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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 356

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5232-3 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « prestataires de service et les » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et services » sont supprimés ;

2° Au début du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Prestataires de santé à domicile

« Art. L. 6320-1. – Les prestataires de santé à domicile assurent, dans les conditions prévues au présent code, des services permettant le maintien ou le retour à leur domicile de personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

« Ils interviennent soit sur prescription médicale, soit pour le compte et à la demande d’établissements d’hospitalisation à domicile ou de pharmacies d’officine.

« Art. L. 6320-2. – Les missions des prestataires de santé à domicile comprennent :

« 1° L’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leur entourage et le cas échéant d’autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis, afin de favoriser la qualité des soins, l’observance des traitements et de prévenir le développement ou l’aggravation de maladies, d’incapacités ou de handicaps ;

« 2° Le cas échéant, la mise en place d’un télésuivi au moyen de dispositifs et de matériels médicaux connectés, afin de favoriser une utilisation optimale de ces dispositifs ou matériels, ainsi que de permettre le suivi à visée préventive ou post-thérapeutique et la surveillance de l’état des patients prévus à l’article L. 6316-1 ;

« 3° Le cas échéant, la coordination des soins et des services assurés au domicile des patients, en lien avec le médecin prescripteur, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux éventuellement concernés par le parcours de soins du patient ;

« 4° En tant que de besoin, des soins strictement liés à la mise en place et à l’utilisation des matériels et dispositifs médicaux mentionnés au 1° du présent article, notamment dans le cadre de la formation de professionnels de santé libéraux intervenant au domicile des patients. Dans ce cas, le soin est effectué par un professionnel de santé appartenant au personnel salarié du prestataire de santé à domicile et disposant d’un diplôme, titre ou certificat l’autorisant à exercer en France et de toutes les qualifications requises pour ce soin.

« Ils peuvent également, dans le cadre de ces missions, assurer la fourniture d’équipements mentionnés à l’article L. 5232-3.

« Art. L. 6320-3. – Les prestataires de santé à domicile exerçant tout ou partie des missions décrites aux 1° à 4° l’article L. 6320-2 sont agréés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 6320-4. – Un décret détermine :

« 1° Les conditions de délivrance de l’agrément des prestataires de santé prévu à l’article L. 6320-3 ;

« 2° Les catégories de personnes habilitées, comme salariés de prestataires de santé à domicile de niveau II, à assurer les actes et les soins prévus aux paragraphes 1° à 5° de l’article L. 6320-2 ;

« 3° Les modalités de délivrance par l’agence régionale de santé de l’agrément de prestataire de santé prévu à l’article L. 6320-3 ainsi que les modalités de son retrait.

« Art. L. 6320-5. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait d’exercer l’activité de prestataire de santé sans agrément ou malgré le retrait d’agrément.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent la peine complémentaire d’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute activité relevant des missions des prestataires de santé à domicile mentionnées à l’article L. 6320-2. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre la capacité des prestataires de santé à jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des patients à leur domicile via la création d’un statut de prestataire de santé à domicile au sein du code de la santé publique.

A cette fin, cette proposition d’amendement modifie l’article L5232-3 du code de la santé publique de telle sorte que cet article relevant de la 5ème partie (Produits de santé) définisse la seule activité de distributeurs de dispositifs et matériels médicaux.

Dans le même temps, il reconnaît aux prestataires de santé des missions renforcées : services de coordination, accompagnement thérapeutique et formation, prévention secondaire et tertiaire, télésuivi et analyse ainsi que certains soins spécifiques, l’ensemble formant un véritable statut qui n’existe pas aujourd’hui et qui permettrait aux patients et aux professionnels de santé de les identifier pleinement.

Pour ces professionnels, il est prévu la mise en place d’un agrément délivré par l’Agence régionale de santé (ARS), à l’instar d’autres activités régies par le Code de la santé publique qui impose une autorisation (SSIAD, centres de soins, EHPAD, HAD etc.) ou un agrément (transport sanitaire, associations représentant les droits des malades etc.). La nécessité d’un agrément pour l’exercice d’une activité de prestation de santé à domicile s’inscrit d’ailleurs en pleine cohérence avec la réglementation d’autres États-membres de l’Union européenne (Belgique, Luxembourg, Espagne, Italie…).

La distinction entre ces deux activités est justifiée par la double intention de ne pas appliquer une réglementation trop stricte à des PSAD se limitant à la fourniture de matériels et de dispositifs médicaux, tout en introduisant un contrôle adapté de l’activité des PSAD qui vont bien au-delà de cette activité historique. Cette distinction permet également d’optimiser l’emploi des deniers publics en limitant significativement la charge de l’instruction des dossiers et du contrôle des PSAD.