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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 20 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et LALANDE, Mmes MEUNIER, CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. - Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des qualités requises pour succéder

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité d’exclusion de la succession au conjoint ayant été condamné à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.

L’article 727 du Code Civil détaille les possibilités d’indignités successorales suite à des peines correctionnelles, c’est-à-dire les peines allant de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement. Jusqu’à présent, l’indignité successorale au titre de cet article concerne les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort ainsi que les auteurs de témoignages mensongers ou dénonciations calomnieuses à l’encontre du défunt dans des procédures judiciaires. Il s’agit donc ici d’élargir la possibilité d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine correctionnelle.  

Contrairement aux indignités successorales visées à l'article 726 du Code Civil qui  concernent les peines criminelles, la déclaration d'indignité n'est pas automatique dans le cadre d’une peine correctionnelle. Dans ce cas, la demande de déclaration d'indignité est prononcée, après l'ouverture de la succession, par le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession à la demande d'un autre héritier ou, en l'absence d'héritier, par le ministère public. Cet amendement crée donc un outil de plus mis à la disposition du juge pour déclarer un auteur de violences conjugales indigne de succéder, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Les enfants auront ainsi la possibilité de demander que le conjoint violent de leur parent décédé ne puisse en hériter. 

A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.

Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.