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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 110 , 109 )

N° 1

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition au régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, institué par la loi du 23 mars 2020, dans lequel le Premier ministre conserve des pouvoirs exorbitants et notamment celui de réglementer la circulation des personnes, les conditions d’ouverture des établissements recevant du public ou encore les manifestations et rassemblements sur la voie publique.






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(n° 110 , 109 )

N° 13

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er du projet de loi dans sa version transmise au Sénat, afin de permettre une prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus. Compte tenu de l’évolution récente de la situation sanitaire et des spécificités de la période hivernale pour la circulation du virus, cette échéance est mieux adaptée aux circonstances.

En outre, l’introduction d’une autorisation spécifique du législateur pour la mise en œuvre de mesures de confinement n’est pas opportune, dès lors que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois exige déjà une autorisation du Parlement, et que les mesures d’interdiction de sortie du domicile comptent parmi les facultés prévues par le régime de l’état d’urgence sanitaire. En outre, l’échéance du 8 décembre 2020 retenue en commission nécessiterait la présentation dès les prochains jours d’un nouveau projet de loi sans que cet exercice ne permette au Parlement de disposer d’éléments nouveaux sur la situation en cours.

S’agissant des commerces de proximité, une évolution récente du cadre réglementaire a permis de prévenir toute différence de traitement entre les grandes surfaces et les petits commerces, concernant les activités pour lesquels ces derniers ne sont pas autorisés à ouvrir. Compte tenu de la situation sanitaire, et du partage entre la loi et le règlement, le Gouvernement est opposé à l’introduction dans la loi d’une disposition imposant au pouvoir réglementaire de permettre des ouvertures dérogatoires de commerces au niveau local.

Enfin, les enseignements à tirer de la mise en œuvre du régime de l’état d’urgence sanitaire pourront être examinés à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, sans que le Gouvernement juge nécessaire ou opportun de procéder dès à présent à une modification de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.






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(n° 110 , 109 )

N° 2

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 janvier 2021

par la date :

14 décembre 2020

Objet

Le régime d’exception que représente l’état d’urgence sanitaire doit faire l’objet d’un contrôle attentif et précis du Parlement. C’est pourquoi sa prolongation doit être relativement limitée. En outre, au regard de l’évolution rapide de la situation sanitaire de notre pays, il apparaît nécessaire que le Parlement se réunissent dans un délai de 1 mois après la prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour reconduire ou non à des mesures largement dérogatoires de notre droit commun.






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(n° 110 , 109 )

N° 12

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er janvier

Objet

Le présent article 1 souhaite proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 janvier 2021.

La pandémie évoluant quotidiennement, il semble déraisonnable de donner un blanc-seing au Gouvernement sur un laps de temps si long, alors que nous ne connaissons pas les développements possibles de la propagation du virus.

Loin d’être anodin, l’état d’urgence sanitaire est un outil exceptionnel et temporaire. Il doit être utilisé avec parcimonie, sur le court terme, lorsque cela est adéquat. 

Le présent amendement propose donc de raccourcir le temps d’application de ce régime dérogatoire, afin de le limiter au 1er janvier 2021.

S’il s’avérait nécessaire de prolonger une nouvelle fois l’état d’urgence, le Gouvernement pourrait le cas échéant déposer un projet de loi de prorogation, informant le Parlement de l’impérieuse nécessité d’un recours à ce dispositif d’exception.






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N° 11

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer les mots :

à titre dérogatoire et

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir quelque peu la rédaction de la commission.

Autoriser l’ouverture des commerces de proximité dans le strict respect des protocoles sanitaires et sous le contrôle du Préfet semble un mécanisme suffisant. La mention "à titre dérogatoire" semble superflue et de nature à limiter la portée du dispositif.

Les commerces de proximité et les librairies sont durement affectés par les mesures d’interdiction énoncées par le décret du 29 octobre 2020. Nous proposons de garantir la continuité de leur activité par un contrôle effectué au niveau territorial, qui semble plus cohérent et plus adapté à la diversité de nos territoires. En respectant les mesures sanitaires et en limitant le nombre de personnes présentes dans chacun de ces établissements, les petits commerces ont peu de risques de devenir des foyers de contamination.

Cette mesure permettrait, de plus, de lutter contre la concurrence déloyale de la vente en ligne effectuée en grande majorité par des multinationales.






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N° 3

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - A compter de la promulgation du présent texte, est instauré un Comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement, des présidents de groupe parlementaire et d’un représentant par association nationale d’élus locaux.

Objet

Les pouvoirs exorbitants du droit commun attribués au Premier ministre, au ministre de la santé et aux représentants de l’Etat territorialement compétents nécessitent des garde-fous. Si le comité de scientifiques semble nécessaire, un comité de suivi national de la crise ne l'est pas moins. Véritable comité de santé publique, pluraliste, ce comité de suivi permettrait un contrôle démocratique efficient et une réelle participation de toutes et tous aux décisions.






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N° 14

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.

II. – L’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2, supprimé en commission, qui prévoit de proroger jusqu’au 1er avril 2021 l’application du régime de transition définie par l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020.

Il est en effet indispensable de disposer d’un régime intermédiaire, en sortie d’état d’urgence sanitaire, afin de maintenir des mesures sanitaires proportionnée à l’évolution de la situation, lorsque celle-ci ne constitue plus une catastrophe sanitaire mais que d’importants risques demeurent pour la santé publique.

Tel est l’objet de la loi du 9 juillet 2020 adoptée par le Parlement pour apporter une réponse graduée à la situation sanitaire, en prévenant toute rupture soudaine des mesures réglementaires. Ces dispositions, qui ont démontré toute leur utilité pour la gestion de la période estivale, seront également cruciales lorsque cessera l’état d’urgence sanitaire déclaré depuis le 16 octobre 2020, et permettra d’y mettre fin, le cas échéant de manière anticipée, en disposant de moyens d’action pouvant intervenir en relais.

À défaut, les seules options possibles seront de maintenir le régime d’état d’urgence sanitaire malgré la disparition de la catastrophe sanitaire, avec d’importants risques juridiques, ou de renoncer à l’ensemble des mesures préventives en laissant le virus circuler librement.






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N° 9 rect.

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er janvier

Objet

L’article 3 permettait la poursuite jusqu’au 1er avril 2021 de l’utilisation de tous les dispositifs informatiques mis en place afin de lutter contre l’épidémie, dans le but, notamment, de retracer les chaînes de contaminations. Le Sénat a modifié cette date pour la fixer au 31 janvier en cohérence avec la date butoir de l'état d'urgence proposée par la Haute assemblée.

Nous avions déjà souligné le risque que présentaient ces types de fichiers.

Ces systèmes d'informations posent de véritables problèmes éthiques et de sécurité, portant atteinte aux données personnelles et au secret médical. Ces dispositifs posent également les jalons d’une société de contrôle et de la marchandisation des données de santé.

Enfin, ces mécanismes informatisés n’ont pour l’heure pas démontré leur efficacité réelle pour
retracer les chaînes de contaminations.

Pour ces raisons et faute de résultats probants, les auteurs du présent amendement demandent à limiter la portée du dispositif prévu à cet article au 1er janvier, en cohérence avec la date de fin de l'état d'urgence proposée dans notre amendement à l'article 1.






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N° 15

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er avril

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la date du 1er avril 2021 comme échéance à la mise en œuvre des systèmes d’information dédiés à la lutte contre l’épidémie de covid-19, en cohérence avec la proposition de rétablissement de l’article 2 du projet de loi, prorogeant jusqu’au 1er avril 2021 le régime transitoire en sortie d’état d’urgence sanitaire.

Ces systèmes d’information ont en effet démontré toute leur utilité dans la lutte contre la propagation du virus depuis mai, et il est indispensable qu’ils puissent être mis en œuvre pendant le régime transitoire en sortie d’état d’urgence sanitaire, comme cela a déjà été le cas entre le 11 juillet et le 16 octobre derniers.






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N° 10

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020.

Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette méthode qui vise à recourir à l’article 38 de la Constitution. Le Parlement ne peut se laisser ainsi déposséder de ses prérogatives législatives. Il n’est pas acceptable que dans le cadre de cette pandémie, les représentants de la Nation et des territoires soient exclus de la sphère décisionnelle.

L’exécutif ne s’est que trop livré à un exercice solitaire du pouvoir et il est grand temps que le législateur retrouve sa pleine part dans le processus d’élaboration de la loi. Les auteurs du présent amendement demandent donc la suppression de cet article.






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N° 8

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Après les mots :

c à

insérer les mots :

d et du f au

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au e du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir l'habilitation offrant la possibilité de prolonger la trêve hivernale une nouvelle fois.

Afin de rendre cette mesure opérante, il propose également de modifier le e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui autorise le Gouvernement à adapter « les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l'année 2021 (à la place de l'année 2020), le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour cette même année ».

En l'absence de toute prévisibilité concernant l'évolution de la crise sanitaire dans les mois à venir, les auteurs de l’amendement estiment opportun de laisser au Gouvernement la faculté de prolonger cette trêve si nécessaire.






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N° 5

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ces projets de loi de ratification font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote avant le 31 janvier 2021, pour une ratification expresse.

 

Objet

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, opérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, les ordonnances ne peuvent plus être ratifiées de manière implicite.

Or, la pratique des ratifications expresses résultant de l’adoption d’un amendement à un projet de loi ordinaire étant de plus en plus fréquente, il apparaît nécessaire - au regard de l’importance de l’habilitation demandée et de l’urgence de celle-ci -  de préciser dans cet amendement du gouvernement que la ratification expresse des projets d’ordonnances en question résulte d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote des deux chambres.






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N° 6

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent article ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

De longue date, le Conseil constitutionnel a considéré que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution. Cette procédure est suivie par la mise au point de l'ordonnance, par sa publication, puis par sa ratification, ce qui permet au Parlement, s'il le souhaite, d'intervenir à nouveau sur le texte issu de l’habilitation et d'opérer les modifications qui lui semblent nécessaires.

Lorsque s’ajoute à la période d’habilitation, le recours à l’état d’urgence sanitaire, le Parlement se trouve doublement dessaisi. Pour éviter qu’il ne le soit au-delà de ces deux périodes cumulées, il est donc nécessaire de prévoir que les mesures prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent projet de loi de prorogation de l’état d’urgence ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les précédentes lois d’habilitation ont eu recours à un tel procédé et ont assoupli les délais au point de permettre à certaines dispositions d’être appliquées rétroactivement en validant une forme de fiction juridique.

Afin de limiter les contraintes pouvant peser sur l’initiative parlementaire et faire respecter les frontières de l’habilitation, il convient de mettre en place des garde-fous.






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N° 7

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La commission  des lois a rétabli l’article 10 bis qui permet de déroger aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral aux termes duquel « pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

Les auteurs de l'amendement estiment que cette dérogation n'est pas justifiée et qu'elle risque d'être une source de contentieux importants. En effet, comme cela a été souligné à l'Assemblée nationale, l’information des populations sur les dispositifs de soutien auxquels chacun peut prétendre ne saurait  être assimilée à un procédé de publicité commerciale au sens du code électoral.