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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 7 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du septième alinéa du I, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° Les deux premières phrases du II sont ainsi rédigées : « Sauf décision contraire du directeur de l’organisme spécialement motivée, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. Il ne peut excéder quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Objet

Un précèdent amendement vise à préciser les cas de fraudes ,une fois les alinéas 1 et 2 modifiés par l’adoption de l’amendement précédent il n’y a plus lieu de laisser une option au directeur de l ’organisme ,sauf cas spécialement motivés.

Avec cet amendement, la pénalité supposera que la mauvaise foi de l’intéressé a été établie.

Dès lors, il nous semble qu’il n’y a plus lieu de laisser au directeur la possibilité de ne pas prononcer de pénalité : il est donc proposé de supprimer « le cas échéant », mention qui lui permet de ne pas sanctionner la fraude, justifiée avant tout pour prendre en compte le fait que l’intéressé peut avoir commis une faute en toute bonne foi.

Pour le dire autrement, le directeur devra prononcer une pénalité.

Mais, à partir du moment où le prononcé d’une pénalité est obligatoire, il est difficile d’exiger qu’elle ne puisse être inférieure à un plancher, en l’occurrence 1/30ème du plafond de la sécurité sociale, ce que prévoit actuellement le II du L. 114-17 « lorsque l’intention de frauder est établie » (incise qu’il faut au passage supprimer, puisque cette intention devra toujours être établie). Il faut laisser la possibilité au directeur de prononcer une pénalité symbolique s’il estime que des circonstances très particulières le justifient. C’est pour cette raison qu’il vous est proposé de prévoir que cette « peine plancher » s’applique sauf décision contraire spécialement motivée du directeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).