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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 221 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. DALLIER et MILON, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET et MM. BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur cette liste est conditionnée par l’obtention d’un niveau d’amélioration du service médical rendu majeur, important, modéré ou mineur, apprécié selon les modalités prévues par décret, de la spécialité dans la ou les indications considérée(s). »

Objet

L’excellence française en matière de progrès thérapeutique constitue un enjeu fondamental dans la construction des stratégies de régulation des médicaments très innovants. Dans un contexte épidémique particulièrement éprouvant pour notre système de santé vulnérable et exsangue, le besoin d’innovation et le rétablissement de notre souveraineté pharmaceutique nécessite d’adopter une approche encourageant les investissements de recherche, tout en assurant un équitable accès à ces produits de santé pour les patients en tous lieux de soins adaptés.

À cet égard, la liste en sus est un outil visant à favoriser l’accès au progrès thérapeutique grâce à l’évolution du modèle de financement des médicaments innovants à l’hôpital. Néanmoins, le périmètre d’éligibilité à l’inscription de produits sur cette liste s’avère restrictif, n’offrant pas la souplesse nécessaire à la mise en place de nouveaux protocoles qui constituent des chances supplémentaires pour les patients, en plus de créer de véritables fractures territoriales en matière d’accès à ces nouvelles stratégies thérapeutiques.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir l’accès à la liste en sus aux médicaments dont le progrès thérapeutique est constaté dans les premières phases d’essais cliniques, même s’ils ont obtenu un niveau d’ASMR qualifié de « mineur » (ou ASMR IV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.