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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-263 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le K du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ce prélèvement ne s’applique pas lorsque la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d’un accord de gouvernance financière et qu’ainsi, cette évolution n’engendre pas de différence pour le contribuable. »

Objet

La réforme de la taxe d’habitation introduite par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prendra pleinement effet en 2021, année marquée d’une recomposition générale des ressources fiscales pour les communes, EPCI et départements.

Pour autant, l’exercice 2020 ne se traduira pas seulement par la poursuite et la fin des dispositions introduites en loi de finances pour 2018, et qui avaient pour but de « supprimer »
la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. Des mesures complémentaires à la loi de finances pour 2018 ont été intégrées dans la loi de finances pour 2020. Il en est notamment ainsi de la mise en place d’un ticket modérateur applicable aux communes et EPCI qui, entre 2017 et 2019, ont augmenté leur taux d’imposition de taxe d’habitation.

Dans les faits, force est de constater que cette mesure donne lieu dans certains cas à des prélèvements abusifs et conduit à des situations ubuesques. Ainsi, pour de nombreux EPCI l’augmentation du taux de TH a eu comme contrepartie une diminution des taux de TH communaux. Dans ces conditions, le taux moyen pondéré de TH consolidé sur l’ensemble du territoire est resté stable : la pression fiscale sur les contribuables de taxe d’habitation reste stable sur le territoire, et l’augmentation du taux de TH communautaire ne correspond qu’à une substitution fiscale de la communauté aux communes.

Or, cette redistribution entre commune et EPCI n’est pas pris en compte lors de l’application des dispositions de la LFI 2020. Le montant prélevé s’avère dans la plupart des cas disproportionné au regard des évolutions du taux de TH consolidé sur chacune des communes.

Dans cette situation qui n’engendre pas de surcoût pour le contribuable il est incompréhensible que le calcul du prélèvement se fasse à partir de chacun des taux de TH communal et communautaire pris séparément. Il devrait s’effectuer à partir du taux de TH effectif consolidé (commune et EPCI) par commune.

Pour certains EPCI l’impact de ces dispositions est si exorbitant, que la mise en œuvre du prélèvement en 2020 conduira nécessairement à être financée par une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables, et donc par une hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Sans revenir sur le bien-fondé du principe de ce prélèvement, il est nécessaire d’ajouter une disposition afin que ce problème purement technique, qui remet en cause l'engagement initial du Gouvernement de garantir aux communes le levier fiscal sur la taxe d'habitation, ne pénalise pas profondément les territoires ayant procédé à des transferts de fiscalité entre communes et EPCI dans un cadre de stabilité de la pression fiscale globale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 22 bis).