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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-337 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, DECOOL, MENONVILLE, WATTEBLED, LAGOURGUE et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CADIC, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. CAZABONNE, Mme DUMAS, MM. HOUPERT et GENET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 222-2-11 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-.... – Les sportifs professionnels définis à l’article L. 222-2 conservent le bénéfice du régime de l’impatriation dans les conditions prévues à l’article 155 B du code général des impôts en cas de changement d’employeur mentionné aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code au sein d’une même discipline. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le régime de l’impatriation lorsque qu’un sportif professionnel change de club évoluant dans un même championnat sportif.

Le régime d’impatriation est un outil d’attractivité et de compétitivité économique pour la France en favorisant la venue de cadres à hauts potentiels et de dirigeants étrangers. Ce régime peut également bénéficier aux sportifs professionnels dans cette même perspective de favoriser l’installation en France de grands talents et sportifs étrangers et les voir évoluer dans nos compétitions nationales.

Cet outil bénéficie par ailleurs également à l’État, pour qui ces impatriés sont d’importants contributeurs sur le plan socio-fiscal, et à l’économie du sport et des territoires à travers la valorisation des compétitions à laquelle ces impatriés contribuent fortement.

Toutefois, à l’inverse d’un salarié qui conserve le bénéfice de ce régime en cas de changement de fonction au sein de son entreprise ou de départ au sein d’une filiale d’un même groupe, un sportif professionnel perd son statut d’impatrié dès qu’il change de club sur le territoire français y compris lorsqu’il fait l’objet d’un prêt au profit d’un autre club et alors même que son contrat de travail initial n’est pas rompu mais seulement suspendu.

Cette perte de statut en pareil cas réduit donc fortement l’attractivité du régime pour les sportifs professionnels.

Y remédier concourrait à relancer la compétitivité du secteur du sport professionnel, très fortement ébranlé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, en permettant d’une part de conserver en France les talents arrivés au titre de l’impatriation et d’autre part de favoriser la venue de nouveaux talents dès la saison prochaine qui s’avère déterminante pour l’avenir du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.