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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 101 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, que les faits de violence allégués sont vraisemblables et que la partie demanderesse, un ou plusieurs enfants sont exposés à un danger. » ;

II. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'équilibre de réforme de l'ordonnance de protection en proposant d'une part que celle-ci puisse être mise en œuvre plus facilement à la demande d'un membre du couple s'estimant menacé par l'autre, tout en mesurant ses effets d'autre part, afin que l'ordonnance de protection reste un outil de pacification des relations familiales par la séparation temporaire. Selon les auteurs de l'amendement, après le dispositif d'urgence de mise à l'abri, celle-ci doit permettre à la victime de violence d'accéder à la tranquillité nécessaire pour envisager les suites civiles et pénales à donner aux violences alléguées, dans un délai raisonnable (actuellement de six mois).

C'est pourquoi, à cette fin il est proposé :

- d'une part de supprimer la mention à des "raisons sérieuses", afin que d'élargir les cas des figures pouvant justifier le recours à l'ordonnance de protection, et ainsi renforcer la prise en compte des signaux faibles par le juge ;

- d'autre part, de supprimer la possibilité de placement sous bracelet anti-rapprochement, dès lors que le régime actuellement prévu à l'article 4 de la proposition de loi n'est pas satisfaisant, ni du point de vue de la protection de la victime en cas de refus du port du BAR, ni des droits de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.