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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1080 rect. quater

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DESEYNE, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE et LASSARADE, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. MOUILLER et CHEVROLLIER, Mme LOPEZ, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL, CHAIZE, REICHARDT, PIEDNOIR, GREMILLET, BONHOMME, BONNE et CHATILLON, Mmes VENTALON, Laure DARCOS et IMBERT, MM. RIETMANN, PERRIN et SAVARY, Mme GRUNY, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, GENET et GROSPERRIN, Mmes MICOULEAU, de CIDRAC et DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes Marie MERCIER et DELMONT-KOROPOULIS et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation complémentaire aux communes et à leurs groupements pour compenser les pertes de recettes liées à la réalisation de prestations de service entrant dans le champs d’application de la TVA, en raison des mesures de restriction règlementaires ou législatives prises pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 en 2020.

II. – Pour être prise en compte, chaque prestation de service doit représenter en année 2019 de référence, une part de recettes au moins égale à 15 % de la somme totale des recettes de fonctionnement de la collectivité constatées pour cette même année de référence.

III. – Le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des recettes éligibles constatées en 2019 en application du II du présent article et la somme de ces mêmes recettes effectivement perçues en 2020.

IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités d’acompte et de solde de la présente compensation, sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué un prélèvement sur recettes au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. Cette compensation est calculée – sauf exception – sur la base d’une moyenne triennale (2017-2019) d’un « panier de recettes fiscales » qui ne comprend pas, par conséquent, les recettes résultant de la réalisation de prestations de service par les communes ou leur groupement.

Pourtant, ces recettes représentent pour certaines communes, et notamment les plus petites, une part substantielle des recettes de fonctionnement.

Par ailleurs, certaines des activités concernées constituent des activités directement pénalisées par les mesures de restriction règlementaires ou législatives prises pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19. C’est notamment le cas des activités de location d’hébergement telles que l’exploitation de gîtes communaux. Seulement, et contrairement au secteur privé, les collectivités ne sont pas éligibles aux soutiens financiers mis en place pour les entreprises.

Aussi, le présent amendement, entend mettre en avant cette problématique en créant une compensation spécifique sur le différentiel existant entre l’année 2019 et l’année 2020.

Pour les plus petites communes, la part des recettes liées à ces activités peut avoisiner 20% de la totalité des recettes de fonctionnement, c’est pourquoi le seuil de 15% a été retenu afin de ne pas pénaliser les communes en raison des inconvénients liés à ce type de dispositifs organisés en « seuils ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 22 bis vers après l'article 22).