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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-139 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. BURGOA, VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, PELLEVAT, BACCI, SIDO, Étienne BLANC, MEURANT et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du A du II de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons de logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation consentis aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution. La présente disposition s’applique aux logements mis en chantier à compter du 1er janvier 2022 ; »

2° Après la troisième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies 0 – A du code général, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Logements locatifs sociaux consentis aux collectivités territoriales

2° bis du A du II

10 %

 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités locales sont amenées à intervenir dans le cadre des logements locatifs sociaux. Elles peuvent être propriétaires de logements locatifs sociaux en les achetant ou en les faisant construire et les exploiter elles-mêmes. Elles peuvent être propriétaires et se comporter comme des bailleurs sociaux, c’est-à-dire confier la gestion de ces logements locatifs sociaux à une autre personne.

L’objet du présent amendement vise à leur faire bénéficier tout comme les bailleurs sociaux, d’un taux de TVA réduit à 10 % pour toute livraison de logements locatifs à caractère social tels que mentionnés aux 3° et 5° de l’article 351-2 du Code de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.