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Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 1 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes THOMAS, BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. DANESI, DUFAUT et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. REGNARD, Mmes DUMAS, SITTLER et de CIDRAC, MM. CARDOUX, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. SAVIN, SAVARY, CHEVROLLIER, SEGOUIN, SAURY, PONIATOWSKI, MANDELLI, PIEDNOIR, DALLIER, HURÉ, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes RAMOND et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE, LASSARADE et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et BONNE et Mmes BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Le présent amendement vise à réduire le délai d'édiction de l'ordonnance de protection de six à trois jours, soit 72 heures, afin de tenir compte de l'urgence qui s'attache à la protection du conjoint victime et, le cas échéant, des enfants du couple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 2 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes THOMAS, BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. DANESI, DUFAUT et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. REGNARD, Mmes DUMAS, SITTLER et de CIDRAC, MM. CARDOUX, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. SAVIN, SAVARY, CHEVROLLIER, SEGOUIN, SAURY, PONIATOWSKI, MANDELLI, PIEDNOIR, DALLIER, HURÉ, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes RAMOND et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE, LASSARADE et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et BONNE et Mmes BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « y compris lorsque les parties ne vivent plus sous le même toit » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier la loi afin de corriger la pratique jurisprudentielle qui tend à ce que les ordonnances de protection soient refusées au motif de l’absence de « danger » lorsque les époux, concubins ou conjoints, ne vivent pas ou plus sous le même toit.

Les statistiques démontrent en réalité que les homicides ont lieu y compris lorsque les époux, conjoints ou concubins, ne vivent plus ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 3 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, DUFAUT et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. REGNARD, Mmes DUMAS, SITTLER et de CIDRAC, MM. CARDOUX, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. SAVIN, SAVARY, CHEVROLLIER, SEGOUIN, SAURY, MANDELLI, DALLIER, HURÉ, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes RAMOND et Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE, LASSARADE et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et BONNE et Mmes BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, après le mot : « rencontre », sont insérés les mots : « ou un espace protégé ».

Objet

L'auteur du présent amendement souscrit au principe du retrait du droit d’hébergement du conjoint violent, pour une durée déterminée, le conjoint violent ne conservant qu’un droit de visite encadré, sauf à ce que le juge motive expressément son refus de prononcer cette mesure au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il est toutefois proposé que ce droit de visite encadré s’exerce, non pas dans un simple espace de rencontre, mais dans un lieu protégé, en présence d’un tiers permettant d’assurer la continuité des relations sans mise en danger de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 4 rect. sexies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, EUSTACHE-BRINIO, PUISSAT et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MALET, VÉRIEN et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mmes BLONDIN, Anne-Marie BERTRAND, LÉTARD et ROSSIGNOL, MM. Loïc HERVÉ et COURTEAU et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 205 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation ne s’applique pas aux enfants dont le père ou la mère a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. » ;

2° L’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation ne s’applique pas dans le cas prévu au second alinéa de l’article 205. » ;

3° Au second alinéa de l’article 379, les mots : « , sauf disposition contraire dans le jugement de retrait » sont supprimés ;

4° Après l’article 381, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Des conséquences des morts violentes au sein des couples sur l’autorité parentale du parent condamné et sur l’obligation d’aliment des enfants à l’égard de celui-ci

« Art. .... – La demande en restitution prévue à l’article 381 est irrecevable en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le code civil pour :

- prévoir, à l’article 379, la dispense de l’obligation d’aliment pour l’enfant en cas de retrait total de l’autorité parentale,

- rendre irrecevable la demande de restitution de l’autorité parentale prévue à l’article 381 du code civil, quand le parent qui en fait la demande a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent ;

- exclure l’obligation d’aliment des enfants à l’égard de leurs ascendants, définie par l’article 205 du code civil, en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. Il est en effet inadmissible que, dans de telles circonstances, les enfants soient responsables financièrement du parent condamné, dans l’hypothèse où celui-ci serait libéré ;

- et, dans la même logique, exonérer de l’obligation d’aliment les gendres et belles-filles en cas de condamnation du beau-père ou de la belle-mère pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre beau-parent.

Cet amendement est rédigé de manière à prévoir l’hypothèse où le père aurait été tué par la mère, mais l’on sait que de telles circonstances sont extrêmement rares et que les victimes de mort violente au sein des couples sont, dans leur immense majorité, des femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 5 rect. quater

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, PUISSAT, EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MALET, VÉRIEN et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mmes BLONDIN, Anne-Marie BERTRAND, LÉTARD, ROSSIGNOL et MEUNIER et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la possibilité, pour les victimes de violences conjugales, de changer de nom à l’état civil, afin de les protéger de l’auteur de violences ayant fait l’objet d’une condamnation, y compris lorsque celui-ci est incarcéré.

Objet

Cette demande de rapport vise à apporter une solution à un problème concret auquel se heurtent de nombreuses victimes de violences conjugales : l’impossibilité de changer de nom à l’état civil pour se soustraire à un agresseur condamné, alors même que l’auteur des violences continue à faire peser des menaces sur son conjoint ( ou ex conjoint) et ses enfants.

Dans ces situations, il est impératif pour les victimes de faire en sorte  que l’agresseur ne puisse pas les retrouver et passer à l’acte en s’en prenant physiquement à elles. De surcroît, l’auteur des violences peut continuer à exercer son emprise et à harceler ses victimes depuis la prison où il est incarcéré, en leur faisant parvenir des messages inquiétants.

Il paraît donc important d’assouplir les modalités de changement d’identité, qui prévoient déjà cette possibilité pour les enfants d’un parent condamné pour agissement grave, afin de prendre en compte la situation particulièrement éprouvante et difficile des victimes de violences conjugales, dont le cas ne semble pas entrer dans les critères actuels de changement de nom pour motif légitime. Qui plus est, cette procédure prévoit la publicité du changement de nom par le biais du Journal officiel. Or dans le contexte spécifique des violences conjugales et intrafamiliales, le secret de cette procédure devrait être garanti aux victimes. En outre,  l’identité d’emprunt prévue par le code de procédure pénale vise les victimes de la traite des êtres humains, de proxénétisme et de prostitution des mineurs et ne semble pas adaptée au cas des victimes de violences conjugales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 6 rect. quinquies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, PUISSAT, EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MALET, VÉRIEN et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE et Alain BERTRAND, Mmes LÉTARD, ROSSIGNOL et MEUNIER et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les conséquences du maintien de l’autorité parentale de l’auteur de violences intrafamiliales et sur la possibilité d’envisager la suspension, voire le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, a fortiori quand l’auteur de violences a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent.

Objet

Cet amendement vise à favoriser un changement de regard sur la question de l’autorité parentale, afin de rendre plus évidente la suspension, voire le retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour violences intrafamiliales - que la victime soit le conjoint ou un enfant-, par le juge civil ou pénal.

Il traduit une recommandation formulée par la délégation aux droits des femmes dans plusieurs de ses travaux sur les violences faites aux femmes.

Il vise à sensibiliser le monde judiciaire sur le danger que fait courir le maintien de l’autorité parentale d’un auteur de violences, car, ainsi que le constatent au quotidien les acteurs de terrain, un conjoint violent ne peut être un bon parent.

De surcroît, l’exercice de l’autorité parentale par le conjoint violent permet de maintenir une emprise délétère sur le conjoint victime, tant sont nombreuses les décisions à prendre pour le quotidien des enfants, qui impliquent son accord. Il s’agit pour lui d’autant de prétextes pour exercer sa domination sur ses enfants et d’occasions de passages à l’acte violents sur sa conjointe ou ex conjointe, comme en témoigne le dramatique décompte des féminicides depuis le début de l’année 2019. Ainsi, de nombreuses femmes sont tuées par leur conjoint à l’occasion des droits de visite et d’hébergement des enfants.

Il est donc urgent de favoriser la réflexion sur un aménagement facilité de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, comme l’a d’ailleurs annoncé le Premier ministre dans le cadre du lancement du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, le 3 septembre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 7 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, PUISSAT, EUSTACHE-BRINIO, Laure DARCOS, MALET et VÉRIEN, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LÉTARD et MEUNIER et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité d’introduire le crime de féminicide dans le code pénal, pour réprimer de façon spécifique le meurtre ou l’assassinat du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris en l’absence de cohabitation, indépendamment de l’article 221-4 du code pénal punissant de la réclusion criminelle le meurtre commis sur le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Objet

Cet amendement vise à lancer la réflexion sur l’introduction du crime de féminicide dans le code pénal. Ce terme est entré dans le langage commun, comme le montre le Petit Robert, qui depuis 2015 le définit comme « le meurtre d’une femme en raison de son sexe ».

Pourquoi susciter une réflexion sur la prise en compte de cette notion dans le code pénal ?

Le meurtre d’une femme par son compagnon est un crime spécifique pour diverses raisons :

- Il relève d’une vision de la femme considérée comme la propriété de son compagnon, qui ne supporte pas qu’elle le quitte, voire l’idée-même qu’elle puisse lui échapper. 

- Le meurtre d’un conjoint peut avoir des conséquences terribles sur plusieurs générations, puisqu’il se répercute sur l’ensemble de la famille. En effet, il affecte la vie des enfants devenus orphelins, mais aussi celle des grands-parents qui doivent les prendre en charge, tout en ayant à surmonter la perte de leur propre enfant et à subir, parfois, les menaces de l’agresseur, qui peut continuer à les harceler même depuis son lieu d’incarcération, comme le confirment divers témoignages.

Si le meurtre d’un conjoint peut être perpétré par une femme sur un homme, on sait que de telles circonstances sont extrêmement rares et que les victimes de mort violente au sein des couples sont, dans leur immense majorité, des femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 8 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, DUFAUT et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. REGNARD, Mmes DUMAS et de CIDRAC, MM. CARDOUX, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER, CHARON, BRISSON et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. SAVARY, CHEVROLLIER, SEGOUIN, SAURY, MANDELLI, DALLIER, HURÉ, LAMÉNIE et RAPIN, Mme RAMOND, M. BONHOMME, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et BONNE et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-11-1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

Objet

S'il est admis que la mesure du bracelet anti-rapprochement puisse être prononcée à titre pré-sentenciel, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, en revanche il n’est pas acceptable qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale.

Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de "violences alléguées".

Il s’agit d’une prescription attentatoire aux libertés individuelles qui doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 9 rect. bis

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT, MM. LAFON et MOGA et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 10 rect. sexies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité pour le Gouvernement d'autoriser, à titre expérimental, les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection à déroger à la condition de ressources prévue par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Objet

Cette demande de rapport vise à étudier l’opportunité d’octroyer l’aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes qui demandent une ordonnance de protection. Il est nécessaire d’amorcer une réflexion sur ce point pour permettre une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences au moment où elles en ont le plus besoin.

Alors que les femmes représentent en 2018, 37,2% - toutes procédures confondues – des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, leur proportion double quasiment dans les procédures liées aux violences intrafamiliales : elles représentent ainsi 71% des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle dans les contentieux civils liés aux divorces et les procédures devant le juge aux affaires familiales et 65,1% des procédures pénales avec assistance de partie civile. C’est bien lorsque les femmes sont les plus vulnérables qu’elles nécessitent ce soutien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 11 rect. sexies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON, MOGA et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité pour le Gouvernement d'autoriser, à titre expérimental, les victimes ayant déposé plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et psychique et à la dignité humaine commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettant en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, de bénéficier de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Objet

Cette demande de rapport vise à élaborer une réflexion sur l’opportunité d’octroyer l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, intégrité physique et psychique et à la dignité humaine. Le panel large des infractions permet de couvrir toutes formes de violences que peuvent rencontrer les victimes (viol, tentative d'assassinat, agression sexuelle, harcèlement, etc).

Cette proposition permettrait d’étendre le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et d’encourager et soutenir les victimes de violences dans le dépôt de plainte et l’introduction d’instances en justice contre les auteurs de violences.

Il s’agit d’une position soutenue par le député Dimitri Houbron dans son avis budgétaire sur le Projet de Loi de Finances pour 2019, ainsi que par les députés Philippe GOSSELIN et Naïma MOUTCHOU dans leur Rapport d’information sur l’aide juridictionnelle, notamment la proposition n°19, rapport présenté le 23 juillet 2019 et adopté par la Commission des lois. Comme le souligne ce rapport, “ ce contentieux concernant dans la grande majorité des cas, des femmes seules, isolées qui ont besoin d’un accompagnement juridique dès le dépôt de plainte : il apparaît nécessaire de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide juridictionnelle pendant la phase précontentieuse .”



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 12 rect. quinquies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« De l’identité d’emprunt

« Art. 706-.… – En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d'emprunt. »

Objet

Le dispositif existant prévu par les articles 706-40-1 et 706-63-1 du code de procédure pénale permet l’octroi d’une identité d'emprunt aux victimes des infractions relatives à la traite des êtres humains, de proxénétisme et de prostitution des mineurs (personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal) et aux “repentis” (personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal). Etant donné la lourdeur de ce dispositif, et les conséquences pour la personne bénéficiaire, celui-ci doit être réservé aux cas les plus graves de violences.

Les associations font état d’un réel besoin d’un pareil dispositif pour quelques-unes des femmes victimes qu’elles accompagnent et qui se retrouvent, du fait de leur conjoint, ex-conjoint ou de l’entourage de celui-ci, dans une situation de péril telle que les associations sont démunies pour leur assurer une protection efficace, et les avocat.e.s de ces victimes sont en incapacité de les défendre. Pour ces quelques victimes, les associations et avocat.e.s racontent les procédures informelles qu’elles essayent de mettre en place avec des associations “amies” dans d’autres régions de France pour les aider à “disparaître”. Pourtant, en l’absence de protection juridique réelle et effective, les ressources mobilisées par les associations et avocat.e.s ne suffisent pas toujours, et les nouvelles technologies comme les logiciels espions utilisés par les auteurs de violences leur permettent de retrouver les victimes.

Le but de cette proposition est donc d’octroyer à ces quelques femmes en péril de mort du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. Il ne s’agit pas d’octroyer une identité d’emprunt à l’ensemble des femmes victimes de violences mais bien de protéger les quelques-unes qui n’ont pour ultime solution que de disparaître afin d’échapper à une mort certaine.

En outre, cette situation de violence est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. A ce titre, cette proposition permettrait également de prévenir ces situations qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection. Ces deux outils se révèlent donc complémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 13 rect. quinquies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. BONNE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON, MOGA et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-12 du code civil est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être prolongées au-delà si le contexte le justifie sur saisine du juge aux affaires familiales. »

Objet

Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences.

En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Par exemple, est systématiquement demandée la production de l’acte de naissance de la requérante, ce qui a pour conséquence d’augmenter le temps de procédure, particulièrement pour les femmes en situation d’immigration.

En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.

D’une part, l’amendement vise à augmenter la durée maximale d’octroi de l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales, actuellement de six mois, à douze mois.

D’autre part, l’amendement permet d’ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l’ordonnance de protection dès lors que la situation de violence est toujours présente. Actuellement, la deuxième phrase de l’article 515-12 du code civil ne vise la possibilité de prolongation de la protection par le juge aux affaires familiales que si la victime introduit une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l'exercice de l'autorité parentale. Or, ces hypothèses ne couvrent pas les situations des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré.

L’objectif de cette modification demandée par les associations est donc de renverser la logique et d’accroître la protection accordée aux bénéficiaires d’une ordonnance de protection afin de simplifier leur parcours souvent fait de différentes procédures (procédures civiles : ordonnance de protection, séparation, etc ; et procédure pénale). Dans un souci de respect du contradictoire il s’agirait alors pour l’auteur des violences concerné par les mesures de l’ordonnance de prendre la charge d’une procédure pour y mettre fin plutôt que d’imposer cette charge aux victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 14 rect. quinquies

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON, MOGA et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-…. – Les personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin qui mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, peuvent, si elles le demandent ou sur proposition de l’établissement de santé, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission.

« Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement. »

Objet

L’hospitalisation sous X permet aux victimes de violences de ne pas être retrouvées par l’auteur des violences. Cet amendement s’inspire du dispositif de l'accouchement sous X grâce auquel une femme bénéficie d’un droit au secret. De la même manière, la victime de violences doit pouvoir demander à être hospitalisée sous X.

Actuellement, les patients ont la possibilité, s’ils le demandent, d’être admis et soignés à l’hôpital sans que leur hospitalisation ne soit révélée à des tiers (article R. 1112-45 du code de la santé publique). Cependant, leur identité reste connue des services hospitaliers et des organismes d’assurance maladie.

En dehors de ces demandes de confidentialité à l’égard des tiers, il existe deux situations expressément prévues par les textes : (i) l’accouchement sous X (article 326 du code civil ) et (ii) les patients toxicomanes (article L. 3414-1 du code de la santé publique). Le but de cette proposition est donc de prévoir de manière spéciale l'hospitalisation sous X dans un troisième cas, celui des personnes hospitalisées en raison de violences au sein de la famille.

En pratique, il s’agira pour l’ensemble du personnel médical et paramédical concerné d’être tenu au secret de l’identité de la victime hospitalisée et de ne la communiquer à aucune personne tel l’auteur des violences ou son entourage. Toutefois, les services de professionnels tels qu’un.e assistant.e social.e pourraient être sollicités par le personnel médical. Le but est d’accompagner la victime dans les démarches pour sortir de la situation de violence et anticiper sa situation après son hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 15

2 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 16

2 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 17

2 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 18 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND, Mme DURANTON, MM. HOUPERT, CAMBON et REGNARD, Mmes LOPEZ et GIUDICELLI, MM. PONIATOWSKI, SIDO, LAMÉNIE, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BORIES et BERTHET et MM. BONNE, BONHOMME et PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l?article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l?article 515-13 du code civil, après la référence « 1° , », est insérée la référence : « 1° bis, ».

Objet

Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à une personne majeure menacée de mariage forcée.

Dans ce cas, il est proposé de rendre le juge compétent pour prendre les mesures mentionnées au nouveau 1° bis à savoir l?interdiction pour la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 19 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et LALANDE, Mmes MEUNIER, CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, PEROL-DUMONT, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. – Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 726 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des qualités requises pour succéder

Objet

Cet amendement vise à exclure de la succession un conjoint ayant été condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.

Les peines criminelles recouvrent les peines supérieures à 10 ans de prison (violences graves, viols, tortures, mutilations etc...) 

Jusqu’à présent, l’indignité successorale ne concerne que les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort. Il s’agit donc ici d’élargir les conditions d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine criminelle.  

A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.

Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 20 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et LALANDE, Mmes MEUNIER, CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. - Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des qualités requises pour succéder

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité d’exclusion de la succession au conjoint ayant été condamné à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.

L’article 727 du Code Civil détaille les possibilités d’indignités successorales suite à des peines correctionnelles, c’est-à-dire les peines allant de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement. Jusqu’à présent, l’indignité successorale au titre de cet article concerne les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort ainsi que les auteurs de témoignages mensongers ou dénonciations calomnieuses à l’encontre du défunt dans des procédures judiciaires. Il s’agit donc ici d’élargir la possibilité d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine correctionnelle.  

Contrairement aux indignités successorales visées à l'article 726 du Code Civil qui  concernent les peines criminelles, la déclaration d'indignité n'est pas automatique dans le cadre d’une peine correctionnelle. Dans ce cas, la demande de déclaration d'indignité est prononcée, après l'ouverture de la succession, par le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession à la demande d'un autre héritier ou, en l'absence d'héritier, par le ministère public. Cet amendement crée donc un outil de plus mis à la disposition du juge pour déclarer un auteur de violences conjugales indigne de succéder, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Les enfants auront ainsi la possibilité de demander que le conjoint violent de leur parent décédé ne puisse en hériter. 

A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.

Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 21 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et LALANDE, Mmes MEUNIER, CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, PEROL-DUMONT, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. - Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 767 du code civil, il est inséré un article 767... ainsi rédigé :

« Art. 767.... – La pension mentionnée à l’article 767 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux prédécédé ayant conduit, ou non, à son décès. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Du droit de pension

Objet

L’article 767 du code civil stipule qu’une pension alimentaire, prélevée sur la succession, est versée au conjoint survivant qui est dans le besoin.

Cet amendement prévoit qu’une telle pension ne soit pas due si le conjoint survivant est ou a été condamné pour violences envers le/la défunt/e.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 22 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et LALANDE, Mmes MEUNIER, CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, PEROL-DUMONT, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. – Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 353-1-.... – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint divorcé est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux assuré ayant conduit, ou non, à son décès. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des pensions de réversion

Objet

Cet amendement prévoit qu’une personne condamnée pour avoir commis des violences conjugales ne puisse bénéficier d’une pension de réversion après le décès de son/sa ex conjoint/e victime de ces violences.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 23

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CARTRON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-11-1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir l'intervention du juge des libertés et de la détention afin que puisse être prononcée à titre pré-sentenciel, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la mesure électronique mobile anti-rapprochement. 

Un tel dispositif, par essence attentatoire aux libertés individuelles, ne pouvant être confié au juge aux affaires familiales.

Le débat mérite, semble-t-il, d'avoir lieu en séance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 24

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CARTRON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

contre son conjoint

par les mots :

par le conjoint de la victime

Objet

Correction d'un erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 25

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CARTRON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf s’il estime vraisemblable la commission des faits de violence allégués par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut de même leur enjoindre, sauf si des faits de violences commis par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ont été avérés, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

Objet

L'article 2 bis prévoit que le juge peut enjoindre les parents à consentir à une procédure de médiation familiale, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 

Ce terme de violences « alléguées » - par le mécanisme d'allégation ou d'imputation des faits qu'il induit - revêt un caractère de gravité qui semble peu conforme aux garanties de la présomption d'innocence. 






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(n° 97 , 96 )

N° 26 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 378-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exercice de l’autorité parentale est suspendu de plein droit lorsque l’un des deux parents est décédé des suites d’un homicide volontaire, dont les faits font l’objet d’une enquête pénale mettant en cause l’autre parent, ou d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de celui-ci. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de suspendre l’exercice de l’autorité parentale en cas d’homicide volontaire par le conjoint, sans qu’il soit besoin d’une décision du juge, et ceci dès la phase d’enquête ou d’instruction. 

Cette rédaction d'appel peut soulever quelques difficultés en matière de recevabilité constitutionnelle, notamment en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Néanmoins, il nous apparait absolument nécessaire que le débat, dans un contexte de Grenelle contre les violences conjugales, ait lieu en séance. 






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(n° 97 , 96 )

N° 27

4 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 28

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou par une association agréée » ;

Objet

Cet amendement vise à autoriser les associations agréées, avec l’accord de la victime, à faire les démarches de demande d’ordonnance de protection. Une telle souplesse permettrait d’accélérer les demandes au bénéfice des victimes et de multiplier les chances de succès.

En effet, dès la mise en sécurité de la victime de violences, celle-ci doit comprendre comment rédiger puis soumettre une demande d’ordonnance de protection. Or, dans cette situation d’urgence, les associations ont un rôle très important d’accompagnement dès lors qu’elles ont développé une expertise procédurale en la matière. Il convient de préciser que les chances d’obtenir l’octroi d’une ordonnance de protection sont beaucoup plus fortes pour une victime qui bénéficie d’un soutien psychologique et d’un accompagnement juridique par une association.

Cet amendement a donc pour finalité de renforcer la chaîne de protection autour de la victime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 29

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

fixation de la date de l’audience

par les mots :

requête de la victime

Objet

Des « meilleurs délais » actuels pour la délivrance d’une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales, cette proposition de loi passe à « un délai maximal de six jours à compter de la fixation de l’audience ». Cela va dans le bon sens mais reste insuffisant étant donné l’urgence du sujet et les délais parfois très longs pour la fixation d’une audience.

Nous proposons de réduire les délais à six jours maximum, à compter de la requête de la victime, ce qui accélérera également la fixation et la date même de l’audience.

Il est parfois question, rappelons-le, d’urgence vitale pour les victimes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 30 rect.

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BENBASSA, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 10 A (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l'article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d’emprunt telle que prévue par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au magistrat de donner à la victime une identité d’emprunt. Ce dispositif est prévu par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale. Etant donné la lourdeur de ce dispositif, il serait réservé aux cas les plus graves de violence.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc d’octroyer à toute femme en situation de grave danger du fait du conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. En outre, cette situation de violence est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. A ce titre, cet amendement permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.

L’octroi de l’identité d’emprunt se révèle donc complémentaire à l’ordonnance de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 10 A).





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(n° 97 , 96 )

N° 31

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

juge aux affaires familiales

insérer les mots :

avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui

Objet

Si la mesure du bracelet anti-rapprochement peut être prononcée à titre pré-sentenciel (ce qui pose déjà question en matière de respect des libertés individuelles), il apparaît absolument excessif et démesuré qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale. C’est également l’avis du Conseil national des barreaux pour qui le juge aux affaires familiales « ne saurait ordonner une telle mesure alors que le dispositif est prévu dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de « violences vraisemblables ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 32 rect.

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes COHEN, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-2-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exercice de l’autorité parentale est suspendu en cas de violences conjugales. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les violences conjugales constituent l’un de ces motifs graves, et l’exercice du droit de visite et d’hébergement est suspendu pour l’auteur de violences. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont suspendues en cas de violences conjugales, ou par le partenaire, ancien partenaire lié par un pacte de solidarité civil, ou ancien concubin. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le texte est bien insuffisant au sujet du droit de visite qui resterait accordé aux conjoints violents avec un aménagement des lieux de visite. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et pour assurer la protection effective des femmes, mères de ces enfants, le droit de visite des conjoints violents doit tout simplement être refusé, et l’autorité parentale du parent violent suspendue. Il s’agit là de mesures de bon sens qui permettraient de lutter efficacement contre les violences au sein de la famille.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 ter vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 33 rect.

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BENBASSA, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-3. – Les personnes victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint et en situation de grave danger peuvent, si elles le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. »

Objet

Cet amendement s’inspire du dispositif de l’accouchement sous X grâce auquel une femme bénéficie d’un droit au secret. De la même manière, la victime de violences doit pouvoir demander à être hospitalisée sous X, particulièrement si elle est en situation de grave danger, afin de ne pas être retrouvées par leurs agresseurs.

Actuellement, il existe deux situations permettant l’anonymat des patients au sein de l’hôpital expressément prévus par les textes :

- l’accouchement sous X (Article 326 du code civil) ;

- les patients toxicomanes (article L. 3414-1 du code de la santé publique).

Le but du présent amendement est donc de prévoir de manière spéciale l’hospitalisation sous X dans un troisième cas, celui des personnes hospitalisées et en situation de grave danger. La situation de grave danger viserait alors des situations de violences commises par les conjoints, ex-conjoints ou entourage proche de ceux-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel avant l'article 10A).





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 34

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes COHEN, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport relatif aux mesures éducatives à prendre en matière de lutte contre le sexisme dès le plus jeune âge. Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de ceux expérimentés tel que l’ABCD de l’égalité, et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter afin d’améliorer les politiques publiques menées en ce sens.

Objet

Cette proposition de loi vise à agir rapidement pour lutter contre les violences au sein de la famille, notamment à travers des dispositifs juridiques renforcés ou créés. Le volet répressif de cet enjeu de société majeur est une nouvelle fois mis à l’ordre du jour, mais qu’en est-il de la prévention en la matière ?

Les auteurs de cet amendement estiment que pour l’efficacité de la mise en œuvre de mesures d’urgence, il est nécessaire en parallèle de s’attaquer aux racines profondes de ces violences. En ce sens, c’est bien dès l’école qu’il faut agir, éduquer et lutter contre les stéréotypes de tout genre nourris par des siècles de patriarcat, contre les inégalités filles-garçons, contre les discriminations et violences liées au sexe.

Le caractère transpartisan de ce texte doit également s’affirmer à travers l’adoption d’une telle mesure.






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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 35

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (article 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes COHEN, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Des brigades spécialisées en charge des violences faites aux femmes sont mises en place au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d’État précise les compétences de ces brigades.

Objet

Pour la prise en charge des victimes de violences conjugales, des compétences particulières et transdisciplinaires (psychologiques notamment) sont requises.

Pour cela les enquêtrices et les enquêteurs nécessitent une vraie formation pour accompagner au mieux les victimes, et a minima recueillir leur plainte le plus humainement possible.

Pour les victimes cette brigade permettrait selon nous la garantie certaine d’être reçue au mieux et une prise de plainte pertinente, ce qui par conséquent permettrait une meilleure réactivité des instances judiciaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 36

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BENBASSA, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRESSION MAINTENUE)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 37

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (article 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BENBASSA, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l′article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque commissariat ou brigade de gendarmerie, sont affichés de manière simple et accessible, les numéros des associations agréées susceptibles d’aider les victimes dans leurs démarches.

Objet

Par cet amendement, nous proposons que dans chaque commissariat de police ou brigade de gendarmerie, soit clairement affichés de manière intelligible et accessible les numéros des associations agréées susceptibles d’aider les victimes dans leurs démarches.

Les victimes doivent pouvoir bénéficier de l’aide des associations, notamment lorsqu’elles formulent une demande d’ordonnance de protection, ou lorsqu’elles souhaitent voir les associations se constituer partie civile dans le cadre de la procédure qui les opposera à leur agresseur.

Ceci permettrait de garantir que toute personne venant dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie pour se protéger des violences qu’elle a subies, soit à minima clairement informée de l’existence d’associations d’aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 38 rect.

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE


ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des violences faites aux femmes par les juridictions civiles et pénales, par la police nationale et la gendarmerie nationale.

Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter, afin d’améliorer la prise en charge de ces violences ainsi que l’accompagnement des victimes. Il établit également un plan de communication pour informer et sensibiliser la société à ces violences.

Objet

Cet amendement vise à apporter au rapport proposé par l'article 10 B un volet relatif à la sensibilisation des publics. Des campagnes de communication sont essentielles pour faire évoluer et changer les comportements. Seule la sensibilisation pourra prévenir et endiguer les violences. 

Parmi les nouveaux dispositifs on peut penser aux mesures éducatives et aux campagnes de sensibilisation prises par nos pays voisins avec par exemple une formation obligatoire pour tous les personnels en contact avec les femmes victimes de violence qu’ils soient médecins, magistrats ou représentants des forces de l’ordre.

Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans l'esprit du Grenelle des violences conjugales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 39 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, BLONDIN, MEUNIER et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. MAZUIR, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


 I – Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des » sont remplacés par les mots « victime de » ; 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison de la menace » sont remplacés par le mot : « menacé » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « même après l’expiration de l’ordonnance de protection » et les mots : « , pendant la durée de la procédure pénale y afférente » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violences conjugales ne sont pas reconnus, la carte de séjour délivrée est retirée sans délai. »

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Du droit au séjour

 

 

Objet

La loi du 10 septembre 2018 a prévu la délivrance d’une carte de séjour aux seules victimes de violences conjugales qui bénéficient d’une ordonnance de protection. Or, il est de fait notoire que très peu sont délivrées chaque année. Afin de ne pas limiter la portée de cette mesure, le présent amendement prévoit de supprimer la condition de l’ordonnance de protection pour autoriser au séjour sur notre territoire toutes les victimes de violences conjugales.

Si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violences ne sont pas reconnus, il est prévu que la carte de séjour est immédiatement retirée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 40 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, BLONDIN, MEUNIER et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. MAZUIR, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-129 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour le locataire victime de violences conjugales, dès lors qu’il justifie d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une attestation d’une association spécialisée ; ».

Objet

De nombreuses victimes de violences conjugales souhaitent quitter leur logement rapidement afin de se protéger de leur agresseur. Cet amendement vise à ce que les locataires, victimes de violences conjugales puisse bénéficier du préavis réduit à un mois (au lieu de trois actuellement) pour donner congé au propriétaire de leur logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 41 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, MEUNIER et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Jacques BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. MAZUIR, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  …° Autoriser la partie demanderesse à la désolidarisation du crédit immobilier contracté avec la partie défenderesse ; »

Objet

Dans le cadre de l’ordonnance de protection le juge aux affaires familiales est amené à se prononcer sur l’attribution du logement commun. L’objet de cet amendement est de permettre au juge aux affaires familiales de se prononcer également sur la possibilité de se désolidariser des dettes liées au remboursement d’un emprunt co-contracté avec l’auteur présumé des violences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 42 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, MEUNIER et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. MAZUIR, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE 7


Alinéas 1 et 2

Après le mot :

familiales

insérer les mots :

, dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure liée à une séparation,

Objet

L’article 7 de la proposition de loi prévoit un dispositif d’hébergement d’urgence des victimes de violences conjugales (à titre expérimental). Il ouvre la possibilité à des organismes déclarés de louer des habitations à loyer modéré afin de les sous-louer aux victimes de violences conjugales. Ce dispositif est réservé aux décisions prise dans le cadre d’un divorce ou d’une ordonnance de protection. L’objet de cet amendement est d’ouvrir cette possibilité aux procédures de séparation ou de condamnation pénale afin d’inclure dans le dispositif les concubins ou les personnes qui n’ont pas encore entamé de procédures au civil mais seulement au pénal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 43 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, MEUNIER et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. MAZUIR, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de l’intervention du procureur de la République comme partie au procès civil aux affaires familiales en cas de violences intrafamiliales. 

Objet

Cet amendement reprend une préconisation formulée dans le Rapport d'information du Sénat, fait  au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité́ des chances entre les hommes et les femmes, sur les violences faites aux femmes, du 12 juin 2018.

La possibilité d'intervention du Procureur de la République apparaît particulièrement nécessaire dans le cadre du divorce par consentement mutuel, qui peut désormais être acté devant un notaire, sans juge. En effet, comme le souligne Édouard Durand, magistrat, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, co-président de la commission « Violences de genre » du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, les affaires de divorce peuvent être très complexes en cas de violences conjugales et, dans ces situations, le recours au juge peut être plus protecteur pour la victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 44 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, BLONDIN, MEUNIER et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Joël BIGOT et Jacques BIGOT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. MAZUIR, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE et MM. VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-129 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour le locataire ayant déposé plainte pour violences conjugales ou titulaire d’une ordonnance de protection ; ». 

Objet

De nombreuses victimes de violences conjugales souhaitent quitter leur logement rapidement afin de se protéger de leur agresseur. Cet amendement vise à ce que les locataires, victimes de violences conjugales puisse bénéficier du préavis réduit à un mois (au lieu de trois actuellement) pour donner congé au propriétaire de leur logement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 45 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND, Mme DURANTON, MM. HOUPERT, CAMBON et REGNARD, Mmes LOPEZ et GIUDICELLI, MM. PONIATOWSKI, SIDO, LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et BERTHET et MM. BONNE, BONHOMME et PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article 434-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commis par l?ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité auteur de violences conjugales, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Objet

Le code pénal prévoit que toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter soit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La victime de violences conjugales est très souvent réticente à déposer plainte contre son conjoint violent. Elle privilégie bien souvent la main courante ou le procès verbal de renseignement judiciaire.

Même si le retrait d?une plainte n?éteint pas les possibilités de l?action publique, il est proposé d'aggraver les peines encourues par un conjoint violent.

Cette possibilité d'aggravation de la peine est fixée à l'article 132-80 du code pénal qui prévoit que les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, et également par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 46 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND, Mme DURANTON, MM. HOUPERT, CAMBON et REGNARD, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO, LAMÉNIE, DUPLOMB, CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et BERTHET et MM. BONNE, BONHOMME et PRIOU


ARTICLE 7 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager à proposer prioritairement et en urgence des logements à des personnes victimes de violences commisses au sein du couple. »

Objet

Adopté en séance à l’Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du Gouvernement, cet article prévoyait d’améliorer le dispositif du logement d’urgence en demandant aux Préfets d’identifier des logements de droit commun pour attribution en urgence aux femmes victimes de violences.

Au-delà d’être dépourvu de toute portée normative, cet article semblait être doublement satisfait à la fois par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose déjà que les femmes victimes de violences font partie des publics prioritaires pour l’attribution d’un logement locatif social et par l’expérimentation prévue à l’article 7 de la présente proposition de loi permettant de mettre rapidement des logements à disposition pour les femmes victimes de violences.

La commission des lois a donc procédé à sa suppression.

En effet, la sensibilisation des préfets passe essentiellement par les circulaires comme celle du 8 mars 2017 relative à l’accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté.

Néanmoins, afin de renforcer cette obligation et de maintenir le "bon signal" souhaité par les députés, il est proposé de rétablir cet article en l’inscrivant dans le code de la construction et de l’habitation sur le même modèle que d'autres publics cibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 47 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mme DURANTON, MM. HOUPERT, CAMBON et REGNARD, Mmes LOPEZ et GIUDICELLI, MM. SIDO, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et BERTHET et MM. BONNE, BONHOMME et PRIOU


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

informe la victime, oralement et par la remise d'un document,

par les mots :

remet à la victime un document l'informant notamment

Objet

Cet article prévoit l'information lors de son dépôt de plainte de la victime de violences conjugales sur ses droits à bénéficier du dispositif de protection électronique.

La commission des lois a adopté une rédaction de compromis prévoyant que cette information se ferait de manière orale et par la remise d'un document.

Si l'accueil, la prise en charge et l’information sont primordiales en la matière, les officiers et agents de police judiciaire qui reçoivent la plainte ne peuvent pas connaître tous les dispositifs spécifiques applicables à l’ensemble des crimes et délits.

Cette difficulté est renforcée par l'ajout en commission de l'obligation d'information sur la possibilité de bénéficier de l'ordonnance de protection.

Il est donc proposé de préciser que l’information de la victime s'effectuera par la remise d’un document l’informant de ses droits.

Cette solution permettra d’offrir une réponse complète et uniforme sur l’ensemble du territoire. Bien évidemment, la victime venue porter plainte pourra toujours être réorientée vers un agent mieux formé et plus apte à répondre à l’ensemble de ses interrogations.

Elle rejoint les restitutions du groupe de travail « accueil en commissariat et gendarmerie » du Grenelle des violences conjugales qui propose notamment de remettre systématiquement un document d’information simplifié aux victimes, de protocoliser l’accueil des victimes dans les services de police et unités de gendarmerie et de renforcer les formations initiales et continues des forces de l’ordre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 48 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND, Mme DURANTON, MM. HOUPERT, CAMBON et REGNARD, Mmes LOPEZ et GIUDICELLI, MM. SIDO, LAMÉNIE, LEFÈVRE, DUPLOMB, CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et BERTHET et MM. BONNE et PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 221-5-5 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle se prononce également sur le maintien ou non de l'obligation alimentaire en application de l'article 205 du code civil. »

Objet

Dans les restitutions du groupe de travail « justice » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de décharger les enfants de l'obligation alimentaires envers le parent condamné pour homicide volontaire sur l'autre parent.

Il est proposé d'inclure cette possibilité dans ce texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 49 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND, Mme DURANTON, MM. HOUPERT, CAMBON et REGNARD, Mme GIUDICELLI, MM. PONIATOWSKI, SIDO, LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et BERTHET et MM. BONNE, BONHOMME et PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l?article 223-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d?emprisonnement et à 75 000 euros d?amende lorsque la provocation a été suivie du suicide de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu?ils ne cohabitent pas, ou de son ancien conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

Objet

Dans les restitutions du groupe de travail « violences psychologiques » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de créer une incrimination du suicide forcé comme circonstance aggravante.

Il s'agit d'inclure cette proposition dans ce texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 50 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU, Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. TEMAL, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, M. SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple, est dispensée. »

Objet

Lors de la journée défense et citoyenneté, il est nécessaire d’informer et de sensibiliser les jeunes français, sur les notions d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur les stéréotypes sexistes et les différents types de violences, violences physiques, psychologiques, sexuelles au sein des couples.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 51 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. TEMAL, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, M. SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er décembre 2020 sur la mise en application de l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation qui prévoit qu’une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité.

Objet

Si l’on veut à terme contribuer à éradiquer le fléau des violences au sein des couples, une sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les stéréotypes sexistes et à la lutte contre les violences, doit être effectuée, dès le plus jeune âge, dans tous les établissements scolaires.

C’est le sens de l’amendement adopté, lors de l’examen de la loi du 9 juillet 2010 qui figure ainsi à l’article L312-17-1 du Code de l’éducation.

Toutefois on peut s’interroger sur l’effectivité d’une telle mesure pourtant indispensable mais diversement appliquée.

D’où cette proposition d’amendement qui vise donc à obtenir l’établissement d’un bilan sur la mise en application de cette utile disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 52 rect. bis

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (article 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein de chaque tribunal de grande instance sont désignés un magistrat du siège et un magistrat du parquet référents en matière de violences conjugales et intrafamiliales.

Objet

L’efficacité des dispositifs de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales nécessite une bonne coordination judiciaire.

Si l’instauration de chambre spécialisée s’avèrera nécessaire, il est proposé d’ores et déjà qu’un magistrat référent soit désigné au siège comme au parquet dans chaque TGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 53 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LEPAGE, de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de plainte, en cas de violences conjugales, la victime peut être assistée par une association de défense des droits des femmes. »

Objet

Le moment du dépôt de plainte est essentiel et tout doit être fait à cette étape pour que la victime se sente en confiance. Cet amendement prévoit que la plaignante peut être assistée par une association de défenses des droits des femmes. La possibilité pour les victimes d'être assistées et accompagnées dans cette démarche difficile est important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 54 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LEPAGE, de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

Objet

Si le code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont tenus de « recevoir les plaintes déposées par les victimes... » il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante. Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 55 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « voie administrative » ;

Objet

Le présent amendement vise à raccourcir les délais de convocation des parties aux auditions préalables à une éventuelle délivrance d’ordonnance de protection. La voie administrative est aujourd’hui celle qui permet de garantir le respect du délai de six jours fixé par la présente proposition de loi pour la délivrance de l’ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 56 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « ou le danger » ;

Objet

L’exigence cumulative de la vraisemblance de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés d'interprétation. En effet, cette rédaction sous-entend que le danger n'est pas forcément produit par la violence, en d'autres termes qu'il y aurait des violences sans danger.

Cela pousse certains praticiens à écarter l'octroi de l'ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant.

Le présent amendement vise donc à rendre la portée de la rédaction de l'ordonnance de protection plus effective en remplaçant "et" par "ou".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 57 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « violence allégués », sont insérés les mots : « , y compris celles mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal, » ;

Objet

Le présent amendement renforce la lutte contre toutes les violences faites aux femmes en intégrant clairement les violences psychologiques définies à l'article 222-14-3 code pénal à l'ordonnance de protection.

En effet, les associations spécialisées et les avocat.e.s amené.e.s à accompagner régulièrement des femmes victimes de violences par leur conjoint ou leur ex soulignent un manque de prise en considération du caractère psychologique des violences commises (menaces, dévalorisation de l’autre, insultes, mépris, rabaissement, isolement des proches , etc.). Le caractère psychologique des violences participe de l’installation d’un phénomène d’emprise de l’auteur des violences sur la victime, qui rend extrêmement difficile pour cette dernière de s’extraire de sa situation. De nombreuses femmes témoignent notamment qu’elles ne pouvaient pas partir, persuadées qu’elles ne valaient rien sans leur conjoint.

Cet amendement, en mentionnant explicitant le caractère éventuellement psychologique des violences, vise donc à renforcer la prise en charge de tous les mécanismes de violences conjugales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 58 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN, CONCONNE et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes »

Objet

Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales ait compétence pour statuer sur plusieurs mesures dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il peut choisir de ne pas se prononcer sur certaines, y compris lorsqu’elles peuvent s’appliquer.  

Le présent amendement prévoit que le juge doit statuer sur chacune des mesures de l'ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 59 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CONCONNE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

par les mots :

un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique

Objet

Cet amendement de forme place le stage de responsabilisation avant la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique dans l’éventail des mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre d’une ordonnance de protection. Il s’agit ici de montrer l’importance de ces stages qui sont rarement proposés alors qu’ils constituent un outil important pour faire prendre conscience à l’auteur de la gravité de ses faits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 60 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

d) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Examiner la suspension provisoire de l’autorité parentale du défendeur jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences est spécialement motivée, et le juge se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

...) Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 5° est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; »

Objet

Le présent amendement prévoit l'examen systématique de la suspension de l'autorité parentale de l'auteur des violences dans le cadre de l'ordonnance de protection. Il complète et renforce les dispositions prévues par la proposition de loi sur l'examen du droit de visite et d’hébergement. Un conjoint violent n'est pas un bon père. Cet amendement, inspiré des recommandations des associations d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants, est une mesure de protection de l'enfance et de lutte contre le maintien de l'emprise du parent violent sur sa victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 61 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat de location du logement d’une personne qui n’a pas commis de violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès.

Objet

Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être évincé du logement à ce titre.

Or actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est seul titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire la résiliation contrat.

Cette situation n’est que trop fréquente. Cet amendement vise à s’assurer d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.

Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 62 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement prévoit que le Parquet est automatiquement informé de la délivrance d'une ordonnance de protection même en l’absence de danger pour un ou plusieurs enfants (inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarité femmes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 63 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-11-1 – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

Objet

La mise en place d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement constitue une mesure restrictive aux libertés individuelles. De ce fait, elle doit rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé (inspiré des recommandations du Conseil national des Barreaux). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 64 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

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ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La victime présumée de violences commises par son conjoint ou son ancien conjoint, son partenaire ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin est informée de chaque étape de la procédure une fois que les violences commises à son encontre ont été signalées aux autorités compétentes.

« Elle est prévenue avant la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé des violences.

« Dans le cadre de la procédure judiciaire, si une condamnation à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt est prononcée, la victime est prévenue avant la sortie de détention de l’auteur des violences. »

Objet

Le présent amendement approfondit le droit à l'information des victimes prévu par l'article 5. Ainsi, il prévoit que les victimes soient informées à chaque stade de la procédure, et notamment aux moments pouvant être sources de danger pour elles : la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur agresseur présumé et la sortie de détention de l’auteur condamné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 65 rect. bis

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un notaire ou un organisme d’assurances est informé d’une enquête en cours pour homicide dans laquelle le conjoint de la personne décédée est impliqué, le règlement de la succession ou l’application du contrat d’assurance vie sont suspendus jusqu’à l’issue de la procédure en cours.

Objet

Les règles successorales génèrent souvent des non-sens lorsqu’une personne est tuée par son conjoint. En effet, présumé innocent, le conjoint de la personne décédée est souvent l’héritier direct alors même qu’il peut être celui à l’origine du décès. Les familles sont alors doublement touchées : par la perte de leur parent et par le fait de voir l’assassin percevoir une éventuelle assurance vie ou un héritage.

Le présent amendement propose donc que les notaires et les organismes d’assurance vie puissent être informés des enquêtes en cours pour homicide sur conjoint. En pareil cas, le règlement de la succession ou l’application du contrat d’assurance vie doit être suspendu.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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(n° 97 , 96 )

N° 66 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL et CONCONNE, M. COURTEAU, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « membre du couple », sont insérés les mots : « , de la copie d’un jugement de divorce mentionnant des faits de violences conjugales ».

Objet

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit loi ELAN a créé une exception à la solidarité aux dettes de loyer en cas de violences conjugales. Pour cela la victime doit fournir une copie d’ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale pour des faits de violences au sein du couple ou sur un enfant et rendue depuis moins de six mois.

Des faits de violences conjugales reconnus dans le cadre d’un jugement de divorce ne sont donc actuellement pas pris en compte pour faire cesser la solidarité entre deux locataires. L’objet de cet amendement est de prévoir une exclusion de solidarité en pareil cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 67 rect. bis

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BLONDIN, LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée du dépôt de plainte pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et effectué depuis moins de six mois.

« Les effets de la solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui sont suspendus à compter du jour de la première présentation du courrier mentionné à l’alinéa précédent au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date et pour une durée maximum de douze mois.

« À l’expiration de ce délai, la personne mentionnée au premier alinéa communique au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois pour mettre fin à la solidarité du contrat de location dans les conditions mentionnées aux alinéas suivants. À défaut, la suspension du contrat devient caduque et la solidarité reprend ses effets. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. –  » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent II ».

Objet

Le présent amendement vient modifier et enrichir l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce dernier, introduit par un amendement de la commission des lois du Sénat lors de l’étude du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, prévoit qu’en cas de violences au sein du couple ou sur un enfant résidant habituellement au domicile conjugal, la solidarité du locataire victime de violences prend fin le lendemain du jour de la première présentation au bailleur d’un courrier en recommandé avec accusé de réception comportant copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou de la condamnation pénale du conjoint violent rendue depuis moins de six mois.

Si cette disposition constitue assurément une avancée, elle n’est qu’insuffisamment protectrice. En effet, la production des documents (ordonnance de protection ou condamnation pénale) dépend de procédures aux délais parfois très longs.

Afin d’éviter que la victime ne se voit opposer la clause de solidarité durant toute la période d’instruction du dossier, le présent amendement propose qu’elle soit suspendue, à titre préventif, à compter de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une copie du dépôt de plainte au bailleur.

Cette suspension serait ainsi provisoire jusqu’à la production et à l’envoi des documents officiels condamnant le conjoint violent. A défaut d’un tel envoi, la suspension serait caduque et la solidarité reprendrait pleinement ses effets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 68 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

avéré et imminent

Objet

La condition cumulative d'imminence et d'authenticité des violences ne devrait pas être conservée. En effet, le parquet est pleinement compétent pour déterminer la nécessité de l'octroi du téléphone grand danger. Le caractère cumulatif de la rédaction actuelle n'est pas de nature à encourager la protection immédiate des femmes victimes de violences. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 69 rect. bis

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-1 du code civil est complété par les mots : « , sauf lorsque le parent survivant a été condamné définitivement pour homicide volontaire ou coups mortels sur le parent décédé ».

Objet

Le présent amendement prévoit le retrait de l'autorité parentale de l'auteur d'un homicide volontaire ou de violences mortelles sur la personne de l'autre parent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 70 rect. bis

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l′article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence principale du ou des enfants ne peut pas être fixée chez le parent condamné pour la commission de faits de violence sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants. »

Objet

Le présent amendement précise les modalités relatives à la fixation de la résidence des enfants afin de l'exclure chez le parent condamné pour violences conjugales (amendement inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 71 rect. bis

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par les mots : « , parmi lesquels figure notamment la commission de violences sur l’autre parent ou sur le ou les enfants ».

Objet

Cet amendement permet de faire figurer explicitement la commission de violences sur l'autre parent ou sur le(s) enfant(s) comme un motif grave susceptible d'emporter le refus de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 72 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONCONNE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


A. – Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :

1° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les associations dont l’action s’exerce à un niveau départemental, régional ou sur un bassin comprenant plusieurs régions, peuvent être reconnues d’utilité publique locale lorsque leur objet est d’aider ou de protéger des personnes dont l’intégrité physique ou psychique est menacée en raison de violences, ou menaces de violence, exercées par un conjoint, un concubin, un partenaire de pacte civil de solidarité, un ancien conjoint, un parent ou un conjoint ou concubin de l’un de ses parents.

« La reconnaissance d’utilité publique locale est établie par arrêté de l’autorité administrative compétente dans le département ou dans la collectivité territoriale unique où est implanté le siège de l’association et à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à cinq ans. Elle peut être retirée dans les mêmes formes.

« Une association peut être reconnue d’utilité publique locale y compris si ses ressources proviennent principalement de subventions publiques. Les conditions à remplir pour bénéficier de cette reconnaissance sont définies par un décret en Conseil d’État et sont adaptées aux spécificités, notamment financières, des associations exerçant sur un territoire restreint. » ;

2° Au premier et au dernier alinéa de l’article 11, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou d’utilité publique locale ».

II. – Au 7° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « aux articles 10 et 10-1 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a du 1 de l’article 200, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou d’utilité publique locale » ;

2° À la première phrase du b du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou d’utilité publique locale ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Des associations

Objet

Les associations locales qui aident les personnes victimes de violences intrafamiliales jouent un rôle majeur de mise à l’abri des victimes, d’accompagnement juridique ou d’écoute, sans lequel de nombreuses victimes ne parviendraient pas à sortir de l’emprise de leur conjoint violent.

Malheureusement, l’équilibre financier de ces associations est souvent fragile alors qu’elles contribuent indiscutablement à l’intérêt général. Leur taille réduite ne leur permet pas de prétendre au statut d’association d’utilité publique qui est réservé aux associations de plus grande envergure disposant d’importantes ressources propres.

Cet amendement vise donc à créer un nouveau statut d’association publique locale pour les associations qui accompagnent les victimes de violences intrafamiliales dans les territoires, leur permettant de recevoir des legs ainsi que des dons manuels selon les mêmes modalités que les dons et legs faits aux associations d’utilité publique.

La reconnaissance de ce statut d’association publique locale est établie par arrêté préfectoral après une période probatoire d’au moins 5 ans visant à prouver la pérennité de l’association. Les conditions à remplir pour bénéficier de ce nouveau statut sont fixées par décret en conseil d’État et sont adaptées aux réalités des associations locales. Elles peuvent, notamment, bénéficier de ce statut même si la majorité de leurs ressources proviennent de subventions publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 73 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONCONNE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


I. – Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention à une association reconnue d’utilité publique locale telle que définie à l’article 10-1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association privilégie l’établissement d’une convention pluriannuelle. Lorsque la subvention est ainsi attribuée à une association reconnue d’utilité publique locale à travers une convention pluriannuelle, elle est versée chaque année, au moins pour moitié, au cours du premier trimestre et avant le 30 septembre pour le reste de la somme due au titre de l’année en cours. Lorsque la subvention est attribuée à une association d’utilité publique locale sans qu’une convention pluriannuelle soit établie, le versement d’un montant égal au moins au tiers de la somme accordée intervient dans un délai fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention. Le versement du solde de la subvention intervient dans un délai ne pouvant excéder 240 jours à compter du même moment. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Des associations

Objet

Cet amendement est complémentaire de l’amendement précédent qui crée un statut d’association publique locale pour les associations qui accompagnent les personnes victimes de violences intrafamiliales.

Il indique que l’autorité administrative qui attribue une subvention à une association reconnue d’utilité publique locale privilégie la signature d’une convention pluriannuelle, afin de garantir une meilleure visibilité financière à ces associations.

Il reprend, par ailleurs, en la limitant aux associations d’utilité publique locale et en la complétant, une mesure initialement prévue dans la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations déposée par la députée Sarah El Haïry mais supprimée en première lecture par le Sénat. Cet amendement instaure ainsi l’obligation de versement d’au moins un tiers de la subvention dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision d’attribution de la subvention et l’obligation de versement du solde dans un délai de 240 jours. Pour les subventions pluriannuelles, il précise que le versement d’au moins la moitié de la subvention doit se faire au premier trimestre pour la somme due au titre de l’année en cours et que le versement du solde doit intervenir avant le 30 septembre.

Cet amendement vise donc à garantir le paiement rapide des subventions attribuées aux associations de lutte contre les violences intrafamiliales afin de limiter les problèmes de trésorerie qui handicapent nombre de ces associations alors qu’elles jouent un véritable rôle de service public et contribuent à protéger des personnes en danger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 74 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONCONNE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


I. – Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5134-100 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il a également pour objet de favoriser, partout sur le territoire national, l’aide, l’accompagnement ou la protection des personnes victimes de violences ou de menaces de violence exercées par un conjoint, un concubin, un partenaire de pacte civil de solidarité, un ancien conjoint, un parent ou un conjoint ou concubin de l’un de ses parents. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Des contrats adultes-relais

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif des contrats adultes-relais afin qu’il puisse bénéficier aux associations qui accompagnent les personnes victimes de violences intrafamiliales.

Ce dispositif vise initialement à améliorer les relations entre les habitants des quartiers et territoires prioritaires de la politique de la ville et les services publics ainsi que les rapports sociaux dans ces quartiers via des contrats aidés à hauteur de 1461 € par mois dont peuvent bénéficier des personnes âgées d’au moins 30 ans, éloignées de l’emploi, et résidant dans ces mêmes quartiers prioritaires. Les contrats peuvent prendre la forme de CDD de 3 ans renouvelables ou de CDI.

L’enveloppe disponible pour ces contrats n’est pas utilisée pleinement dans tous les territoires. Il est donc intéressant de pouvoir étendre ce dispositif afin que les associations qui luttent contre les violences intrafamiliales puissent y recourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 75 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes Martine FILLEUL, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, CONCONNE et BLONDIN, MM. COURTEAU, TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement d’éducation civique comprend la prévention des violences, y compris familiales, et l’éducation à des comportements responsables, notamment fondés sur l’égalité et le respect mutuel entre les femmes et les hommes. »

Objet

La lutte contre les violences conjugales et familiales passe par l’éducation.

En effet, la sensibilisation dès le plus jeune âge est une clef majeure pour changer durablement les comportements et transmettre les valeurs d’égalité et de respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.

La prévention de la violence doit donc commencer dès l’école. L’enfant y apprend à être responsable, pour comprendre sa place parmi les autres, au moment même où se construit sa personnalité.

Cet amendement vise ainsi à inscrire la prévention de la violence, y compris familiales, et l’éducation à l’égalité dans le cadre de l’enseignement d’éducation civique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 76 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU, Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE et CONCONNE, M. TEMAL, Mmes BLONDIN et Martine FILLEUL, M. SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, ainsi que les modalités de la prise en charge sanitaire, ou psychologique, des auteurs des faits.

Objet

Nombre de psychiatres ont mis en évidence l’une des lacunes du dispositif de lutte contre les violences au sein des couples : une insuffisante prise en compte des conséquences psychotraumatiques de ces violences sur les victimes et les enfants.

Les violences faites aux femmes sont particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique.

Elles sont à l’origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents (stress extrême post-traumatique).

Pourtant la France accuse un certain retard dans le traitement de ces troubles en raison d’une sous-estimation des conséquences traumatiques.

Il y a donc nécessité d’une prise en charge et d’un suivi.

Par ailleurs et concernant les auteurs de violences, leur prise en charge sanitaire et psychologique apparait comme un élément de lutte contre la récidive.

Il a fallu attendre la loi de 2006, pour que notre dispositif législatif prenne en compte à la fois le renforcement des sanctions des auteurs et leur prise en charge thérapeutique.

Le développement de cette prise en charge est aussi une nécessité.

Dès lors, un état des lieux, dans ces deux domaines s’impose, régulièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 77 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales.

Objet

La lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales nécessite des moyens à la hauteur des ambitions affichées. 

Les dispositions de la présente proposition de loi ne seront efficaces que si le gouvernement renforce de manière conséquente les moyens de la justice et des associations intervenant dans le domaine des violences conjugales.

Les moyens et modalités d’intervention de la police et la formation de l’ensemble des professionnels de la justice, de la police, des services sociaux, médicaux, de l’hébergement devront être évalués.

Par ailleurs, cette lutte ne sera efficace qu’avec une information massive sur les outils mis à dispositions des victimes 

L’objet du présent amendement est donc d’assurer la bonne information des parlementaires sur les moyens consacrés par le gouvernement aux politiques de lutte contre les violences conjugales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 78 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le préfet doit pouvoir procéder à l’attribution en urgence d’un logement de droit commun aux femmes victimes de violences, lorsque cela est attesté par une décision judiciaire, sur le contingent de logements réservés de l’État.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 Ter supprimé en commission des lois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 79 rect. bis

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents est exclue en cas de condamnation de l’un des parents pour la commission de faits de violence sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants, et dans le cadre de l’attribution d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-11. »

Objet

Le présent amendement exclut la résidence alternée lorsque l’un des parents a été condamné pour violences sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants, et dans le cadre d’une ordonnance de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 80 rect.

4 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CONCONNE, M. COURTEAU, Mme Martine FILLEUL, MM. TEMAL et SUEUR, Mme MONIER, MM. Martial BOURQUIN, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent est informé de l’attribution du dispositif de téléprotection.

« Le juge aux affaires familiales peut statuer de nouveau sur la suspension de l’autorité parentale ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement si l’attribution du dispositif de téléprotection rend nécessaire un nouvel examen. »

Objet

Le présent amendement prévoit l'information du juge aux affaires familiales de l'octroi du TGD par le Procureur de la République.

Il prévoit également que le juge aux affaires familiales puisse ré-examiner ses décisions antérieures à la lumière de cette information, si une adaptation des modalités d'exercice de l'autorité parentale est rendue nécessaire (inspiré par les recommandations de la Fédération nationale solidarité femmes).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 81 rect.

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE


ARTICLE 2


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le conjoint qui n’est pas l’auteur de violences a accepté de laisser le domicile à son conjoint, il bénéficie d’un délai de rétractation de quinze jours.

Objet

Cet amendement donne la possibilité à la personne victime de violences conjugales de revenir sur sa décision et de réintégrer son logement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 82 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER, BLONDIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Cet article allonge de six mois à un an la durée de l'ordonnance de protection. En effet, au regard de la durée des procédures devant le juge aux affaires familiales, le délai de six mois n’est pas toujours suffisant pour mettre durablement une femme victime de violences à l’abri. C'est la raison pour laquelle les renouvellements sont fréquents : or, chaque renouvellement nécessite de nouvelles démarches et contribue à l'engorgement du système judiciaire. Le présent amendement propose donc une solution de droit simple, apte à faciliter l'office du juge, à dégager du temps aux avocat.e.s des victimes pour les autres procédures de la défense, et à retirer une source d'angoisse chez les victimes.

L’amendement vise donc à augmenter la durée maximale de l’ordonnance de protection, actuellement de six mois, à un an. Bien entendu, le juge peut toujours prononcer une durée inférieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 83 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER, BLONDIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article 515-12 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition n’est pas applicable aux femmes non mariées et sans enfant. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 515-12 exclut du droit au renouvellement de l’ordonnance de protection les femmes qui n’ont pas introduit de requête en divorce ou en séparation de corps ou formulé de requête relative à l’exercice de l’autorité parentale, c’est-à-dire les femmes non mariées et sans enfant. Or, celles-ci peuvent également nécessiter une prolongation de l’ordonnance de protection.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 84 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER et BLONDIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas rédigés :

...) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la partie demanderesse peut poursuivre la dissimulation de son domicile ou de sa résidence prévue aux 6° et 6° bis à l’expiration de l’ordonnance de protection. » ;

Objet

Le présent amendement permet de prolonger la dissimulation de l'adresse de la victime à la fin de l'ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 85 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER et BLONDIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 6° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants ; »

Objet

Le présent amendement ajoute la possibilité pour le juge d'autoriser la dissimulation de l'adresse de l'école des enfants dans le cadre de l'ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 86 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER, BLONDIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 255 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dispositions prévues aux 1° et 2° sont exclues en cas de violences alléguées d’un conjoint sur l’autre conjoint ; ».

Objet

Cet amendement, inspiré par les recommandations de la Fédération nationale solidarité femmes, exclut clairement la médiation familiale dans le cadre du divorce si l'un des conjoints allègue de violences exercées à son encontre par l'autre conjoint. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 87 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER, BLONDIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes à l’encontre desquelles a été rendue une ordonnance de protection en application de l’article 515-11 du code civil. »

Objet

L'article 2 ter prévoyait, au sein du code de la sécurité intérieure, d'interdire aux personnes à l'encontre desquelles une ordonnance de protection a été rendue d'acquérir ou de détenir des armes.

Cette disposition constituant un outil efficace de lutte contre la réitération des violences voire contre la commission d'homicide ou de tentative d'homicide sur conjoint ou ex-conjoint, le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 2 ter. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 88 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN et MONIER, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution du téléphone grave danger permet à la personne bénéficiaire de dissimuler son domicile ou sa résidence et d’élire domicile chez un avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, et pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Le cas échéant, la personne bénéficiaire est autorisée à dissimuler également l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants. L’expiration de la période d’attribution du téléphone grave danger ne met pas fin à la possibilité de dissimulation d’adresse. »

Objet

Le présent article ajoute aux dispositions actuellement prévues par le code de procédure pénale concernant le téléphone grave danger la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse ainsi que celle de l'école de ses enfants. Il s'agit d'une mise en cohérence des mesures du TGD avec les modalités existantes de l'ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 89 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mme HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 373 du code civil, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « , de sa condamnation pour violences telles que définies à l’article 222-11 du code pénal sur l’autre parent et/ou sur son ou ses enfants ».

Objet

Il s'agit ici de prévoir que la condamnation d'un parent pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises contre l'autre parent ou contre son ou ses enfants est un motif de privation de l'exercice de l'autorité parentale. Cet amendement permet de lutter contre la réitération des violences intrafamiliales, y compris après la séparation ; et se fonde sur le principe selon lequel un conjoint violent ne peut pas être un bon parent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 90 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN et MONIER, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection de déroger à la condition de ressources prévue par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Objet

Le but de cet amendement est de permettre au Gouvernement d’examiner la possibilité accorder l’aide juridictionnelle, de droit, sans condition de ressources pour les victimes qui demandent une ordonnance de protection.

Il est nécessaire d’améliorer ce point pour permettre une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences au moment où elles en ont le plus besoin.

Cette position est celle soutenue par le député Dimitri Houbron dans son avis budgétaire sur le Projet de Loi de Finances pour 2019, ainsi que par les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou dans leur Rapport sur l’aide juridictionnelle, rapport adopté par la Commission des lois.

Comme le souligne leur rapport, “ce contentieux concernant dans la grande majorité des cas, des femmes seules, isolées qui ont besoin d’un accompagnement juridique dès le dépôt de plainte : il apparaît nécessaire de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide juridictionnelle pendant la phase pré-contentieuse.”

Cet amendement améliore la mise en conformité de la France avec la Convention d’Istanbul. En effet, suivant l’article 57 de la Convention d’Istanbul, relatif à l’Aide juridique, “Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 91 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-... ainsi rédigé :

« Art. 41-3-.... – En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime ou la victime et son ou ses enfants peuvent être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre d’une protection destinée à assurer leur sécurité.

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs. »

Objet

Cet amendement ouvre aux victimes de violences conjugales gravement menacées dans leur intégrité physique la possibilité de se dissimuler grâce à une identité d’emprunt. Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions (article 706-63-1 du code de procédure pénale), est particulièrement lourd dans sa mise en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc d’octroyer aux femmes en situation de grave danger du fait du conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. En outre, la situation de violence rencontrée par les victimes est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 92

4 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 93 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, BLONDIN, MONIER et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


I. – Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-5 du code pénal est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

De la lutte contre les violences post-séparation

Objet

Le présent amendement abroge le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal. En effet, ce délit est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l'empire du délit de non représentation d'enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d'exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application implacable ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu'il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d'autres termes entre choisir la légalité et défendre l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire).

Il ne s'agit donc pas d'un choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 94 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER, BLONDIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


I. – Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'usage de la voie de la citation directe est exclu dans le cadre de ce délit.

« L'instruction est obligatoire au sens de l'article 79 du code de procédure pénale.

« Elle comporte l'audition des enfants capables de discernement.

« Le parent alléguant de la commission de violences à son encontre par l'autre parent ne peut être poursuivi dans le cadre de ce délit. »

II. –  En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

De la lutte contre les violences post-séparation

Objet

Les dispositions prévues par le présent amendement permettent de ne plus faire du délit de non représentation d'enfant un outil de harcèlement judiciaire du père sur la mère de leur(s) enfant(s), comme c'est le cas dans la grande majorité de la jurisprudence relative au délit visé par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 95 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER, BLONDIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


I. – Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge entend le ou les enfants capables de discernement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

De la lutte contre les violences post-séparation

Objet

Le présent amendement complète les dispositions prévues par l'article 227-5 du code pénal en prévoyant l'audition par le juge du ou des enfants capables de discernement, en considérant qu'il s'agit d'un outil pour garantir le respect des intérêts des enfants, et leur droit à une éducation attentive à leurs besoins et à leur épanouissement affectif et familial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 96 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER et JASMIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE)


I. – Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, lorsqu’un des parents n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement fixé par une décision, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par une convention homologuée prononcer l’amende civile prévue au quatrième alinéa. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

De la lutte contre les violences post-séparation

Objet

Le présent amendement prévoit de sanctionner d'une amende civile le non-exercice du droit de visite et d’hébergement, afin de responsabiliser le parent qui n'a pas la garde principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER et BLONDIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VALLINI


ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche. Les situations de handicap sont prises en considération dans le cadre de la conception et du développement de cette application. Celle-ci doit également être disponible en plusieurs langues.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 10A, supprimé en commission, en considérant que la représentation nationale doit avoir un droit de regard sur la mise en place d’une application stratégique dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Sensible au fait que les femmes handicapées représentent un public particulièrement exposé aux violences conjugales, cet amendement souligne la nécessité de prendre en compte le handicap dans la conception de l'application, tant en matière d'accessibilité que de personnes ressources indiquées. Les femmes étrangères rencontrent également des problèmes accrus d'accès aux droits. L'application prévue par l'article 10A devra donc être disponible dans plusieurs langues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 98 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER et BLONDIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des violences faites aux femmes par les juridictions civiles et pénales, par la police nationale et par la gendarmerie nationale. Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter, afin d’améliorer la prise en charge de ces violences ainsi que l’accompagnement des victimes.

Objet

L’article 10B prévoit l’évaluation annuelle de la prise en charge des victimes par les services de la justice, de la police et de la gendarmerie. Sa suppression en commission est particulièrement dommageable à l’évaluation et à l’amélioration de la lutte contre les violences conjugales.

En effet, en prévoyant un dispositif d’évaluation annuelle permettant de tirer un bilan des évolutions et adaptations réalisées, le rapport prévu par l’article 10B est un levier significatif de l’amélioration continue de l’accueil des femmes victimes de violences. Il est d’autant plus crucial que les diverses investigations et témoignages entourant la mobilisation contre les féminicides mettent en exergue des défaillances dans la prise en compte des signalements de violences par la police et la gendarmerie, ou dans le cadre des décisions judiciaires entourant la séparation et organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 99 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN, MONIER et CONCONNE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet un suicide ou une tentative de suicide est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

Objet

Le présent amendement tire la conséquence des demandes répétées des sénateurs et sénatrices socialistes de considérer les violences intrafamiliales comme un facteur déterminant du suicide ou de la tentative de suicide de la victime desdites violences.

L'absence actuelle d'évaluation de ce phénomène est un angle mort dramatique de la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit donc de ne plus attendre.

Les annonces faites dans le cadre du Grenelle semblent indiquer que le Gouvernement est finalement prêt à légiférer sur cette question.

Le présent amendement crée une nouvelle circonstance aggravante au sein de l'article du code pénal relatif au harcèlement commis sur conjoint. Si ce harcèlement entraîne la commission d'un suicide ou d'une tentative, il entre dans la catégorie des violences ayant entraîne la mort sans intention de la donner. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 100 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN et MONIER, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN, DURAN et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les victimes ayant déposé plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et psychique et à la dignité humaine commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, de bénéficier de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Objet

Alors que le Gouvernement travaille à une réforme de l’aide juridictionnelle depuis plusieurs mois, la proposition de loi est une opportunité à saisir pour améliorer l’accès à la justice des victimes. 

En effet, cette position est celle soutenue par le député Dimitri Houbron dans son avis budgétaire sur le Projet de Loi de Finances pour 2019, ainsi que par les députés Philippe GOSSELIN et Naïma MOUTCHOU dans leur Rapport d’information sur l’aide juridictionnelle, notamment la proposition n°19, rapport présenté le 23 juillet 2019 et adopté par la Commission des lois.

Comme le souligne ce rapport, « ​ce contentieux concernant dans la grande majorité des cas, des femmes seules, isolées qui ont besoin d’un accompagnement juridique dès le dépôt de plainte : il apparaît nécessaire de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide juridictionnelle pendant la phase pré-contentieuse ».

Le présent amendement demande au Gouvernement d’examiner au fond cette question par le biais de la remise d’un rapport sur la possibilité d’accorder l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, intégrité physique et psychique et à la dignité humaine. Le panel large des infractions permet de couvrir toutes formes de violences que peuvent rencontrer les victimes (viol, tentative d’assassinat, agression sexuelle, harcèlement, etc).  In fine, éten​dre le bénéfice de l’aide juridictionnelle permet d’encourager et de soutenir les victimes de violences dans le dépôt de plainte et l’introduction d’instances en justice contre les auteurs de violences. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 101 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, que les faits de violence allégués sont vraisemblables et que la partie demanderesse, un ou plusieurs enfants sont exposés à un danger. » ;

II. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'équilibre de réforme de l'ordonnance de protection en proposant d'une part que celle-ci puisse être mise en œuvre plus facilement à la demande d'un membre du couple s'estimant menacé par l'autre, tout en mesurant ses effets d'autre part, afin que l'ordonnance de protection reste un outil de pacification des relations familiales par la séparation temporaire. Selon les auteurs de l'amendement, après le dispositif d'urgence de mise à l'abri, celle-ci doit permettre à la victime de violence d'accéder à la tranquillité nécessaire pour envisager les suites civiles et pénales à donner aux violences alléguées, dans un délai raisonnable (actuellement de six mois).

C'est pourquoi, à cette fin il est proposé :

- d'une part de supprimer la mention à des "raisons sérieuses", afin que d'élargir les cas des figures pouvant justifier le recours à l'ordonnance de protection, et ainsi renforcer la prise en compte des signaux faibles par le juge ;

- d'autre part, de supprimer la possibilité de placement sous bracelet anti-rapprochement, dès lors que le régime actuellement prévu à l'article 4 de la proposition de loi n'est pas satisfaisant, ni du point de vue de la protection de la victime en cas de refus du port du BAR, ni des droits de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 102 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la même première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’un signalement établi par le membre d’une unité hospitalière dédiée à la lutte contre les violences conjugales, d’un chef d’établissement scolaire ou d’une infirmière scolaire, les violences et le danger sont réputés établis. » ;

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la protection des victimes de violences familiales, majeurs ou mineurs, en rendant automatique la prise d'une ordonnance de protection en cas de signalement dans les écoles et les hôpitaux.

Il est actuellement envisagé de permettre le dépôt de plaintes dans les hôpitaux, où les signes de violences familiales sont parfois constatées, dans le cadre du suivi pré-natal notamment. En outre, le personnel enseignant et soignant de l’Éducation nationale est également parfois témoin de telles violences.

Le fait de donner au signalement des uns et des autres une force comparable à celle de la plainte pour justifier la mise en place d'une ordonnance de protection permettrait ainsi de faciliter la prise en charge de violences au sein de la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 103 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l'article 515-12 du code civil, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , si en cas de persistance du danger, une demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin protégé a été formée, ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins victimes de violences familiales la possibilité de prolonger l'ordonnance de protection au delà de six mois, dans les mêmes conditions que les couples mariés en instance de divorce.

En effet, même en l'absence d'enfants issus du couple, l'emprise d'un partenaire sur un autre pouvant être importante, cette possibilité parait nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 104 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 229-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’un des conjoints a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du présent livre. »

Objet

Le présent amendement vise, par cohérence, à exclure la possibilité d'avoir recours à un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire à la suite d'une ordonnance de protection, afin de mieux protéger le conjoint victime de violences familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 105

4 novembre 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 106 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-31-1 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-31-1-1. – Tous actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, relèvent d’un viol ou d’une agression sexuelle.

« Les viols incestueux commis par un majeur sur un mineur, sont punis de 20 ans de réclusion criminelle.

« Les agressions sexuelles incestueuses, autres que le viol, commises par un majeur sur un mineur sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Le présent article s’applique également lorsque la victime est majeure, la preuve ayant été rapportée que les actes incestueux ont commencé lors de la minorité de la victime. »

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la qualification pénale des actes incestueux sur mineurs en créant une infraction spécifique pour les viols et agressions sexuelles incestueux sur mineurs.

Ce faisant, les auteurs de cet amendement, estiment que les actes sexuels incestueux d’un majeur et d’un mineur suffisent à caractériser à eux seuls la violence et la contrainte mentionnée à l’article 222-22, la notion de consentement en matière d’inceste n’ayant absolument aucun sens.

Ils considèrent donc que tous les actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, seraient soit des viols ou soit des agressions sexuelles.

Ces dispositions créent des conséquences juridiques aux qualifications de l’inceste de l’article 222-31-1, pour les mineurs, en aggravant les peines encourues pour les auteurs de viols ou agressions sexuelles incestueux sur mineur de 15 à 18 ans en alignant les peines encourues par les auteurs de ces infractions à celles encourues par les auteurs de ces mêmes infractions sur mineurs de 15 ans. De plus, l’alinéa 4 de ce nouvel article permet d’étendre la protection des victimes d’inceste aux majeurs sous certaines conditions.

Par ailleurs, il convient de dire, malgré l’initiative du Gouvernement de vouloir étendre la qualification de l’inceste aux majeurs, en supprimant au paragraphe 3 « commis sur les mineurs » et en supprimant les dispositions de l’article 222-31-1 concernant les mineurs et en les remplaçant par « la victime », les auteurs regrettent qu’aucune conséquence juridique ne soit attachée à ces qualifications.

Le droit positif, en matière d’inceste prend en compte les « ascendants et les personnes ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Ces nouvelles dispositions permettraient de prendre en compte, non seulement les ascendants mais aussi toutes les personnes mentionnées à l’article 222-31-1, relatif à la qualification incestueuse des viols et agressions sexuelles. De plus, il n’y aurait plus besoin de démontrer l’autorité de droit ou de fait, l’inceste sera qualifié et puni de façon automatique, par le constat de la filiation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 107 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 227-26 du code pénal est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec le précédent (FL01) car il convient de supprimer les dispositions relatives aux atteintes sexuelles incestueuses sans violence ni contrainte d’un majeur sur un mineur.

La nouvelle rédaction qui supprime, à l’article 227-26 du code pénal, relatif aux atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineur de 15 ans, les mots : « par un ascendant ou », traduit la volonté des auteurs de remplacer, en matière d’inceste, les notions d’atteintes sexuelles sur mineurs par des infractions qui tombent sous le coup du nouvel article 222-31-1-1.

Les dispositions « toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ont été laissé volontairement afin de combler des possibles lacunes. Il en est de même des dispositions concernant les « ascendants » aux articles 222-24 et 222-30 afin de continuer à protéger les majeurs, victimes d’inceste, même si cette protection reste incomplète.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 108 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 227-27 du code pénal, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec le précédent (FL01) car il convient de supprimer les dispositions relatives aux atteintes sexuelles incestueuses sans violence ni contrainte d’un majeur sur un mineur.

La nouvelle rédaction qui supprime, à l’article 227-27 du code pénal, qui dispose des atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineur de plus de 15 ans, les mots « par un ascendant ou », traduit la volonté des auteurs de remplacer, en matière d’inceste, les notions d’atteintes sexuelles sur mineurs par des infractions qui tombent sous le coup du nouvel article 222-31-1-1.

Les dispositions « toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ont été laissé volontairement afin de combler des possibles lacunes. Il en est de même des dispositions concernant les « ascendants » aux articles 222-24 et 222-30 afin de continuer à protéger les majeurs, victimes d’inceste, même si cette protection reste incomplète.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 109 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-27-2-1 du code pénal est abrogé.

Objet

Supprimer cet article s’inscrit dans une logique de cohérence et traduit la volonté des auteurs de l’amendement  de supprimer la notion d’atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineur en matière d’inceste au bénéfice de celle de viol ou d’agression sexuelle, régies par le nouvel article 222-31-1-1.

Le projet de loi prévoyait de modifier cet article en supprimant « sur la personne d’un mineur » et de remplacer à l’alinéa 3 « le mineur » par « la victime ». Cependant, cette modification aurait eu très peu de conséquences dans la mesure où l’article 227-27-2-1 dispose de la qualification incestueuse des infractions définies aux articles 227-25 à 227-27, lesquels régissent les atteintes sexuelles, sans violence ni contrainte, sur mineur de 15 ans et de plus de 15 ans. C’est en ce sens, que la commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition.

Il convient tout de même de supprimer cet article du code pénal, car en l’état, il ne s’appliquera qu’aux mineurs et non aux majeurs, auxquels on aurait pu attribuer une protection supplémentaire en matière d’inceste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 110 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-27-3 du code pénal est abrogé.

Objet

La suppression de la notion d’atteintes sexuelles en matière d’inceste, au bénéfice de celles de viol ou d’agression sexuelle, nécessite de supprimer l’article 227-27-3, relatif au retrait de l’autorité parentale, pour cause d’atteintes sexuelles.

La rédaction de l’article 222-31-2, relatif au retrait de l’autorité parentale, pour cause de viols ou agressions sexuelles, est satisfaisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 111 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-31-1-1 ».

Objet

Amendement de cohérence avec les dispositions du code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 112 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 706-47-2 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-26 », est insérée la référence : « , 222-31-1-1 ».

Objet

Amendement de cohérence avec les dispositions du code de procédure pénale. Ces modifications ont pour but d’intégrer le nouvel article concernant l’inceste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 97 , 96 )

N° 113 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en cas de violences conjugales ou intra familiales, c’est à dire, tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime et ses enfants. Dans ce cas, le juge ne permet pas l’information du parent violent concernant l’adresse du nouvel établissement scolaire de l’enfant. »

Objet

Cet amendement redéfinit les conditions de l’information des parents séparés en cas de changement de résidence de l’un d’entre eux ou d’établissement scolaire, si des violences conjugales ou intra familiales sont avérées. Il inscrit la définition des violences conjugales dans le code civil.

L’article 373-2 du code civil impose au parent qui envisage de déménager d’en informer l’autre parent.

Cette disposition est dommageable dans le cas où des violences conjugales ou intra familiales sont avérées quand aucune ordonnance de protection n’a été demandée. L’obligation d’informer le parent violent de la nouvelle adresse de son enfant  ou de l’adresse de son nouvel établissement scolaire attente à la sécurité physique et psychologique des victimes et des enfants.

Force est de constater sur le terrain que ce sont autant d’occasion pour les auteurs des violences de maintenir leur emprise sur leurs victimes, ou sur les enfants, par des menaces ou des violences physiques, avec parfois des passages à l’acte mortel.

De nombreux parents violents retrouvent leurs ex compagnes ou enfants, y compris, par l’education nationale, il est donc important de dissimuler les nouvelles adresses de résidence et de scolarisation au parent violent, en dehors des demandes d’ordonnance de protection.

En outre, le présent amendement propose d’introduire dans le code civil une définition précise des violences conjugales, dans la section relative à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés et plus spécifiquement, dans l’intérêt de l’enfant. Véritable référence pour le juge des affaires familiales, la rédaction choisie s’appuie sur la rédaction de l’article 3. b de la Convention d’Istanbul ; ratifiée par la France en 2014.

Elle prend en compte tous les aspects des violences conjugales et intra familiales : violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques et administratives).

Il s’avère en effet que les dispositions existant dans le code civil pour limiter  l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales sont très peu appliquées. Elles doivent pourtant englober les violences exercées au sein du couple y compris par un ex-compagnon afin que les juges puissent s’en saisir. Elles englobent les violences conjugales ou intra familiales avérées fou condamnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 114 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences conjugales ou intra familiales, le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime de ces violences. Le parent auteur des violences ne peut pas exercer de droit de visite, ni de droit d’hébergement, quelles qu’en soient les modalités, pendant une période probatoire laissée à l’appréciation du juge et reconductible. »

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences graves des violences conjugales et intra familiales, parfois sous évaluées, dans l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale.

L’intérêt de l’enfant et de la victime doit être primer et la peur doit changer de camp.

Le maintien des liens à tout prix avec le parent auteur de violences conjugales est dénoncé par tous les pedo psychiatres et associations spécialisées dans les violences conjugales. Il n’est plus envisageable de maintenir ces liens dans l’état actuel des connaissances, comme l’ont démontré les travaux de la délégation aux droits des femmes menés en 2017 et 2018.

Un mari violent reste un mari dangereux et un père dangereux pour l’enfant. La résidence alternée ne peut pas être envisageable dans ce cas, ni les visites aménagées, autant d’occasion de perpétuer une emprise contraire à l’intérêt de l’enfant.

Les violences conjugales sont très spécifiques, elles créent des risques majeurs de sur violences ou d’emprise sur les victimes de violences conjugales et sur les enfants, en particulier pendant les périodes de séparation. Cet amendement propose d’y remédier en créant de nouvelles conditions d’exercice de l’autorité parentale, dont le juge est le seul compétent pour leur aménagement.

En outre, la Convention d’Istanbul ratifiée en 2014 par notre pays insiste sur la spécificité des violences conjugales et indique que toute forme de médiation lors de séparation des couples est à proscrire en cas violences conjugales suspectées, avérées qui plus est condamnées, car elle induit un risque de violence aggravée et d’emprise.

Or, les victimes de violences conjugales font face à des situations de danger y compris après la séparation par exemple lors de l’exercice des droits de visite ou d’hébergement du conjoint violent ou du fait de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Cela peut aboutir à une double peine pour la victime jusqu’à perdre la résidence des enfants ou l’autorité parentale après avoir dénoncé les violences ou s’etre éloignée de l’auteur des violences. Il n’est plus possible que certains enfants subissent encore la résidence alternée dans le cas de violences conjugales avérées.

Force est de constater aussi que le retrait de l’autorité parentale dans les cas de meurtres ou assassinats par des conjoints ou ex conjoints n’est pas appliqué.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement ont voulu inscrire cette interdiction dans la loi afin qu’elle s’impose au juge, dans l’intérêt de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 115 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 223-6 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans l’un des cas suivants :

« a) Lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur ;

« b) Lorsqu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs témoins et victimes de violences familiales, en étendant les circonstances aggravantes prévues en cas d'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours aux mineurs de plus de quinze ans et aux cas où un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Les auteurs de cet amendement entendent ainsi inciter les personnes témoins de violences familiales à agir, a fortiori lorsqu'elles ont lieu en présence de mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 116 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 81 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas de mort naturelle évidente ou survenue à l'occasion d'un accident de la circulation, l'inhumation d'un mineur de moins d'un an ne peut avoir lieu sans l'établissement d'un procès-verbal dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement vise à suivre la recommandation du rapport de la mission d'information sur les morts violentes d'enfants au sein des familles de mai 2018 visant à instaurer une autopsie médico-légale systématique en cas de mort d'un enfant de moins d'un an. Il s'agit ainsi de renforcer la lutte contre les violences au sein des familles concernant les très jeunes enfants, particulièrement exposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 117 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

. Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut demander un compte rendu du détail des rencontres ;

Objet

Le présent amendement vise à traduire la recommandation 10 du rapport de la mission sur les morts violentes d'enfants au sein de la famille publié en mai 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 118 rect. bis

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge peut demander que lui soit produit un compte-rendu du déroulement des visites. »

Objet

Le présent amendement vise à suivre la recommandation 10 du rapport de mai 2018 de la mission sur les morts violentes d'enfants au sein des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 119

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (article 45)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 713-44, sont insérés des articles 713-45 et 713-46 ainsi rédigés :

« Art. 713-45. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution.

« Art. 713-46. – Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret. »

Objet

L’article 3 de la proposition de loi permet, en cas de violences au sein du couple, le recours au bracelet électronique anti-rapprochement dans le cadre de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) créée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Afin d’assurer l’effectivité de ces dispositions et donc de garantir au mieux la protection des victimes, il importe cependant par coordination de préciser sur deux points les dispositions du titre I bis du livre V code de procédure pénale concernant cette nouvelle peine :

- en prévoyant que cette peine sera suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution, comme c’est déjà le cas, par exemple, pour les peines de travail d’intérêt général, de contrainte pénale ou de suivi socio-judiciaire : cela permettra que la peine de DDSE soit remise à exécution à la libération de la personne, en réactivant le dispositif électronique anti-rapprochement si celui-ci avait été ordonné.

- en prévoyant que les dispositions du titre I bis consacrées à la peine de DDSE seront précisées par décret (comme c’était le cas des dispositions sur la contrainte pénale, que remplacent celles sur la DDSE, et que précisaient les articles D. 49-82 et suivants du code de procédure pénale).

Ces précisions complètent ainsi celles déjà ajoutées par l’Assemblée nationale permettant l’exécution provisoire de la peine de DDSE et l’incarcération provisoire du condamné qui ne respecte pas ses obligations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 120

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La proposition de loi impose au juge de recueillir les observations des parties sur toutes les mesures de l’article 515-11 : dès lors le juge sera bien tenu de motiver sa décision, qu’elle que soit cette décision, s’il est saisi d’une demande relative à l’interdiction de détenir ou porter une arme lorsque le 2° de l’article 515-11 du code civil sera évoqué à l’audience.

L’objectif poursuivi est donc rempli et la motivation spéciale de la décision est surabondante le juge ayant en tout état de cause l’obligation de motiver ses décisions. Imposer une motivation spéciale n’apporte donc pas d’effet juridique supplémentaire; elle paraît même de nature à affaiblir le principe général de motivation de toute décision judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 121

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 11 et 13, premières phrases

Supprimer les mots :

sur ordonnance spécialement motivée,

Objet

Les 3° et 4° de l’article 515-11 visent à ce que le logement du couple soit attribué, sauf circonstances particulières, à la partie qui n’est pas l’auteur des violences vraisemblables. Le premier texte est applicable aux couples mariés et le second aux partenaires de PACS ou aux concubins.

Dès lors, le juge qui attribue le logement au défendeur a déjà l’obligation de motiver dans sa décision ces circonstances particulières. Il ne paraît donc pas nécessaire d’ajouter une référence surabondante à une motivation spéciale puisqu’elle existe déjà.

Il convient en outre de rappeler que le juge a en tout état de cause l’obligation de motiver ses décisions. Imposer une motivation spéciale n’apporte donc pas d’effet juridique supplémentaire; elle paraît même de nature à affaiblir le principe général de motivation de toute décision judiciaire






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 122

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 5° de l’article 515-11 du code civil vise « les modalités d’exercice de l’autorité parentale », lesquelles comprennent les droits de visite dans un espace médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance. Le juge motivera sa décision.

Dans la plupart des cas, il est évident qu’en cas d’interdiction de contacts il envisagera un droit de visite en espace médiatisé et si par extraordinaire il optait pour d’autres modalités, il sera tenu de motiver sa décision sur ce point. Cette motivation spéciale est donc surabondante.

Il convient en outre de rappeler que le juge a en tout état de cause l’obligation de motiver ses décisions. Imposer une motivation spéciale n’apporte donc pas d’effet juridique supplémentaire; elle paraît même de nature à affaiblir le principe général de motivation de toute décision judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 123

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 312-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes interdites de détention ou de port d’arme en application de l’article L. 312-3-2. »

 

Objet

S’il n’est pas souhaitable de prévoir que toute ordonnance de protection donne lieu à interdiction de détention ou de port d’arme même si le juge ne l’a pas décidé, comme l’avait retenu l’Assemblée nationale, il convient cependant que, lorsque le JAF a décidé d’une telle interdiction, celle-ci soit alors effective.

Cette interdiction doit donc être rappelée un nouvel article L. 312-3-2 du code de la sécurité intérieure (comme c’est le cas des interdictions prononcées par le juge pénal), et elle doit être inscrites au fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) institué par l'article L. 312-16 de ce code.

En effet, le FINIADA a pour finalité le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention d’armes prononcées dans un cadre administratif ou judiciaire.

Alimenté par les préfectures, ce fichier peut être consulté par les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; les agents des services des douanes, et notamment ceux du service national de la douane judiciaire ; différents organismes, tels l’office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération nationale des chasseurs, les fédérations de tir sportif ; les armuriers.

Le FINIADA recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L.312-10 et L.312-13 du code de la sécurité intérieure, à savoir les personnes ayant fait l’objet d’une procédure administrative de remise d’arme ou de dessaisissement ; les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C en application de l’article L 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, à savoir les personnes frappées d’une interdiction administrative en raison de la crainte d’une utilisation dangereuse des armes, ainsi que les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L 312-3 du CSI, à savoir les personnes condamnées pour certaines infractions limitativement énumérées, à une peine d’interdiction de port d’arme ou à la confiscation de leur arme.

Cet amendement permet que les personnes à l’encontre desquelles une ordonnance de protection avec interdiction de port ou de détention d’arme a été rendue, d’être enregistrées dans le FINIADA pendant la durée de l’ordonnance de protection.






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(n° 97 , 96 )

N° 124 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal est complété par les mots : « est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, lorsqu’a été ordonné le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement en application de l’article 515-11-1 de ce même code, de se rapprocher de la victime à une distance inférieure à celle fixée par l’ordonnance ».

Objet

L’article 2 de la proposition de loi prévoit que le juge aux affaires familiales pourra, dans le cadre de l’ordonnance de protection, ordonner au défendeur auteur de violences, en application du nouvel article 515-11-1 du code civil, de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant de savoir s’il s’approche à moins d’une certaine distance de la victime, fixée dans la décision. Conformément aux objectifs rappelés lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le non-respect des conditions de mise en œuvre de ce dispositif constituera le délit de violation des obligations ou interdictions d’une ordonnance de protection prévu par l’article 227-4-2 du code pénal.

Cette pénalisation de la violation du dispositif anti-rapprochement est absolument indispensable pour assurer l’efficacité de la réforme. A défaut, les forces de l’ordre ne disposeront en effet d’aucune base légale pour intervenir si l’auteur des violences se rapproche de la victime, tant que celui-ci ne sera pas en contact direct avec cette dernière. Ils ne pourront que rester passifs lorsque le dispositif générera des alertes, qui permettront uniquement d’informer la victime que l’auteur des violences se rapproche d’elle. L’existence d’une infraction est en effet nécessaire pour leur permettre d’intervenir en enquête de flagrance, afin d’interpeller l’auteur et de le placer en garde à vue, avant que le procureur ne se prononce sur d’éventuelles poursuites. .

Afin de permettre d’atteindre cet objectif, et d’éviter de priver de toute efficacité le bracelet anti-rapprochement, qui a pour finalité d’éloigner le conjoint violent, et de permettre une intervention en amont de tout contact. la rédaction des dispositions de l’article 227-4-2 du code pénal doit toutefois être précisée.

D’une part, pour satisfaire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et dans la mesure où le droit pénal est d’interprétation stricte, il est préférable de préciser expressément dans la loi le comportement incriminé, en faisant référence dans l’article 227-4-2 du code pénal au nouvel article 515-11-1 du code civil.

D’autre part, il convient d’indiquer que le délit de non-respect de ce dispositif pourra également résulter d’actes non intentionnels dès lors qu’ils procèdent d’une faute de négligence. En effet, les nouvelles dispositions devront être précisées par un décret. Celui-ci indiquera que la personne devra, pour en assurer le bon fonctionnement, veiller à la mise en charge régulière du dispositif qui comportera à la fois un bracelet et une unité mobile lui permettant d’être contactée par le centre de surveillance, en cas de constatation d’un rapprochement interdit. Or l’article 121-3 du code pénal pose le principe selon lequel tous les délits sont intentionnels, sauf si la loi prévoit qu’il s’agit des délits d’imprudence ou de négligence. Si l’on souhaite que tombe sous le coup de la loi l’omission, par négligence, de la personne de recharger son unité mobile et de la porter lors de ses déplacements, ce qui est indispensable afin d’assurer l’effectivité du dispositif (car à défaut il ne sera pas possible de prévenir la personne qu’elle se rapproche de la victime pour lui demander de changer de direction), il convient d’indiquer dans l’article 227-4-2 que ce délit peut être commis « y compris par négligence ».

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 97 , 96 )

N° 125

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour les articles

par les mots :

par les articles

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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N° 126

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l'article 138-3 du présent code » ;

Objet

Amendement rédactionnel.

Il n'est pas nécessaire de préciser dans le code de procédure pénale que l'on vise un article qui figure dans le même code. 






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N° 127

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.

Objet

Amendement de coordination pour tirer les conséquences de la dé codification (précision du statut applicable au sous-locataire dans le cadre de l'expérimentation).






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N° 128

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer les mots :

, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

par les mots :

et en Polynésie française

Objet

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012, relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la collectivité de Nouvelle-Calédonie est compétente en matière civile. Il n'est donc pas justifié de prévoir que les articles 1er à 2 bis, relatifs au droit civil, s'appliquent dans cette collectivité. Le présent amendement modifie en conséquence l'article 12 sur l'application outre-mer.  






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N° 129

6 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 rect. de Mme ROSSIGNOL

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GRAND


ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 97

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport présente également l’opportunité pour cette application de permettre aux victimes de sécuriser, dans un coffre-fort numérique, les documents essentiels et les événements de violence, afin de mieux documenter leur situation et donc de faciliter la plainte et l’enquête.

Objet

Cet article prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement présentant les perspectives de mise en place une application permettant à une victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles.

Il est proposé d’élargir l’utilité de cette application en permettant aux victimes de sécuriser, dans un coffre-fort numérique, les documents essentiels et les événements de violence, afin de mieux documenter leur situation et donc de faciliter la plainte et l’enquête

Il s’agit là d’une des dix propositions de France Victimes formulées à l’occasion du Grenelle des violences conjugales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 97 , 96 )

N° 130

6 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de Mme BENBASSA et les membres du groupe CRCE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

expressément mandatée

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 97 , 96 )

N° 131

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. – Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 726 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des qualités requises pour succéder

Objet

Cet amendement vise à exclure de la succession un conjoint ayant été condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.

Les peines criminelles recouvrent les peines supérieures à 10 ans de prison (violences graves, viols, tortures, mutilations etc...) 

Jusqu’à présent, l’indignité successorale ne concerne que les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort. Il s’agit donc ici d’élargir les conditions d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine criminelle.  

A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.

Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.



NB :Reprise par la commission des lois de l’amendement n° 19 rect. bis, non soutenu





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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 132

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. - Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des qualités requises pour succéder

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité d’exclusion de la succession au conjoint ayant été condamné à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.

L’article 727 du Code Civil détaille les possibilités d’indignités successorales suite à des peines correctionnelles, c’est-à-dire les peines allant de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement. Jusqu’à présent, l’indignité successorale au titre de cet article concerne les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort ainsi que les auteurs de témoignages mensongers ou dénonciations calomnieuses à l’encontre du défunt dans des procédures judiciaires. Il s’agit donc ici d’élargir la possibilité d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine correctionnelle.  

Contrairement aux indignités successorales visées à l’article 726 du Code Civil qui  concernent les peines criminelles, la déclaration d’indignité n’est pas automatique dans le cadre d’une peine correctionnelle. Dans ce cas, la demande de déclaration d’indignité est prononcée, après l’ouverture de la succession, par le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession à la demande d’un autre héritier ou, en l’absence d’héritier, par le ministère public. Cet amendement crée donc un outil de plus mis à la disposition du juge pour déclarer un auteur de violences conjugales indigne de succéder, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Les enfants auront ainsi la possibilité de demander que le conjoint violent de leur parent décédé ne puisse en hériter. 

A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.

Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.

 



NB :Reprise par la commission des lois de l’amendement n° 20 rect. bis, non soutenu





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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 133

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


I. – Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 353-1-.... – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint divorcé est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux assuré ayant conduit, ou non, à son décès. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des pensions de réversion

Objet

Cet amendement prévoit qu’une personne condamnée pour avoir commis des violences conjugales ne puisse bénéficier d’une pension de réversion après le décès de son/sa ex conjoint/e victime de ces violences.



NB :Reprise par la commission des lois de l’amendement n° 22 rect. ter, non soutenu