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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 802 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Alinéa 11, dernière phrase

Après le mot :

délégués

insérer les mots :

, au juge des libertés et de la détention

Objet

Le présent amendement prévoit l'obligation pour l'établissement hospitalier de fournir également au juge des libertés et de la détention le registre consignant les mesures d'isolement et de contention (prévu à l'article  L. 3222-5-1 du Code de la santé publique)  en cas de contrôle de la régularité desdites mesures. Il s'agit ici de poursuivre l'objectif de traçabilité préconisé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020 et dans le rapport du CGLPL de 2017 sur l'isolement et la contention.

En effet, l'isolement et la contention sont des mesures considérées comme privatives de liberté  pour lesquelles l'article 66 de la Constitution impose le contrôle du juge judiciaire. Afin de rendre ce contrôle pleinement effectif, il est indispensable que le juge ait en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à la mise en isolement ou contention.

De plus, le JLD n'est pas forcément saisi d'une demande de mainlevée de la mesure au moment même où celle-ci est prononcée, le contrôle du juge n'intervenant systématiquement qu'au-delà d'une certaine durée (contrôle dit « autonome »). Pourtant, le patient peut avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'isolement ou de contention courtes mais répétées, c'est-à-dire de mesures dont la durée est inférieure à celle déclenchant le contrôle systématique du juge. L'association Avocats, Droits & Psychiatrie l'explique parfaitement : « outre le contrôle autonome des mesures d'isolement et de contention, le législateur devra aussi prévoir que le JLD saisi pour un contrôle systématique ou facultatif d'une mesure d'hospitalisation complète soit mis en mesure de contrôler les placements à l'isolement et sous contention qui auront précédé son intervention (et qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle « autonome »). Cela doit permettre d'éviter les placements « intermittents » par durées inférieures à celle qui sera fixée pour le contrôle autonome.». Contrôler la régularité de la mesure au regard de l'ensemble des mesures dont a fait l'objet le patient implique ainsi d'avoir accès au registre qui les répertorie. 

Cet amendement permet donc de mettre en place des garanties procédurales suffisantes en renforçant la qualité du contrôle du juge par la fourniture d'une preuve supplémentaire, nécessaire à l'effectivité dudit contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.