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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 426 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC, REGNARD et del PICCHIA, Mme TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, HENNO, CANEVET, KERN et CAZABONNE, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes Catherine FOURNIER et LÉTARD et MM. POADJA et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES


Après l'article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé.

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l'article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. - Le 1° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.

IV. - Le 2° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer des prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des non-résidents et non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.

Cela aboutit à créer une inégalité de traitement entre les Français résidant en Europe et les autres. L'égalité devant la loi est un principe constitutionnel.

En effet, la loi de finances rectificative pour 2012 a étendu la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.

Si la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, elle a néanmoins limité cette abrogation aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger demeurant assujettis.

Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.

Par cette mesure, certains Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90 % d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence, soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux), soit ont recours à des assurances privées. Il en résulte donc une double imposition.

Ainsi, cette fiscalité expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).