Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-374 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON, M. MOGA, Mme de LA PROVÔTÉ et M. LAFON


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager.  Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération de location-accession agréée ou à une opération de bail réel solidaire.

Le présent amendement propose de rajouter ces deux catégories de logements qui, on le rappelle, sont assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi SRU (art. 302-5 du code de la construction et de l’habitation).

Corrélativement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.