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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-131 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et Valérie BOYER, MM. CAMBON, CHARON et COURTIAL, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DREXLER, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. LAUGIER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAVIN et SEGOUIN, Mme VENTALON et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la première phrase du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

4° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par et le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1°, 2° et 4° s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le 3° s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du spectacle vivant, durement touché par la crise, a besoin d’un crédit d’impôt ajusté permettant d’accélérer la reprise et de permettre aux producteurs d’être en capacité d’investir dans de nouveaux projets artistiques.

Compte tenu de la crise sanitaire, investir sur des artistes en devenir va devenir plus coûteux (allongement prévisible de la durée des tournées, niveau d’investissement plus élevé et retours sur investissement plus longs, postes de charges en augmentation, notamment coûts sanitaires, chargées engagées pour les dates annulées ou reportées…).

Une bonification des taux du crédit d’impôt s’avère être un instrument simple et efficace pour le redémarrage des tournées actuellement à l’arrêt et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées, compromises aujourd’hui par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant.

Elle permettra, ce faisant, de protéger des centaines d’entreprises, en grande majorité des petites et moyennes entreprises, des milliers d’emplois, et de préserver la création française et l’exception culturelle française.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.