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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 857 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET, DUMAS et DEROMEDI, MM. SOL, BRISSON et BONNE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY, SOLLOGOUB et MALET, MM. RAPIN, BASCHER, BOULOUX, SAVARY et BELIN, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY et MANDELLI, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »

Objet

Les sages-femmes, à l’occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens afin, entre autres choses, de dépister d’éventuelles situations pathologiques. A ce titre l’article L. 4151-4 du code de la santé publique dispose que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».

Or la loi de réforme de l’assurance maladie du 13 aout 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d’un médecin traitant dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. Dans ce cadre, une femme enceinte qui consulterait un médecin spécialiste, en dehors d’une gynécologue obstétricien ou un autre spécialiste considéré comme en accès direct, sans passer par son médecin traitant ainsi choisi, ne sera pas remboursé à la même hauteur pour ses frais de consultation que si elle avait respecté le dispositif prévu.

Ce dispositif, louable dans son principe, a totalement oublié la sage-femme dans le suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu’elles sont orientées par une sage-femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L’obligation d’adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L. 4151- 1 et L. 4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.

Cette situation va dans le sens d’une altération du parcours de soins des femmes enceintes et à une non économie pour les finances de la sécurité sociale. La reconnaissance des sages-femme dans le cadre du parcours de soins coordonné s’inscrirait également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.