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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 329

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-… – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.

« Par dérogation à l’article L. 1111-5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement prévu au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.

« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.

« III. – Chez l’adolescent âgé de quinze ans et plus, à haut risque de contamination, les traitements indiqués dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peuvent être prescrits par un médecin dans les services de santé scolaire du second degré et les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.

« IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions de prescription des traitements préventifs de l’infection au VIH, qu’il s’agisse d’une prophylaxie de pré-exposition (PrEP) ou d’un traitement de post-exposition (TPE), afin de tenir compte des inégalités d’accès aux services hospitaliers ou à un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic et de l’importance du délai dans lequel le TPE doit être mis en place, à savoir au mieux dans les 4h suivant la prise de risque et au maximum dans les 48h.

 Les premières prises du TPE et les traitements préventifs pourront ainsi être prescrites par un médecin de ville. La première prescription d’une PrEP pourra aussi intervenir à l’occasion d’une téléconsultation sans restriction d’accès. Les traitements préventifs de l’infection au VIH pourront également être prescrits dans les services de santé scolaire du second degré et dans les services de santé universitaires à des adolescents âgés de 15 ans et plus à haut risque de contamination.

Cette proposition permettant la Primo-prescription de la PrEP notamment par un médecin de ville est issue du rapport de la cour des comptes de juin 2019 sur la prévention et la prise en charge du VIH, proposition elle-même issue de la recommandation de la commission de la transparence de la haute autorité de santé dans son avis du 22 mars 2017.

En outre, cet amendement est la traduction, en matière de traitement, de la politique de prévention contre le VIH et les IST affichée dans le cadre du programme 204 de la mission Santé du Projet de loi de Finances pour 2020.