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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-357 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme PRIMAS, MM. SEGOUIN, BABARY, SIDO et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et MALET, MM. CHARON et MOUILLER, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, VOGEL, DAUBRESSE et BONNUS, Mme Marie MERCIER, MM. SOL et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BIZET et de NICOLAY, Mmes NOËL et GRUNY, MM. CALVET, HOUPERT, LE GLEUT, Henri LEROY et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PELLEVAT et BONHOMME, Mmes RICHER, DUMAS et LASSARADE et MM. Étienne BLANC, SAVIN, RAPIN, GENET, RIETMANN, MEURANT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Aussi, il permet à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.