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Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 1

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à ce nouveau régime juridique de "sortie" de l'état d'urgence sanitaire dans lequel le Premier ministre conserve des pouvoirs exorbitants et notamment celui de réglementer la circulation des personnes, les conditions d’ouvertures des établissements recevant du public ou encore les manifestations et rassemblement sur la voie publique.

Il n'est pas acceptable que le gouvernement maintienne des pouvoirs exorbitants aux autorités administratives alors même qu'il reconnait que les conditions d’un état d’urgence sanitaire ne sont plus réunies.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 2

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la participation de l’assurance maladie pour une prise en charge à 100 % des masques et des tests de dépistages, afin de faire face à l’épidémie de covid-19. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation de porter un masque pour des raisons de santé publique dans les collèges, les lycées et les universités, dans les transports, dans les lieux clos, dans les entreprises et dans l’espace public de nombreuses villes françaises implique la nécessaire gratuité des masques désormais accessibles.

Il s’agit là d’une urgence au regard de l’aggravation significative de la situation économique et sociale de nombreux foyers depuis le début de la crise.

L’achat régulier de masques de protection, malgré l’encadrement des prix, représente un coût conséquent pour les foyers les plus modestes. Cette dépense est pourtant obligatoire, sous menace de 135 € pour non-port du masque.

Ainsi, en cohérence avec leur proposition de résolution déposée le 7 septembre dernier sur le bureau du Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppr19-695.html) les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE invitent le Gouvernement à engager une réflexion sur la participation de l’assurance maladie pour une prise en charge à 100 % des masques et des tests de dépistages (tous les tests de dépistage n'étant pas remboursés intégralement, notamment les tests rapides que le gouvernement souhaite voir se développer dans les prochaines semaines).






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 3

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui proroge la mise en œuvre des systèmes dédiés à l’épidémie de covid 19 ainsi que la conservation de certaines données « pseudonymisées » collectées dans ces systèmes. 

Dans son avis trimestriel adressé au Parlement sur les conditions de mise en œuvre des traitements « SI-DEP » et « Contact Covid », la CNIL regrette notamment que le rapport que le Gouvernement a adressé au Parlement ne fasse pas état d’éléments plus précis justifiant de la nécessité de maintenir ces traitements au regard du contexte sanitaire actuel.

Pourquoi donc ces systèmes sont-ils maintenus si la nécessité de les conserver n'est pas précisément justifiée ?

En outre, nous considérons que les moyens de faire face à cette crise sanitaire devraient être redirigés vers le système hospitalier et notamment vers la revalorisation de nos personnels de santé, ainsi que dans l’approvisionnement en masques de chaque foyer, plutôt que dans l’alimentation de cette société de contrôle et de « tracking » généralisé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 4 rect. quater

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MERILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020, et d’assortir cette prorogation immédiate de la faculté de proroger à nouveau cette ordonnance par décret jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte et simplifie les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

L’application de cette ordonnance, dont le terme était fixé initialement au 31 juillet 2020, a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, conformément à la faculté prévue à cet effet par l’ordonnance.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises sur les règles applicables aux réunions de leurs assemblée générale et organes de gouvernance et de leur permettre de les tenir dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Cette prorogation permettrait également aux entreprises de continuer de bénéficier des mesures de simplification prévues par cette ordonnance, en particulier en matière d’utilisation des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue des assemblées générales et organes de gouvernance.

Plus spécifiquement, cet article permettra également aux fédérations sportives agrées et à leurs organes déconcentrés de tenir leurs assemblées générales électives et de désigner leurs instances dirigeantes avant le 30 avril 2021, pour l’ensemble de l’Olympiade 2021-2024. En effet, les élections fédérales (pour les disciplines dites d’été) devaient se tenir avant le 31 décembre de l’année des Jeux Olympiques 2020. Or, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ayant été reportés en 2021 du fait de l’épidémie de COVID-19, la date limite prévue pour la tenue des élections territoriales et nationales dans les fédérations a fait l’objet d’une prolongation au 30 avril 2021, par décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 5 rect. quater

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BABARY, Mme PRIMAS, MM. BOULOUX, SAURY et DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. de NICOLAY, MOUILLER, SOL et PACCAUD, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MEURANT, BORÉ, SAVARY, PIEDNOIR et MANDELLI, Mmes GRUNY et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et DUPLOMB, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et SEGOUIN, Mme LHERBIER, M. CHAIZE, Mme MICOULEAU et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements fermés en application de l’alinéa précédent peuvent demander au représentant de l’État dans le département de rouvrir provisoirement suivant les dispositions générales communes et les dispositions particulières d’un établissement d’un autre type, sans que cette réouverture ne modifie leur classement initial. »

Objet

Les établissements recevant du public (ERP) de type P "Salle de danse et salle de jeux" sont fermés administrativement depuis le 14 mars dernier. Ils subissent une perte financière sèche exceptionnelle. Certains établissements ne seront pas en mesure de rouvrir.

Bien qu'ayant proposé un protocole sanitaire contraignant, la réouverture de ces établissements n'a pas été autorisée. Il faut aujourd'hui leur permettre de reprendre une activité économique en toute sécurité.

Le présent amendement propose donc que les ERP qui font toujours l'objet d'une fermeture administrative en raison de leur catégorie car leur activité ne pourrait garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, puissent, à leur demande, y substituer d'autres types d'activité proposées par des catégories d'ERP proches permettant le respect d'un protocole sanitaire jugé suffisant par l'administration.

Dans une telle hypothèse, ils devraient alors demander au Préfet de Département l'autorisation de substituer provisoirement à leur activité initiale, une activité relevant d'une autre catégorie d'ERP. Ils ne perdraient pas le bénéfice de leur autorisation initiale. Une salle de danse pourrait ainsi envisager de se reconvertir en bar, restaurant, location de salle, ou encore salle d'exposition, le temps de sa fermeture administrative.

Sans perspective de réouverture, il s'agit aujourd'hui d'être force de proposition pour leur permettre de survivre à la crise sanitaire.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 6 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BABARY, Mme PRIMAS, MM. BOULOUX, SAURY et DAUBRESSE, Mme NOËL et MM. de NICOLAY, MOUILLER, SOL et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements recevant du public détenant une licence de débit de boisson (licence III, IV petite ou grande restauration) fermés en application du présent 2° peuvent exercer leur activité bar ou restaurant dans les mêmes conditions que les établissements recevant du public de type N telles que prévues par le code de la santé publique, le code du tourisme et les protocoles sanitaires. »

Objet

Les établissement recevant du public (ERP) de type P "salle de danse/ salle de jeux", tels que les discothèques sont fermés administrativement depuis le 14 mars dernier, ce sans aucune perspective de réouverture.

La prorogation de l'état d'urgence sanitaire exige de tenir compte de la situation économique catastrophique de ces ERP fermés administrativement en leur permettant de retrouver une activité économique.

Le présent amendement propose donc de permettre aux établissements recevant du public détenant une licence de débit de boisson (licence III, licence IV petite ou grande restauration), d'être autorisés à ouvrir pour leur activité bar et/ou restaurant et uniquement celle-ci, au même titre et dans les mêmes conditions que les restaurants et bars de type N aujourd'hui ouverts et telles que prévues par le code de la santé publique, le code du tourisme et les protocoles sanitaires (c'est à dire danse et position debout interdites).

L'objectif du présent amendement est de sortir les ERP de type P du marasme économique actuel qui les condamne à disparaitre si le gouvernement ne prend pas la mesure de la gravité qui s'abat sur ces types d'établissement recevant du public. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 7 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP, MM. DAUBRESSE, SOL et MEURANT, Mmes PUISSAT et NOËL, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. LE GLEUT, Mmes LASSARADE et JOSEPH, MM. Jean-Marc BOYER, BONNUS et BURGOA, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, Daniel LAURENT, COURTIAL, VOGEL, Cédric VIAL, BONHOMME, SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. MOUILLER, BELIN et REGNARD, Mme IMBERT, MM. HUSSON, HUGONET, de NICOLAY et DUPLOMB et Mme Muriel JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements fermés en application de l’alinéa précédent peuvent demander au représentant de l’État dans le département de rouvrir provisoirement suivant les dispositions générales communes et les dispositions particulières d’un établissement d’un autre type, sans que cette réouverture ne modifie leur classement initial. »

Objet

Malgré le déconfinement, les Établissements Recevant du Public de type P n’ont pas pu rouvrir. Cet amendement propose que les ERP fermés en raison de leur classement dans une catégorie qui ne permet pas la mise en œuvre d’un protocole sanitaire, puissent proposer d’autres types d’activités compatibles avec les mesures visant à prévenir les risques de propagation du virus, ceci sans revenir sur leur classement initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 8

9 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements recevant du public détenant une licence de débit de boisson (licence III, IV petite ou grande restauration) fermés en application du présent 2° peuvent exercer leur activité bar ou restaurant dans les mêmes conditions que les établissements recevant du public de type N telles que prévues par le code de la santé publique, le code du tourisme et les protocoles sanitaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements recevant du public détenant une licence de débit de boisson (licence III, licence IV petite ou grande restauration), d'être autorisés à ouvrir pour leur activité bar et/ou restaurant et uniquement celle-ci, au même titre et dans les mêmes conditions que les restaurants et bars de type N aujourd'hui ouverts et telles que prévues par le code de la santé publique, le code du tourisme et les protocoles sanitaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 9

11 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Vote par correspondance

« Art. L. .... – I. Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, ou lorsqu’un régime transitoire est institué à sa sortie, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »

Objet

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin en période d’état d’urgence sanitaire ou de sortie d’état d’urgence sanitaire.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 10 rect. quater

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place le vote par correspondance pour les scrutins électoraux de mars 2021.

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin lors des scrutins électoraux de mars 2021.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 11 rect. bis

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme LAVARDE, MM. FRASSA, BONNE, BRISSON et SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REGNARD, BELIN, BOULOUX et SOL, Mme DUMAS, M. HOUPERT, Mme NOËL et MM. LE GLEUT, KAROUTCHI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.

Objet

L’activité des établissements et services médico-sociaux est régie par des conditions minimales d’organisation et de fonctionnement définies par le code de l’action sociale et des familles et des prescriptions relatives aux types de prestations fournies et de publics accueillis définies par l’arrêté d’autorisation, qui visent à garantir la qualité d’accompagnement des personnes prises en charge. Afin de favoriser la continuité de leur activité dans un contexte d’absentéisme lié à l’épidémie, et favoriser la réorganisation des interventions rendues nécessaires par le confinement, la possibilité d’adapter ces conditions d’activité a été ouverte par l’ordonnance du 25 mars 2020, pour la période d’état d’urgence sanitaire, puis prorogées jusqu’au 10 octobre 2020.  

La prorogation pour une période complémentaire de 4 mois de ces assouplissements paraît nécessaire dans le contexte de reprise de l’épidémie :  

Confronté à de fortes tensions en matière de ressources humaines, les établissements et services doivent continuer de bénéficier de la possibilité d’adapter les conditions de qualification des professionnels ou de conclure dans un cadre plus souple des coopérations entre opérateurs (prise en charge de publics non prévus dans l’arrêté d’autorisation, dérogations aux zones d’interventions des services etc.), en vue d’assurer la continuité des accompagnements.  

Au demeurant, il convient d’anticiper une éventuelle instauration de nouvelles mesures de reconfinement localisé, qui pourraient conduire à la suspension d’activité de certains externats médico-sociaux (pour personnes handicapées) et nécessiter que les établissements réorganisent, en s’appuyant sur les possibilités ouvertes par l’ordonnance du 25 mars 2020, leurs modalités d’intervention en vue d’accompagner les personnes à leur domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er quinquies)





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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 12 rect. bis

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme LAVARDE, MM. FRASSA, BONNE, BRISSON et SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REGNARD, BELIN, BOULOUX et SOL, Mme DUMAS, M. HOUPERT, Mme NOËL et MM. LE GLEUT, KAROUTCHI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code ou, le cas échéant, du président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

– l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

III. – Les I et II sont applicables aux droits et aux prestations dont la durée de validité a expiré à compter du 1er août 2020.

Objet

Dans le cadre de la reprise épidémique et afin de prévenir toute rupture d’accompagnement, et anticiper toute mesure de reconfinement localisé ou nationale qui conduirait à réduire ou suspendre l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, le présent amendement vise à assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap pour lesquels l’accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pris fin à compter du 1 août.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er quinquies)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 13 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vient proroger jusqu’au 31 janvier 2021 l’utilisation des fichiers informatiques mis en place afin d’identifier et tracer les chaînes de contaminations.

Nous nous étions déjà opposés à la création même de ces fichiers.

La recrudescence du virus ces dernières semaines confirme, par ailleurs, leur inefficacité pour détecter les chaînes de transmission du virus.

Il ne semble donc pas nécessaire de prolonger ces recueils d’informations, qui portent atteinte au secret des données personnelles et au secret médical.

Le présent amendement demande donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 14 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vient proroger les dispositions introduites par la loi du n° 2020-856 du 9 juillet 2020, visant à instaurer un régime transitoire de sortie de l’Etat d’urgence sanitaire et permettant au Premier Ministre de procéder – si la situation sanitaire l’exige – à des fermetures administratives d’établissement recevant du public, de réguler la circulation des citoyens et d’encadrer l’accès aux transports publics, ainsi que de limiter le droit aux rassemblements.

La Commission des Lois au Sénat a décidé au cours de ses travaux de ramener à trois mois, au lieu de cinq, la durée de la prorogation du régime de sortie de l’Etat d’urgence sanitaire.

Nous saluons évidemment cette décision qui est un moindre mal.

Mais nous restons opposés par principe à la prorogation de ces mesures, qui confèrent au Premier Ministre et aux Préfets des pouvoirs administratifs exorbitants.

Mis en vigueur en juin, ce régime transitoire semble perdurer, et ne saurait être prolongé encore jusqu’en janvier 2021.

Entre l’Etat d’urgence sanitaire et le droit commun, il faut choisir. Nous ne pouvons pas continuer à appliquer ce droit hybride et attentatoire à nos libertés publiques.

Il est donc proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 15 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT, M. BELIN, Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. REGNARD, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BERTHET, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et CHAUVIN, M. CARDOUX, Mme DEROMEDI, M. SAURY, Mme DUMAS, MM. BASCHER, LE RUDULIER et BORÉ, Mmes PROCACCIA, DELMONT-KOROPOULIS et DUMONT, MM. SAVARY et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. PACCAUD et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. CHARON et GREMILLET, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, BOUCHET et LAMÉNIE, Mme NOËL, MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et DAUBRESSE, Mme LHERBIER et MM. SEGOUIN, CUYPERS, CHAIZE et RAPIN


ARTICLE 1ER QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis – Peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et ses mesures réglementaires d’application, à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les organes délibérants des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

« Cette faculté s’exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.

« Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 précitée, les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

du présent article est applicable

par les mots :

et le I bis du présent article sont applicables

Objet

Le projet de loi prévoit aujourd’hui de proroger la durée de validité de ces modalités de réunions dématérialisées pour les collectivités territoriales. Il serait utile, dans le contexte actuel, de faire de même pour permettre aux organes délibérants des établissements publics et des instances collégiales administratives de fonctionner en visioconférence, et garantir ainsi la continuité de l’exercice de leurs missions dans les mêmes conditions que celles prévues pendant l’état d’urgence sanitaire.

L’adoption de dispositions transitoires, dans un délai court, sur le modèle de l’ordonnance, pourrait permettre aux institutions concernées d’adapter leurs règlements intérieurs, et de continuer à se réunir en visioconférence pour délibérer valablement sur les affaires qui leur seraient soumises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 16 rect. ter

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, PACCAUD, DAUBRESSE et LE GLEUT, Mmes PUISSAT et GATEL, MM. LAUGIER et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REGNARD, LEVI, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. VOGEL, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. RIETMANN, PERRIN et BAZIN, Mmes DUMONT, LAVARDE, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. CANEVET, Mmes GRUNY, BERTHET, DUMAS et PAOLI-GAGIN, MM. LEFÈVRE, SIDO et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. DÉTRAIGNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, BOUCHET et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. CHASSEING, Cédric VIAL, SAUTAREL, DUPLOMB, LONGEOT et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du III de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises en application du 2° et 3° du I du présent article sont strictement adaptées à la situation sanitaire locale et prennent en compte les caractéristiques des établissements recevant du public, notamment la capacité d’accueil. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les mesures règlementant l’ouverture au public des ERP, des lieux de réunion et des rassemblements dans les lieux ouverts au public soient strictement adaptées à la situation sanitaire locale mais également aux caractéristiques de ces lieux.

Cette mesure doit notamment permettre aux préfets d’adapter leurs décisions concernant les attributions de jauge dans les stades. Aujourd’hui, ces mesures doivent être adaptées aux réalités des territoires et ne plus être pensées en valeur absolue.

Ainsi, en accord avec les organisateurs, les gestionnaires d’équipements, les clubs et les collectivités territoriales, le préfet pourrait permettre de déroger à la règle des 5000 personnes pour proposer une jauge de 20 à 30% de la capacité d’accueil, si la situation sanitaire locale le permet. Cette décision devra également être soumise à l’ouverture totale de l’équipement, pour ne pas que l’ensemble des spectateurs présents soient regroupés dans une seule tribune, rendant le respect des règles sanitaires impossible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 17 rect. ter

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, PACCAUD, DAUBRESSE et LE GLEUT, Mmes PUISSAT et GATEL, MM. LAUGIER et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REGNARD, LEVI, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. VOGEL, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. RIETMANN, PERRIN et BAZIN, Mmes DUMONT, LAVARDE, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. CANEVET, Mmes GRUNY, BERTHET, DUMAS et PAOLI-GAGIN, MM. LEFÈVRE, SIDO et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. DÉTRAIGNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON et MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, BOUCHET, CHASSEING, Cédric VIAL, SAUTAREL, DUPLOMB, LONGEOT et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements recevant du public fermés en application du présent 2° peuvent demander au représentant de l’État dans le département de rouvrir après examen de leur protocole sanitaire, notamment pour l'accueil d'activités physiques pour les personnes munies d'une prescription médicale. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les salles de sport, équipements sportifs et les Maisons sport-santé puissent solliciter une ré-ouverture spécifique dérogatoire aux décisions prises règlementant l’ouverture au public des ERP dès lors qu’un protocole sanitaire strict est mis en œuvre, permettant de limiter les risques de contamination, notamment dans le cadre de la pratique d’activités physiques sur prescription médicale.

Dans le passé, il a été démontré que la pratique d’activités physiques limitait les risques d’être gravement atteint lors des épisodes épidémiques d’infection. Ces activités permettent aux personnes de rester en bonne santé, et les messages envoyés provoquent de nombreuses craintes concernant la pratique du sport. Pourtant, alors que les salles de sport ont mis en place des protocole sanitaire strict, les cas de contamination sont limités, et aucun cluster n’a été signalé dans ces lieux.

Par ailleurs, certains patients atteints d'affection longue durée et bénéficiant de prescription médicale d'activité sportive adaptée, comme le prévoit l'article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé, ne peuvent aujourd'hui suivre leur traitement, et des structures labellisées Maison sport santé par le gouvernement ne peuvent plus exercer leur mission.

C’est pourquoi un examen attentif des protocoles sanitaires mis en place devrait pouvoir permettre des réouvertures à minima partielle pour permettre le retour à la pratique d’activités physique, en particulier pour les personnes bénéficiant d’une prescription médicale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 18 rect. bis

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exigence ne saurait toutefois interdire le retour sur le territoire national d’un ressortissant français, ou d’une personne étrangère y résidant légalement. »

Objet

Le 4° de l'article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire permet actuellement d'imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

En pratique, le décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020, modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant des mesures générales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, fait obligation aux personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en avion à destination du territoire métropolitain, depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis, de présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la Covid-19. Le décret fait aussi état d'une liste de pays de provenance (annexe 2 ter) pour lesquels un test pourra être fait à l'aéroport d'arrivée, en France.

Ce décret a été interprété par les compagnies aériennes et les postes consulaires français dans certains pays, dont aux États-Unis, comme posant l'exigence d'un test dit PCR réalisé dans les 72 heures avant le départ.

Aux États-Unis, dans de très nombreux états fédérés, cette exigence n'est pas réaliste, les laboratoires refusant d'effectuer des tests aux seules fin de permettre de voyager, les réservant à la lutte contre l'épidémie sur son territoire. Ils n'ont surtout pas les moyens de communiquer les résultats en 72 heures, au regard du grand nombre d'examens sollicités. Dans d'autres États fédérés encore où les tests exigés sont réalisables, leur coût s'élève à environ 200 dollars par personne, ce qui pour - par exemple- un retour en France en famille représente un budget exorbitant. Cette exigence, non réalisable en pratique, pourrait conduire nombre de Français actuellement établis aux États-Unis (ou dans d'autres pays du monde où les difficultés sont similaires) dont la validité du titre de séjour arrive à terme entre le 1er août et le 31 octobre (ils sont estimés à 12 500 aux USA) à devenir illégaux quant au droit au séjour dans leur pays de résidence, sauf à contourner les obligations issus du décret en revenant en France via un autre pays de l'Union européenne.

Les instructions communiquées aux postes diplomatiques et consulaires français dans ce cadre ne sont pas publiques, et laissent de larges marges d'interprétations à des postes souvent en manque d'effectif du fait de la pandémie et dont le personnel est surchargé par les obligations courantes. Cela conduit donc selon les cas à une différence de traitement injustifiée.

S'agissant des Français, cet amendement a donc pour objet de rendre notre législation en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État qui, statuant en référé dans une ordonnance du 18/08/2020, a jugé que "Le droit d'entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative".

Dans un souci d'égalité de traitement avec les ressortissants étrangers résidant légalement en France où ils ont leur résidence habituelle, les auteurs du présent amendement souhaitent les inclurent dans cette disposition, ce qui pour nombre d'entre-eux s'inscrira dans la protection de leur droit à mener une vie familiale normale. En effet, nombre de ressortissants étrangers résidents habituellement sur notre territoire sont actuellement "bloqués" hors de France où ils ont pu se déplacer pour des motifs professionnels, ou encore pour obligation personnelle - hospitalisation ou décès d'un proche, etc.- et sont contraints de s'y maintenir en raison de l'obligation irréaliste de produire un test PCR négatif datant de moins de 72h.

L'adoption de cet amendement donnera donc une base légale permettant d'adapter les mesures réglementaires prises en application de l'article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020, et permettra ainsi au gouvernement de donner les modalités de telles dispositions, en conformité à la fois avec la jurisprudence du Conseil d'Etat et le respect de la CEDH, tout en restant soucieux et garant des objectifs sanitaires qui prévalent à la prise de ces mesures. Au regard de l'évolution des techniques scientifiques, le décret pourra aussi préciser si seuls les tests dits PCR (qui ne sont pas les seuls tests virologiques existants) peuvent être exigés par les consulats et les compagnies aériennes, ou si d'autres catégories d'examens biologiques de dépistage virologique peuvent répondre aux exigences de l'article 1er de la loi précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 19 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’Etat que représenterait la gratuité des masques.

Objet

Face à la multiplication des clusters sur notre territoire, le port du masque dans l’espace public devient une nécessité de santé publique.

Le port du masque a d’ailleurs été rendu obligatoire dans certaines municipalités. Afin de faire respecter cette exigence dans les territoires concernés, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures coercitives : ceux qui se refusent à porter le masque sont susceptibles d’écoper d’une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros. 

Nous comprenons parfaitement qu’un dispositif contraignant soit de mise, afin de responsabiliser nos concitoyens. Mais il va sans dire que celui-ci doit être accompagné de mesures sociales, comme la gratuité des masques.

Le coût de ceux-ci peut en effet devenir un véritable poids financier pour les foyers les plus précaires.

Ainsi est-il souhaité par cet amendement qu’un rapport soit remis au Parlement afin d’évaluer le coût pour l’Etat que représenterait la gratuité des masques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 20 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute prorogation ultérieure du régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire est subordonnée à la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement établissant l'impérieuse nécessité d'une telle mesure. »

Objet

Depuis le début de l’épidémie, en mars dernier, l’exécutif se livre à un exercice solitaire du pouvoir.

Légiférant en procédure accélérée, par ordonnances ou décrets, le Gouvernement ne laisse que peu de place à l’information du parlementaire, ni à la concertation avec celui-ci, dans la gestion de la crise sanitaire.

Souhaitant agir avec célérité, l’exécutif met entre parenthèses le débat démocratique et ne permet ainsi pas au Parlement de jouer son rôle de contrôle tel qu’il se doit sur l’action gouvernementale.

Alors que les clusters apparaissent localement, il est vital que les représentants de la Nation et des territoires, Députés comme Sénateurs, soient davantage informés des évolutions de la pandémie, et des moyens engagés par l’Etat pour la contrer.

Allant dans le sens d’une information accrue du Parlement, cet amendement souhaite ainsi que le Gouvernement lui présente un rapport justifiant toute prorogation ultérieure de ce régime d'exception.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 21

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

En l’état du droit en vigueur, il est loisible aux autorités de l’État d’agir.

L’article L. 3131-1 du code de la santé publique confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, à prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

A cet égard, les auteurs de l’amendement approuvent les précisions apportées à par le rapporteur de la commission des lois qui viennent encadrer et consolider juridiquement cet article (cf. article 1er ter B du projet de loi).

Compte tenu de ces considérations, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de l’article 1er du projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 22

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d‘urgence sanitaire, la première occurrence des mots : « ou » et : « interdire » est supprimée.

 

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, pour le Premier ministre, d’interdire la circulation des personnes et des véhicules, tout en conservant la faculté d’une réglementation. Il reprend la position adoptée par le Sénat en juin 2020 autorisant l'autorité administrative à imposer des mesures restrictives dans les foyers de contamination identifiés, tout en écartant une interdiction absolue comparable à ce qui s'applique dans le cadre du régime de l'état d'urgence sanitaire.

.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 23

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est supprimé.

Objet

Tout en admettant la nécessité de mesures de contrôle, les auteurs de l’amendement proposent d’exclure la faculté reconnue au Premier ministre d’imposer la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ou de lieux de réunion, en ne maintenant que la possibilité d’une réglementation de leur accès prévu par le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Hors régime d’état d’urgence sanitaire, la liberté doit être la règle et l’interdiction l’exception. Dans ces conditions, il n’est pas acceptable de faire perdurer la possibilité, pour les pouvoirs publics, de prononcer des interdictions absolues. Au contraire, il convient de privilégier une approche individualisée et plus respectueuse des libertés.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 24

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 25

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d’établissements recevant du public ainsi qu’au caractère provisoire desdites fermetures ordonnées en application du second alinéa du 2°du I de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 3 adopté par l’Assemblée nationale mais supprimé par la commission des lois.

Il prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2020 d’un rapport sur les effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d'établissements recevant du public.

Cette demande de rapport est tout à fait complémentaire aux prérogatives du Parlement dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et d’évaluation.

La très grande majorité des professionnels éprouvent un sentiment d’incompréhension et même de colère alors que d’autres secteurs ne se voient pas imposés les mêmes contraintes. Ces professionnels sont très inquiets pour leur avenir et demandent plus de clarté. Les informations issues de ce rapport permettront de mesurer précisément leurs difficultés et de mieux les accompagner.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 26

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des foyers de contamination au sein des établissements recevant du public de type N, X et R. Ce rapport ne traite pas des établissements recevant du public de type P, toujours fermés administrativement.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale mais supprimé par la commission des lois.

Il prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2020 d’un rapport du Gouvernement sur l'évolution des foyers de contamination au sein de certaines catégories d'établissements recevant du public, à savoir les établissements d'enseignement, les crèches et écoles maternelles ainsi que les établissements sportifs.

Cette demande de rapport est tout à fait complémentaire aux prérogatives du Parlement dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et d’évaluation.

La très grande majorité des professionnels éprouvent un sentiment d’incompréhension voire de colère alors que d’autres secteurs ne se voient pas imposés les mêmes contraintes. La comparaison de l’évolution des foyers de contamination au sein de certains établissements recevant du public permettra de juger de la pertinence des protocoles sanitaires en cours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 27 rect. bis

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, del PICCHIA et REGNARD, Mme BILLON, MM. CANEVET et DELAHAYE, Mmes DINDAR et GATEL, MM. HENNO, JANSSENS, KERN, LAUGIER et LEVI, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. YUNG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Après le premier alinéa du 4° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 4°, en ce qu’il permet d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19 avant l’embarquement, ne s’applique pas aux ressortissants français. »

Objet

La mise place d’une obligation de présentation du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19 avant l’embarquement aux fins de se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain, telle qu’elle fut créée par ledécret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, représente une atteinte grave et inconstitutionnelle au droit fondamental « général et absolu »de tout ressortissant français à retourner sur le territoire national.

En effet, le droit au retour sur le territoire national de ressortissants français ne peut faire l’objet des mêmes restrictions que la liberté d’aller et venir sur le territoire national. L’article 13, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) prévoit que « [t]oute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217A (III), Doc off AG NU, 3e sess, Doc NU A/810 (1948) 71, art. 13, para. 2. Cette disposition constitutionnelle ne souffre aucune condition de restriction, par exemple liée à des considérations de sécurité nationale, sanitaire ou de police. De plus, la France a ratifié, par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 le Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après « Protocole n° 4 »). En effet, l’article 3 du protocole suscité prévoit que« [n]ul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant."Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à cette dernière, 16 septembre 1963, 1496 RTNU 263, art. 3, para. 2 (entrée en vigueur : 2 mai 1968).

Cette situation, qui s’applique aux ressortissants français aux Etats-Unis, Panama, Emirats Arabes Unis et Bahreïn, révélée par une ordonnance du Conseil d’Etat en date du 18 août 2020 [1] doit être rectifiée par la loi.

D’une part, le contentieux en référé devant le Conseil d’Etat et les témoignages reçus des conseillers consulaires aux Etats-Unis, notamment celui de Stéphanie Kamaruzzaman à Washington, démontrent que l’obtention d’un test préalablement à l’embarquement est impossible dans de nombreux états des Etats-Unis.  Un fait conforté par le vote de la résolution n°1 par l'Assemblée des Français de l'étranger, le 8 octobre 2020 à Paris, au nom de l'équité entre les Français de l'étranger, demandant qu'aucune différence ne soit faite entre les Français en provenance des pays listés rouge et que tous puissent passer le test PCR à leur arrivée en France.

D’autre part, la procédure dérogatoire de laisser-passer sanitaire exigée par l’ordonnance du Conseil d’Etat n’est pas appliquée à tous nos ressortissants par le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, sur la base d’informations recueillies par la Commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19. Cet état de fait a été récemment confirmé par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie lui-même, quand il déclare à la presse que 20% des demandes de dérogations sont rejetées. Enfin, le gouvernement ne peut s’abriter derrière des considérations financières ou matérielles pour justifier une telle situation, car ces considérations matérielles n’excusent jamais la violation d’un droit constitutionnel.  De plus, le Parlement a voté de très importants crédits depuis le début de la pandémie aux fins de donner les moyens à l’Agence Santé Publique France de mette en place toutes les ressources nécessaires à une politique de tests adaptée à l’évolution de la pandémie.

Par conséquent, telles que proposées dans le projet de loi, les conditions de mise en place des tests de détection dans le cadre des déplacements par transport public aérien à destination du territoire métropolitain n’offrent pas toutes les garanties constitutionnelles nécessaires.

Cet amendement vise donc à corriger cette situation et à faire respecter le droit constitutionnel au retour sur le territoire national des ressortissants français.

[1]CE, ord., 18 août 2020, Ciric c/ Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020, n° 442581. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 28 rect. ter

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, del PICCHIA et REGNARD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et DELAHAYE, Mmes DINDAR et GATEL, MM. HENNO, JANSSENS, KERN, LAUGIER et LEVI, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. YUNG et LAFON et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Un rapport étudie les modalités d’application de l’obligation de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 pour les personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain, tel que prévu par le IV de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie d’urgence de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Les personnes arrivant en France en provenance d'un pays listé dans l'annexe II ter du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 doivent se soumettre à la réalisation d'un test de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport, à défaut d'avoir pu réaliser un tel examen biologique dans les 72 heures précédant le départ.

Il semble toutefois que les tests sont réalisés de façon extrêmement aléatoires, même s'agissant de voyageurs provenant de pays où la situation sanitaire est catastrophique.

La question des dépistages lors de l'arrivée en France est soulevée depuis le mois de mars.

Le présent amendement prévoit l'information régulière du Parlement sur la mise en œuvre des mesures prévues par le code de la santé publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 29

12 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 30 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les mots : « sont prorogés de trois mois » sont remplacés par les mots : « sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Objet

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte certaines des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

Il est ainsi prévu que l’approbation des comptes et la tenue de l’assemblée chargée d’y procéder peut se tenir – compte tenu de la prorogation de trois mois du délai de droit commun de six mois énoncé par le code de commerce – jusqu’au 30 septembre 2020.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît cependant nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises qui ont pu différer la tenue de leurs assemblées générales au-delà du 30 juin en espérant pouvoir les réunir légalement après cette date. Il en résulte, puisque tel n’a pas été le cas depuis lors, que les AG de personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale qui avaient pu être différées n’ont pu légalement se tenir. Il importe, dans ces conditions et sans les contraindre de saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent d’une demande expresse en ce sens, de les autoriser à les tenir jusqu’au 31 décembre prochain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 31 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER A


Après l’article 1er ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Saint-Pierre et Miquelon, le préfet peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et jusqu’au 31 janvier 2021, ordonner par arrêté, pris après avis de l’autorité territoriale de santé, une mesure de quarantaine ou de placement en isolement d’une durée de sept jours de toute personne entrant sur le territoire de la collectivité. Il peut aussi ordonner de présenter, avant la fin de la quarantaine ou du placement en isolement, le résultat d’un second examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Objet

Initialement prévu par le Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Même si, les passagers ne sont plus soumis à une mesure de quarantaine à leur arrivée à Saint-Pierre et Miquelon. Toutefois, la préfecture préconise fortement aux personnes concernées de respecter une période d’auto-confinement de sept jours.

Au regard, de l’augmentation du niveau d’alerte au Canada, et de l’obligation des ressortissants de Saint-Pierre et Miquelon de transiter par le territoire canadien, il semble nécessaire d’effectuer une septaine et un second test PCR afin de prévenir et identifier tout cas qui se manifesterait durant la période de recommandation d’isolement. Ainsi, la septaine, ajouté au second test, permettrait de renforcer le filtre et de mieux suivre les cas-contacts. Avec un meilleur accompagnement des personnes infectées ou susceptible d’être infectées, l'objectif est de briser les chaînes de contamination et d'endiguer la propagation de la maladie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 32

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2020 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté, en cas de situation sanitaire appelant des mesures d’urgence, notamment pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ce rapport détaille les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.

Objet

La situation des personnes détenues ou placées en centre de rétention est très sensible compte tenu des caractéristiques particulières liées à leurs conditions d’enfermement.

Ces personnes risquent d’être plus touchées que la population générale par certaines infections, en particulier l’actuelle infection liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces personnes bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui implique, que leur soit assurée la sécurité sanitaire dans le respect du code de la santé publique et de la déontologie médicale. Or, dans une décision qu’elle vient de prononcer, la plus haute juridiction administrative a dispensé un établissement pénitentiaire de fournir des protections aux détenus. Le port du masque, obligatoire dans les lieux clos, ne le serait plus en cas de détention.

Veiller au respect du droit à la protection de la santé et de la dignité de ces personnes ne remet pas en cause les considérations sécuritaires ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière.

Il est de la responsabilité de l’État de mettre en place, au sein des prisons et des centres de rétention administrative, un dispositif sanitaire de nature à faire face à ce problème de santé en prévoyant de mettre des masques de protection à disposition de tous les détenus et des personnes retenues dans tous les locaux clos et partagés, que les activités qui s’y déroulent impliquent ou non la présence d’intervenants extérieurs.

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'information du Parlement en prévoyant la remise avant le 31 décembre 2020, d’un rapport gouvernemental sur les conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté dans le contexte de la crise sanitaire actuelle ainsi que sur les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 33 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, dispose : "La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020".

Depuis a été pris le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, qui proroge jusqu’au 30 novembre 2020 la durée d’application de ladite ordonnance.

Le présent amendement a pour objet de porter, dans le texte de l'ordonnance, cette faculté de prorogation à la date du 31 janvier 2021.

Au-delà de cette ordonnance en particulier, cet amendement permet d'aller dans le sens d'un autre amendement (n°7), plus général, et proposé par les mêmes auteurs  lors de l'examen de l'article 7 au Sénat du projet de loi dit "Urgence Covid-19". En effet, afin d'éviter des dérives consistant à ce que les ordonnances prises dans le cadre des habilitations données par le Parlement au gouvernement ne le soient pour une période indéfinie, et surtout sans contrôle du Parlement, nous avions souhaité encadrer dans la loi, et par un délai suffisamment "large" la date jusqu'à laquelle les modifications législatives liées à la crise sanitaire pourraient être opérées par le gouvernement. Or, le Sénat, en dépit du soutien d'autres groupes parlementaires à notre amendement (et notamment du groupe CRCE) s'était opposé à son adoption.

Force est pourtant de constater aujourd’hui que cette solution aurait permis d'éviter que le gouvernement, sans contrôle du Parlement, ne prévoit la possibilité dans des ordonnances de proroger des délais par voie décrétale...Le gouvernement avait quant à lui pourtant indiqué dans l’hémicycle, lors de ces mêmes débats, que les mesures d'exception contenues dans les ordonnances ne dureraient pas au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire. Pourtant, l'état d'urgence n'est plus depuis le 10 juillet dernier, mais les dispositions à valeur législative et dérogatoires de notre droit commun prises par ordonnances persistent, et sont même reconduites par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 34 rect. ter

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, PACCAUD, DAUBRESSE et LE GLEUT, Mmes PUISSAT et GATEL, MM. LAUGIER et WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REGNARD, LEVI, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. VOGEL, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. RIETMANN, PERRIN et BAZIN, Mmes DUMONT, LAVARDE, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. CANEVET, Mmes GRUNY, BERTHET, DUMAS et PAOLI-GAGIN, MM. LEFÈVRE, SIDO et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. DÉTRAIGNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, MM. HUSSON, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Cédric VIAL, SAUTAREL, DUPLOMB, LONGEOT et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020, et d’assortir cette prorogation immédiate de la faculté de proroger à nouveau cette ordonnance par décret jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte et simplifie les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

L’application de cette ordonnance, dont le terme était fixé initialement au 31 juillet 2020, a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, conformément à la faculté prévue à cet effet par l’ordonnance.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises sur les règles applicables aux réunions de leurs assemblée générale et organes de gouvernance et de leur permettre de les tenir dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Cette prorogation permettrait également aux entreprises de continuer de bénéficier des mesures de simplification prévues par cette ordonnance, en particulier en matière d’utilisation des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue des assemblées générales et organes de gouvernance.

Plus spécifiquement, cet article permettra également aux fédérations sportives agrées et à leurs organes déconcentrés de tenir leurs assemblées générales électives et de désigner leurs instances dirigeantes avant le 30 avril 2021, pour l’ensemble de l’Olympiade 2021-2024. En effet, les élections fédérales (pour les disciplines dites d’été) devaient se tenir avant le 31 décembre de l’année des Jeux Olympiques 2020. Or, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ayant été reportés en 2021 du fait de l’épidémie de COVID-19, la date limite prévue pour la tenue des élections territoriales et nationales dans les fédérations a fait l’objet d’une prolongation au 30 avril 2021, par décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 35 rect. bis

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions législatives prises en vertu des 2° à 7° du I et du II du présent article sont applicables jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. » 

Objet

Cet amendement prévoit la caducité au plus tard le 1er avril 2021 de l’ensemble des mesures qui ont été prises au titre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Un amendement similaire avait été déposé par les mêmes auteurs lors des débats de mars au Sénat. Notre assemblée n’avait alors pas souhaité adopter cet amendement, se fiant aux déclarations du gouvernement qui indiquait dans notre hémicycle que les dispositions d’exception prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prendraient fin en même temps que ce dernier. C’est aussi dans ce cadre qu’il a ensuite été habilité par le Parlement à légiférer dans ces domaines et à prendre des dispositions dérogatoires de notre droit commun.

Or, force est de constater que l’état d’urgence a cessé depuis le 10 juillet dernier mais que les dispositions législatives d’exception (prises par voie d’ordonnances par le gouvernement) y sont pourtant toujours présentes, et, pire, sont pour certaines prorogées par décret (c’est d’ailleurs l’objet d’un autre amendement au présent projet de loi, déposé par les mêmes auteurs).

Les mesures contenues à l’article 11 de la loi précitée visaient à répondre dans l’urgence à une situation exceptionnelle et inédite. Elles ne pouvaient en conséquence n’avoir qu’un caractère temporaire, ce que le gouvernement avait à l’époque défendu, mais qui en pratique s’est avéré depuis erroné.

Ainsi, le Parlement s’avère, plusieurs mois après le vote de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, être privé de tout contrôle sur les modifications opérées par le gouvernement à notre droit commun et à nos lois.

Nous défendions déjà en mars qu’il était à craindre que de telles crises ne se reproduisent à l’avenir, ou que la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis des mois ne perdure. Malheureusement, la réalité sanitaire nous a donné raison. C’est pourquoi, il appartiendra au gouvernement de travailler au cadre futur de gestion de ces crises, et ce travail ne pourra se faire que lorsque les circonstances le permettront. Dans l’attente, il convient que toutes ces mesures d’exception cessent à une date fixée par le Parlement au plus tard au 1er avril 2021. C’est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 36

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 4

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 1er du présent projet de loi dans sa version issue de la commission des lois, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 37

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 1er du présent projet de loi dans sa version issue de la commission des lois, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 38

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. .... – I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 2° ou du 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

« II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées à ce même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement de leurs loyers ou charges locatives afférents à leurs locaux professionnels ou commerciaux.

« Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.

« Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

« III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

« IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

« Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

« En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du même II. »

Objet

Dans un contexte difficile pour les entreprises qui connaissent de nouvelles restrictions dans leur activité professionnelle ou font l’objet de fermeture administrative, le présent amendement prévoit des dispositions protégeant les locataires tout en préservant les intérêts des bailleurs.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la fin de mesures de restriction de l’activité professionnelle, il est ainsi prévu :

-      de faire obstacle aux intérêts et pénalités financières dus pour retard ou non-paiement de loyers ou charges locatives;

-      de faire obstacle à la mise en œuvre des sanctions de l’inexécution ou de l’exécution tardive prévues au contrat (clause pénale, clause résolutoire) ;

-      de faire obstacle à l’engagement par le bailleur de voies d’exécution forcée ;

-      de faire obstacle à la mise en œuvre des sûretés réelles ou personnelles garantissant le paiement des loyers (hypothèques, nantissements, garanties...) ;

-      de faire obstacle à la mise en œuvre de mesures conservatoires.

Les loyers et charges locatives concernés sont celles correspondant à la période pendant laquelle l’activité fait l’objet d’une mesure de police administrative.  

A l’issue du délai de deux mois précédemment mentionné, les bailleurs pourront de nouveau faire valoir leurs droits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 39

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Depuis le mois d’août, la circulation du covid-19 s’accélère dans l’ensemble du pays, avec une dégradation particulièrement préoccupante dans certains territoires. Aucun indicateur ne permet pour l’instant d’envisager une amélioration de la situation à court ou moyen terme, à plus forte raison en tenant compte des spécificités de la période hivernale, propices à une circulation accrue du virus.

Tant qu’une solution durable à l’épidémie n’aura pas été déployée, comme la vaccination de la population, des mesures préventives demeureront nécessaires pour limiter la circulation du virus et protéger la santé des Français.

Dans ces conditions, l’article 1er du projet de loi présenté par le Gouvernement vise à proroger le régime transitoire applicable à l’issue de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021 en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19.

Cette échéance a été retenue pour permettre l’application du régime transitoire au plus tard jusqu’à la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire, définie à l’initiative du Parlement lors des travaux sur la loi du 23 mars 2020. Dans ces conditions, un projet de réforme pérenne de l’état d’urgence sanitaire pourra être examiné par le Parlement au début de l’année 2021, sans que la prolongation des mesures de transition n’interfère avec ce débat de fond.

En commission des lois, la prorogation du régime transitoire a été ramenée au 31 janvier 2021. Cette échéance nécessiterait, en cas de poursuite de l’épidémie, l’examen et l’adoption avant cette date d’un projet de loi spécifique, en parallèle de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, dont l’adoption devra intervenir avant le 1er avril 2021.

En cohérence avec l’expiration du régime de l’état d’urgence sanitaire, le présent amendement propose donc de rétablir l’échéance du 1er avril 2021 proposée par le Gouvernement, et adoptée par l’Assemblée nationale, pour la prorogation du régime transitoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 40

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er ter B a été introduit en commission des lois, pour modifier le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Il recentre ainsi cet article sur l’édiction de mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, ainsi que de mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement.

Cet article reprend une disposition introduite par le Sénat lors de l’examen du projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, à laquelle le Gouvernement avait été défavorable.

Comme la loi du 9 juillet 2020, le présent projet de loi ne modifie pas le droit commun des urgences sanitaires figurant aux articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique. L’articulation générale de l’état d’urgence sanitaire et du droit commun doit être réexaminée, comme le Sénat l’a souhaité et le Parlement l’a voté en mars 2020, d’ici le 1er avril 2021.

Ce débat appellera la redéfinition de nombreux équilibres entre les prérogatives du Parlement, du Premier ministre, du ministre de la santé et des autorités déconcentrées de l’Etat en fonction du rôle et des compétences de chacun ainsi que des circonstances.

L’article 1er ter B anticipe sur cette discussion en isolant l’une de ces nombreuses questions, qui doit être traitée dans le cadre d’un travail plus global sur la réponse aux crises sanitaires.

Comme le Gouvernement s’y est engagé, ce débat aura lieu dans les prochains mois, en vue de redéfinir un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, avant le 1er avril 2021. En cohérence avec ces éléments de calendrier, et avec la position antérieure du Gouvernement sur le même sujet, le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er ter B, pour réserver cette question à l’examen d’un projet de loi plus approprié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 41

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Le projet de loi présenté par le Gouvernement vise à proroger l’existence des systèmes d’information dédiés à la crise sanitaire jusqu’au 1er avril 2021 et à permettre de prolonger pour la même durée la conservation des données pseudonymisées à des fins de recherche et de suivi épidémiologique.

Depuis le mois d’août, la situation sanitaire se dégrade dans l’ensemble du pays, avec une circulation du virus particulièrement élevée dans certains territoires. Aucun indicateur ne permet pour l’instant d’envisager une amélioration de la situation à court ou moyen terme, d’autant plus qu’en période hivernale, la population restera davantage dans des lieux clos et peu ventilés, propices à une circulation accrue du virus. Tant qu’une solution durable à l’épidémie n’aura pas été déployée, telle la vaccination de la population, le dispositif spécifique mise en place pour gérer la crise sanitaire restera nécessaire, pour limiter la circulation du virus.

La date du 1er avril 2021 a été retenue en vue de permettre le maintien de ces systèmes d’information et la conservation des données pseudonymisées nécessaires à la veille épidémiologique et à la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, au plus tard jusqu’à la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire, définie à l’initiative du Parlement lors des travaux sur la loi du 23 mars 2020.

En commission, la prorogation de ces systèmes d’information a été ramenée au 31 janvier 2021. Cette échéance nécessiterait, en cas de poursuite de l’épidémie à un niveau élevé de circulation, de présenter et d’adopter avant cette date un texte spécifique, en parallèle de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, dont l’adoption devra intervenir avant le 1er avril 2021.

Le présent amendement propose donc de revenir à l’échéance proposée par le Gouvernement, et adoptée par l’Assemblée nationale, du 1er avril 2021 pour la prorogation de l’existence des systèmes d’information dédiés à la crise sanitaire et de la durée de conservation des données pseudonymisées, en cohérence avec le souhait de rétablir au 1er avril 2021 l’échéance du régime transitoire mis en place à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 42

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 4

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

1er avril 2021

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 1er du présent projet de loi dans sa version issue de la commission des lois, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 43

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.  Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

Objet

Face à l’épidémie, différentes dispositions ont été prises afin de faciliter le vote par procuration, conformément à l’avis du conseil scientifique du 18 mai 2020 sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin.

La loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 a ainsi notamment prévu, pour le seul scrutin du 28 juin 2020, la possibilité pour un mandataire de détenir deux procurations y compris lorsqu’elles sont établies en France. A ce jour, un mandataire ne peut en effet disposer que d’une seule procuration établie en France et peut en disposer d’une seconde si cette dernière est établie à l’étranger, mais pas si elle l’est sur le territoire national (art. L. 73 du code électoral).

L’amendement propose la pérennisation d’une mesure essentielle en période de pandémie, déjà mise en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire avant l’été, qui demeure nécessaire pour le double scrutin des élections départementales et régionales de mars 2021. Cela contribuera à renforcer la participation citoyenne, sans fragiliser la sécurité juridique des scrutins tout en limitant l’exposition des personnes vulnérables. 






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(n° 10 , 9 )

N° 44

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

pour l’accompagnement social

Objet

L’article 2 a été complété en commission par une disposition visant à rétablir la faculté de procéder à l’accompagnement social des personnes infectées ou cas contact, dont la mention avait été censurée par la décision n° 2020-800 DC du Conseil constitutionnel sur la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Le Conseil constitutionnel avait estimé que l’accompagnement social ne relevait pas directement de la lutte contre l'épidémie et qu’il n’était par conséquent pas justifié que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Ces considérations l’ont amené à censuré la référence à l’accompagnement social, à défaut de dispositions prévoyant le consentement préalable des intéressés.

Toutefois, la nouvelle rédaction du 5° du II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 adoptée en commission ne fait pas spécifiquement référence à l’accompagnement social. Cette rédaction risque donc de couvrir non seulement l’accompagnement social mais également l’accompagnement et le suivi médical ou sanitaire et leur appliquer un principe de consentement préalable. Or ce n’était pas le sens de la décision du Conseil constitutionnel qui n’a pas remis en cause le principe d’un accompagnement sanitaire sans consentement préalable (3° du II de l’article 11).

Sans ajustement, la nouvelle rédaction irait au-delà de la position du Conseil constitutionnel et soumettrait à un consentement préalable des mesures qui ne le nécessitent pas. Le présent amendement vise donc à préciser que le consentement préalable ne s’applique qu’à l’accompagnement social.






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(n° 10 , 9 )

N° 45

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Remplacer les mots :

est remplacée 

par les mots :

et la seconde phrase du VI de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire sont remplacées

Objet

Amendement de coordination.

La commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité mettre fin aux retards importants et récurrents avec lesquels le Gouvernement rend publics les avis du comité scientifique Covid-19.

Alors que ceux-ci sont un outil majeur de contrôle parlementaire en cette période exceptionnelle, et que la loi prévoit pourtant qu'ils soient rendus publics « sans délais », plus d'une semaine s'est parfois écoulée entre l'adoption de ces avis et leur mise en ligne par le secrétariat du comité. La commission a donc introduit une exigence de transmission immédiate aux assemblées de ces avis par le président du comité.

Cette exigence doit s'appliquer non seulement pendant l'état d'urgence sanitaire (comme le prévoit le texte de la commission des lois) mais aussi, bien sûr, pendant le régime actuel de sortie de l'état d'urgence sanitaire (comme le précise le présent amendement).






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(n° 10 , 9 )

N° 46

13 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 38, alinéa 5

Remplacer les mots :

de leurs loyers ou charges locatives afférents à leurs locaux professionnels ou commerciaux

par les mots :

des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée

Objet

Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif proposé par le Gouvernement, il est proposé de limiter son champ d'application aux loyers et charges locatives afférents aux locaux où l'activité d'une entreprise est affectée par une mesure de police sanitaire (par exemple les locaux ayant fait l'objet d'une fermeture administrative).

Si une entreprise subit la fermeture administrative de ses locaux à Paris mais non à Lyon, par exemple, il n'y a aucune raison objective de suspendre l'exigibilité des loyers qu'elle doit pour ses locaux lyonnais.

Toute autre solution serait contraire à l'égalité de traitement entre les créanciers de ladite entreprise. (Pourquoi le bailleur lyonnais devrait-il attendre plusieurs mois le recouvrement de ses créances, mais pas un fournisseur, par exemple?)






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(n° 10 , 9 )

N° 47

13 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 38, alinéa 6

Remplacer les mots :

aucune mesure conservatoire ne peut être engagée

par les mots :

le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution

Objet

Afin de garantir la proportionnalité du dispositif proposé par le Gouvernement, il est proposé de rétablir la faculté, pour un bailleur qui justifierait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ses loyers ou charges locatives, de pratiquer des mesures conservatoires. Toutefois, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation judiciaire serait systématiquement requise.






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(n° 10 , 9 )

N° 48

13 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de Mme IMBERT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


Amendement n° 15, alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – À l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

« Il en va de même des commissions administratives et de toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment des instances de représentation du personnel et des commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de compléter la liste des instances administratives qui seraient autorisées à se réunir à distance.






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(n° 10 , 9 )

N° 49

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Reprenant l’objectif des amendements 9 et 10 de M. Kerrouche, cet amendement propose, en raison de la crise sanitaire, un dispositif de vote par correspondance « papier » pour les élections régionales et départementales de mars 2021. 

Il s’inspire notamment des exemples de la Bavière ou de certains cantons suisses ainsi que du vote par correspondance prévu pour les élections législatives des Français de l’étranger. 

En tout état de cause, le vote par correspondance nécessite de s’organiser très en amont du scrutin, ce qui justifie son adoption dans le présent projet de loi.

Plusieurs garanties permettraient d’encadrer le dispositif et d’éviter toute manœuvre frauduleuse :

    - Fourniture de trois enveloppes (expédition, identification, vote) ;

    - Documents pour s’assurer de l’identité des votants (signature, copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile) ;

    - Conservation des plis dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance (non dans les mairies), sous la responsabilité du greffier en chef ;

    - Établissement d’un registre ad hoc pour suivre les plis ;

    - Possibilité de recourir à des officiers de police judiciaire (OPJ) pour acheminer les plis, notamment en cas de défaillance du système postal ;

    - Conservation des plis en cas de contentieux électoral ;

    - Sanction pénale en cas de fraude, en cohérence avec les articles L. 107 et L. 111 du code électoral.

L’État aurait l’obligation de transmettre le matériel électoral à l’ouverture de la campagne, le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur pourrait saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce dispositif serait applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les outre-mer.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 50

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs peuvent voter par procuration dans les conditions prévues au présent article.

II.- Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV.- Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Reprenant l’objectif de l’amendement 43 du Gouvernement, cet amendement facilite le recours aux procurations pour les élections régionales et départementales de mars 2021. Il s’inspire des propositions faites par le Sénat pour l’organisation du second tour des élections municipales de 2020 et, plus précisément, de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020.

Comme celui du Gouvernement, cet amendement permet à chaque électeur de disposer de deux procurations, contre une seule aujourd’hui.

Il comprend deux dispositifs supplémentaires pour préserver notre vie démocratique et protéger les citoyens dans l’accomplissement de leurs droits civiques.

D’une part, l’amendement consacre le droit d’établir ou de retirer sa procuration depuis son domicile, sans avoir à se déplacer jusqu’au commissariat de police ou jusqu’à la gendarmerie. Ce droit concernerait les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les autorités compétentes en matière de procuration (personnes vulnérables, personnes atteintes par le covid-19, « cas contacts » placés à l’isolement, etc.).

Les électeurs pourraient saisir les autorités compétentes de plusieurs manières : voie postale, téléphone ou voie électronique. Ils indiqueraient la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un certificat médical.

D’autre part, l’amendement élargit le « vivier » des mandataires, qui reçoivent les procurations.

Aujourd’hui, les mandataires doivent être inscrits dans la même commune que leur mandant. Cette contrainte soulève toutefois d’importantes difficultés pour les personnes isolées, qui n’ont personne à qui confier leur procuration.

L’amendement propose de modifier cette règle : le mandant pourrait confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune.

Le contrôle du nombre de procurations détenues par chaque électeur serait réalisé via le répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE. L’adaptation de ce fichier est prévue depuis décembre 2019 et devait aboutir avant le 1er janvier 2022. L’ampleur de la crise sanitaire justifie toutefois d’accélérer substantiellement sa mise en œuvre. Il s’agit d’un impératif démocratique.

 






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 51

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Objet

Les Français de l’étranger qui rentrent en France sont soumis à un délai de carence de trois mois avant de bénéficier de leurs droits à l’assurance maladie.

Alors que l’épidémie de Covid-19 oblige nombreux Français en mobilité à rentrer en France de façon inattendue cet amendement vise à prolonger le délai de carence pendant la période de pandémie.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 52

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 1er avril 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi, en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises par voie d’ordonnance sur le fondement des articles 11 et 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1er de la loi n° n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et de procéder aux adaptations strictement nécessaires à leur prolongation ou à leur rétablissement pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces mesures peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer.

II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

La dégradation de la situation sanitaire commence à avoir des conséquences sur le déroulement de nombreuses activités, analogues pour plusieurs d’entre elles à celles qui ont nécessité l’adoption de plusieurs ordonnances dans le cadre des habilitations accordées par le Parlement par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

À ce titre, comme plusieurs initiatives parlementaires dans le cadre du projet de loi en témoignent, il va être nécessaire dans les prochaines semaines de rétablir ou de prolonger l’application de certaines mesures prises dans le cadre de ces précédentes ordonnances. D’autres adaptations se révèleront rapidement nécessaires, en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire. À défaut d’habilitation, de telles mesures temporaires ne pourront être prises en temps utile.

Le présent amendement vise donc à demander au Parlement une habilitation pour rétablir ou prolonger les dispositions prises par ordonnance sur le fondement de ces deux lois précédentes. Elle ne pourra permettre que de rétablir ou de prolonger des mesures déjà prises par ordonnance, sous réserve des modifications rendues strictement nécessaires par ce rétablissement ou par cette prolongation. S’agissant des mesures de rétablissement, le présent amendement prévoit qu’elles pourront s’appliquer de manière rétroactive, tout au plus à compter de la date à laquelle les dispositions définies par les précédentes ordonnances auront expiré.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 53 rect.

14 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G  

M. LECONTE et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Amendement n° 49, après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, qui aura lieu en mai 2021, les dispositions prévues au I de l’article 22 de la loi n° 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France sont suspendues et les dispositions de l’article L. 330-13 du code électoral s’appliquent.

Objet

Dans la continuité et la logique de cet amendement, et par cohérence, le présent sous-amendement propose pour les élections des Conseillers des Français de l'étranger, de permettre, concernant le scrutin devant avoir lieu en 2021, un renvoi aux dispositions prévues pour l'élection des députés des Français de l'étranger autorisant ainsi le recours au vote par correspondance sous pli fermé et sous forme électronique.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 54

14 octobre 2020


En attente de recevabilité financière

 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 du Gouvernement

présenté par

C
G  

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Amendement n° 52, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce projet de loi de ratification fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote avant le 31 janvier 2021, pour une ratification expresse.

Objet

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, opérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, les ordonnances ne peuvent plus être ratifiées de manière implicite.

Or, la pratique des ratifications expresses résultant de l’adoption d’un amendement à un projet de loi ordinaire étant de plus en plus fréquente, il apparaît nécessaire – au regard de l’importance de l’habilitation demandée et de l’urgence de celle-ci – de préciser dans cet amendement du Gouvernement que la ratification expresse des projets d’ordonnances en question résulte d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote des deux chambres.