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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 533 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 131-4-4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :

« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;

« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;

« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :

« a) Elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois au cours duquel intervient l’embauche et les douze mois suivants ;

« b) Elle porte respectivement sur 66 %, 33 %, et 0 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;

« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2018, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 20 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.


D’où cet amendement visant à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 66 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée.

Cette exonération connaîtrait une diminution progressive chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la troisième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.