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Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 31 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER A


Après l’article 1er ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Saint-Pierre et Miquelon, le préfet peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et jusqu’au 31 janvier 2021, ordonner par arrêté, pris après avis de l’autorité territoriale de santé, une mesure de quarantaine ou de placement en isolement d’une durée de sept jours de toute personne entrant sur le territoire de la collectivité. Il peut aussi ordonner de présenter, avant la fin de la quarantaine ou du placement en isolement, le résultat d’un second examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Objet

Initialement prévu par le Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Même si, les passagers ne sont plus soumis à une mesure de quarantaine à leur arrivée à Saint-Pierre et Miquelon. Toutefois, la préfecture préconise fortement aux personnes concernées de respecter une période d’auto-confinement de sept jours.

Au regard, de l’augmentation du niveau d’alerte au Canada, et de l’obligation des ressortissants de Saint-Pierre et Miquelon de transiter par le territoire canadien, il semble nécessaire d’effectuer une septaine et un second test PCR afin de prévenir et identifier tout cas qui se manifesterait durant la période de recommandation d’isolement. Ainsi, la septaine, ajouté au second test, permettrait de renforcer le filtre et de mieux suivre les cas-contacts. Avec un meilleur accompagnement des personnes infectées ou susceptible d’être infectées, l'objectif est de briser les chaînes de contamination et d'endiguer la propagation de la maladie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 40

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er ter B a été introduit en commission des lois, pour modifier le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Il recentre ainsi cet article sur l’édiction de mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, ainsi que de mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement.

Cet article reprend une disposition introduite par le Sénat lors de l’examen du projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, à laquelle le Gouvernement avait été défavorable.

Comme la loi du 9 juillet 2020, le présent projet de loi ne modifie pas le droit commun des urgences sanitaires figurant aux articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique. L’articulation générale de l’état d’urgence sanitaire et du droit commun doit être réexaminée, comme le Sénat l’a souhaité et le Parlement l’a voté en mars 2020, d’ici le 1er avril 2021.

Ce débat appellera la redéfinition de nombreux équilibres entre les prérogatives du Parlement, du Premier ministre, du ministre de la santé et des autorités déconcentrées de l’Etat en fonction du rôle et des compétences de chacun ainsi que des circonstances.

L’article 1er ter B anticipe sur cette discussion en isolant l’une de ces nombreuses questions, qui doit être traitée dans le cadre d’un travail plus global sur la réponse aux crises sanitaires.

Comme le Gouvernement s’y est engagé, ce débat aura lieu dans les prochains mois, en vue de redéfinir un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, avant le 1er avril 2021. En cohérence avec ces éléments de calendrier, et avec la position antérieure du Gouvernement sur le même sujet, le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er ter B, pour réserver cette question à l’examen d’un projet de loi plus approprié.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 42

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 4

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 1er du présent projet de loi dans sa version issue de la commission des lois, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 15 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT, M. BELIN, Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. REGNARD, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BERTHET, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et CHAUVIN, M. CARDOUX, Mme DEROMEDI, M. SAURY, Mme DUMAS, MM. BASCHER, LE RUDULIER et BORÉ, Mmes PROCACCIA, DELMONT-KOROPOULIS et DUMONT, MM. SAVARY et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. CHARON et GREMILLET, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, BOUCHET et LAMÉNIE, Mme NOËL, MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et DAUBRESSE, Mme LHERBIER et MM. SEGOUIN, CUYPERS, CHAIZE et RAPIN


ARTICLE 1ER QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis – Peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et ses mesures réglementaires d’application, à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les organes délibérants des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

« Cette faculté s’exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.

« Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 précitée, les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

du présent article est applicable

par les mots :

et le I bis du présent article sont applicables

Objet

Le projet de loi prévoit aujourd’hui de proroger la durée de validité de ces modalités de réunions dématérialisées pour les collectivités territoriales. Il serait utile, dans le contexte actuel, de faire de même pour permettre aux organes délibérants des établissements publics et des instances collégiales administratives de fonctionner en visioconférence, et garantir ainsi la continuité de l’exercice de leurs missions dans les mêmes conditions que celles prévues pendant l’état d’urgence sanitaire.

L’adoption de dispositions transitoires, dans un délai court, sur le modèle de l’ordonnance, pourrait permettre aux institutions concernées d’adapter leurs règlements intérieurs, et de continuer à se réunir en visioconférence pour délibérer valablement sur les affaires qui leur seraient soumises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 48

13 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de Mme IMBERT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


Amendement n° 15, alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – À l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

« Il en va de même des commissions administratives et de toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment des instances de représentation du personnel et des commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de compléter la liste des instances administratives qui seraient autorisées à se réunir à distance.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 36

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 4

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 1er du présent projet de loi dans sa version issue de la commission des lois, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 35 rect. bis

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions législatives prises en vertu des 2° à 7° du I et du II du présent article sont applicables jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. » 

Objet

Cet amendement prévoit la caducité au plus tard le 1er avril 2021 de l’ensemble des mesures qui ont été prises au titre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Un amendement similaire avait été déposé par les mêmes auteurs lors des débats de mars au Sénat. Notre assemblée n’avait alors pas souhaité adopter cet amendement, se fiant aux déclarations du gouvernement qui indiquait dans notre hémicycle que les dispositions d’exception prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prendraient fin en même temps que ce dernier. C’est aussi dans ce cadre qu’il a ensuite été habilité par le Parlement à légiférer dans ces domaines et à prendre des dispositions dérogatoires de notre droit commun.

Or, force est de constater que l’état d’urgence a cessé depuis le 10 juillet dernier mais que les dispositions législatives d’exception (prises par voie d’ordonnances par le gouvernement) y sont pourtant toujours présentes, et, pire, sont pour certaines prorogées par décret (c’est d’ailleurs l’objet d’un autre amendement au présent projet de loi, déposé par les mêmes auteurs).

Les mesures contenues à l’article 11 de la loi précitée visaient à répondre dans l’urgence à une situation exceptionnelle et inédite. Elles ne pouvaient en conséquence n’avoir qu’un caractère temporaire, ce que le gouvernement avait à l’époque défendu, mais qui en pratique s’est avéré depuis erroné.

Ainsi, le Parlement s’avère, plusieurs mois après le vote de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, être privé de tout contrôle sur les modifications opérées par le gouvernement à notre droit commun et à nos lois.

Nous défendions déjà en mars qu’il était à craindre que de telles crises ne se reproduisent à l’avenir, ou que la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis des mois ne perdure. Malheureusement, la réalité sanitaire nous a donné raison. C’est pourquoi, il appartiendra au gouvernement de travailler au cadre futur de gestion de ces crises, et ce travail ne pourra se faire que lorsque les circonstances le permettront. Dans l’attente, il convient que toutes ces mesures d’exception cessent à une date fixée par le Parlement au plus tard au 1er avril 2021. C’est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 37

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 1er du présent projet de loi dans sa version issue de la commission des lois, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 4 rect. quater

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MERILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020, et d’assortir cette prorogation immédiate de la faculté de proroger à nouveau cette ordonnance par décret jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte et simplifie les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

L’application de cette ordonnance, dont le terme était fixé initialement au 31 juillet 2020, a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, conformément à la faculté prévue à cet effet par l’ordonnance.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises sur les règles applicables aux réunions de leurs assemblée générale et organes de gouvernance et de leur permettre de les tenir dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Cette prorogation permettrait également aux entreprises de continuer de bénéficier des mesures de simplification prévues par cette ordonnance, en particulier en matière d’utilisation des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue des assemblées générales et organes de gouvernance.

Plus spécifiquement, cet article permettra également aux fédérations sportives agrées et à leurs organes déconcentrés de tenir leurs assemblées générales électives et de désigner leurs instances dirigeantes avant le 30 avril 2021, pour l’ensemble de l’Olympiade 2021-2024. En effet, les élections fédérales (pour les disciplines dites d’été) devaient se tenir avant le 31 décembre de l’année des Jeux Olympiques 2020. Or, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ayant été reportés en 2021 du fait de l’épidémie de COVID-19, la date limite prévue pour la tenue des élections territoriales et nationales dans les fédérations a fait l’objet d’une prolongation au 30 avril 2021, par décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 33 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, dispose : "La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020".

Depuis a été pris le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, qui proroge jusqu’au 30 novembre 2020 la durée d’application de ladite ordonnance.

Le présent amendement a pour objet de porter, dans le texte de l'ordonnance, cette faculté de prorogation à la date du 31 janvier 2021.

Au-delà de cette ordonnance en particulier, cet amendement permet d'aller dans le sens d'un autre amendement (n°7), plus général, et proposé par les mêmes auteurs  lors de l'examen de l'article 7 au Sénat du projet de loi dit "Urgence Covid-19". En effet, afin d'éviter des dérives consistant à ce que les ordonnances prises dans le cadre des habilitations données par le Parlement au gouvernement ne le soient pour une période indéfinie, et surtout sans contrôle du Parlement, nous avions souhaité encadrer dans la loi, et par un délai suffisamment "large" la date jusqu'à laquelle les modifications législatives liées à la crise sanitaire pourraient être opérées par le gouvernement. Or, le Sénat, en dépit du soutien d'autres groupes parlementaires à notre amendement (et notamment du groupe CRCE) s'était opposé à son adoption.

Force est pourtant de constater aujourd’hui que cette solution aurait permis d'éviter que le gouvernement, sans contrôle du Parlement, ne prévoit la possibilité dans des ordonnances de proroger des délais par voie décrétale...Le gouvernement avait quant à lui pourtant indiqué dans l’hémicycle, lors de ces mêmes débats, que les mesures d'exception contenues dans les ordonnances ne dureraient pas au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire. Pourtant, l'état d'urgence n'est plus depuis le 10 juillet dernier, mais les dispositions à valeur législative et dérogatoires de notre droit commun prises par ordonnances persistent, et sont même reconduites par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 34 rect. ter

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, PACCAUD, DAUBRESSE et LE GLEUT, Mmes PUISSAT et GATEL, MM. LAUGIER et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REGNARD, LEVI, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. VOGEL, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. RIETMANN, PERRIN et BAZIN, Mmes DUMONT, LAVARDE, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. CANEVET, Mmes GRUNY, BERTHET, DUMAS et PAOLI-GAGIN, MM. LEFÈVRE, SIDO et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. DÉTRAIGNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, MM. HUSSON, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Cédric VIAL, SAUTAREL, DUPLOMB, LONGEOT et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020, et d’assortir cette prorogation immédiate de la faculté de proroger à nouveau cette ordonnance par décret jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte et simplifie les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

L’application de cette ordonnance, dont le terme était fixé initialement au 31 juillet 2020, a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, conformément à la faculté prévue à cet effet par l’ordonnance.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises sur les règles applicables aux réunions de leurs assemblée générale et organes de gouvernance et de leur permettre de les tenir dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Cette prorogation permettrait également aux entreprises de continuer de bénéficier des mesures de simplification prévues par cette ordonnance, en particulier en matière d’utilisation des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue des assemblées générales et organes de gouvernance.

Plus spécifiquement, cet article permettra également aux fédérations sportives agrées et à leurs organes déconcentrés de tenir leurs assemblées générales électives et de désigner leurs instances dirigeantes avant le 30 avril 2021, pour l’ensemble de l’Olympiade 2021-2024. En effet, les élections fédérales (pour les disciplines dites d’été) devaient se tenir avant le 31 décembre de l’année des Jeux Olympiques 2020. Or, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ayant été reportés en 2021 du fait de l’épidémie de COVID-19, la date limite prévue pour la tenue des élections territoriales et nationales dans les fédérations a fait l’objet d’une prolongation au 30 avril 2021, par décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 30 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les mots : « sont prorogés de trois mois » sont remplacés par les mots : « sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Objet

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte certaines des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

Il est ainsi prévu que l’approbation des comptes et la tenue de l’assemblée chargée d’y procéder peut se tenir – compte tenu de la prorogation de trois mois du délai de droit commun de six mois énoncé par le code de commerce – jusqu’au 30 septembre 2020.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît cependant nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises qui ont pu différer la tenue de leurs assemblées générales au-delà du 30 juin en espérant pouvoir les réunir légalement après cette date. Il en résulte, puisque tel n’a pas été le cas depuis lors, que les AG de personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale qui avaient pu être différées n’ont pu légalement se tenir. Il importe, dans ces conditions et sans les contraindre de saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent d’une demande expresse en ce sens, de les autoriser à les tenir jusqu’au 31 décembre prochain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 52

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 1er avril 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi, en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises par voie d’ordonnance sur le fondement des articles 11 et 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1er de la loi n° n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et de procéder aux adaptations strictement nécessaires à leur prolongation ou à leur rétablissement pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces mesures peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer.

II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

La dégradation de la situation sanitaire commence à avoir des conséquences sur le déroulement de nombreuses activités, analogues pour plusieurs d’entre elles à celles qui ont nécessité l’adoption de plusieurs ordonnances dans le cadre des habilitations accordées par le Parlement par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

À ce titre, comme plusieurs initiatives parlementaires dans le cadre du projet de loi en témoignent, il va être nécessaire dans les prochaines semaines de rétablir ou de prolonger l’application de certaines mesures prises dans le cadre de ces précédentes ordonnances. D’autres adaptations se révèleront rapidement nécessaires, en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire. À défaut d’habilitation, de telles mesures temporaires ne pourront être prises en temps utile.

Le présent amendement vise donc à demander au Parlement une habilitation pour rétablir ou prolonger les dispositions prises par ordonnance sur le fondement de ces deux lois précédentes. Elle ne pourra permettre que de rétablir ou de prolonger des mesures déjà prises par ordonnance, sous réserve des modifications rendues strictement nécessaires par ce rétablissement ou par cette prolongation. S’agissant des mesures de rétablissement, le présent amendement prévoit qu’elles pourront s’appliquer de manière rétroactive, tout au plus à compter de la date à laquelle les dispositions définies par les précédentes ordonnances auront expiré.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 54

14 octobre 2020


En attente de recevabilité financière

 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 du Gouvernement

présenté par

C
G  

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Amendement n° 52, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce projet de loi de ratification fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote avant le 31 janvier 2021, pour une ratification expresse.

Objet

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, opérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, les ordonnances ne peuvent plus être ratifiées de manière implicite.

Or, la pratique des ratifications expresses résultant de l’adoption d’un amendement à un projet de loi ordinaire étant de plus en plus fréquente, il apparaît nécessaire – au regard de l’importance de l’habilitation demandée et de l’urgence de celle-ci – de préciser dans cet amendement du Gouvernement que la ratification expresse des projets d’ordonnances en question résulte d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote des deux chambres.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 11 rect. bis

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme LAVARDE, MM. FRASSA, BONNE, BRISSON et SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REGNARD, BELIN, BOULOUX et SOL, Mme DUMAS, M. HOUPERT, Mme NOËL et MM. LE GLEUT, KAROUTCHI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.

Objet

L’activité des établissements et services médico-sociaux est régie par des conditions minimales d’organisation et de fonctionnement définies par le code de l’action sociale et des familles et des prescriptions relatives aux types de prestations fournies et de publics accueillis définies par l’arrêté d’autorisation, qui visent à garantir la qualité d’accompagnement des personnes prises en charge. Afin de favoriser la continuité de leur activité dans un contexte d’absentéisme lié à l’épidémie, et favoriser la réorganisation des interventions rendues nécessaires par le confinement, la possibilité d’adapter ces conditions d’activité a été ouverte par l’ordonnance du 25 mars 2020, pour la période d’état d’urgence sanitaire, puis prorogées jusqu’au 10 octobre 2020.  

La prorogation pour une période complémentaire de 4 mois de ces assouplissements paraît nécessaire dans le contexte de reprise de l’épidémie :  

Confronté à de fortes tensions en matière de ressources humaines, les établissements et services doivent continuer de bénéficier de la possibilité d’adapter les conditions de qualification des professionnels ou de conclure dans un cadre plus souple des coopérations entre opérateurs (prise en charge de publics non prévus dans l’arrêté d’autorisation, dérogations aux zones d’interventions des services etc.), en vue d’assurer la continuité des accompagnements.  

Au demeurant, il convient d’anticiper une éventuelle instauration de nouvelles mesures de reconfinement localisé, qui pourraient conduire à la suspension d’activité de certains externats médico-sociaux (pour personnes handicapées) et nécessiter que les établissements réorganisent, en s’appuyant sur les possibilités ouvertes par l’ordonnance du 25 mars 2020, leurs modalités d’intervention en vue d’accompagner les personnes à leur domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er quinquies)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 12 rect. bis

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme LAVARDE, MM. FRASSA, BONNE, BRISSON et SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REGNARD, BELIN, BOULOUX et SOL, Mme DUMAS, M. HOUPERT, Mme NOËL et MM. LE GLEUT, KAROUTCHI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code ou, le cas échéant, du président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

– l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

III. – Les I et II sont applicables aux droits et aux prestations dont la durée de validité a expiré à compter du 1er août 2020.

Objet

Dans le cadre de la reprise épidémique et afin de prévenir toute rupture d’accompagnement, et anticiper toute mesure de reconfinement localisé ou nationale qui conduirait à réduire ou suspendre l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, le présent amendement vise à assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap pour lesquels l’accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pris fin à compter du 1 août.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er quinquies)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 3

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui proroge la mise en œuvre des systèmes dédiés à l’épidémie de covid 19 ainsi que la conservation de certaines données « pseudonymisées » collectées dans ces systèmes. 

Dans son avis trimestriel adressé au Parlement sur les conditions de mise en œuvre des traitements « SI-DEP » et « Contact Covid », la CNIL regrette notamment que le rapport que le Gouvernement a adressé au Parlement ne fasse pas état d’éléments plus précis justifiant de la nécessité de maintenir ces traitements au regard du contexte sanitaire actuel.

Pourquoi donc ces systèmes sont-ils maintenus si la nécessité de les conserver n'est pas précisément justifiée ?

En outre, nous considérons que les moyens de faire face à cette crise sanitaire devraient être redirigés vers le système hospitalier et notamment vers la revalorisation de nos personnels de santé, ainsi que dans l’approvisionnement en masques de chaque foyer, plutôt que dans l’alimentation de cette société de contrôle et de « tracking » généralisé.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 13 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vient proroger jusqu’au 31 janvier 2021 l’utilisation des fichiers informatiques mis en place afin d’identifier et tracer les chaînes de contaminations.

Nous nous étions déjà opposés à la création même de ces fichiers.

La recrudescence du virus ces dernières semaines confirme, par ailleurs, leur inefficacité pour détecter les chaînes de transmission du virus.

Il ne semble donc pas nécessaire de prolonger ces recueils d’informations, qui portent atteinte au secret des données personnelles et au secret médical.

Le présent amendement demande donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 41

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Le projet de loi présenté par le Gouvernement vise à proroger l’existence des systèmes d’information dédiés à la crise sanitaire jusqu’au 1er avril 2021 et à permettre de prolonger pour la même durée la conservation des données pseudonymisées à des fins de recherche et de suivi épidémiologique.

Depuis le mois d’août, la situation sanitaire se dégrade dans l’ensemble du pays, avec une circulation du virus particulièrement élevée dans certains territoires. Aucun indicateur ne permet pour l’instant d’envisager une amélioration de la situation à court ou moyen terme, d’autant plus qu’en période hivernale, la population restera davantage dans des lieux clos et peu ventilés, propices à une circulation accrue du virus. Tant qu’une solution durable à l’épidémie n’aura pas été déployée, telle la vaccination de la population, le dispositif spécifique mise en place pour gérer la crise sanitaire restera nécessaire, pour limiter la circulation du virus.

La date du 1er avril 2021 a été retenue en vue de permettre le maintien de ces systèmes d’information et la conservation des données pseudonymisées nécessaires à la veille épidémiologique et à la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, au plus tard jusqu’à la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire, définie à l’initiative du Parlement lors des travaux sur la loi du 23 mars 2020.

En commission, la prorogation de ces systèmes d’information a été ramenée au 31 janvier 2021. Cette échéance nécessiterait, en cas de poursuite de l’épidémie à un niveau élevé de circulation, de présenter et d’adopter avant cette date un texte spécifique, en parallèle de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, dont l’adoption devra intervenir avant le 1er avril 2021.

Le présent amendement propose donc de revenir à l’échéance proposée par le Gouvernement, et adoptée par l’Assemblée nationale, du 1er avril 2021 pour la prorogation de l’existence des systèmes d’information dédiés à la crise sanitaire et de la durée de conservation des données pseudonymisées, en cohérence avec le souhait de rétablir au 1er avril 2021 l’échéance du régime transitoire mis en place à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 44

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

pour l’accompagnement social

Objet

L’article 2 a été complété en commission par une disposition visant à rétablir la faculté de procéder à l’accompagnement social des personnes infectées ou cas contact, dont la mention avait été censurée par la décision n° 2020-800 DC du Conseil constitutionnel sur la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Le Conseil constitutionnel avait estimé que l’accompagnement social ne relevait pas directement de la lutte contre l'épidémie et qu’il n’était par conséquent pas justifié que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Ces considérations l’ont amené à censuré la référence à l’accompagnement social, à défaut de dispositions prévoyant le consentement préalable des intéressés.

Toutefois, la nouvelle rédaction du 5° du II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 adoptée en commission ne fait pas spécifiquement référence à l’accompagnement social. Cette rédaction risque donc de couvrir non seulement l’accompagnement social mais également l’accompagnement et le suivi médical ou sanitaire et leur appliquer un principe de consentement préalable. Or ce n’était pas le sens de la décision du Conseil constitutionnel qui n’a pas remis en cause le principe d’un accompagnement sanitaire sans consentement préalable (3° du II de l’article 11).

Sans ajustement, la nouvelle rédaction irait au-delà de la position du Conseil constitutionnel et soumettrait à un consentement préalable des mesures qui ne le nécessitent pas. Le présent amendement vise donc à préciser que le consentement préalable ne s’applique qu’à l’accompagnement social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 45

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Remplacer les mots :

est remplacée 

par les mots :

et la seconde phrase du VI de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire sont remplacées

Objet

Amendement de coordination.

La commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité mettre fin aux retards importants et récurrents avec lesquels le Gouvernement rend publics les avis du comité scientifique Covid-19.

Alors que ceux-ci sont un outil majeur de contrôle parlementaire en cette période exceptionnelle, et que la loi prévoit pourtant qu'ils soient rendus publics « sans délais », plus d'une semaine s'est parfois écoulée entre l'adoption de ces avis et leur mise en ligne par le secrétariat du comité. La commission a donc introduit une exigence de transmission immédiate aux assemblées de ces avis par le président du comité.

Cette exigence doit s'appliquer non seulement pendant l'état d'urgence sanitaire (comme le prévoit le texte de la commission des lois) mais aussi, bien sûr, pendant le régime actuel de sortie de l'état d'urgence sanitaire (comme le précise le présent amendement).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 9

11 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Vote par correspondance

« Art. L. .... – I. Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, ou lorsqu’un régime transitoire est institué à sa sortie, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »

Objet

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin en période d’état d’urgence sanitaire ou de sortie d’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 10 rect. quater

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place le vote par correspondance pour les scrutins électoraux de mars 2021.

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin lors des scrutins électoraux de mars 2021.






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Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 49

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Reprenant l’objectif des amendements 9 et 10 de M. Kerrouche, cet amendement propose, en raison de la crise sanitaire, un dispositif de vote par correspondance « papier » pour les élections régionales et départementales de mars 2021. 

Il s’inspire notamment des exemples de la Bavière ou de certains cantons suisses ainsi que du vote par correspondance prévu pour les élections législatives des Français de l’étranger. 

En tout état de cause, le vote par correspondance nécessite de s’organiser très en amont du scrutin, ce qui justifie son adoption dans le présent projet de loi.

Plusieurs garanties permettraient d’encadrer le dispositif et d’éviter toute manœuvre frauduleuse :

    - Fourniture de trois enveloppes (expédition, identification, vote) ;

    - Documents pour s’assurer de l’identité des votants (signature, copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile) ;

    - Conservation des plis dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance (non dans les mairies), sous la responsabilité du greffier en chef ;

    - Établissement d’un registre ad hoc pour suivre les plis ;

    - Possibilité de recourir à des officiers de police judiciaire (OPJ) pour acheminer les plis, notamment en cas de défaillance du système postal ;

    - Conservation des plis en cas de contentieux électoral ;

    - Sanction pénale en cas de fraude, en cohérence avec les articles L. 107 et L. 111 du code électoral.

L’État aurait l’obligation de transmettre le matériel électoral à l’ouverture de la campagne, le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur pourrait saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce dispositif serait applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les outre-mer.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 53 rect.

14 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G  

M. LECONTE et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Amendement n° 49, après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, qui aura lieu en mai 2021, les dispositions prévues au I de l’article 22 de la loi n° 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France sont suspendues et les dispositions de l’article L. 330-13 du code électoral s’appliquent.

Objet

Dans la continuité et la logique de cet amendement, et par cohérence, le présent sous-amendement propose pour les élections des Conseillers des Français de l'étranger, de permettre, concernant le scrutin devant avoir lieu en 2021, un renvoi aux dispositions prévues pour l'élection des députés des Français de l'étranger autorisant ainsi le recours au vote par correspondance sous pli fermé et sous forme électronique.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 43

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.  Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

Objet

Face à l’épidémie, différentes dispositions ont été prises afin de faciliter le vote par procuration, conformément à l’avis du conseil scientifique du 18 mai 2020 sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin.

La loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 a ainsi notamment prévu, pour le seul scrutin du 28 juin 2020, la possibilité pour un mandataire de détenir deux procurations y compris lorsqu’elles sont établies en France. A ce jour, un mandataire ne peut en effet disposer que d’une seule procuration établie en France et peut en disposer d’une seconde si cette dernière est établie à l’étranger, mais pas si elle l’est sur le territoire national (art. L. 73 du code électoral).

L’amendement propose la pérennisation d’une mesure essentielle en période de pandémie, déjà mise en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire avant l’été, qui demeure nécessaire pour le double scrutin des élections départementales et régionales de mars 2021. Cela contribuera à renforcer la participation citoyenne, sans fragiliser la sécurité juridique des scrutins tout en limitant l’exposition des personnes vulnérables. 






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 50

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs peuvent voter par procuration dans les conditions prévues au présent article.

II.- Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV.- Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Reprenant l’objectif de l’amendement 43 du Gouvernement, cet amendement facilite le recours aux procurations pour les élections régionales et départementales de mars 2021. Il s’inspire des propositions faites par le Sénat pour l’organisation du second tour des élections municipales de 2020 et, plus précisément, de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020.

Comme celui du Gouvernement, cet amendement permet à chaque électeur de disposer de deux procurations, contre une seule aujourd’hui.

Il comprend deux dispositifs supplémentaires pour préserver notre vie démocratique et protéger les citoyens dans l’accomplissement de leurs droits civiques.

D’une part, l’amendement consacre le droit d’établir ou de retirer sa procuration depuis son domicile, sans avoir à se déplacer jusqu’au commissariat de police ou jusqu’à la gendarmerie. Ce droit concernerait les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les autorités compétentes en matière de procuration (personnes vulnérables, personnes atteintes par le covid-19, « cas contacts » placés à l’isolement, etc.).

Les électeurs pourraient saisir les autorités compétentes de plusieurs manières : voie postale, téléphone ou voie électronique. Ils indiqueraient la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un certificat médical.

D’autre part, l’amendement élargit le « vivier » des mandataires, qui reçoivent les procurations.

Aujourd’hui, les mandataires doivent être inscrits dans la même commune que leur mandant. Cette contrainte soulève toutefois d’importantes difficultés pour les personnes isolées, qui n’ont personne à qui confier leur procuration.

L’amendement propose de modifier cette règle : le mandant pourrait confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune.

Le contrôle du nombre de procurations détenues par chaque électeur serait réalisé via le répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE. L’adaptation de ce fichier est prévue depuis décembre 2019 et devait aboutir avant le 1er janvier 2022. L’ampleur de la crise sanitaire justifie toutefois d’accélérer substantiellement sa mise en œuvre. Il s’agit d’un impératif démocratique.

 






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 32

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2020 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté, en cas de situation sanitaire appelant des mesures d’urgence, notamment pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ce rapport détaille les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.

Objet

La situation des personnes détenues ou placées en centre de rétention est très sensible compte tenu des caractéristiques particulières liées à leurs conditions d’enfermement.

Ces personnes risquent d’être plus touchées que la population générale par certaines infections, en particulier l’actuelle infection liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces personnes bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui implique, que leur soit assurée la sécurité sanitaire dans le respect du code de la santé publique et de la déontologie médicale. Or, dans une décision qu’elle vient de prononcer, la plus haute juridiction administrative a dispensé un établissement pénitentiaire de fournir des protections aux détenus. Le port du masque, obligatoire dans les lieux clos, ne le serait plus en cas de détention.

Veiller au respect du droit à la protection de la santé et de la dignité de ces personnes ne remet pas en cause les considérations sécuritaires ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière.

Il est de la responsabilité de l’État de mettre en place, au sein des prisons et des centres de rétention administrative, un dispositif sanitaire de nature à faire face à ce problème de santé en prévoyant de mettre des masques de protection à disposition de tous les détenus et des personnes retenues dans tous les locaux clos et partagés, que les activités qui s’y déroulent impliquent ou non la présence d’intervenants extérieurs.

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'information du Parlement en prévoyant la remise avant le 31 décembre 2020, d’un rapport gouvernemental sur les conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté dans le contexte de la crise sanitaire actuelle ainsi que sur les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 25

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d’établissements recevant du public ainsi qu’au caractère provisoire desdites fermetures ordonnées en application du second alinéa du 2°du I de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 3 adopté par l’Assemblée nationale mais supprimé par la commission des lois.

Il prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2020 d’un rapport sur les effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d'établissements recevant du public.

Cette demande de rapport est tout à fait complémentaire aux prérogatives du Parlement dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et d’évaluation.

La très grande majorité des professionnels éprouvent un sentiment d’incompréhension et même de colère alors que d’autres secteurs ne se voient pas imposés les mêmes contraintes. Ces professionnels sont très inquiets pour leur avenir et demandent plus de clarté. Les informations issues de ce rapport permettront de mesurer précisément leurs difficultés et de mieux les accompagner.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 26

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des foyers de contamination au sein des établissements recevant du public de type N, X et R. Ce rapport ne traite pas des établissements recevant du public de type P, toujours fermés administrativement.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale mais supprimé par la commission des lois.

Il prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2020 d’un rapport du Gouvernement sur l'évolution des foyers de contamination au sein de certaines catégories d'établissements recevant du public, à savoir les établissements d'enseignement, les crèches et écoles maternelles ainsi que les établissements sportifs.

Cette demande de rapport est tout à fait complémentaire aux prérogatives du Parlement dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et d’évaluation.

La très grande majorité des professionnels éprouvent un sentiment d’incompréhension voire de colère alors que d’autres secteurs ne se voient pas imposés les mêmes contraintes. La comparaison de l’évolution des foyers de contamination au sein de certains établissements recevant du public permettra de juger de la pertinence des protocoles sanitaires en cours.