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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 407 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE, Mmes LASSARADE, Nathalie DELATTRE, ARTIGALAS et CARTRON, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Maryse CARRÈRE et MM. CAZABONNE, BÉRIT-DÉBAT et VALL


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :

…. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-…. – Les cotisations sociales dues à l’URSSAF pour l’emploi des personnes possédant leur licence qui, au sein d’une équipe, exercent une activité rémunérée pour le compte d’un organisateur de manifestations de courses landaises, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :

« - cinq SMIC horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;

« - quinze SMIC horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.

« La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l’année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Désireux de rationaliser les différentes assiettes forfaitaires de cotisations sociales prévues par voie d’arrêté, parmi lesquelles celles applicables aux associations sportives et pour la course landaise (arr. du 27 juil. 1994, JO du 13 août, p. 11894), le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (L. n° 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24, art. 13).

Désormais, les assiettes forfaitaires doivent être fixées par décret et voient leurs conditions de mise en œuvre être plus étroitement encadrées (CSS, art. L. 242-4-4).

Aucun décret n’a toutefois été publié.

Afin de tenter de pallier cette carence règlementaire, le 17 octobre 2017 soit deux ans et demi après la réforme, la branche du recouvrement a communiqué sur son site internet - dépourvu de toute valeur normative - une liste des catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles pour lesquelles les aménagements sont supprimés. 

Une lettre ministérielle du 29 juin 2017, non publiée, donc non opposable en cas de contrôle (CSS, art. L. 243-6-2 ; CRPA, art. L. 312-2 et L. 312-3), vise également les assiettes forfaitaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994.

Il en ressort que les personnes participant à une course landaise (arr. du 10 sept. 1997, JO du 18, p. 13547) ne bénéficient plus d’une assiette forfaitaire spécifique. Les organisateurs de courses landaises devraient donc calculer les cotisations sur la base des rémunérations brutes réellement versées.

Astreindre les organisateurs de course landaise à verser de telles cotisations reviendrait à acter la disparition de la course landaise, les structures organisant les manifestations de course landaise n’ayant aucunement la surface financière leur permettant d’assumer un tel coût.

Ils ne sont pas non plus en capacité d’accomplir les tâches administratives qui incombent à un employeur, du moins dans leur totalité.

De fait, cela conduira petit à petit à l’extinction de ce qui est, dans les régions concernées, une culture patrimoniale représentative d’une ruralité qui se sent aujourd'hui attaquée de toutes parts.

Suite à la saisine de plusieurs élus, le Gouvernement propose une solution de moyen terme à l’annexe 5 du PLFSS 2020, au sein de la fiche 49.

Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte de la spécificité de ce sport pratiqué par 150 personnes tout au plus, qui n’ont pas de statut de sportifs professionnels. En effet, ces personnes exercent un métier par ailleurs. Il ne s’agit donc que d’une pratique occasionnelle hors champ professionnel.

Il faut donc rétablir le statut qui leur avait été attribué en 1997. À défaut, la course landaise se retrouverait à nouveau dans la situation dans laquelle elle se trouvait en 1994 et qui lui a été suffisamment préjudiciable pour qu'un arrêté vienne y mettre fin en 1997.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.