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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1174 rect. ter

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE 9 TER 


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

B du I de la section V du

II. – Alinéa 5

Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier,

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; 

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ; 

IV. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 284 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° de son III » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° de son I, » ;

c) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

Objet

Le présent amendement propose que les modifications apportées au champ d’application du taux réduit de la TVA aux livraisons d’immeubles réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS) s’appliquent également, par cohérence, aux livraisons à soi-même d’immeubles de ce type.

En outre, il est proposé, dans un souci de clarté rédactionnelle, de reformuler les alinéas 11 et 12.

Enfin, l’amendement adapte le dispositif de rappel de taxe, applicable lorsque les conditions d’éligibilité au taux réduit ne sont pas ou plus remplies aux extensions ainsi proposées. En particulier, il est proposé que les opérateurs disposent de cinq années après la livraison à soi-même de travaux avant de trouver un occupant pour les lieux. Il s’agit du délai applicable pour les opérations de BRS relevant déjà du taux réduit, plus long que celui de trois ans prévu pour le logement locatif social.