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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 525 rect. quinquies

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRIAU, BUIS, BARGETON et RAMBAUD, Mme HAVET et MM. YUNG, PATIENT, ALLIZARD et HASSANI


ARTICLE 32


Compléter cet article par les mots :

conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 ouvre la possibilité d’une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations, dans et hors du parcours de soins, jusqu’au 31 décembre 2021. Une telle possibilité constituerait une dérogation aux conditions conventionnelles qui prévoient que la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie est conditionnée notamment au respect du parcours de soins, pour les consultations comme pour les téléconsultations.

En l’état, l’article fait ainsi peser un risque important de dérégulation du secteur de la téléconsultation et d’augmentation des dépenses de santé qui lui sont liées. En effet, la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations risque d’entrainer une déresponsabilisation des patients ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation qui ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et financier stable.

Pour éviter le risque d’une prise en charge à 100 % par l’assurance-maladie de l’ensemble des téléconsultations, le présent amendement vise donc à clarifier l’article 32 en précisant que les modalités de prise en charge de l’Assurance maladie pour les téléconsultations seront identiques à celles des consultations en cabinet. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie des téléconsultations ne s’appliquera donc que pour celles effectuées dans le cadre du parcours de soins et de la prise en charge de la COVID.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).