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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 829 rect. bis

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. CAZABONNE et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, MM. CADIC et Henri LEROY, Mme LHERBIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 244-2-.... – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Objet

Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.