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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 692

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l’article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnel.les indépendant.es, ramenant le taux de cotisations des professionnel.les de santé libéraux et libérales affilié.es au régime des praticien.nes et auxiliaires médicaux.ales conventionné.es (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.

Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seul.es professionnel.les de santé affilies au régime Praticien.nes et Auxiliaires Médicaux Conventionné.es.

Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnel.les de santé libéraux.ales affilié.es au régime PAMC et les autres professionnel.les libéraux.ales affilié.es qui en sont exonéré.es. Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d’honoraires, mais elle s’applique également dans certains cas à des revenus tirés d’activités liées aux soins selon les termes négociés avec l’assurance maladie. 

Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.

Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d’une activité au sein d’une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...

La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d’équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d’affiliation, et répondrait à la politique Gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité et à un alignement des droits entre les professions.