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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 172

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – À compter 1er janvier 2021, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 5 € ».

.... – À compter 1er janvier 2022, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».

.... – À compter 1er janvier 2023, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

.... – À compter 1er janvier 2024, le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d’alcool pur. »

Objet

L’Assemblée nationale a étendu aux vins aromatisés la taxe sur les prémix mais en a différencié le montant : la taxe ne sera que de 3 euros pour les mélanges sucrés à base de vin, alors qu’elle est aujourd’hui de 11 euros pour les autres prémix. Il n’y a pas lieu, sur le long terme, de traiter différemment les prémix à base de vin et les autres prémix, les premiers faisant au moins autant de dégâts auprès des jeunes dans leur comportement vis-à-vis de l’alcool, comme on le voit aujourd’hui avec le succès commercial du « rosé sucette », du « rosé pamplemousse » ou encore du « rosé bubble gum »… D’un point de vue économique, la taxe n’aura par ailleurs qu’un impact très limité sur les producteurs viticoles français puisque les prémix à base de vin sont très majoritairement composés de vins étrangers.

Cet amendement propose donc d’aligner progressivement le tarif de la taxe applicable aux prémix à base de vin sur celui applicable aux autres prémix sur une période cinq ans.