s’élève à 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue les coûts de travaux (fourniture et pose) à plus de 4 800 €.  Le reste à charge représente un montant important pour que les ménages puissent engager massivement de tels travaux.

Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable de manière systématique pour des raisons techniques et financières. Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen qu’il convient de continuer à soutenir, notamment dans les régions les plus froides.

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique. Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette relance. Le CITE pour ces chaudières THPE serait cependant plafonné à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 € par logement pour les équipements collectifs. Cette mesure serait limitée dans le temps et serait applicable jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 281 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2°  Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;

3°  Le tableau constituant le second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 € 

600 € 

 » ;

4°  Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

200 € par logement

200 € par logement

  ».

II. – le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2020 a supprimé le CITE pour les chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

Or, il est objectivement démontré que ces équipements ont vocation à remplacer le parc des chaudières fioul et gaz existant, en contribuant à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. 

En 2020, avec la réforme du CITE, l’aide pour les ménages intermédiaires et aisés s’élève, coup de pouce chauffage compris, à 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue les coûts de travaux (fourniture et pose ) à plus de 4 800 €. 

Le reste à charge représente un montant important pour que les ménages puissent engager massivement de tels travaux.

Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable de manière systématique pour des raisons techniques et financières.

Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen qu’il convient de continuer à soutenir, notamment dans les régions les plus froides. 

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette relance. Le CITE pour ces chaudières THPE serait cependant plafonné à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 € par logement pour les équipements collectifs.

Cette mesure serait limitée dans le temps et serait applicable jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 2 vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 329 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. SAVARY et VOGEL, Mmes DUMAS et BERTHET, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE, CUYPERS, Daniel LAURENT, BONNE, SAVIN, CALVET, BONHOMME et REGNARD, Mmes MORHET-RICHAUD, CANAYER, ESTROSI SASSONE et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes DEROMEDI, SITTLER et NOËL, MM. GROSPERRIN, SIDO, GREMILLET et LAMÉNIE et Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2°  Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;

3°  Le tableau constituant le second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 € 

600 € 

 » ;

4°  Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

200 € par logement

200 € par logement

  ».

II. – le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2020 a supprimé le CITE pour les chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

Or, il est objectivement démontré que ces équipements ont vocation à remplacer le parc des chaudières fioul et gaz existant, en contribuant à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

En 2020, avec la réforme du CITE, l’aide pour les ménages intermédiaires et aisés s’élève, coup de pouce chauffage compris, à 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue les coûts de travaux (fourniture et pose) à plus de 4 800 €.

Le reste à charge représente un montant important pour que les ménages puissent engager massivement de tels travaux.

Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable de manière systématique pour des raisons techniques et financières.

Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen qu’il convient de continuer à soutenir, notamment dans les régions les plus froides.

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

 

Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette relance. Le CITE pour ces chaudières THPE serait cependant plafonné à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 € par logement pour les équipements collectifs.

 

Cette mesure serait limitée dans le temps et serait applicable jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 650 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

600 € 

600 € 

 » ;

4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudière à très haute performance énergétique,à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 

200 € par logement

200 € par logement

 ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2020 a supprimé le CITE pour les chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

Or, il est objectivement démontré que ces équipements ont vocation à remplacer le parc des chaudières fioul et gaz existant, en contribuant à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

En 2020, avec la réforme du CITE, l’aide pour les ménages intermédiaires et aisés s’élève, coup de pouce chauffage compris, à 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue les coûts de travaux (fourniture et pose ) à plus de 4 800 €.

Le reste à charge représente un montant important pour que les ménages puissent engager massivement de tels travaux.

Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable de manière systématique pour des raisons techniques et financières.

Pour les ménages qui souhaiteraient remplacer leurs équipements obsolètes, les chaudières gaz THPE constituent donc un moyen qu’il convient de continuer à soutenir, notamment dans les régions les plus froides.

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse du 14 Juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée comme priorité dans le prochain plan de relance.

La rénovation des logements doit donc constituer le véritable levier de la relance énergétique.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette relance. Le CITE pour ces chaudières THPE serait cependant plafonné à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 € par logement pour les équipements collectifs.

Cette mesure serait limitée dans le temps et serait applicable jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 476 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON, PATRIAT, MIZZON, CANEVET et DELCROS, Mmes BERTHET et BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mme Nathalie DELATTRE et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts sont remplacés par une ligne ainsi rédigée :

« 

1500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches ou à granulés

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Rendre le CITE plus lisible permet de faciliter l’acquisition d’équipements de chauffage au bois. Pour y parvenir, le présent amendement propose d’aligner au même niveau le montant du CITE des poêles, cuisinières et inserts, à bûches ou à granulés.

En effet, un poêle et un insert doivent respecter les mêmes exigences de performance pour obtenir le label Flamme Verte. Si le coût du poêle est relativement plus élevé que celui de l’insert, le coût de la pose est plus important pour ce dernier : ainsi, le coût total de l’opération d’achat et de pose est équivalent pour les deux types d’appareils. Pourtant le poêle reçoit une aide de 1500 € et l’insert de 600 €.

Le fait que certains inserts soient équipés de portes relevables, qui si elles restaient ouvertes feraient fonctionner l’appareil comme un foyer ouvert, ne devrait pas justifier une telle différence de traitement, car ces modèles représentent une part de marché minime et une utilisation en fonctionnement ouvert très occasionnelle. L’objectif pour ce type d’appareil reste de chauffer son logement de manière efficace, en maintenant toutes ses parois fermées.

Par ailleurs, si le marché annuel des appareils à granulés connait une phase de croissance, celui du marché des appareils à bûches connait au contraire une phase de décroissance depuis plusieurs années. Afin d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché.

En outre, comme pour la filière à granulés, encourager le développement de l’utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de la filière de production de bois-bûches (bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution), qui représente aujourd’hui près de 14 000 emplois locaux.

Enfin, le présent amendement rectifie également une erreur : il réintroduit dans cette catégorie les inserts, accidentellement oubliés au gré des modifications du projet de loi de finances 2020 lors de son examen, puis réintroduits au niveau réglementaire par un arrêté du 13 février 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 756 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dix-septième ligne de la deuxième colonne et à la neuvième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 400 € » ;

2° À la dixième ligne de la deuxième colonne et à la huitième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. – Le I est applicable aux systèmes de charge pour véhicule électrique acquis entre la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La modification du montant du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique dans les logements individuels et collectifs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer jusqu’au 31 décembre 2020 le niveau de prise en charge des systèmes de charge des véhicules électriques pour les logements individuels et collectifs, dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Il est vain d’espérer promouvoir les véhicules propres sans déployer les infrastructures de recharge idoines.

Si le Plan de soutien à la filière automobile fixe un objectif de déploiement de 100 000 bornes de recharge électriques ouvertes au public d’ici à 2021, il ne prévoit que des financements parcellaires, évoquant essentiellement les certificats d’économie d’énergie (C2E) et certains projets envisagés par la Banque des territoires.

Aussi est-il crucial d’aller plus loin en mobilisant les propriétaires de logements privés, en particulier individuels, largement éludés par le Plan de soutien.

Dans ce contexte, l’amendement propose de relever temporairement le plafond du CITE pour la prise en charge des systèmes de charge des véhicules électriques (de 300 à 400 €), ce qui permettrait d’abaisser le reste à charge acquitté par les ménages.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 824 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. HUSSON, Mme Marie MERCIER, M. SAVARY, Mmes JOUVE, GRUNY et BERTHET, MM. CHARON, HOUPERT et DALLIER, Mme LAMURE, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, MM. KAROUTCHI et del PICCHIA, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. LELEUX, BRISSON, Henri LEROY et DUPLOMB et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’art 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt cinéma est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à relocaliser le tournage des films en France, tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France.

Il a été renforcé à plusieurs reprises dans le cadre des dernières lois de finances (hausse du plafonnement, élargissement de l'assiette des dépenses éligibles...) pour s’adapter aux besoins des producteurs d’œuvres cinématographiques et gagner une vraie attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents.

Ainsi, sur la période 2015-2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage est passé de 37 à 20% et les films à plus gros budgets sont intégralement relocalisés (97% étaient délocalisés en 2015).

Par ailleurs, le document stratégique de performance du CNC 2018-2020 montre que la dépense fiscale en faveur du cinéma a été identique entre 2017 et 2019. La prévision de dépense fiscale pour 2020 était même en baisse de 5% avant la crise liée au Covid-19.

L’arrêt des tournages durant une période de presque trois mois a entraîné une baisse encore plus importante  que prévu de cette dépense fiscale que l’on peut estimer à 29M€ (1/4 des 115M€ prévus en 2020). Il est également probable que les dépenses fiscales en faveur des productions étrangères qui tournent en France  soient à la baisse en 2020 du fait de la crise sanitaire.

En parallèle, la crise COVID génère des surcoûts très significatifs pour les producteurs de longs métrages, conséquence d’une part des décalages des productions et d’autre part des frais induits notamment par le protocole sanitaire très strict qui est mis en place sur les tournages qui peuvent désormais reprendre. Enfin, les chaînes de télévision ont enregistré ces derniers mois une chute inédite de leurs recettes publicitaires. Cette baisse du chiffre d’affaire en 2020 devrait diminuer significativement le montant de leurs obligations d’investissement dans la production cinématographique pour l’année 2021.

Par conséquent, une augmentation temporaire du taux du crédit d’impôt de 30% à 40% pour les œuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur les exercices 2020 et 2021 pourrait se faire à enveloppe quasi constante, sans hausse des dépenses fiscales en faveur du cinéma en 2020 par rapport aux prévisions susvisées, et permettre aux producteurs de compenser le coût de l’engagement du personnel supplémentaire lié aux mesures sanitaires pour les tournages ainsi que la diminution des financements des chaines de télévision en 2021.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 7 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BOUCHET, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1, après le mot : « eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , les artistes-interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. ».

II. – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte sur l'assiette du crédit d'impôt international cinéma. Il permet d'inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, dès lors que leurs salaires et cachets sont fiscalisés en France, grâce, entre autres, à la retenue à la source. La limite globale de 30 millions d'euros par film reste inchangée.

Alors que pendant des années les studios français ont été handicapés et que les héritiers de la Nouvelle Vague préféraient l'authenticité des décors naturels tandis que les studios d'Europe centrale cassaient les prix et pratiquaient ainsi une concurrence féroce.

Avec les crédits d'impôt domestique en 2004, puis international en 2009, la France a commencé à relever la tête pour stopper la délocalisation et attirer les tournages étrangers. Si ces deux crédits d'impôts ont démontré leur utilité pour les petits films et les petites séquences de gros films (difficile de réaliser le tournage d'une course poursuite à moto sur les Quais de Seine en studio), ils sont insuffisants pour attirer les tournages de grosses productions dans leur intégralité.

En effet, avec des taux trop bas (20% puis 30% contre jusqu'à 50% chez nos voisins de Belgique et Irlandais) et une assiette trop étroite (exclusion des gros cachets des stars alors qu'il s'agit du poste principal de dépenses dans les gros films), les crédits d'impôts n'ont pas encore permis à notre pays de redevenir pleinement compétitif. On ne peut donc que se réjouir d'une première étape franchie avec le passage du taux à 40% pour les films disposant de plus de 2 millions d'euros de budget pour les effets visuels. En revanche, si le taux a été augmenté, l'assiette, elle, n'a pas été élargie, ce qui continue de limiter son attractivité.

Ainsi, nombre de films échappent encore au tournage en France, profitant de rabais fiscaux à l'étranger incluant les cachets. Ce sont plusieurs millions d'euros qui ne vont pas aux studios français, et des millions d'euros de pertes fiscales (impôt sur le revenu, TVA, CVAE, impôt sur les sociétés, etc.).

C'est dès maintenant qu'il faut agir, alors que dans les prochaines années, la guerre commerciale entre les studios américains et chinois va conduire à une dépense estimée entre 10 et 20 milliards de dollars par an en Europe pour le tournage de films et séries à gros budgets. Ce sont des millions d'euros de recettes fiscales qui risquent d'échapper à la France, mais surtout la création de milliers d'emplois, alors que l'industrie cinématographique française est reconnue pour le savoir-faire de nos techniciens et nos prestataires.

Il s'agit de proposer à ceux qui veulent tourner en France un marché gagnant-gagnant : l'élargissement de l'assiette par l'intégration des cachets étrangers, en contrepartie d'un paiement de l'impôt sur le revenu en France. Pour les producteurs, le rabais fiscal est plus intéressant, tandis que l'administration fiscale accroîtra ses revenus. Sans cela, notre industrie perdra ces marchés et le trésor public les millions d'euros de recettes fiscales.

A défaut d'être parvenu, à ce jour, à créer une plateforme audiovisuelle européenne, il nous faut attirer sur notre territoire les tournages des grands films et séries produits par les leaders du marché. Sans cela, notre influence culturelle déclinera, avec des conséquences à long terme sur l'emploi.

Enfin, en élargissant l'assiette du crédit d'impôt pour le cinéma, il s'agit aussi de compenser les obstacles que peuvent constituer les charges sociales ainsi que le temps de travail réduit en France, en comparaison à nos voisins européens avec lesquels nous sommes en compétition.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 17 ter).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 8 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUMAS, Laure DARCOS, BERTHET, BILLON, CHAUVIN, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONHOMME, BOUCHET, CAMBON, CHARON, del PICCHIA, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, LAFON, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE NAY, LEFÈVRE, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, REGNARD et VOGEL et Mmes Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 2 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. - Les mesures du I prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement élargit le crédit d'impôt international cinéma aux films publicitaires.

Les studios français sont soumis à une concurrence féroce de ceux, notamment, d'Europe de l'Est qui cassent les prix.

Avec les crédits d'impôt domestique en 2004, puis international en 2009, la France a pourtant commencé à relever la tête pour stopper la délocalisation et attirer les tournages étrangers, mais uniquement pour les films. A l'exclusion donc des films publicitaires.

Ainsi, nombre de films publicitaires échappent au tournage en France, profitant de rabais fiscaux à l'étranger. Ce sont plusieurs millions d'euros qui ne vont pas aux studios français, et des millions d'euros de pertes fiscales (impôt sur le revenu, TVA, CVAE, impôt sur les sociétés, etc.).

Étendre le crédit d’impôt international aux films publicitaires permettra à la France d’attirer sur son territoire des tournages synonymes d’emplois, de chiffre d’affaires et de recettes fiscales accrues. Sans compter que la publicité génère du progrès technologique. Plus les studios accueilleront de tournages publicitaires, plus ils disposeront d’équipements utiles aussi pour les besoins du cinéma et des séries. D’ailleurs les réalisateurs de films passent très fréquemment d’un secteur à l’autre.

Il s'agit de proposer à ceux qui veulent tourner en France un marché gagnant-gagnant : l'ouverture du crédit d'impôt cinéma aux films publicitaires, en contrepartie d'un paiement de l'impôt sur le revenu en France. Les producteurs bénéficient du rabais fiscal, tandis que l'administration fiscale accroîtra ses revenus. Sans cela, notre industrie perdra ces marchés et le trésor public les millions d'euros de recettes fiscales.

A défaut d'être parvenu, à ce jour, à créer une plateforme audiovisuelle européenne, il nous faut attirer sur notre territoire les tournages des grands films, séries produits mais aussi publicités par les leaders du marché. Sans cela, notre influence culturelle déclinera, avec des conséquences à long terme sur l'emploi.

Enfin, il s'agit aussi de compenser les obstacles que peuvent constituer les charges sociales ainsi que le temps de travail réduit en France, en comparaison à nos voisins européens avec lesquels nous sommes en compétition.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 17 ter).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 832 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. HUSSON, Mme Marie MERCIER, M. SAVARY, Mmes JOUVE, GRUNY et BERTHET, MM. CHARON, HOUPERT et DALLIER, Mme LAMURE, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, MM. KAROUTCHI et del PICCHIA, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. BRISSON, Henri LEROY et DUPLOMB et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d’édition et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la diffusion d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les salles de cinéma.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces œuvres doivent avoir obtenu un visa d’exploitation sur le territoire Français, délivré par le centre national du cinéma et de l’image animée.

2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est appliqué au montant total des dépenses éligibles effectuées en France.

2. Le taux du crédit d’impôt est de :

a) 40% jusqu’au 31 décembre 2020 ;

b) 30 % à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020.

V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma, entre le film et son public. Il assure l’édition, la promotion et la commercialisation des œuvres : il supervise les travaux techniques et d’édition des copies, organise le placement dans les salles de cinéma et fait connaitre l’œuvre au public en prenant en charge la publicité, l’affichage et l’ensemble du marketing.

Il consent généralement une avance (minimum garanti versé au producteur et frais de distribution) sur des films dont le succès en salle est très difficilement prévisible. Il n’a pas non plus la maîtrise de l’assiette de sa rémunération, celle-ci étant fixée par les exploitants de salles. C’est donc un segment d’activité à risque.

A ces fragilités structurelles s’ajoute une conjoncture difficile depuis plusieurs années avec l’effondrement des marchés secondaires (vidéo à la demande, vidéo physique, diffusion TV…), le développement du piratage et l’augmentation des frais moyens de sortie des films.

La fermeture des salles de cinéma durant la crise sanitaire a mis à l’arrêt la principale activité et source de revenus des distributeurs, sans que les marchés secondaires ne viennent prendre le relais. Le regain de vitalité de la vidéo à la demande durant le confinement est très loin de compenser les pertes, et l’on observe que les acteurs historiques de l’audiovisuel continuent d’optimiser leur coût de grille au détriment de la diffusion d’œuvres cinématographiques inédites. Le piratage a bondi.

Les entreprises du secteur rencontrent ainsi d’importants problèmes de trésorerie depuis le début du confinement. Dans le contexte de réouverture des salles de cinéma, le risque financier pris par les distributeurs est décuplé en raison des contraintes sanitaires (moins de séances, moins de sièges) et des incertitudes sur retour des spectateurs en salles. Or, une offre suffisante de films dans les salles est nécessaire à la reprise, dans l’intérêt de l’ensemble de la filière et de ses emplois.

Un crédit d’impôt en faveur des éditeurs de cinéma pour les dépenses d’édition et de communication dans des médias localisés en France permettrait d’améliorer l’équation économique des distributeurs, sans distinction de genres cinématographiques et de taille d’entreprises : une offre diversifiée, s’adressant à tous les publics, est nécessaire à la reprise.

Ces dépenses pourraient bénéficier d’un taux dégressif au fur et à mesure de la reprise du marché : 40% jusque fin décembre 2020 puis 30% à compter du 1er janvier 2021. 

Tel est l'objet du présente amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 759 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du II de l’article 22 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1 du code de l’énergie »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre la prise en compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), au même titre que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) dans la stratégie de crise de l’État actionnaire, mise en œuvre par l’Agence des participations de l’État (APE), à travers le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’Etat (CAS PFE).

Depuis l’article 22 de la loi dite « PLFR 2 », du 25 avril 2020, l’APE doit veiller à ce que les entreprises aidées intègrent, dans leur stratégie, des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, et le Gouvernement doit rendre compte au Parlement du bon usage de ces aides, au regard de la SNBC.

La PPE, qui constitue le document programmatique de référence dans le domaine de l’énergie, doit elle aussi être prise en compte : il s’agirait ainsi d’améliorer le contrôle du Parlement sur l’utilisation de ces 20 Mds d’euros d’aides, sans aller vers leur conditionnalité, peu adaptée aux réalités économiques.

Cela permettrait de crédibiliser, à un coût nul pour les finances publiques, les objectifs pris par l’État dans le cadre de la PPE, dont la réalisation est très attendue par les professionnels.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 884 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir un moratoire sur les baisses d’effectifs du ministère chargé de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la baisse d’effectifs en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement à compter de 2021 afin de dresser une évaluation du budget au regard des objectifs de la France en matière d’environnement et de biodiversité.

Nous pensons que ce rapport doit intégrer les conséquences des coupes budgétaires et de réduction des effectifs au détriment d’un réel pilotage de la transition écologique.

En effet, aujourd’hui, l’État n’a plus les outils de son ambition et organise sa propre défaillance.

L’action du Gouvernement en matière de politiques de développement durable se réduit, les moyens manquent tant en qualité qu’en quantité. Une politique de coupes budgétaires drastiques et de réduction des effectifs de la fonction publique est actuellement conduite. C’est toute l’expertise de l’État qui est à terme menacée par cette situation.

Alors que la nécessaire transition écologique requiert du personnel public hautement qualifié et que seul l’État et ses opérateurs sont en mesure d’assumer le rôle de bureau d’étude et d’expertise, entre 2009 et 2018, les effectifs du ministère de la transition écologique et solidaire ont fondu de 27 000 ETP.

7248 ETP ont été supprimés entre 2017 et 2019, soit 12,2 % des effectifs. Comme si cela n’était pas suffisant, le Gouvernement annonce une réduction de presque 5000 ETP supplémentaire d’ici 2022.

Il est temps de faire le bilan et de tirer les conséquences de cette politique de dégraissage qui condamne l’Etat à l’impuissance au moment même où les enjeux environnements et climatiques sont à leur paroxysme.

Afin de mettre en œuvre les ambitions de la convention citoyenne pour le climat, il semble important aux auteurs de cet amendement d’instaurer un moratoire sur ces baisses d’emploi au sein du MTES.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 928

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 septies adopté par l’Assemblée nationale vise à abroger à compter du 1er juillet 2020 la taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage.

Pour inciter les entreprises à proposer des CDI ou des CDD plus longs, la loi de finances pour 2020 avait instauré une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits « d’usage » conclus à partir du 1er janvier 2020. Le gouvernement a décidé de revenir sur cette taxation symbolique qui avait néanmoins le mérite de rappeler l’importance des contrats de longue durée.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19 et l’augmentation du nombre de chômeur.ses justifieraient selon le gouvernement de favoriser les CDDU.

Pour notre part, nous considérons que la précarité n’est pas une alternative au chômage, seuls la formation et les emplois en CDI permettront de relancer le pays.

Tel est le sens de notre amendement.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 411

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 17 octies du présent projet de loi de finances rectificative, qui prévoit de reporter de deux ans la suppression de la déclaration préalable de profession. Cette mesure adoptée à l'article 185 de la loi de finances initiale pour 2020 visait à simplifier les démarches administratives d'opérateurs exonérés de droits d'accise sur les alcools et boissons alcooliques, en application de l'article 302 D bis du code général des impôts (production de vinaigre, fabrication de médicaments, production d’arômes, analyses scientifiques…). Elle devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2021.

Cet article ne revêt pas de caractère urgent et ne comporte aucun lien avec la crise sanitaire actuelle, qui justifie l'examen du présent projet de loi de finances rectificative. Son examen peut donc être renvoyé au projet de loi de finances pour 2021.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 412

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le report d’un mois de l’entrée en vigueur de la réforme de l’aide juridictionnelle proposé par le présent article. Alors que l’article 243 de la loi de finances pour 2020 précise que la réforme entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020, l’article 17 nonies du présent projet de loi de finances repousse ce délai au 1er janvier 2021.

Cette réforme implique en effet une adaptation des méthodes de travail des bureaux d’aide juridictionnelle, que la crise sanitaire n’a pas facilitée. Ils devront notamment prendre en compte de nouveaux plafonds annuels d’éligibilité à l’aide, dont le Parlement n’a pas connaissance dès lors que leur détermination a été renvoyée à un décret en Conseil d’État - alors que les plafonds sont actuellement prévus par la loi.

Néanmoins, le rapporteur général n’est pas convaincu qu’un délai d’un mois supplémentaire pour la mise en œuvre de cette réforme soit suffisant pour permettre aux bureaux d’aide juridictionnelle de rattraper le retard de traitement des dossiers et d’adapter leurs méthodes de travail. Cette proposition de report de l’entrée en vigueur de la réforme révèle en réalité l’impréparation du Gouvernement quant à sa mise en œuvre concrète.

Au surplus, cette réforme attendue de l’aide juridictionnelle n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ou évaluation préalable permettant d’en analyser les effets sur la population éligible et donc, sur le coût du dispositif.  

Pour toutes ces raisons, la commission des finances ne souhaite pas prolonger le délai maximal fixé par la loi de finances initiale pour 2020 pour mettre en œuvre la réforme de l’aide juridictionnelle et propose donc, par le présent amendement, de supprimer cet article.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 535 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 17 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les demandes de versement d’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle s’accompagnent de la liste nominative des salariés visés, de leur identité complète, de leur numéro de sécurité sociale, ainsi que d’une copie de la déclaration sociale nominative prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

L’Agence de service et de paiement peut effectuer tout contrôle par l’intermédiaire de tout agent habilité.

Les paiements sont immédiatement suspendus en cas de présomption de fraude.

Objet

Il est à peine imaginable que malgré l’urgence causée par la crise sanitaire, les précautions élémentaires n’aient pas été prises pour s’assurer de la réalité des déclarations ni sur l’existence des salariés, ni sur celle des entreprises ou de leur activité.

L’amendement proposé est une mesure de bon sens pour préserver les finances publiques.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 17 decies à l'article 17 decies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 241 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et LAVARDE, MM. DELAHAYE, LOUAULT, MIZZON, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. LEFÈVRE et SAURY, Mme GOY-CHAVENT, M. SAVIN, Mmes VERMEILLET, VULLIEN, BILLON et KAUFFMANN, MM. BOUCHET, CANEVET, DELCROS, BAZIN, LE NAY, MOGA et LAFON, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, MM. LONGEOT et MARSEILLE et Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB


ARTICLE 17 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionnée à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle est subordonné à la consultation du fichier national des comptes bancaires et au contrôle du greffe du tribunal de commerce.

Objet

L’extension du recours au chômage partiel pendant le confinement a suscité de multiples convoitises : le parquet de Paris a annoncé ce vendredi 10 juillet enquêter sur des escroqueries « massives »impliquant des flux financiers internationaux qui auraient coûté au moins 1,7 million d’euros de préjudice aux finances publiques.

C’est la découverte de « similitudes entre de nombreuses demandes d’autorisation d’activité partielle déposées par des entreprises » qui a éveillé les soupçons et poussé initialement les parquets de Toulouse et Limoges à ouvrir des enquêtes pour « escroqueries en bande organisée aux prestations versées pour les salariés en situation de chômage partiel » et « blanchiment en bande organisée » de ces escroqueries, explique le parquet de Paris dans un communiqué.

Aides aux entreprises : « Il faut être exigeant sur les critères »

Mais au vu de l’ampleur des fraudes et des ramifications internationales révélées par les premières investigations, le parquet s’est saisi lundi de ces dossiers. Il l’a fait au titre de sa compétence nationale en matière de lutte contre la criminalité organisée de très grande complexité, instaurée par la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019.

Une fraude montée depuis l’étranger ?

Selon une source proche du dossier, les enquêteurs soupçonnent « une organisation criminelle d’avoir monté une fraude depuis l’étranger », profitant du fait que le Gouvernement français a élargi, dès le confinement et pour pallier l’arrêt d’activité en découlant, la possibilité de recourir au chômage partiel.

Au cours des premières investigations, les enquêteurs ont découvert que « les demandes frauduleuses de versement d’indemnités se faisaient par télédéclaration en usurpant la raison sociale et le numéro d’identification Siret d’entreprises existantes qui ne demandaient pas à bénéficier des aides à l’activité partielle », selon le parquet.

Contrôle de la fraude au chômage partiel : « Une terrible insécurité chez tous les employeurs »

Le système de chômage partiel mis en place avec la crise sanitaire a permis de soutenir les salariés dans un contexte inédit.

Les modalités accès au dispositif sont majoritairement faites sur la base du déclaratif.

Dans ces conditions la créativité des fraudeurs ne s’est pas fait attendre.

On a dénombré de multiples fraudes et notamment deux procédures ont été ouvertes.

« Plus de 1 740 opérations frauduleuses sur tout le territoire national, au nom de 1 069 sociétés différentes demandant des versements de fonds sur plus de 170 comptes bancaires différents », ont déjà été identifiées.

1,7 million d’euros indûment versés

Rien qu’en Occitanie, plus de 160 entreprises victimes et plus de 110 comptes bancaires frauduleux destinés à recevoir les indemnisations, ainsi que 18 virements frauduleux pour environ 868 000 euros, ont été recensés.

Au total, au niveau national, plus de 1,7 million d’euros ont été indûment versés par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), chargée de gérer pour le compte du ministère de l’Emploi l’indemnisation de l’activité partielle. Toutefois, le préjudice aurait pu être bien plus élevé : selon le parquet, « le versement de plus de 6 millions d’euros a pu être suspendu dès la découverte des infractions ».

Le chômage partiel de longue durée sera indemnisé à 84 % du salaire net.

Treize des seize directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du territoire national ont été ainsi confrontées à ces fraudes.

Il est possible que d’autres fraudes soient découvertes, c’est pourquoi l’amendement suggère un contrôle adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 945

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionnée à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle est subordonné à la consultation du fichier national des comptes bancaires et au contrôle du greffe du tribunal de commerce.

Objet

Le parquet de Paris enquête sur des fraudes « massives » au chômage partiel suites à des fausses demandes d’indemnisation en usurpant la raison sociale et le numéro d’identification SIRET d’entreprises existantes.

Plus de 1 740 opérations frauduleuses ont été identifiées sur tout le territoire national au nom de 1 069 sociétés demandant des versements de fonds sur plus de 170 comptes bancaires.

La ministre du travail ayant annoncé « être intraitable avec ceux qui le détournent » à propos du chômage partiel, nous proposons au gouvernement de se doter d’outils de contrôles renforcés comme celui de la consultation du fichier national des comptes bancaires et des greffes du tribunal du commerce.

Ces contrôles permettront d’éviter les fraudes et ainsi d’attribuer les aides aux entreprises ayant véritablement été contraintes de placer leurs salariés en chômage partiel.

Tel est le sens de notre amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 236 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et LAVARDE, MM. DELAHAYE, LOUAULT et MIZZON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. LEFÈVRE et SAURY, Mme GOY-CHAVENT, M. SAVIN, Mmes VERMEILLET, VULLIEN, BILLON et KAUFFMANN, MM. BOUCHET, CANEVET, BAZIN, LE NAY, MOGA, LAFON et GABOUTY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. MARSEILLE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 17 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent le contrôle du versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionné à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Objet

Les récentes procédures ouvertes pour fraude au chômage partiel attestent de la créativité des fraudeurs.

Le rapport de la mission confiée à Nathalie Goulet et Carole Grandjean sur les fraudes aux prestations sociales ,et remis à Monsieur le Premier Ministre a souligné l'absence de coordination entre les services qui facilitait la fraude notamment dans le cas des entreprises éphémères.

C'est la raison du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 932 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale assurent le contrôle du versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Objet

Depuis le 1er mars, plus d’un million d’entreprises fragilisées par la crise sanitaire ont déposé une demande d’activité partielle.

Le gouvernement a entamé une campagne de contrôles visant à détecter les éventuelles fraudes en chargeant les directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’étudier le bien-fondé de milliers de demandes d’entreprises afin de repérer des anomalies potentielles.

Ce contrôle indispensable doit s’accompagner selon nous d’un contrôle parallèle des URSSAF qui effectuent la collecte des cotisations sociales et par conséquent disposent des informations des entreprises ayant mis leurs salariés en chômage partiel.

Alors que le coût de l’activité partielle est estimé à 32 milliards d’euros en 2020, il est normal d’effectuer un contrôle des aides attribuées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 18 à l'article 17 decies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 228 rect. sexies

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et LAVARDE, M. DELAHAYE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LOUAULT, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. LEFÈVRE et SAURY, Mme GOY-CHAVENT, M. SAVIN, Mmes VERMEILLET, VULLIEN et BILLON, MM. BOUCHET, BAZIN, CANEVET et DELCROS, Mme KAUFFMANN, MM. LAFON, LE NAY et MOGA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, MM. LONGEOT et MARSEILLE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 DECIES


Après l'article 17 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont chargés du contrôle du versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.

Objet

Pour lutter contre les fraudes au chômage partiel ,il est essentiel que tous les acteurs en place ,inspection du travail ,OPJ,APJ,ursaaf,impôts ,douanes puissent être habilités à la poursuivre 

c'est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 800 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 DECIES


Après l'article 17 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont chargés du contrôle du versement de l’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle de salariés mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.

Objet

Mis en place rapidement et avec une ampleur inédite, le dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel de plus de 30 milliards d'euros à la suite de la crise sanitaire se trouve néanmoins confronté à de nombreux cas de fraude, qui pourraient in fine représenter un coût très important pour les finances publiques. 

Ainsi, le 29 juin dernier, l'ancienne ministre du travail, Muriel Pénicaud, avait indiqué que sur 3 000 inspections préliminaires déjà bouclées, 850 avaient abouti à l’ouverture d’une enquête plus poussée pour « suspicion de fraudes », soit dans plus de 25 % des cas !

Il est impératif de donner aux autorités compétentes (inspection du travail, officiers de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, des URSSAF, etc.) le maximum de moyens pour effectuer les contrôles et vérifications nécessaires et lutter avec détermination contre ce phénomène. 

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 801 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 DECIES


Après l'article 17 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur et les caractéristiques des formes avérées de fraude au dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel mis en place à la suite de la crise sanitaire de covid-19. Il prévoit un diagnostic de la situation et des propositions d'amélioration de la détection, de la prévention et de la lutte contre ce type de fraude. 

Objet

Mis en place rapidement et avec une ampleur inédite, le dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel de plus de 30 milliards d'euros à la suite de la crise sanitaire se trouve néanmoins confronté à de nombreux cas de fraude, qui pourraient in fine représenter un coût très important pour les finances publiques. 

Ainsi, le 29 juin dernier, l'ancienne ministre du travail, Muriel Pénicaud, avait indiqué que sur 3 000 inspections préliminaires déjà bouclées, 850 avaient abouti à l’ouverture d’une enquête plus poussée pour « suspicion de fraudes », soit dans plus de 25 % des cas !

A côté des contrôle actuellement effectués par les autorités compétentes, il est impératif de donner dresser à terme un bilan de ce phénomène et de proposer des moyens d'amélioration de la lutte contre celui-ci.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1060

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le délai pour désigner les membres des commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du code général des impôts est porté, pour l’année 2020, à trois mois à compter, selon les cas, du renouvellement général des conseils municipaux, du renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon ou de l’installation de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Objet

L'article 17 undecies tire les conséquences du décalage du second tour des élections municipales s'agissant du renouvellement des commissions communales et intercommunales des impôts directs.

En effet, ces dernières devraient être renouvelées, aux termes du droit en vigueur, dans les deux mois suivant l'installation des conseils municipaux et intercommunaux. Or, cela impliquerait de conduire ces opérations au cœur de la période estivale ce qui n'est pas souhaitable et justifie d'étendre d'un mois ce délai, ainsi que le fait l'article 17 undecies.

Le présent amendement de réécriture globale de l'article, est d'abord rédactionnel puisqu'il a pour objet de préciser que l’allongement du délai prévu pour le renouvellement s'applique, également, à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.

Ensuite, et par cohérence, le présent amendement tend également à accorder un mois supplémentaire pour procéder au renouvellement des membres des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP).

En effet, leurs présidents sont élus parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

De plus, à Paris et sur le territoire de l'ancien département du Rhône, elles sont composées de membres issus, le cas échéant, du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon.

Pour ces deux motifs, le renouvellement des membres des CDVLLP qui aurait, également, du être mis en œuvre au cours de l'été devrait utilement bénéficier du délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 17 undecies.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 413

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre

Objet

Le présent amendement entend raccourcir le délai dans lequel les organismes de recouvrement de la sphère sociale peuvent signaler aux employeurs et redevables concernés l’annulation des contrôles non clôturés avant le 23 mars 2020. En effet, s’il faut que ces organismes aient le temps d’évaluer leur capacité à mener à leur terme les contrôles entamés avant l’état d’urgence sanitaire et d’apprécier leur pertinence après la crise, prévoir une durée aussi longue, jusqu’au 31 décembre 2020, ne fait que prolonger l’incertitude pour les entreprises. Si, ce délai s'avérait finalement trop court, le Gouvernement ou le législateur pourraient toujours y remédier, dans le cadre par exemple du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 414

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 QUATERDECIES


I. – Alinéa 1

Après les mots :

portant sur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des hypothèses d’évolution suivantes :

Objet

Nos collègues députés souhaitent que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres et sur le malus automobile dans la perspective du projet de loi de finances pour 2021.

Les aides à l’acquisition de véhicules propres constituent un outil essentiel du plan de relance de la filière automobile annoncé par le Président de la République le 26 mai 2020.

Après avoir eu longtemps du mal à séduire nos concitoyens, ces aides connaissent désormais un succès considérable : plus de 50 000 bonus automobile ont été distribués en 2019, ainsi que 377 000 primes à la conversion. 125 000 primes à la conversion sur les 200 000 primes prévues par le plan de relance ont été distribuées entre le 1er juin et le 10 juillet.

Dans le même temps, le coût pour les finances publiques de ces dispositifs augmente également très vite, puisqu’il pourrait représenter 1 423 millions d’euros en 2020.

Si bonus et primes à la conversion trouvent désormais leur public, ces dispositifs demeurent instables car modifiés quasiment tous les ans. Ils font en outre l’objet de nombreux débats sur leurs modalités et sur leur ciblage.

Quant au malus automobile, il paraît aujourd’hui de moins en moins efficace pour empêcher les chiffres d’émissions de CO2 des véhicules neufs de repartir à la hausse.

Le rapport demandé par nos collègues députés aurait le mérite de fournir au Parlement des analyses sur plusieurs questions qui ont été évoquées lors des derniers débats budgétaires mais pour lesquelles manquaient des données précises : meilleur ciblage des véhicules éligibles, prise en compte d’un critère de masse pour le calcul du malus écologique, aides renforcées pour les ménages modestes, ouverture de la prime à la conversion à d’autres modes de transport que la voiture individuelle, etc.

Pour autant, la rédaction actuelle de l’article 17 quaterdecies présente comme des objectifs à atteindre les différentes hypothèses sur lesquelles le Parlement demande au Gouvernement de travailler.

Or, certaines de ces hypothèses pourraient s’avérer inadaptées, voire contreproductives. Leur coût est également très incertain.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que le rapport porte uniquement sur des évolutions possibles des dispositifs d’incitation à l’achat de véhicules propres, afin qu’il évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des différentes options envisagées, sans pour autant prendre position a priori en leur faveur.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 146 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, BAZIN, GRAND, BRISSON et BOUCHET, Mmes ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER, CHAUVIN, LASSARADE, IMBERT et DESEYNE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. SAVARY, SOL et LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO, MORHET-RICHAUD et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, BERTHET et DURANTON, MM. BIZET, SAURY, PERRIN et RAISON, Mme DEROCHE, M. VOGEL, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. PIERRE, del PICCHIA, DALLIER et MILON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. GREMILLET, MANDELLI et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, M. GROSPERRIN, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BONFANTI-DOSSAT et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 30 juin 2021 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte de crise économique que nous connaissons, suite à la crise sanitaire due au covid 19, cette disposition est destinée à relancer le marché de l’ameublement.

Durant le confinement Les Français ont économisé plus de 55 milliards. La consommation doit être relancée si nous souhaitons que notre économie reprenne des couleurs.

Plus précisément, des emplois dans la filière « meuble » française sont menacés et nécessitent pour qu’ils soient sauvegardés, des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose, afin de soutenir la consommation française d’ameublement et les emplois induits, d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement, pour l’achat de meubles.

Cette mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles, et donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA. Le secteur de l’ameublement domestique est exclusivement concerné par cette mesure.

Pour mémoire, un amendement identique a été adopté par le Sénat en 2015, dans le cadre du projet de loi Croissance, Activité et Egalité des chances économiques, sans toutefois ayant été conservé dans le texte final.

En revanche, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 613 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports. 

« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II du présent article ; 

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. 

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance. 

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance de séjour pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique. Semblable à une taxe de séjour forfaitaire, cette redevance est calculée par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port. Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports.

En effet, lors de leur stationnement en port les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu de soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.  

Une étude de l’ONG Transport & Environnement du juin 2019 montrait que les navires de la compagnie maritime Carnival « émettent 10 fois plus d’oxyde de soufre sur les côtes européennes que les 260 millions de voitures européennes en 2017 ». En France, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer. Le journal Libération avait d’ailleurs démontré dans un grand reportage en juillet 2019 les gros problèmes liés à la pollution due à ces paquebots des croisières pour les habitants des quartiers nord de la ville : suie sur les vitres et les tables, air irrespirable…

Il est urgent d’envoyer un message aux compagnies de croisière et de leur faire porter le coût de cette pollution désastreuse sur le plan sanitaire comme écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 623 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme de la GONTRIE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 3 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités par une phrase ainsi rédigée : « Il présente par ailleurs jusqu’en 2023 les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi d’orientation des mobilités, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

Objet

La loi d’orientation des mobilités prévoit dans son article 3 que le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports.

Cet amendement vise à compléter cet article 3 afin que le rapport présente également jusqu’en 2023 les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi d’orientation des mobilités.

Il suit en cela une recommandation de la Cour des comptes pour le ministère des solidarités et de la santé, selon laquelle les études d’impact obligatoires déposées avec un projet de loi gagneraient à être suivies d’actualisation (Cour des comptes, Les études d’impact législatives dans les ministères sociaux, 22 juin 2018, https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-etudes-dimpact-legislatives-dans-les-ministeres-sociaux).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 665 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la perte de recettes liée à la taxe sur les nuisances aéroportuaires et ses conséquences pour le financement de l’insonorisation des logements, des établissements d’enseignement, des locaux sanitaires et sociaux, et à titre exceptionnel, pour l’acquisition, la démolition et le relogement des occupants ou le réaménagement des terrains. La finalité du rapport étant de présenter des propositions visant à compenser cette perte de recettes.

Objet

La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), instituée en 2005 et payée par les compagnies aériennes, finance les travaux de réduction des nuisances sonores ainsi que le remboursement des avances consenties pour le financement des travaux de réduction des nuisances sonores. En 2019 son produit était d’un peu plus de 49 millions d'euros et le Gouvernement s’est engagé à l’augmenter de 10 millions d'euros pour permettre d’accélérer la réalisation des programmes. 

La crise sanitaire provoquera une perte importante de recettes sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Afin d'éviter que les années 2020 et 2021 ne soient des années blanches en matière d'insonorisation des logements, établissements scolaires, sanitaires et sociaux situés dans les périmètres des plans de gêne sonore (PGS), le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport sur les pertes de recettes liées à la TNSA générées par la crise sanitaire et ses conséquences. Ce rapport formulera des propositions afin de remédier à cette situation qui aura des conséquences sur la poursuite et l'accélération les travaux d'insonorisation nécessaires au cadre de vie des riverains des installations aéroportuaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 819 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme CARTRON, MM. VASPART, PATRIAT, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’avancée de l’indemnisation d’immeubles situés en zone dunaire dont l’usage d’habitation est rendu impossible par le recul du trait de côte et l’érosion côtière prévue par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, les cas échéants, les freins législatifs ou règlementaires qui expliquent la non mise en œuvre de cette indemnisation. 

Objet

A l’occasion de l’examen du projet loi de finances pour 2019, le Parlement a adopté un amendement ((N°II-66 au Sénat, N°589 à l’Assemblée nationale) visant à couvrir l'indemnisation d’immeubles situés en zone dunière dont l’usage d’habitation est rendu impossible par le recul du trait de côte et l’érosion côtière ; l’amendement prévoyant 7 millions d’euros à ce titre. Il visait le cas d’immeubles à usage d’habitation dont l’accès est rendu impossible aux habitants mais sans que ceux-ci ne soient indemnisés via une procédure normale d’expropriation. A ce stade, un seul immeuble est concerné, celui du Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde).

L’indemnisation des propriétaires, votée par le législateur, n’a toujours pas eu lieu.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la fonction de contrôle ou d’évaluation, consacrée expressément dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 ter vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 878 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« .... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies .... – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe. Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg. Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays, pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants. Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Ile-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Ile-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente. Les auteurs de l'amendement proposent ici de l'étendre à l'ensemble du territoire participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des terres préconisée par la convention citoyenne sur le climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 948 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme TOCQUEVILLE, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. ANTISTE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, CONWAY-MOURET, LEPAGE et JASMIN, M. DAUDIGNY, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. LUREL et COURTEAU, Mmes CONCONNE et FÉRET et MM. DEVINAZ, Patrice JOLY et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200.... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linge de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 1 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les ménages pour certains travaux de réparation et de réemploi d’objets du quotidien. Il serait égal à 50% des dépenses supportées dans la limite de 1500€ par foyer fiscal.

Cet amendement vise ainsi à allonger la durée de vie des produits qui est un axe majeur de développement durable. Il permettrait également de favoriser, au moment de l’achat, les biens ayant un indice de réparabilité important ; indice crée par la loi « économie circulaire » et qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021 et qui se transformera progressivement en indice de durabilité en 2024.

Ce crédit d’impôt présenterait également l’intérêt de donner une bouffée d’oxygène au secteur de la réparation qui a été fortement impacté par le COVID et dont les pertes financières mettent aujourd’hui à mal la pérennité de leurs structures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 744 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« …. Crédit d’impôt tendant à compenser aux opérateurs de la rénovation énergétique les surcoûts induits par la mise en œuvre des préconisations de sécurité sanitaire

« Art. 244 …. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, et 44 duodecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses induites par la mise en œuvre des préconisations de sécurité sanitaire.

« II. – Pour bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article, les entreprises mentionnées au même I doivent :

« 1° Relever de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Respecter les critères de qualification mentionnés au 2 de l’article 200 quater.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt prévu au I du présent article les dépenses mentionnées au même I, engagées pour l’acquisition à l’état neuf, entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, d’équipements de protection sanitaire mis à la disposition, à titre exclusif et gratuit, des salariés ou de l’employeur, dans la limite d’un plafond de 20 %.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les opérateurs de la rénovation énergétique, c’est-à-dire les micros, petites et moyennes entreprises disposant du label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ou l’impôt sur les sociétés (IS) pour compenser une partie des dépenses (20 %) induites par la mise en œuvre de préconisations de sécurité sanitaire.

En effet, selon les organisations professionnelles, l’application de ces préconisations génère des surcoûts de l’ordre de 10 à 20 % sur les chantiers.

Afin de soutenir les opérateurs de la rénovation énergétique, et singulièrement les plus petites entreprises, une partie de ces surcoûts doit être prise en charge par l’État au titre de la solidarité nationale.

Cela serait d’autant plus justifié que le secteur du bâtiment, acteur incontournable de la transition énergétique, ne fait pas partie des secteurs bénéficiant de conditions d’accès privilégié au fonds de solidarité à destination des entreprises (au contraire de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 754 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mme PRIMAS, MM. HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT et MOUILLER, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, M. LOUAULT, Mme GRUNY, MM. DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VI de l’article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu’au 1er janvier 2022 l’exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) applicable au biométhane injecté dans les réseaux.

La filière française du biogaz souffre des conséquences de la crise économique : pour preuve, 60% des méthaniseurs étaient à l’arrêt fin avril, compte tenu de la baisse, non seulement de la consommation de gaz, mais aussi des intrants, c’est-à-dire des déchets issus des restaurants individuels ou collectifs.

Or, le biogaz présente de multiples bénéfices : environnementaux, économiques et sociaux.

Les émissions du biogaz injecté dans les réseaux sont de 23,4 grammes d’équivalents en dioxyde de carbone par kilowattheure et celles du biogaz utilisé par les véhicules de 18 grammes par kilomètre.

En outre, la filière représente 2 110 emplois directs, en particulier en zones rurales.

Elle est porteuse d’« externalités positives » pour le secteur agricole, puisqu’elle constitue un complément d’activité pour les agriculteurs, ainsi qu’un moyen de valorisation des déchets et de réduction des engrais.

Compte tenu de ces bénéfices, il est regrettable que le Gouvernement ait prévu l’extinction dès la fin de cette année de l’exonération de TICGN applicable au biométhane injecté dans les réseaux, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de maintenir pour un an supplémentaire le bénéfice de cette exonération utile aux professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 748 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, COURTEAU et Daniel DUBOIS, Mme PRIMAS, MM. HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, PERRIN, RAISON et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


I. – Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes d’affectations spéciaux

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression au 1er janvier 2021 du compte d’affectation spéciale Transition énergétique (CAS TE), adoptée par l’Assemblée nationale contre la position du Sénat et l’avis du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 : avec 6,3 milliards d’euros en 2020, il s’agit du premier dispositif de financement des projets d’énergies renouvelables (EnR).

La crise a une incidence, tout à la fois financière et administrative, sur les projets d’EnR.

Sur le plan financier, le contexte de crise ne favorise pas l’éclosion de tels projets : en effet, la baisse de la demande et des prix des énergies fossiles érode la rentabilité des projets, renchérit les dispositifs de soutien dont ils bénéficient et diminue les recettes fiscales qui leur sont allouées.

Outre ces difficultés financières, le contexte de crise engendre une désorganisation administrative préjudiciable aux projets EnR : en amont, les appels d’offres ou à projets s’en trouvent déstabilisés ; en aval, la mise en œuvre des projets est également perturbé (dans l’instruction des autorisations, la consultation du public, la conduite des chantiers).

Dans ce contexte très dégradé, il est crucial de sécuriser le modèle de financement des EnR : le maintien du CAS TE, qui offre de la visibilité aux porteurs de projets d’EnR et concourt au consentement à l’impôt des contribuables, en est le préalable indispensable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 17 quaterdecies).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 451 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et REGNARD, Mmes DUMAS et LAVARDE, MM. BONNE, BASCHER, Daniel LAURENT et CALVET, Mme DEROCHE, MM. KENNEL et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE et PACCAUD, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, GREMILLET, MAGRAS et DUPLOMB, Mme LAMURE et M. HOUPERT


ARTICLE 18 B


Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Les critères d’attribution des aides à la scolarité susceptibles d’être attribués aux parents et élèves Français établis hors de France en difficulté du fait de la crise de la covid-19 ;

…° Les cas d’exclusion de ces aides et secours ainsi que leur nombre et les motifs invoqués à l’appui de ces refus ;

…° L’harmonisation des aides avec les autres dispositifs d’aide à la scolarité mis en œuvre par l’État et par les États et collectivités publiques étrangers, particulièrement dans l’Union européenne et, le cas échéant, les associations et organismes privés étrangers, en particulier le montant des aides et secours étrangers ayant motivé l’exclusion de l’attribution d’aides et secours étrangers.

Ces informations sont communiquées au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un article 18 B prévoyant la remise d’un rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d’influence française ainsi que sur l’enseignement français à l’étranger. Le § II de cet article énumère un certain nombre d’informations sur les aides demandées et accordées par le réseau de l’enseignement français à l’étranger, particulièrement les aides la scolarité.

Pour utiles qu’elles soient ces informations ne nous paraissent pas suffisamment exhaustives pour assurer le contrôle de l’utilisation des crédits par le Parlement et son information.

L’amendement que nous proposons procède de la même logique que notre amendement précédent concernant les aides sociales exceptionnelles attribuées aux Français de l’étranger en difficulté du fait de la pandémie actuelle.  Il s’agit, conformément à l’art. 34 de la LOLF d’exercer un contrôle du Parlement sur les crédits de bourse exceptionnels accordés aux familles d’élèves scolarisés à l’étranger et sur l’harmonisation de ce dispositif avec le régime pérenne des aides à la scolarité. A cet égard, il paraîtrait opportun de modifier les coefficients d’exclusion portés par pays, qu’on appelle les quotients. Chaque poste devrait être consulté, en direct par le DFA et via les conseillers des Français de l’étranger pour une meilleure adaptation des aides au contexte local. Une déclinaison paraît possible, en prenant en compte le prix des loyers dans l’indice du pouvoir d’achat. Le seuil de valeur du patrimoine pourrait être réexaminé. Bref, seules des informations détaillées dans ces différents domaines permettront vraiment de bien comprendre les motifs d’exclusion des aides, et de proposer, le cas échéant, des modifications opportunes des critères d’éligibilité, tant des aides prévues par le projet de loi de finances que de celles figurant déjà dans ce budget dans sa version initiale.

Comme pour les aides à la scolarité, l’Assemblée des Français de l’étranger serait destinataire de cette publicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 448 rect. quater

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et REGNARD, Mmes DUMAS et LAVARDE, MM. BONNE, BASCHER, Daniel LAURENT et CALVET, Mme DEROCHE, MM. KENNEL et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE et PACCAUD, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, GREMILLET, MAGRAS et DUPLOMB, Mme LAMURE et M. HOUPERT


ARTICLE 18 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Sont rendus publics :

1° Les critères d’attribution des aides et secours susceptibles d’être attribués aux Français établis hors de France en difficulté du fait de la crise de la Covid-19 ;

2° Le nombre et le montant des aides attribués ;

3° Les cas généraux de refus des aides et secours ainsi que leur nombre et les motifs invoqués à l’appui de ces refus ;

4° L’harmonisation des secours avec les autres dispositifs mis en œuvre par l’État et par les États et collectivités publiques étrangers, particulièrement dans l’Union européenne et, le cas échéant, les associations et organismes privés étrangers, en particulier le montant des aides et secours étrangers ayant motivé l’exclusion de l’attribution d’aides et secours étrangers.

Ces informations sont communiquées au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Objet

L’art. 34 de la LOLF dispose que les lois de finances peuvent « comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ». Notre amendement tend à obtenir du Gouvernement un certain nombre d’informations détaillées sur la réalité et l’efficience des aides sociales et secours exceptionnels accordés aux Français de l’étranger en difficulté financière ou se trouvant dans des situations dramatiques du fait de la pandémie. Ce contrôle de la bonne et juste utilisation des crédits nous paraît encore indispensable. »

Le Gouvernement avait annoncé des secours exceptionnels de 50 millions d'euros en faveur de nos compatriotes démunis. Pour utile qu'il soit, ce dispositif pêche par l'insuffisance des montants et leur caractère forfaitaire. 150 euros au maximum par personne. Qui pourrait survivre avec de tels secours ?

Le 30 juin dernier, lors de la discussion de la proposition de loi de M. Ronan Le Gleut et plusieurs de nos collègues, adoptée à l’unanimité, le Gouvernement avait indiqué que sur l’aide de 50 millions d’euros, seulement 2 727 personnes ont été aidées, pour un montant global de 390 000 euros, soit une somme moyenne de 150 euros par personne. Certes, M. Lemoyne a rappelé l’existence de dispositifs qu’il a qualifiés de « méconnus » telle que l’allocation à durée déterminée. Mais c’est précisément parce que cette méconnaissance révèle un manque criant d’information et d’harmonisation entre le dispositif exceptionnel résultant des 50 millions de crédits et les mécanismes pérennes qu’un contrôle de l’utilisation de tous les fonds s’avère indispensable.

Par ailleurs, les critères d'attribution ont été fixés par le seul Gouvernement. Nos compatriotes en ont appris l'existence par les postes, les associations représentatives de Français à l'étranger, les sociétés de bienfaisance, et les OLES. Certains compatriotes ont eu du mal à être informés en raison du contexte de la crise pandémique, des difficultés de communication, notamment pour ceux qui n'étaient pas inscrits au registre mondial des Français de l'étranger, pour ceux aussi qui se sont trouvés bloqués fortuitement à l'étranger, en raison de la suspension des moyens de transport et du blocage des frontières.

Nous demandons que les critères généraux d'attribution soient rendus publics par le Gouvernement, ne restent donc pas confidentiels, et que le nombre des aides et secours attribués soient également rendus public, ainsi que les motifs de refus. Il appartiendra au Gouvernement de préciser les modalités de la publicité que nous demandons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 463 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et REGNARD, Mmes DUMAS et LAVARDE, MM. BONNE, BASCHER, Daniel LAURENT et CALVET, Mme DEROCHE, MM. KENNEL et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE et PACCAUD, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, GREMILLET, MAGRAS et DUPLOMB, Mme LAMURE et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 B


Après l’article 18 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont rendus publics :

1° Les critères d’attribution des aides à la scolarité susceptibles d’être attribués aux parents et élèves Français établis hors de France en difficulté du fait de la crise de la covid-19 ;

2° Le nombre et le montant des aides attribués ;

3° Les cas d’exclusion de ces aides et secours ainsi que leur nombre et les motifs invoqués à l’appui de ces refus.

4° L’harmonisation des aides avec les autres dispositifs d’aide à la scolarité mis en œuvre par l’État et par les États et collectivités publiques étrangers, particulièrement dans l’Union européenne et, le cas échéant, les associations et organismes privés étrangers, en particulier le montant des aides et secours étrangers ayant motivé l’exclusion de l’attribution d’aides et secours étrangers.

Ces informations sont communiquées au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli au cas où le Sénat n’adopterait pas l’article 18 B.

Notre amendement procède de la même logique que notre amendement précédent concernant les aides sociales exceptionnelles attribuées aux Français de l’étranger en difficulté du fait de la pandémie actuelle.  Il s’agit, conformément à l’art. 34 de la LOLF d’exercer un contrôle du Parlement sur les crédits de bourse exceptionnels accordés aux familles d’élèves scolarisés à l’étranger et sur l’harmonisation de ce dispositif avec le régime pérenne des aides à la scolarité. A cet égard, il paraîtrait opportun de modifier les coefficients d’exclusion portés par pays, qu’on appelle les quotients. Chaque poste devrait être consulté, en direct par le DFA et via les conseillers des Français de l’étranger pour une meilleure adaptation des aides au contexte local. Une déclinaison paraît possible, en prenant en compte le prix des loyers dans l’indice du pouvoir d’achat. Le seuil de valeur du patrimoine pourrait être réexaminé. Bref, seules des informations détaillées dans ces différents domaines permettront vraiment de bien comprendre les motifs d’exclusion des aides, et de proposer, le cas échéant, des modifications opportunes des critères d’éligibilité, tant des aides prévues par le projet de loi de finances que de celles figurant déjà dans ce budget dans sa version initiale.

Comme pour les aides à la scolarité, l’Assemblée des Français de l’étranger serait destinataire de cette publicité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 993

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 B


Après l’article 18 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un fonds d’urgence en faveur des Français résidant habituellement hors de France et régulièrement inscrits au registre des Français établis hors de France qui, dans leur pays de résidence, sont exposés à des menaces sanitaires graves ou sont victimes de catastrophes naturelles ou de guerres civiles ou étrangères, de révolutions. Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget général de l’État après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Ce fonds a pour mission d’aider sans délai ses bénéficiaires à faire face à la menace à laquelle ils sont exposés ou à subvenir à leurs besoins essentiels auxquels ils ne peuvent répondre en raison de circonstances mentionnées au premier alinéa. Les aides de ce fonds peuvent être financières ou matérielles et sont accordées sous condition de ressources.

Les conseils consulaires se prononcent, dans un délai de huit jours francs, préalablement à toute décision d’attribution de ces aides.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après consultation, dans un délai de quinze jours, de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il précise les conditions dans lesquelles sont accordées et calculées les aides.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entrepreneurs établis hors de France le bénéfice du fonds de solidarité pour les entreprises particulièrement touchées par la crise du Covid19.

L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé « un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».

Ce fonds est instauré pour trois mois, avec possibilité de prolongation pour trois mois supplémentaires (art. 1er).

Selon son article 4, l’« ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République », ce qui exclut en principe son application aux entrepreneurs établis hors de France. Par souci de solidarité et d'égalité entre les citoyens, il conviendrait d'étendre ce fonds, à moyens constants, aux entrepreneurs français établis hors de France lorsqu’ils répondent aux conditions d’éligibilité à ce fonds exigées pour les entreprises situées sur le territoire national (taille de l’entreprise n’excédant pas 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1M€ ou bénéfice imposable inférieur à 60 000 €, forte baisse du chiffre d’affaires pendant la pandémie).

Beaucoup de nos petits entrepreneurs français à l’étranger souffrent terriblement de cette crise. À titre d’exemple, aux États-Unis, nos compatriotes non détenteurs de la carte verte sont exclus de toute aide sociale et beaucoup se trouvent dans l’incapacité de payer les frais de scolarité de leurs enfants dans les écoles françaises. La situation est encore bien pire dans de nombreux autres états d’Afrique et d’Asie où on demande aux entrepreneurs de payer leurs employés pendant toute la période de confinement sans la moindre contrepartie.
Il est donc de notre devoir de nous montrer solidaires avec ces citoyens français. 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1056

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 B


Après l’article 18 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal » , sis 2, Boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, visée par un arrêté municipal portant ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement engendrés par le recul du trait de côte, peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement, du bien concerné.

Le versement de l’indemnité aux propriétaires concernés, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2021, est conditionné :

1° Au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l’État dans le département ;

2° À la renonciation de la part des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien, et faisant l’objet d’un contentieux en cours ou futur.

Objet

Cet amendement précise les modalités d’indemnisation des propriétaires de lots de la copropriété "Le Signal" menacée par le recul du trait de côte à hauteur de 70% de la valeur vénale estimée sans que soit pris en compte le risque d’effondrement. Une ligne de crédits a déjà été ouverte sur le P181 du budget général pour prendre en charge cette indemnisation.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 653 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, M. RAISON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et ARTIGALAS, MM. CABANEL et GREMILLET, Mmes NOËL et MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, DUPLOMB, MENONVILLE, TISSOT et CUYPERS et Mme LÉTARD


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

mai

par le mot :

décembre

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

avril

par le mot :

décembre

III. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face au choc sans précédent subi par le secteur du tourisme, la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes et temporaires pour susciter un choc de consommation et un soulagement de la trésorerie des acteurs.

Les difficultés de trésorerie des entreprises nécessitent d’allonger la durée d’exonération des cotisations sociales prévues par le présent article, en les appliquant au moins jusqu’à la fin de l’année. En conséquence, le présent amendement allonge la durée des exonérations jusqu’au 31 décembre 2020 et supprime la mesure de crédit de cotisations de 20%, qui pourra être réintroduite lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, une fois les exonérations de cotisations sociales éteintes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 370 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Patrice JOLY, ANTISTE et VAUGRENARD, Mmes CONCONNE, PRÉVILLE et HARRIBEY, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. MAZUIR et FÉRAUD


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Remplacer la date :

31 mai

par la date :

31 décembre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques.

Malgré les initiatives prises par le Gouvernement pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan.

Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever.

Cet amendement très important pour la profession vise donc à prolonger dans les mêmes conditions le dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales pour les CHRD et les entreprises du tourisme jusqu’au 31 décembre 2020.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 522 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DELCROS, Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. LE NAY et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et BILLON


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

mai

par le mot :

août

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques.

Malgré les initiatives prises par le Gouvernement pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable.

Les dispositifs d’aides qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever.

Cet amendement vise donc à prolonger dans les mêmes conditions le dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales pour les CHRD et les entreprises du tourisme jusqu’au 31 août 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 786 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN et Mmes VÉRIEN et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

1° Remplacer la date :

30 avril

par la date :

31 mai

2° Remplacer le mot :

dix

par les mots :

deux-cent cinquante

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impact du confinement dû à la pandémie de Covid-19 a été très dur pour tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public. Leur activité a été totalement interrompue pendant plus de deux mois.

La première étape du déconfinement le 11 mai permet une reprise très progressive de l’activité, mais celle-ci se trouve encore fortement impactée par la pandémie et continuera de l’être dans les mois à venir.

Ainsi, le présent amendement propose d’étendre la période d’emploi prévue dans le dispositif du 30 avril au 31 mai. En effet, la date du 30 avril ne fait pas sens au regard de l’arrêt total d’activité qui était encore en vigueur jusqu’au 11 mai minimum et alors que la reprise d’activité totale sera lente et laborieuse, pour les secteurs dont l’activité principale implique l’accueil du public.

Tout autant que les TPE, de nombreuses PME de ces secteurs ont vu leur chiffre d’affaires très impacté et se trouvent dans des situations financières menaçant leur survie. Il convient de ne pas limiter ce dispositif aux seuls employeurs de moins de 10 salariés.

Ainsi, afin d’éviter les faillites, les licenciements économiques et de permettre la reprise d’activité, cet amendement propose d’étendre l’exonération de cotisations salariales aux PME dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° mais qui implique l’accueil du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 987

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ARTIGALAS, M. RAISON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, PANTEL et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme SCHOELLER, MM. LABBÉ et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DUPLOMB et GREMILLET, Mme LÉTARD, M. MENONVILLE et Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

deux cent cinquante

par les mots :

quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face au choc sans précédent subi par le secteur du tourisme, la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes et temporaires pour susciter un choc de consommation et un soulagement de la trésorerie des acteurs.

Cet amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation de certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui subissent également la crise de plein fouet, et qui ne disposent pas des mêmes facilités que les TPE-PME. Si cela se justifie en partie par la surface financière différente en fonction de la taille des entreprises, il apparaît nécessaire que le Gouvernement apporte une attention particulière aux ETI du secteur touristique.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 27 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, LE GLEUT et MANDELLI, Mmes SITTLER et THOMAS, MM. ADNOT, BASCHER et CAMBON, Mmes DEROCHE, DUMAS et DURANTON, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et M. VOGEL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

du tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Interrogé à l’occasion de la séance des questions au Gouvernement du 9 juin dernier sur la situation des producteurs de lait et de fromages AOP, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a rappelé sa volonté de soutenir les fromages sous signes de qualité. Il a profité de cette occasion pour annoncer que la filière laitière sera éligible, dans ce nouveau PLFR aux exonérations de cotisations.

Bien qu’insuffisantes pour compenser les besoins réels des acteurs, la perte de rémunération des producteurs évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros, cette annonce était attendue par la filière.

Pour autant, malgré cet engagement devant la représentation nationale et les français, la rédaction actuelle de cet article n’intègre pas les producteurs de laits et de fromages sous signes de qualité (et spécifiquement les fromages AOP-IGP, fromages fermiers et fromages de pays) au rang des publics éligibles aux exonérations.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 195 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON, POINTEREAU, BONNE et GROSPERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et Catherine ANDRÉ, MM. DARNAUD, Bernard FOURNIER et LONGEOT, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAVARY et REGNARD, Mme BERTHET, M. CHARON et Mmes GRUNY et PUISSAT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

du tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Interrogé à l’occasion de la séance des questions au Gouvernement du 9 juin dernier sur la situation des producteurs de lait et de fromages AOP, Didier Guillaume, alors ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a rappelé sa volonté de soutenir les fromages sous signes de qualité. Il a profité de cette occasion pour annoncer que la filière laitière sera éligible, dans ce nouveau PLFR aux exonérations de cotisations.

Bien qu’insuffisantes pour compenser les besoins réels des acteurs, la perte de rémunération des producteurs évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros, cette annonce était attendue par la filière.

Pour autant, malgré cet engagement devant la représentation nationale et les français, la rédaction actuelle de cet article n’intègre pas les producteurs de laits et de fromages sous signes de qualité (et spécifiquement les fromages AOP-IGP, fromages fermiers et fromages de pays) au rang des publics éligibles aux exonérations.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 243 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, ARTANO, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

du tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les producteurs de fromages AOP et IGP, à travers le secteur agricole, sont éligibles aux exonérations de cotisations sociales visées à cet article.

Présenté à l’Assemblée nationale, il a été rejeté au motif que les producteurs de fromages AOP et IGP avaient accès au Fonds de solidarité.

Or, pour en bénéficier, il faut pouvoir prouver que les entreprises doivent avoir subi 80% de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars – 15 mai).

Ce seuil de 80% est trop restrictif et est quasiment impossible à atteindre et de fait, la plupart des producteurs ne pourrons pas en bénéficier. Il convient de rappeler que le secteur est doté de spécificités qui lui sont propres et qu’il ne faut pas négliger dans l’obtention de ce type d’aides. Pour exemple, les spécificités de l’élevage laitier font qu’une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires conduit en moyenne à une baisse de 50% de revenus (due aux charges fixes importantes pour les éleveurs).

C’est la raison pour laquelle nous demandons que le secteur de l’agriculture soit introduit comme secteur pouvant lui aussi bénéficier d’une exonération des cotisations sociales, et ce, comme s’y était engagé le Ministre de l'Agriculture à l’occasion de la séance de questions au gouvernement du 9 juin dernier à l’Assemblée nationale.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 554 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DELCROS, Mmes SAINT-PÉ, Nathalie GOULET et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, MOGA et LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, M. KERN et Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les producteurs de fromages AOP et IGP, à travers le secteur agricole, sont éligibles aux exonérations de cotisations sociales visées à cet article.

Présenté à l’Assemblée nationale, il a été rejeté au motif que les producteurs de fromages AOP / IGP avaient accès au fonds de solidarité. 

Or, pour en bénéficier, il faut pouvoir prouver que les entreprises doivent avoir subi 80% de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars – 15 mai).

Ce seuil de 80% est trop restrictif et est quasiment impossible à atteindre et de fait, la plupart des producteurs ne pourrons pas en bénéficier. Il convient de rappeler que le secteur est doté de spécificités qui lui sont propres et qu’il ne faut pas négliger dans l’obtention de ce type d’aides. Pour exemple, les spécificités de l’élevage laitier font qu’une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires conduit en moyenne à une baisse de 50% de revenus (dues aux charges fixes importantes pour les éleveurs).

C’est la raison pour laquelle nous demandons que le secteur de l’agriculture soit introduit comme secteur pouvant lui aussi bénéficier d’une exonération des cotisations sociales, et ce, comme s’y était engagé le Ministre Didier Guillaume à l’occasion de la séance de questions au gouvernement du 9 juin dernier à l’Assemblée nationale.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 562

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a récemment rappelé sa volonté de soutenir les fromages sous signes de qualité. Il a profité de cette occasion pour annoncer que la filière laitière sera éligible, dans ce nouveau PLFR aux exonérations de cotisations.

Bien qu’insuffisantes pour compenser les besoins réels des acteurs, la perte de rémunération des producteurs évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros, cette annonce était attendue par la filière.

Pour autant, malgré cet engagement devant la représentation nationale et les français, la rédaction actuelle de cet article n’intègre pas les producteurs de laits et de fromages sous signes de qualité (et spécifiquement les fromages AOP-IGP, fromages fermiers et fromages de pays) au rang des publics éligibles aux exonérations.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 601 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, LOUAULT et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD et M. LAFON


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

du tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les producteurs de fromages AOP et IGP, à travers le secteur agricole, sont éligibles aux exonérations de cotisations sociales visées à cet article. 

Présenté à l’Assemblée nationale, il a été rejeté au motif que les producteurs de fromages AOP / IGP avaient accès au fonds de solidarité. 

Or, pour en bénéficier, il faut pouvoir prouver que les entreprises doivent avoir subi 80% de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars – 15 mai).

Ce seuil de 80% est trop restrictif et est quasiment impossible à atteindre et de fait, la plupart des producteurs ne pourrons pas en bénéficier. Il convient de rappeler que le secteur est doté de spécificités qui lui sont propres et qu’il ne faut pas négliger dans l’obtention de ce type d’aides. Pour exemple, les spécificités de l’élevage laitier font qu’une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires conduit en moyenne à une baisse de 50% de revenus (dues aux charges fixes importantes pour les éleveurs).

Le secteur de l’agriculture devrait être introduit comme secteur pouvant lui aussi bénéficier d’une exonération des cotisations sociales, et ce, comme s’y était engagé le Ministre Didier GUILLAUME à l’occasion de la séance de questions au gouvernement du 9 juin dernier à l’Assemblée nationale.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 991

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

du tourisme,

insérer les mots :

de l’agriculture,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Interrogé à l’occasion de la séance des questions au Gouvernement du 9 juin dernier sur la situation des producteurs de lait et de fromages AOP, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a rappelé sa volonté de soutenir les fromages sous signes de qualité. Il a profité de cette occasion pour annoncer que la filière laitière sera éligible, dans ce nouveau PLFR aux exonérations de cotisations.

Bien qu’insuffisantes pour compenser les besoins réels des acteurs, la perte de rémunération des producteurs évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros, cette annonce était attendue par la filière.

Pour autant, malgré cet engagement devant la représentation nationale et les français, la rédaction actuelle de cet article n’intègre pas les producteurs de laits et de fromages sous signes de qualité (et spécifiquement les fromages AOP-IGP, fromages fermiers et fromages de pays) au rang des publics éligibles aux exonérations.

Tel est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 175 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mmes TROENDLÉ et IMBERT, MM. BOUCHET, BABARY, LE GLEUT, GILLÉ, GRAND, POINTEREAU et KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme BERTHET, MM. BIZET, BRISSON et CABANEL, Mme MICOULEAU, MM. BASCHER, LOUAULT, BONNE, COURTIAL et REGNARD, Mmes DUMAS et DURANTON, MM. VOGEL et VIAL, Mme SOLLOGOUB, MM. MAZUIR, del PICCHIA et BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et de NICOLAY et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE


ARTICLE 18


I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Soit les travailleurs non-salariés agricoles exerçant dans les secteurs agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l’une ou l’autre des sections cultures permanentes, production animale et produits de l’élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés au a du présent 1°. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent alinéa est comprise entre 50 % à 80 %, l’exonération est de 80 %. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent alinéa est inférieure à 50 %, l’exonération est réduite de moitié.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le périmètre du dispositif d'exonération aux entreprises de la filière vitivinicole.

Avec la fermeture des cafés, hôtels et restaurants la filière a perdu au moins 1,5 milliards de chiffres d’affaires. Les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.

Sans compter le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, et la taxation des vins français à 25% depuis octobre 2019.

Ces crises ont donc eu des conséquences sans précédent sur la filière et  les mesures d’exonérations prévues par l’article 18 du texte sont trop restrictives et ne permettront pas de soulager la grande majorité des entreprises vitivinicoles face à la crise.

Il convient donc d’en élargir le périmètre en permettant aux secteurs dépendants du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel de bénéficier d’une exonération de 100 % lorsque la perte de chiffres d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 est supérieure à 60%, une exonération de 50 % dans le cas contraire.  

Tel est l'objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 533 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LELEUX, Daniel LAURENT, KENNEL et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAVIN, Mme LAMURE, MM. HUGONET, HOUPERT et CAMBON, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme BERTHET, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et SCHMITZ, Mme LOPEZ et M. MOUILLER


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

tourisme,

insérer les mots : 

des entreprises ouvertes aux visites touristiques visant à promouvoir un savoir-faire,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tient compte de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur du « tourisme de savoir-faire », à l’exemple de certains parfumeurs, de verreries ou de confiseurs, qui, bien que n’étant pas classées, au sein de la Nomenclature d’Activité Française établie par l’INSEE, parmi les activités relevant du tourisme, voient pourtant leur modèle économique et leur chiffre d’affaires dépendre pour plus de 70% d’une clientèle à forte majorité étrangère que la crise sanitaire mondiale maintient encore éloignée de notre pays.

A leur égard, il n’est d’ailleurs pas rare que l’on évoque les notions d’entreprises industrielles à « vocation touristique » ou de « tourisme industriel ».

Leur dénier cette reconnaissance serait alors méconnaître une réalité, celle d’un secteur qui reçoit des millions de visiteurs, chaque année, dans ses usines et boutiques, souvent reconnues par le label « Qualité tourisme » attribué en fonction d’un cahier des charges très strict.

Or, à ce jour, les prévisions de ces entreprises sont des plus pessimistes, n’envisageant pas de véritable redémarrage de l’activité avant avril 2021 et une situation redevenue acceptable avant la fin du 1er trimestre 2022.

Dans ce contexte préoccupant, le risque, dès lors, est bien réel que des licenciements en nombre aient lieu dès les semaines à venir.

C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, il est proposé que leur soient étendues les mesures de soutien renforcées de l’État, telles qu’annoncées, en mai dernier, en faveur de la filière touristique et visant à compenser les pertes de recettes subies depuis plusieurs mois.

Il en va de la survie d’une partie de notre patrimoine industriel, de la préservation de nos savoir-faire au rayonnement mondial et de l’impact économique que ces entreprises peuvent avoir sur les territoires qui les accueillent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 515 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

restauration

insérer les mots :

, de la pépinière viticole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise consécutive à l’épidémie de covid-19 frappe de plein fouet de nombreux viticulteurs et entreprises vitivinicoles dont l’activité commerciale s’est brusquement arrêtée en raison du confinement, de la fermeture des cafés et restaurants et de l’arrêt des exportations.

La pépinière viticole est la victime collatérale de cette crise qui frappe le secteur de la vigne et du vin puisque de nombreuses exploitations ont annulé ou repoussé leurs projets de nouvelles plantations de vignes, entrainant l’annulation des commandes auprès des pépiniéristes. Mais tout comme les viticulteurs, les pépinières et leurs salariés n’ont pas cessé leur activité pendant cette période, que ce soit pour entretenir les plants, détruire ceux qui ne seront pas utilisés cette année, ou travailler sur les rares projets de plantation ayant survécu à cette crise.

Il est donc proposé d’intégrer les pépinières viticoles au dispositif d’exonération de cotisations sociales proposé par le gouvernement. Cette mesure a pour but de soulager la charge financière pesant sur ces entreprises durement touchées par la crise afin de diminuer les problèmes de trésorerie posés par leur fonctionnement dans une période où les rentrées financières ont été absentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 835 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VULLIEN, DOINEAU et MORIN-DESAILLY, M. LUCHE, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. LE NAY, BOCKEL, DÉTRAIGNE, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mme Nathalie GOULET, M. DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

du transport aérien

insérer les mots :

, du transport ferroviaire international

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à inclure le transport ferroviaire international à la liste des secteurs éligibles à l’exonération de cotisations patronales pour les entreprises affectées par la crise sanitaire.
Les services internationaux de transport de voyageurs (au sens de la directive 2012/34/UE) ont été durement touchés par les restrictions de passage aux frontières, notamment intra- européennes. Eurostar n’a par exemple transporté que 0,7% et 2% des passagers par rapport à l’année dernière aux mois d’avril et mai 2020. D’autres liaisons ferroviaires sont également durement impactées par les restrictions de voyages, notamment Thalys et Thello qui assurent la liaison avec les Pays-Bas ou l’Italie. Malgré l’ouverture coordonnée des frontières intra- européennes depuis le 15 juin, le retour à la normale est beaucoup plus lent que dans les services de transport régionaux ou nationaux et devrait prendre de nombreux mois. L’amendement vise à prendre en compte cette spécificité et à maintenir des conditions de concurrence équitables entre le transport aérien et le transport ferroviaire. Dans le cadre des engagements environnementaux pris par la France et de la volonté du gouvernement de favoriser une relance verte, rien ne justifie que le transport ferroviaire international ne bénéficie pas des mêmes dispositions que le transport aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 344 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAPIN et VASPART, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, BIZET et BASCHER, Mme DUMAS, MM. PIEDNOIR, BRISSON, COURTIAL, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, MM. del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE et CALVET, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, GREMILLET, MOUILLER et DALLIER, Mmes DEROMEDI et CANAYER, M. PACCAUD, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et REGNARD, Mmes DI FOLCO et BERTHET, MM. MAGRAS et VOGEL et Mmes LAMURE, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

, du transport maritime de passagers

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d’appel vise à inclure dans le dispositif de l’article 18 du présent projet de loi le transport maritime de passagers ainsi que les services portuaires associés.

En effet, les professionnels des secteurs maritime et portuaire, maillons essentiels de l’activité touristique en France, s’inquiètent de leur exclusion des projets de listes S1 et S1 bis, exception faite du transport transmanche. L’inquiétude de ces secteurs a été renforcée par la publication du décret n° 2020‐757 du 20 juin 2020 relatif au fonds de solidarité́́ qui a figé, dans son annexe, ces listes S1 et S1 bis.

Cette exclusion serait d’autant plus incompréhensible que les activités maritimes et portuaires sont intimement liées à l’activité touristique de nos territoires et que de nombreux trafics en dépendent directement :

- L’activité passagers par ferries (ports de Méditerranée et de Manche Mer du Nord) ;

- Les escales de croisière (ports de Méditerranée, de la côte Atlantique et d’Outremers);

- Le yachting professionnel – grands yachts (ports de Méditerranée et d’Outremers).

Lors de l’examen du PLFR (3) pour 2020 à l’Assemblée nationale, Olivier DUSSOPT a déclaré devant les députés que le transport maritime de passagers serait bien intégré par décret à la liste S1. Cependant, il est essentiel que les services portuaires associés au transport maritime soient également intégrés à la liste S1 bis (alinéa 5).

L’impact de la pandémie de Covid‐19 sur le secteur touristique a donc eu des conséquences économiquement dramatiques sur les activités de transport maritime de passagers touristiques ainsi que sur les services portuaires associés (pilotage, lamanage, agents maritimes) dont les effets perdureront dans les prochains moins en raison de la faible reprise des trafics maritimes touristiques anticipés.

A titre d’exemple, le pilotage maritime, qui assure la conduite des manœuvres des navires à l’entrée et à la sortie des ports de métropole et d’Outre‐mer, subit plus particulièrement la suppression brutale de tous les trafics maritimes liés au tourisme.

Dans ces conditions, il est indispensable que puissent bénéficier des exonérations totales de charges prévues par le PLFR3, les services portuaires associés au transport maritime de passagers touristiques (ferries, croisière) et au yachting professionnel, à savoir : le pilotage maritime, le lamanage et les agents maritimes. Sous peine de fragiliser encore davantage ces activités et de précipiter des licenciements économiques dans nos ports français.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 279 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes Laure DARCOS, DUMAS, VÉRIEN, LABORDE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PIEDNOIR, Mmes de la PROVÔTÉ et BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et SAVIN, Mmes MÉLOT, KAUFFMANN et BILLON et MM. LELEUX, REGNARD, LAFON et GROSPERRIN


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après les mots :

transport aérien

insérer les mots :

, de la création cinématographique et audiovisuelle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'industrie du cinéma et de l'audiovisuel est actuellement très menacée. Les entreprises ont besoin de mesures incitatives pour relancer leur activité dans un contexte très incertain.

La double liste récemment entrée en vigueur pour l'activité partielle opère une distinction entre la production, une partie des industries techniques et la projection de films, d'une part, qui bénéficient d'un régime très favorable, et la post-production et la distribution de films d'autre part, qui sont placées dans une situation moins avantageuse.

Cette liste, qui sera utilisée pour les exonérations de cotisations et contributions sociales, n'est en aucun cas justifiée pour la filière du cinéma et de l'audiovisuel car tous les segments de celle-ci sont interdépendants et sont soumis aux mêmes restrictions d'activité depuis la fin de la période de confinement.

Par ailleurs, le critère de niveau de perte d'activité durant les mois de confinement n'est pas pertinent pour déterminer l'éligibilité à indemnisation de l'activité partielle dans les mois à venir : une diminution d'activité de moins de 80 % durant deux mois ne reflète pas l'impact qu'aura la crise sur une entreprise culturelle les mois suivants.

C'est pourquoi il est nécessaire de placer l'ensemble des secteurs de la filière de la création cinématographique et audiovisuelle dans une situation identique et de ne pas opérer de distinction par souci de cohérence.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 192 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pascal MARTIN, LAUGIER et LOUAULT, Mmes VERMEILLET et GATEL, M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MOGA et LE NAY, Mmes LÉTARD et SAINT-PÉ et M. KERN


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

, du bâtiment et des travaux publics

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire actuelle, des mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que des remises de dettes et des plans d’apurement. Ces mesures permettront aux entreprises de réduire les passifs sociaux et dégager très rapidement de la trésorerie, en particulier pour les TPE et PME. L’article 18 prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales personnelles de sécurité sociales, dues par les travailleurs indépendants. Ces mesures sont proposées aux secteurs d’activité les plus touchées notamment les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration de la culture de l’événementiel du sport et du Commerce de détail non alimentaire, ainsi que les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus.

Ces dispositions figurant au I, II III du présent article ne concernent pas le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pourtant lourdement touchés par la crise économique actuelle. Pour autant, le BTP est l’un des secteurs qui a vu son activité la plus fortement réduite : - 88% début avril, soit la même baisse que l’hôtellerie-restauration, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à partir de mi-mars. Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires (le BTP représente 2 millions d’emplois et 11% du PIB), il est proposé d’étendre les mesures exceptionnelles d’exonération des cotisations et contributions ainsi que les remises de dettes, aux employeurs et travailleurs indépendants relevant du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

 

 

 

 

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 282 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

, du bâtiment et des travaux publics,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire actuelle des mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que des remises de dettes et des plans d’apurement. 

Ces mesures permettront aux entreprises de réduire les passifs sociaux et dégager très rapidement de la trésorerie en particulier pour les TPE et PME. L’article 18 prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales personnelles de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants. 

Ces mesures sont proposées aux secteurs d’activité les plus touchées notamment les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration de la culture de l’événementiel du sport et du Commerce de détail non alimentaire ainsi que les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus. 

Ces dispositions figurant au I, II III du présent article ne concernent pas le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pourtant lourdement touchés par la crise économique actuelle. 

Pour autant, le BTP est l’un des secteurs qui a vu son activité la plus fortement réduite : - 88% début avril, soit la même baisse que l’hôtellerie-restauration, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à partir de mi-mars.

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires (le BTP représente 2 millions d’emplois et 11% du PIB), il est proposé d’étendre les mesures exceptionnelles d’exonération des cotisations et contributions ainsi que les remises de dettes, aux employeurs et travailleurs indépendants relevant du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 338 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARIE et KERROUCHE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

aérien

insérer les mots :

, du bâtiment et des travaux publics

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire actuelle des mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que des remises de dettes et des plans d’apurement.

Ces mesures permettront aux entreprises de réduire les passifs sociaux et dégager très rapidement de la trésorerie en particulier pour les TPE et PME. L’article 18 prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales personnelles de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants.

Ces mesures sont proposées aux secteurs d’activité les plus touchées notamment les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration de la culture de l’événementiel du sport et du Commerce de détail non alimentaire ainsi que les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus.

Ces dispositions figurant au I, II III du présent article ne concernent pas le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pourtant lourdement touchés par la crise économique actuelle.

Pour autant, le BTP est l’un des secteurs qui a vu son activité la plus fortement réduite : - 88% début avril, soit la même baisse que l’hôtellerie-restauration, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à partir de mi-mars.

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires (le BTP représente 2 millions d’emplois et 11% du PIB), il est proposé d’étendre les mesures exceptionnelles d’exonération des cotisations et contributions ainsi que les remises de dettes, aux employeurs et travailleurs indépendants relevant du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 651 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, LONGUET, DECOOL et MALHURET


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

aérien,

insérer les mots :

du bâtiment et des travaux publics

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique et sanitaire actuelle des mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que des remises de dettes et des plans d’apurement.

Ces mesures permettront aux entreprises de réduire les passifs sociaux et dégager très rapidement de la trésorerie en particulier pour les TPE et PME. L’article 18 prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales personnelles de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants.

Ces mesures sont proposées aux secteurs d’activité les plus touchées notamment les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration de la culture de l’événementiel du sport et du Commerce de détail non alimentaire ainsi que les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus.

Ces dispositions figurant au I, II III du présent article ne concernent pas le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pourtant lourdement touchés par la crise économique actuelle.

Pour autant, le BTP est l’un des secteurs qui a vu son activité la plus fortement réduite : - 88% début avril, soit la même baisse que l’hôtellerie-restauration, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à partir de mi-mars.

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires (le BTP représente 2 millions d’emplois et 11% du PIB), il est proposé d’étendre les mesures exceptionnelles d’exonération des cotisations et contributions ainsi que les remises de dettes, aux employeurs et travailleurs indépendants relevant du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 459

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 18


I. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.

Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge les surcoûts liés au COVID-19, qui sont estimés à 11,7 Md€, en procédant à l’annulation des charges sociales des entreprises des secteurs du BTP pour l’année 2020.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 765 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, PEMEZEC et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. SOL et Mme DEROCHE


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au titre de la période d’emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soulager les entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), des surcoûts liés à la mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, cet amendement propose une annulation des charges sociales des entreprises du secteur, au titre de la période d'emploi allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 785 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE, Mmes Catherine FOURNIER, SAINT-PÉ et BILLON, M. LAFON, Mme LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY et M. HENNO


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

et de l’évènementiel

par les mots :

, de l'événementiel et de la formation professionnelle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le secteur de la formation professionnelle souffrait déjà d’un contexte économique tendu avant l’arrivée de l’épidémie dû aux récents mouvements sociaux (-30% de CA en Ile-de-France) et à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle (⅓ du secteur en baisse de chiffre d’affaires sur 2019), la décision d’interdiction d’accueil du public pour le secteur le 15 mars dernier a entraîné des conséquences en chaîne qui ont gravement mis en danger l’équilibre financier des entreprises et associations du secteur. En moyenne, 72% de l’activité n’a pas pu être maintenue pendant le confinement. Ainsi, ces acteurs font face à des annulations sans report des commandes qui sont aujourd’hui toujours d’actualité.

 Si le confinement a porté un coup dur à l’activité, cette situation va être amenée à durer et il convient de prendre en compte le besoin d’accompagnement dans la durée des acteurs du secteur. Les centres de formation ont été autorisés à rouvrir et reprendre leur activité de formation en présentiel à compter du 11 mai, mais la reprise d’activité va être difficile. En effet, la reprise d’activité a seulement augmenté de 10 points depuis le déconfinement passant de 28 à 38% à mi-juin.

 Le secteur représente un tissu économique de TPE-PME fortement ancrées dans les territoires avec 100 000 personnes salariées ou non, qui - sans le soutien indispensable de la puissance publique - pourraient voir leur emploi menacé. Et alors même que le tissu économique de la formation sera un acteur majeur dans les territoires pour la reprise du pays.

 Ainsi, afin d’éviter les faillites, les licenciements économiques, de permettre la reprise d’activité et la contribution du secteur à la relance, cet amendement propose d’inclure la formation professionnelle dans la liste des acteurs pouvant bénéficier des exonérations de contributions sociales prévues à cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 127 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PEROL-DUMONT, MM. Patrice JOLY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 5

I. – Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

- Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;

- Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 245 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à 80 % de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50 % de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80 % semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 256 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIZET, BABARY et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER et MM. SAVARY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent?

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 657 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, DECOOL, LONGEOT, HENNO et LOUAULT, Mme CANAYER et MM. MALHURET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 18


Alinéa 5

I. – Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Le présent amendement tend à rendre éligible les entreprises « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 787 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN et Mmes VÉRIEN et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

La terminologie, imprécise, mérite d'être précisée. Du reste, il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau engendrerait des conséquences lourdes, car dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée. De plus, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Il convient donc d’accompagner dans la durée les entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit en remontant la filière de production et d'approvisionnement, des conséquences durables de la crise.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser seraient donc éligibles.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 128 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Patrice JOLY, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

- Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;

- Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 60% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 246 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80 % de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50 % de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80 % semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 % », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 257 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIZET, BABARY et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER et MM. SAVARY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 60% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 558

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON et MM. PATRIAT, de BELENET, IACOVELLI, BARGETON et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 %.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 60% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 656 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, DECOOL, HENNO et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. LOUAULT, Mme CANAYER et MM. MALHURET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Le présent amendement tend à rendre éligible les entreprises « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 60% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 129 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PEROL-DUMONT, MM. Patrice JOLY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 70 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

- Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;

- Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 70% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 247 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE, M. LABBÉ, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 70 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80 % de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50 % de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80 % semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 70 % », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 258 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIZET, BABARY et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER et MM. SAVARY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 70 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 70% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 655 rect. quinquies

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, DECOOL, LONGEOT et HENNO, Mme MORIN-DESAILLY, M. LOUAULT, Mme CANAYER et MM. MALHURET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 70 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à 80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;

Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 70% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 788 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, MM. Pascal MARTIN et CIGOLOTTI et Mme VÉRIEN


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 70 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

La terminologie, imprécise, mérite d'être précisée. Du reste, il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau engendrerait des conséquences lourdes, car dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée. De plus, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Il convient donc d’accompagner dans la durée les entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit en remontant la filière de production et d'approvisionnement, des conséquences durables de la crise.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 70% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser seraient donc éligibles.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 147 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et MIZZON, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE, LAFON, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et Pascal MARTIN, Mme BILLON et MM. CANEVET, LONGEOT, MOGA et ADNOT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Avec la fermeture des CHR, elle a perdu au moins 1,5 milliards de chiffres d’affaires. A l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.

Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, leur 1er marché à l’export.

L’enchainement de ces crises a des répercussions sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants.

Les mesures d’exonérations prévues par l’article 18 du texte sont trop restrictives et ne permettront pas de soulager la grande majorité des entreprises vitivinicoles face à la crise.

Il convient donc d’en élargir le périmètre. C’est ce que propose cet amendement en permettant aux secteurs dépendants du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel de bénéficier d’une exonération de 100 % lorsque la perte de chiffres d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 est supérieure à 60%, une exonération de 50 % dans le cas contraire.  

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 179 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LASSARADE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière vitivinicole a été durement affectée par la crise sanitaire. Avec la fermeture des CHR (cafés, hôtels, restaurants), elle a perdu au moins 1,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires. A l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont, dans leur grande majorité, pas eu recours au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.

La Commission européenne avait déjà identifié un certain nombre de signaux inquiétants avant le début de la pandémie en raison notamment d’une consommation de vin en baisse dans l’UE et des taxes américaines frappant les exportations de l’UE sur leur premier marché d’exportation. La crise sanitaire que nous traversons actuellement a accentué les difficultés de la filière vitivinicole, qui demande un soutien sans faille.

La filière viticole est désormais plongée dans une crise grave et sans précédent qui met en danger de nombreuses exploitations. L’enchainement de ces crises a des répercussions sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants.

Les mesures d’exonérations prévues par l’article 18 du texte restent trop restrictives et ne permettront pas de soulager la grande majorité des entreprises vitivinicoles face à la crise.

Par conséquent, cet amendement propose d’élargir le périmètre des exonérations en permettant aux secteurs dépendants du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel de bénéficier d’une exonération de 100 % lorsque la perte de chiffres d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 est supérieure à 60%, et d’une exonération de 50 % dans le cas contraire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 839 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes GATEL, Nathalie GOULET et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. CANEVET et Mmes TETUANUI et BILLON


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

une très forte baisse de leur chiffre d’affaires

par les mots :

une baisse durable de leur chiffre d’affaires, supérieure à 50 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 336 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DOINEAU, MM. HENNO, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. LOUAULT, Mmes de la PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, BOCKEL, LAFON, MÉDEVIELLE, LE NAY et MOGA, Mmes VULLIEN et BILLON, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER, MM. KERN et DELAHAYE et Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

très forte baisse de leur chiffre d’affaires

par les mots :

baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent 1° par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé, lors de la période correspondant, en 2017, 2018 et 2019, ou d’au moins 50 % sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à la moyenne de ces trois années ; lorsque, en raison de la date de création de l’entreprise, ces moyennes ne peuvent être calculées pour les années 2017 à 2019, la baisse du chiffre d’affaires est calculée, selon le cas, par rapport à la moyenne des deux derniers exercices clos ou par rapport au seul dernier exercice

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Le présent amendement vise un double objectif :

- objectiver le concept initial de « très forte baisse » par des éléments chiffrés, donc précis  ;

- étendre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une baisse de 50 % de chiffre d'affaires sur l'ensemble l’année 2020.

Concrètement, auraient droit aux exonérations (pour la période de février à mai), les entreprises concernées, visées à l'alinéa 5, qui :

- soit auraient subi une baisse de CA d’au moins 80 % pendant la période considérée (1er février/31 mai);

- soit auraient subi une baisse de CA d’au moins 50 % sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport aux trois années précédentes (ou aux derniers exercices clos disponibles si l’entreprise a moins de trois ans).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 988

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme ARTIGALAS, M. RAISON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, PANTEL et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. MONTAUGÉ, Mme SCHOELLER, MM. TISSOT, LABBÉ et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. GREMILLET et MENONVILLE et Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL, LÉTARD et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

très forte

2° Après le mot :

baisse

insérer les mots :

de 50 %

3° Compléter cet alinéa par les mots :

entre le 15 mars et le 15 mai 2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face au choc sans précédent subi par le secteur du tourisme, la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes et temporaires pour susciter un choc de consommation et un soulagement de la trésorerie des acteurs.

L’article 18 a été complété à l’Assemblée nationale par un paragraphe visant à prendre en compte la saisonnalité de l’activité dans la détermination du chiffre d’affaires. C’est un premier pas intéressant, permettant au Gouvernement d’élargir les modalités d’inclusion dans le « plan tourisme ».

Cet amendement propose d’aller plus loin en fixant dans la loi le seuil de 50% de baisse du chiffre d’affaires pour les entreprises dépendantes du tourisme, que le Gouvernement a déterminé à 80% aujourd’hui.

Au-delà de cette question de seuil, il est également demandé au Gouvernement de poursuivre les travaux sur le champ d’application et les modalités d’application du « plan tourisme » annoncé le 14 mai dernier et précisé le 10 juin dernier :

- d’étendre son champ d’application aux secteurs qui ne figurent actuellement pas sur la liste des secteurs dépendants du tourisme, tels que comme les magasins de souvenir, les vendeurs d’articles de loisir et de sport, les acteurs du tourisme de savoir-faire, comme certains parfumeurs ;

- et de clarifier la prise en charge de certains types d’activités, comme les cars et bus, aujourd’hui seulement cités dans la catégorie « cars et bus touristiques » ou encore les activités de tourisme à la ferme.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 721 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

très forte

2° Compléter cet alinéa par les mots :

d’au moins 50 % par rapport à la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle dans la formulation actuelle du texte de loi en inscrivant dans la loi que la perte de chiffre d’affaires doit être d’au moins 50% (et qu’une telle perte suffit donc à ouvrir droit aux dispositifs prévus par le I. de l’article 18).

Il s’agit d’une demande formulée par des acteurs économiques issus d’un secteur fortement impacté par les mesures de confinement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 211 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mmes RAMOND et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. BRISSON, PANUNZI et LEFÈVRE, Mme DURANTON, M. CHARON, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET et VOGEL, Mme GRUNY, M. BONNE, Mmes DUMAS et LOPEZ, MM. SAVARY, del PICCHIA, KENNEL, GREMILLET, POINTEREAU et MOUILLER, Mmes IMBERT et ESTROSI SASSONE, MM. CALVET et Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MANDELLI et CUYPERS et Mmes DEROMEDI, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment l’ensemble des industries transformant du thé et du café

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La liste communiquée par le Gouvernement des secteurs dits dépendant aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi que du tourisme et de l’événementiel exclut de son périmètre de nombreux secteurs pourtant aujourd’hui en grande difficulté.
Or, le principe d’égalité impose de traiter de la même manière des personnes/entreprises placées dans une situation équivalente.


En conséquence, cette liste devrait prendre en compte l’ensemble des secteurs ayant particulièrement souffert de la fermeture depuis le 15 mars des cafés, hôtels et restaurants, ainsi que des infrastructures touristiques et de l’annulation d’événements essentiels au maintien de leur chiffre d’affaires.

Les industries transformant du thé, des plantes à infusion et du café  doivent faire face à une situation économique particulièrement difficile. De nombreuses entreprises de ces secteurs ont dû fermer leurs établissements en raison de l'épidémie de Covid-19, et le retour à la normale s'effectue très lentement en raison du retour progressif de l'activité des cafés, hôtels et restaurants.

Il est primordial que les entreprises des secteurs du thé et du café puissent bénéficier des mesures renforcées de soutien destinées aux secteurs dépendants des cafés, hôtels et restaurants.

Par conséquent, il est nécessaire que ces entreprises soient considérées comme partie intégrante des secteurs dépendants du CHR.

Cet amendement vise donc à inclure dans la liste des secteurs éligibles aux aides renforcées de l'Etat les industries transformant du thé et du café.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 784

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) Soit dans les secteurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impact du confinement dû à la pandémie de Covid-19 a été très fort pour tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public. Leur activité a été totalement interrompue pendant plus de deux mois. Si la reprise progressive de l’activité est en cours celle-ci est toujours fortement impactée par la pandémie et continuera de l’être dans les mois à venir. Le retour à la normale prendra du temps.

 

Par exemple, dans le secteur de la formation professionnelle, en moyenne, 72% de l’activité n’a pas pu être maintenue pendant le confinement, dû à l’interdiction d’accueil du public. Ainsi, ces acteurs font face à des annulations sans report des commandes qui sont aujourd’hui toujours d’actualité. Si les centres de formation ont été autorisés à rouvrir et reprendre leur activité de formation en présentiel à compter du 11 mai, la reprise d’activité a seulement augmenté de 10 points depuis le déconfinement passant de 28 à 38% à mi-juin.

 

L’intensité de la crise pendant le confinement conjuguée à la période d’incertitude qui s’en suit menace fortement l’équilibre financier de l’ensemble de ces secteurs qui font face à une perte de chiffre d’affaires considérable. Les conséquences risquent d’être dramatiques menaçant même la survie de nombreuses entreprises. Ainsi, afin d’éviter les faillites, les licenciements économiques et de permettre la reprise d’activité, cet amendement propose d’exonérer les secteurs dont l’activité principale implique l’accueil du public qui ont vu leur activité interrompue par la propagation du Covid-19 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à50%.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 415

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 33

Après les mots :

de moins de

insérer le nombre :

deux cent

III. – Alinéa 34

1° Première phrase

Après les mots :

être accordée

insérer les mots :

dans des conditions fixées par décret

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Pour les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés, le niveau de cette remise (le reste sans changement)

3° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La remise est portée à 70 % pour les employeurs de moins de cinquante salariés.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’application de la remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises de moins de 250 salariés la possibilité de bénéficier de remises partielles de cotisations dès lors qu’elles ne bénéficient pas des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations salariales.

En effet, alors qu’un grand nombre d’entreprises, qui ont pourtant été directement victimes des conséquences de l’épidémie de covid-19 et des restrictions de circulation imposées par le Gouvernement, n’appartiennent pas aux secteurs énumérés dans les listes auxquelles le présent article a vocation à s’appliquer, le présent amendement vise à compléter l’article en donnant la possibilité à l’ensemble des entreprises de moins de 250 salariés de bénéficier de remises allant jusqu’à 50 % des cotisations dues dès lors qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 %. De plus, pour amplifier le soutien aux plus petites entreprises, le plafond de la remise pouvant être accordée est porté à 70 % pour les entreprises employant moins de 50 salariés. 

L’amendement supprime également la référence aux radios associatives et indépendantes qui ne sauraient faire l’objet d’un traitement préférentiel.

S’il est indispensable d’apporter un soutien particulier aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le présent amendement complète le dispositif pour apporter une réponse aux situations de très nombreuses entreprises très fortement affectées par la crise actuelle.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 369 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et DINDAR, MM. DAUDIGNY et LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE, MM. COURTEAU, Patrice JOLY et MAZUIR, Mme FÉRET et M. KERROUCHE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Soit dans les services de radio associatifs ou les services de radio locaux et régionaux relevant des catégories A et B du classement des radios tel qu’établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans son communiqué 281 du 10 novembre 1994, soit dans les services de télévision locaux et régionaux ayant fait l’objet d’un conventionnement avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui, ayant poursuivi leur activité pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, ont été impactés par les conséquences économiques et financières des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le marché publicitaire s’est effondré pendant le confinement impactant négativement les secteurs qui en dépendent et notamment les médias qui ont continué à fonctionner pour assurer leurs missions d’information et/ou de culture et de divertissement alors que leurs recettes s’effondraient.


C’est le cas, en particulier, pour les médias locaux, notamment en outre-mer, qui ont pleinement joué leur rôle de médias de proximité pendant la période de confinement sans pouvoir bénéficier des dispositifs d’urgence mis en place par l’État qui ciblaient presqu’exclusivement les entreprises dont l’activité était interrompue. Ils se retrouvent, pour beaucoup, dans une situation préoccupante sans perspective d’amélioration réelle dans les mois qui viennent.

 Cet amendement propose donc d’inclure les services de télévision locaux et régionaux (de moins de 250 salariés) conventionnés avec le CSA, au même titre que les services de radio, dans les secteurs pouvant bénéficier de l’exonération de cotisations et de contributions sociales prévue par le présent article au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020.

Il précise, par ailleurs, le champ d’application des mesures d’exonérations pour les radios afin qu’elles bénéficient aux radios associatives et les radios locales et régionales telles que définies par le CSA.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1047

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. SCHMITZ, Mme DUMAS, M. BASCHER et Mme LAVARDE


ARTICLE 18


I. - Alinéa 6

Après les mots :

radios indépendantes

insérer les mots :

, ainsi que dans les entreprises d’édition de services de télévision à vocation locale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pendant la crise sanitaire, les télévisions locales ont subi une baisse significative de leurs recettes publicitaires, rendant impossible le maintien de certains emplois, voire les exposant à une fermeture complète.

Le présent amendement vise à exonérer de charges patronales ces télévisions locales, dans le cadre du dispositif de l’article 18 du projet de loi, afin qu’elles puissent continuer leur diffusion et poursuivre leur mission essentielle d’information de proximité.

Un amendement exonérant de la même façon les radios associatives et indépendantes, qui rencontrent des difficultés similaires, a d’ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale.

NB : Le gage figure déjà au dernier alinéa du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 259 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIZET, BABARY et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER et MM. SAVARY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 33

Supprimer les mots :

de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 prévoit que les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne seront pas éligibles aux exonérations de charges patronales prévu au I et au crédit de 20% de la masse salariale soumise à cotisations sociales prévu au II, pourront demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Limiter aux seuls employeurs de moins de 50 salariés la faculté de demander cette remise ne se justifie pas, d’autant que son octroi ne sera pas de droit mais fonction de l’analyse par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, de l’intensité des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Le présent amendement propose donc de supprimer ce critère afin d’ouvrir la faculté de demander cette remise à l’ensemble des employeurs en grande souffrance.     






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 658 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, DECOOL, LONGEOT, HENNO, GABOUTY et LOUAULT, Mme CANAYER et MM. MALHURET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 33

Supprimer les mots :

de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 prévoit que les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne seront pas éligibles aux exonérations de charges patronales prévu au I et au crédit de 20% de la masse salariale soumise à cotisations sociales prévu au II, pourront demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Limiter aux seuls employeurs de moins de 50 salariés la faculté de demander cette remise ne se justifie pas, d’autant que son octroi ne sera pas de droit mais fonction de l’analyse par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, de l’intensité des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Le présent amendement propose donc de supprimer ce critère afin d’ouvrir la faculté de demander cette remise à l’ensemble des employeurs en grande souffrance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 260 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, BABARY et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DALLIER, Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER et MM. SAVARY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Soit dans les secteurs qui ont été particulièrement impactés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la très forte diminution de chiffre d’affaires en ayant résulté ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif d’exonérations de charges prévu à l’article 18 du PLFR3. Si l’intention du gouvernement est bonne, elle comporte un risque contentieux certain résultant de la méthode retenue qui repose sur l’établissement d’une liste limitative de secteurs éligibles.

Or, rien ne justifie que deux entreprises qui auraient perdu, du fait de la crise, le même niveau de chiffre d’affaires soit, pour l’une, éligible car figurant sur la liste, pour l’autre non. Le risque de rupture d’égalité est caractérisé.

Le présent amendement propose donc de dé-sectorialiser le dispositif afin de permettre à toutes les entreprises se trouvant dans une situation équivalente sur la période cible de bénéficier de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 659 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, DECOOL, LONGEOT, HENNO, GABOUTY et LOUAULT, Mme CANAYER et MM. MALHURET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Soit dans les secteurs qui ont été particulièrement impactés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la très forte diminution de chiffre d’affaires en ayant résulté ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif d’exonérations de charges prévu à l’article 18 du PLFR3. Si l’intention du gouvernement est bonne, elle comporte un risque contentieux certain résultant de la méthode retenue qui repose sur l’établissement d’une liste limitative de secteurs éligibles.

Or, rien ne justifie que deux entreprises qui auraient perdu, du fait de la crise, le même niveau de chiffre d’affaires soit, pour l’une, éligible car figurant sur la liste, pour l’autre non. Le risque de rupture d’égalité est caractérisé.

Le présent amendement propose donc de dé-sectorialiser le dispositif afin de permettre à toutes les entreprises se trouvant dans une situation équivalente sur la période cible de bénéficier de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 505 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de BELENET


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Soit dans la communication par l’objet dont le chiffre d’affaires a été particulièrement impactée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et par les mesures de distanciation sociale qui l’accompagnent ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prévenir une omission dans le cadre de l’établissement de la liste qui viendra définir les secteurs éligibles aux exonérations de charges.

Il s’agit de celle des entreprises de la communication par l’objet. Très dépendantes du secteurs de l’évènementiel qu’elles accompagnent dans la production de supports de communication (goodies, impressions textiles…), elles ont été très violemment impactées par les fermetures administratives intervenues à compter du 15 mars et, plus globalement, par les conséquences du confinement, avec une perte de chiffre d’affaires excédant les 80%.

La levée du confinement n’a pas permis de rétablir significativement la situation, l’évènementiel demeurant largement à l’arrêt.

Il est essentiel que les entreprises de ce secteur, qui demeurent en grande souffrance, puissent bénéficier des aides d’urgence prévues par le présent texte.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 722 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Soit dans le secteur de la traduction et de l’interprétariat, qui a été particulièrement affecté par les mesures sanitaires liées à l’épidémie de covid-19 et qui n’a pas bénéficié de soutiens spécifiques ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professions de traducteur et d’interprète font vivre les langues en France et animent de nombreuses rencontres internationales dans les domaines les plus divers. Elles ont été brutalement impactées par la crise sanitaire et les différentes mesures prises en France mais aussi à l’étranger. Pourtant, ces professions ne sont pas mentionnées comme étant celles relevant du secteur de l'événementiel, alors qu’elles en dépendent très fortement (activités lors de conférences, séminaires et autres congrès internationaux).

 Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi la prise en compte de cette profession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 795 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN et Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Soit dans un centre commercial qui a été fermé sur décision administrative ou sur décision volontaire du ou des propriétaires ;

e) Soit dans le cadre d’un ordre professionnel ayant prononcé la fermeture des activités qu’il régit.

II. – Alinéa 55

Remplacer la référence :

du c

par les références :

des c, d et e

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inclure dans le champ des deux mesures d’exonération de l'article 18, respectivement des cotisations et contributions patronales et des cotisations et contributions de sécurité sociale, les entreprises et les travailleurs indépendants qui n’ont pas eu le choix de maintenir leur activité : 

1) Soit celles et ceux exerçant leur activité dans un centre commercial fermé soit sur décision administrative, soit sur décision volontaire du ou des propriétaires ;

2) Soit celles et ceux ayant subi la décision de fermeture prononcée par leur ordre professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 419

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéas 46 à 55

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 18 contient une demande de deux rapports sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs qu'il met en œuvre : un premier rapport devra être rendu sous un délai de deux mois, suivi d'un second rapport présentant les évolutions intervenues dans un délai de quatre mois. Ces rapports sont exclusivement destinés aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées.

Cependant, dès la première loi de finances rectificative pour 2020, un comité de suivi a été installé pour suivre la mise en œuvre l'ensemble des dispositifs de soutien aux entreprises, l'article 16 octies du présent projet de loi prévoyant notamment d'y inclure le suivi des exonérations et des remises de dettes prévues à l'article 18.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les demandes de rapport contenues au présent article et jugées redondantes. Un autre amendement à l'article 16 octies reprend toutefois l'essentiel de ce qui était attendu dans ces rapports pour que le comité de suivi dispose de l'ensemble des éléments.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 947

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 18


I. –Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du b, le critère de baisse de chiffre d’affaires est apprécié à travers le lien de dépendance ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du projet de loi de finances rectificative met en œuvre une exonération de cotisations et contributions sociales aux entreprises les plus touchées par la crise économique ainsi qu’aux indépendants. Le dispositif s’appliquera aux PME des secteurs les plus touchés, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ; ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi « une très forte baisse » de leur chiffre d’affaires.

Le présent amendement propose de s’assurer que les entreprises les plus dépendantes des secteurs visés par le dispositif ne soient pas pénalisées par le seuil retenu de baisse de chiffre d’affaires. Il propose ainsi que ce critère de chiffre d’affaires varie selon le niveau de dépendance de l’entreprise et ne soit pas d’un montant fixe.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 342 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. RAPIN, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. BIZET, Mme DUMAS, MM. PIEDNOIR, BRISSON, COURTIAL, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE, BASCHER et CALVET, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, GREMILLET et MOUILLER, Mmes DEROMEDI et CANAYER, MM. PACCAUD et BAZIN, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et REGNARD, Mme BERTHET, MM. MAGRAS et VOGEL et Mmes LAMURE, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020 par les établissements publics de coopération culturelle mentionnés au II de l’article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à soutenir financièrement les établissements publics de coopération culturelle, fortement touchés par la crise sanitaire. 

L’état d’urgence sanitaire empêchant les visites groupées et imposant des mesures d’hygiènes nécessaires mais couteuses et restrictives, seulement certains EPCC ont pu, que très récemment, reprendre une activité dite « normale ». D’autres sont contraints d’attendre le mois de septembre pour ouvrir leurs portes au public.

L’accompagnement financier déployé par le Gouvernement, notamment dans le cadre de l’activité partielle, est donc insuffisant.

En effet, malgré ces mesures, ces établissements ont dû creuser leur trésorerie afin de financer les aléas de la crise sanitaire.

L’article 18 du présent projet de loi prévoit une large exonération de contributions et cotisations sociales pour des employeurs de salariés soumis au code du travail, ce qui est le cas des EPCC à caractère industriel et commercial en vertu du II de l’article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales.

Afin de pouvoir protéger davantage les emplois existants, et donc de préserver la pérennité économique de ces établissements, il apparait essentiel de prolonger la période pendant laquelle ils pourront bénéficier d’une exonération des contributions et cotisations sociales.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 428 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, M. LAGOURGUE, Mmes Nathalie GOULET et BILLON et MM. ARTANO, HASSANI, KERN, LAUREY, DELCROS et MOGA


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les employeurs installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un amendement en commission des finances visant à étendre la période d’activité prise en compte pour l’exonération de charges sociales du 1er février au 30 octobre 2020 a été adopté.

Le présent amendement propose d’étendre cette modification aux collectivités de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes très impactées par la crise dont les conséquences sur le secteur du tourisme vont continuer à se faire durement ressentir au moins jusqu’à la fin de l’année.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 954 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ARNELL et REQUIER, Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et M. LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les employeurs installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un amendement en commission des finances visant à étendre la période d’activité prise en compte pour l’exonération de charges sociales du 1er février au 30 octobre 2020 a été adopté.

Le présent amendement propose d’étendre cette modification aux collectivités de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes très impactées par la crise dont les conséquences sur le secteur du tourisme vont continuer à se faire durement ressentir au moins jusqu’à la fin de l’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 548

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° du présent I s’étendent du 1er février au 30 octobre 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un amendement en commission des finances de l’Assemblée nationale visant à étendre la période d’activité prise en compte pour l’exonération totale de charges sociales du 1er février au 30 octobre 2020 a été adopté pour les seules entreprises installées en Guyane et à Mayotte.

Le présent amendement propose d’étendre cette modification aux collectivités de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes très impactées par la crise dont les conséquences sur le secteur du tourisme vont continuer à se faire durement ressentir au moins jusqu’à la fin de l’année.

Il propose en outre de ne plus faire référence "au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités" comme date de prise de fin du dispositif.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 125 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, MONTAUGÉ, KANNER et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL, CARCENAC, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme SCHOELLER, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CABARET, MM. DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 8

I. – Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la période mentionnée aux 1° et 2° s'étend du 1er février au 31 octobre 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professionnels des régions et collectivités d’outre-mer ont été fortement impactés par les mesures prises pour lutter contre l’épidémie du COVID-19. C’est particulièrement vrai pour les entreprises du secteur touristique et celles qui en dépendent qui ont vu leur activité s’arrêter brutalement en pleine saison touristique en raison du confinement.

Contrairement aux autres régions de France où la reprise de l’activité touristique a pu s’amorcer rapidement après le confinement, les collectivités d’outre-mer ont été soumises à des contraintes plus tardives dans le but de préserver la santé de leurs populations : la reprise des liaisons aériennes sans nécessité de motif impérieux n’a eu lieu que le 22 juin, des mesures de septaines et de quatorzaines demeurent à l’arrivée dans ces territoires jusqu’au 10 juillet et des tests virologiques obligatoires avant le voyage seront mis en place ensuite et jusqu’au 31 octobre. Par ailleurs, l’incertitude qui a perduré jusqu’à récemment sur la possibilité de se rendre dans ces territoires pendant les grandes vacances sans être placé en quatorzaine a pu dissuader beaucoup de visiteurs potentiels de choisir ces destinations, de même que la peur de prendre l’avion pour des longs trajets en raison du virus.

Les territoires d’outre-mer ne bénéficieront donc pas de la dynamique des vacances en France cette année. Or, le tourisme génère en moyenne 10% du PIB de ces territoires et représente des dizaines de milliers d’emplois. Il est également un levier pour nombre d’autres secteurs et participe ainsi au développement global de leurs économies.

Par ailleurs, le tissu économique des collectivités d’outre-mer, en raison de leur situation d’insularité, se caractérise par une forte prégnance des TPE (plus de 90% des entreprises) qui sont souvent fragiles en raison de la taille restreinte des marchés de ces territoires et qui se trouvent, pour beaucoup, très affaiblies suite au confinement. 

Le présent amendement entend donc prolonger la période ouvrant droit à des exonérations de cotisations et contributions sociales jusqu’au 30 octobre dans toutes les régions et collectivités d’outre-mer, comme cela a déjà été acté pour Mayotte et la Guyane, afin de permettre aux acteurs du secteur touristique de survivre jusqu’au début de la prochaine haute saison touristique et afin de préserver les TPE du risque de faillite.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 126 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, MONTAUGÉ, KANNER et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL, CARCENAC, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme SCHOELLER, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CABARET, MM. DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 8

I. – Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint Barthélemy, à Saint–Martin et à Saint–Pierre-et-Miquelon, la période mentionnée aux 1° et 2° s’étend du 1er février au 31 août 2020. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Les professionnels des régions et collectivités d’outre-mer ont été fortement impactés par les mesures prises pour lutter contre l’épidémie du COVID-19. C’est particulièrement vrai pour les entreprises du secteur touristique et celles qui en dépendent qui ont vu leur activité s’arrêter brutalement en pleine saison touristique en raison du confinement.

Contrairement aux autres régions de France où la reprise de l’activité touristique a pu s’amorcer rapidement après le confinement, les collectivités d’outre-mer ont été soumises à des contraintes plus tardives dans le but de préserver la santé de leurs populations : la reprise des liaisons aériennes sans nécessité de motif impérieux n’a eu lieu que le 22 juin, des mesures de septaine et de quatorzaine demeurent à l’arrivée dans ces territoires jusqu’au 10 juillet et des tests virologiques obligatoires avant le voyage seront mis en place ensuite et jusqu’au 30 octobre.

Par ailleurs, l’incertitude qui a perduré jusqu’à récemment sur la possibilité de se rendre dans ces territoires pendant les grandes vacances sans être placé en quatorzaine a pu dissuader beaucoup de visiteurs potentiels de choisir ces destinations, de même que la peur de prendre l’avion pour des longs trajets en raison du virus.

Les territoires d’outre-mer ne bénéficieront donc pas de la dynamique des vacances en France cette année. Or, le tourisme génère en moyenne 10% du PIB de ces territoires et représente des dizaines de milliers d’emplois. Il est également un levier pour nombre d’autres secteurs et participe ainsi au développement global de leurs économies.

Par ailleurs, le tissu économique des collectivités d’outre-mer, en raison de leur situation d’insularité, se caractérise par une forte prégnance des TPE (plus de 90% des entreprises) qui sont souvent fragiles en raison de la taille restreinte des marchés de ces territoires et qui se trouvent, pour beaucoup, très affaiblies suite au confinement. 

Le présent amendement entend donc prolonger la période ouvrant droit à des exonérations de cotisations et contributions sociales jusqu’au 31 août dans les régions et collectivités d’outre-mer autres que la Guyane et Mayotte, dans la mesure où des dispositifs de septaines et de quatorzaines sont toujours en vigueur dans ces territoires jusqu’au mois de juillet et qu’ils empêchent la reprise de l’activité touristique.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 549

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

En Guyane et à Mayotte

par les mots :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose d'étendre à toutes les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon  la période d’activité prise en compte pour l’exonération totale de charges sociales accordée à Mayotte et à la Guyane.

Contrairement au précédent, il se calque sur la rédaction issue de l'Assemblée nationale prévoyant des exonérations du 1er février jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 421 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT et SCHOELLER, M. LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE et MM. Patrice JOLY, MAZUIR et DAUDIGNY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

par les mots :

et qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

II. – Après l’alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;

b) Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,

- par rapport à la même période de l’année précédente ;

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent PLFR prévoit des exonérations de cotisations et contributions sociales pour les entreprises de moins de 10 salariés n’appartenant pas aux secteurs considérés comme étant les plus touchés par la baisse d’activité liée au confinement. Cependant ces exonérations ne concernent que les entreprises qui accueillent du public et qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative.

Ces conditions sont trop restrictives et excluent de nombreuses entreprises qui ont pourtant connu une baisse importante de leur activité. En effet, certaines entreprises ont dû fermer pendant la période du confinement, bien qu’elles ne fassent pas l’objet d’une fermeture administrative, parce qu’elles ne pouvaient pas assurer la sécurité sanitaire de leurs salariés ou parce qu’une part importante de leurs salariés était contrainte de garder leurs enfants qui n’étaient pas accueillis à l’école. D’autres ont été confrontées à une baisse d’activité due à une baisse de la demande.

Le présent amendement propose donc que le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales soit élargi aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaire au moins égale à 50% par rapport à la même période, l’année précédente.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 444 rect. sexies

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BABARY, Daniel LAURENT et CAMBON, Mme LAMURE, MM. CALVET, GREMILLET et SAVARY, Mmes DUMAS, LOPEZ et BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROCHE, MM. MENONVILLE, PACCAUD, LEFÈVRE, CHASSEING et BASCHER, Mmes LAVARDE, DI FOLCO et RAIMOND-PAVERO, M. REGNARD, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. CHARON et RAPIN, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et GRUNY, MM. POINTEREAU, FOUCHÉ, DUPLOMB et VOGEL, Mmes RAMOND, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT et MM. MOGA, HOUPERT, LAMÉNIE, de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Après les mots :

l’épidémie de covid-19,

insérer les mots :

ou a subi une baisse significative de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 du présent projet de loi de finances rectificative propose plusieurs dispositifs d’accompagnement visant à soulager les entreprises et travailleurs indépendants des secteurs durement touchés par la crise: secteur CHR, événementiel, culture, sport.

Qu'ils soient constitués par des exonérations de charges ou une aide forfaitaire, les dispositifs proposés vont apporter un véritable répit à ces entreprises qui font aujourd’hui face à un mur de dettes. Ces aides sont indispensables à la survie de nombreuses entreprises.

Le dispositif prévu est cependant imparfait en ce qu'il exclut de nombreuses entreprises fortement impactées par la crise et qui ont vu leur chiffre d’affaire baisser significativement. En effet, en l'état, l'article 18 réserve le dispositif d'exonération de cotisations et contributions sociales aux employeurs de moins de 10 salariés qui, au titre de la période allant du 1er février au 30 avril 2020, ont vue leur activité principale qui implique l'accueil du public totalement interrompue du fait de l'épidémie.

Si ces Très Petites Entreprises (TPE) pourront certes bénéficier d’étalements ou de remises de dettes, elles ne bénéficieront pas au même titre que les autres d’exonérations pures et simples ou de réductions de cotisations. Sans avoir été dans l’obligation de fermer, un grand nombre de TPE ont vu leur activité baisser drastiquement, il est donc logique qu’elles puissent bénéficier du même soutien.

Cet amendement vise donc à ajouter au critère de l'interruption totale d'activité, le critère plus objectif d’une baisse significative du chiffre d’affaire par rapport à la même période de l’année précédente pour pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations sur la période du 1er février au 30 avril 2020. Le nombre d’entreprise visé ne sera pas nécessairement plus élevé, mais on aura l’assurance d’une réelle objectivité dans l’attribution de cette aide. Le seuil à prendre en compte sera fixé par décret ainsi que le prévoit l'alinéa 11 de l'article 18.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 791

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET, HENNO, LONGEOT et MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY, VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ou a subi une baisse significative

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses entreprises qui ont été fortement impactées par la crise et ont vu leur chiffre d’affaire baisser significativement ne sont pas incluses dans ces dispositifs. Elles pourront certes bénéficier d’étalements ou de remises de dettes, mais elles ne bénéficieront pas au même au même titre que les autres d’exonérations pures et simples ou de réductions de cotisations. Sans avoir été dans l’obligation de fermer, un grand nombre de TPE ont vu leur activité baisser drastiquement, il est donc logique qu’elles puissent bénéficier du même soutien.

Cet amendement vise donc à définir le critère plus objectif d’une baisse significative du chiffre d’affaire par rapport à la même période de l’année précédente pour pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations sur la période du 1er février au 30 avril 2020. Le nombre d’entreprise visé ne sera pas nécessairement plus élevé, mais on aura l’assurance d’une réelle objectivité dans l’attribution de cette aide. Le seuil à prendre en compte sera fixé par décret.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 226 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC et MARSEILLE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf celles relevant du secteur des activités immobilières.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agences immobilières sont juridiquement des établissements recevant du public de la catégorie W, c’est-à-dire qu’elles sont des « bureaux » et non des « magasins » recevant du public. La nuance est d’importance. 
 
Depuis le 16 mars, les agences immobilières sont dans une situation bancale sur le plan administratif, ni strictement des établissements contraints à fermeture administrative, ni spécifiquement autorisées à rester ouvertes. Les décrets du 16 mars puis du 20 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n’ont pas statué sur le sort des ERP de catégorie W. 
 
Indépendamment des consignes strictes des fédérations professionnelles, les agences immobilières ne pouvaient guère faire acte de « fermeture volontaire » puisque toute entorse était immédiatement sanctionnée par les forces de l’ordre. Les agences immobilières sont des ERP : il n’y a pas de doute que leur activité implique l’accueil du public et que cette fermeture, non choisie, ait interrompu leur activité, dont une large part dépend de l’accueil d’une clientèle et de la capacité de mobilité des consommateurs. Aujourd’hui, les agences immobilières, majoritairement des TPE, créatrice d’emplois sur l’ensemble du territoire, pâtissent de la crise et des conséquences du confinement. 
 
Le présent amendement vise à intégrer clairement les agences immobilières dans le dispositif d’exonération de charges afin de permettre à ces TPE d’accéder à ce soutien pendant trois mois.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 831

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. BARGETON, Mme CARTRON et MM. RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, YUNG, MARCHAND et HASSANI


ARTICLE 18


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf celles relevant du secteur des activités immobilières

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agences immobilières sont juridiquement des établissements recevant du public de la catégorie W, c’est-à-dire qu’elles sont des « bureaux » recevant du public et non des « magasins » recevant du public. La nuance est d’importance.

Depuis le 16 mars, les agences immobilières sont dans une situation bancale au plan administratif, ni strictement des établissements contraints à fermeture administrative, ni spécifiquement autorisées à rester ouvertes. Les Décrets du 16 mars puis du 20 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n’ont pas statué du sort des ERP de catégorie W.

Indépendamment des consignes strictes des fédérations professionnelles, les agences immobilières ne pouvaient guère faire acte de « fermeture volontaire » puisque toute entorse était immédiatement sanctionnée par les forces de l’ordre. Les agences immobilières sont des ERP : il n’y a pas de doute que leur activité implique l’accueil du public et que cette fermeture, non-choisie, a interrompu leur activité, dont une large part dépend de l’accueil d’une clientèle et de la capacité de mobilité des consommateurs. Aujourd’hui, les agences immobilières, majoritairement des TPE, créatrice d’emplois sur l’ensemble du territoire, pâtissent de la crise et des conséquences du confinement.

Le présent amendement vise à intégrer clairement les agences immobilières dans le dispositif d’exonération de charges afin de permettre à ces TPE d’accéder à ce soutien pendant trois mois.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 512 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir que les groupements d'employeurs dont les membres seraient éligibles aux exonérations de cotisations sociales pourront également en bénéficier aux mêmes conditions. Les groupements d'employeurs permettent de mutualiser la main d'œuvre entre les entreprises de petite taille et contribuent à la déprécarisation des emplois. Les entreprises qui s'orientent vers ce type d'organisation, nombreuses dans le secteur de la vigne et du vin, ne doivent pas être pénalisées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 781

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève de l’avitaillement d’aéronefs et de trains.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les entreprises spécialisées dans l'avitaillement des aéronefs et des trains dans le dispositif d'exonérations de cotisations et de contributions sociales de l'article 18, car elles ont été très affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 du fait des fermetures des frontières et des restrictions aux déplacements.  Il est donc nécessaire de les inclure dans le champ de ce dispositif car ce sont des métiers étroitement liés au tourisme, reconnus éligibles au plan d’aide du secteur, et qui concernent 12 500 emplois sur l’ensemble du territoire français.

Dans la mesure où ce secteur d’activité particulier n’est composé que d’ETI, cet amendement propose d’étendre, de manière dérogatoire, le champ de l’exonération à toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 416

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 9

Après le mot :

prolongée

insérer les mots :

au-delà du 1er juin 2020

Objet

L’amendement précise la date à partir de laquelle la prolongation de l’interdiction d’accueil du public ouvre droit à une prolongation de la période d’exonération jusqu’au dernier jour du mois précédant la fin de cette interdiction.

En effet, si les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée peuvent bénéficier des dispositifs contenus au 1° et au 2° du présent article sur la période allant du 1er février au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public, le dispositif ne précise pas par rapport à quelle date est évaluée ladite prolongation.

Alors que la période visée au 2° du I s’étend du 1er février au 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés confrontés à une fermeture administrative, indiquer que la prolongation de l’obligation de fermeture doit concerner la période au-delà du 1er juin 2020 permet d’étendre cette période d’exonération pour les entreprises qui faisaient toujours l’objet d’une obligation de fermeture au-delà de la phase 2 du déconfinement (entamée le 2 juin).

 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 931

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’exclusion des entreprises qui n’ont pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code.

Objet

La crise sanitaire de la COVID 19 a aggravé les inégalités entre les femmes et les hommes tant concernant leur niveau de vie qui a baissé, que de la surcharge du travail domestique qui leur incombe majoritairement.

Nous pensons donc qu’il est de la responsabilité des entreprises de faire reculer les inégalités salariales qui perdurent et constituent une atteinte aux droits des femmes. 

Opposés aux exonérations de cotisations sociales qui n’apportent pas la démonstration économique et sociale de leur utilité, et qui dégradent les recettes de la Sécurité sociale, nous estimons a minima que les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale ne puissent en bénéficier.

Alors que le coût pour l’Etat de la compensation des exonérations de cotisations sociales est estimé à 3 milliards d’euros, cet engagement financier doit être conditionné au respect de l’égalité salariale.

 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 942

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Après l’alinéa 9

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° En cas de licenciement, les entreprises doivent bénéficier de la validation de l’inspection du travail.

Objet

Cet amendement de repli vise à encadrer les exonérations de cotisations sociales des entreprises.

En contrepartie des exonérations de cotisations sociales censées aider les entreprises à poursuivre leur activité, nous demandons une validation par l’inspection du travail des licenciements.

Les entreprises qui décideraient de licencier pour des raisons externes à la crise sanitaire seraient par conséquent exclues du dispositif d’exonération de cotisations sociales.

Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 156 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Pascal MARTIN, LAUGIER et LOUAULT, Mmes VERMEILLET, GATEL, DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. MOGA et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. KERN


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de cacao, chocolat et de confiserie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La liste communiquée par le Gouvernement des secteurs dits dépendant aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi que du tourisme et de l’événementiel exclut de son périmètre de nombreux secteurs pourtant aujourd’hui en grande difficulté.

 Or, le principe d’égalité impose de traiter de la même manière des personnes/entreprises placées dans une situation équivalente.

 En conséquence, cette liste devrait prendre en compte l’ensemble des secteurs ayant particulièrement souffert de la fermeture depuis le 15 mars des cafés, hôtels et restaurant, ainsi que  l’annulation d’événements essentiels au maintien de leur chiffre d’affaires.

 C’est notamment le cas des fabricants de produits de confiseries et de chocolat qui font face à d’importantes difficultés du fait de leur dépendance aux cafés, hôtels et restaurants mais aussi aux événements culturels peu suivis cette année du fait de la crise, comme les fêtes de Pâques.

 Cet amendement prévoit en conséquence d’inclure dans la liste des secteurs éligibles aux aides renforcées de l’Etat, les industries manufacturières fabricant des produits de confiseries et à base de cacao et de chocolat qui ont subi des pertes conséquentes menaçant la pérennité du secteur.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 33 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de cacao, chocolat.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La liste communiquée par le Gouvernement des secteurs dits dépendant aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi que du tourisme et de l’événementiel exclut de son périmètre de nombreux secteurs pourtant aujourd’hui en grande difficulté. 

Or, le principe d’égalité impose de traiter de la même manière des personnes/entreprises placées dans une situation équivalente. 

En conséquence, cette liste devrait prendre en compte l’ensemble des secteurs ayant particulièrement souffert de la fermeture depuis le 15 mars des cafés, hôtels et restaurant, ainsi de l’annulation d’événements essentiels au maintien de leur chiffre d’affaires. 

C’est notamment le cas des fabricants de chocolat qui font face à d’importantes difficultés du fait de leur dépendance aux cafés, hôtels et restaurants mais aussi aux événements culturels peu suivis cette année du fait de la crise, comme les fêtes de Pâques. 

Cet amendement prévoit en conséquence d’inclure dans la liste des secteurs éligibles aux aides renforcées de l’Etat les industries manufacturières fabricant des produits à base de cacao et de chocolat qui ont subi des pertes conséquentes menaçant la pérennité du secteur. 






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(n° 624 , 634 )

N° 34 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabriquant des produits de confiserie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La liste communiquée par le Gouvernement des secteurs dits dépendant aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi que du tourisme et de l’événementiel exclut de son périmètre de nombreux secteurs pourtant aujourd’hui en grande difficulté. 

Or, le principe d’égalité impose de traiter de la même manière des personnes/entreprises placées dans une situation équivalente. 

En conséquence, cette liste devrait prendre en compte l’ensemble des secteurs ayant particulièrement souffert de la fermeture depuis le 15 mars des cafés, hôtels et restaurant, ainsi que des infrastructures touristiques et de l’annulation d’événements essentiels au maintien de leur chiffre d’affaires. 

C’est notamment le cas du secteur de la confiserie : nougats de Montélimar, calissons d’Aix, pâtes de fruits d’Auvergne et de Provence ou encore caramels de Normandie, produits qui dépendent quasi exclusivement du tourisme mais également les dragées, puisque les évènements familiaux ont été interdits. L’interdiction d’ouverture pour les acteurs du tourisme a été, par ruissellement, une injonction de fermeture pour ces entreprises. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit d’inclure dans la liste des secteurs éligibles aux aides renforcées de l’Etat les industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. 






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 163 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT, SCHOELLER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette liste comprend les secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 procède à la mise en place de plusieurs dispositifs : exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire. Il s’adresse notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non-alimentaire.

Cet amendement, proposé par COOP de France et déposé à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés, vise à préciser que dans la liste des secteurs bénéficiant des exonérations de cotisations et contributions sociales, seront inclus ceux qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile.






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(n° 624 , 634 )

N° 771 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mmes LASSARADE, GRUNY et DEROCHE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles aux dispositions de l'article 18, l'ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 929

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I sont intégralement compensées par l’État conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale

Objet

Par cet amendement nous voulons garantir la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales décidées par le gouvernement.

Alors que les exonérations et allègements de cotisations sociales ont été estimés à près de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes en 2019, ces exonérations supplémentaires doivent être intégralement compensées par l’Etat afin de garantir l’équilibre budgétaire de la Sécurité sociale.

En 2019, les mesures en faveur des « gilets jaunes » n’ont pas été compensées au budget de la Sécurité sociale pour un montant de 3,2 milliards d’euros et en 2020 pour un montant de 2,1 milliards d’euros. Ce sont donc 5 milliards d’euros en deux ans qui n’ont pas été pris en charge par l’Etat et réduits d’autant les capacités de financement de la Sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à préserver l’autonomie financière de la Sécurité sociale en garantissant la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales par l’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 443 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DINDAR, MALET, Nathalie GOULET et GUIDEZ, M. LAGOURGUE, Mme BILLON et MM. KERN, HASSANI, ARTANO, MOGA et DELCROS


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) peuvent également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En premier lieu, le dispositif d’exonérations de charges sociales patronales au bénéfice des employeurs est calé sur une période d’emploi limitée comprise entre le 1er février et le 30 avril (ou 31 mai) 2020 qui risque de rendre le dispositif peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…) conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique (novembre 2020/ avril 2021) morte.

Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autres choix que de solliciter le chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accumuler. Le dispositif doit être suffisamment incitatif pour que les entreprises sortent le plus rapidement possible du chômage partiel.

Il convient donc d’abord d’élargir, pour tous les secteurs visés, le périmètre des exonérations à 100% de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 afin de rendre le régime plus incitatif dans une logique de sortie progressive du chômage partiel.

En second lieu, la condition supplémentaire de « fermeture administrative » imposée pour les entreprises de – 10 salariés au bénéfice de l’exonération n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95% des entreprises outre-mer ont moins de 10 salariés. Or ces entreprises sont souvent très fragiles outre-mer, en difficulté financière, sous-bancarisées et se sont vu opposer en conséquence souvent des refus de PGE et du 2ème volet du fonds de solidarité. Les petites structures, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité.

Il convient donc de supprimer la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 50% sur la période allant de mars à mai 2020 pourra prétendre au dispositif.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 546

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 du PLFR 3 propose un dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire.

Considérant toutefois que ce mécanisme favorable aux entreprises souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme, le présent amendement propose une déclinaison spécifique pour les petites entreprises des outre-mer.

En l'espèce, cet amendement procède aux adaptations suivantes :

-      un élargissement, pour tous les secteurs visés, du périmètre des exonérations à 100% de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 afin de rendre le régime plus incitatif dans une logique de sortie progressive du chômage partiel. Rappelons en effet que la période définie dans l'actuel article rend le dispositif peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…) conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique morte (novembre 2020/ avril 2021).

-      une suppression de la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 50% sur la période allant de mars à mai 2020 pourra prétendre au dispositif. Rappelons que les petites structures outre-mer, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité.

Cet amendement est issu des travaux réalisés par la Fedom.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 951 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL et REQUIER, Mmes COSTES et LABORDE, MM. CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et M. LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de dix salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, peuvent également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En premier lieu, le dispositif d’exonérations de charges sociales patronales au bénéfice des employeurs est calé sur une période d’emploi limitée comprise entre le 1er février et le 30 avril (ou 31 mai) 2020 qui risque de rendre le dispositif peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…) conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique (novembre 2020/ avril 2021) morte.

Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autres choix que de solliciter le chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accumuler. Le dispositif doit être suffisamment incitatif pour que les entreprises sortent le plus rapidement possible du chômage partiel.

Il convient donc d’abord d’élargir, pour tous les secteurs visés, le périmètre des exonérations à 100% de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 afin de rendre le régime plus incitatif dans une logique de sortie progressive du chômage partiel.

En second lieu, la condition supplémentaire de « fermeture administrative » imposée pour les entreprises de – 10 salariés au bénéfice de l’exonération n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95% des entreprises outre-mer ont moins de 10 salariés. Or ces entreprises sont souvent très fragiles outre-mer, en difficulté financière, sous-bancarisées et se sont vu opposer en conséquence souvent des refus de PGE et du 2ème volet du fonds de solidarité. Les petites structures, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité.

Il convient donc de supprimer la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 50% sur la période allant de mars à mai 2020 pourra prétendre au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 339

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE et KERROUCHE


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.

Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 458

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée. 

Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 764 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. VOGEL et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et PIERRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, PEMEZEC et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. SOL et Bernard FOURNIER et Mme DEROCHE


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en charge une partie des surcoûts liés à la mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19, en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 445 rect. quinquies

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BABARY, Daniel LAURENT et CAMBON, Mme LAMURE, MM. CALVET, GREMILLET et SAVARY, Mmes DUMAS, LOPEZ et BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROCHE, MM. FOUCHÉ, MENONVILLE, PACCAUD, LEFÈVRE, CHASSEING et BASCHER, Mmes LAVARDE, DI FOLCO et RAIMOND-PAVERO, M. REGNARD, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. CHARON et RAPIN, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et GRUNY, MM. POINTEREAU, DUPLOMB et VOGEL, Mmes RAMOND, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT et MM. MOGA, HOUPERT, LAMÉNIE, de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE 18


I. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

mentionnés au 2° du même I,

insérer les mots :

ou lorsqu’ils ont vu leur chiffre d’affaires baisser significativement par rapport à la même période de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 18 du présent projet de loi de finances rectificative  propose plusieurs dispositifs d’accompagnement visant à soulager les entreprises et travailleurs indépendants des secteurs durement touchés par la crise: secteur CHR, événementiel, culture, sport.

Qu'ils soient constitués par des exonérations de charges ou une aide forfaitaire, les dispositifs proposés vont apporter un véritable répit à ces entreprises qui font aujourd’hui face à un mur de dettes. Ces aides sont aujourd'hui indispensables à la survie de nombreuses entreprises.

Le dispositif ainsi prévu est cependant imparfait en ce qu'il exclut de nombreux travailleurs indépendants qui, fortement impactés par la crise, ont vu leur chiffre d’affaire baisser significativement. S' ils pourront certes bénéficier d’étalements ou de remises de dettes, ils ne bénéficieront pas au même au même titre que les autres d’exonérations pures et simples ou de réductions de cotisations. En effet, en l'état actuel, le texte prévoit que seuls les travailleurs indépendants exerçant dans les secteurs visés au 1° et au 2° du présent article pourront bénéficier de la réduction de cotisation accordée aux travailleurs indépendants.

Il est donc proposé de conditionner cette réduction de cotisation non pas au fait d’avoir été fermé administrativement, ou à l’appartenance au secteur HCR, mais au critère plus objectif d’une réduction significative du chiffre d’affaire du travailleur indépendant. Ce seuil pourra être fixé par décret ultérieurement, ainsi que le prévoit l'alinéa 11 de l'article 18.

Tel est l'objet du présent amendement






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 790 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET, DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN et Mme VÉRIEN


ARTICLE 18


I. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

mentionnés au 2° du même I,

insérer les mots :

ou lorsqu’ils ont vu leur chiffre d’affaires baisser significativement par rapport à la même période de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreux indépendants qui ont été fortement impacté par la crise et ont vu leur chiffre d’affaire baisser significativement, ne sont pas inclus dans les dispositifs d'exonération prévus à cet article. Ils pourront certes bénéficier d’étalements ou de remises de dettes, mais ils ne bénéficieront pas au même au même titre que les autres d’exonérations pures et simples ou de réductions de cotisations. Or, eux aussi pour certaines énormément souffert et sont menacés de faillite.

Cet amendement vise spécifiquement la réduction de cotisation accordée aux travailleurs indépendants : à ce jour, le texte prévoit en effet que seuls les travailleurs indépendants exerçant dans les secteurs visés au 1° et au 2° du présent article pourront bénéficier de cette réduction. Il est donc proposé de conditionner cette aide non pas à au fait d’avoir été fermé administrativement, ou à l’appartenance au secteur HCR, mais au critère plus objectif d’une réduction significative du chiffre d’affaire du travailleur indépendant, le seuil étant fixé par décret ultérieurement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 593

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DUMAS


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article sont applicables à l’ensemble des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122-2 du code du sport participant à un même championnat professionnel national.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19 a provoqué un choc économique et social majeur pour l’ensemble du sport professionnel.

Pour le football professionnel, l’impact de cette crise s’est considérablement amplifié sous l’effet :

-          du différentiel inédit entre d’une part des recettes quasi-nulles faute de billetterie, de ventes de consommables, de sponsoring et de droits audiovisuels non payés par les diffuseurs, et d’autre part des dépenses demeurant extrêmement élevées, liées à la masse salariale des sportifs professionnels ;

-          de l’arrêt définitif des championnats nationaux imposé de manière prématurée et de l’arrêt de l’activité sportive en général, y compris les entrainements, au-delà des deux premières phases de déconfinement ;

-          de la perte de compétitivité qui s’accroit significativement face aux clubs concurrents des championnats européens, principalement Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni qui peuvent mener à terme leur saison, et alors même que se déroule la période des transferts.

Pour les seuls clubs de ligue 1 de football, la perte de chiffre d’affaires sur la saison 2019/2020 s’établit à près de 650 millions d’euros et la perte de résultat d’exploitation à environ 1,2 milliards d’euros.

Si les dispositions de l’article 18 représentent un soutien fort pour l’économie française, elles excluent toutefois quatre sociétés sportives de Ligue 1 du bénéfice de ces exonérations. Il convient de remédier à cet effet de bord.

En effet, ces quatre clubs contribuent d’une manière significative à l’économie du sport, au dynamisme de leur territoire et, plus largement, au rayonnement du football français à l’international. Il n’est pas justifié, ni économiquement ni juridiquement, qu’ils ne puissent pas bénéficier de ces mesures de soutien.

Cet amendement vise donc à garantir l’application des dispositions de l’article 18 à l’ensemble des clubs professionnels participant au même championnat national.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 840

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LOZACH


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article sont applicables à l’ensemble des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122-2 du code du sport participant à un même championnat professionnel national.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19 a provoqué un choc économique et social majeur pour l’ensemble du sport professionnel.

Pour le football professionnel, l’impact de cette crise s’est considérablement amplifié sous l’effet du

-  du différentiel inédit entre d’une part des recettes quasi-nulles faute de billetterie, de ventes de consommables, de sponsoring et de droits TV non payés par les diffuseurs, et d’autre part des dépenses demeurant extrêmement élevée dû à la masse salariale des sportifs professionnels ;

-  de l’arrêt définitif des championnats nationaux imposé de manière prématurée et de l’arrêt de l’activité sportive en général, y compris les entrainements, au-delà des deux premières phases de déconfinement ;

-  de la perte de compétitivité qui s’accroit significativement face aux clubs concurrents des championnats européens, principalement Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni qui peuvent mener à terme leur saison, et alors même que s’ouvre la période des transferts.

Pour les seuls clubs de ligue 1 de football, la perte de chiffre d’affaires sur la saison 2019/2020 s’établit à près de 650 millions d’euros et la perte de résultat d’exploitation à environ 1,2 milliards d’euros.

Les dispositifs d’exonération prévus à l’article 18 excluent inopportunément quatre sociétés sportives de Ligue 1 du bénéfice de ces exonérations. Ces quatre clubs portent pourtant 75% de l’économie de la filière, et ils contribuent d’une manière significative à l’économie du sport, au dynamisme de leur territoire et, plus largement, au rayonnement du football français à l’international. Il n’est pas justifié, ni économiquement ni juridiquement, qu’ils ne puissent pas bénéficier de ces mesures de soutien.

Cet amendement vise donc à garantir l’application des dispositions de l’article 18 à l’ensemble des clubs professionnels participant au même championnat national.






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(n° 624 , 634 )

N° 870

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


I – Alinéa 21

1° Première phrase

Supprimer les mots :

dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 €

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, d’au moins 500 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un amendement du gouvernement, adopté à l’Assemblée nationale, est venu grandement diminuer la portée des dispositions de l’article 18 et de l’exonération de cotisations sociales accordée aux travailleurs et travailleuses non-salariées qui sont, par ailleurs, parmi les plus touchés par la crise sanitaire et économique. En effet, en instaurant un plancher de 3000 euros, pris par ailleurs sur des critères infondés, le gouvernement exclut au mépris des engagements les artistes-auteurs en début de carrière et celles et ceux qui auraient eu une année 2019 moins productive ou moins rémunératrice. Les auteurs de cet amendement s’oppose à cette mesure qui vient neutraliser une disposition dont l’urgence est réelle.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 417

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéas 22, 23 (deux fois) et 24

Après le mot :

salaire

insérer le mot :

horaire

Objet

Amendement de précision.

Alors que le Gouvernement a modifié les seuils applicables aux revenus des artistes-auteurs pour déterminer le montant de la réduction de cotisations, le texte résultant de cette modification ne précise plus que le salaire de référence est bien le salaire horaire.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 952 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNELL et REQUIER, Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et M. LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Après l'alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. 

Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans, soit 60 mois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

Le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de crise actuel, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis.

Il est donc proposé :

- De rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale ;

- De prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ;

- De prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de ses cotisations ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 424 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE et MM. COURTEAU, Patrice JOLY, MAZUIR et DAUDIGNY


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. 

Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser, avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est proposé par la FEDOM (Fédération des entreprises d’outre-mer)

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

Le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de crise actuel, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis.

Il est donc proposé :

- De rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale ;

- De prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ;

- De prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de ses cotisations.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 452 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR, MALET, Nathalie GOULET, GUIDEZ et BILLON et MM. HASSANI, LAGOURGUE, ARTANO, DELCROS, MOGA et KERN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. 

Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser, avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

Le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de crise actuel, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis.

Il est donc proposé :

Ø  De rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale ;

Ø  De prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ;

Ø  De prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de ses cotisations ;






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 547 rect.

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme PRÉVILLE et M. DURAIN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. 

Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser, avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette dont le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de crise actuel, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis, singulièrement dans les outre-mer.

Cet amendement propose ainsi :

- De rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois, à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin, sur appréciation de la CGSS locale ;

- De prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ;

- De prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de ses cotisations.

Cet amendement est issu des travaux réalisés par la Fedom.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 782

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 27

Après les mots :

plans d’apurement

insérer les mots :

et de remise

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ceci est un amendement de précision.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 449 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et Nathalie GOULET et MM. HASSANI, KERN, ARTANO et LAUREY


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le III du présent article et le présent VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale mentionnés aux 11° à 13° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce projet de loi de finances rectificative se soucie des travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire et leur permet d’accéder à des dispositifs d’exonération de cotisations patronales ainsi qu’à un plan d’apurement des dettes. Il faut se réjouir de ces mesures relativement novatrices. Toutefois, aucune mesure d’urgence gouvernementale n’est prévue pour les mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale qui sont dans une situation comparable aux travailleurs indépendants et dans une précarité tout autant importante.

Il est donc proposé d’étendre le bénéfice du dispositif prévu pour les travailleurs indépendants (exonération et plan d’apurement) aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de la sécurité sociale listés à l’article L 311-3 aux alinéas 11, 12 et 23 du Code de sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 955 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL et REQUIER, Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale mentionnés aux 11° , 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce projet de loi de finances rectificative se soucie des travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire et leur permet d’accéder à des dispositifs d’exonération de cotisations patronales ainsi qu’à un plan d’apurement des dettes. Il faut se réjouir de ces mesures relativement novatrices. Toutefois, aucune mesure d’urgence gouvernementale n’est prévue pour les mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale qui sont dans une situation comparable aux travailleurs indépendants et dans une précarité tout autant importante.

Il est donc proposé d’étendre le bénéfice du dispositif prévu pour les travailleurs indépendants (exonération et plan d’apurement) aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de la sécurité sociale listés à l’article L 311-3 aux alinéas 11, 12 et 23 du Code de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 624 , 634 )

N° 783

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises partielles de dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 au bénéfice des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement harmonise le texte avec le dispositif prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés, à savoir un plan de remises de dettes sur demande, pour les employeurs dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 460 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DINDAR, MALET et Nathalie GOULET, M. LAGOURGUE, Mme BILLON et MM. ARTANO, MOGA, DELCROS, KERN, LAUREY et HASSANI


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020 (1er janvier au 30 juin 2020), dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.

La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

S’agissant de la disposition visant des remises partielles de cotisations dans le cadre d’un plan d’apurement de dettes sociales devant être conclu avant le 31 décembre 2020, sur proposition de la CGSS avant le 30 novembre 2020, le Gouvernement applique cette disposition aux entreprises de moins de 50 salariés – hors secteurs bénéficiant des dispositifs d’exonération prévus au I et au II. Les conditions prévues pour le bénéfice de cette disposition sont là encore restrictives, avec une période d’emploi limitée allant du 1er février au 31 mai 2020 et surtout, avec des conditions de pertes de chiffre d’affaire et de respect d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31/12/2019.

Or là encore, outre-mer, de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés - pour des raisons souvent liées à l’accumulation de dettes consécutives à des crises passées (crise des gilets jaunes à la Réunion ; crise consécutive au passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles…) - sont dans une situation qui ne leur permet pas d’être à jour de toutes leurs obligations. Ces conditions ne sont donc pas réalistes et adaptées à leur situation.

Ø  Pour démontrer la bonne foi des entreprises de moins de 50 salariés, à entrer dans un dispositif d’apurement de la dette, il est donc proposé de remplacer la condition d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31.12.2019 par la possibilité de signer, jusqu’au 31 octobre 2020 (date de régularisation des déclarations pour pouvoir prétendre bénéficier des exonérations (VIII)), un plan apurement des dettes sollicité par le cotisant avant le 31 aout 2020 conformément aux modalités du VI de l’article 18 du PLFR. Le plan d’apurement de la dette constituant une « reconnaissance de dettes », il serait possible d’accorder en fin de plan, la remise des 50 % des cotisations sur le 1er semestre 2020, sous condition de respect du plan, au même titre que la remise des majorations et pénalités de retard comme rappelé au (VI). 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 953 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARNELL et REQUIER, Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et M. LABBÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.

La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

S’agissant de la disposition visant des remises partielles de cotisations dans le cadre d’un plan d’apurement de dettes sociales devant être conclu avant le 31 décembre 2020, sur proposition de la CGSS avant le 30 novembre 2020, le Gouvernement applique cette disposition aux entreprises de moins de 50 salariés – hors secteurs bénéficiant des dispositifs d’exonération prévus au I et au II. Les conditions prévues pour le bénéfice de cette disposition sont là encore restrictives, avec une période d’emploi limitée allant du 1er février au 31 mai 2020 et surtout, avec des conditions de pertes de chiffre d’affaire et de respect d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31/12/2019.

Or là encore, outre-mer, de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés - pour des raisons souvent liées à l’accumulation de dettes consécutives à des crises passées (crise des gilets jaunes à la Réunion ; crise consécutive au passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles…) - sont dans une situation qui ne leur permet pas d’être à jour de toutes leurs obligations. Ces conditions ne sont donc pas réalistes et adaptées à leur situation.

Pour démontrer la bonne foi des entreprises de moins de 50 salariés, à entrer dans un dispositif d’apurement de la dette, il est donc proposé de remplacer la condition d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31.12.2019 par la possibilité de signer, jusqu’au 31 octobre 2020 (date de régularisation des déclarations pour pouvoir prétendre bénéficier des exonérations (VIII)), un plan apurement des dettes sollicité par le cotisant avant le 31 aout 2020 conformément aux modalités du VI de l’article 18 du PLFR. Le plan d’apurement de la dette constituant une « reconnaissance de dettes », il serait possible d’accorder en fin de plan, la remise des 50 % des cotisations sur le 1er semestre 2020, sous condition de respect du plan, au même titre que la remise des majorations et pénalités de retard comme rappelé au (VI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 550

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 39

Insérer ainsi paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1erjanvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.

La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'adapter le dispositif exceptionnel de remises de dettes et de plans d’apurement pour les entreprises des outre-mer.

S’agissant de la disposition visant des remises partielles de cotisations dans le cadre d’un plan d’apurement de dettes sociales devant être conclu avant le 31 décembre 2020, sur proposition de la CGSS avant le 30 novembre 2020, le Gouvernement applique cette disposition aux entreprises de moins de 50 salariés – hors secteurs bénéficiant des dispositifs d’exonération prévus au I et au II. Les conditions prévues pour le bénéfice de cette disposition sont là encore restrictives, avec une période d’emploi limitée allant du 1erfévrier au 31 mai 2020 et surtout, avec des conditions de pertes de chiffre d’affaire et de respect d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31/12/2019.

Dans les outre-mer, de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés - pour des raisons souvent liées à l’accumulation de dettes consécutives à des crises passées (crise des gilets jaunes à la Réunion ; crise consécutive au passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles…) - sont dans une situation qui ne leur permet pas d’être à jour de toutes leurs obligations. Ces conditions ne sont donc pas réalistes et adaptées à leur situation.

Pour démontrer la bonne foi des entreprises de moins de 50 salariés à entrer dans un dispositif d’apurement de la dette, il est donc proposé de remplacer la condition d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31.12.2019 par la possibilité de signer, jusqu’au 31 octobre 2020 (date de régularisation des déclarations pour pouvoir prétendre bénéficier des exonérations (VIII)), un plan apurement des dettes sollicité par le cotisant avant le 31 aout 2020 conformément aux modalités du VI de l’article 18 du PLFR.

Le plan d’apurement de la dette constituant une « reconnaissance de dettes », il serait possible d’accorder, en fin de plan, la remise des 50 % des cotisations sur le 1ersemestre 2020, sous condition de respect du plan, au même titre que la remise des majorations et pénalités de retard comme rappelé au (VI). 

Cet amendement est issu des travaux réalisés par la Fedom.

 

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 149 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et MIZZON, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE et LAFON, Mme DOINEAU, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. CANEVET, LONGEOT et MOGA


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.

B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

Il s’agit de permettre à ces exploitants, à titre dérogatoire, de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés (soit sur une moyenne des trois années précédentes, soit sur la seule année précédente).

Cette règle dite de l’année N, qui a été appliquée de 1994 à 2000, plus juste dans son principe, a été abandonnée en raison d’une complexité administrative plus grande. En effet, les résultats de l’année en cours n’étant pas immédiatement connus, les cotisations doivent être calculées sur une base provisoire puis régularisées. Néanmoins, les exploitants qui prévoient une baisse importante de leur résultat, peuvent l’anticiper en demandant un ajustement immédiat de leurs cotisations.

Réintroduire temporairement le régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter précisément le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles. En effet, pour ceux d’entre eux qui vont être particulièrement impactés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque de les précipiter dans des difficultés considérables, avec des montants de cotisations dues qui pourraient être largement supérieurs aux revenus de l’année.

Le présent amendement prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter qu’elle soit positionnée sur une seule année en creux, et puisse ainsi dégénérer en mécanisme d’optimisation.

Le régime normal reprendrait ensuite son cours.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture.

La complexité administrative invoquée jadis pour renoncer à ce système a été surmontée pour l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas douteux qu’elle peut l’être pour ajuster le régime des cotisations des exploitants à la situation exceptionnelle actuelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 174 rect. quater

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, BABARY, POINTEREAU, KENNEL et GRAND, Mme MICOULEAU, M. GILLÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE, BONNE, BRISSON et CABANEL, Mmes DURANTON et DUMAS, MM. REGNARD, COURTIAL et CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mme BERTHET, MM. del PICCHIA, MAZUIR et LE GLEUT, Mme SOLLOGOUB, MM. VIAL, VOGEL et BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER et GUENÉ, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, ADNOT et de NICOLAY et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et TROENDLÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.

B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux exploitations viticoles à titre dérogatoire de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat de l'année N, règle appliquée entre 1994 et 2000.

Réintroduire temporairement le régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles et viticoles.

En effet, pour nombre d’entre eux particulièrement touchés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque d’induire des montants de cotisations dues très largement supérieurs aux revenus de l’année en cours. 

Le dispositif prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter d’éventuels écueils d’optimisation fiscale dans le cas d’une année en creux. Le régime normal s’appliquerait ensuite à nouveau.

Ainsi, coordonner les cotisations avec les revenus contemporains permet d’adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants, et de tenir compte au mieux de la grande hétérogénéité des impacts économiques du COVID-19 en agriculture et en viticulture.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 181 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LASSARADE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 du même code et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21 dudit code.

B. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du même article L. 136-4. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire de nombreux agriculteurs et viticulteurs vont subir des pertes importantes de revenus.

Cet amendement vise à permettre à ces exploitants, à titre dérogatoire, de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés (soit sur une moyenne des trois années précédentes, soit sur la seule année précédente).

Cette règle dite de l’année N, qui a été appliquée de 1994 à 2000, plus juste dans son principe, a été abandonnée en raison d’une complexité administrative plus grande. En effet, les résultats de l’année en cours n’étant pas immédiatement connus, les cotisations doivent être calculées sur une base provisoire puis régularisées. Néanmoins, les exploitants qui prévoient une baisse importante de leur résultat, peuvent l’anticiper en demandant un ajustement immédiat de leurs cotisations.

La réintroduction temporaire de cette règle permettrait d’adapter précisément le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles. En effet, pour ceux d’entre eux qui vont être particulièrement impactés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque de les précipiter dans des difficultés considérables, avec des montants de cotisations dues qui pourraient être largement supérieurs aux revenus de l’année.

Cet amendement prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter qu’elle soit positionnée sur une seule année en creux, et puisse ainsi dégénérer en mécanisme d’optimisation.

Le régime actuel reprendrait ensuite son cours.

L’adoption de cet amendement permettrait de coordonner les cotisations avec les revenus actuels, et ainsi d’adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants en tenant compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques de la crise sanitaire dans le secteur de la viticulture et de l’agriculture.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 decies vers l'article 18)





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1001 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme CARTRON, MM. PATRIAT et YUNG, Mme RAUSCENT, MM. BUIS, IACOVELLI, HAUT et LÉVRIER, Mme CONSTANT et M. DENNEMONT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.

B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, et en particulier les viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

Il est proposé à titre dérogatoire, que les exploitants puissent calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés.
La problématique de ce mode de calcul réside dans une complexité administrative plus grande puisque les résultats de l’année en cours ne sont pas immédiatement connus. Les cotisations doivent alors être calculées sur une base provisoire puis régularisées.

Cependant, la réintroduction temporaire de ce régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter précisément le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles sans quoi pour ceux qui vont être particulièrement impactés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque de les précipiter dans des difficultés
considérables, avec des montants de cotisations dues qui pourraient être largement supérieurs aux revenus de l’année.
Le présent amendement prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter qu’elle soit positionnée sur une seule année en creux, et puisse ainsi dégénérer en mécanisme d’optimisation. Le régime normal reprendrait ensuite son cours.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 153 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et MIZZON, Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. LOUAULT et LAFON, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme BILLON et MM. CANEVET, LONGEOT, MOGA et MAUREY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39, deuxième phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

30 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un grand nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

Permettre à des exploitants de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés est déjà une avancée. Néanmoins, pour permettre aux exploitants agricoles des secteurs les plus touchés par la crise et ainsi de faire face à la baisse de leurs revenus attendus en 2020, il semble nécessaire d’aller plus loin et de modifier les conditions d’accès au changement d’option. Adopté un seuil de perte de chiffre d’affaires à 30 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et non de 50% serait un signe positif pour la profession agricole qui permettrait d’améliorer la trésorerie d’une majorité d’agriculteurs, en leur permettant notamment d’anticiper les effets de la baisse des revenus de l’année 2020 sur les prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2020. Cela doit concerner une grande majorité des agriculteurs qui ont subi une baisse d’activité.

L’amendement propose donc de subordonner le changement d’option sur les revenus 2020 à une perte de chiffre d’affaires de 30%.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 177 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mmes IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET, BABARY, POINTEREAU et GILLÉ, Mme MICOULEAU, M. GRAND, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE et DURANTON, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, MM. CHAIZE, COURTEAU et CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mme BERTHET, MM. BONNE, BRISSON, CABANEL, LEFÈVRE, del PICCHIA, MAZUIR, LE GLEUT, COURTIAL, VIAL et VOGEL, Mmes SOLLOGOUB et DUMAS, M. BONHOMME, Mmes LOISIER et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et de NICOLAY et Mmes BONFANTI-DOSSAT, Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et TROENDLÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39, deuxième phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

30 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement  est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un grand nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays.

Permettre à des exploitants de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés est déjà une avancée. Néanmoins, pour permettre aux exploitants agricoles des secteurs les plus touchés par la crise et ainsi de faire face à la baisse de leurs revenus attendus en 2020, il semble nécessaire d’aller plus loin et de modifier les conditions d’accès au changement d’option. Adopté un seuil de perte de chiffre d’affaires à 30 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et non de 50% serait un signe positif pour la profession agricole qui permettrait d’améliorer la trésorerie d’une majorité d’agriculteurs, en leur permettant notamment d’anticiper les effets de la baisse des revenus de l’année 2020 sur les prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2020. Cela doit concerner une grande majorité des agriculteurs qui ont subi une baisse d’activité.

L’amendement propose donc de subordonner le changement d’option sur les revenus 2020 à une perte de chiffre d’affaires de 30%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 184 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LASSARADE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39, deuxième phrase

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

30 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un grand nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

Permettre à des exploitants de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés est déjà une avancée. Néanmoins, pour permettre aux exploitants agricoles des secteurs les plus touchés par la crise et ainsi de faire face à la baisse de leurs revenus attendus en 2020, il est nécessaire d’aller plus loin et de modifier les conditions d’accès au changement d’option.

Aussi cet amendement propose un seuil de perte de chiffre d’affaires de 30 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et non de 50%. Son adoption serait un signe positif pour la profession agricole en permettant d’améliorer la trésorerie d’une majorité d’agriculteurs, et d’anticiper les effets de la baisse des revenus de l’année 2020 sur les prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2020.

L’amendement propose donc de subordonner le changement d’option sur les revenus 2020 à une perte de chiffre d’affaires de 30%.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 513 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 39, deuxième phrase

Remplacer  le taux :

50 %

par le taux :

30 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un grand nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

Permettre à des exploitants de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés est déjà une avancée. Néanmoins, pour permettre aux exploitants agricoles des secteurs les plus touchés par la crise et ainsi de faire face à la baisse de leurs revenus attendus en 2020, il semble nécessaire d’aller plus loin et de modifier les conditions d’accès au changement d’option. Adopté un seuil de perte de chiffre d’affaires à 30 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et non de 50% serait un signe positif pour la profession agricole qui permettrait d’améliorer la trésorerie d’une majorité d’agriculteurs, en leur permettant notamment d’anticiper les effets de la baisse des revenus de l’année 2020 sur les prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2020. Cela doit concerner une grande majorité des agriculteurs qui ont subi une baisse d’activité.

L’amendement propose donc de subordonner le changement d’option sur les revenus 2020 à une perte de chiffre d’affaires de 30%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 624 , 634 )

N° 648 rect. ter

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MENONVILLE, DUPLOMB, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS, LONGUET et DECOOL


ARTICLE 18


Alinéa 39, deuxième phrase

Remplacer les mots :

mensuel moyen de l’année 2019

par les mots : 

de l’année 2019, rapporté à une période de deux mois

Objet

Cet amendement, rédactionnel, vise à permettre la comparaison de deux périodes d’égale durée, afin que la baisse de chiffre d’affaires constatée sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, soit comparée à un chiffre d’affaire établi sur une période de deux mois en 2019.






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(n° 624 , 634 )

N° 418

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Après l'alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour les entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l’exonération prévue au I, de l’aide prévue au II, des plans d’apurement prévus au VI et des remises partielles prévues au VII est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Objet

Amendement de précision.

Le régime temporaire d’encadrement des aides d’État, adopté le 20 mars dernier par la Commission européenne en réponse à la crise sanitaire, ne s’applique pas aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019.

Or les différentes mesures d’exonération et de réductions de cotisations sociales prévues par l’article 18 bénéficient à l’ensemble des entreprises, ce qui peut inclure des entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019.

Pour assurer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, il importe donc de préciser que les aides prévues par le présent article s’appliquent dans la limite de l’exception « de minimis » prévue de façon générale par le droit de l’Union européenne, à savoir un montant maximal de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 488 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON et PEMEZEC, Mme DUMAS, MM. BABARY, GREMILLET, MAGRAS, GROSPERRIN, CHARON, CADIC, HENNO, HOUPERT et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CASTELLI


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans les départements de la Corse, le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’économie de la Corse est soumise à une forte saisonnalité en raison de la part du tourisme dans le PIB, evaluée à 31%, contre 7% au niveau national. L’impact négatif de la crise sur l’économie s’en trouvera aggravé puisqu’il n’y aura pas d’activité compensatoire aux pertes enregistrées durant la période estivale à l’issue de celle-ci. Pour permettre aux entreprises de passer le cap difficile de l’exercice 2020, le présent amendement propose de déroger de façon exceptionnelle pour pallier une situation qui l’est tout autant, par l’extension de la période d’exonération des cotisations patronales jusqu’au 31 décembre 2020 pour les entreprises insulaires contre le 31 mai 2020 prévue actuellement dans le projet de loi.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 511 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les exploitations, sociétés, caves coopératives et leurs unions, groupements d’employeurs et caveaux de vente des secteurs de la culture de la vigne, de la vinification, de la fabrication de vins effervescents et du négoce de vin dont le chiffre d’affaires a baissé de 60 % au moins entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période en 2019 bénéficient d’une annulation des cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux viticulteurs et entreprises vitivinicoles du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19, il est proposé d’annuler les charges sociales dues par les sociétés et exploitations de la filière vitivinicole les plus en difficultés.

Cette mesure a pour but de soulager la charge financière pesant sur les sociétés et exploitations du secteur vitivinicole les plus durement touchées par la crise afin de diminuer les problèmes de trésorerie posés par leur fonctionnement dans une période où les rentrées financières ont été absentes, alors même que les travaux de la vigne ont impliqué des dépenses continues.

Précisément, cet amendement vise à instaurer un dispositif exceptionnel d’annulation des cotisations et contributions sociales dues sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 au bénéfice des opérateurs du secteur vitivinicole ayant connu une perte de chiffre d’affaires de 60% ou plus entre le 15 mars et le 15 mai 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1045 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises de production stratégique mentionnées au II, qui font le choix de relocaliser sur le territoire national une partie de leur activité, bénéficient d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour l’application du I, la liste des entreprises stratégiques pouvant bénéficier du mécanisme d’exonération de charges est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – Pour l’application du I, la relocalisation sur le territoire national s’entend comme le fait de créer un nombre, fixé par décret, d’emplois sur le territoire national.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a révélé les faiblesses de la France dans la mondialisation. 

Pénurie d'équipements de protections pour nos personnels soignants ; pénurie de respirateurs pour nos hôpitaux ; pénurie de médicaments ; risque de pénurie d'approvisionnement alimentaire : la France a du dépendre du bon vouloir de ses partenaires commerciaux pour maintenir un certain nombre d'approvisionnements stratégiques. Cette réalité traduit l'absence de politique industrielle souveraine de la France, et doit appeler des actes forts en conséquence.

C'est pourquoi le Groupe Les Républicains souhaite soutenir massivement la relocalisation des activités stratégiques utiles à la France, sur le territoire national.

Pour ce faire, l'amendement propose un dispositif d'exonération totale de charges patronales pour toute entreprise stratégique, implantée à l'étranger, qui décide de rapatrier sa production en créant des emplois en France. 

Ne seront visées que les entreprises stratégiques, dont la liste sera fixée en Conseil d'Etat, et qui contribuent à la résilience de notre pays en cas de crise (industries d'armement, équipements médicaux, industrie agro-alimentaire, industrie médicamenteuse, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1046 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les cotisations sociales patronales pesant sur les salaires au-delà de 1,6 SMIC, jusqu'à 2,5 SMIC.

Le plafond actuel de salaire sur lequel est assise la réduction dégressive des charges est donc porté au niveau du SMIC majoré de 150 %, au lieu de 60 % actuellement.

Cette mesure complète donc et renforce la baisse de charges de 6 points qui a résulté en 2019 de la transformation du CICE, qui concernait uniquement les cotisations d’assurance maladie, pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC.

Le coût du travail est un des facteurs principaux de délocalisation à l'étranger des entreprises françaises. La crise sanitaire et économique actuelle a fait de la relocalisation de notre industrie en France une des priorités de notre politique économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2C à un additionnel après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 702 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, KANNER, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«... Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Dès 2013, l’OCDE s’est inquiétée de l’écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants au sein de l’entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains (AFL-CIO), la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise en France était de 1 à 104.

Si la France ne connaît pas de situation aussi extrême qu’aux États-Unis, du fait notamment du niveau des minima sociaux et de l’État providence, la progression constante de cet écart de rémunération et la concentration croissante des revenus autour du SMIC, témoignent des mêmes dynamiques.

La problématique de l’écart maximal de rémunération se pose donc naturellement en offrant plusieurs approches.

La première, qui est celle qui a été retenue pour les entreprises publiques, consiste à fixer un plafonnement de la rémunération des mandataires sociaux à 450.000 € annuels bruts. Il s’agit d’une bonne mesure mais qui, centrée sur les dirigeants, peut occulter le niveau des rémunérations de certains cadres n’ayant pas ce statut. C’est ainsi qu’en 2013 le Président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, relevait que 330 salariés de l’entreprise EDF disposaient d’une rémunération supérieure au PDG de l’entreprise.

Une seconde approche consisterait en un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type qui permettrait que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles vers le haut. L’accroissement de la rémunération des uns étant liée à celle de l’accroissement des autres, il se crée une solidarité mécanique qui aujourd’hui n’existe pas dans l’entreprise.

Cet amendement propose de fixer cet écart-type sur un ratio de 1 pour 20, par rapport à la rémunération la plus faible, dans la suite logique des écarts de salaire qui prévaut dans les entreprises publiques. La rémunération la plus faible étant calculée ici comme la rémunération moyenne du décile de salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible.

Cet encadrement ne prévoit pas une interdiction stricte, qui s’apparenterait à une économie administrée, mais une incitation forte de l’entreprise à mieux partager sa valeur par le biais fiscal.

Le dispositif propose ainsi d’utiliser l’impôt sur les sociétés comme outil. Les charges de personnel étant déductibles des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, il est proposé de restreindre les charges de personnel déductibles aux seules rémunérations dont le montant est inférieur à un plafond, déterminé par l’application de l’écart-type précité.

Ainsi l’entreprise pourra continuer à rémunérer certains salariés au-dessus de ce plafond mais ne pourra plus déduire les rémunérations et cotisations sociales afférentes de son bénéfice imposable pour la fraction qui lui sera supérieur. Elle aura de fait un intérêt économique à accroitre les rémunérations les plus faibles pour accroitre le plafond de déductibilité et/ou à maitriser ses rémunérations les plus élevées. Si elle ne le fait pas, le coût pour la société induit par le maintien de rémunérations faibles dans l’entreprise ou d’inégalités salariales trop criantes est donc compensé par l’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 630 rect. quater

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. CHATILLON, Mmes PRIMAS, LOISIER, ESTROSI SASSONE, NOËL, LAMURE, SAINT-PÉ et FÉRAT, MM. MOGA, Daniel LAURENT et MENONVILLE, Mme SCHOELLER et MM. MAGRAS, BABARY, RAISON et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023» et l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 » ;

3° Au douzième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir l’effort de numérisation des petites et moyennes entreprises industrielles, en prolongeant de deux ans le suramortissement à la robotisation et à la numérisation.

Demande constante et transpartisane du Sénat depuis, le suramortissement en faveur du déploiement de solutions robotiques et digitale dans l’industrie a été voté en loi de finances pour 2019.

Il permet aux PME industrielles de déduire de leur bénéfice imposable jusqu’à 40% de la valeur de leurs investissements dans des biens robotiques, informatiques ou digitaux acquis jusqu’à la fin de l’année 2020. Sont par exemple concernés les serveurs informatiques, les robots, les imprimantes 3D, ou encore les logiciels de conception ou de fabrication.

Unanimement salué par les industriels, ce suramortissement favorise la transformation de notre outil productif vers plus de productivité, d’innovation, et donc de compétitivité. Il contribue à diffuser le progrès technique à tous les maillons de nos chaînes de valeur.

La France continue en effet de souffrir d’un retard en matière de numérisation, comptant environ cinq fois moins de robots que l’Allemagne. L’âge moyen de l’outil industriel français est aujourd’hui de près de 19 ans. Moins informées sur les opportunités offertes par l’Industrie du futur, ne disposant pas d’un bon accès au crédit ni de marges de trésorerie suffisantes pour investir significativement, les TPE et PME industrielles françaises sont particulièrement touchées : seule une sur dix a déployé des outils digitaux, ce qui les place au 17e rang européen en la matière.

Alors que la crise économique que nous traversons réduit encore la capacité d’investissement de nos entreprises industrielles – de près de 10 points en 2020 selon les prévisions – il est impératif de soutenir l’effort d’investissement dans la modernisation de l’outil de production. Rater le coche aujourd’hui mettrait en péril notre industrie pour les trente ans à venir et risquerait d’accélérer la désindustrialisation de la France.

La numérisation et la robotisation représentent au contraire des leviers de relocalisation, car elles incitent les entreprises à réimplanter des activités à haute valeur ajoutée dans notre pays, rendant l’ensemble de notre tissu industriel est plus productif et plus moderne.

Encourager l’investissement dans des solutions digitales et robotiques, c’est aussi soutenir les filières françaises des machines, de la mécanique ou du numérique : c’est là un levier de relance par la demande pour tout un pan de notre industrie.

Pourtant, en l’état de la loi, le dispositif de suramortissement doit prendre fin en décembre 2020. Il serait impensable d’interrompre l’effort de soutien à la modernisation de l’industrie au moment où, justement, la relance et l’investissement sont une priorité.

En outre, son coût pour les finances publiques est limité, étant estimé à pleine charge pour l’année 2020 à 16 millions d’euros environ, et étant lissé sur plusieurs années.

Pour offrir une meilleure visibilité aux PME industrielles, et donner un vrai stimulus à l’investissement dans la numérisation et la robotisation, il est donc proposé de prolonger de cinq ans le dispositif de suramortissement. Il serait applicable aux équipements et logiciels acquis jusqu’à la fin de l’année 2022.

Cette proposition est issue des travaux de la cellule de veille, de contrôle et d’anticipation « Industrie » de la commission des affaires économiques, qui a présenté en juin dernier dix-huit propositions pour une relance de l’économie française.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1005 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le  premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 10 millions d’euros au cours de l’année. »

II. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour but de mettre en œuvre la proposition PT3.2 de la Convention citoyenne pour le climat : "Les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d’euros de dividendes annuels, participeront, chaque année, à l'effort de financement à la hauteur de 4 %".

Il s'agit à la fois d'une question de justice fiscale, mais aussi de financement de la nécessaire transition écologique de notre société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 489 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PANUNZI et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON et PEMEZEC, Mme DUMAS, MM. BABARY, GREMILLET, MAGRAS, GROSPERRIN, CHARON, CADIC, HENNO, HOUPERT et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 50 % pour les versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits.

Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.

L’économie insulaire, durement impactée par la crise, a besoin d’un apport d’investissement extérieur pour soutenir l’activité. Porter à 50% le taux actuel sur le seul exercice 2020 est de nature à favoriser l’investissement dans les entreprises insulaires alors même qu’elles se trouvent particulièrement mises à mal avec une structuration de l’économie reposant pour près d’un tiers sur le secteur touristique qui subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire, économique et sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 18).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 292 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au troisième alinéa du présent I ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l’imputation du déficit sur l’exercice suivant est limitée à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices (dès l’année prochaine si nous revenons, sur le long terme, à la normale), alors que leur situation sera encore très dégradée.

Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de supprimer la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise.

Egalement déposé à l'Assemblée nationale, cet amendement permettrait de répondre au moins en partie aux difficultés de certaines entreprises, inhérentes à la crise liée au Covid-19.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 18).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 571 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au troisième alinéa du présent I ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à 1 M€ par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices (l’an prochain, espérons-le), alors que leur situation sera encore très dégradée.

Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de supprimer la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise.

Par ailleurs, dans son plan de relance, le gouvernement allemand a décidé d’assouplir le dispositif de report en avant des déficits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 18).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 572

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au troisième alinéa du présent I est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à 1 M€ par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices (l’an prochain, espérons-le), alors que leur situation sera encore très dégradée.

Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de porter à 5 M€ la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus affectés par la crise.

Par ailleurs, dans son plan de relance, le gouvernement allemand a décidé d’assouplir le dispositif de report en avant des déficits.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 485 rect. ter

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PANUNZI et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON et PEMEZEC, Mme DUMAS, MM. BABARY, GREMILLET, MAGRAS, GROSPERRIN, CHARON, CADIC, HENNO, HOUPERT et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour les investissements en Corse constitue depuis sa création un levier de développement des entreprises et de l’économie insulaire, qui a été prorogé trois fois par le législateur au gré des majorités parlementaires depuis 2002 tant son importance et son efficacité sont avérées.

Arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est d’une impérieuse nécessité de le voir reconduit pour une période de cinq ans, et ce, dès à présent pour donner aux entreprises de la visibilité sur un temps long pour qu’elles puissent envisager et réaliser sans attendre les investissements nécessaires à la relance ou à la poursuite de leur activité. La crise actuelle exige que l’on agisse au plus vite pour sécuriser le crédit d’impôt alors même que l’économie corse se trouve fortement impactée et fragilisée.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 486 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PANUNZI et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON et PEMEZEC, Mme DUMAS, MM. BABARY, GREMILLET, MAGRAS, GROSPERRIN, CHARON, CADIC, HENNO, HOUPERT et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Des travaux de mise aux normes, de rénovation et de construction des établissements de santé de statut commercial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de réaliser l’objectif suivant des dispositions spécifiques à la Corse de la Stratégie nationale de santé – « Moderniser et réorganiser les établissements afin d’en accroître l’efficience » – il apparait nécessaire de favoriser l'investissement dans les établissements de santé, par une politique fiscale incitative adaptée.

L’article 244 quater E relatif au crédit d’impôt sur les investissements en Corse concerne les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés (biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens, travaux de rénovation d'hôtel) ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d’en bénéficier.

Ce dispositif pourrait ainsi être élargi afin de bénéficier à l'ensemble des investissements des établissements de santé (construction, rénovation, investissements matériels et techniques…).

Il est à noter que les professionnels ont toujours eu des réponses négatives de la part de l’administration fiscale sur l’éligibilité des établissements de santé privés en Corse au CIIC, considérant qu’ils ne peuvent y prétendre qu’au titre des « biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif… ou d’agencement et d’installation de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle » (BOFIP BOI-BIC-RICI-10-60-10), contrairement aux hôtels qui, eux, sont éligibles en ce qui concerne les travaux de construction et de rénovation.

Or, la stratégie nationale de santé exige des investissements importants, surtout lorsque l’on sait que les besoins de rénovation et d’évolution des établissements insulaires sont de l’ordre de 100 millions d’euros.

Alors que le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt avait considéré que l’amendement présenté dans le même sens lors du PLF 2019 n’avait pas lieu d’être parce que satisfait par le droit en vigueur, l’administration fiscale infirme clairement cette position et conclue de la façon suivante dans un courrier du 15 mars 2019 : « Force est donc d’admettre que l’ensemble des investissements envisagés par les établissements de santé ne sont pas éligibles aux dispositions de faveur pour l’ensemble des investissements qu’ils entendent réaliser ».

Face à cette divergence de position persistante et au regard de l’intérêt de santé publique comme de l’urgence de la situation, la modification législative proposée par cet amendement est impérative pour permettre aux établissements de santé privés corses de bénéficier d’un levier indispensable pour répondre aux besoins de la population corse définis dans le SNS 2018-2022 et le SRS 2018-2023.

Cet amendement, déposé à deux reprises l’an dernier, jugé à tort « tombé » car satisfait, est crucial pour soutenir l’investissement dans les établissements de santé. La crise que nous traversons suffit à justifier le bien-fondé de cette précision légistique lourde de conséquence pour notre système de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 487 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PANUNZI et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON et PEMEZEC, Mme DUMAS, MM. BABARY, GREMILLET, MAGRAS, GROSPERRIN, CHARON, CADIC, HENNO, HOUPERT et VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Sur les exercices 2020 et 2021, les taux mentionnés aux 3° et 3° bis sont majorés de dix points pour les entreprises présentant une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 % sur la période allant du 1er mars au 30 juin 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les investissements réalisés avant le mois de mars ou juste après le confinement pour faire face à la saison ne pouvant bénéficier des retombées escomptées cette année eu égard à la crise nécessitent d’être soutenus, tous comme il convient d’encourager les entreprises à investir en 2021 pour garantir la relance de l’activité. D’où le présent amendement visant à majorer de 10 points le taux de crédit d’impôt qui est de 20% pour les PME et de 30% pour les TPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 274 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. PANUNZI, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER et REGNARD, Mme PUISSAT, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, PERRIN et RAISON, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROCHE, MM. VIAL, SAVIN, BOUCHET, BONNE, VOGEL, SAVARY, COURTIAL et LE GLEUT, Mme RICHER, MM. BRISSON, GREMILLET, POINTEREAU, PEMEZEC, BONHOMME et SAURY, Mmes CANAYER et ESTROSI SASSONE, M. CALVET, Mmes de CIDRAC et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI et MOUILLER, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. BABARY, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et MICOULEAU et MM. GROSPERRIN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professions indépendantes ont particulièrement souffert de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Si les mesures de soutien ont été bien accueillies par les professionnels concernés, il n'en demeure pas moins que des dispositifs complémentaires pourraient être mis en place afin de permettre une reprise de l'activité économique dans de bonnes conditions.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'étendre l'assiette du crédit d'impôt famille aux professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et auto-entrepreneurs. Créé en 2004, ce crédit d'impôt bénéficie uniquement aux employeurs soumis à l'impôt sur les sociétés qui réservent des places de crèche pour leurs salariés au sein des associations ou entreprises de crèche. Les professions libérales et gérants non-salariés n’en bénéficient qu’à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.

Une telle disposition permettrait en outre aux entreprises et associations de crèches, particulièrement affectées par la crise, de trouver une nouvelle source de financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 789

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, HENNO et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’assiette du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et auto entrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement uniquement aux entreprises qui ont des salariés. Les professions libérales et gérants non-salariés n’en bénéficient qu’à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants et aux autoentrepreneurs qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants et aux autoentrepreneurs, permettra de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

Ceci permettrait également d'aider le secteur de la petite enfance, qui a souffert de la crise actuelle.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 776 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme MONIER, M. MARIE, Mme PRÉVILLE, M. DURAN, Mme TOCQUEVILLE et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est complétée par les mots : « ainsi que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement se propose de désigner explicitement l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) comme n’étant pas soumise aux règles s’appliquant aux organismes divers d’administration centrale qui sont soumis à l’article 12 de la loi 2010-1645 qui empêche d’emprunter auprès de France Trésor sur une durée supérieure à 12 mois.

En effet, les avances de trésorerie que l’AEFE pourrait aujourd’hui consentir à des établissements scolaires en difficulté financière sont aujourd’hui limitées à 12 mois, ce qui n’est pas réaliste au regard de la situation financière difficile de ces établissements qui demandent aujourd’hui ces avances de trésorerie.

Il convient donc de retirer explicitement l’AEFE de la liste des institutions relevant de cette règle. Il faut toutefois de préciser que les recettes majoritaires ne viennent pas d’une subvention publique, mais de prestations de service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 661 rect. bis

19 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, KANNER et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes GUILLEMOT et SCHOELLER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article  27 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III.- Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

IV. – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis leur création en 1995, les ZRR ont pour objectif de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à l'implantation ou à la reprise d'activités en milieu rural, en ouvrant droit à des exonérations de fiscalité et à des allègements de cotisations patronales.

Il s’agit donc d’un outil indispensable à la prise en compte des fragilités structurelles des territoires ruraux et au soutien direct de l'activité économique. Les mesures financières associées au classement en ZRR constituent en effet un soutien déterminant pour le développement des territoires.

Cet outil qui peut certainement être amélioré pour être plus efficace doit être pérennisé mais c’est un outil essentiel qui doit soutenir les territoires à traverser la crise.

Il est urgent de travailler dans de bonnes conditions à la révision du zonage annoncé par le Premier ministre lors de la présentation de l'agenda rural du Gouvernement. C'est un chantier important et complexe.

La ministre de la cohésion des territoires avait indiqué rouvrir le dossier de la géographie prioritaire de la ruralité et a précisé qu’il fallait se donner le temps de travailler pour faire ces ZRR. La définition d'une nouvelle géographie prioritaire des territoires ruraux est prévu à compter de 2021. Une mission inter-inspections a été lancée début 2020 pour faire un diagnostic et des propositions. Mais il semble que ce chantier n’ait pas beaucoup avancé.

C’est pourquoi notre amendement propose de :

- Proroger le bénéfice du classement en ZRR pour les communes sortantes jusqu’à fin 2021.

- Proroger jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositifs fiscaux attachés au classement en zone de revitalisation rurale.

C’est d’ailleurs la préconisation du rapport sénatorial Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 présenté le 9 octobre 2019 par nos collègues Frédérique Espagnac, Bernard Delcros et Rémy Pointereau qui soutient l’objectif d’une prorogation du dispositif d’exonération fiscale en vigueur en ZRR jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du bénéfice du classement pour les communes sortantes.

La relance de notre pays doit s’appuyer un développement équilibré de la France et sur la richesse de ses territoires ruraux. Une véritable stratégie nationale doit émerger pour faire vivre ces territoires.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 248 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – À l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

IV. – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger d’un an supplémentaire le classement actuel des communes en zones de revitalisation rurale et les effets sur l’imposition des entreprises jusqu’au 31 décembre 2021.

En effet, le Gouvernement avait, dans son agenda rural, prévu de travailler à la redéfinition des aides prévues en zones de revitalisation rurale durant cette année. La crise sanitaire nous a conduit à traiter d’autres priorités. Aussi, afin de conserver un temps de travail et de concertation suffisant au périmètre futur des ZRR, il convient d’en prolonger le classement et les effets d’un an supplémentaire.

C’est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 602

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et CANEVET, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. KERN, MOGA, LOUAULT et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. LAFON, Mme LOISIER et MM. MAUREY, LONGEOT et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dotation de soutien à l'investissement local pour les exercices 2020 et 2021 est destinée, en sus des projets mentionnés au A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, au soutien de projets de réhabilitation ou aménagement de chaussée, y compris caniveaux et bordures de trottoirs.

Objet

Cet amendement propose de rendre éligibles les travaux de voirie à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de soutenir le secteur des travaux publics et de répondre à une demande générale des communes et EPCI.  

La relance de l’activité économique passe notamment par la commande publique. Nombre de communes et intercommunalités de France ont des projets de travaux de voirie. Or elles ont régulièrement tendance à les repousser du fait de l’absence d’aides financières de l’Etat ou des autres strates de collectivités. En cette période de renouvellement municipal c’est l’un des rares domaines ou des projets « déjà ficelés » peuvent être lancés très rapidement.

En élargissant les critères d’attribution des subventions DSIL aux travaux de voirie, cet amendement propose donc des débouchés rapides et concrets pour une partie du milliard d’€ supplémentaire que ce projet de loi de finances rectificative alloue à la DSIL.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 345 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, ARTIGALAS et PANTEL, M. RAISON, Mme PRIMAS, MM. CHATILLON, BABARY et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LABBÉ, Mmes ESTROSI SASSONE, LÉTARD et NOËL, M. MAGRAS, Mme LAMURE, M. MOGA et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations amortissables et non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2020, soit dans celles de l’exercice suivant.

Les immobilisations amortissables et non amortissables sont réévaluées, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise à la date de clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la réévaluation, à leur valeur de marché.

 II. – Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables sont inscrites, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n’est pas distribuable. Il doit être produit un état détaillé de cette réserve en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. 

III. – La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. – Les dotations aux amortissements des immobilisations amortissables réévaluées ne sont déductibles que pour leur fraction se rapportant à leur valeur nette comptable avant réévaluation. 

En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la plus ou moins-value de cession est déterminée à partir de la valeur nette comptable de l’immobilisation calculée comme si l’immobilisation n’avait pas fait l’objet d’une réévaluation.

Il est produit un état détaillé des valeurs nettes comptables des immobilisations amortissables, avant réévaluation, en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

V. – La présente réévaluation, telle qu’elle est définie aux paragraphes I à IV ci-dessus, n’a pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières).

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. 

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pandémie mondiale a marqué un puissant frein pour l’activité de nos petites et moyennes entreprises qui, pour faire face à la crise, ont eu recours en masse aux dispositifs d’aide prévus par l’Etat. Néanmoins, sur le court et moyen terme, leur problématique principale reste la trésorerie dont elles peuvent disposer. Sans trésorerie, il leur sera impossible de faire face à leurs échéances, payer les salaires et poursuivre leur développement. 

Pour améliorer leur situation globale, il est essentiel de favoriser leur accès au crédit bancaire. La cotation Banque de France d’une entreprise est alors essentielle pour obtenir un crédit, un taux et des conditions de remboursement favorables. La difficulté pour certaines entreprises à accéder aux prêts garantis par l’Etat (PGE) nous l’a rappelé.  

Or, à ce jour, cette cotation ne reflète pas la situation réelle d’une entreprise et sa capacité à honorer ses engagements financiers. En effet, elle se base sur le bilan comptable, qui valorise les actifs à leur prix d’acquisition et non à leur valeur réelle. Ainsi, un bien immobilier est inscrit à sa valeur d’achat et non au prix du marché. De même, la valeur de la création d’un fonds de commerce de toute pièce n’est pas retranscrite. 

Les entreprises n’actualisent jamais la valeur de leur bilan, car le faire impliquerait le paiement d’impôts supplémentaires, ce qui est fortement dissuasif et aucunement obligatoire. A contrario, l’absence de revalorisation implique des difficultés d’accès au crédit. 

De façon à favoriser la reprise économique, cet amendement proposé par la cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques vise, sur le modèle des articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts, à permettre aux entreprises une revalorisation de leur bilan sans frottement fiscal. C’est-à-dire autoriser – comme nous l’avions fait au lendemain du premier choc pétrolier – une revalorisation des actifs corporels et incorporels des entreprises en franchise de tout impôt. 

Dans la mesure où cet amendement prévoit qu’en cas de cession, l’imposition est calculée sans prise en compte de la réévaluation comptable, et donc sans impacter la plus-value qui est la seule base imposable, cette disposition n’engendre, dans les faits, aucune perte de recettes pour l’Etat. Elle est fiscalement totalement neutre tout en étant fortement incitative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 130

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les associations ont été lourdement impactées par la crise, selon une étude à paraitre portée par le Mouvement associatif, 60% ne pourront pas reprendre leurs activités avant septembre et 1/4 ne pourra pas exécuter au moins 50% de son budget prévisionnel.

Les associations employeuses sont particulièrement touchées, alors qu’elles emploient aujourd’hui 1,8 million de salariés. Pour cette raison, et afin d’aider le secteur associatif, le présent amendement propose d’exonérer les associations employeuses de la taxe sur les salaires sur les rémunérations de 2020.

Les associations employeuses qui payent de la taxe sur les salaires représentent environ 47% des associations employeuses, c’est donc 74 000 associations qui pourraient effectivement être bénéficiaires de cette mesure, pour une taxe qui représente aujourd’hui en moyenne 6% de la masse salariale et 3,4% du budget de ces associations selon une étude du Mouvement associatif.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 939 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’une contribution exceptionnelle qui s’appliquerait à hauteur de 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020 dès lors que la société ou la maison mère concernée aurait réalisé, durant la période d’état d’urgence, un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2020, ainsi qu’aux entreprises ayant versé des dividendes. Un décret doit déterminer la liste des entreprises concernées et préciser les modalités de recouvrement de cette contribution.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 16 vers après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 59 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un article 217 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 217…. – Les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206, dont le chiffre d’affaires réalisé par la société ou par le groupe dont elles font partie est supérieur à 7,63 millions d’euros, sont assujetties à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés selon le barème suivant : « 2 % du bénéfice net pour les sociétés dont le bénéfice net annuel est compris entre 0 et 500 000 € ; 4 % du bénéfice net pour les sociétés dont le bénéfice net annuel est supérieur à 500 000 €. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.

Objet

Pendant des amendements visant à augmenter la fiscalité de la perception des dividendes, l’objet du présent amendement, toujours dans un souci de justice fiscale, est de créer une surtaxe pour les entreprises générant un chiffre d'affaire très conséquent à l'échelle mondiale, afin de distinguer (pour une partie modérée) la taxation des entreprises en fonction de leur taille.

Cette proposition découle des travaux de la convention citoyenne pour le climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 11 vers un article additionnel après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 633 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD, M. CHATILLON, Mmes LOISIER, LAMURE, ESTROSI SASSONE, NOËL, SAINT-PÉ et SCHOELLER et MM. RAISON, MAGRAS, MENONVILLE, MOGA, Daniel LAURENT, BABARY et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

«  …

« Crédit d’impôt en faveur du verdissement des petites et moyennes entreprises industrielles

« Art. … – I. – Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à réduire l’empreinte environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.

« III. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont celles de l’année en cours finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à :

« 1° Améliorer la performance énergétique de l’outil industriel ou de l’établissement industriel au sens du chapitre III du titre III du livre II du code de l’énergie ;

« 2° Développer la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique de l’activité industrielle ou de l’établissement industriel ;

« 3° Intégrer la production et la consommation énergétique de l’activité industrielle ou de l’établissement industriel au sein d’un réseau de chaleur ou de froid au sens du livre VII du code de l’énergie ;

« 4° Économiser les ressources utilisées et favoriser l’intégration de matière recyclée dans le processus de production industriel ou dans le produit final, écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale du produit ;

« 5° Réduire les déchets issus de l’activité industrielle ou améliorer leur gestion ;

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. – Le présent article s’applique aux versements réalisés à compter du 1er septembre 2020.

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« VI. – Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VII. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« VIII. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt et les conditions dans lesquelles l’agrément mentionné au I est délivré. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à un soutenir les petites et moyennes entreprises industrielles engagées en faveur de l’amélioration de la performance environnementale de leur outil de production.

La relance de l’économie française doit être une relance verte, qui passe par des investissements stratégiques dans une croissance plus durable et par la réduction de notre empreinte environnementale.

L’amélioration de notre bilan environnemental collectif passera non seulement par les efforts des ménages, comme la rénovation thermique des logements, mais aussi par la transformation des modes de production industrielle. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est estimé que les entreprises industrielles doivent doubler leur niveau actuel d’investissement.

Pourtant, et malgré certains dispositifs d’aides déjà mis en place, visant notamment à encourager l’utilisation d’outils numériques ou à améliorer l’efficacité énergétique, trop peu de projets concrets sont lancés et aboutissent.

Le véritable angle mort des politiques publiques est l’accompagnement de la transition environnementale des entreprises industrielles. Les patrons, surtout ceux des petites et moyennes entreprises ne disposent pas des compétences techniques ni de la vision globale nécessaire au lancement d’un véritable plan d’investissement dans le verdissement de leur production. C’est même la sensibilisation à ces enjeux qui fait parfois défaut.

Sur le terrain, les dirigeants de PME témoignent du soutien considérable que le conseil et l’accompagnement peut apporter, par exemple avec l’appui de l’Ademe ou d’acteurs privés.

En conséquence, il est proposé d’instaurer dès l’année prochaine un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises industrielles qui auraient recours à des prestations de conseil ou d’ingénierie afin d’amorcer le verdissement de leur outil de production.

Ce crédit d’impôt à hauteur de 40% des dépenses couvrirait plusieurs types de prestations, afin de s’adapter aux spécificités du secteur industriel. Seront concernées l’écoconception, la qualité environnementale des produits, la performance énergétique, l’économie de ressources ou les énergies renouvelables.

Le dispositif prévoit plusieurs garde-fous, afin de prévenir tout type d’abus. Les organismes prestataires seront soumis à agrément de l’État. Cet accompagnement pourrait ainsi être offert par l’Ademe, qui organise déjà ce type de prestation ; par les chambres de commerce et d’industrie (CCI), par les Régions, ou tout autre acteur privé offrant des garanties de compétences appropriées. Le crédit d’impôt sera également plafonné à 40 000 euros par entreprise.

Cette proposition est issue des travaux de la cellule de veille, de contrôle et d’anticipation « Industrie » de la commission des affaires économiques, qui a présenté en juin dernier dix-huit propositions pour une relance de l’économie française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 ter vers après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 730 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), afin d'enclencher enfin le processus de réduction des impôts de production, lesquels sont en France (3,2 % du PIB) huit fois plus élevés qu'en Allemagne (0,4 % du PIB) et deux fois plus élevés que la moyenne de l'Union européenne (1,6 % du PIB).

Il ne suffit pas de décréter par le haut le rapatriement des entreprises stratégiques et d'appeler de ses vœux aux relocalisations pour qu'ils se réalisent. Ces impôts de production sont extrêmement nocifs pour notre économie. Portant sur des assiettes en amont du résultat - et donc déconnectée de celui-ci -, la fiscalité de production  lamine tout particulièrement la compétitivité de nos acteurs positionnés sur des produits à faible valeur ajoutée (tels les masques de protection…).

L'immense majorité des impôts de production (77 Md€) étant des impôts locaux, il faudrait en réalité aller beaucoup plus loin que la suppression de la seule C3S (4 Md€). Mais cela impliquerait de consacrer parallèlement, dans la Constitution, une véritable autonomie de décision fiscale au bénéfice des collectivités locales...



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 2 vers après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1044 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme Catherine ANDRÉ, MM. BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et NACHBAR, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Cet "impôt de production" devait être supprimé en 2017, mais la mesure avait été reportée sine die.

Dans le contexte actuel de crise économique sans précédent que nous traversons et de l'urgente nécessité de relancer et soutenir la production, cette mesure apparaît plus que jamais opportune. Cibler des impôts de production en période de crise économique a en effet du sens, car ils augmentent le « point mort » de l’entreprise en difficulté et donc peuvent entraîner davantage de faillites et donc de chômage. Le Conseil d'analyse économique estime ainsi que la C3S a augmenté de 10 % le risque de faillite des entreprises durant la crise de 2009.

Cette suppression se justifie d’autant plus que la C3S n’a pas d’équivalent chez nos voisins européens. La France est le seul pays européen à taxer des entreprises sur leur chiffre d’affaires (qu’elles fassent des bénéfices… ou pas !). Les notes du Conseil d’analyse économique de juin 2019 et juillet 2020 sur les impôts de production jugent de ce fait la C3S comme « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité ».

Le présent amendement s'inscrit, de surcroît, dans le sens des propos du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, qui déclarait le 7 juillet dernier : « Je ne peux pas dire aux Français qu’on va faire des voitures électriques, développer la technologie hydrogène et dans le même temps avoir des impôts de production trois fois plus élevés que ceux de l’Allemagne ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 4 vers après l'article 18).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 921

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, GAY et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


I. – Alinéa 1, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les soutiens financiers accordés par l’État effectués à compter de la publication de la présente loi sont subordonnés à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

2. Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui recevraient des aides et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à l’utilisation directe ou indirecte d’énergie fossile, les aides sont conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % pour l’exercice 2021, en référence au dernier « gap report » de l’Organisation des nations unies, qui actualise les efforts de réduction à fournir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Le Haut Conseil pour le climat définit, en fonction du secteur d’activité, les efforts à fournir au-delà de ce seuil, à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini par les décrets pris en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5° C. 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les contreparties prévues par le présent article concernant le soutien public aux entreprises et les contreparties environnementales.

En effet, l'article tel que voté à l'Assemblée nationale ne semble pas satisfaisant dans la mesure où il ne concerne que les entreprises qui réalisent plus de 500 millions de chiffre d'affaire et seulement lorsque l'Etat est rentré au capital.

Les auteurs de cet amendement proposent donc d'élargir le champ des entreprises concernées à l'ensemble de celles soumises à une obligation de déclaration de performance extra financière. Par ailleurs, ils estiment que l'ensemble des aides d'Etat et pas seulement la participation directe via l'agence de participation de l'Etat doivent faire l'objet de contre-parties environnementales réelles. 

Enfin, concernant la réalité de ces contreparties, ils préconisent des engagements chiffrés plutôt qu'une simple cohérence avec les budgets carbone sectoriels.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 466 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ARTANO


ARTICLE 19


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

250

Objet

Cet amendement prévoit de renforcer le dispositif créer à l’article 19 qui vise à conditionner les prises de participation de l'APE au sein du capital des grandes entreprises à la souscription par ces dernières d'engagements en matière de transition écologique. Outre la nécessité de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser la transition écologique qui apparaît tout aussi nécessaire. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a également le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les  organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire.

Il permet de préciser le type d’entreprises concernées par le mécanisme de transparence et d’obligations environnementales mis en place par cet article. Par souci de logique fiscale, il paraît plus pertinent de renvoyer aux entreprises ou groupes d’entreprises de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. C’est en effet le seuil visé à l’impôt sur les sociétés pour différencier en particulier le taux facial de prélèvement sur les bénéfices (article 219-I alinéa 2 du Code général des impôts).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 973 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et MM. WATTEBLED, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

250

Objet

Cet amendement prévoit de renforcer le dispositif créer à l’article 19 qui vise à conditionner les prises de participation de l’APE au sein du capital des grandes entreprises à la souscription par ces dernières d’engagements en matière de transition écologique. Outre la nécessité de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser la transition écologique qui apparaît tout aussi nécessaire. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a également le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

Il permet de préciser le type d’entreprises concernées par le mécanisme de transparence et d’obligations environnementales mis en place par cet article. Par souci de logique fiscale, il paraît plus pertinent de renvoyer aux entreprises ou groupes d’entreprises de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. C’est en effet le seuil visé à l’impôt sur les sociétés pour différencier en particulier le taux facial de prélèvement sur les bénéfices (article 219-I alinéa 2 du Code général des impôts).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1014

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

250

Objet

Cet amendement prévoit de renforcer le dispositif créer à l’article 19 qui vise à conditionner les prises de participation de l’APE au sein du capital des grandes entreprises à la souscription par ces dernières d’engagements en matière de transition écologique. Outre la nécessité de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser la transition écologique qui apparaît tout aussi nécessaire. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a également le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les  organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

Il permet de préciser le type d’entreprises concernées par le mécanisme de transparence et d’obligations environnementales mis en place par cet article. Par souci de logique fiscale, il paraît plus pertinent de renvoyer aux entreprises ou groupes d’entreprises de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. C’est en effet le seuil visé à l’impôt sur les sociétés pour différencier en particulier le taux facial de prélèvement sur les bénéfices (article 219-I alinéa 2 du Code général des impôts).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 723 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU et DECOOL


ARTICLE 19


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le montant :

500 millions

par le montant :

de 1,5 milliard

Objet

Il est important de pouvoir exiger des entreprises en difficultés et auxquelles l’État apporte son soutien par voie de recapitalisation qu’elles prennent des engagements afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cependant, cette exigence ne doit pas mettre en danger la survie des entreprises par des tâches et contraintes supplémentaires. 

En l’occurrence, le seuil fixé à 500 M€ par la rédaction actuelle de l’article inclut une grande partie des entreprises de taille intermédiaire. Cet amendement vise donc à relever ce seuil afin de restreindre ces contraintes supplémentaires aux seules grandes entreprises, qui sont mieux équipées pour mesurer et piloter leurs émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 467 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ARTANO


ARTICLE 19


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces engagements doivent de plus être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 et déclinée annuellement par secteur d’activité, définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vient renforcer le dispositif créer à l’article 19 qui vise à conditionner les prises de participation de l'APE au sein du capital des grandes entreprises à la souscription par ces dernières d'engagements en matière de transition écologique.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les  organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire.

Il vise à garantir l’ambition suffisante des engagements de réduction des émissions qui devront être pris par les entreprises concernées par l’obligation prévue par l’article 19, en fixant des objectifs minimaux de réduction par secteurs d’activité. Ces objectifs minimaux devront être compatibles avec la Stratégie nationale bas carbone qui décrit la feuille de route de la France pour conduire la politique d'atténuation du changement climatique. Le Haut Conseil pour le climat contribuera à la détermination de ses objectifs afin de garantir que ces engagements soient ambitieux et en cohérence avec l’urgence climatique comme le souligne son second rapport annuel intitulé Neutralité carbone 2020 « Redresser le cap, relancer la transition » qui demande l’accélération des mesures toujours en attente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 974 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et MM. WATTEBLED, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces engagements doivent de plus être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 et déclinée annuellement par secteur d’activité, définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vient renforcer le dispositif créer à l’article 19 qui vise à conditionner les prises de participation de l’APE au sein du capital des grandes entreprises à la souscription par ces dernières d’engagements en matière de transition écologique.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

Il vise à garantir l’ambition suffisante des engagements de réduction des émissions qui devront être pris par les entreprises concernées par l’obligation prévue par l’article 19, en fixant des objectifs minimaux de réduction par secteurs d’activité. Ces objectifs minimaux devront être compatibles avec la Stratégie nationale bas carbone qui décrit la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement climatique. Le Haut Conseil pour le climat contribuera à la détermination de ses objectifs afin de garantir que ces engagements soient ambitieux et en cohérence avec l’urgence climatique comme le souligne son second rapport annuel intitulé Neutralité carbone 2020 « Redresser le cap, relancer la transition » qui demande l’accélération des mesures toujours en attente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1015

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces engagements doivent de plus être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 et déclinée annuellement par secteur d’activité, définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vient renforcer le dispositif créer à l’article 19 qui vise à conditionner les prises de participation de l’APE au sein du capital des grandes entreprises à la souscription par ces dernières d’engagements en matière de transition écologique.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les  organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

Il vise à garantir l’ambition suffisante des engagements de réduction des émissions qui devront être pris par les entreprises concernées par l’obligation prévue par l’article 19, en fixant des objectifs minimaux de réduction par secteurs d’activité. Ces objectifs minimaux devront être compatibles avec la Stratégie nationale bas carbone qui décrit la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement climatique. Le Haut Conseil pour le climat contribuera à la détermination de ses objectifs afin de garantir que ces engagements soient ambitieux et en cohérence avec l’urgence climatique comme le souligne son second rapport annuel intitulé Neutralité carbone 2020 « Redresser le cap, relancer la transition » qui demande l’accélération des mesures toujours en attente.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 468 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ARTANO


ARTICLE 19


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

publient

insérer les mots :

chaque année

Objet

Cet amendement permet de renforcer le besoin d’analyse et de reporting climat demandés aux entreprises sur le respects de leurs engagements climatiques. Un rapport annuel ne suffit pas à rendre compte des effets, c’est pourquoi il est prévu qu’il soit réalisé chaque année.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les  organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 975 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MOGA, WATTEBLED, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

publient

insérer les mots :

chaque année

Objet

Cet amendement permet de renforcer le besoin d’analyse et de reporting climat demandés aux entreprises sur le respects de leurs engagements climatiques. Un rapport annuel ne suffit pas à rendre compte des effets, c’est pourquoi il est prévu qu’il soit réalisé chaque année.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1016

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

publient

insérer les mots :

chaque année

Objet

Cet amendement permet de renforcer le besoin d’analyse et de reporting climat demandés aux entreprises sur le respects de leurs engagements climatiques. Un rapport annuel ne suffit pas à rendre compte des effets, c’est pourquoi il est prévu qu’il soit réalisé chaque année.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les  organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 469 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ARTANO


ARTICLE 19


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une  phrase ainsi rédigée :

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Objet

Cet amendement permet de s’appuyer sur l’expertise robuste et opérationnelle qui existe, celle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), notamment en matière de quantification de l'impact GES (potentiel ou réel) d'une action de réduction des émissions afin que les entreprises puissent être accompagnées pour faire le reporting climat.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les  organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 976 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Objet

Cet amendement permet de s’appuyer sur l’expertise robuste et opérationnelle qui existe, celle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), notamment en matière de quantification de l’impact GES (potentiel ou réel) d’une action de réduction des émissions afin que les entreprises puissent être accompagnées pour faire le reporting climat.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1017

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Objet

Cet amendement permet de s’appuyer sur l’expertise robuste et opérationnelle qui existe, celle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), notamment en matière de quantification de l’impact GES (potentiel ou réel) d’une action de réduction des émissions afin que les entreprises puissent être accompagnées pour faire le reporting climat.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les  organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 724 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 19


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de 375 000 €

par les mots :

égale à 10 % du bénéfice net réalisé par les entreprises concernées au I. au cours du dernier exercice clos, si elles ont effectivement réalisé un bénéfice, et plafonnée à 375 000 €

Objet

Il est nécessaire de prévoir que le dispositif introduit par cet article soit assorti d’une sanction. Cependant, il n’apparaît ni juste ni équitable d’en fixer un montant forfaitaire, qui ne prend pas compte de la réalité de l’entreprise, notamment de sa rentabilité financière.

C’est pourquoi cet amendement prévoir que l’amende soit proportionnelle au bénéfice éventuellement réalisé par les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 470 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ARTANO


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le non-respect des engagements mentionnés au 1 du I par une amende d’un montant égal au montant le plus élevé entre, d’une part, le montant des aides financières directes perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article et, d’autre part, 2 % du chiffre d’affaires annuel de la société

Objet

Cet amendement vise à rendre l’éco-conditionnalité des aides effective. Il prévoit une sanction complémentaire dans le cas où l’entreprise ne respecterait pas les engagements de réduction d’émissions qu’elle s’est fixés. 

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les  organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire.

La sanction actuellement prévue ne porte que sur l’obligation de publication d’un rapport annuel relatif au respect par les entreprises de leurs engagements climatiques : elle n’est pas de nature à garantir la réduction effective des émissions et est de ce fait insuffisante. Dans le cas où une entreprise publierait un rapport constatant année après année que ses engagements n’ont pas été tenus, elle respecterait malgré tout son obligation au titre du présent article. Pour pouvoir à proprement parler d’une éco-conditionnalité des aides publiques versées, la sanction doit impérativement porter sur l’obligation de réduction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 977 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et MM. WATTEBLED, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le non-respect des engagements mentionnés au 1 du I par une amende d’un montant égal au montant le plus élevé entre, d’une part, le montant des aides financières directes perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article et, d’autre part, 2 % du chiffre d’affaires annuel de la société

Objet

Cet amendement vise à rendre l’éco-conditionnalité des aides effective. Il prévoit une sanction complémentaire dans le cas où l’entreprise ne respecterait pas les engagements de réduction d’émissions qu’elle s’est fixés.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

La sanction actuellement prévue ne porte que sur l’obligation de publication d’un rapport annuel relatif au respect par les entreprises de leurs engagements climatiques : elle n’est pas de nature à garantir la réduction effective des émissions et est de ce fait insuffisante. Dans le cas où une entreprise publierait un rapport constatant année après année que ses engagements n’ont pas été tenus, elle respecterait malgré tout son obligation au titre du présent article. Pour pouvoir à proprement parler d’une éco-conditionnalité des aides publiques versées, la sanction doit impérativement porter sur l’obligation de réduction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1018

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le non-respect des engagements mentionnés au 1 du I par une amende d’un montant égal au montant le plus élevé entre d’une part le montant des aides financières directes perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article et d’autre part, 2 % du chiffre d’affaires annuel de la société

Objet

Cet amendement vise à rendre l’éco-conditionnalité des aides effective. Il prévoit une sanction complémentaire dans le cas où l’entreprise ne respecterait pas les engagements de réduction d’émissions qu’elle s’est fixés. 

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les  organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

La sanction actuellement prévue ne porte que sur l’obligation de publication d’un rapport annuel relatif au respect par les entreprises de leurs engagements climatiques : elle n’est pas de nature à garantir la réduction effective des émissions et est de ce fait insuffisante. Dans le cas où une entreprise publierait un rapport constatant année après année que ses engagements n’ont pas été tenus, elle respecterait malgré tout son obligation au titre du présent article. Pour pouvoir à proprement parler d’une éco-conditionnalité des aides publiques versées, la sanction doit impérativement porter sur l’obligation de réduction.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 880

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, GAY et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant égal à la totalité de l’aide perçue, ainsi qu’une amende de 10 %. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique sont, en plus des pénalités précédemment énoncées, soumises à une interdiction de versement de dividendes.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter l’article 19 adopté à l’Assemblée nationale qui prévoit le respect par les entreprises bénéficiant des aides de l’État des contreparties écologiques. Ils estiment que ces nouvelles obligations doivent être sanctionnées afin d’être réellement mises en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 471 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ARTANO


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Lorsque les dirigeants d’une entreprise ne procèdent pas à ces mêmes obligations de publication, le président du tribunal de commerce, le cas échéant saisi par l’autorité administrative, peut même d’office leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sanction prévue en cas de manquement des entreprises à leur obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. 

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les  organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire.

Il prévoit d’améliorer explicitement la contrainte qui peut être exercée pour obtenir la publication des documents et informations mis en place. Ainsi, il est prévu un mécanisme allouant au Président du tribunal une procédure classique d’urgence d’injonction de publier, comme elle a pu être spécifiée notamment dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Egalim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 978 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque les dirigeants d’une entreprise ne procèdent pas à ces mêmes obligations de publication, le président du tribunal de commerce, le cas échéant saisi par l’autorité administrative, peut même d’office leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sanction prévue en cas de manquement des entreprises à leur obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

Il prévoit d’améliorer explicitement la contrainte qui peut être exercée pour obtenir la publication des documents et informations mis en place. Ainsi, il est prévu un mécanisme allouant au Président du tribunal une procédure classique d’urgence d’injonction de publier, comme elle a pu être spécifiée notamment dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Egalim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1019

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Lorsque les dirigeants d’une entreprise ne procèdent pas à ces mêmes obligations de publication, le président du tribunal de commerce, le cas échéant saisi par l’autorité administrative, peut même d’office leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sanction prévue en cas de manquement des entreprises à leur obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. 

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l’étendre à toutes les  organisations - champ d’émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire.

Il prévoit d’améliorer explicitement la contrainte qui peut être exercée pour obtenir la publication des documents et informations mis en place. Ainsi, il est prévu un mécanisme allouant au Président du tribunal une procédure classique d’urgence d’injonction de publier, comme elle a pu être spécifiée notamment dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Egalim.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1062

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les compagnies aériennes qui desservent des liaisons d’aménagement du territoire dans le cadre de délégations de service public ne peuvent bénéficier de la garantie de l’État sur leurs prêts mentionnée au I qu’à la condition de se conformer à l’ensemble des obligations de service public prévues par lesdites délégations, en particulier en termes de fréquence des dessertes. »

Objet

Depuis 2002, l’État a mis en place des obligations de service public sur des liaisons aériennes métropolitaines dans le but de desservir des destinations qui ne le seraient pas dans les conditions normales du marché. Ces liaisons font donc l’objet de financement des personnes publiques, à savoir l’État et les collectivités territoriales, afin de compenser leur absence de rentabilité économique.

L’aménagement du territoire exige en effet de ne pas laisser de côté les territoires isolés, parfois peu peuplés, et ne disposant pas d’autres moyens de déplacement que l’avion pour connecter leurs habitants aux principaux centres de décision économique du pays dans des délais raisonnables.

En France métropolitaine, il existe actuellement onze liaisons sous délégation de service public subventionnées par les collectivités territoriales et l’État : Aurillac, Brive, Le Puy, Rodez, Limoges, Agen, Castres, Tarbes et Quimper pour des liaisons vers Paris, et La Rochelle-Poitiers-Lyon et Limoges-Lyon pour les transversales.

À la suite de la pandémie de Covid 19, l’État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d’euros de prêts (3 milliards d’euros de prêt actionnaire, 4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis par l’État).

En contrepartie, il est nécessaire que la compagnie respecte les obligations qui lui incombent en matière de dessertes des lignes d’aménagement du territoire.

En conséquence, le présent amendement prévoit que la garantie de l’État ne peut être accordée sur les prêts dont bénéficient les compagnies aériennes qu’à la condition qu’elles respectent strictement les obligations de service public prévues dans leurs contrats de délégation de service public, en particulier en termes de fréquence des dessertes.

 

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1061

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les compagnies aériennes qui desservent des liaisons d’aménagement du territoire dans le cadre de délégations de service public la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la condition de se conformer à l’ensemble des obligations de service public prévues par lesdites délégations, en particulier en termes de fréquence des dessertes.

Objet

Depuis 2002, l’État a mis en place des obligations de service public sur des liaisons aériennes métropolitaines dans le but de desservir des destinations qui ne le seraient pas dans les conditions normales du marché. Ces liaisons font donc l’objet de financement des personnes publiques, État et collectivités territoriales, afin de compenser leur absence de rentabilité économique.

L’aménagement du territoire exige en effet de ne pas laisser de côté les territoires isolés, parfois peu peuplés, et ne disposant pas d’autres moyens de déplacement que l’avion pour connecter leurs habitants aux principaux centres de décision économique du pays dans des délais rapides.

En France métropolitaine, il existe actuellement onze liaisons sous délégation de service public subventionnées par les collectivités territoriales et l’État : Aurillac, Brive, Le Puy, Rodez, Limoges, Agen, Castres, Tarbes et Quimper pour des liaisons vers Paris, et La Rochelle-Poitiers-Lyon et Limoges-Lyon pour les transversales.

À la suite de la pandémie de Covid 19, l’État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d’euros de prêts (3 milliards d’euros de prêt actionnaire, 4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis par l’État).

En contrepartie, il est nécessaire que la compagnie respecte les obligations qui lui incombent en matière de desserte des lignes d’aménagement du territoire.

En conséquence, le présent amendement prévoit que l’État ne peut prendre une participation au sein d’Air France ou d’une autre compagnie aérienne qu’à la condition que celle-ci respecte strictement les obligations de service public prévues dans leurs contrats de délégation de service public, en particulier en termes de fréquence des dessertes.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 135 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et ÉBLÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés.

IV. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement, déjà déposé par les Sénateurs Socialistes sous une autre forme lors de l’examen du PLFR-2, vise à conditionner les aides de l’État mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 et apportées aux entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne, à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale.

L’amendement interdit ainsi le versement de dividendes en 2020 aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d’au moins une des aides directe ou indirecte de l’État mises en œuvre pour amortir les effets économiques de la crise. En ne retenant que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, soit le seuil de définition de l’entreprise moyenne au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 l’amendement permet d’exclure les petites entreprises, entreprises de l’économie sociale et solidaire ou Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) par exemple, afin de ne pas décourager l’actionnariat populaire. Cette interdiction s’étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu’ils soient en numéraire ou en action.

L’amendement impose également aux sociétés bénéficiaires de ces aides de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.

La troisième obligation impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.

Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité sociale, environnementale et fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides.

En restreignant cette obligation aux seules entreprises dites moyennes et supérieures, l’amendement fixe un seuil proportionné à la capacité des entreprises de faire face à ces obligations. Dans cette logique, l’amendement ne fixe pas d’obligations aux entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité prévu par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, au regard des conditions d’éligibilité à celui-ci.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 940 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles ne versent pas de dividendes durant et après la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2021.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les aides publiques reçues dans le cadre de la crise sanitaire par les entreprises remplissent leur but et ne soient pas redistribuées sous forme de dividendes aux actionnaires. C’est pourquoi le présent amendement conditionne le bénéfice des aides aux entreprises liées au Covid à un engagement des entreprises à ne pas verser de dividendes l’année où les aides sont versées.

Le non-respect de ces conditions entraînerait une sanction financière égale à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 19).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 136 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’autorité administrative conditionne l’éligibilité des sociétés concernées par les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce aux dispositifs de prêt garanti par l’État, tel que prévu l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, d’activité partielle tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de report ou d’annulation d’échéances fiscales et sociales et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225-102-4 précité.

II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’un des dispositifs mentionnés au I ne satisfait pas à l’obligation de publication d’un plan de vigilance dans un délais de trois mois à compter de l’adoption de la présente loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

Objet

Cet amendement, proposé par CCFD-Terre Solidaire et Sherpa, vise à conditionner le bénéfice des mesures d'urgence mises en place par le Gouvernement à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

Pour rappel, la loi sur le devoir de vigilance impose à toutes les grandes entreprises françaises (entreprises enregistrées comme SA, SAS, SCA ou SE et comptant plus de 5.000 salariés en France, ou plus de 10.000 salariés dans le monde) d’établir, de publier et de mettre en oeuvre un plan de vigilance afin de prévenir les violations des droits humains et les atteintes graves à l’environnement qui pourraient être commises par leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants de par le monde.

En juin 2019, le CCFD-Terre Solidaire et Sherpa ont publié un site, plan-vigilance.org, où sont recensées les sociétés à priori concernées par cette loi. Parmi les 237 sociétés identifiées, 59 sociétés n’avaient apparemment pas publié de plan de vigilance, ignorant ainsi leurs obligations légales.

Une situation dénoncée par le Conseil Général de l’Economie qui, dans son rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi daté du 25 février 2020, notait que “la non-publication d’un Plan de vigilance n’est pas acceptable”.

Alors que la crise du COVID-19 a une nouvelle fois mis en lumière la vulnérabilité des personnes travaillant dans les chaînes de valeur mondiales, l’Etat doit s’assurer que la loi sur le devoir de vigilance est appliquée par toutes les sociétés concernées, et que tout soutien financier est conditionné au respect de la loi et à la prévention des violations aux droits humains et de dégradation à l’environnement dans leurs chaînes de valeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 134 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;

c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;

e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;

f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Objet

Cet amendement, inspiré par les travaux d’Oxfam, vise à empêcher la distribution de dividendes par les entreprises l’année où elles ont bénéficier d’aides publiques dans le cadre de la crise sanitaire. Il met en place un système de sanction de 10% du chiffre d’affaires annuel total. Le montant de 4% parfois présenté ne semble pas assez contraignant aux yeux des auteurs du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1007 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;

c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;

e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;

f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Objet

Le présent amendement vise, dans un objectif de solidarité nationale, à suspendre le versement de dividendes des actionnaires d'entreprises bénéficiant d’aides exceptionnelles pour faire face à la crise économique provoquée par l’épidémie Covid-19.

Il vise ainsi à s’assurer que les aides publiques reçues ne soient pas redistribuées sous forme de dividendes aux actionnaires, et prévoit une sanction de 4% du chiffre d'affaires en cas de non-respect de cette conditionnalité.

Les entreprises concernées sont celles soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (plus de 500 salariés), ce qui permet d'exclure les petites et moyennes entreprises du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 937

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaire consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.

II. – La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.

Objet

Cet amendement propose de ne pas délivrer d’aides publiques aux entreprises déclarant des bénéfices dans les pays ayant des pratiques fiscales déloyales, notamment en termes d’impôt sur les sociétés. Une telle activité pourrait en effet s’apparenter à des pratiques d’optimisation fiscales mis en place via des transferts artificiels de bénéfices.

La simple circulaire, qui recommande de ne pas délivrer d’aides de trésorerie aux entreprises ayant une filiale dans un des pays de la liste française des paradis fiscaux, n’est pas à la hauteur.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 927 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues du bénéfice des garanties publiques de crédit, les entreprises qui, durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu auront licencié des salariés ; ».

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons exclure les entreprises, ayant licencié durant la crise du coronavirus, du bénéfice de la garantie de crédit assurée par l’État.

Alors que l’Etat augmente son soutien financier aux entreprises, il apparait indispensable de prendre les dispositions pour éviter les abus alors même que des efforts sont demandés aux salarié·es au mépris de leur santé et du respect de leur sécurité.

Les entreprises bénéficient des aides publiques par la prise en charge du chômage partiel de 9,6 millions de travailleuses et de travailleurs, ainsi que des garanties publiques de crédit.

Dès lors, les licenciements ne peuvent se justifier dans cette période. Pour cette raison, nous demandons que soient exclues, du dispositif de garantie, les entreprises ayant licencié des salarié·es durant la période d’état d’urgence sanitaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 12 vers après l'article 19).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 943 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, financé par le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles publient les informations prévues au II du présent article  sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

V. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’aller plus loin que l’amendement adopté au Sénat lors du débat sur le PLFR 2 qui prévoyait d’exclure du bénéfice des aides d’Etat les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.

En effet, la liste des territoires non-coopératifs ne tient aucun compte des paradis fiscaux européens tels que le Luxembourg, les Pays-Bas ou l’Irlande, qui sont pourtant parmi les paradis fiscaux les plus utilisés par les entreprises françaises et européennes. Plutôt que d’utiliser comme référence une liste de paradis fiscal évitant soigneusement les principaux paradis fiscaux, il semble beaucoup plus pertinent de conditionner les aides à la publication des comptes par les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 19).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 957 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, M. TOURENNE et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et exclusifs de tout licenciement » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « exclusifs de tout licenciement ».

Objet

Le présent amendement vise à ce que les engagements en termes de maintien de l’emploi qui conditionnent le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée instauré par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne soient exclusifs de tout licenciement.

Pour mémoire, ce dispositif doit permettre aux entreprises qui en bénéficient de continuer de percevoir une allocation d’activité partielle majorée par rapport au droit commun. Si la générosité publique est légitime en situation de crise, celle-ci elle ne peut pas être dépourvue de contreparties. Or, de récentes annonces ont laissé entendre que les engagements que l’employeur doit formaliser pour y avoir droit pourraient inclure des licenciements, ce qui n’est pas admissible.

Le fait de procéder à des licenciements va à l’encontre de la logique même de l’activité partielle, qui vise justement limiter l’impact social de la crise et à préserver les compétences existantes dans les entreprises pour faciliter la reprise économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 958 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et TOURENNE et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport relatif à la situation et aux perspectives financières de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la situation et les perspectives financières de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi.

Pôle emploi a fait face à une baisse de ses moyens financiers et humains ces dernières années, que la convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi 2020-2022 devait même accélérer. La crise et la perspective d’une destruction de près de 900 000 emplois en 2020 (Banque de France) rend largement caduque cette trajectoire financière.

Le rapport proposé permettrait donc d’abord d’éclairer le Parlement sur les moyens que l’État compte mettre à la disposition du service public de l’emploi pour faire face à l’afflux sans précédent des besoins d’accompagnement. La priorité doit à ce titre être portée sur les publics les plus précaires moins qualifiés, afin que le choc conjoncturel ne provoque pas une explosion du chômage de longue durée, aux conséquences sociales difficilement réversibles.

Ce rapport permettrait également de faire le point sur la situation financière de l’assurance chômage, alors que l’Unédic évalue son déficit au titre de l’année 2020 à près de 25,7 milliards d’euros, dont plus de la moitié est imputable au financement du dispositif d’activité partielle. Il constitue l’occasion d’exposer les différentes pistes envisageables pour rétablir l’équilibre financier de l’assurance-chômage. L’exploration de ces alternatives doit nous permettre d’éviter que ce soient les chômeurs eux-mêmes, au travers d’un durcissement futur de leurs droits, qui finissent par payer l’effort consenti au titre du financement du chômage partiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1063

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du II de l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « L. 1615-1 », est insérée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « investissement », la fin est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 « II. – Les dotations mentionnées au I du présent article ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe de sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour :

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 2° L’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ;

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1er janvier 2021. » ;

3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation » sont ajoutés les mots : « ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article ».

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) Les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au III ».

II. – Le I de l’article 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l’article 1615-1 est fixé à 5,6 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des dépenses éligibles au remboursement de la TVA par le biais d’une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Comme le Sénat l'avait déjà proposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif en première partie tendant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'informatique en nuage (« cloud ») des collectivités territoriales.

Dans son principe, cette mesure était légitime puisque actuellement, les règles d'imputation de ces dépenses en section de fonctionnement incitent plutôt les collectivités territoriales à internaliser l'essentiel de leurs besoins en informatique.

Or cette distorsion dessert les collectivités territoriales qui cherchent à optimiser sur le long terme le montant de leurs dépenses informatiques et à développer de nouveaux services numériques au profit des usagers.

La rédaction proposée par l'Assemblée nationale à l'article 6 quater n'était toutefois pas pleinement opérante et la commission des finances a proposé la suppression de cet article au profit d'un nouveau dispositif en seconde partie.

Le présent amendement a, en conséquence, pour objet de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'informatique en nuage qui seront payées par les collectivités locales à compter du 1er janvier 2021.

Afin que l’État et les collectivités locales puissent identifier les prestations qui permettront d'améliorer le service rendu aux usagers et qui pourraient être externalisées, l'amendement propose que les prestations éligibles soient définies par un arrêté des ministres des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique.

En outre, l'amendement conserve, comme l'avait souhaité l'Assemblée nationale à l'article 6 quater, le taux de remboursement forfaitaire applicable à 5,6 %.

En effet, d'après les estimations de la direction générale des entreprises, un tiers du montant de la facture d'une dépense d'informatique en nuage couvre les coûts d'opérations qui auraient donné lieu à des dépenses d'investissement si la collectivité locale avait internalisé son besoin. Le taux de 5,6 % ne correspond qu'à l'application de taux normal de TVA à cette proportion d'un tiers.

Le dispositif de cet amendement devrait ainsi, en principe, être opérationnel et correspondre aux attentes exprimées par les collectivités territoriales.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 420

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Lorsqu'ils souhaitent répartir entre eux de manière dérogatoire au droit commun les montants prélevés ou versés au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sur leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres disposent d'un délai de deux mois pour prendre les délibérations nécessaires à compter de la notification de ces montants par les services de l’État.

Dans le contexte du report du second tour des élections municipales, il a été envisagé que ces notifications interviennent à la fin du mois de juin ce qui aurait contraint les EPCI et les communes à délibérer au milieu de l'été.

Afin de palier cette difficulté l'Assemblée nationale a proposé de prévoir qu'à titre dérogatoire les EPCI et les communes pourraient délibérer jusqu'au 30 septembre à l'article 22 du présent PLFR.

Toutefois, le Gouvernement a depuis transmis des instructions aux préfets pour que ces derniers conviennent avec les présidents d'EPCI d'une date de notification des montants prélevés ou versés au titre du FPIC qui permettrait de délibérer dans de bonnes conditions.

Aussi, les objectifs du dispositif introduit par nos collègues de l'Assemblée nationale sont satisfaits.

Surtout, le dispositif qu'ils ont introduit pourrait être moins favorable que ce que prévoit le droit commun.

En effet, alors que les notifications devraient finalement être faites après le 1er août, une date butoir fixée au 30 septembre laisserait aux communes et aux EPCI moins de temps pour délibérer que les deux mois prévus par le droit commun.

Aussi, compte tenu des ces nouveaux éléments, il est proposé de supprimer l'article.






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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 353 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. MIZZON, CANEVET, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et Nathalie GOULET, MM. MOGA, Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE, LE NAY et DELCROS, Mmes de la PROVÔTÉ, FÉRAT et Catherine FOURNIER, MM. LAFON et KERN et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE 22


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

délibération

insérer les mots :

de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Afin de tenir compte du retard important de la mise en ligne et des notifications au titre du FPIC pour 2020, il est nécessaire de donner du temps supplémentaire aux ensembles intercommunaux afin de voter une répartition dérogatoire du FPIC s’ils le souhaitent.

En effet, des notifications préfectorales tardives rendraient le report au 30 septembre 2020 des délibérations pour des répartitions dérogatoires du FPIC 2020 caduques.

C’est pourquoi cet amendement de précision modifie légèrement ce qui a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire un report exceptionnel de la date butoir de répartition dérogatoire du FPIC au 30 septembre 2020, en précisant que ce report ne concerne que les délibérations des EPCI à fiscalité propre. Le délai des communes reste inchangé dans le cadre d’une répartition libre où l’avis des communes est sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 581 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 22


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

délibération

insérer les mots :

de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Afin de tenir compte du retard important de la mise en ligne et des notifications au titre du FPIC pour 2020, il est nécessaire de donner du temps supplémentaire aux ensembles intercommunaux afin de voter une répartition dérogatoire du FPIC s’ils le souhaitent.

En effet, des notifications préfectorales tardives rendraient le report au 30 septembre 2020 des délibérations pour des répartitions dérogatoires du FPIC 2020 caduques.

C’est pourquoi cet amendement de précision modifie légèrement ce qui a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire un report exceptionnel de la date butoir de répartition dérogatoire du FPIC au 30 septembre 2020, en précisant que ce report ne concerne que les délibérations des EPCI à fiscalité propre. Le délai des communes reste inchangé dans le cadre d’une répartition libre où l’avis des communes est sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 725 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 22


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

délibération

insérer les mots :

de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Afin de tenir compte du retard important de la mise en ligne et des notifications au titre du FPIC pour 2020, il est nécessaire de donner du temps supplémentaire aux ensembles intercommunaux afin de voter une répartition dérogatoire du FPIC s’ils le souhaitent.

En effet, des notifications préfectorales tardives rendraient le report au 30 septembre 2020 des délibérations pour des répartitions dérogatoires du FPIC 2020 caduques.

C’est pourquoi cet amendement de précision modifie légèrement ce qui a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire un report exceptionnel de la date butoir de répartition dérogatoire du FPIC au 30 septembre 2020, en précisant que ce report ne concerne que les délibérations des EPCI à fiscalité propre. Le délai des communes reste inchangé dans le cadre d’une répartition libre où l’avis des communes est sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 294 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA et LE NAY, Mme VÉRIEN, M. Pascal MARTIN et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2020, 45 % de la dotation est consacré aux actions mentionnées au 1° . » ;

2° Après la première phrase du C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection ainsi que le choix des projets subventionnés sont soumis à un avis d’une commission régionale réunissant des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’État et des opérateurs de l’État, et des parlementaires, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Lors de l’annonce du plan d’urgence à destination des collectivités territoriales, le Premier ministre a annoncé une nouvelle enveloppe de dotation de soutien à l’investissement local d’1 milliard d’euros, destinée à financer en priorité les investissements verts et la santé. Cette annonce se traduit dans le présent projet de loi par une enveloppe d’1 milliards d’euros supplémentaire pour la dotation de soutien à l’investissement local. Par ailleurs, le projet de loi intègre une nouvelle thématique d’actions à financer : la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

 Cet amendement vise à orienter au maximum les financements de cette nouvelle dotation vers la transition écologique, conformément aux engagements de la France et aux annonces du Premier Ministre. Il s’agirait de consacrer 45% de l’enveloppe prévue pour 2020, soit environ 750 millions d’euros, aux projets mentionnés au 1° de l’article détaillant les types de projets financés par la DSIL, c’est à dire les projets de « rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ».  Le fait de consacrer à la transition écologique une part significative des mesures de relance économiques suite à la crise que nous traversons est à la fois une nécessité pour atteindre les objectifs de la France, en particulier en matière de lutte contre dérèglement climatique, et une formidable opportunité pour créer de nombreux emplois et relocaliser une partie de l’économie.

 La DSIL étant portée à environ 1,6 milliard d’euros par le présent projet de loi, cette mesure laisserait 850 M d’euros pour le financement de projets contribuant à la résilience sanitaire, à la rénovation du patrimoine bâti et non bâti et aux postes de dépenses habituels de la dotation de soutien à l’investissement local.

 Cet amendement prévoit également de créer une concertation entre les collectivités et les services déconcentrés de l’État concernant les projets subventionnés par la DSIL. Aujourd’hui le choix des projets est décidé par le préfet de région, et les acteurs locaux sont simplement informés des grandes orientations et du choix des projets subventionnés a posteriori. Cette concertation contribuerait également à orienter les financements vers les projets les plus pertinents.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 quaterdecies vers après l'article 22).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 296 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et BILLON, MM. CANEVET, MOGA et LE NAY et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2020, au moins 45% de la dotation mentionnée l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A du même article.

Objet

Lors de l’annonce du plan d’urgence à destination des collectivités territoriales, le Premier ministre a annoncé une nouvelle enveloppe de dotation de soutien à l’investissement local d’1 milliard d’euros, destinée à financer en priorité les investissements verts et la santé. Cette annonce se traduit dans le présent projet de loi par une enveloppe d’1 milliards d’euros supplémentaire pour la dotation de soutien à l’investissement local. Par ailleurs, le projet de loi intègre une nouvelle thématique d’actions à financer : la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

Cet amendement vise à orienter au maximum les financements de cette nouvelle dotation vers la transition écologique, conformément aux engagements de la France et aux annonces du Premier ministre. Il s’agirait de consacrer 45 % de l’enveloppe prévue pour 2020, soit environ 750 millions d’euros, aux projets mentionnés au 1° de l’article détaillant les types de projets financés par la DSIL, c’est à dire les projets de « rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ». Le fait de consacrer à la transition écologique une part significative des mesures de relance économiques suite à la crise que nous traversons est à la fois une nécessité pour atteindre les objectifs de la France, en particulier en matière de lutte contre dérèglement climatique, et une formidable opportunité pour créer de nombreux emplois et relocaliser une partie de l’économie.

La DSIL étant portée à environ 1,6 milliard d’euros par le présent projet de loi, cette mesure laisserait 850 M d’euros pour le financement de projets contribuant à la résilience sanitaire, à la rénovation du patrimoine bâti et non bâti et aux postes de dépenses habituels de la dotation de soutien à l’investissement local.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 quaterdecies vers après l'article 22).





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 856

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2020, 20 % de la dotation est consacré à des projets en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. »

Objet

Face aux conséquences économiques et sociales du Covid-19 auxquelles ont dû faire face les collectivités territoriales, le Gouvernement a fait le choix d’un soutien inédit dans ses mécanismes et dans son ampleur.

En matière d'investissement des collectivités, après plusieurs années d’augmentation des subventions d’investissements, le Gouvernement fait le choix de concentrer l’ensemble des moyens nouveaux, un milliard d’euros, sur la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), qui est triplée. Elle doit être fléchée vers les projets liés à la transition énergétique ou la santé, parmi les autres priorités légales. La DSIL permet une politique d'investissements cohérente sur l'ensemble du territoire. 

Néanmoins, par sa structure, la DSIL fait l’object d’un traitement centralisé, en préfecture de région, les crédits étant principalement fléchées vers les villes principales de la région. Par ailleurs, les délais entre la présentation d’un projet et le commencement des travaux sont importants. 

Dans l'objectif d'accélérer l'investissement des collectivités, le présent amendement propose qu'une partie, 20% de la dotation pour 2020 soit 320M€, soit fléchée vers les collectivités normalement bénéficiaires de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). Il s'agit ainsi d'orienter cet investissement en direction du développement des services publics en milieu rural et à destination de projets d’investissement des communes et de leurs groupements, dans les domaines économiques, environnemental, social, touristique.

Il s'agit avec cet amendement, de permettre le financement de projets de proximité et d'une taille limitée. 







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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 807 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. REICHARDT, Mmes DUMAS, DURANTON et NOËL, MM. KENNEL, VOGEL et BOUCHET, Mmes Nathalie GOULET, DEROCHE et SOLLOGOUB, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, de NICOLAY, COURTIAL et BONHOMME, Mmes LASSARADE et CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. del PICCHIA, Mme BILLON et MM. KERN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du D, les mots : « au titre de 2021 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2022 » et, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » ;

b) Le H est ainsi modifié :

- aux 1 et 2, les mots : « au titre de 2020 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2020 et 2021 » ;

- au 2° du même 2, après les mots : « au 1er janvier 2020 », sont insérés les mots : « ou au 1er janvier 2021 » et les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

- au 4, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ;

c) Aux 1, 3 et 4 du J, les mots : « au titre des années 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année 2022 » ;

2° Au 7° du D du II, les mots : « au titre de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année 2023 » ;

3° À la seconde phrase du a du 1° du 1 du C du V, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du financement des collectivités territoriales proposée par le Gouvernement dans le cadre de la loi n° 2019-1472 du 28 novembre 2019 de finances pour 2020 est prématurée.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, déjà largement entamée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur laquelle votre commission des finances s’était alors exprimée. Elle prend acte de son extension, au sein du présent projet de loi de finances, aux 20 % de ménages les plus favorisés et de son extinction totale en 2023, conformément aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel.

En revanche, le schéma de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui est mis en place et qui doit entrer en vigueur en 2021, nécessite des travaux complémentaires.

Les simulations fournies pour évaluer les effets de cette réforme ne sont qu’approximatives, dans la mesure où elles portent sur les dernières données disponibles – celles de l’année 2018 – alors que le dispositif proposé établit, par exemple, la compensation des communes sur les bases 2020 et les taux 2017.

Les effets de ce dispositif sur les indicateurs financiers servant à établir l’éligibilité et le calcul des dotations et fonds de péréquation horizontale et verticale ne sont pas traités à ce jour. Sans modification des méthodes de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier, le classement des collectivités territoriales en fonction de ces indicateurs sera profondément bouleversé à l’issue de la réforme. Or, ils déterminent l’éligibilité aux mécanismes de péréquation et les montants versés. Le travail qui doit être lancé en 2020 sur ce sujet, au sein du comité des finances locales notamment, témoigne de la prématurité de cette réforme.

Par conséquent, accepter l'entrée en vigueur de ce nouveau schéma de financement en 2021 reviendrait à accepter qu'un certain nombre d’effets financiers importants n’aient pas été évalués et, le cas échéant, corrigés.

Décaler d’un an l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, c’est en revanche permettre de simuler a priori les effets de la réforme sur deux ans (2020 et 2021) en faisant tourner le modèle tel qu'il est proposé et en l’ajustant.

Aussi, il est proposé de prolonger d’un an le dégrèvement existant de taxe d’habitation sur les résidences principales, pour différer d’autant l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, tout en proposant d'adopter des amendements techniques permettant de corriger des failles d’ores-et-déjà identifiées du dispositif.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 22).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 12 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, MENONVILLE, WATTEBLED, LAUFOAULU, DECOOL, BIGNON, CANEVET, LE GLEUT et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. GABOUTY, Mmes KAUFFMANN et Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE, BOUCHET et PELLEVAT, Mme DURANTON, M. BONHOMME, Mme Nathalie DELATTRE et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 du H du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « , dans une limite de diminution autorisée pour l’année 2020 de 1 % par rapport à 2019 ».

Objet

Cet amendement vise à apporter de la souplesse au gel prévu pour 2020 du taux de la taxe d’habitation dans la limite de 1% de diminution par rapport à 2019. Lors de la campagne municipale des élus se sont engagés à réduire la pression fiscale. L’objectif d’une telle mesure est de respecter la volonté d’élus des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui ont engagé sur leur territoire une dynamique d’optimisation des dépenses publiques locales avec baisse de la fiscalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 22).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 806 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT, Mmes DUMAS, DURANTON et NOËL, MM. KENNEL, VOGEL et BOUCHET, Mmes Nathalie GOULET, DEROCHE et SOLLOGOUB, MM. Pascal MARTIN et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, de NICOLAY, COURTIAL et BONHOMME, Mmes LASSARADE et CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. del PICCHIA, Mme BILLON et MM. KERN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ….– Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue au dernier alinéa du 1 du B, du 1 du C et du 1 du D du présent V. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le présent amendement tend à compléter la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019  de finances pour 2020 afin de prévoir que le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soit déterminé en début d’année, en référence à l’évaluation révisée de la TVA nette budgétaire figurant au tome I de l’annexe relative aux Voies et moyens du projet de loi de finances. Une régularisation est prévue lorsque le montant réel de la TVA encaissée est connu, soit vers la fin du premier trimestre.

Le cas échéant, une régularisation pourrait conduire à diminuer le montant des versements de TVA restant à exécuter au profit des collectivités territoriales et des EPCI.

Cette mesure ne permettra pas à ces derniers de disposer de la sécurité et de la prévisibilité nécessaires quant à l’évolution d’une recette sur lesquelles ils n’auront aucun pouvoir de taux ou d’assiette.

Par ailleurs, la bonne évaluation du montant de la TVA nette budgétaire est une responsabilité qui relève des services de l’État.

En conséquence, le présent amendement prévoit, ainsi, que lorsque cette évaluation s’est avérée erronée et supérieure aux montants réellement encaissés, les collectivités territoriales et les EPCI ne seront pas pénalisés par une diminution des ressources leur restant à percevoir.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 22).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 999 rect. ter

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, FÉRAUD et Patrice JOLY, Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mmes TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, M. LUREL, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et TOCQUEVILLE et MM. GILLÉ, VAUGRENARD et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux B et C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Objet

Lors de son interview télévisé du 14 juillet 2020, le Président de la République a déclaré : "Il y a une option qui est possible, c’est à la main du Gouvernement, qui serait de décaler un peu pour les plus fortunés d’entre nous, la suppression de la taxe d’habitation, ce qui est peut-être en période de crise quelque chose de légitime. Et j’entends ce que vous dites, moi je partage cela aussi. L’esprit de justice, sans envoyer un signal désastreux, pourrait être de dire “Ceux qui payent aujourd’hui la taxe d’habitation pour lesquels on n’avait pas encore baisser, on peut peut-être attendre un peu plus d’années pour le faire parce qu’on est à un moment exceptionnel, parce que c’est assez légitime et que c’est au fond du bon sens.” Voilà."

En surplus, et à toutes fins utiles, il convient de souligner que le Conseil constitutionnel n'a jamais déclaré que l’on ne pouvait pas limiter la suppression de la taxe d'habitation aux 80% des foyers français. Il s’est simplement réservé la possibilité d’avoir un jour une position contraire si une nouvelle réforme fiscale créait un état d’inégalité devant les charges publiques, ce qui va de soi. Or, le Conseil constitutionnel n’a jamais eu à se prononcer puisque l’extension aux 20% les plus riches a été adoptée par la loi de finances pour 2020.

Cet amendement d'appel propose donc de reporter à 2022 les exonérations de taxe d’habitation prévues par le projet de loi de finance 2020, plus spécifiquement l’exonération des 20 % de ménages les plus aisés prévue pour 2021. Ce moratoire d'un an permettrait à l’État d'économiser sept milliards d'euros sur trois ans et s'inscrirait concrètement dans une optique de solidarité nationale.


 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 bis à un additionnel après l'article 22).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1027 rect.

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER et MM. BARGETON, DENNEMONT, HASSANI, IACOVELLI, KARAM, MOHAMED SOILIHI et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « afférentes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’exercice précédent. » ;

2° Les septième, treizième et quatorzième alinéas sont supprimés ;

3° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), principal outil de soutien de l'État aux collectivités territoriales en matière d’investissement, représente la compensation forfaitaire versée aux collectivités et à leurs groupements pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittées sur certaines dépenses d’investissement.

Actuellement, le FCTVA est attribué au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de la pénultième année (n-2), de l'année précédente (n-1) ou de l'année en cours. Si le régime de droit commun prévoit le versement du FCTVA la deuxième année suivant la réalisation des dépenses, en application des dispositions du II de l’article L. 1615-6 du CGCT, il existe donc trois régimes différents de versement du FCTVA selon la nature des bénéficiaires et certaines conditions.

Le présent amendement propose une harmonisation des règles de droit commun et l’application d’un versement au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'année précédente. Il répond à un souci de simplification et de clarification des règles applicables.

Les investissements des collectivités territoriales représentent environ 70% de l’investissement public ; le versement anticipé permettra d’accélérer l’investissement public, donc la relance économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 11 vers après l'article 23).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 86 rect.

14 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre le dispositif de 2010 relatif aux modalités d’attribution et de versement du FCTVA, afin de soutenir l’investissement public local.

Ainsi, les bénéficiaires du FCTVA qui s’engageront, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 par convention avec le préfet de département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement entre 2014 et 2019 verront les dépenses à prendre en considération être celles afférentes à l’exercice précédent à compter de 2021.

Pour l’année 2021, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajouteront à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du FCTVA.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 23).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 809 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REICHARDT, Mmes DUMAS, DURANTON et NOËL, MM. KENNEL, VOGEL et BOUCHET, Mmes Nathalie GOULET, DEROCHE et SOLLOGOUB, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, de NICOLAY, COURTIAL et BONHOMME, Mmes LASSARADE et CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. del PICCHIA, Mme BILLON et MM. KERN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population (créé par la loi de finances pour 2017) à partir de laquelle est calculée l’éligibilité et le montant de la fraction bourg-centre de la Dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce plafonnement a été établi en 2017 sans simulation et sans concertation avec les communes concernées et/ou les associations d’élus alors que ces communes supportent des charges de centralité importantes. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services de proximité qu’elles doivent assurer.

De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Il avait été convenu que le sujet serait traité dans le cadre de la future réforme de la DGF, cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 808 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT, Mmes DUMAS, DURANTON et NOËL, MM. KENNEL, VOGEL et BOUCHET, Mmes Nathalie GOULET, DEROCHE et SOLLOGOUB, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, de NICOLAY, COURTIAL et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. del PICCHIA, Mme BILLON et MM. KERN, Henri LEROY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »

Objet

Le montant moyen de subvention au titre de la DETR est relativement élevé : il s’est établi à 45 823 euros au niveau national en 2017. Il en va de même du coût total moyen des opérations subventionnées, de 149 928 euros. Les opérations les plus coûteuses, bénéficiant de fortes subventions, absorbent une part conséquente de l’enveloppe de la DETR, même si les pratiques varient d’un département à l’autre.

À titre de comparaison, le montant moyen des subventions attribuées à la demande des sénateurs au titre de la « réserve parlementaire » (aujourd’hui supprimée) était de 6 788 euros en 2017, et le coût total moyen des projets subventionnés de 102 850 euros.

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour « boucler » le financement de petits projets, le présent amendement prévoit de réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de DETR aux projets dont le coût n’excède pas 50 000 euros. Les subventions resteraient attribuées par le préfet de département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 29 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. BASCHER, BOUCHET et CAMBON, Mmes DEROCHE, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et SITTLER et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d’une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.

La loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul du prélèvement du FPIC en intégrant le critère revenu par habitant. L’ANEM a simulé l’impact de cette modification pour les collectivités de montagne sur la dernière année connue (2019). Si l’impact est minime d’un point de vue global, il est en revanche très important au niveau local. Le FPIC, dans sa formule actuelle, pose donc un problème d’effet de bord. L’exemple de communauté de communes du Val de Morteau est révélateur. La collectivité est contributrice à hauteur de 680 380 euros pour un montant global du budget d’investissement d’environ 1,5 million d’euros. Pour maintenir le niveau d’investissement, la communauté de communes a dû augmenter la fiscalité à un niveau équivalent au niveau du FPIC. Si l’on supprimait le critère revenu par habitant, ce chiffre descendrait à 412 808 euros, soit un différentiel de 267 572 euros, soit environ 40%. Les intercommunalités contributrices de montagne contribuent en moyenne à hauteur de 362 353 euros (chiffres La Banque Postale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 197 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON et REGNARD, Mme BERTHET, M. CHARON, Mme PUISSAT, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LONGEOT et DARNAUD, Mme Catherine ANDRÉ, M. REICHARDT et Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d’une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.

La loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul du prélèvement du FPIC en intégrant le critère revenu par habitant. L’impact de cette modification pour les collectivités de montagne a été simulé sur la dernière année connue (2019). Si l’impact est minime d’un point de vue global, il est en revanche très important au niveau local. Le FPIC, dans sa formule actuelle, pose donc un problème d’effet de bord. L’exemple de communauté de communes du Val de Morteau est révélateur. La collectivité est contributrice à hauteur de 680 380 euros pour un montant global du budget d’investissement d’environ 1,5 million d’euros. Pour maintenir le niveau d’investissement, la communauté de communes a dû augmenter la fiscalité à un niveau équivalent au niveau du FPIC. Si l’on supprimait le critère revenu par habitant, ce chiffre descendrait à 412 808 euros, soit un différentiel de 267 572 euros, soit environ 40%. Les intercommunalités contributrices de montagne contribuent en moyenne à hauteur de 362 353 euros (chiffres La Banque Postale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 311 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.

Le FPIC est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d’une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 28 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mmes DEROCHE, DUMAS et DURANTON, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL, BOUCHET, Bernard FOURNIER, GREMILLET, LE GLEUT et MANDELLI et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l?article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dixième alinéa du I de l?article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l?article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l?EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n?est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s?élève à 1 milliard d?euros au niveau national. Sur les 270 groupements de communes à fiscalité propre (GFP) de montagne, 133 sont contributeurs nets.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d?une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d?investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d?exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n?est absolument pas corrélée avec celle des habitants.

La loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul du prélèvement du FPIC en intégrant le critère revenu par habitant. L?ANEM a simulé l?impact de cette modification pour les collectivités de montagne sur la dernière année connue (2019). Si l?impact est minime d?un point de vue global, il est en revanche très important au niveau local. Le FPIC, dans sa formule actuelle, pose donc un problème d?effet de bord. L?exemple de communauté de communes du Val de Morteau est révélateur. La collectivité est contributrice à hauteur de 680 380 euros pour un montant global du budget d?investissement d?environ 1,5 million d?euros. Pour maintenir le même niveau d?investissement, la communauté de communes a dû augmenter la fiscalité à un niveau équivalent au niveau du FPIC. Si l?on supprimait le critère revenu par habitant, ce chiffre descendrait à 412 808 euros, soit un différentiel de 267 572 euros, soit environ 40%. Les intercommunalités contributrices de montagne contribuent en moyenne à hauteur de 362 353 euros (chiffres La Banque Postale).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 196 rect. ter

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. BRISSON et REGNARD, Mme BERTHET, M. CHARON, Mme PUISSAT, MM. SAVARY, VIAL et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LONGEOT et DARNAUD, Mme Catherine ANDRÉ, M. REICHARDT et Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national. Sur les 270 groupements de communes à fiscalité propre (GFP) de montagne, 133 sont contributeurs nets.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d’une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.

La loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul du prélèvement du FPIC en intégrant le critère revenu par habitant.L’impact de cette modification a été stimulé pour les collectivités de montagne sur la dernière année connue (2019). Si l’impact est minime d’un point de vue global, il est en revanche très important au niveau local. Le FPIC, dans sa formule actuelle, pose donc un problème d’effet de bord. L’exemple de communauté de communes du Val de Morteau est révélateur. La collectivité est contributrice à hauteur de 680 380 euros pour un montant global du budget d’investissement d’environ 1,5 million d’euros. Pour maintenir le même niveau d’investissement, la communauté de communes a dû augmenter la fiscalité à un niveau équivalent au niveau du FPIC. Si l’on supprimait le critère revenu par habitant, ce chiffre descendrait à 412 808 euros, soit un différentiel de 267 572 euros, soit environ 40%. Les intercommunalités contributrices de montagne contribuent en moyenne à hauteur de 362 353 euros (chiffres La Banque Postale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 310 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

Le FPIC est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national. Sur les 270 groupements de communes à fiscalité propre de montagne, 133 sont contributeurs nets.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d’une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 992

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3 ».

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national. Sur les 270 groupements de communes à fiscalité propre (GFP) de montagne, 133 sont contributeurs nets.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d’une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.

La loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul du prélèvement du FPIC en intégrant le critère revenu par habitant. L’ANEM a simulé l’impact de cette modification pour les collectivités de montagne sur la dernière année connue (2019). Si l’impact est minime d’un point de vue global, il est en revanche très important au niveau local. Le FPIC, dans sa formule actuelle, pose donc un problème d’effet de bord. L’exemple de communauté de communes du Val de Morteau est révélateur. La collectivité est contributrice à hauteur de 680 380 euros pour un montant global du budget d’investissement d’environ 1,5 million d’euros. Pour maintenir le même niveau d’investissement, la communauté de communes a dû augmenter la fiscalité à un niveau équivalent au niveau du FPIC. Si l’on supprimait le critère revenu par habitant, ce chiffre descendrait à 412 808 euros, soit un différentiel de 267 572 euros, soit environ 40%. Les intercommunalités contributrices de montagne contribuent en moyenne à hauteur de 362 353 euros (chiffres La Banque Postale).






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 501 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Le I de l’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au b du 2°, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

b) Au a du 1°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,7 % ».

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal composé d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l'article L.2336-5 du CGCT.

Depuis 2016, le prélèvement pour lequel toutes les collectivités se voient appliquer le même mécanisme, est plafonné à 1 milliard d'euros. Le reversement quant à lui est établi en premier lieu sur la base de l'appartenance du bloc communal à l'ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l'article L.2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l'enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l'enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s'applique ensuite est comparable quel que soit l'espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer n'en est en fait pas un. Ainsi, par exemple, la constitution de cette quote-part a amputé de 69,5% le montant 2017 qui aurait dû être reversé à l'ensemble des communes et EPCI de Martinique. Il n'y a eu qu'un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligibles sans cette quote-part outre-mer. A l'échelle des Outre-mer, le manque à gagner est de 41,8%, un peu plus de 30 millions d'euros.

Cet amendement vise donc, en supprimant l'article L.2336-4 du CGCT, à supprimer le traitement différencié dans le versement du FPIC qui pénalise les Outre-mer. Dans la mesure où l’application du droit commun aurait pour effet d’exclure mathématiquement quelques ensembles intercommunaux métropolitains du fait de la limitation à 60 % du total des ensembles du nombre de bénéficiaires, il est en outre proposé de porter à 60,7 % le pourcentage précité, de façon conserver un nombre identique d’ensembles métropolitains bénéficiaires d’une attribution, à critères inchangés.

Compte-tenu des circonstances actuelles de crise sanitaire, économique et sociale, et  au delà des mesures présentées par le gouvernement pour garantir une partie des pertes fiscales des communes, il est nécessaire de dégager des moyens supplémentaires pour les communes des DROM afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID 19 qui menace de faire plonger dans le rouge les budgets des collectivités et d'étouffer l'économie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 502 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- aux deux premières phrases, les mots : « des départements d’outre-mer, » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

2° Le I de l’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au b du 2°, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

b) Au a du 1°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,7 % ».

Objet

Amendement de repli

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal composé d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l'article L.2336-5 du CGCT.

Depuis 2016, le prélèvement pour lequel toutes les collectivités se voient appliquer le même mécanisme, est plafonné à 1 milliard d'euros. Le reversement quant à lui est établi en premier lieu sur la base de l'appartenance du bloc communal à l'ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l'article L.2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l'enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l'enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s'applique ensuite est comparable quel que soit l'espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer n'en est en fait pas un. Ainsi, par exemple, la constitution de cette quote-part a amputé de 69,5% le montant 2017 qui aurait dû être reversé à l'ensemble des communes et EPCI de Martinique. Il n'y a eu qu'un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligibles sans cette quote-part outre-mer. A l'échelle des Outre-mer, le manque à gagner est de 41,8%, un peu plus de 30 millions d'euros.

Cet amendement vise donc à rétablir les collectivités des DROM hors Mayotte dans le droit commun. Dans la mesure où l’application du droit commun aurait pour effet d’exclure mathématiquement quelques ensembles intercommunaux métropolitains du fait de la limitation à 60 % du total des ensembles du nombre de bénéficiaires, il est en outre proposé de porter à 60,7 % le pourcentage précité, de façon conserver un nombre identique d’ensembles métropolitains bénéficiaires d’une attribution, à critères inchangés.

Compte-tenu des circonstances actuelles de crise sanitaire, économique et sociale, et  au delà des mesures présentées par le gouvernement pour garantir une partie des pertes fiscales des communes, il est nécessaire de dégager des moyens supplémentaires pour les communes des DROM afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID 19 qui menace de faire plonger dans le rouge les budgets des collectivités et d'étouffer l'économie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 503 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, MARCHAND, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 2336-4, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 107,5 % » ;

2° Le I de l’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au b du 2, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

b) Le a du 1° est ainsi rédigé :

« a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges en ce qui concerne la répartition entre collectivités de métropole et l’intégralité des ensembles intercommunaux d’outre-mer en ce qui concerne la quote-part destinée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d’outre-mer ; ».

Objet

Amendement de repli

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal composé d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l'article L.2336-5 du CGCT.

Depuis 2016, le prélèvement pour lequel toutes les collectivités se voient appliquer le même mécanisme, est plafonné à 1 milliard d'euros. Le reversement quant à lui est établi en premier lieu sur la base de l'appartenance du bloc communal à l'ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l'article L.2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l'enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l'enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s'applique ensuite est comparable quel que soit l'espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer n'en est en fait pas un. Ainsi, par exemple, la constitution de cette quote-part a amputé de 69,5% le montant 2017 qui aurait dû être reversé à l'ensemble des communes et EPCI de Martinique. Il n'y a eu qu'un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligibles sans cette quote-part outre-mer. A l'échelle des Outre-mer, le manque à gagner est de 41,8%, un peu plus de 30 millions d'euros.

Cet amendement vise d'une part, en augmentant le taux de majoration du rapport démographique, à compenser le manque à gagner constaté les années précédentes et d'autre part à faire bénéficier l'ensemble des communes et EPCI d'Outre-mer et non plus seulement 60% comme avec la règle de répartition actuelle.

Compte-tenu des circonstances actuelles de crise sanitaire, économique et sociale, et  au delà des mesures présentées par le gouvernement pour garantir une partie des pertes fiscales des communes, il est nécessaire de dégager des moyens supplémentaires pour les communes des DROM afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID 19 qui menace de faire plonger dans le rouge les budgets des collectivités et d'étouffer l'économie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 137

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d’une partie de cette subvention, limitée aux » sont remplacés par les mots : « de la totalité ou d’une partie de cette subvention, en prenant en compte les ».

Objet

Cet amendement a pour but de pouvoir laisser le choix à une collectivité territoriale de pouvoir maintenir la totalité d’une subvention à une association pour une action ou un projet ayant été impacté par la crise actuelle. Cette demande s’inscrit dans la logique de la circulaire du Premier Ministre relative aux adaptations des règles relatives aux subventions pendant la crise qui permet aux pouvoirs publics un maintien de la totalité de la subvention.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 233 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « au titre de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2019 et 2020 ».

Objet

Il est demandé la suppression de la pénalité plafonnée à 2% des recettes réelles de fonctionnement (RRF) dans le cadre de l’application des contrats dits de Cahors.

En effet, la sanction se fait sous la forme de ce qu’on appelle « une reprise financière » : l’État ne versera pas la somme correspondante sur le compte d’avance versé mensuellement aux collectivités. Le montant de cette reprise étant calculé ainsi : chaque année, l’écart entre le niveau de dépenses de fonctionnement et l’objectif est « constaté ». Si l’écart est positif (c’est-à-dire si la collectivité a augmenté ses dépenses davantage que ce qui était défini dans le contrat), l’État lui reprendra 75 % du montant de l’écart si la collectivité a signé un contrat ; et 100 % si elle n’a pas signé.

Les collectivités concernées par les contrats ne devant pas être pénalisées dans la perspective d’un plan de relance, ces contrats sont en forte contradiction entre les objectifs de limitation de la dépense et l’encouragement des pouvoirs publics concernant la reprise et le soutien à l’économie.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit la non-prise en compte des dépassements de dépenses de fonctionnement par dérogation aux contrats de maîtrise des finances publiques, dits “Contrats de Cahors”, au titre de l’année 2020.

Le présent amendement propose la non-prise en compte des dépassements de dépenses de fonctionnement par dérogation aux contrats de maîtrise des finances publiques, dits “Contrats de Cahors”, au titre de l’année « 2019 » et « 2020 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 354 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, MM. MIZZON, CANEVET, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. MOGA, Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et LE NAY, Mmes de la PROVÔTÉ, FÉRAT et Catherine FOURNIER, MM. LAFON et KERN et Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « au titre de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2019 et 2020 ».

Objet

Les collectivités concernées par les contrats dits "de Cahors" ne doivent pas être pénalisées dans la perspective d’un plan de relance, or, ces contrats entrent en contradiction entre les objectifs de limitation de la dépense et l’encouragement des pouvoirs publics pour la reprise et le soutien à l’économie.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit la non-prise en compte des dépassements de dépenses de fonctionnement par dérogation aux contrats de maîtrise des finances publiques, dits “Contrats de Cahors”, au titre de l’année 2020.

Le présent amendement propose la non-prise en compte des dépassements de dépenses de fonctionnement par dérogation aux contrats de maîtrise des finances publiques, au titre également de l’année « 2019 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 683 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mmes JASMIN et FÉRET, MM. KERROUCHE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation exceptionnelle pour 2021 afin de couvrir à hauteur de 50 % :

1° Les dépenses de fonctionnement exceptionnelles mises en œuvre par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lutter contre la covid-19 durant l’année 2020 ;

2° Les pertes de recettes subies en 2020 en raison de l’épidémie de covid-19.

II. – Sont éligibles à cette dotation les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en zone rouge telles que définies en annexe du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des dépenses de fonctionnement prises en compte dans le calcul de la compensation.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose que les dépenses de fonctionnement exceptionnelles, engagées par les collectivités locales pour lutter contre le Covid-19 (achats de masques, de gel, dépenses de nettoyage des équipements publics, adaptation du mobilier urbain pour la fourniture de gel hydroalcoolique dans l’espace public, dépenses de personnel exceptionnelles, dépenses sociales directement liées au Covid-19 comme les apports de repas aux personnes fragiles…), soient prises en charge à hauteur de 50% par l’État.

Il prévoit également une prise en charge de pertes de recettes subies, qui constituent le plus grand facteur de déséquilibre des comptes publics locaux en 2020. Sont notamment visés les droits de mutation, la taxe de séjour, la fiscalité transférée (TICP, TSCA), les recettes de stationnement, les redevances d’occupation du domaine public etc.

Sont éligibles les collectivités et EPCI à fiscalité propre situés dans les zones rouges, particulièrement affectées par le virus, où la mobilisation des budgets locaux est particulièrement forte.

Cette dotation de compensation exceptionnelle versée par l’Etat contribuera à compenser une partie des coûts de la crise sanitaire assumés par les collectivités, activement mobilisées auprès des populations durant cette période. Elle contribuera également à soulager les comptes des collectivités, déséquilibrés par cette crise de grande ampleur.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 687 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE et JOMIER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY, TOCQUEVILLE et SCHOELLER, MM. DURAN, MANABLE et LECONTE, Mmes JASMIN et FÉRET, MM. KERROUCHE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et MONIER et M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour couvrir à hauteur de 50 % les dépenses de fonctionnement exceptionnelles mises en œuvre par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lutter contre la covid-19 durant l’année 2020.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des dépenses et recettes de fonctionnement prises en compte dans le calcul de la compensation. 

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer en 2021 une dotation versée aux collectivités et aux EPCI à fiscalité propre pour compenser, à hauteur de 50 %, le coût de leurs dépenses de fonctionnement exceptionnelles engagées pour lutter contre le Covid-19 (achats de masques, de gel, dépenses de nettoyage des équipements publics, adaptation du mobilier urbain pour la fourniture de gel hydroalcoolique dans l’espace public, dépenses de personnels exceptionnelles, dépenses sociales directement liées au Covid-19 comme les apports de repas aux personnes fragiles…).

Cette compensation sera prise en charge par l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 23).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 347 rect. bis

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, SOL, CARDOUX et MOUILLER, Mmes BRUGUIÈRE et RAMOND, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. VASPART, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SAVARY et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. PIEDNOIR, MEURANT et RAISON, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON, BABARY, CHAIZE et PERRIN, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mmes PRIMAS et GRUNY, MM. SAVIN et PIERRE, Mme DUMAS, MM. del PICCHIA et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, KENNEL, LELEUX, BONHOMME et SAURY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LAMURE, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. GILLES et Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 


Après l'article 23 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget. 

Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une solution à la compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) ayant opté pour la fiscalité additionnelle et ainsi apporter une réponse législative à sa non-compensation, une problématique budgétaire et financière très concrète pour les communes, non préparée par le Gouvernement dans la réforme de la suppression de la taxe d’habitation.

En effet, si l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit le mécanisme de compensation de suppression de la taxe d’habitation, il ne semble en effet pas prévoir de compensation spécifique pour les SIVOM à fiscalité additionnelle.

Concrètement, à partir de 2021 le montant de la fiscalité additionnelle serait imputée à la seule Taxe Foncière et la suppression de la Taxe d’Habitation ne serait plus compensée signifiant le non-respect de la parole du Gouvernement de créer un système compensatoire à l’euro près mais également une augmentation des impôts locaux pour financer des services publics nécessaires et mutualisés.

Cet amendement permettra donc au Gouvernement de pouvoir tenir son engagement de compensation à l’euro auprès des SIVOM et d’éviter le financement par un transfert de Taxe Foncière qui touchera en premier lieu les propriétaires des communes membres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 23).





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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1067

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 


Après l’article 25 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de six mois. Cette disposition s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août et le 31 décembre 2020.

Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.

Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l’État.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « , l’opérateur de compétences ».

Objet

Les difficultés économiques suite à la crise sanitaire peuvent rendre difficile la signature de contrat d’apprentissage pour les candidats à l’apprentissage avant l’entrée en formation. Une des missions des centres de formation d’apprentis est d’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’employeur. Pour ce faire l’article L-6222-12-1 du code du travail permet à un postulant de démarrer sa formation dans la limite de 3 mois avant une signature de contrat. Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, pour soutenir la rentrée des jeunes en apprentissage, il est nécessaire de porter ce délai à 6 mois pendant une période suffisamment longue soit pour les entrées en centre de formation d’apprentis du 1er août au 31 décembre 2020.

Habituellement, la prise en charge de la formation pendant cette période intervient de manière rétroactive en cas de signature du contrat. Le délai étant allongé, une prise en charge avant même la signature du contrat est proposée afin de favoriser l’insertion dans l’emploi et économiquement soutenable pour les centres de formation d’apprentis. Un décret viendra préciser les modalités de mise en œuvre de la mesure.

Par ailleurs, l’apprenti bénéficiera pendant cette période de la protection sociale attachée au statut de la formation professionnelle ainsi que le prévoit l’article L6342-3 du Code du travail. Le financement de cette protection sociale sera assuré par l’Etat.






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1072

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 


Après l’article 25 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour la première année de l’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail est versée pour la préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

L’aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :

1° pour celles qui sont assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ;

2° pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage susmentionnée, elles justifient d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l’article du code général des impôts mentionné au 1°.

Pour l’application du 1° du présent I, le ministre chargé de la formation professionnelle transmet à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021, à l’exclusion de toute information financière.

II. – Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

III. – Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle. 

Objet

Les difficultés économiques liées à la crise sanitaire peuvent rendre difficile la signature de contrats d’apprentissage.

Pour encourager les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière de recrutement d’apprentis, une aide exceptionnelle sera mise en place pour les contrats conclus entre le 01 juillet 2020 et le 28 février 2021.

Cette aide s’adresse aux entreprises de moins de 250 salariés, pour la conclusion de chaque contrat d’apprentissage visant un diplôme ou titre de niveau inférieur ou égal au niveau 6 du cadre national de certification professionnelle. 

Elle s’adresse également aux entreprises de 250 salariés et plus, pour les contrats d’apprentissage visant les mêmes formations à la condition qu’elles aient atteint un seuil minimum d’alternants dans leur effectif salarié annuel au 31 décembre 2021 ou qu’elles ne soient pas redevables de la contribution supplémentaires à l’apprentissage prévue par l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Pour les entreprises non assujetties à la taxe d’apprentissage et à la contribution supplémentaire à l’apprentissage elles doivent répondre aux mêmes obligations de l’article précité.

Cette aide, versée à l’entreprise pour la première année d’exécution du contrat, s’élève à un montant annuel de 5 000 euros pour un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur.

L’aide exceptionnelle se substitue à l’aide unique aux employeurs d’apprentis pour les entreprises éligibles à cette dernière et pour la seule première année d’exécution du contrat. A l’issue de cette première année, ces mêmes entreprises bénéficieront de l’aide unique à laquelle elles étaient éligibles jusqu’à la fin du contrat.

L’aide exceptionnelle n’est pas accessible au secteur public non industriel et commercial. En revanche, elle est ouverte aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, ce qui permettra de sécuriser l’entrée en alternance de près de 100 000 jeunes supplémentaires, pour la rentrée 2020.

 






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de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1082

19 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1072 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 


Amendement n° 1072, après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’aide exceptionnelle prévue au I ne peut être versée aux entreprises dont le nombre de contrats d’apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n’est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de valoriser le recrutement d’étudiants de niveau Master ou Bac+5 en apprentissage, comme le préconise la Conférence des présidents d’université mais aussi de la Conférence des grandes écoles et la Conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieur, en conditionnant l’obtention de cette aide aux entreprises dont le nombre de contrats d’apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n’est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020 






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1083

19 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1072 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 


Amendement n° 1072, après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’aide exceptionnelle prévue au I ne peut être versée aux entreprises dont le nombre de contrats d’apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n’est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de valoriser le recrutement d'étudiants de niveau Master ou Bac+5 en apprentissage, comme le préconise la Conférence des présidents d'université mais aussi de la Conférence des grandes écoles et la Conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieur, en conditionnant l'obtention de cette aide aux entreprises dont le nombre de contrats d'apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n'est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 1085 rect.

19 juillet 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1072 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 


Amendement n° 1072, après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’aide exceptionnelle prévue au I ne peut être versée aux entreprises dont le nombre de contrats d’apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n’est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de valoriser le recrutement d'étudiants de niveau Master ou Bac+5 en apprentissage, en conditionnant l'obtention de cette aide aux entreprises dont le nombre de contrats d'apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles n'est pas au moins égal à celui constaté au 31 janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 )

N° COORD-1

20 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 25 (nouveau)

(État A(Article 8 du projet de loi))


I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions d'euros)*

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-21 461

+14 393

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+1 758

+1 758

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-23 219

+12 635

Recettes non fiscales

-303

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-23 521

+12 635

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

+2 554

Montants nets pour le budget général

-26 075

+12 635

-38 711

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-26 075

+12 635

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

-82

-

-82

Comptes de concours financiers

-

+2 350

-2 350

Comptes de commerce (solde)

-11

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 443

Solde général

 

 

-41 153

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions d'euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

226,6

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

365,7

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

84,4

Variation des dépôts des correspondants

1,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

9,0

Autres ressources de trésorerie

10,5

       Total

365,7

Objet

Le présent amendement ajuste l’équilibre du budget de l’État afin de prendre en compte les amendements adoptés au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative.

Les crédits du budget général (hors remboursements et dégrèvements) sont augmentés de près 592 M€, compte tenu des ouvertures suivantes :

-          167 M€ en crédits de paiement sur la mission « Travail et emploi »  dont 160 M€ au titre de l’annonce du Président de la République d’un plan de relance Jeunes qui inclut les contrats de professionnalisation dans l’aide exceptionnelle à l’apprentissage et 7 M€ en raison de l’allongement de la durée pendant laquelle un candidat à l’apprentissage peut démarrer sa formation avant une signature de contrat ;

-          250 M€ de crédits de paiement sur le programme « Infrastructures et services de transports » afin de permettre à l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF) de faire face à la baisse prévisionnelle de ses recettes affectées induite par la crise sanitaire ;

 

-          60 M€ de crédits de paiement sur la mission « Sécurités » afin de renouveler le parc automobile de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

 

-          50 M€ de crédits de paiement sur le programme « Développement des entreprises et régulations » afin de soutenir l’investissement industriel ;

 

-          50 M€ de crédits de paiement sur le programme « Vie étudiante » pour rehausser la dotation des CROUS et répondre aux augmentations de coûts des bourses sur critères sociaux liés d’une part à la décision gouvernementale de revalorisation sur l’inflation à la rentrée universitaire 2020-2021 et d’autre part à l’effet de la crise sanitaire ;

 

-          15 M€ de crédits de paiement sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative » pour financer l’augmentation des dépenses liée au report du second tour des élections municipales du 22 mars au 28 juin 2020.

 

Le solde de l’État se dégraderait ainsi de 2 180 M€ par rapport au texte transmis au Sénat : le déficit s’établirait à 226,6 Md€. Le tableau de financement est ajusté en conséquence, le besoin de financement étant couvert par un surcroît d’émissions de BTF.