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Direction de la séance

Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 49

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Reprenant l’objectif des amendements 9 et 10 de M. Kerrouche, cet amendement propose, en raison de la crise sanitaire, un dispositif de vote par correspondance « papier » pour les élections régionales et départementales de mars 2021. 

Il s’inspire notamment des exemples de la Bavière ou de certains cantons suisses ainsi que du vote par correspondance prévu pour les élections législatives des Français de l’étranger. 

En tout état de cause, le vote par correspondance nécessite de s’organiser très en amont du scrutin, ce qui justifie son adoption dans le présent projet de loi.

Plusieurs garanties permettraient d’encadrer le dispositif et d’éviter toute manœuvre frauduleuse :

    - Fourniture de trois enveloppes (expédition, identification, vote) ;

    - Documents pour s’assurer de l’identité des votants (signature, copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile) ;

    - Conservation des plis dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance (non dans les mairies), sous la responsabilité du greffier en chef ;

    - Établissement d’un registre ad hoc pour suivre les plis ;

    - Possibilité de recourir à des officiers de police judiciaire (OPJ) pour acheminer les plis, notamment en cas de défaillance du système postal ;

    - Conservation des plis en cas de contentieux électoral ;

    - Sanction pénale en cas de fraude, en cohérence avec les articles L. 107 et L. 111 du code électoral.

L’État aurait l’obligation de transmettre le matériel électoral à l’ouverture de la campagne, le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur pourrait saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce dispositif serait applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les outre-mer.