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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 856

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 162-8-.... - Les sages-femmes participent aux soins primaires pour la santé des femmes, de par leur action de prévention, de dépistage, et de diagnostic.

« Les sages-femmes participent à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.

« Les consultations sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316-1 du même code.

« Art. L. 162-8-…. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des sages-femmes est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix de la sage-femme par la patiente, la liberté de prescription de la sage-femme, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par la patiente.

« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes sont tenues, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »

Objet

Une médecine moderne et efficace doit faire la promotion des soins primaires. Ces soins basés sur une stratégie de diffusion des actes de prévention et d’éducation à la santé doivent s’inscrire dans un parcours de soins coordonné et cohérent vis à vis des besoins et attente des patients.

Concernant la périnatalité, les sages-femmes sont au centre de la prise en charge des femmes, des femmes enceintes, parturientes et nouvelles familles. Pour autant elles ne bénéficient d’aucune visibilité ou reconnaissance par la loi de leur action primordiale en matière de soins primaires. Pour toute situation ne nécessitant pas l’expertise d’un médecin gynécologue ou gynécologue obstétricien, les patientes pourraient dans un premier temps accéder aux soins génésiques en rencontrant une sage-femme. Concernant les grossesses, 80 % d’entre elles sont physiologiques, pour autant seulement 25,2% d’entre elles sont suivies par des sages-femmes selon l’enquête de périnatalité de 2016.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en inscrivant dans la loi la place particulière des sages-femmes dans la conduite des politiques nationales de soins de santé primaire. Cette participation s’inscrit également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé.