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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 564

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162-4-4, après le mot : « traitant », sont insérés les mots : « ou la sage-femme prescripteur » ;

2° À l’article L. 321-1, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Objet

Aujourd’hui, il n’est pas contestable que la sage femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie. La sage femme est reconnue compétente par la HAS pour définir le niveau de risque d’une grossesse. Pour autant et actuellement quand une femme enceinte se trouve dans le besoin, médicalement constaté de bénéficier du renouvellement d’un arrêt de travail, elle n’a pas les mêmes droits selon si elle est suivie par une sage-femme ou par un médecin.

En effet, une patiente ne peut voir la prolongation de son arrêt de travail pris en charge qu’en cas où c’est un médecin qui prescrit cette prolongation. Une même prolongation n’ouvre pas droit au maintien de l’indemnisation quand elle est prescrite par une sage femme. Cette situation discriminante doit être corrigée. Les sages femmes doivent donc pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin. Sans que cela ait pour conséquence de priver la patiente de l’indemnisation qui lui est due.

Ainsi, les femmes enceintes arrêtées par une sage femme doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse au même titre que lorsque celui-ci est prescrit par un médecin.

De la même manière, les sages femmes exercent le suivie de la grossesse des femmes dans le cadre d’une pleine compétence et en toute autonomie, dans les limites prévues par la loi et les règlements. Néanmoins, la limitation par décret de la durée maximale d’un arrêt de travail prescriptible par la sage femme, tel que prévu par le Code de la sécurité sociale, est encore une fois discriminatoire par rapport à l’office des médecins, et cela sans aucune raison valable à l’égard du suivi des femmes enceintes. Cette situation discriminatoire à l’égard de l’exercice professionnel des sages femmes doit être corrigée. Une femme enceinte se trouvant dans un état de grossesse eutocique doit pouvoir bénéficier des mêmes droits, notamment en matière d’arrêt de travail, qu’elle se trouve devant un médecin ou une sage femme.

La correction de ces discriminations professionnelles s’inscrit également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé lorsque la patiente suivie par une sage femme a besoin d’un arrêt de travail de précaution au-delà des 14 jours autorisés, elle doit être réorientée vers un médecin, ce qui représente un surcout de 25 euros par consultation.

En effet, les femmes enceintes nécessitant une prolongation de leur arrêt de travail doivent faire appel à leur médecin traitant, qui ne suit pas la grossesse. Cette consultation administrative est facturée à 100% à l’assurance maladie et présente donc un surcoût évitable. D’après l’enquête périnatale de 2016, on pouvait estimer à près de 200.000 femmes enceintes suivies par des sages femmes (et bien plus aujourd’hui). Le taux d’arrêt avant la date légale de congé maternité dépassait les 70%! Même si on minimise le taux d’arrêt chez les femmes suivies par des sages femmes, nous arrivons à un budget non justifié de presque 4 millions d’euros consacrés au renouvellement de ces arrêts chez les médecins généralistes.